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13/11/2014 | CJUE | N°C-416/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Mario Vital Pérez contre Ayuntamiento de Oviedo., 13/11/2014, C-416/13


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 novembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 21 — Directive 2000/78/CE — Articles 2, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1 — Discrimination fondée sur l’âge — Disposition nationale — Condition de recrutement des agents de la police locale — Fixation de l’âge maximal à 30 ans — Justifications»

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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 novembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 21 — Directive 2000/78/CE — Articles 2, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1 — Discrimination fondée sur l’âge — Disposition nationale — Condition de recrutement des agents de la police locale — Fixation de l’âge maximal à 30 ans — Justifications»

Dans l’affaire C‑416/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo (Espagne), par décision du 16 juillet 2013, parvenue à la Cour le 23 juillet 2013, dans la procédure

Mario Vital Pérez

contre

Ayuntamiento de Oviedo,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour M. Vital Pérez, par Mes M. Noval Pato et I. Fernández-Jardón Fernández, abogados,

— pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego et M. L. Banciella Rodríguez-Miñon, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et R. Coesme, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

— pour la Commission européenne, par Mme L. Lozano Palacios et M. D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juillet 2014,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO L 303, p. 16), ainsi que de l’article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Vital Pérez à l’Ayuntamiento de Oviedo (commune d’Oviedo, ci-après l’«Ayuntamiento») au sujet de la décision de ce dernier d’approuver un avis de concours exigeant que les candidats aux postes d’agents de la police locale ne soient pas âgés de plus de 30 ans.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 18, 23 et 25 de la directive 2000/78 énoncent:

«(18) La présente directive ne saurait, notamment, avoir pour effet d’astreindre les forces armées ainsi que les services de police, pénitentiaires ou de secours à embaucher ou à maintenir dans leur emploi des personnes ne possédant pas les capacités requises pour remplir l’ensemble des fonctions qu’elles peuvent être appelées à exercer au regard de l’objectif légitime de maintenir le caractère opérationnel de ces services.

[...]

(23) Dans des circonstances très limitées, une différence de traitement peut être justifiée lorsqu’une caractéristique liée à [...] l’âge [...] constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. [...]

[...]

(25) L’interdiction des discriminations liées à l’âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l’emploi et encourager la diversité dans l’emploi. Néanmoins, des différences de traitement liées à l’âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des États membres. Il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont
justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites.»

4 Aux termes de l’article 1er de la directive 2000/78, celle-ci a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.

5 L’article 2 de cette directive dispose:

«1.   Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2.   Aux fins du paragraphe 1:

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er;

[...]»

6 L’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78 précise:

«Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

a) les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion».

7 L’article 4, paragraphe 1, de cette directive est ainsi libellé:

«Nonobstant l’article 2, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.»

8 L’article 6 de la directive 2000/78 prévoit:

«1.   Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.

Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre:

[...]

c) la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.

[...]»

Le droit espagnol

9 En Espagne, chacune des 17 communautés autonomes a adopté des lois ou des dispositions réglementaires relatives au statut de la police locale, lesquelles divergent en ce qui concerne l’âge maximal pour accéder à cette profession. En effet, tandis que certaines lois le fixent à 30 ans ou plus, d’autres ne prévoient aucune limite.

10 L’article 18, paragraphe 6, de la loi 2/2007 de la Communauté autonome de la principauté des Asturies, portant coordination des polices locales (Ley 2/2007 de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autonóma del Principado de Asturias), du 23 mars 2007 (BOE no 169, du 16 juillet 2007), précise les fonctions des agents de la police locale comme suit:

«Assistance au citoyen, protection des personnes et des biens, arrestation et surveillance des auteurs de faits délictueux, patrouilles préventives, régulation de la circulation, et toutes autres fonctions similaires qui lui sont assignées par ses supérieurs.»

11 L’article 32, sous b), de cette loi établit notamment comme condition générale à l’admission dans le corps de la police locale:

«[...]

b) avoir au moins 18 ans et ne pas avoir plus de 30 ans.»

