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04/02/2015 | CJUE | N°C-584/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Directeur général des finances publiques contre Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA et Mapfre warranty SpA contre Directeur général des finances publiques., 04/02/2015, C-584/13


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 4 février 2015 ( 1 )

Affaire C‑584/13

Directeur général des finances publiques

contre

Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA

et

Mapfre warranty SpA

contre

Directeur général des finances publiques

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]

«Fiscalité — Taxe sur le chiffre d’affaires — Champ d’application — Exonération â€

” Notion d’‘opérations d’assurance’ — Notion de ‘prestations de services’ — Somme forfaitaire visant à garantir la panne d’un véhicule d’occasion»

1....

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 4 février 2015 ( 1 )

Affaire C‑584/13

Directeur général des finances publiques

contre

Mapfre asistencia compania internacional de seguros y reaseguros SA

et

Mapfre warranty SpA

contre

Directeur général des finances publiques

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]

«Fiscalité — Taxe sur le chiffre d’affaires — Champ d’application — Exonération — Notion d’‘opérations d’assurance’ — Notion de ‘prestations de services’ — Somme forfaitaire visant à garantir la panne d’un véhicule d’occasion»

1.  L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») sur les opérations d’assurance a déjà fait l’objet de plusieurs arrêts de la Cour. Toutefois, comme le montre la présente affaire, ces arrêts n’ont pas permis de dissiper totalement les doutes relatifs à cette exonération. Le Cour aura donc la possibilité de préciser sa jurisprudence en la matière, notamment en ce qui concerne la définition de la notion même d’«opération d’assurance».

Cadre juridique

Droit de l’Union

2. Les dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ( 2 ) (ci‑après la «sixième directive») s’appliquent ratione temporis à la présente affaire. En vertu de l’article 2, point 1), de cette directive:

«Sont soumises à la [TVA]:

1) les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel».

3. En vertu de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

a) les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance».

4. L’article 33, paragraphe 1, de la sixième directive dispose:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l’introduction par un État membre de taxes sur les contrats d’assurance, sur les jeux et paris, d’accises, de droits d’enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et
taxes n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.»

Droit français

5. Les opérations d’assurance sont, en droit français, exonérées de TVA en application de l’article 261 C du code général des impôts. En vertu de l’article 991 de ce code, les conventions d’assurance conclues sur le territoire français sont soumises à des taxes sur les conventions d’assurance devant être versées chaque année.

Faits, procédure et questions préjudicielles

6. Mapfre warranty SpA (anciennement Nuovi Servizi Auto SpA, ci‑après la «société Mapfre warranty») est une société de droit italien qui exerce en France, sous le nom de NSA Sage, une activité dans le domaine de la prestation de garanties ( 3 ) en cas de survenance de pannes sur des voitures d’occasion. En pratique, des professionnels de la revente de voitures d’occasion proposent aux clients, lors de l’achat de ces voitures, une garantie complémentaire en cas de panne sur certaines pièces pour une
certaine durée à compter de la date d’achat. En cas de panne relevant de la garantie survenant pendant la période couverte, l’acquéreur de la voiture s’adresse à l’atelier choisi (qui ne doit pas être un atelier appartenant au revendeur de la voiture), qui établit un devis pour les réparations et le présente à la société Mapfre warranty. Une fois que cette société a accepté le devis, l’atelier effectue les réparations et la société Mapfre warranty couvre leur coût. Pour une partie de la période
visée par l’affaire au principal, la société Mapfre warranty était assurée contre les pertes résultant de ces activités auprès de la société Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA (ci‑après la «société Mapfre asistencia»). J’aurai l’occasion, dans la suite des présentes conclusions, de revenir sur le détail des activités de la société Mapfre warranty et ses liens juridiques avec les différentes parties à l’opération, tant cette question est au cœur du litige au
principal.

