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16/07/2014 | CJUE | N°F-114/13

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de la fonction publique, Robert Klar et Francisco Fernandez Fernandez contre Commission européenne., 16/07/2014, F-114/13


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

16 juillet 2014 (*)

« Fonction publique – Comité du personnel de la Commission – Comité central – Désignation des membres de la section locale de Luxembourg au comité central du personnel – Révocation par la section locale de l’un de ses membres titulaires au comité central – Refus de l’AIPN de reconnaître la légalité de la décision de révocation – Intérêt à agir – Non-respect de la procédure précontentieuse – Tardiveté de la réclamation

– Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑114/13,

ayant pour objet un recours introduit au ti...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

16 juillet 2014 (*)

« Fonction publique – Comité du personnel de la Commission – Comité central – Désignation des membres de la section locale de Luxembourg au comité central du personnel – Révocation par la section locale de l’un de ses membres titulaires au comité central – Refus de l’AIPN de reconnaître la légalité de la décision de révocation – Intérêt à agir – Non-respect de la procédure précontentieuse – Tardiveté de la réclamation – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire F‑114/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Robert Klar, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Grevenmacher (Luxembourg),

et

Francisco Fernandez Fernandez, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Steinsel (Luxembourg),

représentés par M^es A. Salerno et B. Cortese, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et M^me C. Ehrbar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, E. Perillo et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M^me W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 29 novembre 2013, MM. Klar et Fernandez Fernandez demandent l’annulation de la décision, selon eux non datable, de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne (ci-après l’« AIPN ») « refusant de reconnaître la légalité de la décision du comité local du personnel de Luxembourg [(Luxembourg)] révoquant le mandat confié à M. Delgado-Sáez pour le représenter au sein du comité central du personnel de la Commission ».

Cadre juridique

Statut

2 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), il est institué auprès de chaque institution « un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d’affectation du personnel ».

3 L’article 1^er de l’annexe II du statut dispose :

« Le comité du personnel est composé de membres titulaires et éventuellement de membres suppléants dont la durée du mandat est fixée à trois ans. Toutefois, l’institution peut décider de fixer une durée moins longue du mandat sans que celle-ci puisse être inférieure à un an. Tous les fonctionnaires de l’institution sont électeurs et éligibles.

Les conditions d’élection au [c]omité du personnel non divisé en sections locales ou, lorsque le [c]omité du personnel est divisé en sections locales, à la section locale, sont fixées par l’assemblée générale des fonctionnaires de l’institution en service au lieu d’affectation correspondant. […]

Lorsque le [c]omité du personnel est divisé en sections locales, les conditions dans lesquelles sont désignés, pour chaque lieu d’affectation, les membres du comité central sont fixées par l’assemblée générale des fonctionnaires de l’institution en service au lieu d’affectation concerné. Ne peuvent être désignés membres du comité central que des membres de la section locale concernée.

[…] Le comité central d’un [c]omité du personnel divisé en sections locales est valablement constitué dès que la majorité de ses membres a été désignée.

[…] »

La décision du 22 octobre 1997 de la Commission

4 Par décision du 22 octobre 1997, publiée sous la forme d’un numéro spécial des Informations administratives le 23 décembre 1997, la Commission a adopté une règlementation portant composition et fonctionnement du comité du personnel (ci-après la « décision du 22 octobre 1997 »). Il ressort de l’article 3 de cette décision que le comité du personnel de la Commission comprend un comité central (ci-après le « CCP » ou « comité central ») et, sous réserve de la situation particulière des
fonctionnaires affectés en France et hors de l’Union européenne, des sections locales correspondant à chacun des lieux d’affectation suivants : Bruxelles (Belgique), Luxembourg, Ispra (Italie), Karlsruhe (Allemagne), Geel (Belgique), Petten (Pays-Bas) et Culham (Royaume-Uni).

5 L’article 3, points 2 et 3, de la décision du 22 octobre 1997 précise que « [l]e [c]omité central est compétent pour toutes les questions de portée générale ou pouvant intéresser une ou plusieurs sections locales [et qu’i]l coordonne l’action des différentes sections locales dans tous les domaines de leur compétence » tandis que « [c]haque section locale est compétente dans le cadre des dispositions de l’article 2 pour toute question particulière intéressant le lieu où est affect[é] le
personnel qui a élu ses membres ».

