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04/09/2014 | CJUE | N°C-533/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA et République française contre Corsica Ferries France SAS., 04/09/2014, C-533/12


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

4 septembre 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Aide à la restructuration — Marge d’appréciation de la Commission européenne — Étendue du contrôle juridictionnel du Tribunal de l’Union européenne — Test de l’investisseur privé en économie de marché — Exigence d’une analyse sectorielle et géographique — Pratique suffisamment établie — Rationalité économique à long terme — Versement d’indemnités complémentaires de licenciement»

Dans les affaires jointes C‑533/12 P et C‑536/12 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le ...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

4 septembre 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Aide à la restructuration — Marge d’appréciation de la Commission européenne — Étendue du contrôle juridictionnel du Tribunal de l’Union européenne — Test de l’investisseur privé en économie de marché — Exigence d’une analyse sectorielle et géographique — Pratique suffisamment établie — Rationalité économique à long terme — Versement d’indemnités complémentaires de licenciement»

Dans les affaires jointes C‑533/12 P et C‑536/12 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 22 novembre 2012,

Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA, représentée par Mes A. Winckler et F.‑C. Laprévote, avocats,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Corsica Ferries France SAS, établie à Bastia (France), représentée par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

République française, représentée par M. G. de Bergues, Mme N. Rouam et M. J. Rossi, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance (C‑533/12 P),

et

République française, représentée par MM. G. de Bergues, M. D. Colas, Mme N. Rouam et Me J. Rossi, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Corsica Ferries France SAS, établie à Bastia, représentée par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA, représentée par Mes A. Winckler et F.‑C. Laprévote, avocats,

partie intervenante en première instance (C‑536/12 P),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur), A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

1 Par leurs pourvois respectifs, la Société nationale maritime Corse‑Méditerranée (SNCM) SA (ci-après la «SNCM») et la République française demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Corsica Ferries France/Commission (T‑565/08, EU:T:2012:415, ci-après l’«arrêt attaqué»), en ce que celui-ci a annulé l’article 1er, deuxième et troisième alinéas, de la décision 2009/611/CE de la Commission, du 8 juillet 2008, concernant les mesures C 58/02 (ex N 118/02) que la France a mises à
exécution en faveur de la Société nationale maritime Corse‑Méditerranée (SNCM) (JO L 225, p. 180, ci‑après la «décision litigieuse»).

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2 Le Tribunal a effectué les constations suivantes:

«Compagnies maritimes en cause

1 [...] Corsica Ferries France SAS [ci‑après ‘Corsica Ferries’] est une compagnie maritime qui offre des liaisons maritimes régulières vers la Corse à partir de la France continentale (Marseille, Toulon et Nice) et de l’Italie.

2 La [SNCM] est une compagnie maritime qui assure des liaisons régulières vers la Corse au départ de la France continentale (Marseille, Toulon et Nice) et vers l’Afrique du Nord (Algérie et Tunisie) au départ de la France ainsi que des liaisons vers la Sardaigne. Une des principales filiales de la SNCM, détenue à 100 %, est la Compagnie méridionale de navigation [...]

3 En 2002, la SNCM était détenue à 20 % par la Société nationale des chemins de fer et à 80 % par la Compagnie générale maritime et financière (ci-après la ‘CGMF’), détenues par l’État français à 100 %. Lors de l’ouverture de son capital en 2006, deux repreneurs, Butler Capital Partners [...] et Veolia Transport [...], ont pris le contrôle, respectivement, de 38 % et 28 % du capital, tandis que la CGMF restait présente à hauteur de 25 % et que 9 % du capital restaient réservés aux salariés.
[Butler Capital Partners] a depuis cédé ses parts à [Veolia Transport].

Procédure administrative

4 Par sa décision 2002/149/CE, du 30 octobre 2001, concernant les aides d’État versées par la France à la [Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM)] (JO 2002, L 50, p. 66 [...]), la Commission des Communautés européennes a estimé qu’une aide de 787 millions d’euros octroyée à la SNCM, pour la période comprise entre 1991 et 2001, à titre de compensation de service public, était compatible avec le marché commun, en application de l’article 86, paragraphe 2, CE. Cette décision n’a pas
fait l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal.

5 Par lettre du 18 février 2002, la République française a notifié à la Commission un projet d’aide à la restructuration en faveur de la SNCM d’un montant de 76 millions d’euros (ci-après le ‘plan de 2002’).

6 Par sa décision 2004/166/CE, du 9 juillet 2003, concernant l’aide à la restructuration que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la [Société nationale maritime Corse‑Méditerranée (SNCM)] (JO 2004, L 61, p. 13, ci-après la ‘décision de 2003’), la Commission a approuvé sous conditions deux tranches d’aides à la restructuration versées à la SNCM pour un montant total de 76 millions d’euros, l’une de 66 millions d’euros, payable immédiatement, et l’autre, d’un montant maximal de
10 millions d’euros, dépendant du résultat net des cessions portant, notamment, sur les navires de la SNCM.

7 [Corsica Ferries] a introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision de 2003 devant le Tribunal, le 13 octobre 2003 [(arrêt du Tribunal Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, EU:T:2005:221)].

8 Par sa décision 2005/36/CE, du 8 septembre 2004, modifiant la décision [2004/166/CE concernant l’aide à la restructuration que la France envisage de mettre à exécution en faveur de la Société Nationale Maritime Corse‑Méditerranée (SNCM)] (JO [2005,] L 19, p. 70 [...]), la Commission a modifié une des conditions imposées par l’article 2 de la décision de 2003. Il s’agissait de la condition relative au nombre maximal de onze navires dont la SNCM était autorisée à opérer la cession. Dans la
décision [2005/36], la Commission a permis le remplacement d’un de ces navires, l’Aliso, par un autre, l’Asco.

9 Par décision du 16 mars 2005, la Commission a approuvé le versement d’une seconde tranche de l’aide à la restructuration, d’un montant de 3327400 euros, sur la base de la décision de 2003 (ci-après la ‘décision de 2005’).

