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11/09/2014 | CJUE | N°C-602/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Gem-Year Industrial Co. Ltd et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne., 11/09/2014, C-602/12


ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

11 septembre 2014 (*)

«Pourvoi – Dumping – Règlement (CE) nº 384/96 – Article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret – Règlement (CE) n° 2026/97 – Règlement (CE) nº 91/2009 – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine – Statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Coûts des principaux intrants reflétant en grand partie les valeurs de marché – Subventionnement étatique au profit du secteur de l’acier en général – Effe



Dans l’affaire C‑602/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de ...

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

11 septembre 2014 (*)

«Pourvoi – Dumping – Règlement (CE) nº 384/96 – Article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret – Règlement (CE) n° 2026/97 – Règlement (CE) nº 91/2009 – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine – Statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Coûts des principaux intrants reflétant en grand partie les valeurs de marché – Subventionnement étatique au profit du secteur de l’acier en général – Effet»

Dans l’affaire C‑602/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 décembre 2012,

Gem-Year Industrial Co. Ltd, établie à Zhejiang (Chine),

Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd, établie à Zhejiang,

représentées par M^es Y. Melin et V. Akritidis, avocats,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix et M^me S. Boelaert, en qualité d’agents, assistés de M^e G. Berrisch, Rechtsanwalt,

partie défenderesse en première instance,

Commission européenne, représentée par MM. M. França et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

European Industrial Fasteners Institute AISBL (EIFI), représentée par M^e J. Bourgeois, avocat,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, MM. G. Arestis et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, Gem-Year Industrial Co. Ltd et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Gem-Year et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil (T‑172/09, EU:T:2012:532, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours formé par les requérantes, visant l’annulation du règlement (CE) nº 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments
de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1, ci-après le «règlement litigieux»), dans la mesure où celui-ci leur impose un droit antidumping définitif.

Le cadre juridique

2 À l’époque des faits à l’origine du litige, les dispositions régissant l’application de mesures antidumping par l’Union européenne figuraient dans le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part des pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO L 340, p. 17) ci‑après le
«règlement de base»).

3 L’article 1^er, paragraphe 1, du règlement de base fixait le principe selon lequel peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans l’Union cause un préjudice à son industrie.

4 L’article 1^er, paragraphe 2, de ce règlement prévoyait qu’un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers l’Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.

5 En ce qui concerne la détermination de la valeur du prix du produit similaire, l’article 2, paragraphes 1 à 6, dudit règlement établissait la méthode dite «de la valeur normale», cette dernière étant fondée, en principe, sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur.

6 L’article 2, paragraphe 7, sous a), du même règlement énonçait une règle particulière concernant la méthode de détermination du montant «de la valeur normale» pour les importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché.

7 Cependant, aux termes de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, les règles générales figurant aux paragraphes 1 à 6 dudit article s’appliquaient pour certains pays, dont la République populaire de Chine, s’il était établi, sur la base de requêtes présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête, que les conditions d’une économie de marché prévalaient pour ce ou ces producteurs.

8 Les critères et les procédures afin de déterminer si tel était le cas étaient précisés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base. Cette disposition prévoyait:

«La requête présentée au titre [de l’article 2, paragraphe 7, sous b),] doit être faite par écrit et contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché, à savoir si:

– les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants, par exemple des matières premières, de la technologie, de la main-d’œuvre, de la production, des ventes et des investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l’offre et la demande et sans intervention significative de l’État à cet égard, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché,

[...]»

9 L’article 3, paragraphes 2, 5 et 6, de ce règlement, sous le titre «Détermination de l’existence d’un préjudice», disposait:

«2. La détermination de l’existence d’un préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif: a) du volume des importations faisant l’objet d’un dumping et de l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de [l’Union]; et b) de l’incidence de ces importations sur l’industrie [de l’Union].

[...]

5. L’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie [de l’Union] concernée comporte une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, y compris le fait pour une industrie de ne pas encore avoir surmonté entièrement les effets de pratiques passées de dumping ou de subventionnement, l’importance de la marge de dumping effective, la diminution effective et potentielle des ventes, des
bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du rendement des investissements ou de l’utilisation des capacités; les facteurs qui influent sur les prix dans [l’Union], les effets négatifs, effectifs et potentiels, sur les flux de liquidités, les stocks, l’emploi, les salaires, la croissance, l’aptitude à mobiliser les capitaux ou l’investissement. Cette liste n’est pas exhaustive et un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement
déterminante.