12 La loi 2/2007 a été adoptée au titre des compétences que la Constitution espagnole attribue aux communautés autonomes, dans le cadre de la loi organique 2/1986, relative aux forces et corps de sécurité (Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), du 13 mars 1986 (BOE no 63, du 14 mars 1986).

13 L’article 11, paragraphe 1, de la loi organique 2/1986 fixe aux forces et corps de sécurité de l’État les fonctions suivantes:

«Les forces et corps de sécurité de l’État ont pour mission de protéger le libre exercice des droits et des libertés et de garantir la sécurité des citoyens en remplissant les fonctions suivantes:

a) veiller au respect des lois et des dispositions générales, en exécutant les ordres qu’ils reçoivent des autorités, dans le cadre de leurs compétences respectives;

b) aider et protéger les personnes et assurer la protection et la surveillance des biens qui se trouvent menacés quelle qu’en soit la cause;

c) surveiller et protéger les installations et bâtiments publics qui le nécessitent;

d) assurer la protection et la sécurité des hautes personnalités;

e) maintenir et rétablir, le cas échéant, l’ordre et la sécurité publique;

f) prévenir les actes délictueux;

g) enquêter sur les délits pour découvrir et appréhender les auteurs présumés, mettre sous séquestre les instruments, produits et preuves des délits et les mettre à la disposition du juge ou du tribunal compétent, et établir les rapports techniques et d’expertise pertinents;

h) collecter, recevoir et analyser toutes les informations présentant un intérêt pour l’ordre et la sécurité publique, et étudier, planifier et exécuter les méthodes et techniques de prévention de la délinquance;

i) collaborer avec les services de la protection civile dans les cas de risque grave, de catastrophe ou de calamité publique, conformément aux conditions fixées dans la législation sur la protection civile.»

14 L’article 53, paragraphe 1, de la loi organique 2/1986, qui établit les fonctions fixées aux corps de police locale, est rédigé comme suit:

«Les corps de police locale exercent les fonctions suivantes:

a) protéger les autorités des collectivités locales et assurer la surveillance ou la garde de leurs bâtiments et installations;

b) régler et diriger la circulation en centre-ville et procéder à la signalisation, conformément aux règles de circulation;

c) établir les constats d’accidents de la circulation survenus en centre-ville;

d) exercer des fonctions de police administrative, en ce qui concerne les ordonnances, les arrêtés et autres dispositions municipales relevant de leur domaine de compétence;

e) participer aux fonctions de police judiciaire [...]

f) prêter secours en cas d’accident, de catastrophe ou de calamité publique, en participant, comme prévu par la loi, à l’exécution des plans de protection civile;

g) mener des actions de prévention et tout mettre en œuvre pour empêcher la commission d’actes délictueux [...]

h) surveiller les espaces publics et collaborer, sur demande, avec les forces et corps de sécurité de l’État et avec la police des communautés autonomes à la protection des manifestations et au maintien de l’ordre lors de grands rassemblements;

i) coopérer, sur demande, au règlement des conflits privés.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

15 Le 8 avril 2013, M. Vital Pérez a formé un recours devant la juridiction de renvoi contre la décision du 7 mars 2013 de l’Ayuntamiento approuvant les conditions spécifiques prévues par un avis de concours destiné à pourvoir à quinze postes d’agents de la police locale.

16 M. Vital Pérez conteste la légalité du point 3.2 dudit avis de concours qui exige que les candidats n’aient pas plus de 30 ans. Selon le requérant au principal, cette exigence viole son droit fondamental, consacré par la Constitution espagnole et par la directive 2000/78, d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques.

17 M. Vital Pérez demande l’annulation dudit point 3.2 au motif que celui-ci contient une condition qui n’est ni fondée ni justifiée puisque la condition physique adéquate à l’exercice des fonctions est garantie par les épreuves physiques requises par l’avis de concours. En effet, il indique que, conformément au point 3.5 dudit avis, les candidats doivent «[a]voir la condition physique et psychique adéquate pour l’exercice des fonctions propres à l’emploi et pour passer les épreuves physiques»
spécifiées dans l’avis de concours en cause au principal.

