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16/10/2014 | CJUE | N°C-387/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, VAEX Varkens- en Veehandel BV contre Productschap Vee en Vlees., 16/10/2014, C-387/13


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

16 octobre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 612/2009 — Restitutions à l’exportation — Règlement (CE) no 376/2008 — Régime des certificats d’exportation — Déclaration d’exportation déposée avant la délivrance du certificat d’exportation — Exportation effectuée pendant la durée de validité du certificat d’exportation — Rectification des irrégularités»

Dans l’affaire C‑387/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au tit

re de l’article 267 TFUE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 4 juillet 2...

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

16 octobre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 612/2009 — Restitutions à l’exportation — Règlement (CE) no 376/2008 — Régime des certificats d’exportation — Déclaration d’exportation déposée avant la délivrance du certificat d’exportation — Exportation effectuée pendant la durée de validité du certificat d’exportation — Rectification des irrégularités»

Dans l’affaire C‑387/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 4 juillet 2013, parvenue à la Cour le 8 juillet 2013, dans la procédure

VAEX Varkens- en Veehandel BV

contre

Productschap Vee en Vlees,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de la sixième chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour VAEX Varkens- en Veehandel BV, par Me T. Linssen, advocaat,

— pour le gouvernement néerlandais, par Mmes B. Koopman et M. Bulterman, en qualité d’agents,

— pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme E. Karlsson et M. B. Driessen, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par MM. H. Kranenborg et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation et, le cas échéant, la validité du cadre réglementaire applicable aux restitutions à l’exportation de produits agricoles, à savoir, d’une part, le règlement (CE) no 612/2009 de la Commission, du 7 juillet 2009, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 186, p. 1), ainsi que, d’autre part, les règlements (CE) no 376/2008 de la Commission, du 23 avril 2008,
portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114, p. 3), et (CE) no 382/2008 de la Commission, du 21 avril 2008, portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (JO L 115, p. 10).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant VAEX Varkens- en Veehandel BV (ci-après «VAEX»), société établie aux Pays-Bas, au Productschap Vee en Vlees (ci-après le «PVV»), au sujet d’un refus de paiement d’une restitution à l’exportation et de la retenue de la garantie constituée en vue de l’obtention d’un certificat d’exportation.

Le cadre juridique

3 Les considérants 15, 21 et 27 du règlement no 376/2008 sont libellés comme suit:

«(15) Le certificat d’importation ou d’exportation confère le droit d’importer ou le droit d’exporter; de ce fait, il doit être présenté lors de l’acceptation de la déclaration d’importation ou d’exportation.

[...]

(21) Les règlements communautaires ayant institué les certificats en cause disposent que la garantie reste acquise en tout ou en partie si, pendant la durée de validité du certificat, l’importation ou l’exportation n’est pas réalisée ou n’est réalisée que partiellement [...]

(27) Dans certains secteurs de l’organisation commune des marchés agricoles, il n’est prévu de délivrer les certificats d’exportation qu’après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre d’apprécier la situation du marché et de suspendre, le cas échéant, notamment en cas de difficultés, les demandes en instance, ce qui a pour effet d’entraîner le rejet de ces demandes. [...]»

4 L’article 7 de ce règlement dispose:

«1.   Le certificat d’importation ou d’exportation autorise et oblige respectivement à importer ou à exporter, au titre du certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits ou des marchandises en cause.

[...]

2.   Le certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution oblige à exporter au titre de ce certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée des produits en cause.

Si l’exportation des produits est soumise à la présentation d’un certificat d’exportation, le certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution détermine le droit d’exporter et le droit à la restitution.

[...]»

5 Aux termes de l’article 22 dudit règlement:

«1.   Pour la détermination de leur durée de validité, les certificats sont considérés comme délivrés le jour du dépôt de la demande; ce jour est compté dans le délai de validité du certificat. Toutefois, le certificat ne peut être utilisé qu’à partir de sa délivrance effective.

2.   Il peut être prévu que la validité du certificat part de la date de délivrance effective; en ce cas, le jour de la délivrance effective est compté dans le délai de validité du certificat.»

