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05/11/2014 | CJUE | N°T-669/13

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal, Commission européenne contre Florence Thomé., 05/11/2014, T-669/13


ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

5 novembre 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Refus de recrutement – Existence d’un diplôme conforme à l’avis de concours en raison d’une homologation – Préjudice financier et moral »

Dans l’affaire T-669/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 7 octobre 2013, Thomé/Commission (F-97/12, RecFP, EU:F:2013:142), et tendant à l’an

nulation de cet arrêt,

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’...

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

5 novembre 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Refus de recrutement – Existence d’un diplôme conforme à l’avis de concours en raison d’une homologation – Préjudice financier et moral »

Dans l’affaire T-669/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 7 octobre 2013, Thomé/Commission (F-97/12, RecFP, EU:F:2013:142), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Florence Thomé, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par M^e S. Orlandi, avocat,

partie demanderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek (rapporteur) et G. Berardis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 7 octobre 2013, Thomé/Commission (F-97/12, RecFP, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2013:142), par lequel celui-ci a, d’une part, annulé la décision de la Commission du 11 novembre 2011 refusant de recruter M^me Florence Thomé sur le
poste visé par l’avis de vacance COM/2011/218 et la décision de la Commission du 5 juin 2012 « annulant » sa décision du 11 novembre 2011 et, d’autre part, condamné la Commission à lui verser la somme de 14 000 euros au titre de la réparation de son préjudice financier et moral.

Faits à l’origine du litige

2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 2 à 20 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :

« 2 Le 16 mars 2010, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AD/177/10 pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grade AD 5 dans les domaines suivants : ‘Administration publique européenne’, ‘Droit’, ‘Économie’, ‘Audit’ et ‘Technologies de l’information et de la communication’ (JO C 64 A, p. 1, ci-après l’‘avis de concours’).

3 Les conditions de titres ou diplômes requises pour soumettre une candidature au concours dans le domaine ‘Administration publique européenne’ étaient mentionnées au titre I, point 2, de l’annexe de l’avis de concours, dans les termes suivants :

‘Vous devez avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme de fin d’études.’

4 La requérante, titulaire en particulier d’un diplôme de l’Institut commercial de Nancy (France) (ci-après l’‘ICN’), délivré en 2001 par l’université de Nancy 2, s’est portée candidate au concours EPSO/AD/177/10 dans le domaine ‘Administration publique européenne’.

5 À la date à laquelle la requérante s’est portée candidate pour le concours EPSO/AD/177/10, celle-ci travaillait en qualité de consultante pour la direction générale ‘Politique régionale’ de la Commission.

6 Par lettre du 3 février 2011 du président du jury du concours EPSO/AD/177/10, la requérante a été informée de l’inscription de son nom sur la liste de réserve dudit concours. Dans cette lettre figurait le passage suivant :

‘Note : Conformément au [titre] IV[, point] 1[,] de l’avis de concours, les déclarations que vous avez faites lors de l’inscription électronique ont été vérifiées, au regard des conditions générales de l’EPSO et des conditions spécifiques et critères de sélection, par le jury de concours. Cette vérification a montré que vos déclarations ont été confirmées par les documents que vous avez fournis. Par conséquent, sur cette base, je suis heureux de vous informer qu’à ce stade votre admission formelle
au concours a été confirmée.’

7 Au cours de l’année 2011, la Commission a publié un avis de vacance COM/2011/218 concernant un emploi de responsable de la stratégie et de la planification informatiques au sein de la direction générale (DG) ‘Politique régionale’. Le 15 juillet 2011, au terme de la procédure de sélection, la requérante, qui avait fait acte de candidature, a été jugée par le panel de sélection comme étant la meilleure candidate.

8 Par note du 18 juillet 2011, le chef de l’unité ‘Informatique’ de la direction A ‘Ressources’ de la DG ‘Politique régionale’ a transmis au chef de l’unité ‘Ressources humaines et formation’ de ladite direction un formulaire pour le recrutement de la requérante.

9 Ayant pris connaissance de cette information, la requérante a démissionné, avec effet au 1^er octobre 2011, de l’emploi de consultante qu’elle occupait à la Commission depuis septembre 2006.

10 Le 31 août 2011, le médecin-conseil de la Commission a considéré, à l’issue d’un examen médical ayant eu lieu le 16 août précédent, que la requérante remplissait les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions.

11 Toutefois, par note du 11 novembre 2011, le chef de l’unité ‘Recrutement et fin de service’ de la direction ‘Processus RH centraux 1 : Carrière’ de la DG ‘Ressources humaines et sécurité’, agissant en qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’), a informé la requérante que son recrutement sur l’emploi visé par l’avis de vacance COM/2011/218 ne pourrait avoir lieu, au motif qu’elle ne satisferait pas aux conditions exigées par le titre I, point 2, de l’annexe de
l’avis de concours, à savoir justifier ‘avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme de fin d’études’.

12 Faute d’avoir été recrutée sur l’emploi visé par l’avis de vacance COM/2011/218, la requérante a repris une activité auprès de la DG ‘Politique régionale’, d’abord sous la forme d’un contrat intérimaire à compter du 15 novembre 2011, puis sous la forme d’un contrat d’agent contractuel à compter du 2 janvier 2012.

13 À la fin de l’année 2011, l’emploi visé par l’avis de vacance COM/2011/218 a été transféré à une autre unité.

14 Par note du 8 février 2012, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du 11 novembre 2011 et a demandé à la Commission le versement de ‘un euro à titre provisionnel pour le préjudice subi en raison [du] comportement [de la Commission]’.

15 La requérante a par ailleurs communiqué à la Commission un certain nombre de documents qui, de son point de vue, établissaient que son diplôme de l’ICN correspondait aux exigences figurant dans l’avis de concours.

16 Par une note du 5 juin 2012, notifiée le même jour à la requérante, l’AIPN a ‘décidé de donner, exceptionnellement, une suite favorable à [la] réclamation et d’annuler la décision du 11 novembre 2011’. En revanche, dans cette même décision, l’AIPN a refusé de faire droit à la demande indemnitaire figurant dans la réclamation, expliquant que ladite décision avait été prise ‘dans un devoir de sollicitude’ (ci-après la ‘décision du 5 juin 2012’).

17 Par courrier du 6 juin 2012, la requérante a demandé à la Commission que la liste de réserve du concours EPSO/AD/177/10, domaine ‘Administration publique européenne’, soit prolongée jusqu’au 31 mai 2013, expliquant que ‘[s]eule une prolongation de [l]a liste de réserve, ou un acte des institutions à [s]on égard ayant un effet équivalent, [lui] permettrait d’être recrutée’.

18 Le 3 août 2012, la DG ‘Ressources humaines et sécurité’ a informé la requérante que l’EPSO avait accepté de prolonger la validité de la liste de réserve jusqu’au 31 décembre 2012.

19 Entre-temps, la requérante a passé des entretiens de recrutement à la DG ‘Informatique’ de la Commission ainsi qu’au Comité des régions de l’Union européenne.

