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17/09/2014 | CJUE | N°C-3/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Baltic Agro AS contre Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus., 17/09/2014, C-3/13


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Antidumping — Règlement (CE) no 661/2008 — Droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie — Conditions d’exonération — Article 3, paragraphe 1 — Premier client indépendant dans l’Union — Acquisition de l’engrais au nitrate d’ammonium par une société intermédiaire — Mainlevée des marchandises — Demande d’invalidation des déclarations douanières — Décision 2008/577/CE — Code des douanes — Artic

les 66 et 220 — Erreur — Règlement (CEE)
no 2454/93 — Article 251 — Contrôle a posteriori»

Dans l’affaire C‑...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Antidumping — Règlement (CE) no 661/2008 — Droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie — Conditions d’exonération — Article 3, paragraphe 1 — Premier client indépendant dans l’Union — Acquisition de l’engrais au nitrate d’ammonium par une société intermédiaire — Mainlevée des marchandises — Demande d’invalidation des déclarations douanières — Décision 2008/577/CE — Code des douanes — Articles 66 et 220 — Erreur — Règlement (CEE)
no 2454/93 — Article 251 — Contrôle a posteriori»

Dans l’affaire C‑3/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Tartu ringkonnakohus (Estonie), par décision du 27 décembre 2012, parvenue à la Cour le 3 janvier 2013, dans la procédure

Baltic Agro AS

contre

Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh (rapporteur), Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour le gouvernement estonien, par Mmes M. Linntam et N. Grünberg, en qualité d’agents,

— pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes S. Boelaert et M. Remmelgas, en qualité d’agents, assistées de M. B. Byrne, solicitor ainsi que de Me G. Berrisch, Rechtsanwalt,

— pour la Commission européenne, par Mmes A. Stobiecka-Kuik et E. Randvere ainsi que M. B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 avril 2014,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation et la validité du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006 (JO L 363, p. 1, ci-après le «code des douanes»), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant
le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 312/2009 de la Commission, du 16 avril 2009 (JO L 98, p. 3, ci-après le «règlement no 2454/93»), ainsi que sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 661/2008 du Conseil, du 8 juillet 2008, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à
l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 185, p. 1, et rectificatif JO 2009, L 339, p. 59), de la décision 2008/577/CE de la Commission, du 4 juillet 2008, portant acceptation d’engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie et d’Ukraine (JO L 185, p. 43, et rectificatif JO 2009, L 339, p. 59), de l’article 28
TFUE, de l’article 31 TFUE et de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Baltic Agro AS (ci-après «Baltic Agro») au Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus (autorité fiscale et douanière – centre fiscal et douanier Est, ci-après le «MTA») au sujet des droits antidumping et de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), afférents à des importations de nitrate d’ammonium en provenance de Russie, qui lui ont été réclamés à la suite d’un contrôle a posteriori.

Le cadre juridique

Le code des douanes

3 L’article 66 du code des douanes dispose:

«1.   Les autorités douanières, sur demande du déclarant, invalident une déclaration déjà acceptée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que, par suite de circonstances particulières, le placement de la marchandise sous le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus.

Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d’invalidation de la déclaration ne peut être acceptée qu’après que cet examen a eu lieu.

2.   La déclaration ne peut être invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sauf dans les cas définis conformément à la procédure du comité.

3.   L’invalidation de la déclaration n’a pas d’effet sur l’application des dispositions répressives en vigueur.»

4 L’article 220, paragraphe 2, de ce code prévoit:

«Hormis les cas visés à l’article 217 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:

[...]

b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles‑mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

[...]»

Le règlement no 2454/93

5 L’article 251 du règlement no 2454/93 est rédigé comme suit:

«Par dérogation à l’article 66 paragraphe 2 du code [des douanes] la déclaration en douane peut être invalidée après l’octroi de la mainlevée dans les conditions suivantes:

1) lorsqu’il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l’obligation de payer des droits à l’importation au lieu d’être placées sous un autre régime douanier, les autorités douanières invalident la déclaration, si la demande en est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l’acceptation de la déclaration pour autant que:

— les marchandises n’ont pas été utilisées dans des conditions autres que celles prévues par le régime douanier sous lequel elles auraient dû être placées,

— au moment où elles ont été déclarées, les marchandises étaient destinées à être placées sous un autre régime douanier pour lequel elles remplissaient toutes les conditions requises

et que

— les marchandises sont déclarées immédiatement pour le régime douanier auquel elles étaient réellement destinées.