6. Il doit être démontré à l’aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 2 que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice au sens du présent règlement. En l’occurrence, cela implique la démonstration que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 ont un impact sur l’industrie [de l’Union] au sens du paragraphe 5 et que cet impact est tel qu’on puisse le considérer comme important.»

10 Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement:

«Dans les cas où le nombre de plaignants, d’exportateurs ou d’importateurs, de type de produits ou de transactions est important, l’enquête peut se limiter à un nombre raisonnable de parties, de produits ou de transactions en utilisant des échantillons statistiquement représentatifs d’après les renseignements disponibles au moment du choix ou au plus grand volume de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.»

11 Le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, p. 1, ci-après le «règlement antisubventions»), applicable ratione temporis aux faits à l’origine du litige, établit la possibilité d’imposer un droit à l’importation afin de compenser toute subvention accordée à la fabrication, à la production, à l’exportation ou au transport de tout
produit dont la mise en libre pratique dans l’Union cause un préjudice à l’industrie de l’Union.

Les antécédents du litige et le règlement litigieux

12 Les requérantes sont des sociétés chinoises productrices et exportatrices d’un produit constitué de certains éléments de fixation en fer ou en acier tel que défini au paragraphe B, point 1, du règlement litigieux (ci-après le «produit concerné»).

13 À la suite d’une plainte déposée le 26 septembre 2007 par l’EIFI, la Commission européenne a publié, le 9 novembre 2007, un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO C 267, p. 31). L’enquête a couvert la période comprise entre le 1^er octobre 2006 et le 30 septembre 2007. L’examen des tendances utiles aux fins de l’évaluation du préjudice subi par l’industrie
de l’Union a porté sur la période comprise entre le 1^er janvier 2003 et la fin de la période d’enquête mentionnée ci-avant.

14 Compte tenu du nombre important de parties concernées, il a été envisagé de recourir à la technique d’échantillonnage, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. En outre, dans l’avis d’ouverture, la Commission a précisé que, afin d’obtenir les informations qu’elle jugeait nécessaires à son enquête, elle enverrait des questionnaires aux producteurs-exportateurs en Chine inclus dans l’échantillon, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus
dans l’échantillon et à toute association d’importateurs cités dans la plainte ainsi qu’aux autorités du pays exportateur concerné.

15 Gem-Year Industrial Co. Ltd a fourni à la Commission, le 26 novembre 2007, les informations requises par l’avis d’ouverture, afin de faire partie de l’échantillon des producteurs-exportateurs que cette institution se proposait d’établir. Elle a également demandé à se voir octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après le «statut de SEM») ou de bénéficier d’un traitement individuel.

16 Gem-Year Industrial Co. Ltd n’a toutefois pas été retenue dans l’échantillon des producteurs-exportateurs établi par la Commission.

17 Le 4 août 2008, la Commission a adressé aux requérantes un document d’information relatif à la non-institution de mesures antidumping provisoires. Les requérantes n’ont pas émis de commentaires en réponse à ce document.

18 Le 3 novembre 2008, la Commission a adressé aux requérantes le document d’information exposant les faits et les considérations essentiels sur la base desquels elle avait l’intention de proposer au Conseil de l’Union européenne l’institution d’un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine.

19 Le 26 janvier 2009, le Conseil a adopté le règlement litigieux, dont l’article 1, paragraphes 1 et 2, a institué un droit antidumping définitif de 77,5 % sur les importations du produit concerné, à l’égard des sociétés ayant coopéré, mais non incluses dans l’échantillon, au nombre desquelles figuraient les requérantes.

20 Par le règlement litigieux, les institutions ont refusé le statut de SEM aux producteurs-exportateurs qui en ont fait la demande. À cet égard, les considérants 63, 66 et 67 dudit règlement énoncent:

«(63) Le statut de [SEM] a été refusé [...] au motif que les coûts du principal intrant, le fil machine en acier, ne reflétaient pas en grande partie les valeurs du marché, comme l’exige l’article 2, paragraphe 7, [sous] c), du règlement de base. Il a été établi que les prix du fil machine en acier ou, dans certains cas, du fil tréfilé, facturés sur le marché chinois étaient sensiblement inférieurs à ceux qui étaient facturés sur d’autres marchés, notamment en Europe, en Inde, en Amérique du
Nord et au Japon. [...]

[...]

