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16/10/2014 | CJUE | N°C-334/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Nordex Food A/S contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas., 16/10/2014, C-334/13


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

16 octobre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 800/1999 — Restitutions à l’exportation — Règlement (CE) no 1291/2000 — Régime des certificats d’exportation — Déclaration d’exportation déposée sans certificat d’exportation — Délai accordé par le bureau de douane d’exportation — Documents douaniers établissant l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination — Documents falsifiés — Rectification des irrégularités — Application de la sanctio

n visée à l’article 51 du règlement
(CE) no 800/1999»

Dans l’affaire C‑334/13,

ayant pour objet une deman...

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

16 octobre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 800/1999 — Restitutions à l’exportation — Règlement (CE) no 1291/2000 — Régime des certificats d’exportation — Déclaration d’exportation déposée sans certificat d’exportation — Délai accordé par le bureau de douane d’exportation — Documents douaniers établissant l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination — Documents falsifiés — Rectification des irrégularités — Application de la sanction visée à l’article 51 du règlement
(CE) no 800/1999»

Dans l’affaire C‑334/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 16 avril 2013, parvenue à la Cour le 19 juin 2013, dans la procédure

Nordex Food A/S

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, faisant fonction de président de la sixième chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Szpunar,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2014,

considérant les observations présentées:

— pour Nordex Food A/S, par Me U. Schrömbges, Rechtsanwalt,

— pour le Hauptzollamt Hamburg-Jonas, par Mme D. Baden-Berthold, en qualité d’agent,

— pour la Commission européenne, par MM. D. Triantafyllou et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, paragraphe 1, 49, paragraphe 2, et 51 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11, et rectificatif JO L 180, p. 53), tel que modifié par le règlement (CE) no 2299/2001 de la Commission, du 26 novembre 2001 (JO L 308, p. 19, ci-après le «règlement no 800/1999»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Nordex Food A/S (ci-après «Nordex»), société établie au Danemark, au Hauptzollamt Hamburg-Jonas, au sujet d’un refus d’octroi d’une restitution à l’exportation et de l’application d’une sanction, sur le fondement de l’article 51 du règlement no 800/1999.

Le cadre juridique

3 L’article 4, point 5, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), définit la notion de «décision» comme «tout acte administratif concernant la réglementation douanière pris par une autorité douanière statuant sur un cas individuel, qui a des effets de droit sur une ou plusieurs personnes déterminées ou susceptibles d’être déterminées».

4 Le règlement (CE) no 612/2009 de la Commission, du 7 juillet 2009, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 186, p. 1), a abrogé le règlement no 800/1999, lequel demeure néanmoins applicable aux faits en cause dans l’affaire au principal.

5 Les considérants 63 et 64 du règlement no 800/1999 étaient libellés comme suit:

«(63) [...] à la lumière des expériences acquises, en vue de la lutte contre les irrégularités, et surtout contre la fraude, au détriment du budget communautaire, il est nécessaire de prévoir la récupération des montants indûment versés ainsi que des sanctions de façon à inciter les exportateurs à respecter la réglementation communautaire;

(64) considérant que, pour garantir le bon fonctionnement du système des restitutions à l’exportation, des sanctions doivent être appliquées quel que soit l’aspect subjectif de la faute; qu’il convient cependant de renoncer à l’application de sanctions dans certains cas, notamment d’erreur manifeste reconnue par l’autorité compétente, et de prévoir des sanctions plus lourdes s’il y a un acte intentionnel [...]»

6 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 800/1999:

«Le droit à la restitution est subordonné à la présentation d’un certificat d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution, sauf en ce qui concerne les exportations de marchandises [...]»

7 En vertu de l’article 5, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, il est entendu par jour d’exportation, la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d’exportation dans laquelle il est indiqué qu’une restitution sera demandée. La date d’acceptation de la déclaration d’exportation est déterminante pour établir, notamment, le taux de restitution applicable, les ajustements à opérer ainsi que la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.

8 Conformément à l’article 5, paragraphe 7, quatrième alinéa, dudit règlement, le bureau de douane compétent doit être en mesure de réaliser le contrôle physique et de prendre les mesures d’identification pour le transport vers le bureau de sortie du territoire douanier de la Communauté.