20 Le 16 septembre 2012, la requérante a été recrutée en qualité de fonctionnaire stagiaire par le Comité des régions. »

Procédure en première instance et arrêt attaqué

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 17 septembre 2012, M^me Thomé a introduit un recours, enregistré sous la référence F-97/12.

4 M^me Thomé a conclu, en première instance, à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique (point 22 de l’arrêt attaqué) :

– annuler les décisions des 11 novembre 2011 et 5 juin 2012 ;

– condamner la Commission à reconstituer sa carrière ;

– condamner la Commission à lui verser la somme de 14 911,07 euros, outre le paiement des contributions au régime de pensions à compter du mois d’octobre 2011, et au paiement de la somme de 2 500 euros pour le préjudice moral causé, sous réserve de majoration ou de minoration en cours d’instance, ces sommes étant à majorer des intérêts de retard, calculés à compter de la date d’échéance des sommes dues, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de
refinancement, majoré de 2 points ;

– condamner la Commission aux dépens.

5 La Commission a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal (point 23 de l’arrêt attaqué) :

– rejeter le recours en annulation comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

– rejeter le recours indemnitaire comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

– condamner M^me Thomé aux dépens.

6 Par l’arrêt attaqué, en premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les conclusions tendant à ce que la Commission soit condamnée à reconstituer la carrière de M^me Thomé comme irrecevables (point 24 de l’arrêt attaqué).

7 En deuxième lieu, en ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 11 novembre 2011 et 5 juin 2012, le Tribunal de la fonction publique a, de manière liminaire, rejeté les fins de non-recevoir avancées par la Commission. Il a estimé que la décision du 11 novembre 2011 n’avait pas été retirée par la décision du 5 juin 2012, mais avait seulement été abrogée, et que, dès lors, M^me Thomé conservait un intérêt à en solliciter l’annulation (points 28 à 33 de l’arrêt
attaqué). Le Tribunal de la fonction publique a également jugé que M^me Thomé était recevable à contester la légalité de la décision du 5 juin 2012 dans la mesure où elle ne lui avait pas donné entièrement satisfaction, dès lors qu’elle avait confirmé la légalité de la décision du 11 novembre 2011 (points 35 à 37 de l’arrêt attaqué).

8 S’agissant de l’examen au fond des conclusions en annulation, le Tribunal de la fonction publique a fait droit au deuxième moyen avancé devant lui et tiré de la violation par la Commission de l’article 5 du statut au motif que celle-ci avait méconnu l’avis de concours en estimant que M^me Thomé ne disposait pas d’un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme de fin d’études. Tout en
reconnaissant qu’à la date de délivrance du diplôme de M^me Thomé l’Institut commercial de Nancy (France) (ci-après l’ « ICN ») n’était pas une école reconnue par l’État, il a cependant noté que ledit diplôme figurait à cette date sur la liste d’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technique établie sous l’autorité du Premier ministre et avait été classé à un niveau correspondant à trois ou quatre années d’études supérieures. Il a également noté que cette homologation
constituait une garantie de l’État portant sur la valeur professionnelle et le niveau de qualification des diplômes concernés. Le Tribunal de la fonction publique a, en outre, rejeté l’argumentation de la Commission tirée de ce que les informations dont elle disposait à la date d’adoption de la décision du 11 novembre 2011 et qui lui avaient été communiquées par les autorités françaises ne lui auraient pas permis de conclure que ledit diplôme satisfaisait aux conditions figurant dans l’avis de
concours.

9 En troisième lieu, en ce qui concerne les conclusions indemnitaires, le Tribunal de la fonction publique a jugé que l’illégalité commise par la Commission avait fait perdre à M^me Thomé une chance sérieuse d’être recrutée à une date bien antérieure à celle à laquelle elle avait été nommée fonctionnaire stagiaire au Comité des régions de l’Union européenne, correspondant à un préjudice matériel qu’il a estimé ex aequo et bono à 10 000 euros. Il a également retenu l’existence d’un préjudice
moral qu’il a estimé à 4 000 euros.

Procédure devant le Tribunal et conclusions des parties

10 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 17 décembre 2013, la Commission a formé le présent pourvoi. Le 7 avril 2014, M^me Thomé a déposé le mémoire en réponse.

11 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, en application de l’article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

12 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler l’arrêt attaqué ;

– rejeter le recours introduit en première instance par M^me Thomé comme irrecevable ou, en toute hypothèse, comme non fondé ;

– réserver les dépens.

13 M^me Thomé conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le pourvoi ;

– condamner la Commission aux dépens.

Sur le pourvoi

14 La Commission invoque cinq moyens à l’appui de son pourvoi. Dans le cadre de son premier moyen, elle reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir méconnu la notion d’acte faisant grief. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit dans la définition des pouvoirs de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») et dans la définition de son contrôle juridictionnel à l’égard des décisions du jury ainsi que d’une dénaturation de l’objet du litige et d’une
violation du principe du contradictoire. Par son troisième moyen, elle soutient que l’arrêt attaqué est entaché de violations de règles de droit et de plusieurs dénaturations relatives à l’appréciation de l’existence d’un diplôme correspondant à l’avis de concours. Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation et le cinquième moyen d’erreurs de droit et d’une insuffisance de motivation dans l’appréciation du préjudice prétendument subi.

Sur le premier moyen, tiré d’une méconnaissance de la notion d’acte faisant grief

15 La Commission fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a méconnu la notion d’acte faisant grief en qualifiant ainsi la décision du 11 novembre 2011 alors que celle-ci avait épuisé ses effets en refusant le recrutement de M^me Thomé sur le poste objet de l’avis de vacance COM/2011/218 et souligne que, malgré ce refus, son nom a continué à figurer sur la liste de réserve. En outre, le Tribunal de la fonction publique aurait erronément conclu que « l’annulation » de la décision du
11 novembre 2011 par celle du 5 juin 2012 s’apparentait à une abrogation plutôt qu’à un retrait, sur la base d’une dénaturation des éléments de preuve. La Commission note que la décision du 5 juin 2012 a donné entière satisfaction à M^me Thomé à la seule exception de sa demande indemnitaire et en déduit que cette décision ne constituait pas non plus un acte faisant grief. Partant, les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires auraient dû être déclarées
irrecevables.

16 Le Tribunal de la fonction publique a motivé le caractère faisant grief des décisions des 11 novembre 2011 et 5 juin 2012 dans les termes suivants :

« 31 [… L]’AIPN a adopté la décision du 5 juin 2012 non parce qu’elle aurait finalement estimé que la requérante satisfaisait aux conditions de diplôme, mais parce que, de son point de vue, les circonstances exceptionnelles de l’affaire justifiaient que l’intéressée continue à figurer sur la liste de réserve et soit susceptible d’être nommée fonctionnaire. Dans son mémoire en défense, la Commission a par ailleurs expressément confirmé que la décision du 11 novembre 2011 avait été légalement
adoptée et que seuls des motifs de pure opportunité expliquaient que cette décision ait été ‘annulée’ par la décision du 5 juin 2012.

