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17/07/2014 | CJUE | N°C-468/13

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)., 17/07/2014, C-468/13


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

17 juillet 2014 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque verbale MOL Blue Card – Opposition – Refus d’enregistrement»

Dans l’affaire C‑468/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 août 2013,

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., établie à Budapest (Hongrie), représentée par M^e K. Szamosi, avocat,

partie requ

érante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, ...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

17 juillet 2014 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque verbale MOL Blue Card – Opposition – Refus d’enregistrement»

Dans l’affaire C‑468/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 27 août 2013,

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., établie à Budapest (Hongrie), représentée par M^e K. Szamosi, avocat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, établie à Bilbao (Espagne), représentée par M^es J. de Oliveira Vaz Miranda de Sousa et N. González-Alberto Rodríguez, abogados,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, MM. S. Rodin et F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M^me J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (ci-après «MOL») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne MOL/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card) (T‑367/12, EU:T:2013:336, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 30 mai 2012 (affaire R 2532/2011-2)
(ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre elle-même et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ci-après «Banco Bilbao»).

Le cadre juridique

2 Sous l’intitulé «Motifs relatifs de refus», l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009, du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), dispose:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[…]»

3 L’article 65, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 207/2009 énonce:

«1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité [FUE], du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.»

Les faits à l’origine du litige

4 Le 7 octobre 2009, MOL a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI.

5 La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale MOL Blue Card (ci-après la «marque en cause»).

6 Les services pour lesquels l’enregistrement de ladite marque a été demandé relèvent des classes 35 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice») et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 35: «Gestion de transactions et achats; services de gestion et estimations; comptabilité et relevés de comptes»;

– classe 36: «Services relatifs aux cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes d’identification personnelle, cartes d’autorisation d’achats, cartes de réduction et cartes bancaires; facilités de crédit pour l’achat de biens, tous concernant le paiement de carburants automobiles et services s’y rattachant; services relatifs au transfert électronique de fonds et à la distribution d’argent liquide; services relatifs à l’émission de relevés de comptes et analyse de tous les
services précités; traitement de paiements; location-vente; services d’opérations de compensation [change]».

7 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 49/2010, du 15 mars 2010.

8 Le 24 juin 2010, Banco Bilbao a formé opposition à l’enregistrement de la marque en cause.

9 L’opposition était fondée sur le risque de confusion avec les marques communautaires BLUE, enregistrée le 8 mars 2010 sous le numéro 8549172, BLUE BBVA, enregistrée le 20 décembre 2004 sous le numéro 2065621 et TARJETA BLUE BBVA, enregistrée le 18 janvier 2005 sous le numéro 2277291.

10 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

11 Le 14 octobre 2011, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition formée devant elle par Banco Bilbao.

12 Le 7 décembre 2011, Banco Bilbao a introduit un recours devant l’OHMI contre la décision de rejet de la division d’opposition.

13 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a fait droit audit recours et a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les services compris dans les classes 35 et 36 de l’arrangement de Nice.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 août 2012, MOL a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce recours, MOL soulevait un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours comme non fondé.

16 À titre liminaire, aux points 19 et 20 de l’arrêt attaqué, estimant qu’il ne lui appartient pas de rechercher dans les annexes les arguments auxquels MOL pourrait faire référence, le Tribunal a jugé irrecevable le renvoi global effectué par MOL aux arguments qu’elle avait présentés devant l’OHMI. Le Tribunal a également jugé, au point 23 dudit arrêt, que les éléments de preuve annexés à la requête, à savoir des extraits de sites Internet de différents établissements bancaires et de crédit
faisant état de différents types de cartes de crédit ou de débit proposés, d’un extrait du site Internet comportant une présentation de MOL ainsi qu’une liste des marques internationales de celle-ci, étaient irrecevables dans la mesure où ils ont été présentés pour la première fois devant lui.