6 L’article 23 du même règlement prévoit:

«1.   L’exemplaire no 1 du certificat est présenté au bureau de douane où est acceptée:

[...]

b) dans le cas d’un certificat d’exportation ou de préfixation de la restitution, la déclaration relative à l’exportation.

[...]

2.   L’exemplaire no 1 du certificat est présenté ou tenu à la disposition des autorités douanières lors de l’acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1.»

7 L’article 24 du règlement no 376/2008 dispose:

«1.   Par dérogation à l’article 23, un État membre peut permettre que le certificat:

a) soit déposé auprès de l’organisme émetteur ou auprès de l’autorité chargée du paiement de la restitution;

[...]

6.   Dans le cas des produits exportés non soumis à la présentation d’un certificat d’exportation mais pour lesquels la restitution a été fixée à l’aide d’un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution, si, par suite d’une erreur, le document utilisé lors de l’exportation pour bénéficier d’une restitution ne comporte aucune mention faisant référence au présent article et/ou au numéro du certificat ou si l’information est erronée, il peut être procédé à la
régularisation de l’opération pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution pour le produit en cause, valable le jour de l’acceptation de la déclaration, est en possession de l’autorité chargée du paiement de la restitution;

b) des preuves suffisantes à disposition des autorités compétentes permettent d’établir le lien entre la quantité exportée et le certificat couvrant l’exportation.»

8 L’article 34, paragraphe 2, de ce règlement énonce:

«Sous réserve de l’application des articles 39, 40 et 47, lorsque l’obligation d’importer ou d’exporter n’a pas été remplie, la garantie reste acquise à raison d’un montant égal à la différence entre:

a) 95 % de la quantité indiquée dans le certificat; et

b) la quantité effectivement importée ou exportée.

[...]»

9 Les considérants 4 et 10 du règlement no 612/2009 sont libellés comme suit:

«(4) Le jour d’exportation doit être celui au cours duquel le service des douanes accepte l’acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à l’exportation des produits pour lesquels il demande le bénéfice d’une restitution à l’exportation. Cet acte a pour but d’attirer l’attention, notamment, des autorités douanières sur le fait que l’opération considérée est réalisée avec l’aide de fonds communautaires afin que celles-ci procèdent aux contrôles appropriés. Au moment de cette
acceptation, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu’à leur exportation effective. Cette date sert de référence pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.

[...]

(10) Afin d’arriver à une interprétation uniforme de la notion d’exportation hors de la Communauté, il convient de retenir la date de sortie du produit du territoire douanier de la Communauté.»

10 Aux termes de l’article 3 de ce règlement:

«[...] [L]e droit à la restitution naît:

— lors de la sortie du territoire douanier de la Communauté lorsqu’un taux unique de restitution est applicable pour tous les pays tiers,

— lors de l’importation dans un pays tiers déterminé lorsqu’un taux de restitution différencié est applicable pour ledit pays tiers.»

11 L’article 4, paragraphe 1, dudit règlement dispose:

«Le droit à la restitution est subordonné à la présentation d’un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution, sauf en ce qui concerne les exportations de marchandises.

[...]»

12 En vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, du même règlement, il est entendu par «jour d’exportation» la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d’exportation dans laquelle il est indiqué qu’une restitution sera demandée. La date d’acceptation de la déclaration d’exportation est déterminante pour établir, notamment, le taux de restitution applicable, les ajustements à opérer ainsi que la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.

13 Conformément à l’article 5, paragraphe 7, troisième alinéa, du règlement no 612/2009, le bureau de douane compétent doit être en mesure de réaliser le contrôle physique et de prendre les mesures d’identification pour le transport vers le bureau de sortie du territoire douanier de la Communauté.

14 Le considérant 9 du règlement no 382/2008 est libellé comme suit:

«[I]l convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d’exportation qu’après un délai de réflexion. Ce délai doit permettre à la Commission d’apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables aux demandes en instance [...]»

15 L’article 9 de ce règlement dispose:

«Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 [de la Commission, du 9 juin 2000, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 152, p. 1)], toute exportation de produits dans le secteur de la viande bovine pour lesquels une restitution à l’exportation est demandée est soumise à la présentation d’un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance des
restitutions, conformément aux dispositions des articles 10 à 16 du présent règlement.»