La déclaration de placement des marchandises sous ce dernier régime douanier prend effet à compter de la date d’acceptation de la déclaration invalidée.

Les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement du délai précité dans des cas exceptionnels dûment justifiés;

[...]»

Le règlement no 661/2008

6 Les considérants 159 et 161 du règlement no 661/2008 sont libellés comme suit:

«(159) Afin de permettre à la Commission et aux autorités douanières de s’assurer que les sociétés respectent leurs engagements lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit antidumping est subordonnée: i) à la présentation d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe; ii) au fait que les marchandises importées sont fabriquées,
expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté; et iii) au fait que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme. Si les conditions précitées ne sont pas respectées, le droit antidumping applicable est dû au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

[...]

(161) Les importateurs doivent savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre de risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique visée aux considérants 159 et 160, même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission.»

7 Les articles 1er et 2 du règlement no 661/2008 imposent des droits antidumping définitifs de différents montants sur l’importation de nitrate d’ammonium et de certains engrais et d’autres produits contenant du nitrate d’ammonium originaires de Russie.

8 L’article 3, paragraphes 1 et 2, de ce règlement est rédigé comme suit:

«1.   Les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2008/577/CE et ses modifications, sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 2, pour autant que:

— les marchandises importées soient fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté, et

— ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale comportant au moins les informations et la déclaration citées à l’annexe du présent règlement, et

— les marchandises déclarées et présentées en douane correspondent exactement à la description de la facture conforme.

2.   Une dette douanière doit naître au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

— dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions précitées n’a/n’ont pas été remplie(s), ou

[...]»

La décision 2008/577

9 La décision 2008/577 énonce à son considérant 21:

«Afin de permettre à la Commission de s’assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique conformément aux engagements est présentée aux autorités douanières compétentes, l’exonération du droit est subordonnée i) à la présentation d’une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées à l’annexe du règlement (CE) no 661/2008 et à l’annexe du règlement (CE) no 662/2008 du Conseil [...], ii) au fait que les marchandises importées ont
été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté et iii) au fait que les marchandises déclarées et présentées à la douane correspondent précisément à la description de la facture conforme à l’engagement. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.»

10 Par cette décision, la Commission européenne a accepté les engagements de prix offerts, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), par les producteurs-exportateurs de nitrate d’ammonium russes «JSC Acron [ci-après ‘Acron’], Veliky Novgorod, Russie, et JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh,
Russie, membres de la société holding ‘Acron’».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11 Aux mois d’octobre 2009 et de janvier 2010, Baltic Agro, établie en Estonie, a acheté 5000 tonnes d’engrais au nitrate d’ammonium, en faisant appel à une société estonienne intermédiaire, Magnet Grupp OÜ (ci-après «Magnet Grupp»). Plusieurs contrats d’achat ont été conclus à cette fin entre Acron et Magnet Grupp, d’une part, et entre Magnet Grupp et Baltic Agro, d’autre part. Par ces contrats, Acron a vendu 10000 tonnes d’engrais au nitrate d’ammonium à Magnet Grupp et Baltic Agro a acheté
5000 tonnes de cette marchandise à Magnet Grupp. Selon ses contrats, Baltic Agro s’est engagée à compléter les formalités douanières afférentes aux marchandises et à acquitter la TVA.

12 Selon la juridiction de renvoi, aux mois de janvier et de février 2010, deux agences en douane ont déposé cinq déclarations douanières ayant pour objet la déclaration de l’importation de 1751,5 tonnes d’engrais au nitrate d’ammonium. Ces déclarations mentionnaient, comme destinataire des marchandises importées, Baltic Agro et, comme expéditeur, Acron pour deux d’entre elles et Ventoil SIA, une société de transport lettone, pour les trois autres.

13 Les 1er mars et 23 avril 2010, lesdites agences en douane ont demandé l’invalidation de ces déclarations auprès du MTA, au motif que ces dernières indiquaient Baltic Agro comme destinataire des marchandises au lieu de Magnet Grupp.

14 Le 3 mars 2010, le MTA a procédé au contrôle a posteriori des cinq déclarations douanières, afin de déterminer si la valeur en douane des marchandises importées, le calcul et le paiement des droits à l’importation étaient corrects.