10 Par [son arrêt Corsica Ferries France/Commission (EU:T:2005:221)], le Tribunal a annulé la décision de 2003 en raison d’une appréciation erronée du caractère minimal de l’aide, due principalement à des erreurs de calcul dans le produit net des cessions, tout en rejetant l’ensemble des autres moyens tirés d’un défaut de motivation et d’une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE et des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration
d’entreprises en difficulté (JO 1999, C 288, p. 2, ci-après les ‘lignes directrices’).

11 Dans un courrier du 7 avril 2006, les autorités françaises ont invité la Commission à considérer que, en raison de sa nature de compensation de service public, une partie de l’aide à la restructuration consentie dans le cadre du plan de 2002, pour un montant de 53,48 millions d’euros, ne devait pas être qualifiée de mesure prise dans le cadre d’un plan de restructuration mais de mesure ne constituant pas une aide au sens de l’[arrêt Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00,
EU:C:2003:415)], ou de mesure autonome du plan de 2002 au titre de l’article 86, paragraphe 2, CE.

12 Le 21 avril 2006, le projet de concentration concernant l’acquisition d’un contrôle conjoint de la SNCM par [Butler Capital Partners] et [Veolia Transport] a été notifié à la Commission au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises [(‘le règlement CE sur les concentrations’)] (JO L 24, p. 1). La Commission a autorisé l’opération de concentration le 29 mai 2006 sur la base de l’article 6,
paragraphe 1, sous b), du même règlement.

[...]

14 Le 13 septembre 2006, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE concernant les nouvelles mesures mises en œuvre en faveur de la SNCM tout en intégrant le plan de 2002 (JO 2006, C 303, p. 53 [...]).

15 Par la décision [litigieuse], la Commission a estimé que les mesures du plan de 2002 constituaient des aides d’État illégales au sens de l’article 88, paragraphe 3, CE, mais étaient compatibles avec le marché commun au titre de l’article 86, paragraphe 2, CE et de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, et que les mesures du plan de privatisation de 2006 (ci-après le ‘plan de 2006’) ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

Mesures en cause

16 La décision [litigieuse] a pour objet les mesures suivantes:

— dans le cadre du plan de 2002: l’apport en capital de la CGMF à la SNCM pour un montant de 76 millions d’euros, dont 53,48 millions d’euros au titre des obligations de service public et le solde au titre des aides à la restructuration;

— dans le cadre du plan de 2006:

— le prix de vente négatif de la SNCM par la CGMF pour un montant de 158 millions d’euros;

— l’apport en capital par la CGMF pour un montant de 8,75 millions d’euros;

— l’avance en compte courant par la CGMF pour un montant de 38,5 millions d’euros en faveur des personnels licenciés de la SNCM en cas de nouveau plan social.

Décision [litigieuse]

17 Dans la décision [litigieuse], notamment aux considérants 37 à 54, la Commission a constaté que la desserte de la Corse pour le transport des passagers était un marché caractérisé par sa saisonnalité et sa concentration. La structure concurrentielle du marché a fortement évolué depuis l’arrivée de [Corsica Ferries], en 1996. Dès 2000, la SNCM et [Corsica Ferries] constituaient un duopole de fait détenant plus de 90 % de parts de marché. En 2007, [Corsica Ferries] a nettement pris l’ascendant
sur la SNCM et transportait un million de voyageurs supplémentaires, dans un marché en croissance régulière de 4 % par an. La SNCM, conjointement avec la [Compagnie méridionale de navigation], restait en revanche en quasi‑monopole s’agissant du transport de fret.

18 La Commission a considéré, aux considérants 219 à 225 de la décision [litigieuse], que l’ensemble des apports, reçus par la SNCM via la CGMF, était financé au moyen de ressources d’État, qu’il menaçait de fausser la concurrence et qu’il affectait les échanges entre États membres. Ainsi, elle a considéré comme remplies trois des quatre conditions de l’article 87, paragraphe 1, CE. Elle a alors examiné, pour chaque mesure, l’existence d’un avantage économique sélectif et son éventuelle
compatibilité avec le marché commun.

19 En ce qui concerne les 76 millions d’euros notifiés en 2002, elle a estimé, au considérant 236 de la décision [litigieuse], que 53,48 millions pouvaient être considérés comme une compensation de service public. Conformément au point 320 de l’arrêt [Corsica Ferries France/Commission (EU:T:2005:221)], elle a évalué cet apport à la lumière de l’arrêt Altmark [Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (EU:C:2003:415)] et conclu, au considérant 257 de la décision [litigieuse], qu’il constituait bien
une aide d’État, néanmoins compatible avec le marché commun au titre de l’article 86, paragraphe 2, CE. Les 22,52 millions d’euros restants devaient alors être considérés au titre des aides à la restructuration.

20 En ce qui concerne le plan de 2006, la Commission a ensuite appliqué, aux considérants 267 à 352 de la décision [litigieuse], le test de l’investisseur privé en économie de marché (ci-après le ‘test de l’investisseur privé’) au prix de vente négatif de 158 millions d’euros. Pour ce faire, elle a évalué si un hypothétique investisseur privé, en lieu et place de la CGMF, aurait préféré recapitaliser la [SNCM] pour ce montant ou mettre la société en liquidation et en assumer les coûts. Il a donc
été nécessaire d’évaluer un coût de liquidation au minimum.

21 La Commission a estimé, aux considérants 267 à 280 de la décision [litigieuse], que le coût de liquidation devait nécessairement inclure le coût d’un plan social, c’est-à-dire le coût d’indemnités complémentaires de licenciement venant en sus des obligations légales et conventionnelles, afin de se conformer à la pratique des grands groupes d’entreprises d’aujourd’hui et de ne pas nuire à l’image de marque du holding d’appartenance et de son actionnaire ultime. Elle a donc évalué, avec l’aide
d’un expert indépendant, le coût de ces indemnités complémentaires en effectuant une comparaison avec des plans sociaux mis en œuvre récemment en France par des groupes d’entreprises tels que Michelin ou Yves Saint-Laurent.

