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04/12/2014 | CJUE | N°C-259/14

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, ADR Center Srl contre Commission européenne., 04/12/2014, C-259/14


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

4 décembre 2014 (*)

«Pourvoi – Contrats relatifs à des projets sur la procédure de médiation – Décision de procéder au recouvrement d’une partie des avances versées à la société requérante à la suite d’un audit – Irrecevabilité du recours – Représentation en justice – Avocat n’ayant pas la qualité de tiers par rapport à la requérante»

Dans l’affaire C‑259/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, int

roduit le 23 mai 2014,

ADR Center Srl, établie à Rome (Italie), représentée par M^es L. Tantalo et G. De Palo, a...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

4 décembre 2014 (*)

«Pourvoi – Contrats relatifs à des projets sur la procédure de médiation – Décision de procéder au recouvrement d’une partie des avances versées à la société requérante à la suite d’un audit – Irrecevabilité du recours – Représentation en justice – Avocat n’ayant pas la qualité de tiers par rapport à la requérante»

Dans l’affaire C‑259/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 mai 2014,

ADR Center Srl, établie à Rome (Italie), représentée par M^es L. Tantalo et G. De Palo, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M^me M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, ADR Center Srl (ci-après «ADR Center») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne ADR Center/Commission (T‑110/14, EU:T:2014:170, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission européenne, prise à la suite d’un audit, de procéder au recouvrement d’une partie des avances versées à la requérante en exécution des contrats
n° JLS/CJ/2007‑1/18, JLS/CJ/2007‑1/19 et JLS/CJ/2007‑1/21, relatifs à des projets sur la procédure en médiation.

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 février 2014, ADR Center a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission mentionnée au point 1 de la présente ordonnance.

3 La requête indiquait que ADR Center était représentée par M. De Palo, «avvocato», actionnaire de ADR Center et président du conseil d’administration de cette société.

4 Estimant que le recours de la requérante était manifestement irrecevable, le Tribunal a décidé de statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure, en application de l’article 111 de son règlement de procédure.

5 À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 7 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence constante selon laquelle, conformément aux articles 19 et 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et, en particulier, au troisième alinéa de cet article 19, selon lequel les «parties doivent être représentées par un avocat», une «partie» au sens de ces dispositions n’est pas autorisée à agir elle-même devant la Cour, mais est tenue de recourir aux services d’un tiers qui doit être
habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre (ordonnance Lopes/Cour de justice, C‑174/96 P, EU:C:1996:473, point 11).

6 Le Tribunal a précisé, au point 8 de cette ordonnance, qu’il ressort du point 24 de l’arrêt AM & S Europe/Commission (155/79, EU:C:1982:157) que cette exigence de représentation trouve sa raison d’être dans le fait que l’avocat est considéré comme un collaborateur de la justice, appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin. Celui-ci en a déduit au point 9 de ladite ordonnance, au regard de la jurisprudence de la
Cour (ordonnance EREF/Commission, C‑74/10 P et C‑75/10 P, EU:C:2010:557, points 50 et 51), qu’un avocat qui détient des pouvoirs administratifs et financiers au sein de la société qu’il représente ne saurait assurer la fonction de représentant en justice de celle-ci devant les juridictions de l’Union européenne en qualité de tiers indépendant.

7 Le Tribunal a ajouté, au point 10 de l’ordonnance attaquée, que les dispositions relatives à la représentation des parties non privilégiées devant les juridictions de l’Union doivent faire l’objet d’une interprétation autonome, sans référence aux droits des différents États membres.

8 Ayant constaté que la position de M. De Palo au sein d’ADR Center n’était ainsi pas compatible avec les exigences de la représentation des parties non privilégiées devant les juridictions de l’Union, le Tribunal a rejeté, au point 12 de cette ordonnance, le recours comme étant manifestement irrecevable.

