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04/12/2014 | CJUE | N°C-384/13

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Estación de Servicio Pozuelo 4 SL contre GALP Energía España SAU., 04/12/2014, C-384/13


ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

4 décembre 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Ententes – Article 81 CE – Contrat d’approvisionnement exclusif de carburants et de combustibles – Règlement (CEE) n° 1984/83 – Article 12, paragraphe 2 – Règlement (CE)n° 2790/1999 – Articles 4, sous a), et 5, sous a) – Durée de l’exclusivité – Accord d’importance mineure»

Dans l’affaire C‑384/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267

TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 24 avril 2013, parvenue à la Cour le 5 juillet 201...

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

4 décembre 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Ententes – Article 81 CE – Contrat d’approvisionnement exclusif de carburants et de combustibles – Règlement (CEE) n° 1984/83 – Article 12, paragraphe 2 – Règlement (CE)n° 2790/1999 – Articles 4, sous a), et 5, sous a) – Durée de l’exclusivité – Accord d’importance mineure»

Dans l’affaire C‑384/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Supremo (Espagne), par décision du 24 avril 2013, parvenue à la Cour le 5 juillet 2013, dans la procédure

Estación de Servicio Pozuelo 4 SL

contre

Galp Energía España SAU,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Vajda, président de chambre, MM. A. Rosas et D. Šváby (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Estación de Servicio Pozuelo 4 SL, par M^es B. Marín Corral, A. Hernández Pardo et B. Manzanares Martín, abogados,

– pour GALP Energía España SAU, par M^es A. Pipo Malgosa, C. Fernández Vicién et I. Moreno-Tapia Rivas, abogados,

– pour la Commission européenne, par M^me F. Castilla Contreras ainsi que par MM. F. Jimeno Fernández et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 81, paragraphe 1, CE ainsi que des articles 5, sous a), et 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Estación de Servicio Pozuelo 4 SL (ci-après «Pozuelo 4») à Galp Energía España SAU (ci‑après «Galp») au sujet de la validité, au regard de l’article 81 CE et du règlement n° 2790/1999, d’un contrat de location-gérance d’une station-service, assorti d’une obligation d’achat exclusif.

Le cadre juridique

Le règlement (CEE) n° 1984/83

3 Aux termes de l’article 10 du règlement (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif (JO L 173, p. 5), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997 (JO L 214, p. 27, ci-après le «règlement n° 1984/83»), «[c]onformément à l’article 85 paragraphe 3 du traité [CEE (devenu article 85, paragraphe 3, du traité CE, lui-même devenu article 81,
paragraphe 3, CE)] et aux conditions énoncées aux articles 11 à 13 du présent règlement, l’article 85 paragraphe 1 [du traité CEE (devenu article 85, paragraphe 1, du traité CE, lui-même devenu article 81, paragraphe 1, CE)] est déclaré inapplicable aux accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l’une, le revendeur, s’engage vis-à-vis de l’autre, le fournisseur, en contrepartie de l’octroi d’avantages économiques ou financiers, à n’acheter qu’à celui-ci, à une entreprise
liée à lui ou à une entreprise tierce qu’il a chargée de la distribution de ses produits, dans le but de la revente dans une station-service désignée dans l’accord, certains carburants pour véhicules à moteur à base de produits pétroliers ou certains carburants pour véhicules à moteur et combustibles à base de produits pétroliers spécifiés à l’accord».

4 En vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, l’article 10 dudit règlement n’est pas applicable lorsque l’accord considéré est conclu pour une durée indéterminée ou pour plus de dix ans. Toutefois, l’article 12, paragraphe 2, de ce même règlement dispose que, «[p]ar dérogation au paragraphe 1 sous c), lorsque l’accord concerne une station-service que le fournisseur a donnée en location au revendeur, ou dont il lui a accordé la jouissance en droit ou en fait, les
obligations d’achat exclusif et les interdictions de concurrence visées par le présent titre peuvent être imposées au revendeur pendant toute la période pendant laquelle il exploite effectivement la station-service».

5 Le règlement n° 1984/83 devait expirer le 31 décembre 1999. Les exemptions prévues par ce règlement ont néanmoins continué à s’appliquer jusqu’au 31 mai 2000 en vertu du règlement n° 2790/1999, entré en vigueur le 1^er janvier 2000.