18 M. Vital Pérez observe que les différents décrets ou lois édictés par les communautés autonomes soit ne fixent aucune limite d’âge (Andalousie, Aragon, Baléares, Canaries, Castilla-La Mancha, Catalogne ou Estrémadure), soit la fixent à 35 ans (Pays basque) ou à 36 ans (Galice et Valence).

19 L’Ayuntamiento fait valoir que, en fixant une telle condition d’âge, il n’a fait que respecter la loi 2/2007. Par ailleurs, il se serait fondé sur l’article 6 de la directive 2000/78 pour justifier cette mesure et, en tout état de cause, la Cour aurait déjà statué en faveur de ladite condition dans l’arrêt Wolf (C‑229/08, EU:C:2010:3).

20 Tout en soulignant que le Tribunal Supremo, dans ses arrêts des 21 mars et 17 octobre 2011, a annulé la disposition réglementaire qui prévoyait l’exclusion des candidats de plus de 30 ans au concours général d’élèves-inspecteurs du corps de la police national, la juridiction de renvoi estime que la condition d’âge en cause au principal peut ne pas satisfaire au critère de proportionnalité. En effet, cette juridiction soutient qu’il existe des moyens moins contraignants que la fixation d’un âge
maximal qui permet d’atteindre l’objectif visé, à savoir que les agents de la police locale aient la condition physique spéciale requise pour l’exercice de leur profession. Or, la réalisation d’épreuves physiques exigeantes constituerait précisément une condition spécifique de l’avis de concours.

21 Cette juridiction estime également que les conditions physiques exigées pour l’admission des agents de police locale ne peuvent pas être comparées aux «capacités physiques exceptionnellement élevées» exigées dans le cas des pompiers, en raison de la nature différente de leurs fonctions, de telle sorte que l’arrêt Wolf (EU:C:2010:3) ne peut pas s’appliquer directement en l’espèce.

22 Dans ces conditions, le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 4 de Oviedo a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les articles 2, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78 [...] ainsi que l’article 21, paragraphe 1, de la [Charte], dans la mesure où ils interdisent toute discrimination fondée sur l’âge, font-ils obstacle à la fixation, en vertu d’un avis de concours municipal qui applique expressément une loi régionale d’un État membre, d’un âge maximal de 30 ans pour accéder à un poste d’agent de la police locale?»

Sur la question préjudicielle

Observation liminaire

23 Dans le cadre de la présente demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation tant de l’article 21 de la Charte que des dispositions de la directive 2000/78.

24 Il y a lieu de rappeler que la Cour a reconnu l’existence d’un principe de non-discrimination en fonction de l’âge qui doit être considéré comme un principe général du droit de l’Union et qui a été concrétisé par la directive 2000/78 dans le domaine de l’emploi et du travail (arrêts Kücükdeveci, C‑555/07, EU:C:2010:21, point 21, ainsi que Prigge e.a., C‑447/09, EU:C:2011:573, point 38).

25 Il s’ensuit que, lorsqu’elle est saisie d’une question préjudicielle ayant pour objet l’interprétation du principe général de non-discrimination en fonction de l’âge, tel que consacré à l’article 21 de la Charte, ainsi que des dispositions de la directive 2000/78, dans le cadre d’un litige opposant un particulier à une administration publique, la Cour n’examine la question qu’au regard de cette directive (voir, en ce sens, arrêt Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt, C‑132/11, EU:C:2012:329,
points 21 à 23).

Sur la question préjudicielle

26 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fixe à 30 ans l’âge maximal de recrutement des agents de la police locale.

27 Afin de répondre à la question posée, il convient de rechercher si la réglementation en cause au principal relève du champ d’application de la directive 2000/78 et, dans l’affirmative, si elle contient une différence de traitement fondée sur l’âge, susceptible, le cas échéant, d’être considérée comme justifiée au regard de cette directive.

28 Il y a lieu de souligner d’emblée qu’il ressort, tant de l’intitulé et du préambule que du contenu et de la finalité de la directive 2000/78, que celle-ci tend à établir un cadre général pour assurer à toute personne l’égalité de traitement «en matière d’emploi et de travail», en lui offrant une protection efficace contre les discriminations fondées sur l’un des motifs visés à son article 1er, au nombre desquels figure l’âge (arrêts Hütter, C‑88/08, EU:C:2009:381, point 33, ainsi que Georgiev,
C‑250/09 et C‑268/09, EU:C:2010:699, point 26).

