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28/01/2015 | CJUE | N°C-688/13

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Procédure engagée par Gimnasio Deportivo San Andrés SL., 28/01/2015, C-688/13


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

28 janvier 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Transfert d’entreprise — Maintien des droits des travailleurs — Interprétation de la directive 2001/23/CE — Cédant faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité — Garantie de non-prise en charge par le cessionnaire de certaines dettes de l’entreprise cédée»

Dans l’affaire C‑688/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introdu

ite par le Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (Espagne), par décision du 11 décembre 2013, parvenue à la Cour ...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

28 janvier 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Transfert d’entreprise — Maintien des droits des travailleurs — Interprétation de la directive 2001/23/CE — Cédant faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité — Garantie de non-prise en charge par le cessionnaire de certaines dettes de l’entreprise cédée»

Dans l’affaire C‑688/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona (Espagne), par décision du 11 décembre 2013, parvenue à la Cour le 27 décembre 2013, dans la procédure engagée par

Gimnasio Deportivo San Andrés SL, en liquidation,

en présence de:

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS),

Fondo de Garantía Salarial,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour Gimnasio Deportivo San Andrés SL, en liquidation, par Mme G. Atarés París, administrateur judiciaire,

— pour la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), par Mme M. F. Mijares García-Pelayo, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement espagnol, par M. L. Banciella Rodríguez-Miñón, en qualité d’agent,

— pour la Commission européenne, par MM. J. Enegren et R. Vidal Puig, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par Gimnasio Deportivo San Andrés SL, société en liquidation (ci-après «Gimnasio»), au sujet de la question de savoir quelles sont les dettes de cette dernière que l’entité cessionnaire pouvait être autorisée à ne pas supporter à la suite du transfert des activités de la première à la seconde.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/23:

«La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.»

4 L’article 2 de ladite directive dispose à son paragraphe 1:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘cédant’: toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert au sens de l’article 1er, paragraphe 1, perd la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement;

b) ‘cessionnaire’: toute personne physique ou morale qui, du fait d’un transfert au sens de l’article 1er, paragraphe 1, acquiert la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement;

[…]

d) ‘travailleur’: toute personne qui, dans l’État membre concerné, est protégée en tant que travailleur dans le cadre de la législation nationale sur l’emploi.»

5 L’article 3 de la directive 2001/23, figurant dans le chapitre II de celle-ci, intitulé «Maintien des droits des travailleurs», est libellé comme suit:

«1.   Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire.

Les États membres peuvent prévoir que le cédant et le cessionnaire sont, après la date du transfert, responsables solidairement des obligations venues à échéance avant la date du transfert à la suite d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert.

[…]

3.   Après le transfert, le cessionnaire maintient les conditions de travail convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a prévues pour le cédant, jusqu’à la date de la résiliation ou de l’expiration de la convention collective ou de l’entrée en vigueur ou de l’application d’une autre convention collective.

Les États membres peuvent limiter la période du maintien des conditions de travail, sous réserve que celle-ci ne soit pas inférieure à un an.

a) Sauf si les États membres en disposent autrement, les paragraphes 1 et 3 ne s’appliquent pas aux droits des travailleurs à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux de sécurité sociale des États membres.

b) Même lorsqu’ils ne prévoient pas, conformément au point a), que les paragraphes 1 et 3 s’appliquent à de tels droits, les États membres adoptent les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs, ainsi que des personnes qui ont déjà quitté l’établissement du cédant au moment du transfert, en ce qui concerne leurs droits acquis ou en cours d’acquisition à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires visés au
point a).»

6 L’article 4 de cette même directive dispose, à son paragraphe 1, première phrase, que «[l]e transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou le cessionnaire».

7 Aux termes de l’article 5 de la directive 2001/23, faisant également partie du chapitre II de celle-ci:

«1.   Sauf si les États membres en disposent autrement, les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise, d’un établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente (qui peut être un syndic autorisé par une autorité compétente).

2.   Lorsque les articles 3 et 4 s’appliquent à un transfert au cours d’une procédure d’insolvabilité engagée à l’égard d’un cédant (que cette procédure ait ou non été engagée en vue de la liquidation des biens du cédant), et à condition que cette procédure se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente (qui peut être un syndic désigné par la législation nationale), un État membre peut prévoir que:

a) nonobstant l’article 3, paragraphe 1, les obligations du cédant résultant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail, qui sont dues avant la date du transfert ou avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que cette procédure entraîne, en vertu de la législation de cet État membre, une protection au moins équivalente à celle prévue dans les situations visées par la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur [JO L 283, p. 23]

et, ou sinon, que

b) le cessionnaire, le cédant ou la ou les personnes exerçant les pouvoirs du cédant, d’une part, et les représentants des travailleurs, d’autre part, peuvent, dans la mesure où la législation ou pratique actuelle le permet, convenir de modifier les conditions de travail du travailleur pour préserver l’emploi en assurant la survie de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement.

