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02/10/2014 | CJUE | N°C-47/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Martin Grund contre Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein., 02/10/2014, C-47/13


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

2 octobre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune — Règles communes pour les régimes de soutien direct — Régime de paiement unique — Notion de ‘pâturages permanents’ — Terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées ne faisant pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis au minimum cinq ans — Terres labourées et ensemencées au cours de cette période avec une plante fourragère herbacée autre que celle précédemment

produite sur ces terres»

Dans l’affaire C‑47/13,

ayant pour objet une demande de décision préj...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

2 octobre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Politique agricole commune — Règles communes pour les régimes de soutien direct — Régime de paiement unique — Notion de ‘pâturages permanents’ — Terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées ne faisant pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis au minimum cinq ans — Terres labourées et ensemencées au cours de cette période avec une plante fourragère herbacée autre que celle précédemment produite sur ces terres»

Dans l’affaire C‑47/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), par décision du 15 novembre 2012, parvenue à la Cour le 29 janvier 2013, dans la procédure

Martin Grund

contre

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (rapporteur), J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 février 2014,

considérant les observations présentées:

— pour M. Grund, par Mes S. Paulsen et P. Paulsen, Rechtsanwälte,

— pour le Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, par Me W. Ewer, Rechtsanwalt,

— pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze, J. Möller et B. Beutler, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par MM. G. von Rintelen et B. Schima, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2014,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 2, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de
soutien en faveur des agriculteurs (JO L 141, p. 18, et rectificatif JO 2005, L 37, p. 22).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Grund, exploitant agricole, au Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein (service de l’agriculture, de l’environnement et des zones rurales du Land de Schleswig-Holstein, ci-après le «LLUR») au sujet de la classification de certaines de ses terres agricoles comme «pâturages permanents».

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le considérant 4 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1, et
rectificatif JO 2004, L 94, p. 70), était libellé comme suit:

«Étant donné que les pâturages permanents ont un effet positif sur l’environnement, il convient d’adopter des mesures visant à encourager le maintien des pâturages permanents existants afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables.»

4 L’article 2, point 2, du règlement no 796/2004 contenait une définition des termes «pâturages permanents» qui, dans sa version originale, était rédigée comme suit:

«‘pâturages permanents’: les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou davantage».

5 À la suite de l’adoption du règlement (CE) no 239/2005 de la Commission, du 11 février 2005, modifiant et rectifiant le règlement no 796/2004 (JO L 42, p. 3), lequel est applicable à compter du 1er janvier 2005, cette définition était devenue la suivante:

«‘pâturages permanents’: les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou davantage, à l’exclusion des terres relevant de régimes de jachère conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil [...], des terres relevant de régimes de jachère conformément à l’article 54, paragraphe 2, et à l’article 107 du règlement [...]
no 1782/2003, des terres en jachère conformément au règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil [...] et des terres en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil [...]».

6 Le règlement no 239/2005 a également ajouté une définition des termes «herbe et autres plantes fourragères herbacées» à l’article 2, point 2 bis, du règlement no 796/2004, tel que modifié par le premier règlement, laquelle était rédigée comme suit:

«‘herbe et autres plantes fourragères herbacées’: toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prairies dans l’État membre (qu’ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux). Les États membres peuvent inclure les cultures figurant à l’annexe IX du règlement [...] no 1782/2003».

7 L’article 3 du règlement no 796/2004 exposait les obligations des États membres en matière de maintien des terres consacrées aux pâturages permanents, tel que prévu à l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 1782/2003.

8 L’article 4 du règlement no 796/2004, tel que modifié par le règlement no 239/2005, intitulé «Maintien des terres consacrées aux pâturages permanents au niveau de l’agriculteur», disposait:

«1.   Dans les cas où il est établi que le ratio visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement diminue, l’État membre concerné impose aux agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement [...] no 1782/2003, à l’échelle nationale ou régionale, l’obligation de ne pas réaffecter à d’autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation préalable;

[...]

2.   Dans les cas où il est établi que l’obligation visée à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement ne peut être respectée, l’État membre concerné, au-delà des mesures à prendre conformément au paragraphe 1 et au niveau national ou régional, impose aux agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement [...] no 1782/2003 et qui disposent de terres qui avaient été consacrées aux pâturages permanents puis ont été réaffectées à d’autres
utilisations l’obligation de rétablir les pâturages permanents.

