ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
18 septembre 2014 ( *1 )
«Fonction publique — Fonctionnaires affectés dans un pays tiers — Articles 5 et 23 de l’annexe X du statut — Mise à disposition d’un logement par l’institution — Autorisation donnée au fonctionnaire de prendre un logement en location — Recours en indemnité — Préjudice moral — Attribution d’un logement incommode et insalubre — Absence de preuve»
Dans l’affaire F‑7/13,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Luc Radelet, fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure, demeurant à Antananarivo (Madagascar), représenté par Me É. Boigelot, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes B. Eggers et C. Ehrbar, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),
composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, MM. K. Bradley et J. Svenningsen, juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 janvier 2013, M. Radelet demande, en substance, d’une part, l’annulation de la décision du 26 mars 2012 par laquelle la Commission européenne a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice moral résultant «des difficultés rencontrées lors de [s]on installation à Antananarivo [(Madagascar)]» et, d’autre part, la condamnation de la Commission à réparer ledit préjudice moral.
Cadre juridique
2 L’article 1er sexies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le «statut»), dispose :
«Les fonctionnaires en activité bénéficient de conditions de travail qui respectent les normes de santé et de sécurité appropriées, au moins équivalentes aux prescriptions minimales applicables en vertu des mesures arrêtées dans ces domaines en application des traités.»
3 L’article 5 de l’annexe X du statut, intitulée «Dispositions particulières et dérogatoires applicables aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers», énonce :
«1. Lorsque l’institution met à la disposition du fonctionnaire un logement correspondant au niveau de ses fonctions et à la composition de sa famille vivant à sa charge, il est tenu d’y résider.
2. Les modalités d’application du paragraphe 1 sont fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du comité du personnel. L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine également les dotations en mobilier et autres équipements des logements, en fonction des conditions prévalant dans chaque lieu d’affectation.»
4 Conformément à l’article 18, premier alinéa, de l’annexe X du statut :
«Le fonctionnaire qui, au lieu d’affectation, est logé à l’hôtel alors que le logement prévu à l’article 5 n’a pas pu encore lui être attribué ou n’est plus mis à sa disposition ou qui n’a pas pu prendre possession de son logement pour des raisons indépendantes de sa volonté perçoit pour lui et sa famille, sur présentation des notes d’hôtel, le remboursement des frais d’hôtel préalablement approuvé par l’autorité investie du pouvoir de nomination.»
5 Selon l’article 23 de l’annexe X du statut :
«Lorsque le fonctionnaire ne bénéficie pas d’un logement mis à sa disposition par l’institution, il est remboursé du montant du loyer qui lui incombe, à condition que ce logement corresponde aux fonctions qu’il exerce et à la composition de sa famille à charge.»
6 La circulaire administrative no 43, signée du directeur de la direction de l’administration des délégations de la direction générale (DG) «Personnel et administration» de la Commission, entrée en vigueur le 1er janvier 1992 et applicable à la date des faits, est venue préciser les règles susmentionnées de l’annexe X du statut. L’article 1 de cette circulaire, intitulé «Logement au sens de l’article 5 de l’annexe X [du statut]», énonce :
«1.1 […]
La Commission a opté pour la mise à disposition d’un logement pour les fonctionnaires affectés hors [Union européenne]. Dans ce cas il est fait application de l’article 5 de l’annexe X [du statut].
1.2 L’application de l’article 23 de l’annexe X [du statut] concernant la location d’un logement par le fonctionnaire après autorisation préalable de l’institution devrait être dans l’avenir la rare exception.»
7 La note du 9 juillet 2003 du directeur de la direction «Service extérieur» de la DG «Relations extérieures» de la Commission contient les critères généraux fixés pour le logement mis à la disposition des fonctionnaires affectés dans un pays tiers. Cette note, mentionnant en objet «[n]ormes logement», dispose à son annexe B, intitulée «C[ritères généraux pour le logement proposé aux fonctionnaires]», ce qui suit :
«Le logement type proposé aux fonctionnaires comporte les pièces suivantes :
— Salon
— Salle à manger (attachée ou non au salon)
— Cuisine
— Buanderie (attachée ou non à la cuisine)
— Chambre à coucher principale (avec salle de bain ‘en suite’ et espace pour placard ou garde-robe intégrée)
— Chambre d’ami (avec, dans la plupart des cas, une deuxième salle de bain dans les parties communes)
Note : la dimension moyenne d’un logement comportant les pièces ci-dessus est [de] 120 m2 ([plus ou moins] 20 %)
— Une chambre ([plus ou moins] 24 m2) par enfant à charge vivant de manière permanente avec le fonctionnaire, permettant l’installation d’un bureau pour étudier
— Une chambre par deux enfants à charge en visites occasionnelles
— Salle(s) de bain en fonction des chambres à coucher des enfants à charge (au moins une pour deux chambres à coucher).
Note : d’autres pièces, telles que bureau, bibliothèque, salon TV, salle de jeu, etc., sont comptées comme chambres à coucher si leur dimension et leur emplacement dans l’habitation permettent l’installation d’un lit.
[…]»
8 Le 26 juillet 2010, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision 2010/427/UE fixant l’organisation et le fonctionnement du Service européen pour l’action extérieure (JO L 201, p. 30). Au titre des dispositions transitoires concernant le personnel, l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2010/427/UE, complété par l’annexe de cette même décision, dispose que, avec effet au 1er janvier 2011, l’ensemble du personnel attaché à la DG «Relations extérieures» et au service extérieur de la
Commission, à l’exception d’un nombre très limité de membres du personnel, sera transféré en bloc au Service européen pour l’action extérieure (SEAE).
Faits à l’origine du litige
9 Le requérant est entré au service de la Commission comme fonctionnaire le 1er mars 1995. À compter du 1er septembre 2009, il a été affecté à la délégation de la Commission à Antananarivo (ci-après la «délégation»). Suite à la création du SEAE et avec effet au 1er janvier 2011, le requérant a été transféré au SEAE, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2010/427/UE.
10 Le 4 mars 2009, le requérant a signé une déclaration par laquelle il acceptait que la Commission lui fournisse un logement à Antananarivo conformément aux normes de logement applicables à Madagascar, au titre de l’article 5 de l’annexe X du statut.
