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20/01/2015 | CJUE | N°C-311/14

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Longevity Health Products Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 20/01/2015, C-311/14


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

20 janvier 2015 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale MENOCHRON – Opposition du titulaire de la marque communautaire verbale antérieure MENODORON – Risque de confusion»

Dans l’affaire C‑311/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 juin 2014,

Longevity Health Products Inc

., établie à Nassau (Bahamas), représentée par M^e J. Korab, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les ...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

20 janvier 2015 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale MENOCHRON – Opposition du titulaire de la marque communautaire verbale antérieure MENODORON – Risque de confusion»

Dans l’affaire C‑311/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 juin 2014,

Longevity Health Products Inc., établie à Nassau (Bahamas), représentée par M^e J. Korab, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

Weleda Trademark AG, établie à Arlesheim (Suisse),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. E. Levits et M^me M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Longevity Health Products Inc. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Longevity Health Products/OHMI – Weleda Trademark (MENOCHRON) (T‑473/11, EU:T:2014:229, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 6 juillet 2011 (affaire R 2345/2010-4), relative à
une procédure d’opposition entre Weleda Trademark AG et la requérante (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement, le présent litige demeure régi, quant au fond, par le règlement n° 40/94.

3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 était libellé comme suit:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

4 L’article 8, paragraphe 2, de ce règlement disposait:

«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i) les marques communautaires;

ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques;

[...]»

Les antécédents du litige

5 Le 12 avril 2006, la requérante a présenté auprès de l’OHMI une demande d’enregistrement, en tant que marque communautaire, du signe verbal «MENOCHRON».

6 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante:

– classe 3: «Lessives et produits de blanchissage; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires et dentifrice»;

– classe 5: «Produits pharmaceutiques; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine, compléments nutritionnels à usage médical, suppléments alimentaires minéraux, préparations de vitamines, tous les produits mentionnés n’étant pas destinés à un usage vétérinaire».

7 Le 12 mai 2007, Weleda Trademark AG a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’enregistrement de ce signe en tant que marque pour les produits visés au point 6 de la présente ordonnance.

8 L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure MENODORON, désignant notamment les produits relevant des classes 3 et 5 au sens dudit arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 3: «Lessives et produits de blanchissage; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires et dentifrice»;

– classe 5: «Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits sanitaires pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants».

9 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94.

10 Par décision du 27 septembre 2010, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition.

11 Le 26 novembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

12 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a estimé en substance que, eu égard au caractère distinctif moyen de la marque antérieure, à l’identité des produits ainsi qu’à la similitude entre les signes, élevée du point de vue visuel et moyenne du point de vue phonétique, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne pouvait être exclu, même si un degré d’attention accru du public pertinent
était pris en considération.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 août 2011, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

14 À l’appui de son recours, elle invoquait un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Le Tribunal a résumé son argumentation au point 24 de l’arrêt attaqué comme suit:

«24 [La requérante] fait valoir, en substance, que, étant donné que les produits en cause concernent principalement la santé humaine au sens le plus large, il convient d’attendre un degré d’attention accru de la part du public concerné. En outre, au vu des différences phonétiques évidentes entre les marques en cause, il n’existerait pas de risque de confusion entre celles-ci. Selon elle, la prononciation d’une marque est d’une importance fondamentale, si bien que la similitude visuelle des
marques en conflit est seulement secondaire, voire, perd toute importance. De plus, la requérante fait valoir que l’élément ‘meno’ est dépourvu de caractère distinctif étant donné que le public n’y voit qu’une référence à l’indication thérapeutique des préparations devant être commercialisées. Elle fait valoir que “[l’élément] ‘meno’ [...] découle de la racine latine ‘mensis’ (mois), partie intégrante de mots étrangers ‘en la matière’, comme par exemple ‘ménopause’”. Elle prétend, par conséquent,
que la comparaison ne doit porter que sur les éléments ‘doron’ et ‘chron’. Or, selon elle, ces éléments fantaisistes, ‘chron’ et ‘doron’, suscitent des associations totalement différentes, étant donné qu’il s’agit, pour le premier, d’une référence à la racine grecque ‘chronos’, qui caractérise l’effet ‘chronobiologique’, c’est-à-dire s’étendant dans le temps, et, pour le second, d’une référence à l’utilisation de l’acide alendronique.»

15 En ce qui concerne, tout d’abord, le niveau d’attention du public pertinent, le Tribunal a rejeté comme non fondé le grief de la requérante relatif à l’absence de prise en compte d’un niveau d’attention élevé du public pertinent en relevant, au point 34 de l’arrêt attaqué, qu’il était constant que la chambre de recours avait «explicitement considéré l’hypothèse d’un niveau d’attention accru».