17 Après avoir constaté que, en l’espèce, le public pertinent par rapport auquel le risque de confusion doit être analysé est le public spécialisé ainsi que le grand public et que le territoire pertinent est celui de l’ensemble de l’Union européenne, le Tribunal a examiné la question de la similitude des services et des marques en conflit. À cet égard, il a rappelé, au point 35 de l’arrêt attaqué, que, lorsque les services visés par la marque antérieure incluent les services visés par la
demande de marque, ils sont considérés comme identiques. Partant, le Tribunal a rejeté l’argument de MOL selon lequel les services relevant de la classe 36 de l’arrangement de Nice désignés par les marques antérieures ne sont pas identiques aux services spécialisés relevant de la classe 36 de la marque en cause et il en a déduit que c’est à bon droit que la chambre de recours avait considéré que les services en question étaient identiques.

18 En ce qui concerne la comparaison des signes, le Tribunal a relevé, au point 41 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, l’une des marques antérieures est constituée du mot «blue» tandis que les deux autres combinent ce mot avec un ou deux autres mots, respectivement «BBVA» et «TARJETA BBVA» et que la marque en cause est constituée, quant à elle, des trois mots «MOL Blue Card». Le Tribunal a examiné, aux points 42 et 43 dudit arrêt, ces marques sur le plan visuel, phonétique ainsi que
conceptuel et a jugé, au point 44 du même arrêt, que la chambre de recours avait dûment pris en compte leurs particularités pour conclure qu’elles étaient visuellement similaires en ce qu’elles contenaient le même mot «blue», phonétiquement similaires à un très faible degré et conceptuellement similaires dans une certaine mesure, notamment en ce que l’expression anglaise «blue card» pourrait être perçue comme ayant une signification identique aux mots «tarjeta blue» par la partie hispanophone du
public pertinent.

19 Le Tribunal a écarté, aux points 46 à 48 de l’arrêt attaqué, l’argument de MOL selon lequel les éléments «blue» et «card» présenteraient un faible caractère distinctif et l’élément «mol» serait dominant dans la marque en cause. Selon le Tribunal, aucune des marques en conflit ne comporte d’éléments dominants d’un point de vue visuel, aucune preuve de la prétendue renommée de l’élément «mol» n’a été apportée et, même si cet élément était considéré comme ayant un caractère distinctif plus fort
dans la marque en cause, il ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble, car il sera perçu par le public pertinent comme un acronyme de la raison sociale de MOL ou comme un terme fantaisiste. Ainsi, le Tribunal, au point 49 dudit arrêt, a jugé que, compte tenu de l’élément commun «blue» entre les marques en conflit, c’est à bon droit que la chambre de recours, en prenant en considération les autres éléments constitutifs de la marque en cause, à savoir «mol» et «card», a pu
décider que ces marques sont similaires.

20 Le Tribunal a rappelé, aux points 51 à 53 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire relèvent de l’exercice d’une compétence liée de sorte que la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique
décisionnelle antérieure à celles-ci. Il en a déduit que l’argument de MOL selon lequel, dans une décision antérieure, l’OHMI avait considéré que le mot «blue» ne saurait être doté d’un caractère distinctif, ne pouvait être accueilli. Le Tribunal a ajouté, au point 54 dudit arrêt, que, si cet argument devait être compris comme visant une violation, par la chambre de recours, du principe d’égalité de traitement, il devrait également être écarté dans la mesure où, conformément au principe du respect
de la légalité, nul ne saurait invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique.

21 En outre, le Tribunal a écarté, d’une part, au point 55 de l’arrêt attaqué, l’argument tiré de ce que le terme «blue» serait généralement utilisé dans le secteur bancaire et financier pour désigner les services associés à certains types de cartes de débit et de crédit et, d’autre part, au point 56 du même arrêt, l’argument selon lequel la marque en cause ferait partie d’une famille de marques constituées du nom commercial «MOL», d’une couleur désignant le type de carte concerné et du terme
«card». En toute hypothèse, le Tribunal a jugé, au point 58 dudit arrêt, que c’est à juste titre que la chambre a considéré que l’élément «blue» conservait une position distinctive autonome dans la marque en cause, sans en dominer l’impression d’ensemble. Il en a conclu, au point 59 de l’arrêt attaqué, que c’est à bon droit que la chambre de recours avait considéré que les marques en conflit étaient similaires.