11 Le 27 mai 2009, le requérant a visité la maison qui lui était proposée comme domicile pour son affectation à Madagascar. Il s’agissait d’une villa isolée de 269 m2 avec un jardin de 800 m2 qui faisait depuis 2003 partie du parc immobilier de la délégation (ci-après le «logement contesté»). Aux dires du requérant, les occupants de l’époque auraient mentionné, lors de cette visite, des problèmes d’infiltration d’eau au niveau du toit de la villa.
12 Le même 27 mai 2009, le requérant a signé un formulaire selon lequel il acceptait le logement contesté en tant que domicile pour lui-même et son épouse, les trois enfants du couple à charge du requérant leur rendant occasionnellement visite. Dans ce formulaire, le requérant a rédigé une note manuscrite selon laquelle il acceptait le logement contesté «avec une réserve en ce qui concerne la cuisine».
13 Le 28 août 2009, le requérant a emménagé avec son épouse dans le logement contesté.
14 Le lendemain, le requérant a oralement informé le chef de la délégation faisant fonction (ci-après le «chef de délégation faisant fonction») du fait que, à son avis, le logement contesté était «insalubre, incommode et non sécuris[é]». Selon la requête, il a signalé les dégradations suivantes : «carrelage et plan de travail de la cuisine cassés et fortement encrassés au niveau des joints, pas de planche[s] dans certaines armoires de cuisine, hotte de la cuisinière qui part directement à ciel
ouvert, sans protection et couverte de suie, pas d’eau courante, placards inutilisables, miroirs cassés, toilettes et robinetteries cassées, fauteuils du salon cassés en deux, buffets et bibliothèques rongés par les bêtes à bois, bibliothèques instables, lit parental trop petit et matelas tach[é], etc.».
15 Le 30 août 2009 aux dires du requérant, son épouse et lui-même ont quitté le logement contesté pour s’installer dans un hôtel, sans autorisation préalable de l’administration. Il a également placé le chien de sa fille, dont il avait la garde, dans un chenil.
16 Le 1er septembre 2009, M. B. a pris ses fonctions à Antananarivo en tant que nouveau chef d’administration de la délégation. Ce même jour, M. B. a visité le logement contesté.
17 Le 11 septembre 2009, le requérant a reçu une note de même date du chef de délégation faisant fonction. Par cette note, le requérant était informé du fait que M. B. avait accepté de déménager dans le logement contesté, que le bail de la maison initialement attribuée à M. B. allait être résilié, qu’il était lui-même invité à occuper temporairement, pendant le délai de préavis de trois mois, la maison que M. B. aurait dû occuper et que, pendant ce temps, il serait procédé à la recherche d’un
nouveau logement qu’il ne pourrait toutefois occuper qu’à l’échéance du préavis susmentionné. Il était également indiqué que la prise en charge de l’hôtel et le paiement de l’indemnité journalière ne seraient plus autorisés à partir du 14 septembre 2009 si le requérant n’acceptait pas cette offre.
18 À une date non précisée, le requérant et son épouse ont visité le logement, initialement destiné à M. B., qu’ils étaient invités à habiter temporairement. Le requérant a refusé d’emménager dans ce logement et est resté à l’hôtel au motif que son épouse aurait présenté de fortes réactions allergiques lors de cette visite.
19 À une date non précisée, le requérant s’est rendu à Bruxelles (Belgique) avec son épouse et s’est entretenu avec les services de l’unité «Carrières des fonctionnaires et agents contractuels» de la direction «Service extérieur» de la DG «Relations extérieures» au sujet de son logement à Antananarivo.
20 Par courriel du 14 octobre 2009, le chef d’unité adjoint de l’unité mentionnée au point précédent a informé le requérant dans les termes suivants : «Sujet : Logement. […] Ayant discuté la question aussi avec M. [B.], nous sommes de l’avis qu’une solution doit être trouvée localement. M. [B.] nous a dit qu’il y aura une solution temporaire courte (hôtel) et ensuite un logement [provisoire] pour vous jusqu’à la fin des travaux nécessaires dans votre logement actuel.»
21 Le 15 octobre 2009, le requérant est revenu à Antananarivo, son épouse ayant décidé de rester à Bruxelles. À son retour, il a reçu trois propositions de logement provisoire. La délégation ayant dû renoncer à prendre à bail l’un de ces logements et le requérant ayant refusé d’habiter dans les deux autres logements proposés, la Commission a, en conséquence de cette situation, accepté de continuer à payer l’hôtel pour deux mois supplémentaires, jusqu’au 19 décembre 2009.
22 Au cours du mois de novembre 2009, le requérant a pris la décision de ramener le chien de sa fille en Europe.
23 Par courriel du 11 novembre 2009, M. B. a indiqué au requérant que la date de prise d’occupation du logement contesté était prévue avant la mi-décembre, mais qu’elle lui serait précisée en fonction de l’achèvement des travaux en cours.
24 Par note du 16 décembre 2009 adressée à M. B., le requérant a fait le point sur les différents problèmes de logement rencontrés depuis son arrivée à Antananarivo.
25 Par note en réponse du 17 décembre 2009, M. B. a informé le requérant de ce que l’ensemble des travaux d’aménagement et de remise en état du logement contesté ne seraient terminés que le 11 janvier 2010 et que ses frais d’hébergement à l’hôtel ainsi que le coût du garde-meubles pour ses effets personnels seraient pris en charge par la délégation jusqu’à cette date. Il a également invité le requérant à prendre une décision concernant l’achat de meubles pour le logement contesté, pour compléter
ou/et remplacer la dotation en mobilier qui devait lui être attribuée.
26 Par courriel du 8 janvier 2010, M. B. a confirmé au requérant que les travaux dans le logement contesté étaient terminés et qu’il devrait emménager dans le logement au cours de la semaine suivante, dès la fin des travaux de nettoyage et de remise en état du jardin. Les travaux se sont toutefois prolongés au-delà de cette échéance et la Commission a payé les frais d’hébergement du requérant à l’hôtel jusqu’au 17 février 2010 inclus.