[...]»

9 Le règlement no 1782/2003 a été remplacé par le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement [...] no 1782/2003 (JO L 30, p. 16, et rectificatif JO 2010, L 43, p. 7),
avec effet au 1er janvier 2009. Le considérant 7 du règlement no 73/2009 précise:

«Le règlement [...] no 1782/2003 reconnaît l’effet positif sur l’environnement des pâturages permanents. Il y a lieu de conserver les mesures dudit règlement destinées à encourager le maintien des pâturages permanents existants, afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables.»

10 Le règlement no 796/2004 a, quant à lui, été remplacé par le règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 73/2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité
dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316, p. 65), avec effet au 1er janvier 2010.

11 L’article 2, point 2, du règlement no 1122/2009 renvoie, en ce qui concerne la définition des termes «pâturage permanent», à la définition figurant à l’article 2, sous c), du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission, du 29 octobre 2009, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement no 73/2009 (JO L 316, p. 1), qui s’applique, en principe, à compter du 1er janvier 2010.

12 L’article 4 du règlement no 1122/2009, intitulé «Maintien des terres consacrées aux pâturages permanents au niveau de l’agriculteur», prévoit:

«1.   Dans les cas où il est établi que le ratio visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement diminue, l’État membre concerné impose aux agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement [...] no 73/2009, à l’échelle nationale ou régionale, l’obligation de ne pas réaffecter à d’autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation préalable.

Si l’autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la condition qu’une superficie de terre soit considérée comme pâturage permanent, cette terre est considérée, à compter du premier jour de la réaffectation, comme pâturage permanent, par dérogation à la définition énoncée à l’article 2, point 2). Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.

2.   Dans les cas où il est établi que l’obligation visée à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement ne peut être respectée, l’État membre concerné, au-delà des mesures à prendre conformément au paragraphe 1 du présent article et au niveau national ou régional, impose aux agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement [...] no 73/2009 et qui disposent de terres qui avaient été consacrées aux pâturages permanents puis ont été réaffectées à
d’autres utilisations l’obligation de rétablir les pâturages permanents.

[...]»

13 L’article 2, sous b), du règlement no 1120/2009 définit les termes «cultures permanentes» comme étant «les cultures hors rotation, autres que les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières, et les taillis à courte rotation».

14 L’article 2, sous c), du règlement no 1120/2009 contient une définition des termes «pâturages permanents», qui est rédigée comme suit:

«‘pâturages permanents’: les terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans ou davantage, à l’exclusion des superficies mises en jachère conformément au règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil [...], des superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil [...] et des superficies mises
en jachère conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil [...]; à cette fin, on entend par ‘herbe et autres plantes fourragères herbacées’, toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prairies dans l’État membre (qu’ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux). Les États membres peuvent inclure les grandes cultures figurant à l’annexe I».

15 À cet égard, l’article 2, sous d), du règlement no 1120/2009 définit le terme «pâturages» de la manière suivante:

«‘pâturages’: les terres arables consacrées à la production d’herbages (ensemencés ou naturels); aux fins de l’article 49 du règlement [...] no 73/2009, les pâturages comprennent également les pâturages permanents».

Le droit allemand

16 Afin de mettre en œuvre les obligations des États membres en matière de maintien des pâturages permanents prévues par les règlements de l’Union, le législateur fédéral allemand a adopté la loi relative aux obligations conditionnant les paiements directs (Direktzahlungen‑Verpflichtungengesetz). L’article 3 de cette loi prévoit que les Länder veillent à ce que, sur leur territoire, le ratio entre les pâturages permanents et la superficie agricole totale ne diminue pas de manière sensible. À cette
fin, l’article 5, paragraphe 3, point 1, de ladite loi habilite les gouvernements des Länder à interdire ou à restreindre, par voie de règlement, le labourage des pâturages permanents si la part des terres consacrées aux pâturages permanents a diminué de plus de 5 %.