3.   Un État membre peut appliquer le paragraphe 2, point b), à tout transfert lorsque le cédant est dans une situation de crise économique grave définie par la législation nationale, à condition que cette situation soit déclarée par une autorité publique compétente et ouverte à un contrôle judiciaire en vigueur dans la législation nationale le 17 juillet 1998.

[…]

4.   Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d’éviter des recours abusifs à des procédures d’insolvabilité visant à priver les travailleurs des droits découlant de la présente directive.»

8 L’article 8 de la même directive dispose:

«La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires et administratives plus favorables aux travailleurs ou de favoriser ou de permettre des conventions collectives ou des accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables aux travailleurs.»

Le droit espagnol

9 La succession d’entreprise est régie par le décret royal législatif 1/1995, du 24 mars 1995, portant approbation du texte refondu de la loi portant statut des travailleurs (Estatuto de los Trabajadores, BOE no 75, du 29 mars 1995, p. 9654), dans sa version résultant de la loi 12/2001, du 9 juillet 2001 (BOE no 164, du 10 juillet 2001, p. 24890, ci-après le «statut des travailleurs»).

10 L’article 44, paragraphe 1, du statut des travailleurs prévoit:

«Le transfert d’une entreprise, d’un centre de travail ou d’une unité de production autonome de cette entreprise ne met pas, par lui-même, fin à la relation d’emploi; le nouvel employeur est subrogé dans les droits et obligations de l’employeur précédent au titre du contrat de travail et de la sécurité sociale, y compris les engagements liés aux pensions, dans les conditions prévues par la réglementation spécifique applicable et, en général, toutes les obligations en matière de protection sociale
complémentaire qu’aurait souscrites le cédant.»

11 Cependant, conformément à l’article 57 bis du statut des travailleurs, en cas de procédure collective, les conditions spécifiques prévues par la loi 22/2003, du 9 juillet 2003, relative à la faillite (Ley 22/2003 Concursal, BOE no 164, du 10 juillet 2003, p. 26905), dans sa version résultant de la loi 38/2011, du 10 octobre 2011 (BOE no 245, du 11 octobre 2011, ci-après la «loi relative à la faillite»), sont d’application dans les cas de modification, de suspension et d’extinction collectives des
contrats de travail et de transfert d’entreprise.

12 La loi relative à la faillite prévoit deux issues possibles à une procédure d’insolvabilité, à savoir l’accord ou la liquidation. Lors de la phase de liquidation, les articles 148 et 149 de cette loi s’appliquent et ils prévoient un régime juridique différent selon qu’un plan de liquidation a été élaboré et approuvé ou non.

13 L’article 148, paragraphe 1, de la loi relative à la faillite dispose que, lorsque s’ouvre la phase de liquidation, l’administrateur judiciaire doit présenter au juge un plan de liquidation, et il précise, à propos de ce plan, qu’il convient, dans la mesure du possible, «d’envisager l’aliénation unitaire de tout ou partie des établissements, des exploitations et des autres unités de production de biens et de services appartenant à la société objet de la procédure d’insolvabilité».

14 Le paragraphe 2 du même article 148 énonce que le plan de liquidation doit être approuvé par le juge, qui peut «introduire des modifications dans ce plan ou accepter la liquidation conformément aux règles supplétives» établies à l’article 149 de la loi relative à la faillite.

15 Aux termes dudit article 149:

«1.   Lorsqu’aucun plan de liquidation n’est approuvé et, le cas échéant, pour les aspects non prévus par un tel plan, les opérations de liquidation suivent les règles suivantes:

a) l’ensemble des établissements, des exploitations et des autres unités de production de biens ou de services appartenant au débiteur doit être cédé comme un tout, sauf si le juge estime, à la suite du rapport de l’administrateur judiciaire, qu’une division préalable ou la cession isolée de tout ou partie des éléments répondent mieux aux intérêts de la masse des créanciers. La cession de l’ensemble ou, le cas échéant, de chaque unité de production est faite par vente aux enchères et, si celle-ci
est infructueuse, le juge peut ordonner la cession directe.