16 L’article 10 du règlement no 382/2008 énonce:

«1.   Pour les exportations des produits pour lesquels une restitution est demandée et qui sont soumises à la délivrance d’un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution, la durée de validité des certificats, calculée à compter de leur date de délivrance au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, est fixée à:

a) cinq mois plus le mois en cours pour les produits relevant du code NC 0102 10 et à soixante-quinze jours pour les produits relevant des codes NC 0102 90 et ex 1602;

b) soixante jours pour les autres produits.

[...]»

17 L’article 78 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), dispose:

«1.   Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

2.   Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de
façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

3.   Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

18 Le 15 octobre 2009, VAEX a demandé au PVV la délivrance d’un certificat d’exportation concernant un lot de génisses à destination de la Russie. En vue de l’obtention de ce certificat, elle a constitué une garantie d’un montant de 6448 euros. Les 15 et 16 octobre 2009, le PVV a adressé à VAEX des documents intitulés «États des variations des constitutions de garanties et d’immobilisations», mentionnant des certificats d’exportation portant respectivement les numéros provisoires 100308 et 100315.

19 Selon VAEX, lors d’un entretien téléphonique du 19 octobre 2009 ayant eu pour objet le certificat d’exportation demandé, l’un des agents du PVV a confirmé l’utilisation du certificat portant le numéro 100315 pour une déclaration d’exportation effectuée le lendemain. Le PVV conteste toutefois qu’une telle information ait été fournie par téléphone.

20 Le 20 octobre 2009, VAEX a déposé une déclaration d’exportation relative au lot de génisses concerné. Cette déclaration comportait une demande de restitution à l’exportation sur la base d’un certificat d’exportation portant le numéro 100315. Les services des douanes ont accepté cette déclaration d’exportation le jour même.

21 Le 21 octobre 2009, le PVV a délivré le certificat d’exportation portant le numéro 100344 en vue de l’exportation demandée par VAEX. Le 22 octobre 2009, ledit lot de génisses a quitté le territoire douanier de l’Union européenne et est arrivé à destination le 26 octobre 2009.

22 Par une décision du 6 juillet 2010, le PVV a rejeté la demande de restitution à l’exportation introduite par VAEX et a ordonné la retenue de la garantie constituée en vue de l’obtention dudit certificat d’exportation.

23 La réclamation introduite par VAEX contre cette décision a été rejetée par le PVV, au motif que l’exportation n’avait pas été effectuée pendant le durée de validité dudit certificat.

24 VAEX a saisi le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique) aux fins de l’octroi de la restitution demandée et de la libération de la garantie constituée.

25 Cette juridiction estime que la solution du litige dépend de la question de savoir si le paiement de la restitution à l’exportation est subordonné à la condition que la déclaration d’exportation ait été effectuée pendant la durée de validité du certificat d’exportation.

26 Or, la juridiction de renvoi constate que tant la réglementation applicable aux restitutions que celle relative aux certificats d’exportation peuvent être interprétées dans un sens favorable ou, au contraire, dans un sens défavorable à l’argumentation de VAEX, selon laquelle la restitution est due lorsque l’exportation a été effectuée pendant la durée de validité du certificat d’exportation.

27 En outre, et dans l’hypothèse où la réglementation applicable s’opposerait à une régularisation a posteriori permettant l’octroi de la restitution à l’exportation demandée par VAEX, la juridiction de renvoi exprime des doutes quant à la validité d’une telle réglementation au regard, notamment, de l’application du principe de proportionnalité.

28 Dans ces conditions, le College van Beroep voor het bedrijfsleven a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Le cadre réglementaire européen applicable en l’espèce s’oppose-t-il, dans un cas tel que celui en cause en l’espèce,

a) au paiement de la restitution sollicitée,

b) à la libération de la garantie constituée en vue de l’obtention du certificat?

2) En cas de réponse affirmative à cette question en tout ou partie, ce cadre réglementaire s’oppose-t-il à toute régularisation a posteriori qui permettrait encore d’imputer l’opération sur le certificat, de verser la restitution sur la base de celui-ci et, le cas échéant, de libérer la garantie?