Les conclusions des parties devant la Cour

9 ADR Center demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue au fond.

Sur le pourvoi

10 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

11 En l’espèce, il y a lieu de statuer en vertu de cette disposition.

12 À l’appui de son pourvoi, ADR Center invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d’une interprétation erronée de l’article 19 du statut de la Cour. Par son deuxième moyen, la requérante estime que le Tribunal a violé l’article 67, paragraphe 1, TFUE. Le troisième moyen est tiré d’une interprétation erronée de la notion de confidentialité juridique et d’une méconnaissance par le Tribunal du principe du droit au respect de la vie privée, tel qu’énoncé à l’article 7 de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»).

Sur le premier moyen

Argumentation de la requérante

13 Par son premier moyen, ADR Center reproche au Tribunal d’avoir méconnu l’article 19 du statut de la Cour et dénaturé les faits en retenant l’existence d’une relation de travail entre M. De Palo et ADR Center, qui exclurait que cette personne représente en justice cette société.

14 ADR Center conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle M. De Palo ne pouvait pas valablement la représenter devant lui. Le Tribunal aurait apprécié de manière erronée les circonstances factuelles de l’affaire qui lui était soumise. Par ailleurs, la jurisprudence citée à l’appui de son raisonnement ne serait pas transposable à cette affaire.

15 ADR Center fait valoir que M. De Palo n’est ni son employé, ni lié à elle par une relation de travail. Il disposerait du statut de conseil externe et serait rémunéré en cette qualité. En outre, même si M. De Palo occupe la fonction de président du conseil d’administration d’ADR Center, il n’aurait cependant été investi d’aucune compétence administrative ou financière au sein de cette société. De plus, en tant qu’actionnaire minoritaire de celle-ci, M. De Palo ne pourrait influer sur les
décisions ou la stratégie d’ADR Center. Selon ADR Center, M. De Palo doit donc être considéré comme étant indépendant de cette société.

Appréciation de la Cour

16 En ce qui concerne, en premier lieu, les allégations de nature factuelle soulevées par la requérante dans le cadre de ce moyen et relatives aux fonctions et aux responsabilités de M. De Palo au sein d’ADR Center, il convient d’observer que ces allégations ont trait, en substance, à la description des fonctions exercées par le président du conseil d’administration de cette société, aux modalités de gestion administrative et financière de celle-ci ainsi qu’aux éléments concernant les processus
décisionnels au sein de cette dernière.

17 À cet égard, il importe de rappeler que, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour, le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal, d’irrégularités de la procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par le Tribunal (arrêt Pologne/Commission, C‑335/09 P, EU:C:2012:385, point 23 et jurisprudence citée).

18 Dès lors, le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, ainsi que pour apprécier les éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêts BEI/Hautem, C‑449/99 P,
EU:C:2001:502, point 44, et Pologne/Commission, EU:C:2012:385, point 24).

19 En outre, il y a lieu de préciser que la dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêts General Motors/Commission, C‑551/03 P, EU:C:2006:229, point 54, ainsi que Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 32).

20 En l’occurrence, il convient de constater que la requérante tente, par ses allégations, d’obtenir un réexamen des appréciations factuelles effectuées par le Tribunal dans l’ordonnance attaquée relatives à la position de M. De Palo par rapport à cette société, de sorte que celles-ci doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.

21 Pour autant qu’ADR Center reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en retenant l’existence d’une relation de travail entre M. De Palo et elle-même, force est de constater que cet argument repose sur une lecture manifestement erronée de l’ordonnance attaquée. En effet, il ressort clairement du point 11 de cette dernière que le Tribunal s’est fondé sur le fait que M. De Palo est un associé d’ADR Center et, de surcroît, le président du conseil d’administration de celle-ci.