22 La Commission a considéré, au considérant 350 de la décision [litigieuse], que le prix de vente négatif était issu d’une procédure de sélection ouverte, transparente, inconditionnelle et non discriminatoire, et que, à cet égard, il constituait un prix de marché. Partant, retenant une hypothèse de coût de liquidation limité aux seules indemnités de licenciement, elle a conclu, au considérant 352 de ladite décision, que le coût de liquidation était supérieur au prix de vente négatif et que
l’apport en capital de 158 millions d’euros ne constituait donc pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

23 En ce qui concerne l’apport en capital de 8,75 millions d’euros par la CGMF, la Commission a estimé, aux considérants 356 à 358 de la décision [litigieuse], que, l’apport des repreneurs privés étant significatif et concomitant, le caractère d’aide pouvait d’emblée être écarté. Elle a ensuite constaté que le taux de rentabilité fixe constituait une rémunération adéquate des capitaux investis et que l’existence d’une clause résolutoire de cession n’était pas de nature à remettre en cause
l’égalité de traitement. Elle a conclu, au considérant 365 de cette même décision, que l’apport en capital de la CGMF, pour un montant de 8,75 millions d’euros, ne constituait pas une aide au sens de l’article 87, paragraphe, 1, CE.

24 La Commission a ensuite observé, aux considérants 372 à 378 de la décision [litigieuse], que les mesures d’aide à la personne, à hauteur de 38 millions d’euros, déposées sur un compte séquestre seraient mises en œuvre dans l’éventualité d’un nouveau plan social exécuté par les repreneurs et qu’elles ne sauraient correspondre à la mise en œuvre de la réduction des effectifs prévue dans le plan de 2002. Ces aides, selon la Commission, ne peuvent être versées qu’à des individus dont le contrat de
travail avec la SNCM aura été préalablement rompu. Ces mesures ne constitueraient donc pas des charges découlant de l’application normale de la législation sociale applicable dans le cadre de la rupture du contrat de travail. La Commission a conclu que ces aides à la personne, consenties par l’État puissance publique, et non par l’État actionnaire, relevaient donc de la politique sociale des États membres et ne constituaient, de ce fait, pas une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

25 En ce qui concerne le solde de 22,52 millions d’euros notifié au titre des aides à la restructuration, c’est-à-dire le solde des 76 millions d’euros notifié dans le cadre du plan de 2002 et des 53,48 millions d’euros estimés compatibles avec le marché commun au titre de l’article 86, paragraphe 2, CE [...], la Commission a considéré, au considérant 381 de la décision [litigieuse], qu’il constituait une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE. Elle a ensuite évalué la compatibilité
de cette mesure avec les lignes directrices.

26 La Commission a constaté, aux considérants 387 à 401 de la décision [litigieuse], que la SNCM était bien, en 2002, une entreprise en difficulté au sens du point 5, sous a), et du point 6 des lignes directrices et que le plan de 2002 était susceptible d’assurer le retour à la viabilité de l’entreprise, conformément aux points 31 à 34 des lignes directrices.

27 En ce qui concerne la prévention des distorsions de concurrence indues (points 35 à 39 des lignes directrices), la Commission a estimé, au considérant 404 de la décision [litigieuse], que le marché des dessertes maritimes vers la Corse n’était pas en surcapacité et qu’il n’y avait donc pas lieu de contribuer à son assainissement. Elle a ensuite considéré, au considérant 406 de ladite décision, que le plan de restructuration notifié contribuait de manière significative à la réduction de la
présence de l’entreprise sur le marché. Le critère relatif à la prévention des distorsions de concurrence indues était donc lui aussi satisfait.

28 La Commission a observé, aux considérants 410 à 419 de la décision [litigieuse], que le besoin d’aide, calculé au minimum en vertu des points 40 et 41 des lignes directrices, était limité à 19,75 millions d’euros au 9 juillet 2003, sous réserve du produit net des cessions prévues par la décision de 2003. Pour ce faire, la Commission a commencé par calculer les besoins de liquidité de la SNCM pour son plan de restructuration. Le coût du plan de restructuration s’est établi, selon elle,
à 46 millions d’euros. Elle a ensuite soustrait l’ensemble des cessions réalisées entre le 18 février 2002 (date de notification du plan de 2002) et le 9 juillet 2003 (date d’adoption de la décision de 2003), c’est-à-dire 26,25 millions d’euros, pour aboutir au montant de 19,75 millions d’euros.

29 En ce qui concerne les mesures compensatoires, la Commission a constaté que l’ensemble des conditions prévues par la décision de 2003 concernant les acquisitions, l’utilisation de la flotte, les cessions d’actifs, l’interdiction d’offrir des prix plus bas que ceux de chacun de ses concurrents [...] et la limitation des rotations de navires sur les lignes au départ de la Corse avaient été respectées en quasi-totalité. Dans la mesure où ces conditions avaient été remplies et que le montant d’aide
notifié était substantiellement inférieur au montant approuvé en 2003, la Commission n’a pas jugé opportun d’imposer des obligations supplémentaires. Ainsi, après avoir pris en compte le montant des cessions additionnelles prévues par la décision de 2003, la Commission a considéré, au considérant 434 de la décision [litigieuse], que le solde final de restructuration, établi à 15,81 millions d’euros, était une aide d’État compatible avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3,
sous c), CE.

30 Le dispositif de la décision [litigieuse] se lit comme suit:

‘Article premier

La compensation versée par l’État français à la SNCM d’un montant de 53,48 millions d’euros au titre d’obligations de service public pour la période 1991-2001 constitue une aide d’État illégale au sens de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, mais compatible avec le marché commun au titre de l’article 86, paragraphe 2, dudit traité.

Le prix de vente négatif de la SNCM de 158 millions d’euros, la prise en charge par la CGMF de mesures sociales à l’égard des salariés pour un montant de 38,5 millions d’euros et la recapitalisation conjointe et concomitante de la SNCM par la CGMF pour un montant de 8,75 millions d’euros ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

L’aide à la restructuration d’un montant de 15,81 millions d’euros que la France a mise à exécution en faveur de la [SNCM] constitue une aide d’État illégale au sens de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE, mais compatible avec le marché commun au titre de l’article 86, paragraphe 2, dudit traité.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.’»

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2008, Corsica Ferries a demandé au Tribunal d’annuler la décision litigieuse. Elle a soulevé, en substance, six moyens à l’appui de son recours.

