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04/09/2014 | CJUE | N°C-162/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Damijan Vnuk contre Zavarovalnica Triglav d.d., 04/09/2014, C-162/13


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Notion de ‘circulation des véhicules’ — Accident causé dans la cour d’une ferme par un tracteur muni d’une remorque»

Dans l’affaire C‑162/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vrhovno sodišče (Slovénie), par

décision du 11 mars 2013, parvenue à la Cour le 29 mars 2013, dans la procédure

Damijan Vnuk

contre

Za...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 septembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs — Directive 72/166/CEE — Article 3, paragraphe 1 — Notion de ‘circulation des véhicules’ — Accident causé dans la cour d’une ferme par un tracteur muni d’une remorque»

Dans l’affaire C‑162/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vrhovno sodišče (Slovénie), par décision du 11 mars 2013, parvenue à la Cour le 29 mars 2013, dans la procédure

Damijan Vnuk

contre

Zavarovalnica Triglav d.d.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, Mme J. Kemper et M. J. Möller, en qualité d’agents,

— pour l’Irlande, par M. A. Joyce et Mmes E. Creedon et L. Williams, en qualité d’agents, assistés de M. C. Toland, BL,

— pour la Commission européenne, par Mme B. Rous Demiri et M. K.‑Ph. Wojcik, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 février 2014,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 103, p. 1, ci-après la «première directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Vnuk à Zavarovalnica Triglav d.d. (ci-après «Zavarovalnica Triglav») au sujet du paiement d’une indemnisation au titre de l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (ci-après l’«assurance obligatoire»).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les cinquième à septième considérants de la première directive précisent:

«considérant qu’il est souhaitable que [...] des mesures soient prises pour libéraliser davantage le régime de circulation des personnes et des véhicules automoteurs dans le trafic de voyageurs entre les États membres; [...]

considérant que les allégements de ce genre dans le trafic des voyageurs constituent un nouveau pas en direction de l’ouverture réciproque des marchés des États membres et de la création de conditions analogues à celles d’un marché intérieur;

considérant que la suppression du contrôle de la carte verte pour les véhicules ayant leur stationnement habituel dans un État membre et pénétrant sur le territoire d’un autre État membre peut être réalisée [...]»

4 L’article 1er de la première directive énonce:

«Au sens de la présente directive, il faut entendre par:

1. véhicule: tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées;

[...]»

5 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive:

«Chaque État membre prend toutes les mesures utiles, sous réserve de l’application de l’article 4, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures.»

6 L’article 4 de ladite directive prévoit:

«Chaque État membre peut déroger aux dispositions de l’article 3:

[...]

b) en ce qui concerne certains types de véhicules ou certains véhicules ayant une plaque spéciale, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission [européenne].

[...]»

7 L’article 1er, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 8, p. 17, ci-après la «deuxième directive»), prévoit:

«L’assurance visée à l’article 3, paragraphe 1, de la [première directive] couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels.»

8 Le paragraphe 2 dudit article a fixé les montants minimums devant être garantis par cette assurance obligatoire. Ces montants ont été réévalués par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166, 84/5, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 149, p. 14), laquelle a également
introduit dans la deuxième directive une disposition visant à assurer la révision régulière de ces montants en fonction de l’évolution de l’indice européen des prix à la consommation.

9 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, de la deuxième directive, «[c]haque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission de réparer, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou pour lequel il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance». Le quatrième alinéa de cette disposition prévoyait, en outre, que «[l]es États membres peuvent limiter ou exclure l’intervention de cet
organisme en cas de dommages matériels causés par un véhicule non identifié». Cette possibilité a toutefois été ensuite exclue par la directive 2005/14 «lorsque l’organisme est intervenu en raison de dommages corporels importants pour toute victime du sinistre dans lequel des dommages matériels ont été causés par un véhicule non identifié».

10 L’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive dispose:

«Chaque État membre prend les mesures utiles pour que toute disposition légale ou clause contractuelle qui est contenue dans une police d’assurance délivrée conformément à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive], qui exclut de l’assurance l’utilisation ou la conduite de véhicules par:

— des personnes n’y étant ni expressément ni implicitement autorisées,

ou

— des personnes non titulaires d’un permis leur permettant de conduire le véhicule concerné,

ou

— des personnes qui ne se sont pas conformées aux obligations légales d’ordre technique concernant l’état et la sécurité du véhicule concerné,

soit, pour l’application de l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive], réputée sans effet en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre.

[...]»