29 S’agissant plus particulièrement de l’application de cette directive dans le contexte de l’affaire au principal, il convient de constater qu’il découle de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de cette directive que celle-ci s’applique à toutes les personnes, tant du secteur public que du secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne, notamment, les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions
de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle.

30 En prévoyant que les personnes âgées de plus de 30 ans ne peuvent pas être admises dans le corps de la police locale, l’article 32, sous b), de la loi 2/2007 affecte les conditions de recrutement de ces travailleurs. Dès lors, une réglementation de cette nature doit être considérée comme établissant des règles en matière d’accès à l’emploi dans le secteur public au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la directive 2000/78.

31 Il s’ensuit que cette directive s’applique à une situation telle que celle qui a donné lieu au litige dont est saisie la juridiction de renvoi.

32 En ce qui concerne la question de savoir si la réglementation en cause au principal instaure une différence de traitement en fonction de l’âge, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78, «on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er» de cette directive. L’article 2, paragraphe 2, sous a), de celle-ci précise que, pour les besoins de
l’application de son paragraphe 1, une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre se trouvant dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er de la même directive.

33 En l’occurrence, l’article 32, sous b), de la loi 2/2007 a pour effet que certaines personnes sont traitées moins favorablement que d’autres se trouvant dans des situations comparables au seul motif qu’elles ont dépassé l’âge de 30 ans. Une réglementation de cette nature instaure de toute évidence une différence de traitement directement fondée sur l’âge au sens des dispositions combinées des articles 1er et 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78.

34 Il convient encore de vérifier si une telle différence de traitement peut être justifiée au regard des articles 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78.

35 S’agissant, en premier lieu, de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, il importe de relever que, selon les termes mêmes de cette disposition «une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article 1er [de cette directive] ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et
déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée».

36 À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il ressort de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 que c’est non pas le motif sur lequel est fondée la différence de traitement, mais une caractéristique liée à ce motif qui doit constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante (voir arrêts Wolf, EU:C:2010:3, point 35, ainsi que Prigge e.a., EU:C:2011:573, point 66).

37 Or, selon une jurisprudence constante, la possession de capacités physiques particulières est une caractéristique liée à l’âge (arrêts Wolf, EU:C:2010:3, point 41, ainsi que Prigge e.a., EU:C:2011:573, point 67).

38 En l’occurrence, il résulte de l’article 18, paragraphe 6, de la loi 2/2007 que les fonctions des agents de la police locale comportent notamment l’assistance aux citoyens, la protection des personnes et des biens, l’arrestation et la surveillance des auteurs de faits délictueux, les patrouilles préventives et la régulation de la circulation.

39 S’il est vrai que certaines de ces fonctions, telles que l’assistance aux citoyens ou la régulation de la circulation, ne nécessitent apparemment pas un engagement physique important, il n’en demeure pas moins que les fonctions concernant la protection des personnes et des biens, l’arrestation et la surveillance des auteurs de faits délictueux ainsi que les patrouilles préventives peuvent exiger l’utilisation de la force physique.

40 La nature de ces dernières fonctions implique une aptitude physique particulière dans la mesure où les défaillances physiques lors de l’exercice desdites fonctions sont susceptibles d’avoir des conséquences importantes non seulement pour les agents de la police eux-mêmes et pour les tiers, mais aussi pour le maintien de l’ordre public (voir, en ce sens, arrêt Prigge e.a., EU:C:2011:573, point 67).

41 Il s’ensuit que le fait de posséder des capacités physiques particulières peut être considéré comme une «exigence professionnelle essentielle et déterminante», au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78, pour l’exercice de la profession d’agent de la police locale.