[…]

2.   Du point de vue de l’emploi, il y a succession d’entreprise lorsque la cession visée au paragraphe 1, sous a), aboutit au maintien de l’identité d’une entité économique, prise en tant qu’ensemble de moyens organisés en vue de la poursuite d’une activité économique essentielle ou accessoire. Dans ce cas, le juge peut décider que l’acquéreur n’est pas subrogé dans l’obligation de verser les impayés de salaires ou d’indemnités antérieurs à la cession et qui ont été pris en charge par le Fondo
de Garantía Salarial [Fonds de garantie des salaires] conformément à l’article 33 du statut des travailleurs. De même, afin de garantir la viabilité future de l’activité et le maintien des emplois, le cessionnaire et les représentants du personnel peuvent conclure des accords tendant à modifier les conditions collectives de travail.

3.   L’ordonnance approuvant la cession ou la transmission des biens ou des droits réalisés de manière séparée, par lots ou formant partie d’une entreprise ou d’une unité de production ordonne l’annulation de toutes les charges antérieures à l’ouverture de la procédure collective constituées en faveur de créanciers ayant déclaré leur créance et qui ne jouissent pas de privilège spécial conformément à l’article 90.»

16 D’après la juridiction de renvoi, la onzième disposition finale de la loi relative à la faillite, portant modification de la loi fiscale générale 58/2003 (Ley 58/2003 General Tributaria), du 17 décembre 2003 (BOE no 302, du 18 décembre 2003, p. 44987), prévoit expressément que la succession d’un point de vue fiscal ou l’extension de la responsabilité ne s’appliquent pas aux acquéreurs d’exploitations ou d’activités économiques appartenant à un débiteur faisant l’objet d’une procédure
d’insolvabilité, lorsque l’acquisition a lieu pendant cette procédure. La législation en matière de sécurité sociale ne contiendrait cependant aucune disposition équivalente.

17 La loi générale relative à la sécurité sociale (Ley General de la Seguridad Social), dans sa version consolidée approuvée par le décret royal législatif 1/1994, du 20 juin 1994 (BOE no 154, du 29 juin 1994, p. 20658, ci-après la «LGSS»), comporte un article 127, intitulé «Cas spéciaux de responsabilité au titre des prestations», dont le paragraphe 2 est libellé comme suit:

«Dans les cas de transfert de la propriété de l’exploitation, de l’industrie ou du commerce, l’acquéreur répond solidairement avec le précédent propriétaire ou ses héritiers du paiement des prestations dues avant ce transfert. La même responsabilité existe entre l’employeur cédant et le cessionnaire en cas de mise à disposition temporaire de main-d’œuvre, même si elle a lieu à titre gracieux ou non lucratif.»

18 L’article 15 de la LGSS telle que modifiée par la suite, intitulé «Caractère obligatoire [des cotisations]», dispose à son paragraphe 3:

«Sont responsables de l’exécution de l’obligation de cotiser et du paiement des autres ressources de la sécurité sociale les personnes physiques ou morales ou les entités dépourvues de personnalité morale auxquelles les dispositions régissant chaque régime ou ressource imposent directement l’obligation de leur paiement ainsi que les assujettis responsables solidairement, à titre subsidiaire ou mortis causa de ces dernières au titre des faits, omissions, opérations ou actes juridiques entraînant
ces responsabilités, en application de toute disposition de valeur législative se référant ou n’excluant pas expressément les obligations de sécurité sociale, ou d’accords ou de conventions non contraires aux lois. Cette responsabilité solidaire, à titre subsidiaire ou mortis causa est engagée en application de la procédure de recouvrement prévue par la présente loi et ses décrets d’application.»

19 L’article 104 de la LGSS telle que modifiée, intitulé «Personne responsable [du paiement]», énonce à son paragraphe 1:

«L’employeur est responsable du respect de l’obligation de payer et versera sa contribution propre ainsi que celle de ses employés, dans leur totalité.

Répondent également solidairement, à titre subsidiaire ou mortis causa les personnes ou les entités dénuées de personnalité morale auxquelles se réfèrent les articles 15 et 127, paragraphes 1 et 2, de la présente loi.

La responsabilité solidaire au titre de la succession dans la propriété de l’exploitation, de l’industrie ou du commerce prévue à l’article 127 s’étend à la totalité des dettes nées antérieurement à la succession. Cette succession est réputée exister même lorsque c’est une société à participation ouvrière ou de travailleurs associés (‘sociedad laboral’) qui poursuit l’exploitation, l’industrie ou le commerce, que cette dernière soit constituée ou non de travailleurs ayant travaillé au service de
l’employeur précédent.