11 Aux termes de l’article 3 de la deuxième directive:

«Les membres de la famille du preneur, du conducteur ou de toute autre personne dont la responsabilité civile est engagée dans un sinistre et couverte par l’assurance visée à l’article 1er, paragraphe 1, ne peuvent être exclus en raison de ce lien de parenté du bénéfice de l’assurance pour leurs dommages corporels.»

12 L’article 1er de la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO L 129, p. 33), telle que modifiée par la directive 2005/14 (ci-après la «troisième directive»), précise:

«[...] l’assurance visée à l’article 3 paragraphe 1 de la [première directive] couvre la responsabilité des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur résultant de la circulation d’un véhicule.

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toute disposition légale ou clause contractuelle contenue dans une police d’assurance, qui exclut un passager de cette couverture d’assurance au motif qu’il savait ou aurait dû savoir que le conducteur du véhicule était sous l’influence de l’alcool ou d’une drogue au moment de l’accident, soit réputée sans effet en ce qui concerne le recours de ce passager.

[...]»

13 L’article 1er bis de la troisième directive dispose:

«L’assurance visée à l’article 3, paragraphe 1, de la [première directive] couvre les dommages corporels et matériels subis par les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route non motorisés qui, à la suite d’un accident impliquant un véhicule automoteur, ont droit à une indemnisation conformément au droit civil national. [...]»

14 Aux termes de l’article 4 quater de cette directive:

«Les entreprises d’assurance n’opposent pas de franchise aux personnes lésées à la suite d’un accident, pour ce qui concerne l’assurance visée à l’article 3, paragraphe 1, de la [première directive].»

15 La directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l’assurance automobile) (JO L 181, p. 65), énonce à son article 3, intitulé «Droit d’action directe»:

«Chaque État membre veille à ce que les personnes lésées [...] [disposent] d’un droit d’action directe à l’encontre de l’entreprise d’assurance couvrant la responsabilité civile de la personne responsable.»

16 Par ailleurs, la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 288, p. 3), telle que modifiée par la directive 84/641/CEE du Conseil, du 10 décembre 1984 (JO L 339, p. 21), prévoit à son article 1er:

«1.   La présente directive concerne l’accès à l’activité non salariée de l’assurance directe [...] pratiquée par les entreprises qui sont établies sur le territoire d’un État membre ou qui désirent s’y établir, ainsi que l’exercice de cette activité.

[...]

3.   La classification par branche des activités visées au présent article est indiquée à l’annexe.»

17 L’annexe de cette directive précise:

«A. Classification des risques par branches

[...]

10. R.C. véhicules terrestres automoteurs

Toute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur).

[...]»

Le droit slovène

18 L’article 15 de la loi sur l’assurance automobile obligatoire (Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu, ci-après le «ZOZP») prévoit:

«Le propriétaire d’un véhicule doit conclure un contrat d’assurance de la responsabilité pour les préjudices qu’il cause aux tiers par l’utilisation du véhicule: la mort, les dommages corporels, les troubles de la santé, la destruction et la dégradation de biens [...], à l’exclusion de la responsabilité pour les dommages aux biens qu’il a accepté de transporter. [...]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

19 Il ressort de la décision de renvoi que, le 13 août 2007, lors de l’emmagasinage de ballots de foin dans le grenier d’une grange, un tracteur muni d’une remorque, effectuant une marche arrière dans la cour de la ferme afin de placer la remorque dans cette grange, a heurté l’échelle sur laquelle était monté M. Vnuk, provoquant la chute de celui-ci. M. Vnuk a introduit contre Zavarovalnica Triglav, société d’assurances auprès de laquelle le propriétaire du tracteur avait conclu un contrat
d’assurance obligatoire, une action tendant au paiement de la somme de 15944,10 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice non patrimonial, majorée d’intérêts de retard.

20 La juridiction de première instance a rejeté cette demande. La juridiction d’appel a rejeté le recours introduit par M. Vnuk contre ledit jugement, en relevant que la police d’assurance automobile obligatoire couvrait le préjudice causé par l’utilisation d’un tracteur en tant que moyen de transport, mais non celui occasionné lors de l’utilisation d’un tracteur en tant que machine ou engin de propulsion.

21 La juridiction de renvoi a autorisé M. Vnuk à introduire un recours en révision contre cette dernière décision dans la mesure où il porte sur la question de l’utilisation du tracteur en tant que «véhicule», au sens de l’article 15 du ZOZP.