32 Ainsi, la décision du 5 juin 2012 n’a eu pour objet et n’a pu avoir pour effet que d’abroger la décision du 11 novembre 2011, c’est-à-dire de mettre fin pour l’avenir à l’existence de cette dernière décision.

33 Dans ces conditions, et dès lors que la décision du 11 novembre 2011 a produit des effets et que son annulation serait donc susceptible d’avoir des conséquences juridiques, la requérante justifie d’un intérêt à en solliciter l’annulation.

34 Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 11 novembre 2011 sont recevables.

35 Quant à la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 5 juin 2012, il convient de souligner que cette dernière décision n’a pas donné entière satisfaction à la requérante.

36 En effet, alors que l’intéressée avait, dans sa réclamation, contesté la légalité de la décision du 11 novembre 2011 et sollicité de la Commission qu’elle ‘la retire’, celle-ci a, dans la décision du 5 juin 2012, confirmé la légalité de la décision du 11 novembre 2011 et, ainsi qu’il a été dit, s’est bornée à l’abroger.

37 Ainsi, la décision du 5 juin 2012 ayant fait grief à la requérante, les conclusions tendant à son annulation sont recevables. »

17 S’agissant, en premier lieu, de l’allégation de la Commission tirée d’une dénaturation des éléments de preuve, celle-ci doit être comprise comme contestant l’interprétation des éléments retenus par le Tribunal de la fonction publique pour conclure que la décision du 5 juin 2012 avait seulement eu pour effet d’abroger la décision du 11 novembre 2011.

18 Or, force est de constater que les éléments relevés par le Tribunal de la fonction publique, au point 31 de l’arrêt attaqué, d’une part, ne recèlent aucune dénaturation du sens de la décision du 5 juin 2012 et, d’autre part, pouvaient légitimement l’amener à conclure que, en dépit de la référence à une « annulation » de la décision du 11 novembre 2011, la décision du 5 juin 2012 n’avait pas procédé à un retrait de cette décision, dès lors qu’elle avait été prise au vu des circonstances
exceptionnelles de l’affaire, c’est-à-dire pour des motifs d’opportunité, et non en raison de l’illégalité de la décision du 11 novembre 2011.

19 En second lieu, cette absence de reconnaissance par la Commission de l’illégalité de la décision du 11 novembre 2011 justifiait que le Tribunal de la fonction publique retienne la qualification d’acte faisant grief à l’égard tant de la décision du 11 novembre 2011 que de la décision du 5 juin 2012.

20 Il convient de rappeler que, par la décision du 11 novembre 2011, M^me Thomé s’est vu refuser un recrutement comme fonctionnaire de la Commission, motif pris de l’absence de conformité du diplôme dont elle était titulaire avec les exigences fixées dans l’avis de concours. La décision du 11 novembre 2011 l’a ainsi affectée directement et immédiatement et constitue donc un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut (voir, en ce sens et
par analogie, ordonnance du 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T-358/03, RecFP, EU:T:2005:301, point 38 et jurisprudence citée), ainsi que l’a relevé, en substance, le Tribunal de la fonction publique au point 33 de l’arrêt attaqué. Partant, dans la mesure où le Tribunal de la fonction publique a correctement estimé que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’un retrait du fait de la décision du 5 juin 2012, c’est sans commettre d’erreur de droit qu’il a retenu le caractère recevable des conclusions en
annulation dirigées à son égard.

21 En ce qui concerne la décision du 5 juin 2012, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, dans la mesure où l’intéressé doit présenter une réclamation contre la décision qu’il conteste et introduire un recours contre la décision portant rejet de cette réclamation, le recours est recevable, qu’il soit dirigé contre la seule décision objet de la réclamation, contre la décision portant rejet de la réclamation ou contre ces deux décisions conjointement, dans la
mesure où la réclamation et le recours ont été formés dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut (voir ordonnance du 30 octobre 2009, Adjemian e.a./Commission, T-325/09 P, EU:T:2009:426, point 33 et jurisprudence citée).

22 Or, la décision du 5 juin 2012, dans la mesure où elle n’a pas constaté l’illégalité de la décision du 11 novembre 2011, doit également être considérée comme ayant affecté directement et immédiatement la situation de M^me Thomé. C’est donc également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 35 de l’arrêt attaqué, qu’elle ne lui avait pas donné entière satisfaction et déclaré, au point 37 de l’arrêt attaqué, recevables les conclusions en
annulation présentées à son égard.

23 Le premier moyen doit, dès lors, être rejeté.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit dans la définition des pouvoirs de l’AIPN et dans la définition de son contrôle juridictionnel à l’égard des décisions du jury ainsi que d’une dénaturation de l’objet du litige et d’une violation du principe du contradictoire

24 En premier lieu, la Commission allègue que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit dans la détermination de l’étendue de son contrôle sur les appréciations de l’AIPN quant à l’existence d’un diplôme correspondant à l’avis de concours, en retenant aux points 50 à 52 que celles-ci devaient faire l’objet d’un contrôle entier de sa part. Or, d’une part, l’exercice d’un tel contrôle entier remettrait en cause l’indépendance du jury par rapport à l’AIPN et la distinction
nette effectuée en jurisprudence entre leurs fonctions, dans la mesure où le contrôle exercé par le Tribunal de la fonction publique sur les décisions de l’AIPN impliquerait qu’elle puisse réformer à tout moment les appréciations des jurys portant sur l’existence d’un diplôme. D’autre part, cela représenterait une extension sans limite du contrôle exercé par le Tribunal de la fonction publique, alors même qu’il devrait se restreindre au seul examen de la légalité des décisions de l’AIPN sans pouvoir
exercer un pouvoir de réformation desdites décisions. En deuxième lieu, la Commission soutient, en substance, que le Tribunal de la fonction publique n’a pas exercé son contrôle sur la base des éléments pris en compte par l’AIPN et a, de ce fait dénaturé l’objet du litige. Enfin, en troisième lieu, elle fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a violé le principe du contradictoire, dans la mesure où la question de l’étendue de son contrôle juridictionnel n’a jamais été soulevée au cours
de la procédure.