17 Sur le fondement de cette habilitation, le Land de Schleswig-Holstein a adopté, le 13 mai 2008, le règlement de maintien des pâturages permanents (Dauergrünland‑Erhaltungsverordnung, ci-après la «DGL‑VO SH»). Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la DGL‑VO SH, si, eu égard aux demandes au titre du régime de paiement unique, il est constaté que la part des terres consacrées aux pâturages permanents a diminué de plus de 5 %, l’autorité compétente publie cette information, de sorte que,
après cette publication, il est interdit de labourer des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation.

18 À cet égard, l’article 2 de la DGL‑VO SH dispose:

«1.   Après la publication de la constatation visée à l’article 1er, paragraphe 1, des agriculteurs qui demandent des paiements directs ne sont plus autorisés à labourer des pâturages permanents au sens de l’article 2, point 2, du règlement [...] no 796/2004 [...] pendant toute la période pendant laquelle ils perçoivent des paiements directs. [...]

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut autoriser le labourage de pâturages permanents. [...]»

19 Le ministère compétent du Land de Schleswig-Holstein a publié, au Journal officiel du Land de Schleswig-Holstein du 23 juin 2008, une décision de portée générale déclarant que la part des pâturages permanents avait diminué de plus de 5 %. De ce fait, l’interdiction de labourage en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la DGL‑VO SH s’applique depuis le jour suivant ladite publication.

Le litige au principal et la question préjudicielle

20 M. Grund est un exploitant agricole qui introduit tous les ans une demande au titre du régime de paiement unique. Dans ses demandes, il a déclaré, à partir des années 1998 et 1999, cultiver sur deux de ses parcelles des graminées fourragères. Au cours de l’année 2005, il a sursemé, après scarification, un mélange de trèfle et de graminées sur ces deux parcelles et a déclaré celles-ci, au titre des années 2005 à 2008, comme superficies plantées d’un mélange de trèfle et de graminées. En 2009, les
deux parcelles en cause ont de nouveau été consacrées à la production de graminées fourragères. Au début de la campagne 2010, l’une des deux parcelles a été donnée à bail et sa reconnaissance comme pâturage fauché et pâturé a été demandée depuis lors. Sur l’autre parcelle, M. Grund cultive du maïs d’ensilage depuis 2010 sur le fondement d’une autorisation qui lui a été accordée en contrepartie de l’obligation d’implanter des pâturages permanents sur une autre parcelle lui appartenant.

21 Par courrier du 9 janvier 2009, le LLUR a informé M. Grund qu’il avait reclassé ces deux parcelles en terres consacrées aux pâturages permanents, en raison du fait que, entre les années 1998 et 2008, elles avaient été exploitées comme pâturages pendant une période ininterrompue de six ans ou davantage. En outre, le LLUR a attiré l’attention de M. Grund sur le fait que lesdites parcelles tombaient sous l’interdiction de labourage édictée par la DGL‑VO SH.

22 Le 4 juin 2009, M. Grund a, au titre de l’article 43, paragraphe 1, du code de procédure administrative (Verwaltungsgerichtsordnung), introduit une action déclaratoire devant le Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht (tribunal administratif du Schleswig‑Holstein) visant à faire constater que les deux parcelles ayant fait l’objet du reclassement par le LLUR ne tombaient pas sous ladite interdiction de labourage. À l’appui de son recours, M. Grund exposait avoir un intérêt légitime à cette
constatation et soutenait que ces deux parcelles ne pouvaient être qualifiées de pâturages permanents en raison du fait que lesdites parcelles consacrées à la production de graminées fourragères étaient labourées après une ou deux années. M. Grund faisait valoir que, en tout état de cause, le fait de passer d’un mélange de trèfle et de graminées à des graminées fourragères, ou inversement, constituait une rotation des cultures, laquelle faisait obstacle à une implantation de pâturages permanents
et mettait fin à une utilisation des terres concernées comme pâturages permanents.

23 Le LLUR a contesté cette argumentation en considérant que des terres consacrées à la production de graminées fourragères qui étaient régulièrement labourées devaient être assimilées à des pâturages permanents naturels. L’élément déterminant serait constitué par le fait que c’était la même culture qui était cultivée sans interruption et que, dans le cas contraire, il se produirait une rotation des cultures. Or, selon le LLUR, des graminées fourragères ayant été cultivées sur les deux parcelles
concernées pendant une durée ininterrompue de plus de cinq années, il s’agissait de pâturages permanents, malgré le sursemis d’un mélange de trèfle et de graminées effectué par la suite.