7. Considérant ses activités comme des prestations de services imposées selon les règles générales, la société Mapfre warranty a appliqué et versé la TVA sur les opérations qu’elle a effectuées. Toutefois, par décision du 23 octobre 2007 relative à la période du 1er avril 2004 au 31 janvier 2005, l’autorité fiscale compétente lui a ordonné d’appliquer à ces opérations la taxe sur les conventions d’assurance, en vertu de l’article 991 du code général des impôts. Tant les réclamations de la société
Mapfre warranty auprès de la plus haute autorité fiscale que les recours qu’elle a introduits devant le tribunal de grande instance de Lyon (France) et les appels qu’elle a formés devant la cour d’appel de Lyon ont été rejetés. Cette société a donc saisi la Cour de cassation (qui est la juridiction de renvoi en l’espèce) d’un pourvoi. Une autre affaire est également pendante devant la juridiction de renvoi entre la société Mapfre asistencia et les autorités fiscales, en ce qui concerne le taux de
la taxe sur les conventions d’assurance devant être appliqué aux conventions conclues entre les sociétés Mapfre warranty et Mapfre asistencia (la Cour de cassation a cette fois été saisie par les autorités fiscales). Cette juridiction a joint les deux affaires mais la question préjudicielle n’a été posée qu’en ce qui concerne le pourvoi formé par la société Mapfre warranty; en effet, la seconde affaire n’implique aucune question liée à l’interprétation du droit de l’Union.

8. Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a sursis à statuer et saisi la Cour de la question préjudicielle suivante:

«Les articles 2 et 13, B, sous a), de la sixième directive […] doivent-ils être interprétés en ce sens que la prestation consistant, pour un opérateur économique indépendant du revendeur de véhicules d’occasion, et moyennant le versement d’une somme forfaitaire, à garantir la panne mécanique susceptible d’affecter certaines pièces du véhicule d’occasion entre dans la catégorie des opérations d’assurance exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou, au contraire, entre dans la catégorie des
prestations de service?»

9. La demande de décision préjudicielle est parvenue à la Cour le 19 novembre 2013. Des observations ont été présentées par les parties au principal, le gouvernement français et la Commission européenne. Les mêmes intéressés ont été représentés lors de l’audience qui s’est tenue le 12 novembre 2014.

Analyse

10. La juridiction de renvoi demande en substance si le service consistant, pour une entité indépendante du revendeur de voitures d’occasion, à fournir, pour une certaine durée et moyennant le paiement d’une somme déterminée à l’avance, une garantie couvrant les coûts de réparation de ces voitures en cas de survenance d’une panne technique relevant de cette garantie entre dans la catégorie des opérations d’assurance au sens de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive et bénéficie à ce titre
de l’exonération de la TVA.

11. Afin d’analyser cette question, il convient de définir la notion d’«opération d’assurance», puis d’examiner, à la lumière de cette définition, le type de service dont il est question dans l’affaire au principal.

La notion d’«opération d’assurance»

12. En vertu d’une jurisprudence constante, les exonérations prévues à l’article 13 de la sixième directive constituent des notions autonomes de droit de l’Union qui doivent recevoir une définition du point de vue de ce droit, afin d’éviter des divergences dans l’application du régime de la TVA d’un État membre à l’autre ( 4 ). La notion d’«opération d’assurance» utilisée à l’article 13, B, sous a), de la sixième directive doit donc également être définie de manière autonome, et non à partir des
conceptions de cette notion éventuellement retenues par le droit des États membres.

13. La sixième directive ne définit pas la notion d’«opération d’assurance». La Commission a certes soumis une proposition de directive comportant une telle définition ( 5 ), rédigée comme suit: «‘opération d’assurance et de réassurance’, un engagement par lequel une personne est tenue, en échange d’un paiement, de fournir à une autre personne, en cas de matérialisation d’un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l’engagement». Toutefois, cette proposition n’a à ce jour pas été adoptée.
En outre, la définition citée ne dissipe pas selon moi tous les doutes qui existent en l’espèce.

14. La première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice ( 6 ), ne contient pas non plus de définition de la notion de «convention d’assurance» ni de celle d’«opération d’assurance» ( 7 ).

15. La genèse de la sixième directive ne donne pas davantage d’indications, ni sur la question de la définition des opérations d’assurance ni sur la raison pour laquelle elles sont exonérées de TVA ( 8 ).

16. La Cour a développé dans sa jurisprudence un certain nombre d’orientations relatives à l’interprétation de la notion en question. Elles sont résumées dans l’arrêt BGŻ Leasing ( 9 ). En vertu de cette jurisprudence, une opération d’assurance se caractérise, de façon généralement admise, par le fait que l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat. En
outre, les opérations d’assurance impliquent par nature l’existence d’une relation contractuelle entre le prestataire du service d’assurance et la personne dont les risques sont couverts par l’assurance, à savoir l’assuré. La notion d’«opérations d’assurance» de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive est en principe suffisamment large pour inclure l’octroi d’une couverture d’assurance par un assujetti qui n’est pas lui-même assureur, mais qui, dans le cadre d’une assurance collective,
procure à ses clients une telle couverture en utilisant les prestations d’un assureur qui se charge du risque assuré ( 10 ). Dans ce même arrêt, la Cour a considéré que cette relation contractuelle entre l’assureur et l’assuré pouvait être établie par un tiers, agissant en son nom propre mais pour le compte de l’assuré ( 11 ).