6 Aux termes des articles 4 et 5 de la décision du 22 octobre 1997, la section locale de Luxembourg comprend 20 membres titulaires qui sont « élus au scrutin secret par tous les fonctionnaires et tous les autres agents de la Commission titulaire[s] d’un contrat de durée indéterminée, d’une durée supérieure ou égale à un an ou d’une durée inférieure à un an, dans ce dernier cas s’ils sont en fonction depuis au moins six mois » tandis que le « [c]omité central comprend 41 membres titulaires et
les membres suppléants correspondants désign[é]s parmi leurs membres par les sections locales […], [à] raison de [sept] membres titulaires et [sept] membres suppléants pour la section locale de Luxembourg […] ».

7 L’article 6, premier alinéa, de la décision du 22 octobre 1997 dispose :

« Les modalités des élections aux sections locales et au [c]omité central sont fixées par l’[a]ssemblée générale des fonctionnaires de la Commission, de telle manière que soit assurée dans le [c]omité central et, dans toute la mesure du possible, dans chaque section locale, la représentation de toutes les catégories et de tous les cadres de fonctionnaires ainsi que celle des agents visés à l’article 7, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents [de l’Union]. »

8 L’article 8 de la décision du 22 octobre 1997 prévoit :

« […]

Le mandat de membre du [c]omité expire

1. au décès,

2. en cas de démission volontaire,

3. en cas de cessation des services auprès de la Commission.

En cas de départ d’un membre titulaire, celui-ci est remplac[é] de plein droit par son suppléant éventuel.

[…] »

9 Aux termes de l’article 9 de la décision du 22 octobre 1997, « [a]u cours de sa première réunion, chaque section locale désigne son ou ses représentants au [c]omité central ». L’article 10 de cette décision prévoit que « [l]e [c]omité central et les sections locales élaborent leurs règlements intérieurs, qui sont transmis à la Commission ».

Règlement intérieur de la section locale de Luxembourg

10 L’assemblée générale du personnel de la Commission affecté à Luxembourg a, le 15 juin 2009, adopté des « [s]tatuts du [c]omité [l]ocal d[e] Luxembourg ». L’article 4 de ces statuts prévoit que « [l]e comité arrête son règlement intérieur ». Le 5 juin 2012, la section locale de Luxembourg du comité du personnel de la Commission, en l’occurrence le comité local du personnel (ci-après le « CLP » ou « comité local ») de Luxembourg, a adopté la version de son règlement intérieur applicable en
l’espèce (ci-après le « règlement intérieur »).

11 L’article 22 du règlement intérieur prévoit :

« Le comité [local] désigne les personnes chargées de le représenter au sein des organes statutaires et officiels, en qualité de titulaire ou de suppléant. Il peut également être fait appel à des non[-]élus au [c]omité du personnel. »

12 Aux termes de l’article 24 de ce règlement intérieur, « [l]es mandatés sont habilités à représenter le comité [local] dans les limites du mandat qui leur a été conféré et doivent respecter les instructions reçues du[dit] comité. Ils sont tenus de rendre compte régulièrement de leur activité à celui-ci et peuvent, par conséquent, assister aux réunions du comité [local] sur invitation de celui-ci ».

13 L’article 27 dudit règlement intérieur énonce que « [l]e [CLP] se réserve le droit de retirer les mandats conférés visés à l’article 22 ».

Faits à l’origine du litige

Sur la décision de révocation adoptée par le comité local de Luxembourg

14 À la suite de la tenue des élections au comité local de Luxembourg, celui-ci s’est réuni le 30 novembre 2009 et a désigné, pour un mandat de trois ans couvrant les années 2010 à 2013, ses sept représentants au comité central, parmi lesquels figuraient, en tant que membres titulaires, MM. Delgado-Sáez et Klar.

15 Lors d’une réunion tenue le 25 septembre 2012, le CLP de Luxembourg a décidé de procéder à une « [r]econstitution partielle de la délégation du CLP [de Luxembourg] au CCP ». Le projet de compte rendu de cette réunion indique :

« En remplacement de [M. Delgado-Sáez] comme titulaire de la délégation du CLP [de Luxembourg] au CCP, [M]. Klar propose la désignation d[e M^me] Adovica. [En réponse à la question soulevée par un membre du comité local], à savoir si la personne à remplacer ne doit pas démissionner, être décédée ou avoir quitté l’institution, M. Vicente Núñez[, également représentant titulaire au comité central,] répond que c’est effectivement le cas pour les mandats d’élus, mais pas pour des désignations, ce qui
est le cas présent. [M]. Delgado[-Sáez] garde donc son mandat d’élu [au CLP de Luxembourg] par le personnel de la C[ommission à Luxembourg], mais le CLP [de Luxembourg] est libre de retirer les mandats qu’il a attribués précédemment, en [application] de l’article 27 de son [r]èglement intérieur. Après vérification des présents ayant le droit de vote, [quatorze au total, soit sept titulaires et sept suppléants], cette désignation est approuvée avec [onze] voix pour, aucune voix contre et [trois]
abstentions. »