25 Les points 50 à 52 de l’arrêt attaqué, portant sur la marge d’appréciation de l’AIPN, sont rédigés de la manière suivante :

« 50 [… L]e juge de l’Union a progressivement dégagé une jurisprudence en ce qui concerne la marge d’appréciation dont disposent les jurys de concours dans les cas où ceux-ci sont amenés à apprécier si un candidat remplit ou non les conditions de diplôme ou d’expérience professionnelle figurant dans l’avis de concours concerné. Lorsque, en particulier, est en jeu le rapport du diplôme avec le domaine du concours ou la nature et la durée de l’expérience professionnelle requise, le juge de
l’Union considère que le jury dispose d’un large pouvoir d’appréciation et que le Tribunal doit se limiter à vérifier que l’exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché d’une erreur manifeste d’appréciation […]

51 En revanche, lorsque la question est de savoir si le diplôme est reconnu par la législation de l’État où il a été délivré ou s’il satisfait, au regard de cette législation, au niveau exigé par l’avis de concours, le juge de l’Union estime que l’interprétation que donne le jury de concours de la législation nationale ne relève pas de sa large marge d’appréciation et qu’elle doit au contraire faire l’objet, de la part du juge de l’Union, d’un contrôle entier de l’erreur d’appréciation […]

52 Enfin, le Tribunal considère que les principes rappelés au point précédent doivent également s’appliquer aux situations dans lesquelles l’AIPN estime, contrairement à l’appréciation antérieurement portée par le jury de concours, que le diplôme du candidat n’est pas reconnu par la législation de l’État où il a été délivré ou ne satisfait pas, au regard de cette législation, au niveau exigé par l’avis de concours. En effet, aucune raison ne justifierait que, dans une telle hypothèse, le juge
de l’Union se limite à un contrôle restreint de la seule erreur manifeste d’appréciation des décisions de l’AIPN, alors que les décisions du jury seraient, quant à elles, soumises à un contrôle entier de l’erreur d’appréciation. »

26 S’agissant, en premier lieu, de la question de l’étendue du contrôle que le Tribunal de la fonction publique doit effectuer sur les appréciations de l’AIPN relatives à l’existence d’un diplôme répondant aux exigences de l’avis de concours, premièrement, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique a pu valablement considérer qu’il devait exercer un contrôle entier de l’erreur d’appréciation d’un jury quand il est saisi d’un recours impliquant l’examen du bien-fondé d’une
appréciation relative à l’existence d’un diplôme ou son adéquation avec les exigences de l’avis de concours. Il ressort en effet d’une jurisprudence constante qu’un refus d’admission aux épreuves prononcé par un jury au motif qu’un diplôme présenté par un candidat n’était pas du niveau requis par l’avis de concours n’est pas couvert par la marge d’appréciation reconnu audit jury et doit, dès lors, être accessible à un contrôle juridictionnel complet (voir, en ce sens, arrêts du 11 février 1992,
Panagiotopoulou/Parlement, T-16/90, Rec, EU:T:1992:11, point 39, et du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T-82/92, RecFP, EU:T:1994:24, point 33).

27 Deuxièmement, c’est également à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 52 de l’arrêt attaqué, que le même niveau de contrôle devait être appliqué quand est en cause une appréciation, non du jury, mais de l’AIPN, portant sur l’existence d’un diplôme ou son adéquation avec les exigences de l’avis de concours. En effet, les considérations ayant amené le juge de l’Union à conduire un contrôle juridictionnel complet de telles appréciations quand elles sont le fait
d’un jury, à savoir le respect de l’égalité de traitement entre candidats ainsi que le caractère juridique de l’analyse de l’adéquation du diplôme aux exigences de l’avis de concours, sont transposables au contrôle de l’AIPN quand celle-ci décide de substituer ses propres appréciations à celles du jury du concours.

28 En outre, force est de constater que l’argumentation présentée par la Commission repose sur le postulat erroné que le Tribunal de la fonction publique aurait exercé sur les décisions de l’AIPN un contrôle dépassant le cadre de l’examen de leur légalité. Cependant, tant l’expression « contrôle entier de l’erreur d’appréciation » figurant au point 52 de l’arrêt attaqué que l’expression « contrôle juridictionnel complet » utilisée au point 33 de l’arrêt Cortes Jimenez e.a./Commission, point11
26 supra (EU:T:1994:24), concernent exclusivement l’absence de reconnaissance à l’égard de l’administration d’une marge d’appréciation dans l’évaluation du niveau des diplômes exigés à l’occasion de l’examen de la légalité de ses décisions.

29 S’agissant, en deuxième lieu, de la critique tirée d’une dénaturation de l’objet du litige par le Tribunal de la fonction publique, la Commission reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir examiné la légalité de la décision du 5 juin 2012 sur la base de la motivation y figurant, à savoir la référence aux éléments communiqués par le centre français d’information sur la reconnaissance académique et professionnelle des diplômes (ENIC-NARIC France) (ci-après le
« centre NARIC ») le 22 mai 2012. Il convient cependant de relever qu’un tel reproche repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, lequel ne concernait pas la légalité des motifs de la décision de l’AIPN du 5 juin 2012 en ce qu’elle a finalement admis la conformité du diplôme de M^me Thomé avec les exigences de l’avis de concours, mais celle des motifs l’ayant conduit à refuser de constater l’illégalité de sa décision antérieure du 11 novembre 2011.

30 De plus, aux points 54 à 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a explicité les raisons pour lesquelles il estimait que le diplôme de M^me Thomé correspondait, à sa date de délivrance, aux exigences de l’avis de concours. Il a également rejeté, aux points 60 à 62 de l’arrêt attaqué, le bien-fondé de l’allégation de la Commission tirée de ce que les informations en sa possession à la date d’adoption de la décision du 11 novembre 2011 ne lui auraient pas permis de conclure
que ledit diplôme satisfaisait aux exigences de l’avis de concours. Or, force est de constater qu’une telle motivation atteste que le Tribunal de la fonction publique n’a pas dénaturé l’objet du litige.

31 Enfin, en troisième lieu, s’agissant du grief tiré d’une violation du principe du contradictoire, il convient de rappeler que ce principe s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution ou d’un organe de l’Union affectant de manière sensible les intérêts d’une personne. Il implique, en règle générale, le droit pour les parties à un procès d’être en mesure de prendre position sur les faits et les documents sur lesquels sera fondée une décision judiciaire
ainsi que de discuter les preuves et les observations présentées devant le juge et les moyens de droit relevés d’office par le juge, sur lesquels celui-ci entend fonder sa décision. En effet, pour satisfaire aux exigences liées au droit à un procès équitable, il importe que les parties puissent débattre contradictoirement tant des éléments de fait que des éléments de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure (arrêt du 17 décembre 2009, Réexamen M/EMEA, C-197/09 RX-II, Rec, EU:C:2009:804,
point 41).

32 Les juridictions de l’Union veillent à faire respecter devant elles et à respecter elles-mêmes le principe du contradictoire. Celui-ci doit bénéficier à toute partie à un procès dont est saisi le juge de l’Union, quelle que soit sa qualité juridique. Les institutions et organes de l’Union peuvent aussi, par conséquent, s’en prévaloir lorsqu’elles sont parties à un tel procès (voir, en ce sens, arrêt Réexamen M/EMEA, point 31 supra, EU:C:2009:804, point 42).