17. Le type de service dont il est question dans l’affaire au principal relève-t-il, par conséquent, de la notion d’«opération d’assurance» ainsi définie?

L’appréciation de la garantie fournie en cas de panne d’une voiture d’occasion au regard de la notion d’«opération d’assurance»

18. A priori, le service consistant pour une entité indépendante du revendeur de la voiture, moyennant le paiement d’une somme d’argent déterminée à l’avance, à s’engager à couvrir les coûts de réparation de cette voiture en cas de survenance d’une panne relevant de la convention, coûts qui, en l’absence d’une telle convention, seraient supportés par l’acquéreur de la voiture, semble relever de la catégorie des opérations d’assurance au sens de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive. La
société Mapfre warranty, dans les arguments qu’elle a soumis à la juridiction de renvoi, dont l’exposé est joint à la demande de décision préjudicielle, comme dans les observations présentées en l’espèce, conteste toutefois la qualification des opérations en cause au principal. L’examen de cette argumentation est utile car il permet d’aller plus loin dans l’analyse de cette catégorie d’opérations.

Le lien juridique qui existe entre les différents acteurs participant à l’opération

19. La société Mapfre warranty nie tout d’abord l’existence d’un lien contractuel entre elle et l’acquéreur de la voiture. Elle estime que ce lien n’existe qu’entre elle-même et le revendeur de la voiture, qui lui confie simplement la tâche d’exécuter envers les acquéreurs les obligations qui lui incombent en tant que revendeur en vertu de dispositions légales ou contractuelles. Selon les affirmations de la société Mapfre warranty, c’est également le revendeur de la voiture qui couvre le montant de
la prime au titre de la garantie fournie par cette société, en la déduisant de la marge réalisée, et ce afin d’augmenter l’attractivité de la voiture mise en vente.

20. Il appartient à l’évidence aux juridictions nationales de déterminer les liens juridiques entre les différents acteurs participant à l’opération. D’une part, il n’en reste pas moins que les circonstances de l’affaire ne vont pas, me semble-t-il, dans le sens des arguments de la société Mapfre warranty. D’autre part, je ne pense pas que cette question soit essentielle pour l’interprétation de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive.

21. S’agissant de l’existence d’un lien juridique entre la société Mapfre warranty et l’acquéreur de la voiture, il convient de souligner les circonstances suivantes. Premièrement, en vertu des constatations de la juridiction de renvoi, non contestées par les parties, en cas de panne couverte par la garantie, l’acquéreur de la voiture n’est pas obligé de la faire réparer dans un atelier appartenant au vendeur ou que ce dernier lui aurait indiqué, mais il peut choisir librement son garage. Ledit
garage se met en contact avec la société Mapfre warranty afin de trouver un accord sur les coûts de réparation, que celle-ci couvrira ensuite. Le revendeur de la voiture ne participe aucunement à la mise en œuvre de la convention de garantie.

22. Deuxièmement, selon le formulaire d’adhésion à la garantie fourni par la société Mapfre warranty, que le gouvernement français a présenté lors de l’audience et dont la société n’a pas discuté la véracité, la garantie n’exonère pas le vendeur de ses obligations légales ni de toute autre responsabilité, notamment en matière de vices cachés. Cela va à l’encontre des affirmations de la société Mapfre warranty, en ce sens que la garantie qu’elle fournit serait simplement pour le vendeur une manière
de s’acquitter des obligations qui lui incombent, alors qu’au contraire cette garantie ne le libère manifestement pas de ces obligations. Le risque couvert par la garantie concerne l’acquéreur de la voiture et résulte de la nécessité de couvrir les coûts de sa réparation en cas de panne. Il ne serait pas logique que l’acquéreur de la voiture paye un supplément pour des prestations dont il bénéficierait déjà en vertu de la loi ou sur un autre fondement ( 12 ).