24 Par jugement du 13 octobre 2010, le Schleswig-Holsteinische Verwaltungsgericht statuant en première instance a rejeté ledit recours comme étant non fondé, au motif que, en substance, une rotation de différentes plantes fourragères herbacées ne mettait pas fin au statut de pâturages permanents une fois celui-ci acquis. Par un arrêt du 12 mai 2011, le Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht (tribunal administratif supérieur du Schleswig‑Holstein), après avoir entendu les parties lors de
l’audience du même jour, a rejeté l’appel de M. Grund introduit contre ce jugement, au motif que, indépendamment de la question de savoir si une rotation des cultures se produit uniquement en cas de passage de la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées à celle d’autres cultures arables, le fait de passer de la production d’herbe à celle d’autres plantes fourragères herbacées était sans incidence sur la qualité de pâturages permanents déjà acquise.

25 Le 28 juin 2011, M. Grund a formé un recours en «Revision» contre cet arrêt devant le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale).

26 Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi souligne qu’elle est liée par les faits constatés par la juridiction d’appel dans son arrêt du 12 mai 2011. Elle précise que, en ce qui concerne la première parcelle en cause qui a été donnée à bail, M. Grund a toujours un intérêt à faire constater qu’il ne s’agit pas de pâturages permanents dans la mesure où il pourrait, le cas échéant, obtenir un loyer plus élevé pour ses terres. Par conséquent, il conviendrait d’examiner si,
le 12 mai 2011, ces dernières étaient des pâturages permanents. En ce qui concerne l’autre parcelle, qui, depuis l’année 2010, n’est plus utilisée comme pâturage, mais est consacrée à la production de maïs d’ensilage, la juridiction de renvoi considère que la demande de constatation vise la date du changement d’affectation, étant donné que l’obligation à laquelle a dû se soumettre M. Grund d’implanter des pâturages permanents sur une superficie de remplacement en contrepartie de l’autorisation de
labourage accordée sur cette parcelle découle de la qualité de pâturages permanents qui a cessé cette même année. Pour cette dernière parcelle, il conviendrait donc d’examiner si les terres étaient des pâturages permanents en 2010.

27 La juridiction de renvoi relève que l’issue de la procédure dépend de l’interprétation de la notion de «pâturages permanents» au sens du droit de l’Union et, en particulier, au sens de l’article 2, point 2, du règlement no 796/2004, dès lors que le droit allemand pertinent opère expressément un renvoi à cette disposition et nonobstant le fait que celle-ci ait été ultérieurement modifiée par le règlement no 239/2005, voire remplacée par le règlement no 1122/2009. Ainsi, l’issue du litige au
principal dépendrait du point de savoir quelles modifications sur des terres agricoles font obstacle à la qualité de pâturages permanents. À cet égard, cette juridiction ne parvient pas à déceler dans la définition de «pâturages permanents», figurant à ladite disposition, le moindre indice selon lequel le labourage de pâturages exclurait, à lui seul, la qualification de «pâturages permanents». Ladite juridiction indique également qu’elle tend à considérer que la succession de différentes plantes
fourragères herbacées ne constitue pas une rotation des cultures au sens du règlement no 796/2004, tout en observant que l’interprétation correcte du droit de l’Union n’est toutefois pas si manifeste que tout doute raisonnable soit exclu. En effet, elle mentionne certaines dispositions de ce droit relatives aux enquêtes sur la structure des exploitations agricoles qui pourraient avoir une incidence sur l’interprétation de ladite notion.

28 Dans ces conditions, le Bundesverwaltungsgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Des terres agricoles qui sont actuellement et depuis cinq ans ou davantage consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées, mais ont, au cours de cette période, été labourées et ensemencées avec une autre plante fourragère herbacée (en l’occurrence, des graminées fourragères) en remplacement de la plante fourragère herbacée qui y poussait jusque-là (en l’occurrence, un mélange de trèfle et de graminées), relèvent‑elles de la qualification de ‘pâturages permanents’ au
sens de l’article 2, point 2, [du règlement no 796/2004] ou s’agit-il dans ce type de cas d’une rotation des cultures excluant cette qualification?»