Le règlement n° 2790/1999

6 L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 2790/1999 énonce:

«Conformément à l’article 81, paragraphe 3, [CE], et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 81, paragraphe 1, [CE] est déclaré inapplicable aux accords ou pratiques concertées qui sont conclus entre deux ou plus de deux entreprises dont chacune opère, aux fins de l’accord, à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services (ci-après
dénommés ‘accords verticaux’).

[...]»

7 L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

«Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part du marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent sur lequel il vend les biens ou services contractuels.»

8 L’article 5, sous a), dudit règlement est libellé en ces termes:

«L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:

a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence, dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans; une obligation de non-concurrence tacitement renouvelable au-delà d’une période de cinq ans doit être considérée comme ayant été conclue pour une durée indéterminée; cette limitation de la durée à cinq ans n’est toutefois pas applicable lorsque les biens ou services contractuels sont vendus par l’acheteur à partir de locaux et de terrains dont le fournisseur est propriétaire ou que
le fournisseur loue à des tiers non liés à l’acheteur, à condition que la durée de ces obligations de non-concurrence ne dépasse pas la période d’occupation des locaux et des terrains par l’acheteur».

9 L’article 12 de ce même règlement se lit comme suit:

«1. Les exemptions prévues par les règlements (CEE) n° 1983/83 [de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de distribution exclusive (JO L 173, p. 1)], (CEE) n° 1984/83 et (CEE) n° 4087/88 de la Commission[, du 30 novembre 1988, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de franchise (JO L 359, p. 46)] [...] continuent de s’appliquer jusqu’au 31 mai 2000.

2. L’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, [CE] ne s’applique pas, pendant la période du 1^er juin 2000 au 31 décembre 2001, aux accords déjà en vigueur au 31 mai 2000 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais qui remplissent les conditions d’exemption prévues par les règlements (CEE) n° 1983/83, (CEE) n° 1984/83 ou (CEE) n° 4087/88.»

10 Le règlement n° 2790/1999 a expiré le 31 mai 2010 et a été remplacé par le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102, p. 1), ce dernier règlement ne s’appliquant toutefois pas aux faits en cause au principal.

11 La communication de la Commission concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (JO 2001, C 368, p. 13, ci-après la «communication de minimis») énonce à ses points 1, 2, 4 et 6 à 8:

1. [...] La Cour de justice [...] a établi que [l’article 81, paragraphe 1, CE] n’était pas applicable aussi longtemps que l’incidence de l’accord sur les échanges intracommunautaires ou sur la concurrence n’était pas sensible.

2. Dans la présente communication, la Commission quantifie au moyen de seuils de part de marché, ce qui ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence au sens de l’article 81 [CE]. Cette définition par défaut du caractère sensible ne signifie pas que les accords conclus entre des entreprises dépassant les seuils indiqués dans la présente communication restreignent sensiblement le jeu de la concurrence. Il est tout à fait possible que de tels accords n’aient d’effet sur la
concurrence que dans une mesure insignifiante et, par voie de conséquence, ne soient pas interdits par l’article 81, paragraphe 1, [CE].

[...]

4. La Commission n’engagera pas de procédure sur demande ou d’office dans les cas qui sont couverts par la présente communication. Lorsque des entreprises estiment de bonne foi qu’un accord est couvert par la présente communication, la Commission n’infligera pas d’amende. Bien que dépourvue de force contraignante à leur égard, la présente communication entend aussi donner des indications aux juridictions et autorités des États membres pour l’application de l’article 81 [CE].

[...]

6. La présente communication ne préjuge pas l’interprétation de l’article 81 [CE] qui pourrait être donnée par la Cour de justice ou le Tribunal [...]

7. La Commission considère que les accords entre entreprises qui affectent le commerce entre États membres ne restreignent pas sensiblement la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, [CE]:

[...]

b) si la part de marché détenue par chacune des parties à l’accord ne dépasse 15 % sur aucun des marchés en cause affectés par l’accord, lorsque l’accord est passé entre des entreprises qui ne sont des concurrents existants ou potentiels sur aucun de ces marchés (accords entre non-concurrents).

[...]