42 S’agissant de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause au principal, le gouvernement espagnol a indiqué que, en fixant la limite d’âge à 30 ans pour accéder au corps de la police locale, la loi 2/2007 vise à garantir le caractère opérationnel et le bon fonctionnement de ce corps de police, en assurant que les fonctionnaires nouvellement recrutés soient en mesure d’effectuer les tâches les plus lourdes du point de vue physique pendant une période relativement longue de leur carrière.

43 À cet égard, il convient de relever que le considérant 18 de la directive 2000/78 précise que celle-ci ne saurait avoir pour effet d’astreindre les services de police à embaucher ou à maintenir dans leur emploi des personnes ne possédant pas les capacités requises pour remplir l’ensemble des fonctions qu’elles peuvent être appelées à exercer au regard de l’objectif légitime de maintenir le caractère opérationnel de ces services.

44 Il apparaît donc que le souci d’assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement des services de police constitue un objectif légitime au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 (voir, en ce sens, arrêt Wolf, EU:C:2010:3 , point 39).

45 Il importe cependant de rechercher si, en fixant une telle limite d’âge, la réglementation nationale en cause au principal a imposé une exigence proportionnée, c’est-à-dire si cette limite est appropriée pour atteindre l’objectif poursuivi et si elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.

46 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon le considérant 23 de la directive 2000/78, c’est dans des «circonstances très limitées» qu’une différence de traitement peut être justifiée lorsqu’une caractéristique liée, notamment, à l’âge constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

47 Par ailleurs, dans la mesure où il permet de déroger au principe de non-discrimination, l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive est d’interprétation stricte (arrêt Prigge e.a., EU:C:2011:573, point 72).

48 À cet égard, il importe de vérifier si, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 39 à 41 du présent arrêt, les capacités physiques particulières requises pour l’exercice de la fonction d’agent de la police locale sont nécessairement liées à un groupe d’âge déterminé et ne se rencontrent pas chez les personnes au-delà d’un certain âge.

49 Aux fins de cette vérification, il convient de tenir compte des éléments qui suivent.

50 Premièrement, il ressort de la décision de renvoi qu’il existe une disparité manifeste entre les législations des communautés autonomes relatives aux agents de la police locale en ce qui concerne la fixation d’un âge maximal pour accéder à cette profession. En effet, certaines législations le fixent à 30 ans ou plus (35 ans, 36 ans ou 40 ans), tandis que d’autres communautés autonomes ont choisi de ne fixer aucune limite.

51 Deuxièmement, dans sa réponse à une question écrite posée par la Cour, le gouvernement espagnol a confirmé que la condition relative à l’âge maximal de 30 ans pour accéder à la fonction d’agent de la police nationale – dont les missions fixées à l’article 11 de la loi 2/1986 sont semblables à celles qui sont assignées à la police locale – a été supprimée.

52 Troisièmement, il y a lieu de relever que, dans l’arrêt Wolf (EU:C:2010:3, point 44), la Cour a conclu au caractère proportionné d’une mesure consistant à fixer à 30 ans l’âge maximal de recrutement dans le cadre d’emploi du service technique intermédiaire des pompiers dès lors qu’une telle limite s’avérait nécessaire pour assurer le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du service concerné.

53 Toutefois, la Cour n’est arrivée à cette conclusion qu’après avoir constaté, sur la base des données scientifiques qui lui ont été soumises, que certaines tâches confiées aux membres du service technique intermédiaire des pompiers, telles que la lutte contre les incendies, nécessitaient des capacités physiques «exceptionnellement élevées» et que très peu de fonctionnaires âgés de plus de 45 ans auraient les capacités physiques pour exercer une telle activité. Selon la Cour, un recrutement à un
âge avancé aurait pour conséquence qu’un trop grand nombre de fonctionnaires ne pourraient être affectés aux tâches les plus exigeantes sur le plan physique. De même, un tel recrutement ne permettrait pas que les fonctionnaires ainsi recrutés soient affectés pendant une durée suffisamment longue auxdites tâches. Enfin, l’organisation raisonnable du corps des pompiers professionnels requiert, pour le service technique intermédiaire, une corrélation entre les postes physiquement exigeants et non
adaptés aux fonctionnaires les plus âgés et les postes moins exigeants physiquement et adaptés à ces fonctionnaires (arrêt Wolf, EU:C:2010:3, points 41 et 43).