Dans l’hypothèse où l’employeur est une société ou une entité ayant été dissoute et liquidée, ses obligations au titre des cotisations dues à la sécurité sociale et non réglées sont transmises aux associés ou aux détenteurs de participations au capital, qui répondent solidairement de leur paiement, dans la limite de la valeur du produit de la liquidation qui leur revient.

[…]»

Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

20 Gimnasio est une société commerciale qui avait pour activité principale la gestion de l’Escuela Laia, un collège fréquenté par plus de 150 élèves.

21 Par ordonnance du 2 septembre 2013, Gimnasio a été placée en redressement judiciaire.

22 L’autorité judiciaire compétente a approuvé, par ordonnance du 15 octobre 2013, l’adjudication de l’Escuela Laia à l’Institució Pedagógica Sant Andreu SL, une société constituée par un groupe de professeurs du collège et qui était la seule à avoir soumis une offre de rachat. Cette société s’est engagée à maintenir l’activité de Gimnasio et à reprendre les contrats de travail des salariés de cette dernière.

23 Conformément à cette ordonnance, ladite adjudication a eu lieu «sous réserve des conditions suivantes:

1) Dans un délai maximal de 45 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, il est dressé un état des montants dus, à quelque titre que ce soit, aux salariés, aux fins de les présenter au Fondo de Garantía Salarial (Fonds de garantie des salaires) pour qu’il en assume les paiements conformément à l’article 33 du statut des travailleurs.

[...]

5) La cession des contrats liés à l’exploitation de l’unité de production que la société en liquidation a pu conclure avec des tiers, en particulier les mandats, les commandes, les contrats de franchise, les baux en zone urbaine, les fournitures ou les prestations de service est expressément autorisée. L’acquéreur informera le tribunal de commerce de toute difficulté susceptible de survenir dans la réalisation des cessions.

Il est expressément convenu que la cession annule toutes les charges et dettes pouvant grever les éléments de l’actif cédés, à l’exception de celles liées à des privilèges spéciaux figurant dans le rapport définitif. L’acquéreur ne reprend donc aucune autre dette, à l’exception de celles visées dans l’offre ferme, selon les modalités énoncées dans cette dernière, l’acquéreur ou l’entité désignée par ce dernier n’assumant pas les dettes fiscales antérieures de la société en liquidation ni les
obligations antérieures, à savoir les dettes que la société en liquidation pourrait avoir à l’égard de la Tesorería General de la Seguridad Social [trésorerie générale de la sécurité sociale, ci-après la «TGSS»]. La présente ordonnance est signifiée à l’Agencia Estatal de Administración Tributaria [Agence d’État de l’administration fiscale] et à la TGSS.

[…]»

24 Le 25 octobre 2013, la TGSS a formé un recours gracieux contre l’ordonnance d’adjudication du 15 octobre 2013, au motif que celle-ci viole l’article 44 du statut des travailleurs en ce qu’elle prévoit que le cessionnaire n’est pas subrogé dans les dettes de Gimnasio envers la sécurité sociale.

25 Le 21 novembre 2013, un groupe d’anciens salariés de Gimnasio a également introduit un recours contre ladite ordonnance.

26 Au vu des incertitudes pesant ainsi sur l’étendue des charges devant être assumées par l’entité cessionnaire, en l’occurrence l’Institució Pedagógica Sant Andreu SL, le Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les question préjudicielles suivantes:

«1) La garantie pour l’acquéreur d’une entreprise en situation d’insolvabilité, ou d’une unité de production de cette entreprise, de ne pas assumer les obligations découlant des dettes de sécurité sociale antérieures à l’adjudication de l’unité de production, ou des obligations résultant des contrats de travail antérieures lorsque la procédure d’insolvabilité entraîne une protection au moins équivalente à celle prévue dans les directives communautaires, s’applique-t-elle uniquement et
exclusivement aux obligations directement liées aux contrats ou aux relations de travail ou bien, dans le cadre d’une protection complète des droits des travailleurs et du maintien de l’emploi, cette garantie doit-elle s’étendre aux dettes résultant des contrats de travail ou [aux dettes] de sécurité sociale antérieures à l’adjudication à un tiers?

2) Toujours dans ce cadre de la protection des droits des travailleurs, le juge saisi de la procédure d’insolvabilité et chargé de statuer sur l’adjudication peut-il octroyer cette garantie à l’acquéreur de l’unité de production non seulement pour les droits résultant des contrats de travail, mais aussi pour des dettes antérieures à l’adjudication que l’entité en faillite a pu contracter à l’égard de travailleurs dont le contrat de travail a pris fin ou pour des dettes de sécurité sociale
antérieures?