9 L’article 49, paragraphes 2 et 4, du même règlement disposait:

«2.   Le dossier pour le paiement de la restitution ou la libération de la garantie doit être déposé, sauf cas de force majeure, dans les douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration d’exportation.

[...]

4.   Lorsque les documents exigés au titre de l’article 16 n’ont pas pu être produits dans le délai fixé au paragraphe 2, bien que l’exportateur ait fait diligence pour se les procurer et les communiquer dans ce délai, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés sur sa demande pour la production de ces documents.»

10 L’article 50, paragraphe 2, du règlement no 800/1999 prévoyait:

«Lorsque la preuve que toutes les exigences prévues par la réglementation communautaire ont été respectées est fournie dans les six mois suivant les délais prévus à l’article 49, paragraphes 2 et 4, la restitution payée est égale à 85 % de la restitution qui aurait été payée si toutes les exigences avaient été respectées.

[...]»

11 Aux termes de l’article 51 de ce règlement:

«1.   Lorsqu’il est constaté que, en vue de l’octroi d’une restitution à l’exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l’exportation en question est la restitution applicable à l’exportation effectivement réalisée, diminuée d’un montant correspondant:

a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l’exportation effectivement réalisée;

b) au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l’exportateur a fourni intentionnellement des données fausses.

[...]

3.   La sanction prévue au paragraphe 1, point a), n’est pas applicable:

a) en cas de force majeure;

b) dans les cas exceptionnels où l’exportateur constate que le montant de la restitution demandée est trop élevé et qu’il en informe de sa propre initiative, immédiatement et par écrit, les autorités compétentes à moins que celles-ci n’aient notifié à l’exportateur leur intention d’examiner sa demande ou que l’exportateur n’ait eu connaissance de cette intention par ailleurs ou que les autorités compétentes aient déjà constaté l’irrégularité de la restitution demandée;

c) en cas d’erreur manifeste quant à la restitution demandée, reconnue par l’autorité compétente;

[...]

7.   Les sanctions ne sont pas appliquées uniquement lorsque la restitution demandée est supérieure à la restitution applicable en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphe 3, de l’article 35, paragraphe 2, et/ou de l’article 50.

[...]»

12 Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission, du 9 juin 2000, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 152, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) no 376/2008 de la Commission, du 23 avril 2008, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 114, p. 3).

13 Le règlement no 1291/2000 reste cependant applicable aux faits en cause dans l’affaire au principal.

14 Les considérants 15 et 16 du règlement no 1291/2000 étaient libellés comme suit:

«(15) Le certificat d’importation ou d’exportation confère le droit d’importer ou le droit d’exporter; de ce fait, il doit être présenté lors de l’acceptation de la déclaration d’importation ou d’exportation.

(16) Dans le cas des procédures simplifiées d’importation ou d’exportation, on peut dispenser de la présentation du certificat au service des douanes ou cette présentation peut être effectuée postérieurement. Toutefois, l’importateur ou l’exportateur doit être en possession du certificat à la date retenue comme date d’acceptation de la déclaration d’importation ou d’exportation.»

15 L’article 24 de ce règlement disposait:

«1.   L’exemplaire no 1 du certificat est présenté au bureau de douane où est acceptée:

[...]

b) dans le cas d’un certificat d’exportation ou de préfixation de la restitution, la déclaration relative:

— à l’exportation […]

[...]

2.   L’exemplaire no 1 du certificat est présenté ou tenu à la disposition des autorités douanières lors de l’acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1.

3.   Après imputation et visa par le bureau visé au paragraphe 1, l’exemplaire no 1 du certificat est remis à l’intéressé. Toutefois, les États membres peuvent prescrire ou admettre que l’intéressé impute le certificat; cette imputation est dans tous les cas vérifiée et visée par le bureau compétent.

[...]»

16 L’article 25, paragraphe 1, dudit règlement prévoyait:

«Par dérogation aux dispositions de l’article 24, un État membre peut permettre que le certificat soit déposé auprès de l’organisme émetteur ou, le cas échéant, auprès de l’autorité chargée du paiement de la restitution.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 Le 2 mai 2002, Nordex a déclaré auprès du bureau de douane compétent, le Zollamt Nesserland, une exportation de fromage feta de l’Allemagne vers le Kosovo. À cet égard, elle s’est référée à un certificat d’exportation établi par les autorités danoises. Étant donné que ce certificat n’était pas joint à la déclaration d’exportation, le Zollamt Nesserland a accordé à Nordex un délai d’une semaine pour la présentation de celui-ci. Ledit certificat ayant été présenté dans ce délai, le Zollamt
Nesserland a procédé à l’imputation de la marchandise exportée.