4 Le premier moyen est tiré d’une interprétation prétendument trop extensive de l’article 287 CE, qui se serait traduite par un défaut de motivation de la décision litigieuse ainsi que par une atteinte aux droits de la défense et au droit à un recours juridictionnel effectif. Les deuxième à sixième moyens sont tirés d’une violation des articles 87 CE et 88 CE et des lignes directrices. Ces moyens concernent successivement l’apport en capital d’un montant de 53,48 millions d’euros au titre de la
compensation de service public, la cession de la SNCM à un prix négatif de 158 millions d’euros, l’apport en capital de la CGMF d’un montant de 8,75 millions d’euros, les mesures d’aide à la personne à hauteur de 38,5 millions d’euros et le solde d’un montant de 22,52 millions d’euros notifié au titre des aides à la restructuration.

5 Le Tribunal a accueilli les troisième à sixième moyens invoqués par Corsica Ferries au soutien de son recours en annulation et a annulé les deuxième et troisième alinéas de l’article 1er de la décision litigieuse.

Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour

6 Par son pourvoi, la SNCM demande à la Cour:

— d’annuler partiellement l’arrêt attaqué, sur le fondement de l’article 265, paragraphe l, TFUE et de l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en ce qu’il annule l’article 1er, deuxième et troisième alinéas, de la décision litigieuse et

— de condamner Corsica Ferries aux dépens.

7 Corsica Ferries demande à la Cour:

— de déclarer non fondés et de rejeter les pourvois formés dans les présentes affaires jointes et

— de condamner les parties requérantes au pourvoi aux entiers dépens.

8 La République française demande à la Cour:

— d’annuler l’arrêt attaqué, en ce qu’il a annulé l’article 1er, deuxième et troisième alinéas, de la décision litigieuse;

— de statuer elle-même définitivement sur le litige ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

— de condamner la partie défenderesse aux dépens.

9 Par décision du président de la Cour du 24 janvier 2013, les affaires C‑533/12 P et C‑536/12 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

Sur les pourvois

10 La SNCM, dans l’affaire C‑533/12 P, et la République française, dans l’affaire C‑536/12 P, invoquent, toutes deux contre l’arrêt attaqué, quatre moyens qui se recoupent dans une large mesure. Il convient, par conséquent, de les traiter conjointement.

Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit relatives à la cession de la SNCM à un prix négatif

Argumentation des parties

11 Par son premier moyen, relatif à la cession de la SNCM à un prix négatif de 158 millions d’euros, la SNCM fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant la marge d’appréciation de la Commission et, dans son interprétation contraire à l’article 345 TFUE du critère de l’investisseur privé en économie de marché, a dénaturé la décision litigieuse et a manqué à son obligation de motivation.

Sur la méconnaissance de la marge d’appréciation de la Commission et l’étendue du contrôle par le Tribunal

12 Selon la SNCM, le Tribunal a méconnu la marge d’appréciation dont bénéficie la Commission pour l’application du critère de l’investisseur privé en économie de marché. En effet, dans la décision litigieuse, la Commission, pour établir l’absence d’aide dans le prix négatif, a effectué une comparaison entre le prix négatif de la cession et les indemnités complémentaires de licenciement qui auraient été concédées par l’État en cas de liquidation de la SNCM. Ce calcul est fondé sur des données
fournies par les parties et par un expert indépendant. En remettant en cause les conclusions de la Commission, le Tribunal aurait méconnu la marge d’appréciation dont dispose la Commission pour apprécier les questions économiques complexes et aurait commis une erreur de droit.

13 Corsica Ferries fait valoir que, en matière de qualification d’aide d’État et du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, le juge de l’Union doit, en principe, exercer un contrôle entier en la matière.

Appréciation de la Cour

14 En ce qui concerne la marge d’appréciation de la Commission et le contrôle juridictionnel, le Tribunal a rappelé, au point 88 de l’arrêt attaqué, une jurisprudence constante relative à la portée et à la nature de ce contrôle sur la notion d’«aide d’État».

15 Selon cette jurisprudence, la notion d’«aide d’État», telle qu’elle est définie dans le traité, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs. Pour cette raison, le juge de l’Union doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ
d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Le juge de l’Union doit, notamment, vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêts France/Ladbroke Racing et Commission, C‑83/98 P,
EU:C:2000:248, point 25; Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, points 64 et 65, ainsi que BNP Paribas et BNL/Commission, C‑452/10 P, EU:C:2012:366, point 100 et jurisprudence citée).

16 Le Tribunal a effectué, à bon droit, aux points 90 à 108 de l’arrêt attaqué, un contrôle des éléments objectifs, pris en considération par la Commission dans la décision litigieuse, pour assurer une bonne application de l’article 107 TFUE, et ce conformément à la jurisprudence citée au point précédent.

17 De plus, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 39 de ses conclusions, il y a lieu de constater, contrairement aux allégations de la SNCM, que le Tribunal n’a nullement remis en cause les travaux de l’expert indépendant qui ont permis de fonder la décision litigieuse.

18 Après examen de cette décision, le Tribunal a estimé que la Commission n’avait pas suffisamment étayé son raisonnement et qu’elle s’était fondée sur des éléments qui n’étaient pas objectifs ni vérifiables. Il convient donc de rejeter l’argument de la SNCM selon lequel le Tribunal aurait méconnu la marge d’appréciation de la Commission ou aurait substitué son propre raisonnement à celui de l’expert nommé par cette dernière.

19 Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a correctement effectué le contrôle entier auquel il est tenu, au sens de la jurisprudence citée au point 15 du présent arrêt.

Sur le critère de l’investisseur privé en économie de marché

– Argumentation des parties

20 En ce qui concerne l’interprétation du critère de l’investisseur privé en économie de marché, la SNCM reproche au Tribunal d’avoir imposé à la Commission l’obligation de définir les activités économiques de l’État membre concerné, «notamment au niveau géographique et sectoriel», afin d’établir que le comportement de cet État correspondait à celui qu’un investisseur privé en économie de marché aurait adopté. Or, l’entreprise requérante fait valoir que le critère pertinent dégagé par la
jurisprudence, pour établir ce test, est celui de la taille de l’investisseur et non celui du secteur dans lequel l’investisseur opère. Ainsi, le Tribunal aurait méconnu le principe fondamental de non‑discrimination en fonction du régime de propriété posé par l’article 345 TFUE, qui est à l’origine du test de l’investisseur privé.