22 Au point 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur en retenant que l’existence d’un risque de confusion était établie en l’espèce.

Les conclusions des parties devant la Cour

23 MOL demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse, de renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue au fond et de condamner l’OHMI aux dépens.

24 L’OHMI et Banco Bilbao concluent au rejet du pourvoi et à la condamnation de MOL aux dépens.

Sur le pourvoi

25 Aux termes de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

26 Il y a lieu de faire application de cette disposition du règlement de procédure dans le cadre du présent pourvoi, au soutien duquel MOL invoque trois moyens qu’il convient d’examiner successivement.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

27 Le premier moyen soulevé par MOL est tiré de la violation de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal et de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en ce que le Tribunal aurait, de manière non pertinente, incorrecte et injustifiée, déclaré irrecevables les arguments auxquels MOL avait renvoyé, de manière globale, dans sa requête introductive d’instance.

28 MOL fait valoir que l’indication, dans sa requête introductive d’instance, selon laquelle elle maintenait tous les arguments invoqués au cours de la procédure devant l’OHMI constituait une simple référence technique pour signifier qu’elle entendait maintenir les arguments avancés antérieurement. Elle soutient d’ailleurs avoir réitéré ces mêmes arguments dans sa requête introductive d’instance.

29 L’OHMI estime que ce moyen doit être rejeté étant donné que MOL n’invoque aucun argument juridique pour contester la légalité de la conclusion du Tribunal selon laquelle le renvoi global aux arguments soulevés par elle devant l’OHMI est irrecevable.

Appréciation de la Cour

30 Il importe de relever que le Tribunal a rappelé, aux points 16 et 17 de l’arrêt attaqué, que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des arguments invoqués et que cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Si le corps de la requête peut être
étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, mêmes annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de la disposition susvisée, doivent figurer dans la requête.

31 À cet égard, le Tribunal a jugé, au point 19 de l’arrêt attaqué, que MOL n’a identifié ni les points spécifiques de sa requête qu’elle souhaitait compléter par le renvoi global qu’elle a effectué, au point 7 de celle-ci, aux arguments soulevés devant l’OHMI ni les annexes où étaient exposés ces éventuels arguments. Il en a déduit, au point 20 dudit arrêt, qu’il ne lui appartenait pas de rechercher ni d’identifier, parmi les nombreuses annexes, les éléments auxquels MOL pourrait faire
référence ni de les examiner, de tels arguments étant irrecevables.

32 Il convient de constater que cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de MOL tendant à requalifier le renvoi global qu’elle a effectué aux arguments invoqués devant l’OHMI comme étant une simple référence technique. Partant, cet argument doit être rejeté comme inopérant.

33 En outre, s’agissant de l’affirmation de MOL selon laquelle lesdits arguments auraient été réitérés dans sa requête, force est de constater que ceux-ci ont été examinés par le Tribunal dans le cadre du moyen unique invoqué par MOL. Or, le Tribunal ayant rejeté ce moyen au point 63 de l’arrêt attaqué, l’affirmation de MOL doit également être écartée comme inopérante.

34 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen invoqué par MOL au soutien de son pourvoi dans son intégralité.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

35 Par son deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, MOL reproche à ce dernier d’avoir jugé irrecevables les éléments de preuve joints à sa requête en ce qu’ils ont été présentés pour la première fois devant lui.

36 D’une part, MOL soutient que, dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, elle avait exposé, notamment dans les observations écrites déposées par elle, les faits et arguments sur lesquels portaient ces preuves. Celles-ci ne modifieraient donc pas l’objet du litige et ne seraient pas relatives à des faits ou arguments nouveaux.