18 Le 22 mai 2002, Nordex a présenté une demande de restitution à l’exportation différenciée au Hauptzollamt Hamburg-Jonas, autorité compétente pour le paiement de cette restitution. À cette demande était joint un formulaire daté du 7 mai 2002 et émis par l’administration douanière provisoire du Kosovo, la Mission d’administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK), établissant la mise en libre pratique dudit fromage au Kosovo.

19 Par une décision du 9 août 2002, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a refusé le paiement de la restitution à l’exportation demandée, au motif que l’exportation concernée avait eu lieu sans certificat d’exportation valable. La réclamation introduite par Nordex contre cette décision ayant été rejetée par le Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Nordex a saisi le Finanzgericht Hamburg aux fins d’obtenir ladite restitution.

20 Ce n’est qu’au cours des années 2004 et 2005 que des irrégularités entachant les documents douaniers kosovars ont été découvertes. Étant donné que le cachet du service des douanes porté sur le document douanier établissant la mise en libre pratique de la marchandise au Kosovo avait été falsifié, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas a infligé à Nordex, par une décision rectificative du 25 janvier 2006, une sanction, sur le fondement de l’article 51 du règlement no 800/1999.

21 Par conséquent, Nordex a également demandé, dans le cadre de la procédure juridictionnelle relative à l’octroi de la restitution à l’exportation, qui était toujours pendante devant le Finanzgericht Hamburg, l’annulation de la sanction infligée. À cet égard, Nordex a présenté de nouveaux documents prenant la forme de lettres du service des douanes de la MINUK ainsi qu’une copie certifiée conforme d’une attestation originale de dédouanement établie par ce service.

22 Le Finanzgericht Hamburg a rejeté les recours de Nordex. Selon cette juridiction, le Hauptzollamt Hamburg-Jonas est lié par la décision de prorogation du délai prise par le Zollamt Nesserland et il ne peut donc refuser le paiement de la restitution à l’exportation sur le fondement d’une présentation tardive du certificat d’exportation. En revanche, dans la mesure où les documents établissant l’accomplissement de toutes les formalités douanières d’importation au Kosovo, produits par Nordex au
cours de la procédure judiciaire, n’ont pas été présentés dans les délais impartis, à savoir dans le délai de 12 mois prévu à l’article 49, paragraphe 2, du règlement no 800/1999 ou, à défaut, dans le délai de 18 mois mentionné à l’article 50, paragraphe 2, de ce règlement, la restitution à l’exportation demandée ne pourrait être accordée et la sanction visée par l’article 51 du règlement no 800/1999 serait également encourue.

23 Nordex s’est pourvue contre cette décision devant le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances).

24 Cette juridiction estime, en premier lieu, que la solution du litige dépend de la question de savoir si, en vertu de l’article 4 du règlement no 800/1999, le droit à la restitution en cause au principal est subordonné au respect des règles de procédure telles qu’elles résultent, notamment, de l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 1291/2000. Elle précise que cette question ne se pose toutefois que dans l’hypothèse où l’autorité compétente pour le paiement des restitutions ne serait pas liée
par le délai supplémentaire octroyé par le bureau de douane d’exportation pour la présentation du certificat d’exportation.

25 En deuxième lieu, le Bundesfinanzhof émet des doutes en ce qui concerne l’applicabilité du délai de douze mois prévu à l’article 49, paragraphe 2, du règlement no 800/1999, dans le cas où la présentation tardive de la preuve de l’arrivée à destination des marchandises n’aurait ni empêché ni retardé la procédure de restitution, les autorités compétentes ayant rejeté la demande de Nordex pour d’autres motifs.

26 En troisième lieu, s’agissant de l’application d’une sanction, le Bundesfinanzhof considère qu’il ne résulte pas clairement de l’article 51, paragraphe 1, du règlement no 800/1999, tel qu’interprété par la Cour, qu’une sanction est également encourue lorsque les documents prouvant l’arrivée à destination des marchandises s’avèrent être falsifiés, mais sont remplacés, au cours de la procédure juridictionnelle, par des documents qui satisfont aux exigences requises.