22 Devant la juridiction de renvoi, M. Vnuk fait valoir que la notion d’«utilisation d’un véhicule dans la circulation» ne peut être limitée à la conduite sur les voies publiques et que, en outre, au moment du fait dommageable en cause au principal, l’ensemble formé par le tracteur et sa remorque constituait bien un véhicule en train de circuler et qu’il s’agissait de la fin du trajet. Zavarovalnica Triglav soutient, en revanche, que l’affaire au principal concerne l’utilisation d’un tracteur non
pas dans sa fonction de véhicule destiné à la circulation routière, mais dans le cadre d’un travail devant une grange de ferme.

23 La juridiction de renvoi fait observer que le ZOZP ne définit pas la notion d’«utilisation des véhicules», mais que cette lacune est comblée par la jurisprudence. Elle indique, à cet égard, que l’objectif principal de l’assurance obligatoire au titre du ZOZP consiste en la mutualisation du risque et en la nécessité de veiller aux besoins des personnes lésées et des passagers dans le cadre de la circulation sur les voies publiques. Selon la juridiction de renvoi, en vertu de la jurisprudence
slovène, pour apprécier si un dommage donné est couvert ou non par l’assurance obligatoire, il n’est cependant pas décisif de savoir s’il est survenu sur la voie publique. Il n’y aurait toutefois pas de couverture en vertu de l’assurance obligatoire lorsque le véhicule est utilisé en tant que machine, par exemple sur une surface agricole, car, dans un tel cas, il ne s’agit pas de circulation routière.

24 La juridiction de renvoi relève que les différentes directives relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – à savoir les première à troisième directives, la quatrième directive sur l’assurance automobile ainsi que la directive 2005/14 (ci-après, ensemble, les «directives relatives à l’assurance obligatoire») – font référence à la «circulation», à la «circulation routière» ou encore aux «usagers de la route», mais ne précisent pas ce
qui peut être considéré comme étant une circulation des véhicules et quel est le critère décisif à cet égard. Il serait ainsi possible de considérer que l’assurance obligatoire couvre les dommages causés par un véhicule dans le cadre de la circulation routière uniquement ou qu’elle couvre tout préjudice qui est lié d’une quelconque manière à l’utilisation ou au fonctionnement d’un véhicule, indépendamment du fait que la situation peut ou non être définie comme une situation de circulation.

25 C’est dans ces conditions que le Vrhovno sodišče (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«La notion de ‘circulation des véhicules’, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la [première directive], doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne couvre pas les circonstances du cas concret où le preneur d’assurance de la partie défenderesse a heurté le requérant sur une échelle avec un tracteur muni d’une remorque au cours de l’emmagasinage de ballots de foin dans une grange, car il ne s’agissait pas d’une situation de circulation routière?»

Sur les demandes tendant à la réouverture de la procédure orale

26 Par acte déposé au greffe de la Cour le 28 mars 2014, l’Irlande a demandé que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure, en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de sa demande, cet État membre invoque la nécessité, dans l’hypothèse où la Cour suivrait les conclusions présentées par M. l’avocat général, de limiter dans le temps les effets de l’arrêt à intervenir et, par conséquent, la nécessité de rouvrir la phase orale de la procédure
afin qu’il soit mis en mesure de présenter ses arguments au soutien de sa demande de limitation des effets de l’arrêt dans le temps.

27 Par actes déposés au greffe de la Cour respectivement les 15 et 21 mai 2014, les gouvernements du Royaume-Uni et allemand ont également demandé que soit ordonnée la réouverture de ladite phase orale, en application du même article 83. À l’appui de sa demande, le gouvernement du Royaume-Uni fait valoir que les conclusions présentées par M. l’avocat général sont entachées de plusieurs erreurs, à l’égard desquelles il souhaite présenter des observations. Le gouvernement allemand soutient, pour sa
part, que lesdites conclusions abordent un argument qui n’a pas été débattu par les parties, à savoir la présence d’une lacune éventuelle dans la première directive, qu’il conviendrait de combler, et que la Cour n’est pas suffisamment informée pour statuer.

28 En vertu de l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties
ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

29 En l’occurrence, la Cour, l’avocat général entendu, considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre à la question posée par la juridiction de renvoi et que l’affaire ne doit pas être examinée au regard d’un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur sa décision ou d’un argument qui n’a pas été débattu devant elle.