27 Par courriel du 17 février 2010, M. B a confirmé au requérant que, comme convenu oralement entre eux le matin même, il devrait signer l’état des lieux du logement contesté et effectuer le relevé des compteurs d’eau et d’électricité dans l’après-midi, qu’il pourrait emménager le lendemain et que les frais d’hôtel ne seraient plus pris en charge à partir du 18 février 2010.
28 Le 18 février 2010, le requérant a signé l’état des lieux du logement contesté, en précisant, par une note manuscrite, qu’il faudrait tenir compte aussi de l’état des lieux qu’il avait demandé à un expert d’établir ainsi que d’une série de photos. Ce même jour, il a effectué le relevé des compteurs du logement contesté et a reçu les clés dudit logement.
29 Par courriel du même 18 février 2010, le requérant a informé M. B. qu’il venait de lui remettre l’état des lieux, que «[l]e seul détail qui rest[ait] [était] la présence des termites dans la nouvelle penderie installée par le propriétaire» et que, à cause du produit appliqué pour traiter les termites, il continuerait à loger, à ses propres frais, une ou deux nuits à l’hôtel.
30 Le requérant a prolongé son séjour à l’hôtel, à ses frais, jusqu’au 19 décembre 2010.
31 Par courriel du 24 février 2010, le requérant a informé M. B. que, contrairement à son courriel du 18 février précédent, il avait dû renoncer à emménager dans le logement contesté à cause de l’odeur dégagée par le produit anti-termites, qui risquait de nuire à la santé de son épouse. Il a également demandé que l’existence d’un double compteur d’eau, révélée par l’état des lieux qu’il avait diligenté et dont l’administration n’était pas au courant, soit portée à l’attention de la compagnie
fournisseur d’eau, ce que M. B. a fait le lendemain.
32 Le 1er mars 2010, l’expert mandaté par le requérant a établi, de manière unilatérale, un «état des lieux» du logement contesté suite à la visite qu’il en avait faite le 24 février 2010 (ci-après l’«expertise commandée par le requérant»). Cette expertise a conclu que le logement contesté présentait des «inconvénients majeurs».
33 Par courriel du 3 mars 2010, le requérant a envoyé à M. B. et au chef de délégation une copie de l’expertise qu’il avait commandée.
34 Le 10 mars 2010, le chef de la délégation (ci-après le «chef de délégation») a visité le logement contesté.
35 Par note du 11 mars 2010, le chef de délégation a fait état de cette visite au chef de l’unité «Infrastructure et sécurité» de la direction «Service extérieur» de la DG «Relations extérieures» (ci-après le «service compétent du siège»). Dans la note, il a confirmé sa position quant au maintien du bail souscrit par la Commission pour le logement contesté. Il a affirmé n’avoir constaté aucune trace d’infiltration d’eau à l’intérieur ni de problème d’étanchéité malgré les orages fréquents des jours
précédant sa visite. Il a «toutefois formul[é] quelques remarques» concernant la «présence de traces de termites dans les tiroirs [d’un] placard [et] sur une poutre du plafond [du] grenier», ainsi que la «difficulté d’accès au garage couvert de la maison». Il a estimé que les travaux de désinsectisation, devant être effectués par le propriétaire du logement contesté, ne remettraient pas en cause l’installation du requérant dans des conditions acceptables. De même, il a indiqué que la
problématique du double compteur d’eau avait été résolue.
36 Le 14 mars 2010, le requérant est revenu à Bruxelles.
37 Par courriel du 26 mars 2010, le requérant a informé le chef de délégation du fait que, après un entretien avec le service compétent du siège, ce dernier était prêt, avec l’accord de la délégation, à résilier le bail du logement contesté et à faire application de l’article 23 de l’annexe X du statut à son égard. Dans ce courriel, le requérant indiquait également qu’il contacterait une personne de confiance, qui possédait les clés du logement contesté, afin de faciliter l’accès, pendant son
absence, à l’entreprise chargée de la désinsectisation.
38 Le requérant et le chef de délégation ont continué à échanger des courriels. Il ressort de cet échange de correspondance que l’entreprise spécialisée chargée par le propriétaire du logement contesté n’a pas pu réaliser la désinsectisation avant le retour du requérant à Antananarivo, la personne de confiance du requérant n’ayant pas pu être jointe.
39 Le 9 avril 2010, le requérant est rentré à Antananarivo.
40 Par note du 23 avril 2010, le requérant a demandé au chef de délégation d’envoyer à la direction «Service extérieur» de la DG «Relations extérieures» un dossier de résiliation du bail du logement contesté et une demande d’appliquer l’article 23 de l’annexe X du statut à son égard.
41 Par note du 27 avril 2010 adressée au directeur de la direction «Service extérieur» de la DG «Relations extérieures», le chef de délégation a fait valoir qu’il n’était pas en mesure de justifier la résiliation anticipée du bail du logement contesté, celui-ci étant, à son avis, conforme aux normes de logement de la Commission. Il a joint à sa note celle du requérant du 23 avril 2010 et a demandé des instructions afin de statuer sur ce dossier.
42 Par note du 4 mai 2010, le chef du service compétent du siège a répondu aux notes du chef de délégation des 11 mars et 27 avril 2010. Il a indiqué au chef de délégation que, conformément à l’article 5 de l’annexe X du statut, le requérant était tenu de résider dans le logement contesté et que, en conséquence, aucun remboursement des frais d’hôtel et de garde-meubles ne pourrait être accordé après la date du 17 février 2010.
43 Par note du 30 juillet 2010, le chef de délégation s’est à nouveau adressé au directeur de la direction «Service extérieur» et lui a demandé à être autorisé, à titre exceptionnel, à résilier anticipativement le bail du logement contesté en donnant le préavis légal de trois mois et à permettre au requérant de chercher un logement conformément à l’article 23 de l’annexe X du statut, avec une prise en charge par la délégation des frais de loyer à partir de l’échéance de ce préavis.
44 Par note du 2 août 2010, le chef du service compétent du siège a refusé d’accéder à la demande du chef de délégation.
45 Par courrier du 5 août 2010 adressée au directeur général faisant fonction de la DG «Relations extérieures» et au directeur de la direction «Service extérieur» de la DG «Relations extérieures», l’épouse du requérant a demandé à ce qu’une solution à leur problème de logement soit trouvée.