54 Or, selon les constatations de la juridiction de renvoi, au vu des missions assignées aux agents de la police locale, telles que décrites au point 38 du présent arrêt, les capacités dont doivent disposer ces agents afin d’être en mesure de s’acquitter de certaines de ces missions ne sont pas toujours comparables aux capacités physiques «exceptionnellement élevées» exigées systématiquement des pompiers notamment dans la lutte contre les incendies.

55 À cet égard, il convient de souligner que, ainsi qu’il a été indiqué au point 17 du présent arrêt, le point 3.5 de l’avis de concours destiné à pourvoir aux postes d’agents de la police locale de l’Ayuntamiento dispose que les candidats à ces postes doivent avoir «la condition physique et psychique adéquate pour l’exercice des fonctions propres à l’emploi et pour passer les épreuves physiques» spécifiées dans cet avis. Il s’agit d’épreuves physiques exigeantes et éliminatoires qui, selon la
juridiction de renvoi, permettent d’atteindre l’objectif que les agents de la police locale aient la condition physique spéciale requise pour l’exercice de leur profession d’une façon moins contraignante que la fixation d’un âge maximal.

56 En outre, rien dans les éléments du dossier soumis à la Cour ni dans les observations écrites qui lui ont été présentées ne permet d’affirmer que l’objectif de garantir le caractère opérationnel et le bon fonctionnement du corps des agents de la police locale exige de maintenir une certaine structure des âges en son sein, imposant de recruter exclusivement des fonctionnaires âgés de moins de 30 ans.

57 Il ressort de ces considérations que, en fixant une telle limite d’âge, la loi 2/2007 a imposé une exigence disproportionnée.

58 Par conséquent, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fixe à 30 ans l’âge maximal de recrutement des agents de la police locale.

59 S’agissant, en second lieu, de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, il y a lieu de relever que cette disposition prévoit qu’une différence de traitement fondée sur l’âge ne constitue pas une discrimination lorsqu’elle est objectivement et raisonnablement justifiée, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime lié, notamment, à la politique de l’emploi, au marché du travail et à la formation professionnelle et que les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et
nécessaires. Le second alinéa, sous c), du même paragraphe, auquel la juridiction de renvoi se réfère expressément dans sa question, prévoit que ces différences de traitement peuvent comprendre «la fixation d’un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite.»

60 Il convient, dès lors, de vérifier si la condition relative à l’âge maximal de 30 ans pour accéder à la fonction d’agent de la police locale, telle qu’elle résulte de l’article 32, sous b), de la loi 2/2007, est justifiée par un objectif légitime, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, et si les moyens mis en œuvre pour y parvenir sont appropriés et nécessaires.

61 Dans l’affaire au principal, la loi 2/2007 ne contient aucune référence aux objectifs qu’elle poursuit à son article 32, sous b).

62 Néanmoins, ainsi que la Cour l’a jugé, il ne saurait être inféré de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 qu’un manque de précision de la réglementation en cause au principal, en ce qui concerne l’objectif poursuivi, aurait pour effet d’exclure automatiquement que cette dernière puisse être justifiée au titre de cette disposition. À défaut d’une telle précision, il importe que d’autres éléments tirés du contexte général de la mesure concernée permettent l’identification de l’objectif
sous-tendant cette dernière aux fins de l’exercice d’un contrôle juridictionnel quant à sa légitimité ainsi que quant au caractère approprié et nécessaire des moyens mis en œuvre pour réaliser cet objectif (arrêts Palacios de la Villa, C‑411/05, EU:C:2007:604, points 56 et 57, ainsi que Commission/Hongrie, C‑286/12, EU:C:2012:687, point 58).

63 À cet égard, il y a lieu de relever, d’abord, que si le gouvernement espagnol a invoqué une structure des âges équilibrée comme étant un objectif de la mesure en cause, il ne ressort pas des éléments du dossier soumis à la Cour que cette mesure vise pour autant à promouvoir de nouvelles embauches. Elle ne saurait donc être considérée comme de nature à favoriser des objectifs de politique de l’emploi au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78.