3) Lorsqu’un opérateur acquiert une entreprise en situation d’insolvabilité, ou une unité de production de celle-ci, en s’engageant à maintenir tout ou partie des contrats de travail et en assumant les obligations résultant de ces derniers, a-t-il la garantie qu’on ne pourra pas lui opposer ou qu’on ne lui transférera pas d’autres obligations du cédant liées aux contrats ou aux relations dans lesquelles il est subrogé, en particulier des obligations résultant des contrats de travail antérieures
ou des dettes de sécurité sociale?

4) En définitive, en ce qui concerne le transfert d’unités de production ou d’entreprises déclarées juridiquement ou administrativement insolvables et en liquidation, la directive 23/2001 peut-elle être interprétée comme garantissant non seulement la protection des contrats de travail, mais également la certitude que l’acquéreur ne devra pas répondre de dettes antérieures à l’acquisition de ladite unité de production?

5) En tant qu’il se réfère à la succession d’entreprise, l’article 149, paragraphe 2, de la loi relative à la faillite constitue-t-il la mesure de droit interne que requiert l’article 5, paragraphe 2, sous a), de la directive 23/2001 pour que l’exception qu’il prévoit puisse s’appliquer?

6) Dans l’hypothèse où la question précédente appellerait une réponse affirmative, l’ordonnance d’adjudication rendue par le juge de la procédure d’insolvabilité et comportant ces garanties et ces protections s’impose-t-elle dans tous les cas aux autres juridictions ou aux procédures administratives susceptibles d’être engagées contre le nouvel acquéreur au titre de dettes antérieures à la date de l’acquisition, de sorte que l’article 44 du statut des travailleurs ne serait pas de nature à priver
d’effet l’article 149, paragraphes 2 et 3, de la loi relative à la faillite?

7) Si, au contraire, il convenait de considérer que l’article 149, paragraphes 2 et 3, de la loi relative à la faillite n’opère pas comme l’exception prévue à l’article 5 de la directive 23/2001, le régime prévu à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive affecte-t-il seulement les droits et les obligations qui résultent strictement d’un contrat de travail ou d’une relation de travail en vigueur, les droits ou obligations tels que ceux découlant des cotisations de sécurité sociale ou
d’autres obligations relatives à des contrats de travail ayant pris fin avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne devant alors en aucun cas être considérés comme étant transférés à l’acquéreur?»

Sur les questions préjudicielles

27 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

28 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

29 À titre liminaire, il convient de constater que, par ses questions, la juridiction de renvoi demande à la Cour si certaines dispositions de la réglementation de l’État membre concerné constituent les mesures requises aux fins de la transposition de la directive 2001/23 et, plus généralement, elle souhaite savoir si ces dispositions sont conformes au droit de l’Union.

30 À cet égard, il importe de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans le cadre d’une procédure introduite en application de l’article 267 TFUE, la Cour n’est pas compétente pour interpréter des dispositions nationales ni pour juger si l’interprétation qu’en donnent les autorités de l’État membre concerné est correcte (voir, notamment, arrêt Vueling Airlines, C‑487/12, EU:C:2014:2232, point 26 et jurisprudence citée).

31 De même, il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre des pouvoirs dévolus à cette dernière par l’article 267 TFUE, de se prononcer sur la compatibilité de normes de droit interne avec le droit de l’Union (voir, notamment, arrêt Lombardini et Mantovani, C‑285/99 et C‑286/99, EU:C:2001:640, point 27 et jurisprudence citée).

32 Toutefois, la Cour est compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent permettre à celle-ci d’apprécier une telle compatibilité pour le jugement de l’affaire dont elle est saisie (voir, notamment, arrêt Lombardini et Mantovani, EU:C:2001:640, point 27 et jurisprudence citée).

33 Dans ces conditions, les sept questions posées par la juridiction de renvoi, qu’il convient d’examiner conjointement, doivent être comprises comme demandant, en substance, si la directive 2001/23 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, prévoie ou permette que, lors d’un transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements et alors que le cédant fait l’objet d’une procédure
d’insolvabilité, le cessionnaire soit autorisé à ne pas supporter les charges incombant au cédant au titre des contrats ou des relations de travail, y compris celles afférentes au régime légal de sécurité sociale, dès lors que ces dettes sont antérieures à la date du transfert de l’unité de production. Cette juridiction demande également si la circonstance que les relations de travail ont pris fin avant cette date a une incidence à cet égard.