27 Dans ces circonstances, le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Pour statuer sur l’octroi d’une restitution à l’exportation, faut-il considérer que la présentation du certificat d’exportation est conforme à l’article 4, paragraphe 1, du règlement [no 800/1999] si le bureau de douane d’exportation a admis la déclaration d’exportation déposée sans le certificat, en autorisant l’exportateur à adresser le certificat ultérieurement, dans un délai précis, et que celui-ci l’a adressé en respectant ce délai?

2) Si la première question appelle une réponse négative, l’article 4, paragraphe 1, du règlement [no 800/1999] requiert-il impérativement la présentation du certificat d’exportation dès le dépôt de la déclaration d’exportation ou suffit-il que l’exportateur ne présente le certificat d’exportation (qui lui a été délivré avant l’exportation) que dans la procédure de paiement?

3) L’exportateur, qui a tout d’abord présenté des documents douaniers falsifiés pour établir l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination, peut-il encore présenter, pour conserver son droit, des documents douaniers valables après l’expiration des délais de présentation fixés par le règlement [no 800/1999] si la présentation tardive n’a pas retardé ou empêché le déroulement de la procédure de paiement en ce que la demande de restitution a tout d’abord été rejetée pour d’autres
motifs que l’absence de présentation de telles preuves d’arrivée à destination et que celles-ci sont présentées après que la falsification de ces documents a été reconnue?

4) La sanction visée à l’article 51 du règlement [no 800/1999] est-elle également encourue si la restitution à l’exportation demandée correspond certes à celle qui doit effectivement être accordée, mais que l’exportateur a tout d’abord présenté, dans le cadre de la procédure de paiement, des documents sur la base desquels la restitution à l’exportation n’aurait pu lui être accordée?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

28 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la présentation d’un certificat d’exportation peut être considérée comme ayant été effectuée en conformité avec l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 800/1999, lorsque l’exportation a eu lieu en l’absence de ce certificat, dont l’existence était toutefois établie au moment de la déclaration d’exportation et qui a été présenté, par l’exportateur, dans le délai supplémentaire d’une semaine accordé à cet effet par le
bureau de douane compétent.

29 Il y a lieu de constater que l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 800/1999 prévoit que le droit à la restitution est subordonné à la présentation d’un certificat d’exportation au service des douanes compétent.

30 L’article 4 du règlement no 800/1999 figurant dans la partie des dispositions générales de ce dernier relatives au droit à la restitution, il convient de relever que la Cour a jugé, en ce qui concerne l’article 3 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), qui correspond à l’article 5 du règlement no 800/1999 et qui fait partie des mêmes
dispositions générales, que les informations visées à cet article 3 servent non pas uniquement au calcul du montant exact de la restitution, mais avant tout à établir l’existence ou non du droit à cette restitution et à déclencher le système de vérification de la demande de restitution (arrêt Dachsberger & Söhne, C‑77/08, EU:C:2009:172, point 24 et jurisprudence citée).

31 En ce qui concerne les vérifications à effectuer, l’article 5, paragraphe 7, du règlement no 800/1999 prévoit que le bureau de douane compétent doit être en mesure de réaliser le contrôle physique des produits pour lesquels des restitutions à l’exportation ont été demandées et de prendre les mesures d’identification pour le transport vers le bureau de sortie du territoire douanier de l’Union.

32 En effet, ces contrôles sont nécessaires pour que les objectifs de la réglementation de l’Union en matière de restitutions à l’exportation puissent être remplis (voir, en ce sens, arrêts Dachsberger & Söhne, EU:C:2009:172, point 41 et jurisprudence citée, ainsi que Südzucker e.a., C‑608/10, C‑10/11 et C‑23/11, EU:C:2012:444, point 43).

33 Il en résulte que la présentation du certificat d’exportation constitue un élément essentiel du système de vérification des demandes de restitution.

34 Le règlement no 800/1999 ne contient toutefois aucune précision quant aux modalités auxquelles la présentation du certificat d’exportation est soumise. Ces précisions ressortent du règlement no 1291/2000. Ainsi qu’il ressort du considérant 15 de ce règlement, ce certificat confère le droit d’exporter et il doit, de ce fait, être présenté lors de l’acceptation de la déclaration d’exportation.