8. Lorsque, sur un marché en cause, la concurrence est restreinte par l’effet cumulatif d’accords de vente de biens ou de services contractés par différents fournisseurs ou distributeurs (effet cumulatif de verrouillage de réseaux parallèles d’accords ayant des effets similaires sur le marché), les seuils visés au point 7 sont abaissés à 5 %, que ce soit pour les accords entre concurrents ou pour les accords entre non-concurrents. On considère que les fournisseurs ou distributeurs individuels
dont la part de marché n’excède pas 5 % ne contribuent en général pas d’une manière significative à un effet cumulatif de verrouillage. Un effet cumulatif de verrouillage n’existera vraisemblablement pas si moins de 30 % du marché en cause est couvert par des (réseaux parallèles d’) accords ayant des effets similaires.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 Galp est la filiale espagnole du groupe portugais Galp Energía SGPS SA. Galp a pour objet l’achat, le stockage, le transport, la distribution, la vente, la fourniture et la commercialisation en gros et au détail de tous types de produits pétroliers ainsi que l’achat et l’exploitation directe ou indirecte de stations-service et autres unités d’approvisionnement de produits pétroliers et de substances voisines.

13 Pozuelo 4 est une société commerciale active sur le marché de la commercialisation au détail de combustible pour l’automobile dans des établissements spécialisés.

14 Il ressort de la décision de renvoi que Pozuelo 4 était titulaire d’une autorisation d’installation d’une station‑service à Pozuelo de Alarcón (Madrid) et propriétaire du terrain sur lequel elle devait être installée. Pozuelo 4 a conclu différents accords avec Galp aux termes desquels la première s’engageait à céder à la seconde le droit de superficie sur son terrain pour une durée initialement de 30 ans, prolongée ultérieurement de quinze ans, et la seconde construirait la station‑service
et la donnerait en location à la première, cette dernière étant tenue d’acquérir en exclusivité auprès de Galp les carburants et les combustibles qu’elle vendrait dans cette station-service.

15 Afin de mettre en pratique ces accords, les parties ont conclu plusieurs contrats précisant leurs obligations réciproques et les modalités financières de leurs engagements. Ainsi, par acte notarié du 24 juin 1993, Pozuelo 4 a cédé à Galp le droit de superficie ainsi que ses enregistrements et licences d’exploitation pour une durée de 30 ans, laquelle durée a été étendue à 45 ans par acte notarié du 18 mai 1994.

16 Le dernier de ces contrats a été conclu le 1^er juin 1998 et porte sur la location‑gérance de la station-service au profit de Pozuelo 4 assortie, notamment, d’une obligation d’achat exclusif de cette société auprès de Galp.

17 Le 16 décembre 2005, Pozuelo 4 a introduit un recours devant le Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Madrid (juge de commerce n° 1 de Madrid) contre Galp tendant à l’annulation desdits contrats, au motif qu’ils violaient les règles de concurrence de l’Union, à savoir les articles 81 CE et 82 CE, auxquels correspondent les articles 101 TFUE et 102 TFUE, le règlement n° 1984/83, en particulier les articles 10 et 12 de celui-ci, ainsi que les articles 4 et 5 du règlement n° 2790/1999.

18 Cette juridiction a rejeté le recours dans son intégralité. Elle a considéré que le contrat de location-gérance avec exclusivité d’approvisionnement conclu le 1^er juin 1998 ne relevait pas de l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, CE en raison du fait qu’il ne produisait pas d’effets sensibles sur la concurrence, car il n’est pas établi que Galp possède, en Espagne, une part de marché supérieure à 3 %. Galp ne dépasserait pas, de ce fait, le seuil de 5 % fixé au point 8 de la
communication de minimis.

19 Pozuelo 4 a interjeté appel de ce jugement devant l’Audiencia Provincial de Madrid (cour provinciale de Madrid). Cet appel a été rejeté au motif que la part de marché de Galp ne dépassant pas 5 %, l’accord n’affectait pas la concurrence de manière significative, quelle que soit sa durée, et qu’il était sans importance que le fournisseur puisse augmenter sa part de marché dans l’avenir, le litige devant être examiné sur la base de la situation existant au moment de l’introduction du recours.

20 Pozuelo 4 s’est pourvue en cassation devant le Tribunal Supremo (Cour suprême) contre l’arrêt de l’Audiencia Provincial de Madrid, en faisant valoir, notamment, qu’il est porté atteinte à l’article 81 CE, lu en combinaison avec l’article 5, sous a), du règlement n° 2790/1999 et avec la jurisprudence de la Cour relative à la règle de minimis.