33 Force est cependant de constater que l’exercice par le Tribunal de la fonction publique d’un contrôle juridictionnel entier sur la légalité de l’appréciation de l’AIPN relative à la conformité du diplôme de M^me Thomé n’a pas empêché la Commission de prendre position sur les considérations d’ordre factuel ou juridique sur lesquelles est fondé l’arrêt attaqué. Au demeurant, il peut être rappelé qu’un tel contrôle avait déjà été exercé à l’égard d’appréciations analogues des jurys de concours,
ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus. Son application au cas d’espèce pouvait, dès lors, apparaître pour le moins prévisible.

34 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le deuxième moyen.

Sur le troisième moyen, tiré de violations de règles de droit et de dénaturations relatives à l’appréciation de l’existence d’un diplôme correspondant à l’avis de concours

35 Le troisième moyen, portant sur l’appréciation de l’existence d’un diplôme correspondant à l’avis de concours, est subdivisé en cinq branches. Par la première branche, la Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit et manqué à son obligation de motivation en considérant comme établis des faits qui ne l’ont été qu’ultérieurement. La deuxième branche est tirée d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’exigence de possession d’un diplôme
universitaire. Les troisième et quatrième branches critiquent des dénaturations des éléments de preuve par le Tribunal de la fonction publique. Enfin, par la cinquième branche du moyen, la Commission reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit en confondant la valeur académique d’un diplôme et sa valeur professionnelle.

36 Le Tribunal estime qu’il convient, dans un premier temps, d’examiner conjointement les deuxième à cinquième branches.

Sur les deuxième à cinquième branches du moyen

37 Par la deuxième branche du présent moyen, la Commission reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique d’avoir retenu que le diplôme de M^me Thomé sanctionnait effectivement un cycle complet d’études universitaires équivalent à trois années au moins et remplissait les exigences de l’avis de concours, alors même qu’il est souligné dans l’arrêt attaqué que l’établissement ayant délivré ledit diplôme n’était pas reconnu par l’État. La Commission estime que, en raisonnant de la
sorte, le Tribunal de la fonction publique a considéré conforme aux exigences de l’avis de concours un diplôme qui ne s’était pas vu reconnaître un plein effet civil par la législation nationale pertinente et, dès lors, a commis une erreur de droit.

38 Dans le cadre de la troisième branche du moyen, la Commission reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé un courrier du président de la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP) adressée à M^me Thomé le 26 novembre 2011. Alors que ledit courrier précisait que l’enregistrement au registre national de la certification professionnelle (RCNP) attestait de la reconnaissance nationale du niveau de certification, le Tribunal de la fonction publique aurait
souligné que cette homologation donnait une garantie du niveau de qualification des diplômes concernés. Ainsi, en donnant à l’expression « niveau de certification » le sens de « niveau de qualification des diplômes », le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé le courrier en question.

39 Dans le cadre de la quatrième branche du moyen, la Commission soutient que l’appréciation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle l’homologation constituerait une autre forme de reconnaissance de la valeur d’un diplôme repose sur une dénaturation d’un élément de preuve constitué par une réponse du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à la question parlementaire qui lui avait été posée concernant le diplôme de M^me Thomé. Elle reproche également au Tribunal de la
fonction publique de ne pas avoir pris en compte les éléments d’informations fournis par le centre NARIC qui excluraient toute équivalence entre un diplôme revêtu du visa de l’État et un diplôme homologué.

40 Dans le cadre de la cinquième branche de son moyen, la Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en confondant la valeur officielle d’un diplôme et sa valeur professionnelle.

41 Il convient de rappeler que le titre I, point 2, de l’annexe de l’avis de concours imposait « un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme de fin d’études ».

42 Pour autant que la Commission se réfère, dans le cadre de la deuxième branche du moyen, à la condition qu’un diplôme dispose d’un plein effet civil aux fins de répondre aux exigences de l’avis de concours, il convient de rappeler que, en application d’une jurisprudence constante, en l’absence de toute disposition contraire contenue soit dans un règlement ou une directive applicable aux concours de recrutement, soit dans l’avis de concours, l’exigence de possession d’un diplôme universitaire
à laquelle est subordonné l’accès à un concours général doit nécessairement s’entendre au sens que donne à cette expression la législation propre à l’État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut (arrêt Cortes Jimenez e.a./Commission, point 26 supra, EU:T:1994:24, point 34).

43 Si la Cour, dans son arrêt du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission (108/88, Rec, EU:C:1989:325, point 17), s’est référée à un titre auquel la législation reconnaît un plein effet civil, il résulte clairement de la lecture de cet arrêt que le choix de cet expression – laquelle ne se retrouve par ailleurs pas dans la jurisprudence postérieure – découle des circonstances de l’espèce.

44 Il appartenait donc au Tribunal de la fonction publique d’apprécier si le diplôme dont M^me Thomé était titulaire correspondait à un diplôme de fin d’études sanctionnant un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, au regard de la législation française.

45 Le Tribunal de la fonction publique a considéré que tel était le cas en se fondant sur la circonstance que ledit diplôme avait fait l’objet d’une homologation. Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal de la fonction publique s’est appuyé sur plusieurs éléments. Premièrement, il a souligné au point 56 de l’arrêt attaqué que l’ICN figurait depuis un arrêté du 18 février 1977 sur la liste d’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technique établie sous l’autorité du
Premier ministre et avait été classé, dans cette liste, à un niveau correspondant à trois ou quatre années d’études supérieures. Deuxièmement, au même point 56, il a relevé que la procédure d’homologation constituait une garantie de l’État portant sur la valeur professionnelle et le niveau de qualification des diplômes concernés. Troisièmement, il s’est fondé, au point 57 de l’arrêt attaqué, sur une réponse du ministre de l’Enseignement supérieur à une question parlementaire, précisant que
l’homologation constituait une autre forme de reconnaissance par l’État de la qualité des diplômes sanctionnant le niveau d’études correspondant. Enfin, quatrièmement, le Tribunal de la fonction publique a souligné que le diplôme de l’ICN était de nature à permettre à M^me Thomé de se présenter à des concours ouverts aux candidats titulaires d’un diplôme national sanctionnant l’accomplissement de trois années d’études universitaires.

46 S’agissant du contrôle que le Tribunal doit exercer sur des appréciations du juge de première instance qui ne portent pas sur le droit de l’Union, mais sur l’interprétation et l’application du droit national d’un État membre conditionnant la légalité des décisions contestées devant ce dernier, il convient d’observer que ce n’est que dans les seules hypothèses où de telles appréciations reposeraient sur une dénaturation des règles de droit national pertinentes ou correspondraient à une erreur
manifeste dans leur interprétation ou leur application qu’elles doivent être censurées (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, points 44 à 53).

47 En outre, il y a lieu de rappeler qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêt du 18 juin 2013, Heath/BCE, T-645/11 P, RecFP, EU:T:2013:326, point 101 et jurisprudence citée).

48 Or, force est de constater que l’examen de l’arrêt attaqué ne fait apparaître aucune dénaturation de la législation nationale pertinente ou des éléments de preuve, ni erreur manifeste dans l’interprétation ou l’application de ladite législation.