35 L’article 24, paragraphe 1, du règlement no 1291/2000 dispose que le certificat d’exportation est présenté au bureau de douane où est acceptée la déclaration relative à l’exportation. Conformément à l’article 24, paragraphe 2, de ce règlement, le certificat est présenté ou tenu à la disposition des autorités douanières lors de l’acceptation de cette déclaration.

36 Par dérogation à l’article 24 dudit règlement, l’article 25 de ce dernier admet qu’un État membre permette que le certificat d’exportation soit déposé auprès de l’organisme émetteur ou, le cas échéant, auprès de l’autorité chargée du paiement de la restitution.

37 En outre, selon le considérant 16 du même règlement, dans le cas de procédures simplifiées d’exportation, le certificat d’exportation peut donner lieu à une dispense de présentation au service des douanes ou sa présentation peut être effectuée postérieurement. Toutefois, l’exportateur doit être en possession de ce certificat à la date retenue comme date d’acceptation de la déclaration d’exportation.

38 Ainsi, il ressort des articles 24 et 25 du règlement no 1291/2000 ainsi que du considérant 16 de ce dernier que le législateur de l’Union a entendu prévoir, dans certaines circonstances, la possibilité pour l’exportateur soit de tenir le certificat d’exportation à la disposition du service des douanes, soit de le présenter à celui-ci ultérieurement.

39 L’existence même de ces exceptions démontre donc que la présentation du certificat d’exportation au moment de l’acceptation de la déclaration relative à l’exportation n’est pas, dans tous les cas de figure, une condition indispensable à l’octroi de la restitution à l’exportation, sous réserve toutefois que les objectifs de la réglementation de l’Union en matière de restitutions à l’exportation ne soient pas compromis et que les contrôles physiques aient pu être réalisés par les autorités
compétentes.

40 En l’occurrence, il est, tout d’abord, constant que le certificat d’exportation existait au moment de l’acceptation de la déclaration d’exportation et que le bureau de douane compétent en a pris connaissance. Ensuite, il apparaît que le retard dans la transmission à ce bureau du certificat d’exportation établi par les autorités danoises n’est pas directement imputable à Nordex. Enfin, il ne ressort pas de la décision de renvoi que la présentation de ce certificat d’exportation après le dépôt de
la déclaration d’exportation aurait constitué un obstacle aux contrôles physiques nécessaires qui ont été effectués par le bureau de douane compétent.

41 S’agissant de la question de savoir si l’autorité compétente pour le paiement de la restitution à l’exportation était en mesure de s’opposer à la décision d’octroi d’un délai supplémentaire par l’autorité douanière compétente, il y a lieu de rappeler que la réglementation douanière de l’Union doit être interprétée en ce sens que le bureau de douane compétent pour effectuer le paiement de cette restitution est lié par une décision du bureau de douane d’exportation si cette décision remplit toutes
les conditions formelles et matérielles d’une «décision», prévues tant par l’article 4, point 5, du code des douanes que par les dispositions pertinentes du droit national concerné (voir, en ce sens, arrêt Südzucker e.a., EU:C:2012:444, points 64 à 67).

42 Toutefois, il appartient à la juridiction nationale de vérifier si la décision en cause remplit ces conditions (voir, en ce sens, arrêt Südzucker e.a., EU:C:2012:444, point 67).

43 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 800/1999, lu en combinaison avec l’article 24 du règlement no 1291/2000, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’octroi de la restitution à l’exportation dans des circonstances particulières telles que celles de l’affaire au principal, où l’exportation a eu lieu en l’absence du certificat d’exportation, dont l’existence était toutefois établie au moment de la déclaration
d’exportation et qui a été présenté par l’exportateur dans le délai supplémentaire d’une semaine accordé à cet effet par le bureau de douane compétent.

Sur la deuxième question

44 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question préjudicielle.

Sur la troisième question

45 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’exportateur qui a présenté des documents douaniers falsifiés pour établir l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination est autorisé, après l’expiration des délais prévus aux articles 49 et 50 du règlement no 800/1999, à présenter, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle en cours relative à l’octroi de la restitution à l’exportation, des documents douaniers valables, alors même que cet octroi
a été retardé pour des motifs autres que ceux relatifs à la preuve de l’arrivée desdites marchandises.