(66) En réponse à ces arguments, on notera que l’article 2, paragraphe 7, [sous] c), du règlement de base exige, entre autres, que les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché. Le fil machine en acier, principal intrant pour la fabrication d’éléments de fixation, représente environ 50 % du coût de fabrication. Sur la base de données obtenues et vérifiées au cours de l’enquête et d’informations provenant de sources commerciales indépendantes, telles que le
Steel Bulletin Board, il est indiscutable que les prix du fil machine en acier sur le marché intérieur chinois sont sensiblement inférieurs aux prix pratiqués sur d’autres marchés. Vu que la [République populaire de Chine] ne bénéficie d’aucun avantage comparatif naturel en ce qui concerne le minerai de fer, qu’elle importe aux prix du marché international, il est considéré que rien ne justifie les prix anormalement bas du fil machine en acier, qui ne reflètent pas en grande partie les valeurs du
marché. Cette conclusion s’applique aussi bien au secteur dans son ensemble qu’individuellement à toutes les sociétés de l’échantillon qui ont fait l’objet de l’enquête. Par conséquent, il est considéré que le premier critère de l’article 2, paragraphe 7, [sous] c), n’est pas respecté.

(67) Concernant l’interprétation du concept de ‘valeur du marché’, il convient d’entendre par là un prix de marché non faussé. À cet égard, comme indiqué plus haut, plusieurs sources et études signalent des interventions de l’État dans le secteur de l’acier en Chine. Par ailleurs, comme précisé ci-dessus, certains des plus grands producteurs chinois de fil machine en acier ont bénéficié de différents types de subventions en 2006 et en 2007, ainsi qu’il ressort de leurs états financiers
vérifiés. Il convient également de garder à l’esprit qu’il appartient aux producteurs-exportateurs d’apporter la preuve qu’ils opèrent dans les conditions d’une économie de marché et que les coûts de leurs principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché. Cette preuve n’a pas été apportée en l’espèce.»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

21 Aux fins de contester la légalité du règlement litigieux, les requérantes ont avancé sept moyens devant le Tribunal.

22 En particulier, dans le cadre de leur troisième moyen, les requérantes faisaient valoir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du préjudice prétendument subi par l’industrie de l’Union. Par leur septième moyen, les requérantes alléguaient une violation du règlement antisubventions.

23 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté l’ensemble des moyens invoqués par les requérantes et, partant, rejeté leur recours et condamné ces dernières aux dépens.

Les conclusions des parties devant la Cour

24 Les requérantes demandent à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué et de faire droit, en statuant elle-même définitivement, aux troisième et septième moyens invoqués devant le Tribunal;

– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

– de condamner le Conseil et les parties intervenantes à supporter, outre leurs propres dépens, l’ensemble des dépens qu’elles ont exposés dans le cadre du présent pourvoi et de la procédure en première instance.

25 Le Conseil, la Commission et l’EIFI concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation des requérantes aux dépens. À titre subsidiaire, le Conseil conclut au rejet du recours en annulation dirigé contre le règlement litigieux.

Sur le pourvoi

26 Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt attaqué uniquement en ce que, par cette décision, le Tribunal a refusé de faire droit aux troisième et septième moyens invoqués par les requérantes en première instance, pris, respectivement, d’une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du préjudice subi par l’industrie de l’Union et d’une violation du règlement antisubventions.

Sur le premier moyen, relatif à l’absence de préjudice causé à l’industrie de l’Union en raison des importations en dumping

Argumentation des parties

27 Par leur premier moyen, les requérantes font valoir que, compte tenu des éléments de fait présentés au Tribunal, il est manifeste que la preuve que l’industrie de l’Union a subi un préjudice en raison des importations en dumping de produits en provenance de Chine, au sens de l’article 3, paragraphes 2, 5 et 6, du règlement de base, n’a pas été produite. Ce premier moyen est divisé en deux branches.

28 Dans le cadre de la première branche de leur premier moyen, les requérantes font valoir, en premier lieu, que le Tribunal a dénaturé, au point 93 de l’arrêt attaqué, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, en rejetant leur argument selon lequel les institutions de l’Union n’étaient pas en droit de considérer que les importations en cause avaient un impact négatif sur la rentabilité. En effet, dès lors que les tendances de la marge bénéficiaire des producteurs de l’Union s’orientaient
vers la hausse et augmentaient précisément au moment où les importations en dumping visées par le règlement litigieux atteignaient leur sommet, celles-ci ne pouvaient dès lors pas être à l’origine d’un préjudice important pour l’industrie de l’Union.