21 Estimant que l’interprétation de la règle de minimis en relation avec la durée du contrat d’approvisionnement exclusif, d’une part, et de l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 2790/1999, lu en combinaison avec les articles 3, paragraphe 1, et 5, sous a), de ce règlement, d’autre part, était nécessaire à la solution du litige au principal, le Tribunal Supremo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Un contrat tel que le contrat litigieux, qui constitue, en faveur du fournisseur de produits pétroliers, un droit de superficie pour une durée de 45 ans, afin qu’il construise une station‑service et la loue au propriétaire du terrain pour une durée équivalente à celle de ce droit de superficie, et qui est assorti d’une obligation d’achat exclusif pour cette même durée, peut-il être considéré comme présentant une importance négligeable et ne relevant pas de l’interdiction prévue à l’article
81, paragraphe 1, CE (devenu article 101, paragraphe 1, TFUE) en raison, essentiellement, de la faible part de marché du fournisseur, qui ne dépasse pas les 3 %, alors que la part de marché totale de seulement trois autres fournisseurs s’élève à environ 70 %, bien que la durée dudit contrat excède la durée moyenne des contrats généralement conclus sur le marché en cause?

2) En cas de réponse négative et dans l’hypothèse où le contrat doit être examiné au regard des règlements n^os 1984/83 et 2790/1999, l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 2790/1999, lu en combinaison avec l’article 5, sous a), de ce règlement peut-il être interprété en ce sens que, si le fournisseur n’est pas propriétaire du terrain et si, à la date du 1^er janvier 2002, la durée restante du contrat dépasse cinq ans, le contrat deviendra nul le 31 décembre 2006?»

Sur les questions préjudicielles

22 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, statuer par voie d’ordonnance motivée.

23 Il y a lieu de faire application de ladite disposition procédurale dans la présente affaire.

Sur la première question

24 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un contrat, tel que celui en cause au principal, prévoyant la constitution d’un droit de superficie, en faveur d’un fournisseur de produits pétroliers afin qu’il construise une station-service et la donne en location au propriétaire du sol, et qui est assorti d’une obligation d’achat exclusif de longue durée, n’a pas pour effet de restreindre sensiblement la concurrence et ne relève dès lors pas de l’interdiction
prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE, en raison, essentiellement, de la faible part de marché de ce fournisseur, qui ne dépasse pas 3 %, alors que la part de marché cumulée de trois autres fournisseurs s’élève à environ 70 %, et ce bien que la durée dudit contrat excède la durée moyenne des contrats généralement conclus sur le marché en cause.

25 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 81, paragraphe 1, CE, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre les États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur.

26 Un accord échappe toutefois à la prohibition de l’article 81, paragraphe 1, CE lorsqu’il n’affecte le marché que d’une manière insignifiante (voir arrêts Völk, 5/69, EU:C:1969:35, point 7; Béguelin Import, 22/71, EU:C:1971:113, point 16; Javico, C‑306/96, EU:C:1998:173, point 17, ainsi que Asnef-Equifax et Administración del Estado, C‑238/05, EU:C:2006:734, point 50).

27 Avant de parvenir à une telle conclusion, il appartient à la juridiction de renvoi, qui est seule à avoir une connaissance directe du litige qui lui est soumis, d’apprécier les effets que le contrat produit sur la concurrence au sein du marché intérieur et la manière dont il affecte le commerce entre les États membres (ordonnance Lubricarga, C‑506/07, EU:C:2009:504, point 27).

28 À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation des effets restrictifs d’un accord au regard de l’article 81 CE implique de prendre en considération le cadre concret dans lequel il s’insère, notamment le contexte économique et juridique dans lequel opèrent les entreprises concernées, la nature des biens ou des services affectés, ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et de la structure du marché ou des marchés en question (voir ordonnance Lubricarga, EU:C:2009:504, point
28 et jurisprudence citée).

29 S’agissant, notamment, des accords d’achat exclusif, la Cour a jugé que, si de tels accords n’ont pas pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, il convient toutefois de vérifier s’ils n’ont pas pour effet de l’empêcher, de la restreindre ou d’en fausser le jeu. L’appréciation des effets d’un accord d’achat exclusif implique la nécessité de prendre en considération le contexte économique et juridique au sein duquel celui-ci se situe et où il peut
concourir, avec d’autres, à un effet cumulatif sur le jeu de la concurrence. Il convient, par conséquent, d’analyser les effets que produit un tel contrat, en combinaison avec d’autres contrats de même type, sur les possibilités, pour les concurrents nationaux ou originaires d’autres États membres, de s’implanter sur le marché de référence ou d’y agrandir leur part de marché (voir ordonnance Lubricarga, EU:C:2009:504, point 30 et jurisprudence citée).