16 En sa qualité de président du comité local de Luxembourg, M. Klar a, le 25 septembre 2012, informé la direction générale (DG) des ressources humaines et de la sécurité (ci-après la « DG ‘Ressources humaines’ ») de la Commission de cette décision. À cet égard, celui-ci aurait, dans un courriel daté du 1^er octobre 2012, exposé à cette direction générale ainsi qu’au service juridique de la Commission le point de vue du comité local de Luxembourg sur la possibilité de retirer à un membre
titulaire, tel que M. Delgado-Sáez, son mandat au comité central, et ce en application des articles 22 et 27 du règlement intérieur du comité local de Luxembourg. Selon les dires des requérants, M. Klar avait ainsi sollicité de ces deux services un avis sur le bien-fondé de la position du comité local de Luxembourg en la matière.

17 Parallèlement aux démarches de M. Klar tendant à informer l’AIPN de la révocation de M. Delgado-Sáez du comité central, l’intéressé a également saisi l’AIPN, le 27 septembre 2012, pour se plaindre du fait qu’il avait été révoqué du comité central et que cette décision prise par le comité local de Luxembourg était illégale dans la mesure où il n’avait pas démissionné de ses fonctions de membre titulaire du comité central et qu’il était toujours en fonctions au service de la Commission.

18 Le directeur général de la DG « Ressources humaines » a, le 17 octobre 2012, adressé une note intitulée « Révocation par le CLP [de Luxembourg] d’un membre élu du [CCP] » (ci-après la « note du 17 octobre 2012 ») à M. Klar ainsi que, notamment, à M. Delgado-Sáez. Par cette note, l’AIPN, en sa qualité d’autorité habilitée à contrôler la légalité des actes adoptés par des organes statutaires, invitait le comité local de Luxembourg à annuler sa décision de révocation de M. Delgado-Sáez en tant
que membre du comité central et à le reconfirmer dans ses fonctions de membre titulaire de ce comité.

19 À cet égard, l’AIPN a, dans des considérations générales, examiné la compatibilité de certains articles du règlement intérieur du comité local de Luxembourg avec les dispositions du statut et de la décision du 22 octobre 1997. La Commission a ainsi émis des doutes sur la compatibilité de la seconde phrase de l’article 22 du règlement intérieur du comité local de Luxembourg, lui permettant « [de faire] appel à des non[-]élus au [c]omité du personnel » pour le représenter auprès du comité
central, avec l’article 1^er, troisième alinéa, de l’annexe II du statut, lequel réserve aux seuls membres élus des comités locaux du personnel la possibilité d’être nommés au comité central.

20 En ce qui concerne la possibilité pour le comité local de Luxembourg de révoquer le mandat, normalement de trois ans, de l’un de ses membres au comité central, tel que prévu à l’article 27 de son règlement intérieur, la Commission a estimé que cela n’était pas compatible avec l’article 1^er, troisième alinéa, de l’annexe II du statut, nonobstant la circonstance que cette dernière disposition se réfère à une « nomination » et non à une « élection » des membres au comité central. La Commission
a également souligné que la décision du 22 octobre 1997, qui est une norme de valeur supérieure au règlement intérieur du comité local de Luxembourg, ne prévoyait la possibilité de remplacer, en cours de mandat, un membre du comité central que dans trois hypothèses, à savoir le décès de celui-ci, sa démission ou la fin de ses fonctions au service de la Commission.

21 Rappelant que la décision du 22 octobre 1997 devait être interprétée et appliquée de manière uniforme pour toutes les sections locales du comité central, la Commission soulignait que l’article 27 du règlement intérieur du comité local de Luxembourg ne pourrait être considéré comme valide que s’il était interprété en ce sens que le comité local de Luxembourg ne pouvait mettre fin au mandat d’un membre du comité central que dans l’une des trois hypothèses visées à l’article 8 de la décision du
22 octobre 1997.

22 Dans la note du 17 octobre 2012 et pour « [r]even[ir] aux faits de l’affaire en l’espèce », la Commission a relevé que « M. Delgado-Sáez, un membre élu du CLP[ de Luxembourg], avait été légalement nommé en tant que membre du CCP au cours de la session inaugurale du nouveau comité local ».