34 En vue de répondre à ces questions, il importe de rappeler d’emblée que, ainsi qu’il ressort de son troisième considérant et de son article 3, la directive 2001/23 vise à protéger les travailleurs en assurant le maintien de leurs droits en cas de transfert d’entreprise (voir arrêt Kirtruna et Vigano, C‑313/07, EU:C:2008:574, point 36).

35 Toutefois, eu égard aux différences existant dans les États membres en ce qui concerne la portée de la protection des travailleurs dans ce domaine, ladite directive entend réduire ces différences au moyen d’un rapprochement des législations nationales, sans cependant prévoir une harmonisation complète en la matière (voir quatrième et sixième considérants de la directive 2001/23 ainsi que arrêt Amatori e.a., C‑458/12, EU:C:2014:124, point 41 et jurisprudence citée).

36 Ainsi qu’il ressort de son intitulé, c’est le chapitre II de la directive 2001/23 qui comporte, notamment à ses articles 3 à 5, les règles en matière de maintien des droits des travailleurs.

37 L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive énonce le principe selon lequel les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont transférés au cessionnaire.

38 Dans la même perspective de maintien des droits des travailleurs, la directive 2001/23 prévoit, d’une part, à son article 3, paragraphe 3, que le cessionnaire est tenu de maintenir, après le transfert, les conditions de travail convenues par une convention collective dans la même mesure que celle-ci les a fixées pour le cédant, jusqu’à la résiliation ou l’expiration de cette convention ou à l’application d’une nouvelle convention collective (arrêt Juuri, C‑396/07, EU:C:2008:656, point 32).
D’autre part, la même directive dispose, à son article 4, paragraphe 1, que le transfert d’une entreprise ne constitue pas en lui-même un motif de licenciement pour le cédant ou pour le cessionnaire.

39 Ces règles protectrices doivent être considérées comme étant impératives en ce qu’il n’est pas permis aux États membres d’y déroger dans un sens défavorable aux travailleurs (voir, en ce sens, arrêt Commission/Italie, C‑561/07, EU:C:2009:363, point 46), sous réserve des exceptions prévues par la directive elle-même.

40 À cet égard, en premier lieu, l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2001/23 autorise les États membres à limiter la période du maintien des conditions de travail, pour autant que celle-ci n’est pas inférieure à un an.

41 En deuxième lieu, l’article 3, paragraphe 4, sous a), de ladite directive prévoit que, sauf si les États membres en disposent autrement, les paragraphes 1 et 3 de ce même article ne s’appliquent pas aux droits des travailleurs à des prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux de sécurité sociale des États membres.

42 Il convient de rappeler dans ce contexte que la Cour a déjà jugé que cette dernière exception à l’application des paragraphes 1 et 3 de l’article 3 de la directive 2001/23, qui imposent au cessionnaire de maintenir les droits et les obligations résultant pour le cédant du contrat ou de la relation de travail ainsi que les conditions de travail convenues par une convention collective, doit être interprétée de manière stricte, compte tenu de l’objectif général de protection des droits des
travailleurs en cas de transfert d’entreprise poursuivi par cette directive (arrêt Commission/Italie, EU:C:2009:363, point 30 et jurisprudence citée).

43 Ainsi, seules les prestations octroyées en dehors des régimes légaux de sécurité sociale qui sont limitativement énumérées à l’article 3, paragraphe 4, sous a), de la directive 2001/23 peuvent être soustraites à l’obligation de transfert des droits des travailleurs (arrêt Commission/Italie, EU:C:2009:363, point 32).

44 Il importe encore de relever que, conformément à l’article 3, paragraphe 4, sous b), de ladite directive, même lorsque les États membres font application de cette exception, l’exclusion de l’obligation de transfert énoncée à cette disposition doit être accompagnée de l’adoption, par l’État membre concerné, des mesures nécessaires pour protéger les intérêts des travailleurs – y compris ceux qui ont déjà quitté l’établissement du cédant au moment du transfert – en ce qui concerne leurs droits
acquis ou en cours d’acquisition à des prestations de vieillesse et de survie au titre des régimes complémentaires visés au même paragraphe 4, sous a) (arrêt Commission/Italie, EU:C:2009:363, point 31).

45 En troisième lieu, les États membres peuvent, conformément à l’article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2001/23, déroger au premier alinéa de cette disposition, en prévoyant que les règles en matière de licenciement énoncées à ce premier alinéa ne s’appliquent pas à certaines catégories spécifiques de travailleurs qui ne sont pas couverts par la législation ou la pratique des États membres en matière de protection contre le licenciement.

46 En quatrième lieu, l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23 dispose que les articles 3 et 4 de cette dernière ne s’appliquent pas, en principe, au transfert d’entreprise lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liquidation des biens du cédant et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente.