30 Il importe également d’examiner la nature et l’importance de l’ensemble des contrats similaires qui lient un nombre important de points de vente à plusieurs fournisseurs et de prendre en compte, parmi les autres éléments du contexte économique et juridique dans lequel les contrats s’insèrent, ceux qui déterminent les possibilités d’accès au marché de référence. À cet égard, il convient d’examiner s’il existe des possibilités réelles et concrètes pour un nouveau concurrent de s’infiltrer dans
le faisceau de contrats. Il y a lieu de tenir compte également des conditions dans lesquelles s’accomplit le jeu de la concurrence sur le marché de référence (voir ordonnance Lubricarga, EU:C:2009:504, point 31 et jurisprudence citée).

31 Si l’examen de l’ensemble des contrats similaires révèle que le marché en cause est difficilement accessible, il convient d’apprécier dans quelle mesure les contrats conclus par le fournisseur concerné contribuent à l’effet cumulatif produit par cet ensemble de contrats. La responsabilité de cet effet de fermeture du marché doit être imputée, selon les règles de concurrence de l’Union, aux fournisseurs qui y contribuent de manière significative. Les contrats conclus par des fournisseurs,
dont la contribution à l’effet cumulatif est insignifiante, ne tombent dès lors pas sous le coup de l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, CE (ordonnance Lubricarga, EU:C:2009:504, point 32 et jurisprudence citée).

32 Afin d’apprécier l’importance de la contribution des contrats conclus par un fournisseur à l’effet de blocage cumulatif, il faut prendre en considération la position des parties contractantes sur le marché. Cette contribution dépend, en outre, de la durée desdits contrats. Si cette durée est manifestement excessive par rapport à la durée moyenne des contrats généralement conclus sur le marché en cause, le contrat individuel relève de l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, CE (voir
ordonnance Lubricarga, EU:C:2009:504, point 32 et jurisprudence citée).

33 Dans sa décision de renvoi, la juridiction nationale fait observer que la première question est justifiée, d’une part, par le fait que la Commission, au point 8 de la communication de minimis, considère qu’un accord entre un fournisseur et un distributeur est d’importance négligeable lorsque la part de marché des parties à cet accord n’excède pas 5 % sur les marchés affectés par ledit accord. Elle serait justifiée, d’autre part, par la possibilité qu’un fournisseur qui essaye de pénétrer un
marché difficilement accessible atteigne, progressivement, une part de marché supérieure à 5 % grâce à des contrats assortis d’une obligation d’achat exclusif pour des périodes supérieures aux maxima prévus par les règlements n^os 2790/1999 ou 330/2010.

34 Il convient de rappeler à cet égard, d’une part, que, selon le point 2 de la communication de minimis, la Commission entend quantifier dans ladite communication, au moyen de seuils de part de marché, ce qui ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence au sens de l’article 81 CE. Cette communication n’est toutefois pas contraignante à l’égard des États membres (voir, en ce sens, arrêt Pfleiderer, C‑360/09, EU:C:2011:389, point 21).

35 Il s’ensuit que, afin de déterminer le caractère sensible ou non d’une restriction de la concurrence, l’autorité de concurrence ou la juridiction compétente d’un État membre peut prendre en considération les seuils établis aux points 7 et 8 de la communication de minimis sans pour autant être obligée de s’y tenir. De tels seuils constituent en effet des indices parmi d’autres susceptibles de permettre à de telles institutions de déterminer le caractère sensible ou non d’une restriction par
référence au cadre réel où se place l’accord (arrêt Expedia, C‑226/11, EU:C:2012:795, point 31).

36 Par ailleurs, le fait qu’un accord ne respecte pas les critères prévus par les règlements d’exemption par catégorie n’est pas pertinent pour déterminer si cet accord porte ou non atteinte de manière sensible à la concurrence et est donc compatible ou non avec l’article 81, paragraphe 1, CE (voir ordonnance Lubricarga, EU:C:2009:504, point 33).