23 S’agissant de la décision prise lors de la réunion du 25 septembre 2012 du comité local de Luxembourg, la Commission a considéré que cette décision avait été adoptée en partant de la prémisse, d’une part, que seules les dispositions du règlement de procédure de ce comité local étaient applicables, en particulier ses articles 22 et 27, et, d’autre part, que le comité local de Luxembourg pouvait ainsi mettre fin, à tout moment, au mandat d’un membre du comité central et remplacer la personne
titulaire de ce mandat par une personne qui n’avait pas été nécessairement élue au comité local.

24 Or, selon la Commission, ces deux prémisses étaient erronées étant donné que la dernière phrase de l’article 1^er, troisième alinéa, de l’annexe II du statut prohibe clairement la nomination au comité central d’une personne qui n’est pas elle-même élue au comité local. Par ailleurs, la Commission estimait qu’il était évident qu’un comité local ne pouvait pas mettre fin au mandat d’une personne déjà nommée au comité central dans le seul but de faciliter une nomination illégale. Ainsi, elle
constatait que la révocation de M. Degaldo-Sáez avait été décidée dans une hypothèse non permise par la règle pertinente en l’espèce, à savoir l’article 8 de la décision du 22 octobre 1997.

25 Par note du 19 décembre 2012 transmise à M. Klar, ainsi que, notamment, à M. Delgado-Sáez, la DG « Ressources humaines » a rappelé que, par sa note du 17 octobre 2012, l’AIPN avait invité le comité local de Luxembourg à annuler sa décision de révoquer M. Delgado-Sáez en tant que membre du comité central et à le confirmer dans ses fonctions de membre titulaire auprès de ce dernier comité. La Commission soulignait dans ce contexte que la note du 17 octobre 2012 avait été élaborée en
consultation avec son service juridique de sorte que cette note constituait la position tant de ce service que de la DG « Ressources humaines » sur cette question. Relevant qu’elle n’avait pas été informée de mesures prises en ce sens par le comité local de Luxembourg, l’AIPN a indiqué à ce dernier que, s’il n’annulait pas la révocation de M. Delgado-Sáez avant le 31 décembre 2012, elle interviendrait directement dans cette affaire (ci-après la « note du 19 décembre 2012 »).

26 Dans un courriel du 16 janvier 2013, élaboré en réponse à des commentaires formulés par M. Klar sur la note du 17 octobre 2012, le directeur général de la DG « Ressources humaines » a indiqué à M. Klar qu’il confirmait sa « décision du 17 octobre 2012 » et réitérait fortement son invitation au comité local de Luxembourg d’annuler la révocation de M. Delgado-Sáez. Ensuite, dans un courriel en réponse, M. Klar a, au nom des membres du comité local de Luxembourg, notamment souligné qu’« [ils]
souhait[aient] insister sur le fait qu[’ils] ne concéd[aient] rien [sur c]es questions de principe », qu’ils ne partageaient pas la lecture faite par l’AIPN de l’arrêt Milella et Campanella/Commission (F‑71/05, EU:F:2007:184), plus particulièrement du point 70, et qu’ils reviendraient sur cette question après le 5 février 2013, date correspondant à la tenue d’une réunion du comité local de Luxembourg.

27 Il ressort du compte rendu de la réunion du comité local de Luxembourg du 5 février 2013 que, lors de cette réunion, la composition de la délégation de ce comité local au comité central a été débattue dans les termes suivants :

« M[M. Vicente Núñez et] Klar informent les participants d’une récente rencontre informelle avec M.M. F[. de M. et R.], concernant la délégation du CLP [de Luxembourg] au CCP. La DG [« Ressources humaines »] s’inquiète de l’image de marque et de l’efficacité de la [représentation du personnel]. […] Dans cet esprit, la DG [« Ressources humaines »] essaie de revaloriser le rôle du CCP et d’uniformiser la [représentation statutaire du personnel]. L’attention de la DG [« Ressources humaines »] a été
attirée sur certaines de ses démarches dans ce cadre, qui ne semblent pas en ligne avec les dispositions statutaires et la jurisprudence en vigueur, telles que confirmé[es] par [le Tribunal]. Toutefois, la DG [« Ressources humaines »] a indiqué que, dans la mesure du possible, elle ne souhaite pas intervenir dans les désignations d[es] CLP au CCP. Avec l’objectif de trouver un compromis acceptable [par tous], M. Vicente Núñez rapporte que plusieurs tentatives de rencontre avec [M.] Delgado-Sáez
n’ont pas abouti pour des raisons différentes, et qu’il en proposera d’autres pour trouver une solution. »

28 Il ressort également du procès-verbal de la réunion du 5 février 2013 que M^me Adovica avait été transférée auprès de la Cour des comptes européenne et qu’« il [a été] proposé que [M.] Gongora, titulaire au CLP [de Luxembourg], la remplace en tant que membre titulaire dans la délégation du CLP [de Luxembourg] au CCP », en l’occurrence sur le siège initialement occupé par M. Delgado-Sáez, ce qui a été approuvé à l’unanimité des onze membres du comité présents. Par ailleurs, M. Fernandez
Fernandez a été désigné membre suppléant au comité central.