46 Par note du 18 août 2010, le directeur général faisant fonction de la DG «Relations extérieures» a donné son accord aux mesures proposées par le chef de délégation dans sa note du 30 juillet 2010.
47 Par note du 1er octobre 2010, le requérant a soumis au chef de délégation un dossier de demande d’autorisation pour la location d’une maison choisie par lui-même au titre de l’article 23 de l’annexe X du statut. Le 6 octobre suivant, le chef de délégation a demandé son accord au chef du service compétent du siège. Il lui a également demandé de lui préciser si une dotation en mobilier devait être allouée ou non au requérant.
48 Par note du 12 octobre 2010 adressée au chef de délégation, le chef du service compétent du siège a donné son accord pour la location du logement choisi par le requérant et a indiqué que, dans le cadre de l’article 23 de l’annexe X du statut, aucune dotation en mobilier n’était mise à disposition du fonctionnaire concerné.
49 Le 20 décembre 2010, le requérant s’est installé dans le logement qu’il avait choisi.
50 Le 9 décembre 2011, le requérant a introduit une demande auprès de la Commission au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut tendant à obtenir un dédommagement, évalué à 30 000 euros, pour le préjudice moral et psychologique «résultant des difficultés rencontrées lors de [s]on installation à Antananarivo».
51 Par décision du 26 mars 2012, l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente de la Commission a rejeté cette demande.
52 Par courriel du 25 juin 2012, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du 26 mars 2012.
53 Par décision du 22 octobre 2012, la réclamation a été rejetée.
Conclusions des parties et procédure
54 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler la décision du 26 mars 2012, portant rejet de sa demande indemnitaire ;
— annuler la décision du 22 octobre 2012, portant rejet de sa réclamation ;
— condamner la Commission au paiement, au titre d’indemnité pour le préjudice moral et psychologique du requérant et de sa famille, provisoirement évalué, sous réserve d’augmentation ou de diminution en cours d’instance, d’une somme de 30000 euros ;
— condamner la Commission aux dépens.
55 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours ;
— condamner le requérant aux dépens.
56 Un double échange de mémoires a eu lieu, limité à la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.
En droit
1. Sur les conclusions en annulation
57 Si le requérant conclut formellement à l’annulation de la décision du 26 mars 2012, portant rejet de sa demande indemnitaire, et de la décision du 22 octobre 2012, portant rejet de la réclamation introduite contre la décision du 26 mars 2012, il y a lieu de rappeler que la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que, par conséquent, les
conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en indemnité. En effet, l’acte contenant la prise de position de l’administration de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité (voir, en ce sens, arrêt Verheyden/Commission, F‑72/06, EU:F:2009:40, point 30).
58 Dès lors, le recours doit être analysé comme ayant pour seul objet la réparation des préjudices que le requérant et sa famille prétendent avoir subis du fait des agissements ou omissions de la Commission. Le Tribunal n’examinera donc pas les moyens soulevés par le requérant au soutien de ses conclusions en annulation, à savoir l’erreur manifeste d’appréciation et la violation du devoir de motivation contenu à l’article 25 du statut.
2. Sur les conclusions indemnitaires
59 Il ressort de l’examen du volet indemnitaire du recours que celui-ci est fondé sur deux fautes que la Commission aurait commises à l’égard du requérant, consistant, la première, en la violation de l’article 12 bis du statut et, la seconde, en la mise à sa disposition d’un logement «insalubre [et] incommode». Ces fautes auraient causé au requérant un préjudice moral, qu’il évalue globalement à la somme de 30000 euros, préjudice qui consisterait essentiellement dans le stress et la souffrance
engendrés par l’incertitude concernant son logement pendant seize mois, son séjour prolongé dans un hôtel, les séparations du couple, les problèmes de santé de son épouse et les sentiments de culpabilité éprouvés envers sa fille, notamment en rapport avec le chien de cette dernière.
Sur la faute alléguée consistant dans la violation de l’article 12 bis du statut
60 En vertu de l’article 12 bis du statut, le fonctionnaire qui est victime de harcèlement moral ne subit aucun préjudice de la part de l’institution.
61 Il importe de rappeler que, dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, la procédure administrative préalable diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir, dans les délais impartis, l’administration d’une réclamation dirigée
contre l’acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir le dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (arrêt AI/Cour de justice, F‑85/10, EU:F:2012:97, point 208).
62 Le Tribunal relève que les conclusions indemnitaires fondées sur le harcèlement moral prétendument subi n’ont pas été précédées d’une procédure administrative préalable régulière.
63 En effet, il ressort du dossier que le requérant n’a pas saisi la Commission d’une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir une indemnisation pour le harcèlement prétendument subi, la demande indemnitaire introduite le 9 décembre 2011 ne faisant aucune référence à un tel harcèlement.
64 Par conséquent, le recours, pour autant qu’il vise une demande indemnitaire en raison d’une prétendue violation de l’article 12 bis du statut, doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur la faute alléguée consistant dans l’attribution d’un logement «insalubre [et] incommode»
Sur la recevabilité
– Arguments des parties
65 La Commission estime que le dommage moral allégué résulte d’un comportement décisionnel. Ce dommage résulterait tout d’abord directement de la décision de la Commission du 27 mai 2009 d’attribuer le logement contesté au requérant. Le dommage allégué résulterait ensuite de la décision de lui réattribuer ledit logement, décision qui ressortirait du courriel du 14 octobre 2009 adressé au requérant par le chef d’unité adjoint de l’unité «Carrières des fonctionnaires et agents contractuels» de la
direction «Service extérieur» de la DG «Relations extérieures» et qui aurait été confirmée par une décision prise le 17 décembre 2009 révélée dans la note du même jour et par le courriel de M. B. du 17 février 2010. Étant donné que le requérant n’aurait pas contesté ces décisions dans les délais prévus à l’article 90, paragraphe 2, du statut, le recours serait irrecevable dans sa totalité.
66 À l’audience, la Commission a ajouté que le chef du service compétent du siège avait décidé au plus tard le 4 mai 2010, comme il ressort de la note de celui-ci de même date adressée au chef de délégation, que le requérant était tenu de résider dans le logement contesté. Par conséquent, si le requérant avait souhaité échapper aux effets de cette décision, il aurait dû attaquer ladite décision dans les délais susvisés, ce qu’il n’aurait pas fait.