37 Par conséquent, le fait que l’obligation d’achat exclusif soit convenue pour une durée supérieure à celle prévue par lesdits règlements d’exemption n’est pas de nature, en tant que telle, à empêcher de conclure que l’accord ne restreint pas la concurrence de manière sensible. Il ressort, en outre, de la jurisprudence que l’appréciation de la durée des contrats doit être pondérée en tenant compte de la durée moyenne des contrats généralement conclus sur le marché en cause (voir, en ce sens,
arrêt Neste, C‑214/99, EU:C:2000:679, point 27).

38 Pour ce qui concerne, d’autre part, la possibilité qu’un fournisseur qui essaye de pénétrer un marché difficilement accessible atteigne, progressivement, une part de marché supérieure à 5 % grâce à des contrats assortis d’une obligation d’achat exclusif pour des périodes supérieures aux maxima prévus par les règlements n^os 2790/1999 ou 330/2010, il y a lieu de constater que la décision de renvoi ne comporte aucun élément permettant de penser que tel aurait été le cas dans l’affaire au
principal, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner cette hypothèse.

39 S’agissant du contrat en cause au principal, il y a lieu d’observer que, si la première question se réfère à une obligation d’achat exclusif d’une durée de 45 ans, il ressort de la décision de renvoi et des observations de Galp que l’obligation d’achat exclusif n’a été conclue que pour une durée de 30 ans. Or, Galp fait valoir que la durée moyenne des contrats d’approvisionnement exclusif conclus sur le marché espagnol de la vente de carburant dans des stations-service est comprise entre 20
ans et 31,6 ans. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier la durée exacte du contrat en cause dans le litige qui lui est soumis et si celle-ci n’est pas manifestement excessive par rapport à la durée moyenne des contrats généralement conclus sur le marché en cause.

40 En outre, la juridiction de renvoi observe que, sur un marché tel que le marché espagnol, caractérisé par le fait que 70 % de celui-ci est contrôlé par trois sociétés pétrolières dont une détient à elle seule une part de marché de plus de 30 %, il serait contraire à l’objectif de libre concurrence de déclarer nuls en raison de leur durée des contrats tels que le contrat en cause au principal, alors que la part de marché du fournisseur en cause au principal est de moins de 3 %. Une telle
solution rendrait en effet plus difficile la pénétration de ce fournisseur sur ce marché et favoriserait la concentration en permettant à l’exploitant de la station-service de conclure un contrat d’approvisionnement exclusif avec l’une des sociétés qui jouissent d’une part de marché plus importante.

41 Des circonstances telles que celles évoquées aux points 39 et 40 de la présente ordonnance, si elles étaient avérées, constitueraient autant d’indices que le contrat en cause au principal n’affecte ce marché que d’une manière insignifiante au sens de la jurisprudence rappelée au point 26 de la présente ordonnance. Toutefois, c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient, à la lumière de ces circonstances ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrit ce contrat,
d’apprécier l’importance de la contribution dudit contrat à l’effet de blocage cumulatif sur le marché en cause, afin de déterminer si ce même contrat n’a pas pour effet de restreindre sensiblement la concurrence et échappe, dès lors, à l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE.

42 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question qu’un contrat, tel que celui en cause au principal, prévoyant la constitution d’un droit de superficie, en faveur d’un fournisseur de produits pétroliers afin qu’il construise une station-service et la donne en location au propriétaire du sol, et qui est assorti d’une obligation d’achat exclusif de longue durée, n’a pas, en principe, pour effet de restreindre sensiblement la concurrence et ne relève dès
lors pas de l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE, pour autant que, d’une part, la part de marché de ce fournisseur ne dépasse pas 3 %, alors que la part de marché cumulée de trois autres fournisseurs s’élève à environ 70 %, et, d’autre part, la durée dudit contrat n’est pas manifestement excessive par rapport à la durée moyenne des contrats généralement conclus sur le marché en cause, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur la seconde question

43 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 2790/1999 doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vigueur au 31 mai 2000 incluant une clause de non-concurrence et satisfaisant aux conditions d’exemption prévues par le règlement n° 1984/83, sans toutefois satisfaire à celles prévues par le règlement n° 2790/1999, est exempté de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, jusqu’au 31 décembre 2006.