16 Ensuite, le Tribunal s’est livré à un examen des conclusions de la chambre de recours concernant la comparaison des marques en conflit et des produits couverts par ces marques.

17 Pour ce qui est de la comparaison des produits en cause, le Tribunal a entériné, au point 35 de l’arrêt attaqué, l’appréciation, non contestée par la requérante, selon laquelle ceux-ci étaient identiques.

18 S’agissant de la comparaison des signes en conflit, le Tribunal a rejeté, au point 39 de l’arrêt attaqué, l’argument de la requérante selon lequel la comparaison ne doit porter que sur les éléments «doron» et «chron», au motif que son bien‑fondé présuppose que le public pertinent ait, d’une part, une connaissance des langues latine et grecque suffisante pour saisir le sens des éléments «meno» et «chron» ainsi que, d’autre part, des connaissances approfondies dans le domaine médical lui
permettant de comprendre le sens de l’élément «doron». Le Tribunal a estimé que, comme l’avait fait valoir la chambre de recours, cette prémisse paraissait exclue.

19 Le Tribunal en a déduit que la comparaison entre les signes en cause devait s’effectuer sur le fondement de l’ensemble des syllabes des signes en conflit.

20 En ce qui concerne, en premier lieu, la comparaison visuelle entre ces signes, le Tribunal a jugé, au point 41 de l’arrêt attaqué, que c’est à juste titre que la chambre de recours avait considéré que, pris dans leur ensemble, lesdits signes présentaient, eu égard aux lettres utilisées, un degré de similitude supérieur à la moyenne.

21 En ce qui concerne, en deuxième lieu, la comparaison phonétique, le Tribunal a jugé, au point 42 de l’arrêt attaqué, que c’est également à juste titre que la chambre de recours avait retenu que les signes en conflit présentaient une similitude moyenne, dès lors que, d’une part, ils coïncidaient par les deux premières syllabes ainsi que par leur son final et, d’autre part, se différenciaient phonétiquement en ce qui concerne la longueur et le rythme de prononciation.

22 En ce qui concerne, en troisième lieu, la comparaison conceptuelle, le Tribunal a jugé, au point 43 dudit arrêt, que la chambre de recours était fondée à considérer qu’une telle comparaison n’était pas significative, dès lors que la marque demandée et la marque antérieure étaient dépourvues de toute signification pour le public pertinent et que, par conséquent, elles n’évoquaient aucun concept auprès de celui-ci.

23 Au point 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a déduit de l’ensemble de ces constatations que, dans le cadre d’un examen global du risque de confusion, il y avait lieu de considérer que l’existence d’une similitude entre les signes en conflit était établie dans l’esprit du public pertinent.

24 À cet égard, le Tribunal a rejeté, au point 48 de l’arrêt attaqué, l’argument de la requérante selon lequel la prononciation d’une marque est d’importance fondamentale, en rappelant que, au contraire, le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas des produits qui sont commercialisés de telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant.

25 Dans ces conditions, le Tribunal a rejeté le moyen unique de la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

Les conclusions du pourvoi

26 La requérante demande à la Cour:

– de déclarer le pourvoi recevable;

– d’annuler l’arrêt attaqué, et

– de condamner l’OHMI aux dépens.

Sur le pourvoi

27 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale. En l’espèce, les conditions pour l’application de cette disposition sont remplies.

28 À l’appui de son pourvoi, la requérante conteste l’appréciation du risque de confusion par le Tribunal, en ce que celui-ci, d’une part, aurait procédé à une appréciation erronée des éléments qui lui ont été présentés et, d’autre part, aurait omis de prendre en compte tous les facteurs pertinents.

29 Il y a lieu d’interpréter cette argumentation comme étant, en substance, un moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et comportant deux branches.

Sur la première branche du moyen unique

30 À l’appui de son allégation selon laquelle le Tribunal a procédé à une appréciation erronée des éléments qui lui ont été présentés aux fins de déterminer le public pertinent et d’établir l’absence de similitude entre les marques en conflit, la requérante reprend l’intégralité de l’argumentation qu’elle a développée devant le Tribunal à l’encontre de la décision litigieuse, telle que cette argumentation a été résumée au point 24 de l’arrêt attaqué et reproduite au point 15 de la présente
ordonnance.

31 Selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, 168, paragraphe 1, sous c), et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir,
notamment, arrêt Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, point 24, et ordonnance Think Schuhwerk/OHMI, C‑521/13 P, EU:C:2014:2222, point 27).

32 Ne répond pas à ces exigences un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal (voir, notamment, arrêt Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, EU:C:2006:541, points 49 et 50, ainsi que
ordonnance Think Schuhwerk/OHMI, EU:C:2014:2222, point 28).