67 Le requérant conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la Commission.
– Appréciation du Tribunal
68 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond des conclusions sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêts Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, points 51 et 52 ; Bordini/Commission, F‑134/06, EU:F:2008:40, point 56, et Kay/Commission, F‑113/05,
EU:F:2010:132, point 31).
69 Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens de fond invoqués par la partie requérante, sans statuer préalablement sur la fin de non-recevoir soulevée par la Commission, le recours en indemnité étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement (arrêt Bordini/Commission, EU:F:2008:40, point 57).
Sur le fond
70 Au soutien de ses conclusions indemnitaires, le requérant soulève cinq griefs à l’égard la Commission, consistant en substance dans :
— la violation de l’article 1er sexies du statut et de l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe X du statut ;
— la violation du principe de confiance légitime ;
— la violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration ;
— la violation du principe de transparence ;
— la violation de la norme générale qui impose à l’administration de ne pas commettre de fautes de nature à causer un dommage aux fonctionnaires.
71 Le Tribunal constate que, dans ses écrits, le requérant ne développe pas d’arguments au soutien du grief tiré de la violation du principe de transparence, ni de celui tiré de la violation de la norme générale qui impose à l’administration de ne pas commettre de fautes de nature à causer un dommage aux fonctionnaires. Ces griefs, simplement énoncés et qui ne sont étayés par aucune argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure,
doivent donc être déclarés irrecevables.
72 Étant donné que les trois autres griefs ont tous trait à l’octroi au requérant d’un logement prétendument «insalubre [et] incommode», le Tribunal les examinera ensemble. Avant d’aborder cet examen, il convient toutefois de rappeler que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du préjudice et l’existence d’un lien de causalité entre
l’illégalité reprochée et le préjudice invoqué (arrêt Commission/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107, point 52). Ces trois conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire.
73 Le Tribunal examinera d’abord si la Commission a commis la faute alléguée de mettre à la disposition du requérant un logement «incommode [et] insalubre».
– Arguments des parties
74 Le requérant fait valoir que, dès son arrivée à Antananarivo, il a signalé à l’administration que le logement contesté était incommode et non sécurisé et qu’il se trouvait dans un état de pourrissement et d’insalubrité inacceptable, ce que l’administration aurait refusé de reconnaître. Les logements provisoires proposés par l’administration auraient également été de «piètre qualité». Or, le requérant aurait pu s’attendre à ce que l’administration lui permette de vivre décemment, en lui attribuant
un logement d’un confort minimal et conforme aux normes de salubrité et de sécurité. Étant donné que le logement contesté ne répondait pas à ces normes, la Commission aurait violé l’article 1er sexies du statut, l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe X du statut et le principe de confiance légitime.
75 Le requérant affirme également que la Commission n’a pas veillé au respect de l’équilibre entre les intérêts de l’institution et les intérêts du fonctionnaire, en violation du devoir de sollicitude et de bonne administration. D’une part, il fait grief à la Commission de ne pas avoir adopté les mesures adéquates pour remédier à ses problèmes de logement. Les quelques actions prises par la Commission, en réponse à ses reproches, visant à lui attribuer un logement répondant aux normes de salubrité
et de sécurité auraient été insuffisantes, car elles se seraient avérées inefficaces ou inappropriées. En particulier, le fait d’avoir effectué quelques démarches, d’avoir entamé une rénovation du logement contesté ou même d’avoir commandé un traitement de désinsectisation pour ce logement ne prouverait pas que la Commission aurait rempli ses obligations à son égard ni veillé à ce que ses droits ne soient pas lésés.
76 D’autre part, le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir adopté des mesures pour atténuer ou réparer ses préjudices. Ainsi, le refus de l’autoriser à utiliser, dans le logement qu’il avait été autorisé à louer conformément à l’article 23 de l’annexe X du statut, les meubles préalablement achetés pour le logement contesté au titre de la dotation en mobilier aurait renforcé son sentiment d’être abandonné, voire même d’être puni.
77 La Commission reconnaît qu’elle avait l’obligation de mettre à la disposition du requérant un logement qui ne porte pas atteinte à sa santé et qui soit décent. Elle estime toutefois que le logement contesté était, dès l’arrivée du requérant fin août 2009, commode, décent et salubre. Elle conteste également qu’elle aurait manqué à son devoir de sollicitude à l’égard du requérant.
– Appréciation du Tribunal
78 En premier lieu, le requérant estime que l’état dans lequel se trouvait le logement contesté fin août 2009 doit être qualifié d’«insalubre, [d’]incommode et [de] non sécuris[é]». Le Tribunal estime que cet argument est non fondé.
79 En effet, il y a lieu de relever, d’abord, que le requérant n’a pas prouvé à suffisance de droit l’état du logement à la date de son emménagement, le 28 août 2009.
80 Ensuite, il ressort du dossier que M. B. a accepté d’emménager lui-même dans le logement contesté, sans soulever la moindre réserve quant à la salubrité de celui-ci, ce qui permet de mettre en doute la description par le requérant de l’état du logement contesté.
81 Enfin, le Tribunal estime que le requérant aurait été en mesure de constater la plupart des problèmes d’incommodité et d’insalubrité invoqués lors de sa visite du logement contesté, le 27 mai 2009. Le requérant n’a pas pour autant signalé lesdits problèmes lorsqu’il a signé, le même 27 mai 2009, le formulaire d’acceptation dudit logement.
82 Interrogé à cet égard lors de l’audience, le requérant a fait valoir que, le 27 mai 2009, le logement contesté était loué et que les occupants de l’époque avaient assisté à la visite, raison pour laquelle il avait été plus difficile de s’apercevoir des vices. Par conséquent, dans le formulaire d’acceptation du logement contesté, il se serait borné à émettre une réserve par rapport à ce qui était à ce moment déjà visible, à savoir le problème de la cuisine. Même si les occupants de l’époque lui
avaient signalé un problème de toiture, il ne l’avait pas mentionné dans le formulaire d’acceptation dans la mesure où il s’agissait d’un problème qui, à ce moment-là, n’était pas vérifiable. Le requérant a ajouté que, en tout état de cause, il n’aurait pas pu faire une réserve détaillée de vices, sous peine de compromettre ses chances de bénéficier d’une affectation auprès de la délégation, ce formulaire d’acceptation devant être qualifié d’«acte d’adhésion».