23. Troisièmement, la société Mapfre warranty affirme que la prime au titre de la garantie qu’elle fournit est payée par le vendeur de la voiture qui la déduit du prix perçu. Dans ce cas, la garantie en question serait non pas un service facultatif, fourni à la demande de l’acquéreur de la voiture moyennant le paiement d’un supplément, mais un élément indissociable de l’offre du vendeur de voitures. Cela ne me semble pas conforme à la nature de ce type de service. Cependant, même à supposer que ce
soit le cas, il n’en reste pas moins que la prime est étroitement liée à chaque voiture et que son montant dépend de facteurs tels que l’âge et le kilométrage de la voiture, ainsi que de la durée de la garantie. En définitive, la prime est donc systématiquement payée par l’acquéreur de la voiture, même si elle est incluse dans le prix de cette voiture.

24. Ainsi que je l’ai déjà souligné, il appartient aux juridictions nationales d’apprécier les liens juridiques qui existent entre les différents acteurs d’une affaire en particulier. Cela ne devrait toutefois pas avoir d’effet sur l’interprétation de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive. En effet, indépendamment de la question de savoir si une convention est conclue entre l’acquéreur de la voiture et la société Mapfre warranty et si le vendeur n’a qu’un simple rôle d’intermédiaire, ou
si ce vendeur conclut la convention en son nom propre mais pour le compte de l’acquéreur, ou enfin si le vendeur de la voiture transfère à l’acquéreur les droits issus de la convention qu’il a conclue en son nom propre et pour son propre compte avec la société Mapfre warranty, la notion d’«opération d’assurance» utilisée dans les dispositions précitées de la directive est suffisamment large pour couvrir chacune de ces situations.

25. En effet, tous les éléments caractéristiques de l’opération d’assurance sont présents dans chacune de ces situations: l’assuré, qui est l’acquéreur de la voiture, et l’assureur, qui est dans ce cas la société Mapfre warranty. Le risque existe sous la forme de la nécessité pour l’acquéreur de la voiture de payer les réparations en cas de panne relevant de la garantie, coût que l’assureur s’engage à couvrir. L’on retrouve enfin la prime, qui est payée par l’acquéreur de la voiture, que ce soit
dans le prix d’achat de cette voiture ou en complément. J’estime que cela est suffisant pour affirmer que le lien juridique exigé par la Cour dans sa jurisprudence pour considérer une transaction comme une opération d’assurance en vertu de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive existe entre l’assureur et l’assuré.

Le problème dit de la mutualisation des risques

26. La société Mapfre warranty affirme également que pour considérer l’opération comme une opération d’assurance au sens de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive, l’assureur doit gérer et neutraliser le risque assuré selon la technique de la mutualisation (c’est-à-dire en le répartissant sur l’ensemble des assurés et en l’équilibrant à l’aide des réserves constituées par les primes versées, à hauteur de ce qui découle des lois statistiques). La société Mapfre warrranty estime que
l’activité qu’elle exerce n’est que l’acquisition auprès du revendeur de voitures de l’obligation de réparation, réparation dont elle charge ensuite un sous-traitant, qui est le garage choisi par l’acquéreur de la voiture.

27. Je ne suis cependant pas convaincu par ces arguments. Premièrement, ainsi que je l’ai déjà rappelé, le risque couvert par la garantie pèse non pas sur le vendeur de la voiture, mais sur l’acquéreur. La garantie offerte par la société Mapfre warranty n’exonère pas le vendeur de ses obligations légales et contractuelles à l’égard des acquéreurs.

28. Deuxièmement, l’essence même de l’assurance (et en tous cas celle de l’assurance dommages) réside dans le fait que l’assuré se protège du risque de pertes financières futures, incertaines mais potentiellement graves, moyennant une somme d’argent dont le paiement est certain mais limité.

29. Or, il est constant que les montants facturés par la société Mapfre warranty sous forme de primes ne sont pas remboursés aux acquéreurs des voitures si, à l’issue de la période de garantie, aucune panne n’a été constatée, ou si le coût des réparations a été inférieur à cette prime, tandis qu’en cas de panne dont le coût dépasse le montant de la prime versée, l’acquéreur de la voiture n’est pas tenu de payer les coûts supplémentaires. Les primes facturées par la société Mapfre warranty ne
constituent donc pas une forme d’acompte sur les coûts d’une éventuelle réparation mais elles sont de véritables primes d’assurance dont le paiement libère totalement l’assuré du risque couvert par l’assurance.