15 Le 31 mai 2010, sur la base du contrôle a posteriori, le MTA a adopté deux avis d’imposition imposant à Baltic Agro le versement des droits de douane et de la TVA afférents aux marchandises importées, au motif que les conditions d’exonération des droits antidumping visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 661/2008 n’étaient pas réunies, à savoir que Baltic Agro n’était pas le premier client indépendant dans l’Union européenne.

16 Baltic Agro a introduit un recours en annulation contre lesdits avis devant le Tartu halduskohus (tribunal administratif de Tartu), en soutenant que le fait qu’elle avait eu recours à une société intermédiaire pour les importations en cause, en l’occurrence Magnet Grupp, était dénué de pertinence sur le plan fiscal.

17 Le 25 avril 2011, le Tartu halduskohus a rejeté ce recours, considérant que Baltic Agro ne pouvait pas bénéficier de l’exonération prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 661/2008 dès lors qu’elle n’avait pas acquis les marchandises importées directement auprès du fabricant.

18 Le 25 mai 2011, Baltic Agro a interjeté appel devant la Tartu ringkonnakohus (cour d’appel de Tartu), concluant à l’annulation de cette décision de rejet.

19 La juridiction de renvoi se demande si Baltic Agro, n’étant pas le premier client indépendant dans l’Union, peut se prévaloir de l’exonération des droits antidumping prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 661/2008. À cet égard, cette juridiction se demande si, pour bénéficier de cette exonération, le premier client et l’importateur doivent toujours être les mêmes personnes.

20 Ladite juridiction s’interroge également sur les conséquences d’une déclaration en douane erronée. À cet égard, elle se demande si le fait que l’autorité douanière, postérieurement à l’introduction d’une demande d’invalidation des déclarations par la requérante au principal, a accepté lesdites déclarations ou a mis en œuvre un contrôle a posteriori ne révèle pas l’existence d’une erreur de la part de cette autorité, ouvrant à ladite requérante la possibilité de bénéficier de la procédure prévue à
l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, lequel permet l’invalidation des déclarations telles que celles en cause au principal.

21 Enfin, la juridiction de renvoi se demande si le recours à une société intermédiaire, telle que Magnet Grupp, pour importer des marchandises dans l’Union ne constitue pas un traitement inégal devant la loi, étant donné qu’un importateur qui n’utilise pas un tel intermédiaire a le bénéfice de l’exonération des droits antidumping prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 661/2008. Selon la juridiction de renvoi, ce traitement n’est pas proportionné et crée une inégalité entre deux
importateurs se trouvant dans la même situation, ce qui est contraire au droit de l’Union et notamment à l’article 20 de la Charte.

22 Dans ces conditions, la Tartu ringkonnakohus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 661/2008 [...] en ce sens que l’importateur et le premier client indépendant dans [l’Union] doivent toujours être une seule et même personne?

2) Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 661/2008 [...] et de la décision 2008/577 [...] en ce sens que l’exonération des droits antidumping vaut seulement pour le premier client indépendant dans [l’Union], qui n’a pas encore revendu la marchandise avant de l’avoir déclarée?

3) Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 66 du code des douanes [...], de l’article 251 du règlement no 2454/93 [...] et des autres règles de procédure relatives aux modifications ultérieures de la déclaration en douane en ce sens que, en cas d’indication du mauvais destinataire sur la déclaration lors de l’importation de la marchandise, il doit être possible d’accorder, sur demande, l’invalidation de la déclaration en douane également après l’octroi de la mainlevée
des marchandises et la correction de l’indication du destinataire, lorsque, en cas d’indication du bon destinataire, il aurait fallu appliquer l’exonération des droits prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 661/2008 [...], ou convient-il, dans de telles circonstances, d’interpréter l’article 220, paragraphe 2, du code des douanes [...] en ce sens que les autorités douanières n’ont pas le droit de procéder à une prise en compte a posteriori?

4) En cas de réponse négative aux deux branches de l’alternative de la troisième question, faut-il considérer qu’il est compatible avec les dispositions combinées de l’article 20 de la Charte [...] et des articles 28, paragraphe 1, TFUE et 31 TFUE que, en vertu des dispositions combinées de l’article 66 du code des douanes [...], de l’article 251 du règlement no 2454/93 [...] et des autres règles de procédure relatives aux modifications ultérieures de la déclaration en douane, il ne soit pas
possible d’accorder, sur demande, l’invalidation de la déclaration en douane après l’octroi de la mainlevée des marchandises et la correction de l’indication du destinataire, lorsque, en cas d’indication du bon destinataire, il aurait fallu appliquer l’exonération des droits de douane prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 661/2008 [...]?»