33 En outre, conformément aux dispositions susmentionnées, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts DKV/OHMI,
C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 22, et Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 68).

34 Constituent notamment des appréciations de nature factuelle échappant au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi les constatations du Tribunal relatives à la détermination du public pertinent et à l’attitude de celui-ci (voir, notamment, arrêt Henkel/OHMI, C‑144/06 P, EU:C:2007:577, point 51, et ordonnance Marszałkowski/OHMI, C‑177/13 P, EU:C:2014:183, point 42) ainsi que l’appréciation, par cette juridiction, des similitudes entre les signes en conflit (voir, notamment, arrêt Calvin
Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 50, et ordonnance Industrias Alen/OHMI, C‑422/12 P, EU:C:2014:57, point 38).

35 En l’espèce, il y a lieu de constater que les arguments de la requérante, qui ont trait à la détermination du public pertinent et à l’absence de similitude entre les marques en conflit, se limitent à une simple réitération des assertions déjà développées dans les écritures déposées devant le Tribunal et, au surplus, concernent des appréciations de nature factuelle effectuées par le Tribunal, sans apporter d’élément permettant de considérer que ce dernier aurait dénaturé les faits ou les
éléments de preuve qui lui étaient soumis.

36 La première branche du moyen unique doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable.

Sur la seconde branche du moyen unique

37 La requérante soutient que le Tribunal a omis, pour apprécier le risque de confusion, de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents qui lui avaient été soumis, notamment de son argument selon lequel la prononciation d’une marque étant d’une importance fondamentale, la similitude visuelle des marques en conflit, sur laquelle s’est focalisé le Tribunal, est secondaire, voire insignifiante.

38 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, notamment, arrêts OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 34, et United States Polo Association/OHMI, C‑327/11 P, EU:C:2012:550, point 44).

39 Si l’évaluation de ces facteurs est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour, l’omission de prendre en compte tous ces facteurs est en revanche constitutive d’une erreur de droit et peut, en tant que telle, être soulevée devant la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C‑317/10 P, EU:C:2011:405, point 45, et ordonnance Marszałkowski/OHMI, EU:C:2014:183, point 52).

40 En l’espèce, l’argumentation de la requérante repose toutefois sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

41 En effet, après avoir rappelé à juste titre, au point 45 de l’arrêt attaqué, que l’appréciation globale du risque de confusion dans l’esprit du public pertinent doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir, notamment, arrêts OHMI/Shaker, EU:C:2007:333, point 35, et Aceites del Sur‑Coosur/Koipe,
C‑498/07 P, EU:C:2009:503, point 60), le Tribunal a relevé, au point 46 dudit arrêt, qu’il y avait lieu, en l’espèce, de prendre en considération le fait que l’existence d’une similitude entre les marques en conflit était établie dans l’esprit du public pertinent et que les produits désignés par ces marques étaient identiques, ce qui amenait à considérer que la portée des différences entre lesdites marques était atténuée.

42 Examinant, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, l’argument de la requérante relatif à l’importance décisive, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, de l’aspect phonétique d’une marque, le Tribunal a jugé que le degré de similitude phonétique entre deux marques est d’une importance réduite dans le cas des produits qui sont commercialisés de telle manière que, habituellement, le public pertinent, lors de l’achat, perçoit la marque les désignant de façon visuelle.

43 Au point 49 du même arrêt, le Tribunal a ajouté que, à supposer même que l’aspect phonétique revête plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion que l’aspect visuel, la conclusion selon laquelle un tel risque existe resterait pleinement fondée dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, les marques en conflit présentaient également un certain degré de similitude sur le plan phonétique.

44 Sur la base de cet examen, le Tribunal a jugé, au point 50 de l’arrêt attaqué, que c’est à juste titre que la chambre de recours avait conclu qu’il existait, entre les marques en cause, un risque de confusion.

45 Dans ces conditions, est manifestement non fondé le grief de la requérante selon lequel le Tribunal aurait omis, pour apprécier le risque de confusion, de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents qui lui avaient été soumis, notamment son argument relatif à l’importance des différences dans la restitution phonétique des noms des marques.

46 Par conséquent, la seconde branche du moyen unique doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

47 Dans ces conditions, il convient d’écarter le moyen unique comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

48 Compte tenu des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

49 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

50 Dès lors que la requérante a succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner à ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Longevity Health Products Inc. est condamnée à ses propres dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-311/14
Date de la décision : 20/01/2015
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 40/94 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale MENOCHRON - Opposition du titulaire de la marque communautaire verbale antérieure MENODORON - Risque de confusion.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Longevity Health Products Inc.
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl
Rapporteur ?: Berger

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2015:23

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