21 Corsica Ferries fait valoir qu’il ne peut être reproché au Tribunal d’avoir exigé une définition sectorielle et géographique des activités économiques en cause pour pouvoir vérifier si la Commission avait bien fait reposer son appréciation des mesures en cause sur «l’ensemble des données pertinentes».

22 La République française fait valoir que la Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission ne pouvait en principe pas prendre en compte le risque d’une atteinte à l’image de marque de l’État en tant qu’acteur économique global dans le secteur privé dans le cadre du test de l’investisseur privé. Elle estime, par ailleurs, que en imposant l’existence d’une pratique suffisamment établie, voire constante, parmi les investisseurs du secteur en cause, sur la base d’éléments
objectifs et vérifiables, le Tribunal a établi une exigence qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du test de l’investisseur privé, telle que l’exige la jurisprudence.

23 À l’instar de la République française, la SNCM considère que, en dégageant, aux points 86, 87, 95 et 96 de l’arrêt attaqué, des critères entièrement prétoriens, tels que la mise en œuvre d’une analyse sectorielle et géographique, la démonstration d’une pratique suffisamment établie et un standard de preuve trop élevé pour démontrer l’existence de la probabilité d’un profit matériel indirect, le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation du critère de l’investisseur privé en
économie de marché.

24 La SNCM fait, en outre, valoir que, aux points 101 à 108 de l’arrêt attaqué, en constatant que la Commission n’a pas démontré que le comportement de l’État français avait été motivé par une probabilité raisonnable d’en tirer un profit matériel indirect, même à long terme, le Tribunal a exigé un standard de preuve excessivement élevé. Or, afin de déterminer si la privatisation d’une entreprise publique pour un prix de vente négatif comporte des éléments d’aide d’État, il y aurait lieu d’apprécier
si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d’une taille qui puisse être comparée à celle des organismes gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder à des apports en capitaux de la même importance ou aurait opté pour la liquidation de celle-ci.

25 Selon la SNCM, le profit indirect que l’État français est susceptible d’obtenir de la mesure en cause doit être considéré comme établi par la comparaison des coûts probables de la liquidation et du prix négatif de la cession.

26 De plus, selon la SNCM, le Tribunal a exigé un standard de preuve pratiquement impossible à fournir. La requérante fait valoir qu’il s’avérerait impossible de quantifier précisément le préjudice subi en cas de dégradation de l’image de marque de l’État membre concerné. Une telle quantification devrait s’appuyer par nature sur des éléments difficilement prévisibles à l’avance, notamment par le fait qu’elle devrait s’appuyer sur la réaction d’autres acteurs économiques, tels que les clients, les
usagers, les fournisseurs ou encore le personnel de la SNCM, mais également des autres entreprises publiques.

27 Selon Corsica Ferries, le Tribunal a donné tout son effet utile au critère de l’investisseur privé avisé qui présuppose de démontrer que le comportement de l’État membre est guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme, c’est-à-dire de démontrer la rationalité économique à long terme du comportement de l’État en cause. Par conséquent, le Tribunal aurait sanctionné la Commission en ce qu’elle a été en défaut de démontrer à suffisance de droit, dans la décision litigieuse, la
probabilité raisonnable pour l’État français de tirer un profit matériel indirect, même à long terme, de l’opération en cause.

28 En ce qui concerne la définition des activités économiques de l’État français, la SNCM allègue également une dénaturation de la décision par le Tribunal en ce qu’il a considéré que la Commission n’a pas défini à suffisance de droit les activités économiques de l’État par rapport auxquelles il convenait d’apprécier la rationalité économique des mesures en cause. Quant aux notions de «pratique suffisamment établie» et de «pratique constante», selon la SNCM, l’arrêt attaqué est caractérisé par un
défaut de motivation, car le Tribunal n’a pas défini ces notions.

– Appréciation de la Cour

29 Il ressort d’une jurisprudence constante que l’intervention des pouvoirs publics dans le capital d’une entreprise, sous quelque forme que ce soit, peut constituer une aide d’État au sens de l’article 87 CE, lorsque les conditions de cet article sont remplies (arrêts Espagne/Commission, C‑278/92 à C‑280/92, EU:C:1994:325, point 20, ainsi que Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, C‑328/99 et C‑399/00, EU:C:2003:252, point 36 et jurisprudence citée).

30 Toutefois, il ressort également d’une jurisprudence constante qu’il résulte du principe d’égalité de traitement entre des entreprises publiques et des entreprises privées que les capitaux mis à la disposition d’une entreprise, directement ou indirectement, par l’État, dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, ne sauraient être qualifiés d’aides d’État (arrêt Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, EU:C:2003:252, point 37 et jurisprudence citée). Ainsi, les
conditions que doit remplir une mesure pour relever de la notion d’«aide», au sens de l’article 107 TFUE, ne sont pas satisfaites si l’entreprise publique bénéficiaire pouvait obtenir le même avantage que celui qui a été mis à sa disposition au moyen de ressources d’État dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, cette appréciation s’effectuant, pour les entreprises publiques, par application, en principe, du critère de l’investisseur privé (voir arrêt
Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 78 et jurisprudence citée).

31 Selon la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de distinguer entre, d’une part, le rôle de l’État membre actionnaire d’une entreprise et, d’autre part, celui de l’État agissant en tant que puissance publique. L’applicabilité du critère de l’investisseur privé dépend, en définitive, de ce que l’État membre concerné accorde non pas en sa qualité de puissance publique, mais en sa qualité d’actionnaire, un avantage économique à une entreprise (voir arrêts Espagne/Commission, EU:C:1994:325, point 22,
ainsi que Commission/EDF, EU:C:2012:318, points 80 et 81).