3) En cas de réponse affirmative à la deuxième question également, ce même cadre réglementaire doit-il être invalidé dans la mesure où il ne prévoit pas le versement de la restitution et, le cas échéant, la libération de la garantie lorsque, comme en l’espèce, le certificat a été utilisé un jour trop tôt?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

29 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions du règlement no 612/2009 ainsi que celles des règlements nos 376/2008 et 382/2008 s’opposent, en principe, au paiement d’une restitution à l’exportation et à la libération de la garantie constituée à cet égard lorsque l’exportateur concerné ne disposait pas d’un certificat d’exportation valable à la date de l’acceptation de la déclaration d’exportation, alors même que l’exportation effective des
marchandises concernées a eu lieu pendant la durée de validité d’un certificat d’exportation qui lui a été délivré.

30 À cet égard, il y a lieu de constater que l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 612/2009 dispose que le droit à la restitution est subordonné à la présentation d’un certificat d’exportation au service des douanes compétent.

31 L’article 4 du règlement no 612/2009 figurant dans les dispositions générales de ce dernier relatives au droit à la restitution, il convient de relever que la Cour a déjà jugé, en ce qui concerne l’article 3 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), dont le contenu correspond à celui de l’article 5 du règlement no 612/2009 et qui fait partie
des mêmes dispositions générales, que les informations visées à cet article 3 servent non pas uniquement au calcul du montant exact de la restitution, mais avant tout à établir l’existence ou non du droit à cette restitution et à déclencher le système de vérification de la demande de restitution (arrêt Dachsberger & Söhne, C‑77/08, EU:C:2009:172, point 24 et jurisprudence citée).

32 En ce qui concerne les vérifications à effectuer, l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 612/2009 prévoit que le bureau de douane compétent doit être en mesure de réaliser le contrôle physique des produits pour lesquels des restitutions à l’exportation ont été demandées et de prendre les mesures d’identification pour le transport vers le bureau de sortie du territoire douanier de l’Union.

33 En effet, ces contrôles sont nécessaires pour que les objectifs de la réglementation de l’Union en matière de restitutions à l’exportation puissent être remplis (voir, en ce sens, arrêts Dachsberger & Söhne, EU:C:2009:172, point 41 et jurisprudence citée, ainsi que Südzucker e.a., C‑608/10, C‑10/11 et C‑23/11, EU:C:2012:444, point 43).

34 Il en résulte que la présentation du certificat d’exportation constitue un élément essentiel du système de vérification des demandes de restitution.

35 Le règlement no 612/2009 ne contient toutefois aucune précision quant aux modalités auxquelles la présentation du certificat d’exportation est soumise. Ces précisions ressortent du règlement no 376/2008 ainsi que, en ce qui concerne plus particulièrement le secteur de la viande bovine, du règlement no 382/2008.

36 Ainsi, selon le considérant 15 du règlement no 376/2008, le certificat d’exportation confère le droit d’exporter et il doit, de ce fait, être présenté lors de l’acceptation de la déclaration d’exportation.

37 Conformément à l’article 7 de ce règlement, le certificat d’exportation autorise et oblige à exporter, pendant la durée de validité de celui-ci, la quantité spécifiée des produits ou des marchandises en cause.

38 En ce qui concerne la durée de validité d’un certificat d’exportation, il ressort de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 376/2008 que les certificats sont considérés comme délivrés le jour du dépôt de la demande, mais ils ne peuvent être utilisés qu’à partir de leur délivrance effective. Selon l’article 22, paragraphe 2, de ce règlement, il est toutefois possible de déroger à cette règle en prévoyant que la validité du certificat part de la date de délivrance effective de ce dernier,
cette possibilité ayant notamment été retenue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 382/2008.

39 En effet, ainsi qu’il ressort du considérant 27 du règlement no 376/2008 et du considérant 9 du règlement no 382/2008, dans certains secteurs de l’organisation commune des marchés agricoles, les certificats d’exportation ne sont délivrés qu’après un délai de réflexion, afin de permettre à la Commission européenne d’apprécier la situation du marché, les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables aux demandes en
instance.