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et deuxième questions

23 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 661/2008 doit être interprété en ce sens qu’une société établie dans un État membre, qui a acheté du nitrate d’ammonium d’origine russe, par l’intermédiaire d’une autre société également établie dans un État membre, en vue de son importation dans l’Union, peut être considérée comme le premier client indépendant dans l’Union, au
sens de cette disposition, pouvant ainsi bénéficier de l’exonération du droit antidumping définitif institué par ce règlement pour ce nitrate d’ammonium.

24 Il y a lieu de relever d’emblée que l’exonération des droits antidumping ne peut être accordée que sous certaines conditions, dans des cas spécifiquement prévus, et constitue ainsi une exception au régime normal des droits antidumping. Les dispositions prévoyant une telle exonération sont, donc, d’interprétation stricte (voir, par analogie, arrêts Söhl & Söhlke, C‑48/98, EU:C:1999:548, point 52, ainsi que Isaac International, C‑371/09, EU:C:2010:458, point 42).

25 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 661/2008, les importations acceptées par la Commission sont susceptibles d’exonération du droit antidumping dans la mesure où ces importations se conforment aux trois conditions cumulatives énoncées audit article 3. En premier lieu, les marchandises importées doivent être fabriquées, expédiées et facturées directement par les sociétés exportatrices au premier client indépendant dans l’Union. À cet égard, l’article 3, paragraphe 1, premier
tiret, de ce règlement exige explicitement, par l’utilisation du terme «directement», un lien étroit entre, d’une part, la société responsable de la fabrication, de l’expédition et de la facturation de la marchandise importée et, d’autre part, le premier client indépendant dans l’Union.

26 En deuxième lieu, les importations éligibles au bénéfice de cette exonération doivent être accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire d’une facture commerciale comportant au moins les informations et la déclaration citées à l’annexe du règlement no 661/2008.

27 En troisième lieu, les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières doivent correspondre précisément à la description de la facture conforme et ainsi remplir les exigences mentionnées au point précédent.

28 Par ailleurs, l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement précise qu’une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dès lors qu’il est établi que les importations visées au paragraphe 1 de cet article ne remplissent pas une ou plusieurs des conditions mentionnées audit paragraphe 1.

29 L’article 3 du règlement no 661/2008 doit être lu à la lumière du considérant 159 du même règlement qui prévoit que l’exonération du droit antidumping est subordonnée aux conditions précisées à cet article, afin de permettre à la Commission et aux autorités douanières de s’assurer que les sociétés respectent leurs engagements lors de la présentation d’une demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes. Ainsi, si ces conditions ne sont pas respectées, le droit antidumping
applicable est dû au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

30 En outre, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 33 de ses conclusions, les exigences précisées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 661/2008, lues en combinaison avec ledit considérant, sont justifiées par des considérations liées au contrôle, tant par la Commission que par les autorités compétentes des États membres, de l’exécution des engagements souscrits.

31 Or, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, il apparaît que les marchandises en cause au principal n’ont pas été facturées et expédiées directement par Acron à Baltic Agro, puisque cette dernière, d’une part, n’a pas acheté les marchandises directement à Acron, celle-ci étant la société dont l’engagement a été accepté par la Commission par le règlement no 661/2008 et, d’autre part, n’a acheté qu’une partie des marchandises vendues par Acron à Magnet Grupp, même si Baltic Agro
figurait dans les déclarations douanières comme destinataire de toutes les marchandises vendues par Acron. Dans de telles circonstances, la première condition prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 661/2008 ne saurait être considérée comme étant remplie, de sorte que l’exonération du droit antidumping institué par ce règlement ne s’applique pas.

32 Au regard de ce qui précède, il convient de répondre aux première et deuxième questions préjudicielles posées que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 661/2008 doit être interprété en ce sens qu’une société établie dans un État membre, qui a acheté du nitrate d’ammonium d’origine russe, par l’intermédiaire d’une autre société également établie dans un État membre, en vue de son importation dans l’Union, ne peut pas être considérée comme le premier client indépendant dans l’Union, au sens de
cette disposition, et ne peut donc pas bénéficier de l’exonération du droit antidumping définitif institué par ce règlement pour ce nitrate d’ammonium.