44 Il convient de rappeler, à cet égard, que la Cour a déjà précisé à plusieurs reprises que, dans le cas où une juridiction nationale parviendrait à la conclusion qu’un accord remplit les conditions d’exemption prévues par le règlement n° 1984/83, mais non pas celles prévues par le règlement n° 2790/1999, il y a lieu de le considérer comme exempté du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE jusqu’au 31 décembre 2001, en vertu du régime transitoire prévu à l’article 12 du règlement
n° 2790/1999 (voir arrêts CEPSA, C‑279/06, EU:C:2008:485, points 59 et 60, ainsi que Pedro IV Servicios, C‑260/07, EU:C:2009:215, point 67, et ordonnance Bright Service, C‑142/13, EU:C:2014:204, point 29).

45 Partant, il ne saurait être valablement soutenu, ainsi que l’envisage la juridiction de renvoi, qu’un tel accord demeurerait exempté du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE par ce règlement jusqu’au 31 décembre 2006, par l’ajout à la période transitoire prévue à l’article 12, paragraphe 2, du même règlement d’une période d’une durée équivalente à celle maximale durant laquelle un contrat incluant une obligation de non-concurrence peut être exempté sur le fondement du
règlement n° 2790/1999 (voir ordonnance Bright Service, EU:C:2014:204, point 30).

46 Au point 68 de l’arrêt Pedro IV Servicios (EU:C:2009:215), la Cour a, par ailleurs, ajouté que, lorsqu’un accord ne remplit pas toutes les conditions prévues par un règlement d’exemption, il ne tombe sous l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE que s’il a pour objet ou pour effet de restreindre de manière sensible la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et s’il est de nature à affecter le commerce entre les États membres. Dans ce dernier cas, et à défaut d’exemption
individuelle en vertu de l’article 81, paragraphe 3, CE, ledit accord serait nul de plein droit conformément au paragraphe 2 de ce même article (voir ordonnance Bright Service, EU:C:2014:204, point 31).

47 Dans une situation telle que celle en cause au principal, il appartient donc à la juridiction de renvoi de déterminer, en considérant l’ensemble des données dont elle dispose et en tenant compte du contexte économique et juridique dans le cadre duquel l’accord en cause s’insère, si, à compter du 1^er janvier 2002, cet accord relève du champ d’application de l’article 81 CE et, dans l’affirmative, s’il réunit les conditions requises à l’article 81, paragraphe 3, CE pour bénéficier d’une
exemption individuelle (voir ordonnance Bright Service, EU:C:2014:204, point 32).

48 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 2790/1999 doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vigueur au 31 mai 2000 incluant une clause de non-concurrence et satisfaisant aux conditions d’exemption prévues par le règlement n° 1984/83, sans toutefois satisfaire à celles prévues par le règlement n° 2790/1999, est exempté de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE
jusqu’au 31 décembre 2001.

Sur les dépens

49 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit:

1) Un contrat, tel que celui en cause au principal, prévoyant la constitution d’un droit de superficie, en faveur d’un fournisseur de produits pétroliers afin qu’il construise une station-service et la donne en location au propriétaire du sol, et qui est assorti d’une obligation d’achat exclusif de longue durée, n’a pas, en principe, pour effet de restreindre sensiblement la concurrence et ne relève dès lors pas de l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE, pour autant que, d’une
part, la part de marché de ce fournisseur ne dépasse pas 3 %, alors que la part de marché cumulée de trois autres fournisseurs s’élève à environ 70 %, et, d’autre part, la durée dudit contrat n’est pas manifestement excessive par rapport à la durée moyenne des contrats généralement conclus sur le marché en cause, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2) L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vigueur au 31 mai 2000, incluant une clause de non-concurrence et satisfaisant aux conditions d’exemption prévues par le règlement (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de
l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, sans toutefois satisfaire à celles prévues par le règlement n° 2790/1999, est exempté de l’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, CE jusqu’au 31 décembre 2001.

Signatures

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* Langue de procédure: l’espagnol.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-384/13
Date de la décision : 04/12/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Supremo.

Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Ententes – Article 81 CE – Contrat d’approvisionnement exclusif de carburants et de combustibles – Règlement (CEE) no 1984/83 – Article 12, paragraphe 2 – Règlement (CE) no 2790/1999 – Articles 4, sous a), et 5, sous a) – Durée de l’exclusivité – Accord d’importance mineure.

Ententes

Concurrence


Parties
Demandeurs : Estación de Servicio Pozuelo 4 SL
Défendeurs : GALP Energía España SAU.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Šváby

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:2425

Source

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