30 Par ailleurs, s’agissant des critiques portées sur les conclusions de M. l’avocat général, il convient de rappeler, d’une part, que le statut de la Cour et le règlement de procédure de cette dernière ne prévoient pas la possibilité pour les parties intéressées de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (ordonnance Emesa Sugar, C‑17/98, EU:C:2000:69, point 2, et arrêt Döhler Neuenkirchen, C‑262/10, EU:C:2012:559, point 29).

31 D’autre part, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour, requièrent son intervention. À cet égard, la Cour n’est liée ni par les conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci. Par conséquent, le désaccord d’une partie intéressée avec les conclusions de
l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la procédure orale (arrêts Hogan Lovells International, C‑229/09, EU:C:2010:673, point 26; E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 62, et Weber, C‑438/12, EU:C:2014:212, point 30).

32 Les demandes du gouvernement allemand, de l’Irlande et du gouvernement du Royaume-Uni tendant à obtenir la réouverture de la phase orale de la procédure doivent, par conséquent, être rejetées.

Sur la question préjudicielle

33 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la première directive doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «circulation des véhicules» des circonstances telles que celles en cause au principal, à savoir la manœuvre d’un tracteur dans la cour d’une ferme afin de faire entrer dans une grange la remorque dont ce tracteur est muni.

34 Le gouvernement allemand et l’Irlande soutiennent que l’obligation d’assurance prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la première directive ne vise que les situations de circulation routière et que, partant, elle ne s’applique pas à des circonstances telles que celles en cause au principal.

35 En revanche, la Commission est d’avis que cette disposition s’applique à l’utilisation de véhicules, que ce soit comme moyens de transport ou comme machines, dans tout espace, tant public que privé, où peuvent se réaliser des risques inhérents à l’utilisation de véhicules, que ces derniers soient ou non en mouvement.

36 Selon l’article 3, paragraphe 1, de la première directive, chaque État membre prend toutes les mesures utiles, sous réserve de l’application de l’article 4 de cette directive, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance.

37 La notion de véhicule est précisée à l’article 1er, point 1, de ladite directive, aux termes duquel il convient d’entendre par «véhicule» au sens de cette directive «tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées».

38 Force est de constater qu’un tracteur muni d’une remorque répond à cette définition. À cet égard, il importe de relever que celle-ci est indépendante de l’usage qui est fait ou qui peut être fait du véhicule en cause. Partant, le fait qu’un tracteur, éventuellement muni d’une remorque, puisse, dans certaines circonstances, être utilisé en tant que machine agricole est sans incidence sur la constatation qu’un tel véhicule répond à la notion de «véhicule» qui figure à l’article 1er, point 1, de la
première directive.

39 Toutefois, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un tracteur muni d’une remorque soit soumis à l’obligation d’assurance de la responsabilité civile prévue à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive. En effet, d’une part, conformément à cette disposition, il est nécessaire que ce véhicule ait son stationnement habituel sur le territoire d’un État membre, condition dont la satisfaction n’est pas en cause dans le litige au principal. D’autre part, en application de l’article 4, sous b), de
cette directive, chaque État membre peut déroger aux dispositions de l’article 3 de celle-ci en ce qui concerne certains types de véhicules ou certains véhicules ayant une plaque spéciale, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission.

40 Il s’ensuit qu’un tracteur muni d’une remorque est soumis à l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la première directive dès lors qu’il a son stationnement habituel sur le territoire d’un État membre qui n’a pas exclu ce type de véhicule du champ d’application de cette disposition.

41 Quant à savoir si la manœuvre d’un tracteur dans la cour d’une ferme afin de faire entrer dans une grange la remorque dont ce tracteur est muni doit être considérée comme relevant ou non de la notion de «circulation des véhicules» visée à cette disposition, il y a lieu de relever d’emblée que cette notion ne saurait être laissée à l’appréciation de chaque État membre.

42 En effet, ni l’article 1er de la première directive, ni l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci, ni aucune autre disposition de cette directive ou des autres directives relatives à l’assurance obligatoire ne renvoient au droit des États membres en ce qui concerne cette notion. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte
aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêt Omejc, C‑536/09, EU:C:2011:398, points 19 et 21 ainsi que jurisprudence citée).

43 S’agissant, en premier lieu, des termes employés à l’article 3, paragraphe 1, de la première directive, il résulte d’un examen comparé des différentes versions linguistiques de cette disposition que celle-ci présente des divergences en ce qui concerne le type de situation visé par l’obligation d’assurance qu’elle prévoit, divergences qui se retrouvent d’ailleurs dans l’intitulé même de cette directive, notamment dans ses versions en langues anglaise et française.