Sur la troisième question

33 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 66 et 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une autorité douanière procède à la prise en compte a posteriori d’un droit antidumping lorsque, comme dans les circonstances de l’affaire au principal, des demandes d’invalidation des déclarations douanières ont été introduites au motif que l’indication du destinataire y figurant était
erronée et que cette autorité a accepté lesdites déclarations ou a mis en œuvre un contrôle après la réception desdites demandes.

34 Il convient de rappeler, premièrement, que l’article 66 du code des douanes prévoit qu’une demande d’invalidation peut être acceptée lorsque le déclarant apporte la preuve que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant à cette déclaration ou que le régime douanier pour lequel elle a été déclarée ne se justifie plus. Selon ce même article, ladite déclaration ne peut être invalidée après l’octroi de la mainlevée de la marchandise que dans les cas limités
énumérés, notamment, à l’article 251 du règlement no 2454/93.

35 Deuxièmement, l’article 220, paragraphe 2, sous b), dudit code précise qu’il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori des droits résultant d’une dette douanière, lorsque le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement pas être décelée par le redevable qui a, pour sa part, agi de bonne foi.

36 Or, en l’occurrence, il ne ressort d’aucun élément du dossier que, dans les circonstances de l’affaire au principal, les articles 66 et 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes soient d’application.

37 En effet, en ce qui concerne l’article 66 du code des douanes, il apparaît que Baltic Agro n’a pas soutenu, ni même allégué, que la marchandise a été déclarée par erreur pour le régime douanier correspondant aux déclarations en cause au principal. Dès lors, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 46 et 47 de ses conclusions, l’article 66 du code des douanes ne trouve pas à s’appliquer à de telles circonstances.

38 S’agissant de l’article 220, paragraphe 2, sous b), dudit code, il convient de souligner que, dans l’affaire au principal, aucun élément du dossier soumis à la Cour ne permet de conclure que l’indication par les agences en douane de Baltic Agro comme destinataire dans leurs déclarations douanières ou l’acceptation ou la mise en œuvre d’un contrôle de telles déclarations postérieurement à l’introduction d’une demande d’invalidation de ces dernières est constitutive d’une erreur de la part de
l’autorité douanière.

39 En tout état de cause, à supposer même que ces éléments soient constitutifs d’une erreur permettant l’invalidation des déclarations douanières en cause au principal, il convient de souligner que de telles circonstances ne permettraient pas à Baltic Agro de bénéficier de l’exonération du droit antidumping institué par le règlement no 661/2008 dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 31 du présent arrêt, cette société ne remplirait toujours pas les conditions prévues à l’article 3 de ce règlement
pour être considérée comme le premier client indépendant dans l’Union.

40 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la troisième question que les articles 66 et 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une autorité douanière procède à la prise en compte a posteriori d’un droit antidumping lorsque, comme dans les circonstances de l’affaire au principal, des demandes d’invalidation des déclarations douanières ont été introduites au motif que l’indication du destinataire y figurant était
erronée et que cette autorité a accepté lesdites déclarations ou a mis en œuvre un contrôle après la réception desdites demandes.

Sur la quatrième question

41 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 66 du code des douanes et l’article 251 du règlement no 2454/93 sont conformes au droit fondamental d’égalité en droit consacré à l’article 20 de la Charte dans le cas où, dans le cadre du tarif douanier commun visé aux articles 28 TFUE et 31 TFUE, lesdites dispositions du code des douanes et du règlement no 2454/93 ne permettent pas d’invalider, sur demande, une déclaration en douane erronée et ainsi
d’accorder le bénéfice de l’exonération du droit antidumping au destinataire qui aurait pu se prévaloir de celle-ci si cette erreur ne s’était pas produite.

42 À cet égard, la juridiction de renvoi fait valoir que, si les dispositions du code des douanes et du règlement no 661/2008 en cause au principal ne permettent pas d’annuler la déclaration en douane afin de corriger le destinataire des marchandises en cause et empêchent ainsi Magnet Grupp de se prévaloir de l’exonération du droit antidumping à laquelle elle aurait pu prétendre en l’absence d’une telle erreur, se pose la question d’une violation du droit fondamental d’égalité en droit puisque les
deux sociétés en cause au principal, qui sont essentiellement dans la même situation, ne seraient pas traitées de la même manière.