29 En second lieu, les requérantes critiquent plus particulièrement la considération du Tribunal, figurant au point 94 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elles ne contestaient pas «la matérialité des chiffres indiqués dans le règlement [litigieux]». Selon les requérantes, cette considération est susceptible d’une double interprétation. Soit elle signifierait que les requérantes ne contestaient pas le fait même que les bénéfices réalisés au cours de la période en question indiquaient l’existence
d’un préjudice important pour l’industrie de l’Union. En ce cas, le Tribunal aurait, pour parvenir à cette conclusion, dénaturé de façon manifeste les éléments de preuve qui lui avaient été soumis par les requérantes, tendant à établir que, en raison du niveau élevé des marges bénéficiaires dégagées par cette industrie au cours de la période considérée, celle-ci n’avait pas souffert d’un préjudice important. Soit ladite considération devrait être comprise en ce sens que les requérantes ne
contestaient pas la réalité des chiffres cités dans le règlement litigieux. Il y aurait alors lieu de constater que le Tribunal, ce faisant, a commis une erreur manifeste dans la qualification juridique des faits en cause, en estimant qu’un écart de 0,6 %, entre le bénéfice réel de l’industrie de l’Union et celui qu’elle aurait pu réaliser en l’absence de dumping serait révélateur d’un préjudice important, au sens du règlement de base.

30 Il en résulterait que, quelle que soit l’interprétation retenue, par ces motifs, le Tribunal n’a pu légalement constater, comme il l’a fait aux points 92 à 95 de l’arrêt attaqué, que les marges bénéficiaires de l’industrie de l’Union ont subi un impact négatif en raison des importations en dumping visées par le règlement litigieux.

31 Dans le cadre de la deuxième branche de leur premier moyen, les requérantes reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir justifié, aux points 85 à 87, 101 et 102 de l’arrêt attaqué, l’existence d’un préjudice important pour l’industrie de l’Union sur la base d’une série d’indices qui, dans leur ensemble, montreraient la situation d’une industrie en expansion, dont la croissance serait cependant demeurée plus lente que celle du marché dans son ensemble. Par ces considérations, le Tribunal
aurait, d’une part, dénaturé les éléments de preuve présentés par les requérantes et, d’autre part, opéré une qualification juridique erronée des faits en cause, ces éléments n’établissant pas l’existence d’un préjudice important pour l’industrie de l’Union dû aux importations en dumping, mais tout au plus celle d’une occasion manquée, pour cette industrie, de tirer pleinement profit du marché en croissance.

32 Par ailleurs, dans la mesure où les éléments de preuve avancés par les requérantes révélaient, dans leur ensemble, l’existence d’une situation positive pour l’industrie de l’Union, il ne serait pas possible, sinon à titre hypothétique et purement spéculatif, de fonder sur les mêmes éléments l’existence d’un préjudice.

33 Le Conseil conteste les arguments soulevés par les requérantes dans le cadre des deux branches de leur premier moyen et considère que ceux-ci doivent être déclarés non fondés ou dénués de pertinence.

34 La Commission et l’EIFI concluent également au rejet du premier moyen dans son ensemble.

Appréciation de la Cour

35 Par les deux branches de leur premier moyen, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, les requérantes font valoir, en substance, que le Tribunal a dénaturé les éléments de fait et de preuve qu’elles avaient soumis à son appréciation, dans la mesure où celui-ci a confirmé le bien-fondé du règlement litigieux établissant l’existence d’un préjudice pour l’industrie de l’Union, alors que lesdits éléments établiraient clairement que tel n’était pas le cas. En outre, en acceptant la qualification comme
préjudice, au sens de l’article 3 du règlement de base, de la situation à l’origine du règlement litigieux, le Tribunal aurait également commis des erreurs dans la qualification juridique des faits.

36 À cet égard, il convient d’observer qu’il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulte des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en
vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, point 31).

37 En revanche, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits. Dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette
appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, en ce sens, arrêt Moser Baer India/Conseil, EU:C:2009:498, point 32).

38 À cet égard, il importe, en tout état de cause, de relever qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, en ce sens, arrêt Moser Baer India/Conseil, EU:C:2009:498, point 33).