Sur la question préjudicielle

Observations liminaires

29 La demande de décision préjudicielle se réfère à la définition de «pâturages permanents» au sens de l’article 2, point 2, du règlement no 796/2004. Or, il ressort de la décision de renvoi que les dates pertinentes pour déterminer si les deux parcelles en cause au principal relèvent de la définition de «pâturages permanents» doivent être fixées, respectivement, en 2010 et en 2011. Il s’ensuit que c’est la définition de «pâturages permanents» figurant dans la réglementation de l’Union applicable
lors de ces deux années qui doit être appliquée aux faits au principal, à savoir celle prévue à l’article 2, sous c), du règlement no 1120/2009. La Cour fournira, dès lors, une interprétation de la définition de «pâturages permanents» telle que visée à cette dernière disposition. À cet égard, la circonstance que la réglementation nationale en cause continue de renvoyer au règlement no 796/2004 n’est pas pertinente.

30 Néanmoins, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 35 de ses conclusions, il n’existe aucune différence de fond entre la définition de «pâturages permanents» figurant à l’article 2, point 2, du règlement no 796/2004 et celle visée à l’article 2, sous c), du règlement no 1120/2009, les éléments de cette définition déterminants pour résoudre le litige au principal étant, en tout état de cause, substantiellement identiques dans ces deux règlements. Il convient, par conséquent, d’indiquer
que, dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi constaterait, conformément au droit procédural national, que ce litige relève finalement de la définition de «pâturages permanents» prévue à l’article 2, point 2, du règlement no 796/2004, la réponse apportée dans le présent arrêt à la question posée est transposable à cet acte législatif antérieur.

Sur le fond

31 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la définition de «pâturages permanents», donnée à l’article 2, sous c), du règlement no 1120/2009, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des terres agricoles qui sont actuellement et depuis cinq ans ou davantage consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées, alors même que ces terres ont, au cours de cette période, été labourées et ensemencées avec une variété de plante fourragère herbacée
autre que celle qui y était précédemment produite.

32 Force est, d’emblée, de constater que le libellé de la définition de «pâturages permanents» donnée à l’article 2, sous c), du règlement no 1120/2009 ne mentionne aucunement que le fait de labourer la terre et de l’ensemencer avec une variété de plante fourragère herbacée autre que celle qui y était précédemment produite exclut, à lui seul, la qualification de «pâturages permanents».

33 Il convient également de relever que cette définition n’établit aucune distinction entre de l’herbe et certaines plantes fourragères herbacées, de sorte que toutes les herbes et toutes les autres plantes fourragères herbacées font partie d’une seule et même catégorie qui ne se subdivise pas à son tour. Il ressort, en effet, de la formulation des termes «production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées» figurant dans ladite définition que toutes les variétés de plantes fourragères
herbacées sont considérées comme équivalentes au regard de l’article 2, sous c), du règlement no 1120/2009 et que le choix de la variété spécifique de plante fourragère herbacée produite sur les terres concernées n’a, en tant que tel, aucune incidence sur la qualification de ces terres comme «pâturages permanents». Le fait que ladite formulation regroupe l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées indique ainsi qu’il ne saurait y avoir de «rotation des cultures» au sens de cette
disposition qu’en cas de production d’une culture autre qu’une plante fourragère herbacée.

34 En outre, le système établissant l’obligation de maintien des pâturages permanents prévu par le règlement no 1122/2009 démontre aussi que la catégorie des pâturages permanents n’est pas susceptible d’être subdivisée en sous-catégories de cultures de pâturage distinctes et que, partant, le choix de la variété de plante fourragère herbacée produite n’a aucune pertinence à cet égard. En effet, il ressort des termes employés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de ce règlement que seule l’utilisation
des terres pour des cultures autres que les pâturages permanents est soumise à l’obligation d’autorisation préalable. Les termes «autres utilisations» visés à ces dispositions opposent uniquement les «autres utilisations» des terres à l’utilisation de celles-ci comme pâturages permanents, en tant que catégorie générale et indivisible. De même, l’obligation de «rétablir les pâturages permanents» prévue audit article ne peut avoir un sens que si les terres concernées ne sont plus utilisées comme
pâturages après avoir été destinées à une «autre utilisation».