49 En premier lieu, il convient de souligner que la matérialité de l’affirmation du Tribunal de la fonction publique au point 56 de l’arrêt attaqué, tirée de ce que l’ICN figurait, depuis un arrêté du 18 février 1977, sur la liste d’homologation des titres et des diplômes de l’enseignement technique établie sous l’autorité du Premier ministre et avait été classé, dans cette liste, à un niveau correspondant à trois ou à quatre années d’études supérieures, n’est pas contestée par la Commission.

50 En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique pouvait déduire des éléments du dossier que l’homologation constituait une garantie de l’État portant sur la valeur professionnelle et le niveau de qualification des diplômes concernés et que, par conséquent, le diplôme de M^me Thomé répondait aux exigences de l’avis de concours, sans dénaturer ni les éléments de preuve, ni leur interprétation.

51 Ainsi, et contrairement à ce que soutient la Commission dans la troisième branche de son moyen, une telle conclusion découle logiquement de la lecture du courrier du président de la CNCP. S’il y est mentionné que « [l]’enregistrement au RCNP atteste de la reconnaissance par l’État de la valeur nationale du niveau de certification », il est également précisé que, « en outre[,] la loi sur laquelle ce répertoire repose attribue les mêmes droits aux titulaires de titres enregistrés qu’aux
titulaires de diplômes délivrés par l’éducation nationale ». C’est, dès lors, sans commettre la dénaturation alléguée par la Commission que le Tribunal de la fonction publique a, au point 56 de l’arrêt attaqué, déduit de ce courrier que l’homologation constituait une garantie de l’État portant sur la valeur professionnelle et le niveau de qualification des diplômes concernés.

52 De même, et contrairement à ce que soutient la Commission dans le cadre de la quatrième branche du moyen, le Tribunal de la fonction publique n’a nullement dénaturé la réponse du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche à la question parlementaire qui lui avait été posée. C’est à cet égard à tort que la Commission soutient que ladite réponse « confirme l’absence de valeur officielle du diplôme de M^me Thomé », alors qu’il y est souligné que, « si le diplôme de l’école ICN
obtenu antérieurement à 2003 n’est pas visé par le ministre de l’[E]nseignement supérieur et de la [R]echerche […, t]outefois, il est bien homologué au niveau II (Bac+3/4) par arrêté du 20 décembre 1977 » et que « [c]ette homologation […] constitue une autre forme de reconnaissance par l’État de la qualité des diplômes sanctionnant le niveau d’études correspondant ».

53 Enfin, s’agissant de la critique tirée d’une insuffisante prise en compte des éléments d’information envoyés par le centre NARIC par courriel à la Commission, le Tribunal relève que ces éléments ne disposent pas du sens aussi affirmatif et clair que leur attribue la Commission dans ses écritures, en ce qu’il y est notamment souligné que « l’homologation est une garantie de l’État qui porte sur le niveau du titre en relation avec les emplois auxquels il donne accès », ce qui tendrait plutôt à
confirmer le bien-fondé de l’analyse du Tribunal de la fonction publique.

54 En outre, il convient de souligner que le contenu du courrier du président de la CNCP ainsi que la réponse du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche suffisent en eux-mêmes à démontrer que le Tribunal de la fonction publique n’a ni dénaturé le contenu de la législation française pertinente, ni commis d’erreur manifeste d’interprétation en considérant que le diplôme de M^me Thomé répondait, au regard de cette législation, aux exigences de l’avis de concours.

55 En troisième lieu, en ce qui concerne la critique de la Commission figurant dans la cinquième branche de ce moyen, tirée de ce que le Tribunal de la fonction publique aurait confondu la valeur professionnelle d’un diplôme avec sa valeur académique, pour autant qu’elle puisse être comprise comme contestant la valeur universitaire du diplôme de M^me Thomé, il suffit de souligner qu’il ressort de la réponse du ministre de l’Enseignement supérieur mentionné au point 52 ci-dessus qu’il est
homologué à un niveau correspondant à trois ou quatre années d’études après l’obtention du baccalauréat, ce qui suffit à attester qu’il sanctionne « un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins » au sens de l’avis de concours et de l’article 5, paragraphe 3, sous b), i), du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

56 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter les deuxième à cinquième branches du moyen.

Sur la première branche du moyen

57 Dans le cadre de cette première branche du moyen, la Commission avance deux griefs. En premier lieu, elle reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir conclu que la candidature de M^me Thomé satisfaisait à la condition prévue dans l’avis de concours à la date de son acte de candidature, alors que les éléments lui ayant permis d’arriver à cette conclusion n’avaient été apportés qu’ultérieurement dans le cadre de la réclamation et en raison de ses démarches. Le Tribunal de la fonction
publique aurait ainsi violé le principe selon lequel la légalité d’un acte doit s’apprécier par rapport au cadre juridique et factuel existant au moment de son adoption et dénaturé les éléments du dossier.

58 En second lieu, elle soutient que le Tribunal a manqué à son obligation de motivation de l’arrêt attaqué en rejetant, sans les examiner, ses explicitations sur les raisons l’ayant conduite à reconsidérer la situation de M^me Thomé, tenant dans la reconnaissance par l’État de l’ICN en 2003.

59 En ce qui concerne le premier grief, il convient de relever que les points 60 et 61 de l’arrêt attaqué sont rédigés comme suit :

« 60 La Commission souligne toutefois que les informations dont elle disposait à la date d’adoption de la décision du 11 novembre 2011 et qui lui avaient été communiquées par les autorités françaises ne lui auraient pas permis de conclure que la requérante satisfaisait aux conditions de diplôme figurant dans l’avis de concours.

61 Toutefois, une telle circonstance, à la supposer même établie, ne saurait être utilement invoquée par la Commission. En effet, la seule question pertinente est de savoir si, à la date à laquelle la requérante a fait acte de candidature, elle possédait, au regard de la législation française, un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires équivalant à trois années au moins, sanctionné par un diplôme de fin d’études. Or, il a été démontré que tel était le
cas. »

60 D’une part, s’agissant de la critique tirée d’une dénaturation des éléments du dossier, la Commission reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir considéré que les éléments additionnels d’information recueillis par elle au cours de l’instruction de la réclamation étaient déjà connus à la date à laquelle M^me Thomé avait fait acte de candidature, alors que tel n’aurait pas été le cas.

61 Force est cependant de constater qu’une telle critique repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et doit être rejetée. En effet, au point 61 dudit arrêt, le Tribunal de la fonction publique a seulement répondu à un argument de la Commission tiré de son absence de connaissance des éléments d’information en question à la date d’adoption de la décision du 11 novembre 2011, en soulignant qu’elle était sans incidence sur la légalité de cette décision, la seule question étant de savoir si
le diplôme de M^me Thomé répondait aux exigences de l’avis de concours, à la date de l’acte de candidature.