83 Ce raisonnement ne saurait être accueilli. En effet, il convient de relever que le fait qu’un logement soit habité n’empêche pas qu’un visiteur puisse aisément s’apercevoir si des miroirs, des toilettes, des robinetteries et des fauteuils ou le carrelage et le plan de travail d’une cuisine sont cassés, si certains meubles sont rongés par les bêtes à bois, ou si un lit est trop étroit pour que deux personnes y dorment (voir point 14 du présent arrêt). Or, le 27 mai 2009, le requérant ne rendait
pas une simple visite au logement contesté, il le visitait dans le but de connaître sa future résidence à Antananarivo. En outre, il ressort du dossier qu’il quittait un poste à Kinshasa (République démocratique du Congo) qu’il avait occupé pendant plus de six ans et que ce n’était donc pas la première fois qu’il était invité à visiter un logement mis à disposition dans le cadre d’une affectation dans un pays tiers. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les affirmations du requérant
manquent de plausibilité.
84 S’agissant de l’argument selon lequel, fin août 2009, le logement contesté n’était pas sécurisé, le Tribunal constate que le requérant n’identifie pas les normes de sécurité supposément violées et qu’il n’explique pas en quoi les dégradations mentionnées au point 14 du présent arrêt auraient rendu le logement contesté non sécurisé.
85 En deuxième lieu, le requérant fait valoir que les logements provisoires que la délégation lui avait proposé d’occuper pendant les travaux d’aménagement du logement contesté étaient d’une «piètre qualité». À cet égard, il suffit de constater que le requérant ne précise pas en quoi ces logements n’auraient pas répondu aux normes de salubrité et qu’il n’apporte pas ne serait-ce qu’un commencement de preuve au soutien de cette allégation.
86 En troisième lieu, le requérant fait valoir que les travaux exécutés dans le logement contesté pendant la période allant du mois d’octobre 2009 au mois de février 2010 n’avaient pas résolu le problème d’insalubrité et d’incommodité constaté en août 2009.
87 À cet égard, le Tribunal observe ce qui suit.
88 La Commission fait valoir, sans être contredite par le requérant, que les termites sont très répandus dans les pays chauds comme Madagascar. Il ressort du dossier que, lorsqu’il a signé l’état des lieux du logement contesté, le 18 février 2010, le requérant n’a fait aucune observation à l’exception de celle concernant la présence de termites dans une penderie. Or, une telle présence de termites, limitée à un seul placard, n’est pas de nature à affecter le caractère habitable d’un logement au
point de le rendre insalubre et non sécurisé.
89 Au soutien de son argument, le requérant fait encore valoir que l’expert qu’il avait mandaté pour dresser un état des lieux du logement contesté aurait constaté ce qui suit : «aucune garantie de sécurité des boiseries y compris extérieures, étanchéité compromise des boiseries, chén[e]aux et toiture, exiguïté des chambres et des placards ne permettant parfois pas même d’accrocher un cintre, insectes dans les bois des charpente[s]».
90 Or, il convient de relever que l’expertise commandée par le requérant consiste dans un état des lieux du logement contesté qui a été rédigé à la seule demande du requérant. Dans la mesure où il s’agit d’un document établi de manière non contradictoire, le Tribunal ne saurait le prendre en compte pour statuer.
91 Le requérant se plaint également du service de gardiennage en ce que, en son absence, les gardiens du logement contesté auraient laissé entrer à plusieurs reprises le propriétaire du logement contesté dans ledit logement. Or, le requérant n’explique pas en quoi, en facilitant l’entrée de l’immeuble au propriétaire du logement contesté à une période durant laquelle ce dernier était censé y faire exécuter des travaux de désinsectisation, le service de gardiennage aurait manqué à son devoir de
veiller à la sécurité du requérant. En outre, il ressort du dossier que, les jours où les gardiens auraient autorisé le propriétaire du logement contesté à entrer dans celui-ci, le requérant logeait à l’hôtel. Il est également vrai que l’épouse du requérant, dans son courrier du 5 août 2010 adressé au directeur général faisant fonction de la DG «Relations extérieures» et au directeur de la direction «Service extérieur» de la DG «Relations extérieures», a fait valoir que le logement contesté
manquait de sécurité, mais cette affirmation est trop vague et imprécise pour permettre au Tribunal d’en tirer des conséquences juridiques.
92 S’agissant de l’argument tiré de l’exiguïté des chambres à coucher, le Tribunal observe que, selon la note du 9 juillet 2003 du directeur de la direction «Service extérieur» de la DG «Relations extérieures» relative aux «[n]ormes logement», le logement type proposé aux fonctionnaires affectés dans un pays tiers a une dimension moyenne de 120 m2 et comprend un salon, une salle à manger, une cuisine, une buanderie, une chambre à coucher principale avec salle de bain et une chambre d’ami avec une
seconde salle de bain. Outre ces pièces, le logement doit comporter une chambre d’environ 24 m2 par enfant à charge vivant de manière permanente avec le fonctionnaire, permettant l’installation d’un bureau pour étudier, et une chambre pour les visites occasionnelles de deux enfants à charge, la surface de cette chambre n’étant pas précisée. Il ressort toutefois de la note susmentionnée qu’une pièce est susceptible d’être considérée comme chambre à coucher lorsqu’elle permet l’installation d’un
lit.
93 En l’espèce, le logement contesté devait être occupé exclusivement par le requérant et son épouse, car les trois enfants du couple à charge du requérant ne vivaient pas de manière permanente avec eux à Madagascar. Le logement contesté, d’une superficie totale de 269 m2, contenait une chambre à coucher principale de 15,87 m2 et trois autres chambres à coucher de respectivement 10,21 m2, 10,11 m2 et 9,99 m2. Étant donné que le requérant ne fait pas valoir que dans ces trois dernières chambres il
n’était pas possible d’installer un lit, il y a lieu de conclure que le logement contesté répondait aux critères établis dans la note du 9 juillet 2003 susvisée et que le requérant ne saurait se plaindre de l’exiguïté de certaines pièces.