37 D’autre part, MOL fait valoir, qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que des preuves de l’exactitude de faits notoires invoqués dans le cadre de la procédure devant le Tribunal peuvent être déposées, même si elles n’ont pas été présentées dans le cadre de la procédure devant l’OHMI (arrêts Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, points 50 et 51, ainsi que LG Electronics/OHMI, C‑88/11 P, EU:C:2011:727, point 29). Elle en déduit que les preuves qu’elle a jointes à sa requête introductive
d’instance étaient recevables étant donné qu’il serait manifeste qu’elles concernaient des faits notoires. En effet, non seulement ces faits auraient été connus de tous dans le secteur des informations sur le fonctionnement et l’utilisation générale des cartes de débit et de crédit avec des couleurs différentes, mais ils auraient également été consultables par l’intermédiaire de sources généralement accessibles, notamment le site Internet de MOL et les registres publics de marques.

38 L’OHMI estime que ce moyen doit être rejeté dans la mesure où MOL ne fait pas la distinction entre les faits invoqués et l’administration de la preuve de ces mêmes faits. Ainsi, même si MOL a allégué l’existence d’une famille de marques «mol», elle n’aurait pas apporté d’éléments de preuve à l’appui d’une telle allégation.

Appréciation de la Cour

39 Il convient de relever que, ainsi que l’a rappelé le Tribunal au point 22 de l’arrêt attaqué, un recours porté devant ce dernier tend au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009 et que, en vertu de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

40 En l’occurrence, MOL se borne à affirmer que, au cours de la procédure devant l’OHMI, elle a dûment exposé les faits et arguments sur lesquels portent les preuves qui ont été jointes à sa requête. Elle ne conteste toutefois pas le fait qu’elle n’a pas présenté lesdites preuves au cours de la procédure devant l’OHMI.

41 Ainsi, la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au point 23 de l’arrêt attaqué, selon laquelle les preuves que MOL a jointes à sa requête sont irrecevables dans la mesure où elles ont été présentées pour la première fois devant lui, n’est pas remise en cause par les arguments invoqués au soutien du présent moyen.

42 S’agissant de l’argument tiré du caractère notoire des faits invoqués devant le Tribunal, il convient de relever que la jurisprudence sur laquelle repose l’argumentation de MOL n’est pas pertinente dans le cadre du présent pourvoi. En effet, cette jurisprudence prévoit, d’une part, que les organes de l’OHMI peuvent fonder leurs décisions sur des faits notoires qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur, sans avoir à en établir l’exactitude (arrêt Storck/OHMI, EU:C:2006:422, points 50
et 51), et, d’autre part, qu’ils sont en droit de présenter au Tribunal des documents afin d’étayer l’exactitude d’un fait notoire alors même que celle-ci n’a pas été établie dans la décision de l’OHMI attaquée devant le Tribunal (arrêt LG Electronics/OHMI, EU:C:2011:727, point 29). Par conséquent, cette jurisprudence ne saurait être utilement invoquée par un demandeur qui joint à sa requête introductive d’instance devant le Tribunal des preuves qui n’ont pas été présentées ni appréciées dans le
cadre de la procédure devant l’OHMI.

43 Partant, le deuxième moyen invoqué par MOL au soutien de son pourvoi doit être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

44 Par son troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, MOL reproche au Tribunal d’avoir jugé que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit.

45 MOL fait valoir que le Tribunal, en définissant le public pertinent, a ignoré le fait que les caractéristiques des services bancaires et financiers impliquent un degré d’attention élevé du consommateur moyen qui n’y souscrira qu’au terme d’un examen particulièrement soigneux. Or, une telle circonstance serait de nature à réduire le risque de confusion entre les marques relatives à de tels services.