62 D’autre part, la Commission considère que, en raisonnant de la sorte, le Tribunal de la fonction publique a violé une jurisprudence constante, selon laquelle la légalité de l’acte individuel attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été pris (arrêt du 17 mai 2001, IECC/Commission, C-449/98 P, Rec, EU:C:2001:275, point 87). En substance, elle déduit de cette jurisprudence que le Tribunal de la fonction publique a pris en compte à
tort des éléments qui n’étaient pas en sa possession à la date du 11 novembre 2011 aux fins d’apprécier la légalité de cette décision.

63 Force est cependant de constater que cette déduction procède d’une interprétation erronée par la Commission de la jurisprudence pertinente. En effet, l’existence, s’agissant de M^me Thomé, d’un diplôme conforme aux exigences de l’avis de concours constitue en lui-même un élément de fait existant à la date d’adoption de la décision du 11 novembre 2011, au regard duquel la légalité de cette décision devait être appréciée, indépendamment des éléments d’information sur ce diplôme en possession
de la Commission. Suivre l’analyse de la Commission ferait dépendre la légalité d’une décision d’un jury ou de l’AIPN du niveau d’information sur un diplôme particulier que la Commission possède à la date où elle se prononce, indépendamment de la valeur intrinsèque de celui-ci, ce qui pourrait conduire à une violation du principe d’égalité de traitement entre candidats. À cet égard, il peut être observé que le Tribunal a, dans des contextes analogues, pris en compte des réponses aux questions qu’il
avait lui-même posées aux parties et aux États membres aux fins d’apprécier si le titre en cause constituait un diplôme universitaire et aurait dû être pris en compte par un jury (voir, en ce sens, arrêts Panagiotopoulou/Parlement, point 26 supra, EU:T:1992:11, point 53, et Cortes Jimenez e.a./Commission, point 42 supra, EU:T:1994:24, point 37).

64 De plus, il ressort d’une jurisprudence constante que seuls les éléments dont l’institution défenderesse pouvait avoir connaissance dans le cadre de la procédure administrative sont à prendre en considération (arrêts du 4 juin 2003, Del Vaglio/Commission, T-124/01 et T-320/01, RecFP, EU:T:2003:153, point 77, et du 25 mai 2004, W/Parlement, T-69/03, RecFP, EU:T:2004:155, point 28), plutôt que ceux qui se trouvent matériellement en sa possession. En toute hypothèse, il ressort du point 15 de
l’arrêt attaqué ainsi que de la lecture de la requête en première instance que les éléments pris en compte par le Tribunal de la fonction publique avait été communiqués à la Commission par M^me Thomé dans le cadre de la réclamation qu’elle a introduite le 8 février 2012. Ils étaient, dès lors, en possession de l’AIPN lorsque celle-ci a décidé, en substance, le 5 juin 2012, de ne pas retirer sa décision du 11 novembre 2011.

65 Il en découle que la conclusion à laquelle est parvenue le Tribunal de la fonction publique au point 61 de l’arrêt attaqué est exempte de l’erreur de droit alléguée par la Commission.

66 En ce qui concerne le second grief, dans la mesure où il repose sur une prétendue insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué, le Tribunal estime qu’il convient de l’examiner conjointement avec le quatrième moyen, lequel est précisément tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

67 Sous cette réserve, il convient dès lors de rejeter la première branche et, partant, le troisième moyen dans son ensemble.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

68 La Commission soutient que le Tribunal de la fonction publique a manqué à son obligation de motivation, d’une part, en ne donnant aucune référence claire à la législation française et aux actes et décrets mentionnés au point 56 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, en ne soulignant pas que les éléments fournis par le centre NARIC portaient sur la nature inchangée du cycle d’études entre la date de délivrance du diplôme et la date où l’ICN avait obtenu la reconnaissance de l’État.

69 Il convient de rappeler que l’obligation de motiver les arrêts résulte de l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut.

70 Il ressort d’une jurisprudence constante que les arrêts du Tribunal de la fonction publique doivent être suffisamment motivés afin que le Tribunal soit en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel. Cependant, cette obligation ne saurait être interprétée comme impliquant que le Tribunal de la fonction publique fût tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par la partie requérante, en particulier s’il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposait
pas sur des éléments de preuve circonstanciés (voir arrêt du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T-52/10 P, RecFP, EU:T:2010:543, point 83 et jurisprudence citée).

71 La motivation peut être implicite, à condition qu’elle permette à la partie concernée de connaître les raisons pour lesquelles le juge de première instance n’a pas fait droit à ses arguments et au juge du pourvoi de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (voir arrêt Lebedef/Commission, point 70 supra, EU:T:2010:543, point 84 et jurisprudence citée).

72 En premier lieu, il y a lieu de relever que les références effectuées à la législation française pertinente au point 56 du projet d’arrêt revêtaient un caractère suffisamment précis pour que la Commission puisse s’y rapporter si telle était son intention et, le cas échéant, soulever une éventuelle dénaturation de ce droit, ce qu’elle n’a pas effectué dans le cadre de la présente instance.

73 En second lieu, il convient d’observer que, dans le cadre du second grief de la première branche de son troisième moyen, la Commission reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir insuffisamment motivé l’arrêt attaqué en répondant à son argumentation selon laquelle la suite favorable donnée, dans un souci de sollicitude, à la réclamation de M^me Thomé dans la décision du 5 juin 2012 s’expliquait par la reconnaissance par l’État de l’ICN en 2003, alors même que la nature et
l’organisation du cycle d’études correspondantes étaient demeurées inchangées entre le jour de la délivrance du diplôme et celui où l’ICN a obtenu la reconnaissance de l’État. Dans le cadre du présent moyen, elle réitère, en substance, cette même critique en faisant grief à l’arrêt attaqué de ne pas avoir mentionné que les éléments fournis par le centre NARIC étaient ceux finalement pris en compte par la Commission dans sa décision du 5 juin 2012.

74 Il ressort de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a considéré que le diplôme de M^me Thomé répondait aux exigences de l’avis de concours sur la base de sa seule homologation. Or, une telle analyse équivaut à une réfutation claire de l’approche de la Commission consistant à considérer que c’est la reconnaissance de l’ICN par l’État qui lui avait permis de conclure que les diplômes délivrés répondaient aux exigences de l’avis de concours. Partant, la motivation de l’arrêt
attaqué permettait à la Commission de comprendre les raisons pour lesquelles le juge de première instance avait considéré que tant la décision du 11 novembre 2011 que le refus de la retirer, contenu dans la décision du 5 juin 2012, revêtaient un caractère illégal. De même, il ressort des points 41 à 66 ci-dessus que cette motivation a permis au Tribunal d’exercer son contrôle dans le cadre du présent pourvoi.

75 Il convient, partant, de rejeter le quatrième moyen, ainsi que le second grief de la première branche du troisième moyen.