32 Dès lors, il y a lieu d’apprécier si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d’une taille qui peut être comparée à celle des organismes gérant le secteur public aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux de la même importance (arrêt Italie et SIM 2 Multimedia/Commission, EU:C:2003:252, point 38 ainsi que jurisprudence citée).

33 Aux fins de cette analyse, il convient d’apprécier si la mesure aurait été adoptée dans les conditions normales du marché par un investisseur privé se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de l’État membre concerné, seuls les bénéfices et les obligations liés à la situation de ce dernier en qualité d’actionnaire, à l’exclusion de ceux qui sont liés à sa qualité de puissance publique, étant à prendre en compte (arrêt Commission/EDF, EU:C:2012:318, point 79).

34 Par ailleurs, en l’absence de toute possibilité de comparer la situation d’une entreprise publique avec celle d’une entreprise privée, les «conditions normales de marché» doivent s’apprécier par référence aux éléments objectifs et vérifiables qui sont disponibles (arrêts Chronopost e.a./Ufex e.a., C‑83/01 P, C‑93/01 P et C‑94/01 P, EU:C:2003:388, point 38, ainsi que Commission/EDF, EU:C:2012:318, points 101 et 102).

35 Aux fins de l’appréciation du test de l’investisseur privé, le Tribunal a considéré, au point 86 de l’arrêt attaqué, qu’il incombe à la Commission de définir les activités économiques de l’État membre concerné, notamment au niveau géographique et sectoriel, par rapport auxquelles la rationalité économique à long terme du comportement de cet État doit être appréciée. En outre, aux points 95 à 100 de cet arrêt, le Tribunal a considéré que c’est seulement une «pratique suffisamment établie» ou une
«pratique constante» des entreprises privées qui peuvent servir à appliquer ce test.

36 À cet égard, il convient de relever que de telles exigences n’ont pas de valeur absolue, mais sont susceptibles, le cas échéant, d’identifier l’investisseur privé comparable à l’entreprise publique au bénéfice de laquelle l’application du test de l’investisseur privé est appliquée.

37 Par l’emploi de tels termes, le Tribunal n’a pas imposé des exigences spécifiques en ce qui concerne la nature des preuves par lesquelles il peut être démontré qu’un investisseur privé rationnel se trouvant dans une situation la plus proche possible de l’entreprise publique aurait fait l’apport du capital en cause, mais a constaté, aux points 93 et 94 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’a pas défini, à suffisance de droit, les activités économiques de l’État français par rapport auxquelles il
convenait d’apprécier la rationalité économique des mesures en cause dans le cas d’espèce et qu’il lui était impossible de contrôler la rationalité économique à long terme du prix de cession négatif en cause en l’espèce.

38 Le Tribunal a correctement identifié le critère de la rationalité économique à long terme d’une décision d’un État membre d’accorder un avantage économique à une entreprise qui doit, en tout état de cause, être rempli pour réussir le test de l’investisseur privé. Ce faisant, il n’a pas violé l’article 345 TFUE.

39 Selon la jurisprudence, lorsque les apports de capitaux d’un investisseur public font abstraction de toute perspective de rentabilité, même à long terme, de tels apports doivent être considérés comme des aides au sens de l’article 107 TFUE et leur compatibilité avec le marché commun doit être appréciée au regard des seuls critères prévus par cette disposition (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, C‑303/88, EU:C:1991:136, point 22).

40 Contrairement à ce que soutient la République française, le Tribunal, au point 85 de l’arrêt attaqué, n’a pas exclu, par principe, que la protection de l’image de marque d’un État membre en tant qu’investisseur global dans l’économie de marché pourrait, dans des circonstances particulières et avec une motivation particulièrement convaincante, constituer une justification pour démontrer la rationalité économique à long terme de la prise en charge de coûts additionnels, tels que des indemnités
complémentaires de licenciement.

41 Cependant, le Tribunal a pu constater à juste titre, au point 85 de l’arrêt attaqué, que des références sommaires à l’image de marque d’un État membre en tant qu’acteur global ne suffisent pas pour étayer une absence d’aide, au sens du droit de l’Union.

42 Le premier moyen de la SNCM ne saurait pas non plus prospérer en ce qu’il reproche au Tribunal d’avoir imposé à la Commission, aux points 101 à 108 de l’arrêt attaqué, un standard de preuve excessif concernant la preuve du fait que le comportement de l’État français était motivé par une probabilité raisonnable d’en tirer un profit matériel, même à long terme. À cet égard, il ressort de l’arrêt attaqué que la Commission s’est bornée à affirmer que l’image de marque de l’État français serait
affectée en raison de troubles sociaux. Or, eu égard à ce qui a été constaté notamment au point 41 du présent arrêt, une telle argumentation ne saurait prospérer.

43 Ainsi, le Tribunal a pu constater à bon droit, au point 108 de l’arrêt attaqué, que la rationalité économique à long terme du comportement de l’État français n’a pas été démontrée à suffisance de droit.

44 En ce qui concerne l’allégation de dénaturation par la SNCM, cette dernière n’a pas établi que le Tribunal aurait dénaturé la décision de la Commission, c’est-à-dire qu’il en aurait fait une lecture manifestement erronée.

45 En ce qui concerne la critique de la SNCM selon laquelle le Tribunal a manqué à son obligation de motivation, car il n’a pas défini la notion de «pratique suffisamment établie» et celle de «pratique constante», il y a lieu de constater, ainsi que le fait M. l’avocat général au point 62 de ses conclusions, que ces expressions sont claires et font référence à une appréciation de faits et qu’il est aisé de comprendre qu’un seul ou quelques exemples ne peuvent pas constituer une «pratique
suffisamment établie» ou une «pratique constante».

46 Par conséquent, il convient de rejeter le premier moyen dans son ensemble.

Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit relatives à l’apport en capital d’un montant de 8,75 millions d’euros

Argumentation des parties

47 La SNCM fait valoir que, en omettant de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents, notamment la question du rendement fixe et de celle relative à l’incidence de la clause résolutoire, dans son appréciation du caractère comparable des conditions d’investissement des apports en capitaux concomitants, le Tribunal a dénaturé la décision litigieuse.