30. La société Mapfre warranty répartit ainsi le risque assuré de manière à ce que les primes payées pour toutes les voitures couvertes par la garantie couvrent les coûts de réparation des voitures qui sont effectivement tombées en panne. S’il en était autrement, son activité n’aurait aucun sens du point de vue économique. Toutefois, la question de savoir comment la société Mapfre warranty calcule les primes et gère le montant des coûts de réparation (par exemple, en achetant aux fabricants des
pièces détachées à prix de gros ou bien en faisant effectuer certaines réparations à des ateliers qu’elle a choisis) est une question qui concerne l’organisation interne de cette société sans aucune pertinence en ce qui concerne la qualification des activités qu’elle exerce en tant qu’assureur. Il serait même contraire au principe de neutralité fiscale de subordonner l’application des exonérations prévues par la sixième directive à des aspects internes au modèle de fonctionnement économique des
différentes entreprises, qui n’ont pas d’incidence sur les opérations qu’elles effectuent.

31. Il en va de même de la circonstance que la société Mapfre warranty était, quant à elle, assurée contre les pertes financières auprès de la société Mapfre asistencia. Le fait que l’activité exercée soit assurée contre les risques financiers ne lui enlève rien de sa nature d’activité d’assurance. Aucun calcul statistique n’est infaillible, de sorte que l’activité d’assurance est également susceptible de générer des pertes. En outre, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la sixième directive,
est considéré comme assujetti quiconque accomplit une activité économique «quels que soient […] les résultats de cette activité». Je ne vois pas pourquoi cela ne s’appliquerait pas aux activités exonérées.

32. En conclusion, j’estime que la qualification d’opération d’assurance au sens de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive ne dépend pas de la manière dont l’assureur gère l’importance du risque assuré et calcule le montant exact des primes.

Le problème du traitement fiscal différent de services similaires

33. La société Mapfre warranty soutient également que les garanties supplémentaires accordées par les constructeurs ou par les vendeurs de voitures moyennant le paiement d’une prime sont traitées comme des services après-vente et soumis à la TVA. Le fait d’exonérer de cette taxe les opérations effectuées par la société Mapfre warranty constitue donc selon elle une violation du principe de neutralité fiscale: en effet, cela revient à traiter différemment des services similaires.

34. À mon avis, ces deux types de services ne sont toutefois pas similaires. Le constructeur qui fournit une garantie sur son produit en garantit le bon fonctionnement pour une période déterminée. Cela implique qu’il a en cela une influence essentielle, sinon totale. En offrant une garantie, il ne prend donc pas de risque significatif, dès lors qu’il est en mesure de prévoir très précisément la durée de la période pendant laquelle il est fort probable que son produit ne tombe pas en panne. Bien
entendu, la garantie que le produit ne tombe pas en panne doit être assortie de l’engagement de le réparer ou de le remplacer gratuitement, si cette panne devait toutefois se produire. S’il en était autrement, cette garantie n’aurait aucun sens du point de vue économique. Cependant, même dans un tel cas, le constructeur n’assume pas les coûts d’une réparation effectuée dans un garage librement choisi par l’acquéreur du bien, mais il le répare lui-même ou le confie à un centre de services agréé.
Il garde par conséquent le contrôle sur le prix de cette réparation. De la même manière, les revendeurs de voitures d’occasion, dans la mesure où ils connaissent l’état technique de chacune d’entre elles, sont en mesure de garantir qu’une certaine panne ne se produira pas dans un délai déterminé sur une voiture donnée, et, si nécessaire, de proposer la réparation gratuite dans leur propre atelier ou auprès d’un sous-traitant qu’ils ont désigné. Cela constitue ce que l’on appelle le service
après-vente, qui est étroitement lié aux biens vendus et, partant, taxé de la même manière que la fourniture de ces biens ( 13 ).

35. Les constructeurs et les revendeurs ne s’engagent donc pas tant à effectuer certaines prestations si un risque déterminé se réalise qu’à garantir plutôt que ce risque ne se réalisera pas, et la garantie de réparation ou d’échange gratuits du bien couvert constitue l’un des éléments de mise en œuvre des obligations envers les acquéreurs. Les obligations qui découlent de la garantie sont donc de nature accessoire par rapport à l’objet principal du contrat qui est de vendre les biens.