46 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’exportateur doit, conformément à l’article 49, paragraphe 1, du règlement no 800/1999, introduire une demande explicite de versement de la restitution à l’exportation. En vertu de l’article 49, paragraphe 2, de ce règlement, l’exportateur dispose, sauf cas de force majeure, d’un délai de douze mois suivant la date d’acceptation de la déclaration pour déposer, auprès des autorités nationales compétentes, le dossier aux fins du paiement de ladite
restitution.

47 S’agissant de ce délai de douze mois, la Cour a jugé, d’une part, qu’un tel délai tient compte de l’intérêt des administrations des États membres à clôturer les dossiers de restitutions à l’exportation dans un délai raisonnable (voir, en ce sens, à propos de dispositions équivalentes figurant à l’article 47, paragraphe 2, du règlement no 3665/87, arrêt Eribrand, C‑467/01, EU:C:2003:364, point 40).

48 D’autre part, la réglementation de l’Union prend également en considération le fait que les exportateurs risquent de se heurter à des difficultés pratiques pour obtenir les documents douaniers de la part des autorités de l’État tiers d’importation, sur lesquelles ils ne disposent d’aucun moyen de pression. C’est dans ce contexte qu’elle confère aux autorités nationales compétentes la possibilité d’accorder à l’exportateur concerné des délais supplémentaires (voir, en ce sens, arrêt Eribrand,
EU:C:2003:364, points 41 et 42).

49 En effet, il ressort de l’économie ainsi que de l’esprit de la réglementation applicable, et plus particulièrement de l’article 49 du règlement no 800/1999, que celui-ci cherche à ne pas priver automatiquement l’exportateur diligent des restitutions prévues, lorsque cet exportateur, bien qu’ayant déployé tous les efforts qu’il lui incombait d’effectuer, se trouve dans l’impossibilité de produire les documents requis pour le paiement de la restitution, en raison de la perte desdits documents à la
suite de circonstances qui ne lui sont pas imputables (voir, en ce sens, arrêt Bonn Fleisch, C‑1/06, EU:C:2007:396, point 46).

50 Ainsi, l’article 49, paragraphe 4, du règlement no 800/1999 prévoit que lorsque les documents prouvant l’accomplissement des formalités douanières d’importation n’ont pas pu être produits dans le délai de douze mois, bien que l’exportateur ait fait diligence pour se les procurer et les communiquer dans ce délai, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés sur sa demande.

51 Si le libellé de l’article 49 du règlement no 800/1999 ne contient aucune restriction relative à la durée des délais supplémentaires pouvant être accordés, il ressort de la référence expresse, à l’article 50, paragraphe 2, de ce règlement, aux délais prévus à l’article 49, paragraphes 2 et 4, de celui-ci, que, au cas où un délai supplémentaire a été accordé à l’exportateur, ce dernier dispose encore d’une période de six mois suivant l’expiration de ce délai pour compléter son dossier et obtenir
ainsi le versement de 85 % de la restitution qui aurait dû être payée si toutes les exigences avaient été satisfaites (voir, en ce sens, arrêt Eribrand, EU:C:2003:364, point 45).

52 En revanche, ainsi qu’il ressortait déjà du vingt-cinquième considérant du règlement no 3665/87, lorsque les délais d’exportation ou les délais de fourniture des preuves nécessaires au paiement de la restitution sont dépassés, la restitution n’est plus octroyée. Aussi la Cour a-t-elle jugé, s’agissant de ce règlement, que le non-respect des règles procédurales établies dans la réglementation peut entraîner la réduction voire la perte des droits à une restitution d’exportation et que tel est le
cas, notamment, lorsqu’un exportateur ne présente les preuves nécessaires pour l’obtention d’une restitution à l’exportation qu’après l’expiration des délais visés aux articles 47, paragraphe 2, et 48, paragraphe 2, de ce règlement, dont le contenu est, en substance, identique à celui des articles 49, paragraphe 2, et 50, paragraphe 2, du règlement no 800/1999 (arrêt Laub, C‑428/05, EU:C:2007:368, point 16).