39 Dans le cas d’espèce, les requérantes entendent mettre en cause, d’une part, les constatations du Tribunal selon lesquelles les marges bénéficiaires de l’industrie de l’Union ont subi un impact négatif et, d’autre part, sa constatation que les institutions ont valablement pu conclure que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important. Il en découle que, par leur premier moyen, les requérantes visent, en substance, à remettre en cause l’appréciation des faits opérée par le Tribunal.

40 Dès lors, lesdites appréciations ne sauraient faire l’objet d’un contrôle par la Cour au stade du pourvoi.

41 De surcroît, eu égard aux constatations opérées aux points 85 à 87, 93, 94, 101 et 102 de l’arrêt attaqué, expressément cités par les requérantes dans leur pourvoi, il y a lieu de relever qu’aucune dénaturation manifeste ne ressort de l’analyse faite par le Tribunal, dans la mesure où celui-ci a démontré à suffisance de droit les raisons qui l’ont conduit à confirmer le bien-fondé des mesures adoptées par le Conseil aux termes du règlement litigieux.

42 Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen soulevé par les requérantes doit être rejeté, dans son ensemble, comme irrecevable.

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du règlement antisubventions et d’une interprétation erronée de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement de base

Argumentation des parties

43 Par leur deuxième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis, aux points 152 à 154 de l’arrêt attaqué, une erreur de droit en confirmant le bien-fondé de la position du Conseil et de la Commission selon laquelle la demande d’accès au statut de SEM, formée par les requérantes en application de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, devait être rejetée au motif que l’industrie du secteur de l’acier située en amont de celle à laquelle elles appartiennent
était subventionnée, ce qui constituerait une façon de compenser illégalement un tel avantage par des moyens non prévus dans le règlement antisubventions.

44 En particulier, il découlerait de l’arrêt attaqué, d’une part, qu’une demande de statut de SEM peut être rejetée au motif qu’une subvention a été accordée au profit d’une autre industrie que celle à laquelle le demandeur appartient et, d’autre part, que, dès lors que ledit statut est refusé sur le fondement de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret du règlement de base, il n’est pas nécessaire de respecter les conditions et les procédures prévues par le règlement antisubventions.

45 Les requérantes affirment, en outre, que, dans la mesure où il aurait interprété leur argument, tel que résumé au point 44 ci-dessus, comme visant à soutenir la nécessité d’ouvrir une procédure au sens du règlement antisubventions, le Tribunal, au point 153 de l’arrêt attaqué, aurait dénaturé les éléments de preuve soumis à son examen.

46 Enfin, le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l’interprétation qu’il a faite de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement de base en décidant que cette disposition permettait aux institutions de l’Union de refuser le statut de SEM à une société au seul motif que le pays tiers sur le territoire duquel elle est établie pratique une politique de subventionnement, sans devoir, à cette fin, établir le caractère spécifique et passible de mesures compensatoires de
ce subventionnement. Une telle interprétation irait notamment à l’encontre de l’enseignement qui se dégage de l’arrêt Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C-337/09 P, EU:C:2012:471).

47 Le Conseil, soutenu par la Commission et l’EIFI, conclut au rejet du présent moyen, en signalant notamment qu’il repose sur des prémisses erronées et sur une dénaturation des conclusions du Tribunal.

Appréciation de la Cour

48 Il convient d’observer, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. Quant au contrôle juridictionnel d’une telle appréciation, il doit ainsi être limité à la
vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir (arrêt Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C-191/09 P et C-200/09 P, EU:C:2012:78, point 63).

49 En outre, il convient de relever que la méthode de détermination de la valeur normale d’un produit visée à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base est une exception à la méthode spécifique prévue à cette fin à l’article 2, paragraphe 7, sous a), de ce règlement, cette méthode étant en principe applicable dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché.

50 Dans ce contexte, les requérantes font valoir, en substance, que les institutions de l’Union ont illégalement compensé l’effet des subventions existant sur le marché des principaux intrants en leur refusant la demande d’attribution du statut de SEM.

51 À cet égard, il y a lieu d’observer que, afin d’attribuer le statut de SEM, les institutions de l’Union vérifient si, au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, les producteurs opèrent dans les conditions d’une économie de marché. Parmi d’autres conditions, en vertu du premier tiret de cette disposition, les institutions examinent si les coûts des principaux intrants des producteurs en cause reflètent, en grande partie, les valeurs du marché.