35 Ainsi, le législateur de l’Union n’attache-t-il aucune importance au point de savoir quelle variété de plante fourragère herbacée était concrètement produite sur les terres concernées. En effet, cette réglementation n’exige notamment pas de réensemencer les terres concernées avec la même variété de plante fourragère herbacée qui y était précédemment produite. Ce qui importe pour la qualification de «pâturages permanents», au sens de l’article 2, sous c), du règlement no 1120/2009, c’est
l’utilisation ou l’affectation effective des terres concernées (voir arrêt Landkreis Bad Dürkheim, C‑61/09, EU:C:2010:606, point 37). Ni le changement de variété d’herbe ni, par ailleurs, le procédé technique utilisé, tel que le labourage ou la scarification avec sursemis, ne sauraient avoir une quelconque incidence sur cette qualification.

36 Par ailleurs, l’objectif de maintien des pâturages permanents énoncé au considérant 7 du règlement no 73/2009 tend également à indiquer que le fait de passer, sur une même surface, d’un certain type de pâturage à un autre ne saurait être considéré comme une «rotation des cultures» au sens de l’article 2, sous c), du règlement no 1120/2009, qui exclut la qualification de «pâturages permanents» figurant audit article. En effet, il découle de ce considérant que, en raison de l’effet positif sur
l’environnement des pâturages permanents, il y a lieu d’adopter des mesures visant à encourager le maintien des pâturages permanents existants, afin de prévenir leur transformation généralisée en terres arables.

37 Cet objectif de maintien des pâturages permanents ne saurait, toutefois, être réalisé que si une succession de différentes utilisations des terres comme pâturages est également de nature à conférer à celles-ci après cinq ans le statut de pâturages permanents. Pour ce faire, il convient de rendre difficile la conversion des pâturages en terres arables, notamment en empêchant qu’un exploitant agricole puisse aisément faire échapper ses terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes
fourragères herbacées à la qualification de «pâturages permanents» au sens de l’article 2, sous c), du règlement no 1120/2009 et, partant, contourner les obligations liées à leur maintien.

38 Or, s’il était admis que le seul passage, au cours de la période de cinq ans ou plus visée à cette disposition, d’une plante fourragère herbacée à une autre variété de plante fourragère herbacée puisse exclure cette qualification de «pâturages permanents», il serait difficile d’atteindre ledit objectif de maintien des pâturages permanents. Le labourage et l’ensemencement desdites terres, au cours de cette période, avec une variété de plante fourragère herbacée autre que celle qui y était
précédemment produite ne saurait dès lors avoir, en soi, une quelconque incidence sur ladite qualification.

39 Au demeurant, il importe de préciser que les dispositions du droit de l’Union en matière d’enquêtes sur la structure des exploitations agricoles auxquelles fait référence la juridiction de renvoi ne sauraient infirmer cette interprétation de la définition de «pâturages permanents», visée à l’article 2, sous c), du règlement no 1120/2009, dès lors que, comme Mme l’avocat général l’a relevé au point 66 de ses conclusions, l’objet et la finalité desdites dispositions diffèrent de ceux de la
réglementation relative aux paiements directs sur laquelle porte la demande de décision préjudicielle.

40 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que la définition de «pâturages permanents», donnée à l’article 2, sous c), du règlement no 1120/2009, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre des terres agricoles qui sont actuellement et depuis cinq ans ou davantage consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées, alors même que ces terres ont, au cours de cette période, été labourées et ensemencées avec une
variété de plante fourragère herbacée autre que celle qui y était précédemment produite.

Sur les dépens

41 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

  La définition de «pâturages permanents», donnée à l’article 2, sous c), du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission, du 29 octobre 2009, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, doit être interprétée en
ce sens qu’elle couvre des terres agricoles qui sont actuellement et depuis cinq ans ou davantage consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées, alors même que ces terres ont, au cours de cette période, été labourées et ensemencées avec une variété de plante fourragère herbacée autre que celle qui y était précédemment produite.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-47/13
Date de la décision : 02/10/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht.

Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Règles communes pour les régimes de soutien direct – Régime de paiement unique – Notion de ‘pâturages permanents’ – Terres consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées ne faisant pas partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis au minimum cinq ans – Terres labourées et ensemencées au cours de cette période avec une plante fourragère herbacée autre que celle précédemment produite sur ces terres.

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Martin Grund
Défendeurs : Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Arestis

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:2248

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