53 Cette conclusion ne se trouve pas remise en cause par la circonstance que la présentation tardive de la preuve de l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination n’a eu aucune incidence sur le déroulement de la procédure relative à l’octroi de la restitution à l’exportation, laquelle procédure a été retardée pour des motifs autres que ceux relatifs à la preuve de cette arrivée.

54 Admettre une telle présentation tardive ferait perdre tout effet utile non seulement aux articles 49 et 50 du règlement no 800/1999 et à la faculté qu’ont les autorités compétentes d’accorder une prolongation des délais sur demande de l’exportateur, mais également au processus de vérification des demandes de restitution. En effet, si des documents valables apportant la preuve de l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination pouvaient être présentés après la constatation de la
falsification des documents douaniers initialement versés, l’exportateur pourrait adapter sa demande de restitution à sa convenance ou selon le résultat d’un éventuel contrôle et, ainsi, échapper, notamment, aux sanctions prévues à l’article 51 du règlement no 800/1999, en privant ce dernier de son caractère dissuasif et d’une grande partie de son effet utile.

55 Dans ce même contexte, la durée des investigations menées par les autorités nationales compétentes ayant permis de constater la falsification des documents certifiant l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination ne saurait être assimilée à un cas de force majeure, au sens de l’article 49, paragraphe 2, du règlement no 800/1999, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de l’avant-dernier considérant du règlement no 3665/87, des retards des autorités nationales sont susceptibles
de constituer un cas de force majeure lorsqu’ils sont de nature administrative et non imputables à l’exportateur.

56 Or, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, même si la faute ou l’erreur commise par un cocontractant de l’exportateur sont susceptibles de constituer une circonstance échappant au contrôle de ce dernier, il n’en demeure pas moins qu’elles relèvent d’un risque commercial habituel et ne sauraient être considérées comme imprévisibles dans le cadre de transactions commerciales. L’exportateur est libre du choix de ses cocontractants et il lui appartient de prendre les précautions
appropriées soit en incorporant des clauses en ce sens dans les contrats qu’il conclut avec ces derniers, soit en contractant une assurance spécifique à cet effet (voir, en ce sens, arrêts AOB Reuter, C‑143/07, EU:C:2008:249, point 36 et jurisprudence citée, ainsi que Eurofit, C‑99/12, EU:C:2013:487, point 43).

57 Il résulte des considérations qui précèdent que les articles 49 et 50 du règlement no 800/1999 doivent être interprétés en ce sens que, sauf cas de force majeure, l’exportateur qui a présenté, pour établir l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination, des documents douaniers qui, par la suite, se sont révélés être falsifiés ne saurait, après l’expiration des délais prévus à ces articles, présenter, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle en cours relative à l’octroi de
la restitution à l’exportation, des documents douaniers valables, alors même que cet octroi a été retardé pour des motifs autres que ceux relatifs à la preuve de l’arrivée de ces marchandises.

Sur la quatrième question

58 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 800/1999 doit être interprété en ce sens que la sanction prévue à cette disposition est encourue lorsque l’exportateur a présenté, dans les délais prescrits, des documents établissant l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination et qui se sont révélés être falsifiés, alors même qu’il ressort des documents valables, produits en cours de procédure,
que la restitution à l’exportation demandée correspond à celle qui aurait dû être accordée.

59 Afin d’apprécier la portée de l’article 51 du règlement no 800/1999, il y a lieu de rappeler que, conformément aux considérants 63 et 64 de ce règlement, la réglementation de l’Union a pour objet, à la lumière des expériences acquises, la lutte contre les irrégularités, et surtout contre la fraude commise au détriment du budget de l’Union, en prévoyant des sanctions visant à inciter les exportateurs à respecter les règles en la matière (voir, en ce sens, arrêt Elfering Export, C‑27/05,
EU:C:2006:260, point 31), l’aspect subjectif de la faute commise par l’exportateur étant dépourvue d’incidence à cet égard (arrêt Eurofit, EU:C:2013:487, point 38).

60 Il en découle que la responsabilité sur laquelle est fondée la sanction prévue à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 800/1999 a un caractère essentiellement objectif [voir, en ce qui concerne les dispositions de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, sous a), du règlement no 3665/87, dont le contenu est, en substance, identique à celui de cette disposition du règlement no 800/1999, arrêt AOB Reuter, EU:C:2008:249, point 19]. Il s’ensuit que la réduction de la restitution
visée à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 800/1999 doit être appliquée même lorsque l’exportateur n’a pas commis de faute (voir, en ce sens, arrêt AOB Reuter, EU:C:2008:249, point 17).