44 Ainsi, en langue française, comme en langues espagnole, grecque, italienne, néerlandaise, polonaise et portugaise, ledit article 3, paragraphe 1, fait référence à l’obligation d’assurer la responsabilité civile résultant de la «circulation» des véhicules, laissant ainsi entendre que cette obligation d’assurance ne vise que les accidents causés dans un contexte de circulation routière, comme le soutiennent le gouvernement allemand et l’Irlande.

45 Cependant, les versions en langue anglaise, ainsi qu’en langues bulgare, tchèque, estonienne, lettonne, maltaise, slovaque, slovène et finnoise de cette même disposition renvoient à la notion d’«utilisation» des véhicules, sans davantage de précision, alors que les versions en langues danoise, allemande, lituanienne, hongroise, roumaine et suédoise de celle-ci font, de manière encore plus générale, référence à l’obligation de souscrire une assurance de la responsabilité civile pour les véhicules
et apparaissent ainsi imposer l’obligation d’assurer la responsabilité civile résultant de l’utilisation ou du fonctionnement d’un véhicule, indépendamment du fait de savoir si cette utilisation ou ce fonctionnement interviennent ou non dans le cadre d’une situation de circulation routière.

46 Selon une jurisprudence constante, une interprétation purement littérale d’une ou de plusieurs versions linguistiques d’un texte plurilingue de droit de l’Union, à l’exclusion des autres, ne saurait toutefois prévaloir, l’application uniforme des normes de l’Union exigeant qu’elles soient interprétées à la lumière, notamment, des versions établies dans toutes les langues (voir, en ce sens, arrêts Jany e.a., C‑268/99, EU:C:2001:616, point 47 et jurisprudence citée, ainsi que Commission/Espagne,
C‑189/11, EU:C:2013:587, point 56 et jurisprudence citée). En cas de disparité entre les versions linguistiques d’un texte de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, en ce sens, arrêts ZVK, C‑300/05, EU:C:2006:735, point 16 et jurisprudence citée; Haasová, C‑22/12, EU:C:2013:692, point 48, ainsi que Drozdovs, C‑277/12, EU:C:2013:685, point 39).

47 Il convient dès lors, en second lieu, de s’attacher à l’économie générale ainsi qu’à la finalité de la réglementation de l’Union en matière d’assurance obligatoire, dont l’article 3, paragraphe 1, de la première directive constitue un élément.

48 À cet égard, il importe de relever qu’aucune des directives relatives à l’assurance obligatoire ne contient de définition de ce qu’il faut entendre par les notions d’«accident», de «sinistre», de «circulation» ou encore d’«utilisation des véhicules», au sens de ces directives.

49 Toutefois, ces notions doivent être comprises à la lumière du double objectif de protection des victimes d’accidents causés par un véhicule automoteur et de libéralisation de la circulation des personnes et des marchandises dans la perspective de la réalisation du marché intérieur poursuivi par ces directives.

50 Ainsi, la première directive fait partie d’une série de directives qui sont venues progressivement préciser les obligations des États membres en matière de responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules. Or, si la Cour a itérativement jugé qu’il ressort des considérants des première et deuxième directives que celles-ci tendent à assurer la libre circulation tant des véhicules stationnant habituellement sur le territoire de l’Union que des personnes qui sont à leur bord, elle a
également itérativement jugé qu’elles ont aussi pour objectif de garantir que les victimes des accidents causés par ces véhicules bénéficient d’un traitement comparable, quel que soit le point du territoire de l’Union où l’accident s’est produit (voir notamment, en ce sens, arrêts Ruiz Bernáldez, C‑129/94, EU:C:1996:143, point 13, ainsi que Csonka e.a., C‑409/11, EU:C:2013:512, point 26 et jurisprudence citée).

51 En effet, s’il ressort notamment des cinquième à septième considérants de la première directive que celle-ci visait à libéraliser le régime de circulation des personnes et des véhicules automoteurs entre les États membres dans la perspective de la création d’un marché intérieur, en supprimant le contrôle de la carte verte qui était effectué aux frontières des États membres, elle poursuivait déjà également un objectif de protection des victimes (voir, en ce sens, arrêt Ruiz Bernáldez,
EU:C:1996:143, point 18).

52 De plus, l’évolution de la réglementation de l’Union en matière d’assurance obligatoire fait apparaître que cet objectif de protection des victimes d’accidents causés par des véhicules a constamment été poursuivi et renforcé par le législateur de l’Union.