22 En second lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 19 du statut de la Cour.

23 Or, c’est à bon droit que le Tribunal a rappelé, au point 9 de l’ordonnance attaquée, qu’une personne morale ne peut pas être valablement représentée devant les juridictions de l’Union par un avocat qui détient, au sein de l’entité qu’il représente, des compétences administratives et financières (voir, en ce sens, ordonnance EREF/Commission, EU:C:2010:557, points 50 et 51, ainsi que ordonnance ClientEarth/Conseil, C‑573/11 P, EU:C:2013:564, point 12).

24 En effet, l’exigence, imposée par le droit de l’Union, consistant à être représenté en justice par un tiers indépendant ne saurait être perçue comme étant une exigence visant uniquement à exclure une représentation par des salariés du mandant ou par ceux qui sont économiquement dépendants de ce dernier (ordonnance ClientEarth/Conseil, EU:C:2013:564, point 13).

25 L’essence de cette exigence est d’empêcher, d’une part, que les parties privées agissent elles-mêmes en justice sans avoir recours à un intermédiaire. D’autre part, l’exigence de représentation par un tiers vise à assurer que les personnes morales soient défendues par un représentant qui est suffisamment détaché de la personne morale qu’il représente (ordonnance ClientEarth/Conseil, EU:C:2013:564, point 14).

26 La conception du rôle de l’avocat dans l’ordre juridique de l’Union, qui émane des traditions juridiques communes aux États membres, et sur laquelle l’article 19 du statut de la Cour se fonde, est celle d’un collaborateur de la justice appelé à fournir, en toute indépendance et dans l’intérêt supérieur de celle-ci, l’assistance légale dont le client a besoin (voir, notamment, arrêts AM & S Europe/Commission, EU:C:1982:157, point 24; Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission,
C‑550/07 P, EU:C:2010:512, point 42, ainsi que Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Pologne/Commission, C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, point 23).

27 L’exigence d’indépendance de l’avocat s’applique également dans une situation telle que celle en cause en l’espèce, dans laquelle l’avocat, bien qu’il ne soit pas employé par la société qu’il représente et dont il possède des actions, en préside le conseil d’administration.

28 Par conséquent, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit au regard de l’article 19 du statut de la Cour en jugeant, au point 11 de l’ordonnance attaquée, que, compte tenu des documents soumis par la requérante, la nature de la position détenue par M. De Palo au sein d’ADR Center n’est pas compatible avec la représentation de cette société devant les juridictions de l’Union.

29 Le premier moyen invoqué par ADR Center dans le cadre du pourvoi doit, dès lors, être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen

Argumentation de la requérante

30 Par son deuxième moyen, ADR Center fait valoir que le Tribunal, en jugeant que les dispositions de l’article 19 du statut de la Cour devaient être interprétées sans référence au droit national, a méconnu l’article 67, paragraphe 1, TFUE.

31 La requérante rappelle que l’article 19 du statut de la Cour renvoie spécifiquement au droit national. Par ailleurs, il n’existerait aucune règle spécifique du droit de l’Union réglementant la profession d’avocat.

32 Elle soutient que, comme le droit italien garantit l’indépendance de l’avocat et permet qu’un avocat qui est associé d’une société puisse représenter celle-ci devant les juridictions nationales, M. De Palo devait être admis à représenter ADR Center devant les juridictions de l’Union.

33 ADR Center ajoute que les juridictions de l’Union ont, à de nombreuses reprises, dénié à des avocats habilités à représenter certaines organisations dans leur propre État membre, le droit de les représenter devant elles. En conséquence, il y aurait lieu pour la Cour de revoir sa position sur ce point, afin de tenir compte des changements intervenus dans les différents États membres.

Appréciation de la Cour

34 Il convient de relever que, concernant les deux conditions cumulatives énoncées à l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour, à savoir, d’une part, avoir la qualité d’avocat et, d’autre part, être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), contrairement à l’habilitation à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à cet accord, la
notion d’avocat ne comporte aucun renvoi exprès au droit desdits États pour déterminer son sens et sa portée. Dès lors, selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une telle disposition du droit de l’Union doivent normalement trouver dans toute l’Union une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi
par la réglementation en cause (voir, notamment, arrêts Linster, C‑287/98, EU:C:2000:468, point 43, et Nokia, C‑316/05, EU:C:2006:789, point 21, ainsi que ordonnance Comunidad Autónoma de Valencia/Commission, C‑363/06 P, EU:C:2008:99, points 21 et 25).