64 Il ressort toutefois des considérations formulées par la juridiction de renvoi, qui est seule compétente pour interpréter la législation nationale applicable, eu égard à l’éventuelle application de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 dans l’affaire au principal, que la condition d’âge prévue par la loi 2/2007 est fondée sur l’exigence de la formation requise pour le poste concerné et sur la nécessité d’une période d’emploi raisonnable avant la retraite ou le passage à une autre
activité.

65 Dans la mesure où lesdits objectifs figurent à l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, sous c), de la directive 2000/78, ils sont de nature à justifier «objectivement et raisonnablement», «dans le cadre du droit national», ainsi que le prévoit cet article 6, paragraphe 1, une différence de traitement fondée sur l’âge.

66 Encore faut-il vérifier si les moyens mis en œuvre pour réaliser ces objectifs sont appropriés et nécessaires.

67 À cet égard, il convient de souligner que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation dans le choix des mesures susceptibles de réaliser leurs objectifs en matière de politique sociale et d’emploi. Toutefois, cette marge d’appréciation ne saurait avoir pour effet de vider de sa substance la mise en œuvre du principe de non-discrimination fondée sur l’âge (arrêts Age Concern England, C‑388/07, EU:C:2009:128, point 51, et Ingeniørforeningen i Danmark, C‑499/08, EU:C:2010:600,
point 33).

68 En ce qui concerne, en premier lieu, l’objectif relatif à la formation requise pour le poste d’agent de la police locale, il résulte du point 7 de l’avis de concours approuvé par l’Ayuntamiento que, avant d’entrer en service, les candidats lauréats de ce concours doivent effectuer une période de «formation sélective» dont la durée est établie par l’école régionale des polices locales ou par l’Ayuntamiento.

69 L’article 36 de la loi 2/2007, seule disposition de cette loi ayant pour objet la formation des agents de la police locale, se borne à indiquer que l’école de sécurité publique de la principauté des Asturies «assure la formation [...], la promotion et la spécialisation» des membres du corps de la police locale, sans nullement préciser les caractéristiques de la formation en cause.

70 Or, aucun élément soumis à la Cour ne permet de considérer que la limite d’âge de recrutement est appropriée et nécessaire eu égard à l’objectif d’assurer la formation des agents concernés.

71 S’agissant, en second lieu, de l’objectif d’assurer une période d’emploi raisonnable avant la retraite, il importe de relever d’emblée que, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, l’âge de mise à la retraite des agents de la police locale est fixé à 65 ans. Même si la juridiction de renvoi se réfère également au passage à une autre activité à 58 ans, il s’agit d’une possibilité offerte, à leur demande, aux agents de la police locale, qui par ailleurs n’affecte pas l’âge de la
retraite.

72 Il s’ensuit qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, fixant à 30 ans l’âge maximal de recrutement pour les agents de la police locale, ne peut être considérée comme étant nécessaire en vue d’assurer auxdits agents une période d’emploi raisonnable avant la retraite au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78. Le fait que l’âge «normal» de la retraite résultant du régime général de la sécurité sociale est fixé à 67 ans est dépourvu de
pertinence à cet égard.

73 Dès lors, la différence de traitement résultant d’une disposition telle que l’article 32, sous b), de la loi 2/2007 ne peut être justifiée au titre de l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78.

74 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que les articles 2, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fixe à 30 ans l’âge maximal de recrutement des agents de la police locale.

Sur les dépens

75 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

  Les articles 2, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fixe à 30 ans l’âge maximal de recrutement des agents de la police locale.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’espagnol.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-416/13
Date de la décision : 13/11/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 4 de Oviedo.

Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 21 – Directive 2000/78/CE – Articles 2, paragraphe 2, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1 – Discrimination fondée sur l’âge – Disposition nationale – Condition de recrutement des agents de la police locale – Fixation de l’âge maximal à 30 ans – Justifications.

Politique sociale


Parties
Demandeurs : Mario Vital Pérez
Défendeurs : Ayuntamiento de Oviedo.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: da Cruz Vilaça

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:2371

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