46 En ce qui concerne la comparaison des services, MOL soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit, d’une part, en omettant de considérer comme une question de preuve le fait que les services visés par la demande d’enregistrement sont inclus dans la liste de la classe en cause, et, d’autre part, en affirmant que les services visés par les marques antérieures comprennent les services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé. Selon MOL, la comparaison entre chacune des
marques antérieures et la marque en cause révélerait une dissimilitude partielle, les services de la classe 36 de l’arrangement de Nice visés par les marques antérieures s’entendant au sens large et n’étant pas identiques aux services spécialisés de la classe 36 visés par la marque dont l’enregistrement est demandé.

47 En ce qui concerne la comparaison des signes, MOL reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du caractère faiblement distinctif de l’élément «blue» qui découle du fait qu’il désigne une couleur primaire utilisée généralement dans le commerce et le langage quotidien et qu’il est généralement utilisé en relation avec des cartes de crédit ou de débit dans le secteur bancaire et financier. MOL soutient également que, au point 46 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a interprété de manière
erronée et a écarté sans motivation ses arguments relatifs à la notoriété du terme «mol», lesquels avaient, en réalité, pour but d’en démontrer le caractère distinctif et dominant dans la marque en cause.

48 En outre, MOL estime que, en rejetant le renvoi qu’elle a fait aux principes de bonne administration et d’égalité de traitement et en se référant au principe de légalité sans préciser la raison pour laquelle celui-ci aurait été méconnu et quelle illégalité MOL avait invoqué à son profit, le Tribunal a violé ces principes.

49 Quant à l’examen de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit, MOL fait valoir, tout d’abord, que le degré de similitude visuelle est extrêmement faible compte tenu notamment du nombre et de la longueur des mots initiaux «BBVA» et «TARJETA», de la position et du caractère faiblement distinctif du terme «blue» ainsi que de la notoriété du terme fortement distinctif «mol». MOL ajoute que la conclusion tirée par le Tribunal au point 47 de l’arrêt attaqué est
erronée étant donné que les consommateurs sont en mesure d’identifier les différences entres les marques en conflit. Ensuite, MOL soutient que, en raison du très faible degré de similitude phonétique entre lesdites marques, la similitude visuelle ne saurait être moyenne. Enfin, selon MOL, le degré de similitude conceptuelle est faible dans la mesure où, d’une part, pour les consommateurs non hispanophones, les termes «card» et «tarjeta» ne sont pas similaires et, d’autre part, les consommateurs se
concentrent sur les différences entre les marques en conflit, notamment le mot «mol» et le sigle «BBVA».

50 Par conséquent, MOL considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la présence des mots «mol» et «card» ne suffit pas à contrebalancer la similitude de l’élément faiblement distinctif «blue» et que la conclusion selon laquelle elle n’a invoqué aucun argument ou preuve susceptible de démontrer que les conclusions de la chambre de recours à cet égard sont erronées est incorrecte d’un point de vue factuel.

51 L’OHMI estime que ce moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable dans la mesure où MOL tente, en réalité, d’obtenir un réexamen par la Cour des appréciations de nature factuelle effectuées par le Tribunal, sans démontrer ni alléguer que ce dernier a dénaturé des faits ou des éléments de preuve.

Appréciation de la Cour

52 Il importe de rappeler que, en vertu des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle
de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêt Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 49 et jurisprudence citée).

53 Or, il suffit de constater que, en reprochant au Tribunal d’avoir réalisé une appréciation erronée de la similitude des services en cause ainsi que des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des marques en conflit et, partant, d’avoir retenu l’existence d’un risque de confusion entre celles-ci, MOL tente de faire réexaminer par la Cour des appréciations de nature factuelle opérées par le Tribunal dans le cadre du moyen unique invoqué par MOL en première instance, sans démontrer
ni même alléguer qu’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve aurait été commise par celui-ci.

54 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant manifestement irrecevable.

55 Aucun des trois moyens invoqués par MOL au soutien de son pourvoi n’étant accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

56 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de MOL et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente procédure.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-468/13
Date de la décision : 17/07/2014
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) nº 207/2009 - Article 8, paragraphe 1, sous b) - Marque verbale MOL Blue Card - Opposition - Refus d’enregistrement.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Biltgen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:2116

Source

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