94 Pour ce qui est de l’argument tiré de l’étroitesse des placards, le Tribunal observe que, le logement contesté devant être occupé par le seul requérant et son épouse, ces derniers disposaient de trois chambres vides pour ranger leurs effets personnels. En tout état de cause, un tel grief, même avéré, n’est pas de nature à rendre le logement contesté incommode, comme le prétend le requérant.
95 Enfin, en ce qui concerne l’argument tiré des vices rédhibitoires qui seraient apparus dans le logement contesté après la fin des travaux, tels qu’une fuite du robinet de la cuisine causant une inondation et des fils électriques mis à nus dans le jardin, il suffit de constater qu’il s’agit d’incidents qui peuvent se présenter dans n’importe quel logement et dont la solution ne soulève pas de problèmes qui seraient susceptibles de rendre la maison insalubre.
96 En quatrième lieu, le requérant fait grief à la Commission d’avoir violé son devoir de sollicitude et le principe de bonne administration par la lenteur avec laquelle elle aurait réagi à ses problèmes de logement, par son refus de lui donner accès à des documents échangés entre la délégation et le service compétent du siège, par le retard avec lequel elle lui aurait finalement donné l’autorisation au titre de l’article 23 de l’annexe X du statut et par le refus de lui accorder le droit
d’utiliser, dans le logement où il s’est installé, les meubles achetés au titre de la dotation en mobilier pour le logement contesté.
97 Le Tribunal rappelle que le devoir de sollicitude, ainsi que le principe de bonne administration, impliquent notamment que, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, et ce même dans le cadre de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et qu’il lui incombe, ce faisant, de tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du
fonctionnaire ou de l’agent concerné. Compte tenu toutefois du large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si l’institution concernée s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (ordonnance Verheyden/Commission, F‑54/10, EU:F:2011:8, points 36 et 37, et la jurisprudence citée).
98 S’agissant de la lenteur avec laquelle la Commission aurait réagi aux problèmes de logement signalés par le requérant, le Tribunal constate que la Commission a agi avec célérité. En effet, après réception, le 29 août 2009, de la première plainte du requérant sur les dégradations dans le logement contesté, M. B., chef d’administration de la délégation, a visité ledit logement le 1er septembre 2009 pour faire le point à cet égard.
99 Ensuite, endéans les dix jours, le chef de délégation faisant fonction a, par sa note du 11 septembre 2009 (voir point 17 du présent arrêt), proposé au requérant de s’installer dans le logement initialement attribué à M. B., lequel avait accepté d’emménager dans le logement contesté. C’est donc à tort que le requérant soutient que «[d]urant plusieurs semaines, [il] n’a[vait] obtenu aucune réponse» à sa plainte par rapport au logement contesté.
100 Il convient d’ajouter que le requérant ne saurait soutenir qu’il a été «oblig[é] d’intégrer une maison déclassée durant trois mois […] (soit le logement attribué [à M. B.] et que celui-ci a quitté précisément en raison de son déclassement)». En effet, il ressort de la note susmentionnée du 11 septembre 2009 que la solution proposée par le chef de délégation faisant fonction, suite au refus du requérant d’habiter dans le logement contesté, consistant à attribuer le logement contesté à M. B. et à
loger temporairement le requérant dans la maison initialement attribuée à M. B., pendant le délai du préavis de résiliation de cette maison, pour le loger ensuite dans une autre maison, était motivée par le souci d’éviter de devoir payer à la fois des frais d’hôtel et des frais de loyer. Il ressort dès lors de ladite note que cette proposition de la Commission a été faite non seulement dans un souci de sollicitude à l’égard du requérant, mais également conformément au devoir de la Commission de
protéger les deniers publics.
101 Il y a également lieu de relever que la Commission était en droit de décider, en octobre 2009, de réattribuer le logement contesté au requérant. En effet, d’une part, le requérant avait signé, le 4 mars 2009, la déclaration par laquelle il acceptait que la Commission lui fournisse un logement au titre de l’article 5 de l’annexe X du statut, ce qui signifiait qu’il serait tenu de l’occuper. D’autre part, par courriel du 14 octobre 2009, le requérant avait été informé du fait que des travaux
seraient effectués dans le logement contesté et qu’un logement temporaire lui serait attribué pendant la durée des travaux. Il n’est pas contesté que la Commission a proposé trois logements temporaires au requérant. Le fait que pour l’un de ces trois logements la Commission n’ait pas été en mesure de signer un contrat de bail pour des raisons étrangères à sa volonté ne diminue en rien la sollicitude qu’elle a témoignée envers le requérant. Par ailleurs, face au refus de ce dernier de s’installer
dans l’un des deux autres logements provisoires qu’elle lui a proposés, la Commission a continué à payer les frais d’hébergement à l’hôtel jusqu’au 17 février 2010 inclus, date à laquelle les travaux dans le logement contesté ont pris fin.
102 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le requérant n’est pas fondé à affirmer que la Commission n’aurait pas réagi avec célérité aux problèmes de logement qu’il avait signalés.
103 S’agissant de l’argument selon lequel la Commission aurait refusé de donner accès au requérant aux documents échangés entre la délégation et le service compétent du siège, le Tribunal constate que cet argument, même après qu’il a été réitéré dans la lettre accompagnant la réponse du requérant aux mesures d’organisation de la procédure, n’est nullement développé et manque de toute précision. Il doit dès lors être rejeté, conformément à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de
procédure.
104 Pour ce qui est de l’argument tiré du retard avec lequel la Commission aurait adopté la décision d’autorisation au titre de l’article 23 de l’annexe X du statut, dans la mesure où il lui aurait fallu «près d’un an» pour prendre cette décision, le Tribunal relève que, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, le requérant a fait valoir qu’il avait demandé l’application dudit article pour la première fois en octobre 2009. Or, dans la mesure où le requérant n’apporte aucun élément de
preuve au soutien de cette affirmation, le Tribunal ne saurait la prendre en considération.