35 Partant, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé, au point 10 de l’ordonnance attaquée, que les dispositions concernant la représentation des parties non privilégiées devant les juridictions de l’Union doivent être interprétées, dans la mesure du possible, de manière autonome, sans faire référence au droit national (arrêt Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et Pologne/Commission, EU:C:2012:553, point 35).

36 Il en découle que l’article 67, paragraphe 1, TFUE, invoqué par ADR Center afin de faire valoir une violation du respect des différents systèmes et traditions juridiques des États membres, est dénué de pertinence, dès lors que l’article 19 du statut de la Cour, en cause en l’espèce, ne régit pas la représentation des parties devant les juridictions nationales, mais a trait à la représentation des parties devant les juridictions de l’Union (arrêt Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej et
Pologne/Commission, EU:C:2012:553, point 36).

37 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant manifestement non fondé.

Sur le troisième moyen

Argumentation de la requérante

38 Par son troisième moyen, ADR Center fait valoir que le Tribunal a analysé de manière erronée la relation entre M. De Palo et ADR Center.

39 ADR Center estime que l’article 8 de la CEDH doit être interprété comme accordant des garanties importantes aux individus, tels que les avocats, qui sont chargés d’une mission d’intérêt général. Ainsi, refuser à un avocat, associé d’une société, la protection de la confidentialité juridique le liant à cette dernière, équivaudrait à une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de cette société. Un tel refus de la protection du secret professionnel constituerait également une
ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la société au sens de l’article 7 de la Charte.

Appréciation de la Cour

40 D’une part, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 18 de la présente ordonnance, que le Tribunal est seul compétent pour constater les faits.

41 L’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait procédé à une appréciation erronée de la relation entre M. De Palo et ADR Center ne relève donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation, qui n’est cependant pas invoquée, de la compétence de la Cour et doit donc être déclaré manifestement irrecevable.

42 D’autre part, il découle des articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour ainsi que de l’article 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 34, ainsi
que Pologne/Commission, EU:C:2012:385, point 25).

43 Ne répond pas à ces exigences le moyen par lequel la requérante se borne à invoquer, par la seule énonciation abstraite de principes juridiques, une erreur de droit prétendument commise par le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance Autosalone Ispra/Commission, C‑129/06 P, EU:C:2006:775, points 30 et 31).

44 En l’espèce, l’allégation selon laquelle le Tribunal aurait méconnu le principe du droit au respect de la vie privée tel qu’énoncé aux articles 7 de la Charte et 8 de la CEDH est trop générale et imprécise pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation juridique par la Cour dans le cadre du présent pourvoi.

45 Le troisième moyen formulé par la requérante doit donc également être écarté comme étant manifestement irrecevable.

46 Aucun des moyens invoqués par la requérante n’étant ainsi susceptible de prospérer, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

47 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

48 La présente ordonnance ayant été adoptée avant que le pourvoi ne soit notifié à la partie défenderesse, et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider qu’ADR Center supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) ADR Center Srl supporte ses propres dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-259/14
Date de la décision : 04/12/2014
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Contrats relatifs à des projets sur la procédure de médiation - Décision de procéder au recouvrement d’une partie des avances versées à la société requérante à la suite d’un audit - Irrecevabilité du recours - Représentation en justice - Avocat n’ayant pas la qualité de tiers par rapport à la requérante.

Budget

Dispositions procédurales

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Dispositions financières


Parties
Demandeurs : ADR Center Srl
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jääskinen
Rapporteur ?: Biltgen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:2417

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