43 Or, ainsi qu’il a été constaté au point 38 du présent arrêt, aucune erreur de nature à permettre l’invalidation des déclarations douanières n’est en cause au principal. Il importe ainsi de rappeler, à cet égard, que l’obligation de fournir des informations exactes dans une déclaration en douane pèse sur le déclarant. Cette obligation n’est que le corollaire du principe de l’irrévocabilité de la déclaration en douane une fois que celle-ci est acceptée, principe dont les exceptions sont strictement
encadrées par la réglementation de l’Union en la matière (arrêt DP grup, C‑138/10, EU:C:2011:587, points 39 à 41).

44 Force est également de constater qu’une entreprise ayant respecté les exigences de l’article 3 du règlement no 661/2008 et ayant correctement rempli une déclaration en douane afin de pouvoir bénéficier d’une exonération du droit antidumping n’est pas dans une situation comparable à une entreprise n’ayant pas respecté ces exigences.

45 En outre, ainsi qu’il a été constaté aux points 31 et 39 du présent arrêt, même si les déclarations douanières en cause au principal avaient été remplies correctement, Baltic Agro ne saurait être en mesure de se prévaloir de l’exonération du droit antidumping puisqu’elle ne satisferait pas, en tout état de cause, aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 661/2008.

46 Par conséquent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 66 du code des douanes et l’article 251 du règlement no 2454/93 sont conformes au droit fondamental d’égalité en droit consacré à l’article 20 de la Charte dans le cas où, dans le cadre du tarif douanier commun visé aux articles 28 TFUE et 31 TFUE, lesdites dispositions du code des douanes et du règlement no 2454/93 ne permettent pas d’invalider, sur demande, une déclaration en douane erronée et ainsi d’accorder le
bénéfice de l’exonération du droit antidumping au destinataire qui aurait pu se prévaloir de celle-ci si cette erreur ne s’était pas produite.

Sur les dépens

47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

  1) L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 661/2008 du Conseil, du 8 juillet 2008, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, doit être interprété en ce sens qu’une société établie dans un État membre qui a acheté
du nitrate d’ammonium d’origine russe, par l’intermédiaire d’une autre société également établie dans un État membre, en vue de son importation dans l’Union européenne, ne peut pas être considérée comme le premier client indépendant dans l’Union européenne, au sens de cette disposition, et ne peut donc pas bénéficier de l’exonération du droit antidumping définitif institué par le règlement no 661/2008 pour ce nitrate d’ammonium.

  2) Les articles 66 et 220, paragraphe 2, sous b), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une autorité douanière procède à la prise en compte a posteriori d’un droit antidumping lorsque, comme dans les circonstances de l’affaire au principal, des demandes d’invalidation des
déclarations douanières ont été introduites au motif que l’indication du destinataire y figurant était erronée et que cette autorité a accepté lesdites déclarations ou a mis en œuvre un contrôle après la réception desdites demandes.

  3) L’article 66 du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, et l’article 251 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 312/2009 de la Commission, du 16 avril 2009, sont conformes au droit fondamental d’égalité en droit consacré à l’article 20 de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne dans le cas où, dans le cadre du tarif douanier commun visé aux articles 28 TFUE et 31 TFUE, lesdites dispositions du règlement no 2913/92, tel que modifié par le règlement no 1791/2006, et du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 312/2009, ne permettent pas d’invalider, sur demande, une déclaration en douane erronée et ainsi d’accorder le bénéfice de l’exonération du droit antidumping au destinataire qui aurait pu se prévaloir de celle-ci
si cette erreur ne s’était pas produite.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’estonien.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-3/13
Date de la décision : 17/09/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Tartu ringkonnakohus.

Renvoi préjudiciel – Antidumping – Règlement (CE) no 661/2008 – Droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire de Russie – Conditions d’exonération – Article 3, paragraphe 1 – Premier client indépendant dans l’Union – Acquisition de l’engrais au nitrate d’ammonium par une société intermédiaire – Mainlevée des marchandises – Demande d’invalidation des déclarations douanières – Décision 2008/577/CE – Code des douanes – Articles 66 et 220 – Erreur – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 251 – Contrôle a posteriori.

Union douanière

Politique commerciale

Dumping

Relations extérieures

Libre circulation des marchandises


Parties
Demandeurs : Baltic Agro AS
Défendeurs : Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Villalón
Rapporteur ?: Ó Caoimh

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:2227

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