48 Selon la SNCM, la question du rendement fixe a bien été analysée par la Commission aux points 361 à 363 de la décision litigieuse. Ainsi, la Commission aurait constaté qu’un rendement fixe de 10 % de l’investissement en capital de l’État français dans la SNCM constituait une rentabilité à long terme adéquate des capitaux investis pour un investisseur privé.

49 De plus, selon la SNCM, la Commission a bien précisé la raison pour laquelle elle a estimé que la clause résolutoire ne pouvait remettre en cause l’égalité de traitement entre les investisseurs concomitants. En effet, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 127 de l’arrêt attaqué, la Commission aurait bien relevé que cette clause portait non pas sur l’investissement concomitant par les repreneurs privés et l’État dans la SNCM privatisée, mais sur la cession totale de la SNCM aux
repreneurs privés. La clause résolutoire serait ainsi rattachée à la cession de la SNCM et devrait s’analyser dans ce cadre et, dans ces conditions, elle ne pourrait pas être prise en compte dans le cadre de l’analyse de l’investissement concomitant de l’État et des repreneurs privés effectuée à l’issue de cette cession.

50 La SNCM estime que la clause résolutoire a été valorisée au moment de la cession de la SNCM dans le prix négatif de 158 millions d’euros. Dès lors que la cession de la SNCM a eu lieu au prix de marché, cette clause résolutoire a été valorisée dans ce prix de cession et ne pourrait être considérée comme ayant conféré un avantage aux acquéreurs. Il n’y aurait dès lors plus lieu d’en tenir compte au moment d’évaluer si l’investissement concomitant de l’État français respecte le principe d’égalité de
traitement des investisseurs, sauf à compter deux fois la valorisation de ladite clause.

51 Sur la prise en compte du contexte de privatisation de l’entreprise dans lequel s’insère l’apport en capital de 8,75 millions d’euros dans le capital de la SNCM, celle-ci estime que les engagements qui renvoient aux mesures adoptées par l’État français dans le cadre de la privatisation de la SNCM, à savoir le prix négatif de 158 millions d’euros et l’avance de compte courant d’un montant de 38,5 millions d’euros, ne doivent pas être de nouveau pris en compte dans le cadre de l’appréciation dudit
apport en capital. Une nouvelle prise en compte du prix négatif et de l’apport en capital pour apprécier l’avance en compte courant reviendrait à compter deux fois ce prix et cet apport.

52 La République française fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit tirée d’une violation de l’article 87, paragraphe 1, CE, en estimant que la Commission n’avait pas considéré l’ensemble des éléments pertinents dans le cadre de son analyse de la comparabilité de l’apport en capital de la CGMF, actionnaire public de la SNCM, pour un montant de 8,75 millions d’euros, et de celui des repreneurs privés pour un montant de 26,25 millions d’euros et que la Commission aurait dû prendre en
compte la clause résolutoire de cession consentie à ces repreneurs privés dans le cadre de la privatisation de la SNCM.

53 Corsica Ferries fait valoir que la valorisation de la clause résolutoire au moment de la cession dans le prix négatif de 158 millions d’euros est sans incidence sur le raisonnement du Tribunal et sur le fait que la Commission s’est abstenue, dans la décision litigieuse, de procéder à une analyse approfondie de l’impact économique de ladite clause de manière telle que, si celui-ci avait été, quod non, valorisé dans le prix négatif précité, la Commission aurait dû s’en expliquer de manière claire
et transparente.

Appréciation de la Cour

54 Il convient d’observer que le Tribunal, au point 117 de l’arrêt attaqué, a constaté, à juste titre, que le seul fait qu’un apport en capital a été réalisé conjointement et concomitamment avec des investisseurs privés n’exclut pas automatiquement la qualification d’aide d’État. D’autres éléments, en particulier l’égalité de traitement des actionnaires publics et privés, doivent également être pris en compte.

55 Au point 130 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a conclu que la clause résolutoire de cession est, à tout le moins, susceptible d’annuler tout aléa pour les repreneurs privés en cas de survenance d’un de ces éléments déclencheurs et que ladite clause a, par conséquent, une valeur financière réelle. Selon le Tribunal, cette clause est donc susceptible de modifier les profils de risque des apports en capitaux des repreneurs privés et de la CGMF, et donc de remettre en cause le caractère comparable des
conditions d’investissement.

56 Il convient de constater que les requérantes ne sont pas parvenues à établir l’existence d’une erreur de droit que le Tribunal aurait commise à cet égard.

57 L’argument selon lequel la clause résolutoire aurait été valorisée dans le prix de cession de la SNCM et que cette clause ne pouvait plus être prise en compte pour apprécier la comparabilité des apports en capitaux par les actionnaires publics et privés doit être rejeté.

58 En effet, comme l’indique le Tribunal au point 111 de l’arrêt attaqué, la souscription conjointe et concomitante en cause était prévue déjà dans le protocole d’accord concernant la cession en question. Par conséquent, il est clair que l’apport en capital en cause a été prévu dans le contexte de la privatisation partielle de la SNCM.

59 Comme le reconnaît la République française, en cas d’exercice de la clause résolutoire, l’actionnaire d’origine qui a cédé ses participations au repreneur devra rembourser à ce dernier son apport en capital et ainsi, contrairement à l’actionnaire d’origine, le repreneur a la possibilité de récupérer son apport en capital en cas d’exercice de la clause résolutoire et de se désengager de l’entreprise publique concernée.

60 Dans ces circonstances, il est évident que la clause résolutoire peut produire des effets sur les conditions de cette recapitalisation et affecter les conditions de comparabilité.

61 Étant donné que le Tribunal a relevé des éléments de cette affectation, il a pu conclure, à juste titre, que la Commission ne pouvait s’abstenir, dans la décision litigieuse, de procéder à une analyse approfondie de l’impact économique de la clause résolutoire de cession. Comme l’a relevé M. l’avocat général au point 115 de ses conclusions, le Tribunal a constaté à juste titre que la Commission n’a pas, ou pas suffisamment, étayé sa décision sur l’égalité de traitement des investissements publics
et privés dans la SNCM.

62 Par conséquent, sans examiner la question de l’appréciation du rendement de l’apport en capital par la CGMF, il convient de rejeter le deuxième moyen.

Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit relative à l’aide à la personne d’un montant de 38,5 millions d’euros

Argumentation des parties

63 Selon la SNCM, le Tribunal a dénaturé la décision litigieuse en considérant que la Commission avait prétendu que le fait que la mesure en cause ne découle pas des strictes obligations légales était, par nature, susceptible d’exclure sa nature d’aide d’État, au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

64 Le Tribunal aurait commis une erreur de droit en empiétant sur la marge d’appréciation de la Commission dans l’appréciation de situations économiques complexes. En constatant, au point 144 de l’arrêt attaqué, que «l’existence du compte séquestre est de nature à créer une incitation pour les salariés de la SNCM à quitter l’entreprise ou, tout du moins, à quitter sans négocier leur départ, en particulier s’agissant de l’octroi éventuel d’indemnités complémentaires de licenciement [...], toutes
choses qui créeraient un avantage économique indirect pour la SNCM», le Tribunal aurait outrepassé le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation requis lors de l’examen de situations économiques complexes.

65 Le Tribunal n’aurait pas motivé à suffisance sa décision quant à l’avantage dont aurait bénéficié la SNCM. En effet, son analyse du compte séquestre, au point 144 de l’arrêt attaqué, ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne qualifiant pas les mesures d’aide à la personne d’«aide d’État».

66 De plus, la SNCM et la République française estiment que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation. Le Tribunal n’aurait pas examiné la constatation de la Commission selon laquelle, «même en rajoutant le montant de 38,5 millions d’euros à l’apport en capital de l’État d’un montant de 142,5 millions d’euros, le prix de vente négatif ajusté, soit 196 millions d’euros, reste largement inférieur au coût de liquidation judiciaire de la SNCM». Or, la Commission a établi que les coûts de
liquidation pour l’État français auraient été plus élevés que le prix négatif, même en y ajoutant le montant des aides à la personne.

67 À cet égard, en qualifiant les mesures d’aide à la personne d’un montant de 38,5 millions d’euros d’«aides d’État», au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, sans vérifier, à titre subsidiaire, si ces mesures répondaient au test de l’investisseur privé avisé, le Tribunal n’aurait pas motivé sa décision à suffisance de droit.

68 Corsica Ferries fait valoir que c’est précisément parce que la Commission n’a pas été en mesure de déterminer l’application normale du système des indemnités sociales complémentaires pour rupture du contrat de travail au regard du mécanisme du compte séquestre qu’elle a été censurée par le Tribunal.

Appréciation de la Cour

69 Sur la base des considérations des points 14 à 16 du présent arrêt, la Cour considère que l’examen effectué par le Tribunal, au point 144 de l’arrêt attaqué, est conforme au niveau de contrôle auquel il est tenu.

70 En ce qui concerne l’argument de la SNCM et de la République française selon lequel le Tribunal aurait dû vérifier, à titre subsidiaire, si le montant de 38,5 millions d’euros était justifié par le test de l’investisseur privé, il convient de rappeler que la Cour n’a pas accueilli le premier moyen visant la qualification des indemnités complémentaires de licenciement d’un montant de 158 millions d’euros.

71 Comme l’a relevé M. l’avocat général, au point 132 de ses conclusions, le montant de 38,5 millions d’euros sur le compte séquestre est aussi destiné à être versé, le cas échéant, comme des indemnités complémentaires de licenciement.

72 Or, les requérantes ne soumettent aucun argument qui démontrerait que la nature de ce montant de 38,5 millions d’euros serait différente du montant de 158 millions d’euros, apprécié dans le cadre de l’examen du premier moyen, concernant l’application du test de l’investisseur privé.

73 S’agissant des motifs développés par M. l’avocat général aux points 122 à 137 de ses conclusions, la Cour considère que le Tribunal, dans son analyse des constatations et des arguments relevant de ce moyen, n’a pas dénaturé la décision litigieuse et a motivé à suffisance de droit l’arrêt attaqué.

74 Par conséquent, le troisième moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit relative au solde de restructuration de 15,81 millions d’euros

Argumentation des parties

75 La SNCM et la République française considèrent que le raisonnement du Tribunal relatif au solde de restructuration de 15,81 millions d’euros est erroné.

76 Les requérantes font valoir que le raisonnement du Tribunal, aux points 148 à 153 de l’arrêt attaqué, est fondé sur la prémisse selon laquelle la Commission a considéré que le plan de 2006 était exempt d’éléments constitutifs d’aides d’État. Ainsi, par leurs pourvois, les requérantes tendent à démontrer que le Tribunal a commis, dans son analyse des mesures du plan de 2006, des erreurs de droit et a manqué à son obligation de motivation.

Appréciation de la Cour

77 Il ressort des écritures des requérantes que ce quatrième moyen dépend de la décision de la Cour d’accueillir les moyens précédents avancés au soutien desdits pourvois.

78 Or, aux points 39, 55 et 66 du présent arrêt, la Cour a rejeté les premier à troisième moyens et a confirmé l’arrêt attaqué.

79 Dans ces circonstances, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments avancés par les requérantes, il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant inopérant.

80 Aucun des moyens avancés par les parties requérantes n’ayant prospéré, les pourvois dans les affaires C‑533/12 P et C‑536/12 P doivent être rejetés.

Sur les dépens

81 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

82 Corsica Ferries ayant conclu à la condamnation de la SNCM et de la République française et ces dernières ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête:

  1) Les pourvois sont rejetés.

  2) La Société nationale maritime Corse-Méditérrannée (SNCM) SA et la République française supportent leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par Corsica Ferries France SAS, à parts égales.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-533/12
Date de la décision : 04/09/2014
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Aide à la restructuration – Marge d’appréciation de la Commission européenne – Étendue du contrôle juridictionnel du Tribunal de l’Union européenne – Test de l’investisseur privé en économie de marché – Exigence d’une analyse sectorielle et géographique – Pratique suffisamment établie – Rationalité économique à long terme – Versement d’indemnités complémentaires de licenciement.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA et République française
Défendeurs : Corsica Ferries France SAS.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Juhász

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:2142

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