47 Toutefois, ainsi qu’il ressort du libellé même dudit article 5, paragraphes 1 et 2, premier membre de phrase, les États membres peuvent néanmoins choisir d’appliquer les articles 3 et 4 à un transfert d’entreprise dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité engagée à l’égard du cédant et se trouvant sous le contrôle d’une autorité publique compétente.

48 Lorsqu’un État membre fait usage de cette application facultative, ledit article 5, paragraphe 2, l’autorise néanmoins, sous certaines conditions, à ne pas appliquer certaines garanties visées aux articles 3 et 4 de la directive 2001/23 dès lors qu’une procédure d’insolvabilité est engagée et qu’elle se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente (arrêt Commission/Italie, EU:C:2009:363, point 38).

49 Ainsi, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/23, cet État membre peut prévoir, en application de l’article 5, paragraphe 2, sous a) et b), de celle-ci, que les obligations du cédant résultant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail qui sont dues avant la date du transfert ou avant celle de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que cette procédure assure, en vertu de la législation dudit État membre,
une protection au moins équivalente à celle garantie par la directive 80/987, et/ou que, dans la mesure où la législation ou la pratique en vigueur le permet, les conditions de travail peuvent être modifiées par voie conventionnelle aux fins de préserver l’emploi en assurant la survie de l’entreprise.

50 Ledit article 5 dispose également, à son paragraphe 4, que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires en vue d’éviter des recours abusifs à des procédures d’insolvabilité visant à priver les travailleurs des droits découlant de la directive 2001/23.

51 Enfin, si, ainsi qu’il a été dit au point 39 de la présente ordonnance, les règles protectrices énoncées par ladite directive sont impératives, sous réserve des exceptions expressément prévues par celle-ci, il y a lieu de relever que son article 8 dispose qu’elle n’affecte pas le droit des États membres d’appliquer ou d’introduire un régime plus favorable aux travailleurs.

52 Des développements qui précèdent il résulte que, premièrement, la directive 2001/23 établit la règle de principe selon laquelle le cessionnaire est tenu par les droits et obligations résultant du contrat de travail ou de la relation de travail existant entre le travailleur et le cédant à la date du transfert d’entreprise. Ainsi qu’il découle du libellé et de la structure de l’article 3 de cette directive, la transmission au cessionnaire des charges incombant, au moment du transfert d’entreprise,
au cédant en raison de la circonstance qu’il emploie des travailleurs englobe l’ensemble des droits de ces derniers pour autant qu’ils ne relèvent pas d’une exception expressément prévue par la même directive (voir, par analogie, arrêt Beckmann, C‑164/00, EU:C:2002:330, points 36 et 37).

53 Font dès lors partie intégrante de ces charges non seulement les salaires et autres émoluments dus aux travailleurs de l’entreprise en cause, mais également les cotisations au régime légal de sécurité sociale incombant au cédant, puisqu’une telle charge résulte des contrats ou des relations de travail liant ce dernier. En effet, ainsi qu’il ressort également de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2001/23, un contrat ou une relation de travail impliquent, selon ladite directive, un rapport
juridique entre les employeurs et les travailleurs, en ayant pour objet la réglementation des conditions de travail (arrêt Kirtruna et Vigano, EU:C:2008:574, point 41).

54 Deuxièmement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la même directive, cette règle de principe n’est pas applicable dans le cas où, comme dans l’affaire au principal, le cédant fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité et se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente de l’État membre concerné. En effet, dans ce cas de figure, le paiement des créances résultant de la relation des travailleurs avec l’employeur en état d’insolvabilité est garanti à ces derniers au titre de
la directive 80/987.

55 Troisièmement, nonobstant cette dérogation énoncée par la directive 2001/23, l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci habilite chaque État membre à appliquer notamment l’article 3 de cette directive à un transfert d’entreprise dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité engagée à l’égard du cédant. Lorsqu’un État membre fait usage de cette faculté, le paragraphe 2, sous a), du même article 5 prévoit qu’il est autorisé à déroger à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive en ce sens que ne
sont pas transférées au cessionnaire les charges incombant au cédant, à la date du transfert ou de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, au titre des contrats ou des relations de travail, à condition toutefois qu’il existe dans cet État membre une protection au moins équivalente à celle instituée par la directive 80/987, qui exige la mise en place d’un mécanisme de garantie du paiement des créances dues aux travailleurs en application des contrats ou des relations de travail conclus avec
l’employeur insolvable. Cette possibilité de dérogation est de nature non seulement à garantir le paiement des salaires des travailleurs concernés, mais également à préserver l’emploi en assurant la survie de l’entreprise en difficulté.