40 En vertu de l’article 23, paragraphe 1, du règlement no 376/2008, le certificat d’exportation est présenté au bureau des douanes où est acceptée la déclaration relative à l’exportation. Conformément à l’article 23, paragraphe 2, de ce règlement, ce certificat est présenté ou tenu à la disposition des autorités douanières lors de l’acceptation de la déclaration relative à l’exportation.

41 Il résulte de ce qui précède qu’un certificat d’exportation valable doit, en principe, être présenté par l’exportateur lors de l’acceptation de la déclaration d’exportation par le bureau de douane compétent. Cette conclusion ne saurait, en principe, être remise en cause par le fait que, au moment de l’exportation effective des marchandises en cause, cet exportateur disposait d’un certificat d’exportation portant sur lesdites marchandises.

42 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que les dispositions du règlement no 612/2009 ainsi que celles des règlements nos 376/2008 et 382/2008 doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent, en principe, au paiement d’une restitution à l’exportation et à la libération de la garantie constituée à cet égard lorsque l’exportateur concerné ne disposait pas d’un certificat d’exportation valable à la date de l’acceptation de la
déclaration d’exportation, alors même que l’exportation effective des marchandises concernées a eu lieu pendant la durée de validité du certificat d’exportation qui lui a été délivré.

Sur la deuxième question

43 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions du règlement no 612/2009 ainsi que celles des règlements nos 376/2008 et 382/2008 s’opposent, dans des conditions telles que celles en cause au principal, à une régularisation a posteriori permettant d’imputer l’opération sur le certificat d’exportation, de verser la restitution à l’exportation sur la base de celui-ci et, le cas échéant, de libérer la garantie constituée.

44 À cet égard, il convient de rappeler que, s’agissant des faits en cause au principal, il est constant que l’acceptation de la déclaration d’exportation a été effectuée le jour précédant la délivrance matérielle du certificat d’exportation. Toutefois, l’exportation effective des marchandises en cause au principal a eu lieu après la délivrance de ce certificat et pendant la durée de validité de celui-ci.

45 En outre, la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant d’établir que le délai de réflexion dont il est fait état au point 39 du présent arrêt n’aurait pas été respecté ou que, à part la mention erronée du numéro du certificat d’exportation, l’exactitude des informations figurant dans la déclaration d’exportation aurait été infirmée par les contrôles physiques effectués par les autorités compétentes.

46 Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier, ainsi que l’a suggéré la Commission dans ses observations écrites, s’il peut être remédié, a posteriori, à l’irrégularité dont est entaché le dossier soumis aux autorités compétentes.

47 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, si le règlement no 612/2009 ne contient aucune disposition permettant de remédier à cette irrégularité, l’article 24, paragraphe 6, du règlement no 376/2008 prévoit une possibilité de régularisation, notamment, lorsque l’autorité chargée du paiement de la restitution est en possession du certificat d’exportation valable le jour de l’acceptation de la déclaration.

48 Or, tel n’est précisément pas le cas dans l’affaire au principal.

49 Toutefois, la Cour a déjà jugé qu’une exportation au sens du règlement no 612/2009 est un régime douanier et que les dispositions générales du code des douanes s’appliquent à toutes les déclarations d’exportation relatives aux marchandises faisant l’objet d’une restitution à l’exportation, sans préjudice de dispositions particulières (voir, en ce sens, arrêt Nowaco Germany, C‑353/04, EU:C:2006:522, points 45 à 47). Une régularisation a posteriori de la déclaration d’exportation pourrait donc être
fondée sur l’article 78 du code des douanes (voir, en ce sens, arrêt Südzucker e.a., EU:C:2012:444, point 46).

50 En second lieu, s’agissant de la portée de cet article 78, la Cour a précisé que la logique de celui-ci consiste à aligner la procédure douanière sur la situation réelle (arrêt Terex Equipment e.a., C‑430/08 et C‑431/08, EU:C:2010:15, point 56). En outre, ledit article n’établit pas de distinction entre des erreurs ou des omissions qui seraient susceptibles de correction et d’autres situations de ce type qui ne le seraient pas (arrêts Overland Footwear, C‑468/03, EU:C:2005:624, point 63, et
Südzucker e.a., EU:C:2012:444, point 47). Les termes «éléments inexacts ou incomplets» doivent être interprétés comme couvrant à la fois des erreurs ou des omissions matérielles et des erreurs d’interprétation du droit applicable (arrêts Overland Footwear, EU:C:2005:624, point 63, et Terex Equipment e.a., EU:C:2010:15, point 56).