36. La situation de l’assureur qui n’est ni le constructeur ni le revendeur de la voiture assurée, et qui n’a donc aucune influence sur son état technique, voire ne le connaît pas, est totalement différente. En effet, il assure contre un risque qui ne dépend pas du tout de lui. Il est seulement en mesure de prévoir statistiquement, pour un nombre suffisamment grand d’assurés, la probabilité de réalisation de ce risque et le montant moyen des dommages, ce qui lui permet de calculer le montant
approprié de la prime. C’est par conséquent un mécanisme totalement différent de celui de la garantie fournie par les fabricants ou par les revendeurs. Sa logique économique est également différente, de sorte que d’autres règles de taxation peuvent lui être applicables.

Résumé

37. Compte tenu des considérations qui précèdent, je suis d’avis que le service consistant, pour une entité indépendante du revendeur de voitures d’occasion, à fournir, pour une certaine durée et moyennant le paiement d’une somme déterminée à l’avance, une garantie couvrant les coûts de réparation de ces voitures en cas de survenance d’une panne technique relevant de cette garantie entre dans la catégorie des opérations d’assurance au sens de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive et
bénéficie à ce titre de l’exonération de la TVA.

38. En l’espèce, il est constant que la société Mapfre warranty est une entité indépendante du revendeur de voitures d’occasion et la question préjudicielle concerne également une telle situation. L’on ne saurait toutefois interpréter cette conclusion a contrario, en ce sens que les opérations effectuées par certaines entités qui dépendent des fabricants ou des revendeurs de certains produits, notamment celles qui opèrent sous la forme de sociétés d’assurance, ne constituent pas des opérations
d’assurance.

La différence de nature entre les opérations en cause dans l’affaire au principal et les opérations de livraison de voitures d’occasion

39. La société Mapfre warranty soutient enfin que, même si ses opérations étaient qualifiées d’opérations d’assurance, elles devraient être soumises à la TVA, car elles sont liées de façon si indissociable aux opérations de vente de voitures d’occasion couvertes par la garantie qu’elles forment en réalité une opération unique, qui doit être taxée de manière uniforme. La juridiction de renvoi ne soulève pas explicitement ce problème dans la question préjudicielle, mais il a, sans l’ombre d’un doute,
une incidence sur la taxation correcte des opérations en cause dans l’affaire au principal; il mérite donc d’être examiné.

40. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, aux fins de la TVA, chaque prestation doit normalement être considérée comme distincte et indépendante; toutefois, dans certaines circonstances, plusieurs prestations formellement distinctes, qui pourraient être fournies séparément et ainsi donner lieu, séparément, à taxation ou à exonération, doivent être considérées comme une opération unique lorsqu’elles ne sont pas indépendantes. Tel est notamment le cas lorsque la décomposition de la
prestation revêt un caractère artificiel du point de vue économique ou lorsqu’une prestation accessoire doit être taxée de la même manière que la prestation principale. Il convient d’examiner cette question en fonction des circonstances concrètes de l’affaire, tâche qui appartient donc aux juridictions nationales. Toutefois, il incombe à la Cour de fournir à ces juridictions tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont
elles sont saisies ( 14 ).

41. S’agissant des opérations d’assurance, la Cour a considéré que toute opération d’assurance présente, par sa nature, un lien avec le bien qu’elle a pour objet de couvrir. Néanmoins, un tel lien ne saurait suffire, en lui-même, pour déterminer s’il existe ou non une prestation unique complexe aux fins de la TVA. En effet, si toute opération d’assurance était soumise à la TVA en fonction de la soumission à cette taxe de prestations portant sur le bien qu’elle couvre, l’objectif même de
l’exonération des opérations d’assurance se trouverait remis en cause ( 15 ).

42. En l’espèce, il suffit à mon avis de constater que cette garantie constitue un service complémentaire par rapport à l’opération de livraison de la voiture et qu’elle relève d’une logique économique différente et autonome. L’acquéreur d’une voiture peut l’acheter et en profiter sans garantie en cas de panne, il peut également conclure une convention de garantie avec une autre entreprise que la société Mapfre warranty, sans passer par l’intermédiaire du revendeur de la voiture. Le fait que la
garantie décrite ici soit fournie par une entreprise indépendante du revendeur de voitures, de sorte que l’on ne saurait la considérer comme une garantie fournie par le vendeur, est également important. Enfin, la société Mapfre warranty se réserve dans certaines circonstances le droit de résilier la convention de garantie, ce qui n’affecte en aucune manière le contrat de vente de la voiture. Ces circonstances démontrent selon moi très clairement qu’une garantie du type de celle examinée dans
l’affaire au principal n’est pas indissociablement liée à l’opération de livraison de la voiture, de sorte qu’elle n’a pas à être taxée de la même manière que cette livraison.