105 Il ressort toutefois du courriel adressé par le requérant au chef de délégation le 26 mars 2010 que le requérant a introduit une demande visant à l’application de l’article 23 de l’annexe X du statut lors de son séjour à Bruxelles, vers la mi-mars 2010. De même, il ressort du dossier que la décision d’autoriser le requérant à loger dans la maison de son choix, au titre de l’article 23 susvisé, a été prise le 18 août suivant, soit dans un délai de cinq mois. Certes, le requérant a dû attendre
jusqu’en décembre 2010 pour emménager dans le logement qu’il avait choisi au titre de ladite disposition. Toutefois, le Tribunal constate qu’il reste en défaut de prouver que ce délai d’attente était imputable à la Commission. Au contraire, le Tribunal observe que la Commission a été diligente dans la gestion du dossier. En effet, lorsque, par note du 1er octobre 2010, le requérant a soumis son dossier concernant le logement qu’il avait choisi, le chef de délégation a, cinq jours calendaires
plus tard, par note du 6 octobre 2010, transmis ce dossier au service compétent du siège. Ce dernier a répondu immédiatement, par note du 12 octobre 2010.
106 En ce qui concerne la question de savoir si un délai de cinq mois entre la demande du requérant en mars 2010 et l’adoption de la décision en août 2010 constitue un manquement au devoir de sollicitude de la Commission, le Tribunal observe, d’une part, que, pendant ce délai, plusieurs notes ont été échangées dans des intervalles rapprochés entre le requérant, son épouse, la délégation et le service compétent du siège. Ainsi, par note du 27 avril 2010, le chef de délégation a donné suite à la
demande du requérant, réitérée dans la note du 23 avril précédent, de se voir appliquer l’article 23 de l’annexe X du statut, et une réponse du service compétent du siège est intervenue par note du 4 mai 2010. Puis, par note du 2 août 2010, une réponse a été donnée à la seconde demande du chef de délégation, contenue dans la note du 30 juillet 2010. Enfin, la décision d’accorder au requérant la possibilité de loger dans la maison de son choix, au titre de l’article 23 susvisé, est intervenue par
note du 18 août 2010, suite au courrier de l’épouse du requérant du 5 août précédent.
107 D’autre part, le Tribunal constate que, par notes des 4 mai et 2 août 2010, le service compétent du siège a refusé au requérant l’application de l’article 23 de l’annexe X du statut au motif que le chef de délégation estimait que le logement contesté était conforme aux normes de logement de la Commission et que, dès lors, conformément à l’article 5 de l’annexe X du statut, le requérant était tenu de l’occuper.
108 Or, le service compétent du siège était en droit de refuser l’application de l’article 23 susmentionné, un tel refus n’impliquant nullement une violation du devoir de sollicitude de l’institution. En effet, il ressort de l’article 1 de la circulaire administrative no 43 que la Commission avait décidé de faire de l’application de l’article 5 de l’annexe X du statut le cas général et de celle de l’article 23 de ladite annexe l’exception. Il résulte de l’article 5 de l’annexe X du statut, d’une
part, qu’il appartient à l’administration, et non pas au fonctionnaire, de mettre à disposition un logement, lequel doit correspondre au niveau des fonctions de l’intéressé et à la composition de la famille à sa charge vivant avec lui et, d’autre part, que le fonctionnaire est tenu de résider dans le logement mis à sa disposition. Ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, cette obligation de résidence répond, d’une part, à l’intérêt du service, car le fonctionnaire peut s’installer
immédiatement dans son logement, ce qui lui évite le séjour à l’hôtel et la recherche d’un logement. D’autre part, l’obligation de résidence répond aux intérêts financiers de l’Union, car les délégations disposent d’une meilleure connaissance du marché immobilier local et d’un pouvoir de négociation plus important qu’un fonctionnaire seul. En outre, les logements des fonctionnaires affectés dans des pays tiers doivent être conformes à des exigences de sécurité particulières et les travaux
nécessaires à cet effet exigent des investissements importants, lesquels sont seulement justifiés d’un point de vue budgétaire s’ils s’amortissent sur plusieurs années.
109 Au vu des considérations exposées aux points 106 à 108 du présent arrêt, il convient de conclure que la Commission n’a pas manqué à son devoir de sollicitude et de bonne administration lorsqu’elle a adopté dans le délai de cinq mois après la demande du requérant la décision de lui appliquer l’article 23 de l’annexe X du statut.
110 Enfin, pour ce qui est de l’argument tiré du refus de la Commission d’autoriser le requérant à utiliser dans le logement qu’il avait été autorisé à prendre en location au titre de l’article 23 de l’annexe X du statut les meubles qui avaient été achetés pour le logement contesté dans le cadre de la dotation en mobilier, il suffit de constater que les dotations en mobilier sont prévues à l’article 5 de l’annexe X du statut, lorsque l’institution met un logement à la disposition du fonctionnaire,
et non pas à l’article 23 de la même annexe, lorsque le fonctionnaire est autorisé à prendre en location un logement.
111 Si le devoir de sollicitude implique que l’autorité compétente est tenue, lorsqu’elle apprécie l’intérêt du service, de prendre en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision, notamment l’intérêt de l’agent concerné, il n’en demeure pas moins que la prise en compte de l’intérêt personnel de ce dernier ne saurait aller jusqu’à imposer à l’administration de passer outre à ses propres règles internes.
112 La Commission n’a donc pas manqué à son devoir de sollicitude et de bonne administration lorsqu’elle a refusé au requérant d’utiliser dans le logement qu’il avait été autorisé à prendre en location les meubles achetés, dans le cadre de la dotation en mobilier, pour le logement contesté.
113 Il ressort de toutes les considérations qui précèdent que la faute alléguée de mise à disposition d’un logement «incommode [et] insalubre» n’a pas été établie. Il s’ensuit que le recours, pour autant qu’il vise une demande d’indemnité en raison de cette prétendue faute de la Commission, doit être rejeté comme non fondé.
114 Par voie de conséquence, le recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Sur les dépens
115 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
116 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Radelet supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.
Rofes i Pujol
Bradley
Svenningsen
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 septembre 2014.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
M. I. Rofes i Pujol
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( *1 ) Langue de procédure : le français.