56 Quatrièmement, en application de l’article 8 de la directive 2001/23, il est loisible aux États membres de prévoir et d’appliquer tout autre régime en matière de transfert d’entreprises, pourvu qu’il soit plus favorable aux travailleurs que celui institué par cette directive. En effet, une telle manière de procéder est conforme à l’objectif poursuivi par la même directive tel que rappelé au point 34 de la présente ordonnance. Ainsi, un État membre n’est pas privé de la faculté d’appliquer
l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive même dans le cas où un opérateur reprend une entreprise en situation d’insolvabilité.

57 Cinquièmement, il ressort tant du libellé de la directive 2001/23 que du régime mis en place par celle-ci que, hormis l’obligation faite aux États membres de protéger les droits acquis ou en cours d’acquisition des travailleurs ayant quitté l’établissement du cédant à la date du transfert en ce qui concerne les prestations visées à l’article 3, paragraphe 4, sous b), de ladite directive, le législateur de l’Union n’a pas prévu de règles en ce qui concerne les charges du cédant résultant de
contrats ou de relations de travail qui ont déjà pris fin à la date à laquelle le transfert a lieu. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, un État membre n’est pas empêché de prévoir le transfert de telles charges au cessionnaire.

58 C’est à la lumière de ces éléments d’interprétation du droit de l’Union qu’il incombe à la juridiction de renvoi de trancher le litige dont elle est saisie en appréciant la compatibilité avec les exigences de ce droit de la réglementation applicable dans l’État membre concerné et en prenant en considération l’ensemble des éléments caractérisant la situation juridique et factuelle ayant donné lieu à ce litige.

59 Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre aux questions posées que la directive 2001/23 doit être interprétée en ce sens que:

— dans l’hypothèse où, dans le cadre d’un transfert d’entreprise, le cédant fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité qui se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente et où l’État membre concerné a choisi de faire usage de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, celle-ci ne s’oppose pas à ce que cet État membre prévoie ou permette que les charges résultant pour le cédant, à la date du transfert ou de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, des contrats ou des
relations de travail, y compris celles afférentes au régime légal de sécurité sociale, ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que cette procédure assure une protection des travailleurs au moins équivalente à celle instituée par la directive 80/987, cet État membre n’étant toutefois pas empêché de prévoir que de telles charges doivent être supportées par le cessionnaire même en cas d’insolvabilité du cédant;

— sous réserve des dispositions prévues à son article 3, paragraphe 4, sous b), ladite directive n’énonce pas d’obligations en ce qui concerne les charges du cédant résultant de contrats ou de relations de travail qui ont pris fin avant la date du transfert, mais elle ne fait pas obstacle à ce que la réglementation des États membres permette le transfert de telles charges au cessionnaire.

Sur les dépens

60 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

  La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprétée en ce sens que:

  — dans l’hypothèse où, dans le cadre d’un transfert d’entreprise, le cédant fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité qui se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente et où l’État membre concerné a choisi de faire usage de l’article 5, paragraphe 2, de cette directive, celle-ci ne s’oppose pas à ce que cet État membre prévoie ou permette que les charges résultant pour le cédant, à la date du transfert ou de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, des contrats ou des
relations de travail, y compris celles afférentes au régime légal de sécurité sociale, ne sont pas transférées au cessionnaire, à condition que cette procédure assure une protection des travailleurs au moins équivalente à celle instituée par la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, cet État membre n’étant toutefois pas empêché de
prévoir que de telles charges doivent être supportées par le cessionnaire même en cas d’insolvabilité du cédant;

  — sous réserve des dispositions prévues à son article 3, paragraphe 4, sous b), ladite directive n’énonce pas d’obligations en ce qui concerne les charges du cédant résultant de contrats ou de relations de travail qui ont pris fin avant la date du transfert, mais elle ne fait pas obstacle à ce que la réglementation des États membres permette le transfert de telles charges au cessionnaire.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’espagnol.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-688/13
Date de la décision : 28/01/2015
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona - Espagne.

Renvoi préjudiciel ‒ Article 99 du règlement de procédure de la Cour ‒ Transfert d’entreprise ‒ Maintien des droits des travailleurs ‒ Interprétation de la directive 2001/23/CE ‒ Cédant faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ‒ Garantie de non-prise en charge par le cessionnaire de certaines dettes de l’entreprise cédée.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Procédure engagée par Gimnasio Deportivo San Andrés SL.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Biltgen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:46

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