61 Il convient également de relever que les règles relatives aux sanctions ont pour but de faire respecter la réglementation de l’Union en général, et non seulement une partie ou des dispositions spécifiques de celle-ci (voir, arrêt Elfering Export, EU:C:2006:260, point 32). Les dispositions relatives aux sanctions n’établissent pas, dès lors, de distinction entre les conditions formelles tenant au respect des délais et les conditions matérielles relatives au contenu des déclarations.

62 Or, en l’occurrence, les documents établissant l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination et qui ont été versés dans les délais prescrits par la réglementation se sont révélés être falsifiés. L’exportateur concerné n’ayant donc pas présenté, dans les délais, tous les documents exigés par la réglementation en cause, la sanction visée à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 800/1999 devait lui être infligée, à moins que lui soit applicable l’un des cas
d’exonération figurant sur la liste exhaustive mentionnée à l’article 51, paragraphe 3 de ce règlement, à laquelle il ne saurait être ajouté un nouveau cas d’exonération tiré, notamment, de l’absence de comportement fautif de l’exportateur (voir, en ce sens, arrêts AOB Reuter, EU:C:2008:249, point 36, et Eurofit, EU:C:2013:487, point 43).

63 Il résulte des considérations qui précèdent que l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 800/1999 doit être interprété en ce sens que la sanction prévue à cette disposition est encourue lorsque l’exportateur a présenté, dans les délais prescrits, des documents établissant l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination et qui se sont révélés être falsifiés, alors même qu’il ressort des documents valables produits en cours de procédure que la restitution à
l’exportation demandée correspond à celle qui aurait dû être accordée.

Sur les dépens

64 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

  1) L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, tel que modifié par le règlement (CE) no 2299/2001 de la Commission, du 26 novembre 2001, lu en combinaison avec l’article 24 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission, du 9 juin 2000, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de
préfixation pour les produits agricoles, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’octroi de la restitution à l’exportation dans des circonstances particulières telles que celles de l’affaire au principal, où l’exportation a eu lieu en l’absence du certificat d’exportation, dont l’existence était toutefois établie au moment de la déclaration d’exportation et qui a été présenté, par l’exportateur, dans le délai supplémentaire d’une semaine accordé à cet effet par le bureau de
douane compétent.

  2) Les articles 49 et 50 du règlement no 800/1999, tel que modifié par le règlement no 2299/2001, doivent être interprétés en ce sens que, sauf cas de force majeure, l’exportateur qui a présenté, pour établir l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination, des documents douaniers qui, par la suite, se sont révélés être falsifiés ne saurait, après expiration des délais prévus à ces articles, présenter, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle en cours relative à l’octroi de
la restitution à l’exportation, des documents douaniers valables, alors même que cet octroi a été retardé pour des motifs autres que ceux relatifs à la preuve de l’arrivée de ces marchandises.

  3) L’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 800/1999, tel que modifié par le règlement no 2299/2001, doit être interprété en ce sens que la sanction prévue à cette disposition est encourue lorsque l’exportateur a présenté, dans les délais prescrits, des documents établissant l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination et qui se sont révélés être falsifiés, alors même qu’il ressort des documents valables produits en cours de procédure que la restitution à
l’exportation demandée correspond à celle qui aurait dû être accordée.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-334/13
Date de la décision : 16/10/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof.

Renvoi préjudiciel – Agriculture – Règlement (CE) nº 800/1999 – Restitutions à l’exportation – Règlement (CE) nº 1291/2000 – Régime des certificats d’exportation – Déclaration d’exportation déposée sans certificat d’exportation – Délai accordé par le bureau de douane d’exportation – Documents douaniers établissant l’arrivée des marchandises exportées dans le pays de destination – Documents falsifiés – Rectification des irrégularités – Application de la sanction visée à l’article 51 du règlement (CE) nº 800/1999.

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Nordex Food A/S
Défendeurs : Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

Composition du Tribunal
Avocat général : Szpunar
Rapporteur ?: Biltgen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:2294

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