Sur le cinquième moyen, tiré de plusieurs erreurs de droit dans l’indemnisation au titre de la perte d’une chance

76 La Commission reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir retenu que M^me Thomé avait perdu une chance très sérieuse d’être recrutée pour le poste objet de l’avis de vacance COM/2011/218. Elle souligne que, durant l’intervalle entre la décision du 11 novembre 2011 et la décision du 5 juin 2012, M^me Thomé a travaillé pour des consultants de la Commission et a continué à figurer sur la liste de réserve. La Commission rappelle, en substance, son argumentation déjà développée dans le
cadre du quatrième moyen quant à l’absence de « diplôme officiel » de M^me Thomé, en déduit qu’elle ne disposait pas d’une chance certaine d’être recrutée et note que son recrutement au sein du Comité des régions a été rendu possible grâce à la prolongation de la liste de réserve, effectuée à sa demande. La Commission critique également la prise en compte comme première date de recrutement possible celle qu’elle a indiquée dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure, alors que la
question posée ne revêtait qu’un caractère hypothétique. La Commission ajoute qu’aucune offre d’emploi n’avait été envoyée à M^me Thomé concernant le poste objet de l’avis de vacance COM/2011/218. Elle met également en exergue, en substance, la participation de M^me Thomé dans la survenance de son préjudice, dans la mesure où celle-ci a démissionné de son emploi précédent de manière prématurée.

77 La Commission critique également la détermination du montant du préjudice matériel. Elle met en exergue l’insuffisance de la motivation de l’arrêt attaqué quant aux éléments sur lesquels il s’est fondé pour déterminer ce montant. En ce qui concerne le préjudice moral, la Commission soutient que c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique a retenu l’existence d’un sentiment d’insécurité causé à M^me Thomé. Elle fait valoir que celle-ci ne pouvait avoir aucune confiance dans
l’acceptation de son diplôme et ajoute qu’une telle insécurité, à la supposer établie, découlerait des spécificités de la législation française et ne serait pas de son fait.

78 Il convient, de manière liminaire, d’observer que l’argumentation de la Commission dans le cadre du présent moyen repose sur certains postulats erronés. D’une part, il en est ainsi de la mise en exergue du caractère « non officiel » du diplôme de M^me Thomé, alors qu’il a été souligné dans le cadre de la réponse au quatrième moyen que c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique avait pu conclure que ledit diplôme correspondait aux exigences de l’avis du concours en raison de
son homologation. D’autre part, la Commission semble contester l’existence d’un préjudice de M^me Thomé, au motif que son nom a été maintenu sur la liste de réserve et qu’elle a finalement été recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire au sein du Comité des régions. Il suffit, à cet égard, de rappeler que le préjudice pris en compte par le Tribunal de la fonction publique ne tient pas dans la perte d’une chance d’être recrutée au sein de l’administration de l’Union, mais dans la perte d’une chance
de l’avoir été à une date antérieure.

79 En ce qui concerne, en premier lieu, la critique de la Commission tirée d’une insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué concernant la détermination du préjudice matériel, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque le Tribunal de la fonction publique a constaté l’existence d’un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l’étendue de la réparation de ce dommage, sous réserve que, afin que le Tribunal puisse exercer
son contrôle juridictionnel sur les arrêts du Tribunal de la fonction publique, ceux-ci soient suffisamment motivés et, s’agissant de l’évaluation d’un préjudice, qu’ils indiquent les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant retenu (voir arrêt du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T-404/06 P, Rec, EU:T:2009:313, point 241 et jurisprudence citée).

80 En l’espèce, il apparaît que le Tribunal de la fonction publique a suffisamment motivé sa décision, au points 74 à 77 de l’arrêt attaqué, de fixer ex aequo et bono à la somme forfaitaire de 10 000 euros le montant de la réparation à allouer à M^me Thomé au titre de son préjudice matériel résultant de la perte d’une chance d’être recrutée comme fonctionnaire stagiaire à une date antérieure.

81 En effet, premièrement, le Tribunal de la fonction publique a, à suffisance de droit, démontré la survenance d’un préjudice imputable aux décisions attaquées devant lui. Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal de la fonction publique a pris en considération, au point 74 de l’arrêt attaqué, deux éléments. D’une part, il a relevé que le panel de sélection mis en place pour émettre un avis sur les candidatures présentées avait considéré que la candidature de M^me Thomé était la meilleure
et qu’un formulaire pour son recrutement avait été transmis au chef de l’unité « Ressources humaines et formation ». D’autre part, il a pris en compte la réponse de la Commission à la question qu’il lui avait adressée dont il ressortait que la première date de recrutement possible sur le poste en question aurait été le 16 septembre 2011.

82 Deuxièmement, le Tribunal de la fonction publique a également expliqué son raisonnement selon lequel il convenait d’évaluer le préjudice matériel subi ex aequo et bono à 10 000 euros, alors que ledit préjudice était estimé par celle-ci à 14 911,07 euros, soit la différence entre les revenus qu’elle aurait perçus au cours de cette période si elle avait été recrutée en qualité de fonctionnaire à compter du 1^er octobre 2011 et ceux qu’elle a effectivement perçus. À cet égard, il ressort du
point 76 de l’arrêt attaqué que le Tribunal de la fonction publique a pris en compte les circonstances que, d’une part, son préjudice matériel consistait uniquement en la perte d’une chance très sérieuse d’être recrutée à une date antérieure et, d’autre part, le comportement de M^me Thomé avait pu contribuer à la survenance de son préjudice par sa démission prématurée qui l’a privée de revenu entre le 1^er octobre et le 15 novembre 2011.

83 En ce qui concerne, en second lieu, la critique de la Commission portant sur la constatation par le Tribunal de la fonction publique d’un préjudice moral de M^me Thomé tenant dans le sentiment d’insécurité du fait de l’incertitude ayant affecté sa situation professionnelle, force est de constater que, pour réfuter l’existence d’un tel préjudice, la Commission se borne à réitérer son argumentation portant sur le caractère prétendument non officiel de son diplôme. Or, ainsi qu’il a été
souligné dans le cadre de l’examen du quatrième moyen, c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a pu retenir que ledit diplôme satisfaisait aux exigences de l’avis du concours en raison de son homologation. Partant, il convient de conclure que c’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique a considéré que l’illégalité commise par la Commission dans l’appréciation dudit diplôme avait également occasionné à M^me Thomé un préjudice moral,
dont la fixation forfaitaire à un montant de 4 000 euros n’est, au demeurant, pas contestée par la Commission.

84 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le cinquième moyen et, par voie de conséquence, le recours dans son ensemble.

Sur les dépens

85 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

86 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

87 La Commission ayant succombé en ses conclusions et M^me Thomé ayant conclu en ce sens, elle supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M^me Thomé dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Jaeger Prek Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 novembre 2014.

Signatures

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Chambre des pourvois
Numéro d'arrêt : T-669/13
Date de la décision : 05/11/2014
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de concours - Refus de recrutement - Existence d’un diplôme conforme à l’avis de concours en raison d’une homologation - Préjudice financier et moral.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : Florence Thomé.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Prek

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:T:2014:929

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