Conclusion

43. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par la Cour de cassation:

Le service consistant, pour une entité indépendante du revendeur de voitures d’occasion, à fournir, pour une certaine durée et moyennant le paiement d’une somme déterminée à l’avance, une garantie couvrant les coûts de réparation de ces voitures en cas de survenance d’une panne technique relevant de cette garantie entre dans la catégorie des opérations d’assurance au sens de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des
législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, et bénéficie à ce titre de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

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( 1 ) Langue originale: le polonais.

( 2 ) JO L 145, p. 1.

( 3 ) La société Mapfre warranty qualifie ses prestations de services de garanties et c’est ainsi que je les désignerai dans les présentes conclusions. Il convient toutefois de tenir compte du fait qu’il s’agit ici de garanties au sens large, incluant tout mécanisme qui prémunit une personne contre une perte pécuniaire (voir Cornu, G., Vocabulaire juridique, 8e édition, PUF, Paris, 2009, p. 436). Il convient de distinguer cette notion de la garantie contractuelle sur la qualité fournie par le
vendeur des biens achetés et également de la garantie des vices cachés. Voir également sur ce thème points 33 à 35 des présentes conclusions.

( 4 ) Voir notamment arrêts Stichting Uitvoering Financiële Acties (348/87, EU:C:1989:246, point 11) et Abbey National (C‑169/04, EU:C:2006:289, point 38 ainsi que jurisprudence citée).

( 5 ) Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d’assurance et des services financiers [COM(2007) 747 final]. La directive 2006/112 a remplacé la sixième directive. Une exonération équivalente à celle contenue à l’article 13, B, sous a), de la sixième directive est prévue à l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112.

( 6 ) JO L 228, p. 3.

( 7 ) Dans l’arrêt CPP (C‑349/96, EU:C:1999:93, point 18), la Cour a certes considéré que la notion d’«assurance» ne devait pas être interprétée différemment dans le cadre de la sixième directive que dans celui de la directive 73/239. Toutefois, dans cette affaire, il ne s’agissait que de la portée de cette notion, c’est-à-dire de la question de savoir si elle comprenait, en plus du versement d’indemnités, également d’autres formes d’aide aux victimes, et non de sa définition. Selon moi, la
compréhension de la notion d’«opération d’assurance» aux fins de l’application des dispositions sur la TVA ne doit pas nécessairement être déterminée par les dispositions relatives aux règles d’exercice des activités d’assurance, dès lors que les objectifs de ces réglementations sont différents.

( 8 ) Voir en ce sens point 26 des conclusions de l’avocat général Fennelly qu’il a présentées dans l’affaire CPP (C‑349/96, EU:C:1998:281).

( 9 ) C‑224/11, EU:C:2013:15.

( 10 ) Ibidem (points 58 et 59 ainsi que jurisprudence citée).

( 11 ) Ibidem (points 62 et 63).

( 12 ) Je souhaiterais souligner ici qu’il est évidemment possible, en théorie, qu’un tiers reprenne pour une somme forfaitaire les obligations incombant aux vendeurs de voitures en vertu de la loi ou à un tout autre titre (par exemple, en vertu d’un contrat). Il conviendrait alors également de considérer ces opérations comme des opérations d’assurance, à ceci près que l’assuré serait le vendeur de la voiture et non son acquéreur. Ce n’est toutefois pas en cela que consistent les opérations en cause
dans la procédure au principal et ce n’est pas dans ce contexte que la question préjudicielle a été posée.

( 13 ) Voir également sur ce thème points 39 à 42 des présentes conclusions.

( 14 ) Arrêt BGŻ Leasing (C‑224/11, EU:C:2013:15, points 29 à 33 et jurisprudence citée).

( 15 ) Ibidem (point 36).


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-584/13
Date de la décision : 04/02/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).

Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur le chiffre d’affaires – Champ d’application – Exonération – Notion d’ʻopérations d’assuranceʼ – Notion de ʻprestations de servicesʼ – Somme forfaitaire visant à garantir la panne d’un véhicule d’occasion.

Taxe sur la valeur ajoutée

Fiscalité


Parties
Demandeurs : Directeur général des finances publiques
Défendeurs : Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA et Mapfre warranty SpA

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:55

Source

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