52 Dans le cadre dudit examen, comme le relève à juste titre le Tribunal au point 152 de l’arrêt attaqué, c’est à bon droit que les institutions de l’Union ont considéré que cette condition se référait à un marché dans lequel la détermination des prix n’était pas faussée par des interventions étatiques. Ainsi que l’a également constaté l’arrêt attaqué, c’est en vue d’opérer une telle vérification, au regard de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, que les institutions ont
tenu compte de la présence des subventions étatiques octroyées dans le secteur de l’acier en Chine.

53 Dans ces circonstances, il convient d’observer que ces institutions, dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, ont simplement tenu compte de la réalité économique d’une telle intervention étatique au profit du secteur industriel opérant en amont de celui auquel appartiennent les requérantes, à savoir le secteur de l’acier en général, en ce que cette intervention a un effet sur le marché, distinct et situé en aval, du produit concerné, à
savoir le fil machine en acier, qui reste, toutefois, le seul visé par la procédure antidumping en cause. Par conséquent, il y a lieu d’observer que le Tribunal n’a pas commis d’erreurs de droit en jugeant qu’une telle vérification n’entraîne pas un contournement des règles en matière de subventions par la compensation illégale de ces dernières, au moyen du refus de l’attribution du statut de SEM.

54 Dans ce contexte, la considération figurant au point 153 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les institutions n’étaient aucunement obligées d’ouvrir et de mener à bien une procédure au sens du règlement antisubventions pour des produits autres que le produit concerné et se situant sur le marché en amont, vise simplement à renforcer l’idée que l’objectif des institutions était exclusivement celui de prendre en compte les éléments nécessaires à la correcte application, s’agissant du produit
concerné, de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base. Par conséquent, une telle affirmation ne revient pas, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, à dénaturer les éléments de preuve soumis au Tribunal.

55 Partant, l’argument des requérantes relatif à une supposée compensation illégale des subventions existantes sur le marché des principaux intrants par le biais du refus du statut de SEM doit être rejeté.

56 Enfin, en ce qui concerne la prétendue erreur de droit commise par le Tribunal au regard de l’enseignement qui se dégage de l’arrêt Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (EU:C:2012:471), il convient de rappeler que, dans le cadre de l’examen prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement de base, deux conditions sont à remplir par les demandeurs d’un statut de SEM. D’une part, les décisions desdits producteurs relatives aux coûts, aux prix et à la
production doivent être arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l’offre et la demande et sans intervention significative de l’État à cet égard. D’autre part, les coûts des principaux intrants doivent refléter, en grande partie, les valeurs du marché. Or, alors que l’arrêt Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (EU:C:2012:471) visait à déterminer si la circonstance que l’État contrôlait une société était suffisante pour conclure à l’existence d’une intervention étatique
significative, soit une vérification relative à la première condition posée par cette disposition du règlement de base, dans le cas d’espèce, les institutions ont refusé le statut de SEM aux requérantes au motif que la deuxième condition posée par ladite disposition n’était pas remplie. Par ailleurs, il résulte du point 90 de cet arrêt que le statut de SEM peut uniquement être accordé à un opérateur si les coûts auxquels il est soumis sont la résultante du libre jeu de l’offre et de la demande.
Ainsi que le relève le Conseil dans son mémoire en défense, cette condition couvre les cas où une subvention est octroyée par l’État sur le marché des principaux intrants. Par conséquent, la référence à l’arrêt Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (EU:C:2012:471) est dépourvue de pertinence dans le cadre du présent pourvoi.

57 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les arguments soulevés dans le cadre du deuxième moyen en tant que non fondés et, par conséquence, le pourvoi dans son ensemble.

Sur les dépens

58 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé en tous leurs moyens et tant le Conseil que l’EIFI ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de les condamner aux dépens exposés par ces parties dans le cadre du présent pourvoi.

59 Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Gem-Year Industrial Co. Ltd et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd sont condamnées aux dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne et par l’European Industrial Fasteners Institute AISLB (EIFI) dans le cadre de la présente procédure.

3) La Commission européenne supporte ses propres dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-602/12
Date de la décision : 11/09/2014
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Dumping – Règlement (CE) nº 384/96 – Article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret – Règlement (CE) nº 2026/97 – Règlement (CE) nº 91/2009 – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine – Statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Coûts des principaux intrants reflétant en grand partie les valeurs de marché – Subventionnement étatique au profit du secteur de l’acier en général – Effet.

Relations extérieures

Dumping

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Gem-Year Industrial Co. Ltd et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang) Co. Ltd
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: da Cruz Vilaça

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:2203

Source

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