51 Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où l’exportateur, dans des conditions telles que celles en cause au principal, demande aux autorités douanières de procéder à la régularisation de sa déclaration d’exportation en ce sens que celle-ci devrait être considérée comme ayant été effectuée à une date ultérieure, à laquelle cet exportateur disposait d’un certificat d’exportation valable, l’article 78 du code des douanes permet, en principe, une telle régularisation.

52 Ainsi, sur le fondement de l’article 78, paragraphe 1, de ce code, les autorités douanières, d’office ou à la demande du déclarant, «peuvent» procéder à la révision de la date de la déclaration et, partant, de la date de l’acceptation de celle-ci.

53 Toutefois, dans le cadre de l’appréciation à laquelle les autorités douanières se livrent à cette occasion, celles-ci prennent en compte, notamment, la possibilité de contrôler les énonciations contenues dans la déclaration à réviser et dans la demande de révision (arrêts Overland Footwear, EU:C:2005:624, point 47, et Terex Equipment e.a., EU:C:2010:15, point 59).

54 Ainsi, lorsque la révision révèle que les objectifs de la réglementation en cause n’ont pas été menacés, notamment en ce que les marchandises qui font l’objet de la déclaration d’exportation ont effectivement été exportées et des preuves suffisantes à disposition des autorités compétentes permettent d’établir le lien entre la quantité exportée et le certificat couvrant effectivement l’exportation, les autorités douanières doivent, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes,
prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des éléments dont elles disposent (voir, en ce sens, arrêts Overland Footwear, EU:C:2005:624, point 52, et Terex Equipment e.a., EU:C:2010:15, point 62).

55 Il convient, par conséquent, de répondre à la deuxième question que les dispositions du règlement no 612/2009 ainsi que celles des règlements nos 376/2008 et 382/2008, lues en combinaison avec l’article 78 du code des douanes, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas, en principe, à une régularisation a posteriori de la déclaration d’exportation permettant d’imputer l’opération concernée sur le certificat d’exportation, de verser la restitution à l’exportation sur la base
de celui-ci et, le cas échéant, de libérer la garantie constituée.

Sur la troisième question

56 Compte tenu de la réponse apportée à la deuxième question, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question préjudicielle.

Sur les dépens

57 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

  1) Les dispositions du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission, du 7 juillet 2009, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, ainsi que celles des règlements (CE) no 376/2008 de la Commission, du 23 avril 2008, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, et (CE) no 382/2008 de la Commission, du 21 avril 2008, portant modalités
d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent, en principe, au paiement d’une restitution à l’exportation et à la libération de la garantie constituée à cet égard lorsque l’exportateur concerné ne disposait pas d’un certificat d’exportation valable à la date de l’acceptation de la déclaration d’exportation, alors même que l’exportation effective des marchandises concernées a eu
lieu pendant la durée de validité du certificat d’exportation qui lui a été délivré.

  2) Les dispositions du règlement no 612/2009 ainsi que celles des règlements nos 376/2008 et 382/2008, lues en combinaison avec l’article 78 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas, en principe, à une régularisation a posteriori de la déclaration d’exportation permettant d’imputer l’opération concernée sur le certificat d’exportation, de verser la restitution à
l’exportation sur la base de celui-ci et, le cas échéant, de libérer la garantie constituée.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-387/13
Date de la décision : 16/10/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Renvoi préjudiciel – Agriculture – Règlement (CE) no 612/2009 – Restitutions à l’exportation – Règlement (CE) no 376/2008 – Régime des certificats d’exportation – Déclaration d’exportation déposée avant la délivrance du certificat d’exportation – Exportation effectuée pendant la durée de validité du certificat d’exportation – Rectification des irrégularités.

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : VAEX Varkens- en Veehandel BV
Défendeurs : Productschap Vee en Vlees.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Biltgen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:2296

Source

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