53 Cela ressort en particulier, tout d’abord, des articles 1er à 3 de la deuxième directive. Ainsi, l’article 1er de celle-ci a imposé que l’assurance visée à l’article 3, paragraphe 1, de la première directive couvre les dommages tant matériels que corporels. Il a également imposé la création par les États membres d’organismes ayant pour mission d’indemniser les dommages causés par les véhicules non identifiés ou pour lesquels il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance et a fixé des
montants minimaux de garantie. L’article 2 de cette directive a limité la portée de certaines clauses d’exclusion prévues par voie législative ou contractuelle en ce qui concerne le recours des tiers victimes d’un sinistre causé en raison de l’utilisation ou de la conduite du véhicule assuré par certaines personnes. L’article 3 de ladite directive a étendu le bénéfice de l’assurance pour les dommages corporels aux membres de la famille du preneur d’assurance, du conducteur ou de toute autre
personne responsable du sinistre.

54 Ensuite, la troisième directive a, par son article 1er, notamment étendu la couverture d’assurance aux dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur et la quatrième directive sur l’assurance automobile a, entre autres choses, introduit à son article 3 un droit d’action directe des personnes lésées à l’encontre de l’entreprise d’assurances couvrant la responsabilité civile de la personne responsable.

55 Enfin, la directive 2005/14, par ses articles 2 et 4 modifiant respectivement les deuxième et troisième directives, a, notamment, adapté les montants minimaux de garantie, et prévu leur révision régulière, et a étendu le champ d’intervention de l’organisme établi par la deuxième directive ainsi que la couverture d’assurance visée à l’article 3, paragraphe 1, de la première directive aux dommages corporels et matériels subis par les piétons, les cyclistes et les autres usagers de la route non
motorisés. Elle a aussi introduit une nouvelle limitation à la possibilité d’appliquer certaines clauses d’exclusion de la couverture d’assurance et a interdit que des franchises soient opposées aux personnes lésées à la suite d’un accident pour ce qui concerne l’assurance visée à l’article 3, paragraphe 1, de la première directive.

56 Au vu de l’ensemble de ces éléments, et notamment de l’objectif de protection poursuivi par les première à troisième directives, il ne saurait être considéré que le législateur de l’Union a souhaité exclure de la protection accordée par ces directives les personnes lésées par un accident causé par un véhicule à l’occasion de son utilisation, dès lors que celle-ci est conforme à la fonction habituelle de ce véhicule.

57 À cet égard, il importe d’ailleurs de souligner que, selon la partie A de l’annexe de la directive 73/239 telle que modifiée par la directive 84/641, la branche d’activité d’assurance directe relative à la «R.C. [responsabilité civile] véhicules terrestres automoteurs» concerne «[t]oute responsabilité résultant de l’emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur)».

58 En l’occurrence, il convient de relever, d’une part, que, ainsi qu’il ressort des informations publiées par la Commission, la République de Slovénie n’a, en vertu de l’article 4, sous b), de la première directive, exclu aucun type de véhicule du champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, de la première directive. D’autre part, selon les indications fournies par la juridiction de renvoi, l’accident ayant donné lieu au litige au principal a été causé par un véhicule effectuant une marche
arrière, en vue de se placer à un endroit donné, et, partant, semble avoir été causé par l’utilisation d’un véhicule qui était conforme à sa fonction habituelle, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.

59 Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle posée que l’article 3, paragraphe 1, de la première directive doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «circulation des véhicules» qui y figure toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à la fonction habituelle de ce véhicule. Pourrait ainsi relever de ladite notion la manœuvre d’un tracteur dans la cour d’une ferme afin de faire entrer dans
une grange la remorque dont ce tracteur est muni, comme dans l’affaire au principal, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur les dépens

60 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

  L’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «circulation des véhicules» qui y figure toute utilisation d’un véhicule qui est conforme à la fonction habituelle de ce
véhicule. Pourrait ainsi relever de ladite notion la manœuvre d’un tracteur dans la cour d’une ferme afin de faire entrer dans une grange la remorque dont ce tracteur est muni, comme dans l’affaire au principal, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le slovène.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-162/13
Date de la décision : 04/09/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Vrhovno sodišče.

Renvoi préjudiciel – Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 72/166/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Notion de ‘circulation des véhicules’ – Accident causé dans la cour d’une ferme par un tracteur muni d’une remorque.

Rapprochement des législations

Libre prestation des services


Parties
Demandeurs : Damijan Vnuk
Défendeurs : Zavarovalnica Triglav d.d.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Jarašiūnas

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:2146

Source

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