29 Par courriel du 6 mars 2013, M. Delgado-Sáez s’est plaint auprès de la DG « Ressources humaines » de ce qu’il n’était pas convié par le comité local de Luxembourg aux réunions plénières du comité central. Par un courriel en réponse du 6 mars 2013, adressé également au comité local de Luxembourg, la DG « Ressources humaines » a rappelé que, dans sa note du 17 octobre 2012, qui n’avait pas été contestée dans les délais statutaires, l’AIPN avait clairement décidé que les conditions n’étaient
pas remplies pour que le comité local de Luxembourg mette fin au mandat de M. Delgado-Sáez auprès du comité central de sorte qu’il restait membre de ce comité (ci-après le « courriel du 6 mars 2013 »).

30 Il ressort du procès-verbal de la 451^ème réunion plénière du comité central que MM. Delgado-Sáez, Klar et Ferndandez Fernandez étaient présents lors de cette réunion qui s’est tenue les 21 et 22 mars 2013. À cette occasion, M. Klar aurait indiqué durant la session que, par note du 12 mars précédent, il avait informé le comité central et la DG « Ressources humaines » de la composition de la délégation du comité local de Luxembourg et que cette liste ne comportait pas le nom de
M. Delgado-Sáez, car celui-ci n’était plus mandaté au comité central par le comité local de Luxembourg. M. Delgado-Sáez aurait toutefois fait valoir qu’il était présent en tant que membre titulaire du comité central et que, en conséquence, il voterait lors de cette réunion plénière.

Sur la procédure précontentieuse

31 Par note du 31 mai 2013, MM. Klar et Fernandez Fernandez ont introduit une réclamation contre la décision de l’AIPN « refusant de reconnaître la légalité de la décision de révocation du mandat de M. Delgado-Sáez adoptée par le C[LP de Luxembourg] au [CCP] » (ci-après la « décision attaquée »).

32 À cet égard, les requérants faisaient valoir que la note du 17 octobre 2012 était manifestement dépourvue d’effet obligatoire et ne constituait pas l’acte faisant grief qu’ils entendaient attaquer, puisque, par cette note, l’AIPN s’était contentée de lancer un avertissement au comité local de Luxembourg en enjoignant à celui-ci d’annuler sa décision de révocation de M. Delgado-Sáez. Cependant, selon les requérants, bien qu’aucune décision formelle de l’AIPN annulant la révocation du mandat
de M. Delgado-Sáez auprès du comité central n’ait été notifiée au comité local de Luxembourg, le comité central et l’AIPN se sont comportés comme si cette décision du comité local de Luxembourg avait été annulée, puisqu’ils ont continué d’admettre M. Delgado-Sáez à participer aux réunions du comité central. En revanche, M. Fernandez Fernandez, qui aurait été présent lors de la 451^ème réunion plénière du comité central en qualité de membre « titulaire » officiellement désigné par le comité local de
Luxembourg, n’aurait pas été admis par le président de séance à participer au vote.

33 Partant, les requérants considéraient qu’il existait une décision définitive de l’AIPN, implicite et qui, ainsi, n’aurait jamais été officiellement notifiée au comité local de Luxembourg. Ce serait cette décision qu’ils visaient dans leur réclamation et qui serait intervenue entre le 31 décembre 2012 et le 6 mars 2013, date du courriel de la DG « Ressources humaines » à M. Delgado-Sáez le rassurant sur son statut de membre du comité central, voire le 22 mars 2013, date de clôture de la
451^ème réunion plénière du comité central à laquelle ce dernier aurait été illégalement admis à participer et à voter en tant que membre.

34 Sur le fond, les requérants invoquaient notamment une incompétence de l’AIPN pour adopter la décision attaquée et un défaut de motivation. Ils faisaient également valoir que le comité local de Luxembourg était libre de révoquer et remplacer les membres qu’il désignait auprès du comité central en prévoyant, dans son règlement intérieur, une clause permettant de considérer le mandat de membre du comité central comme étant un mandat impératif, sous contrôle direct du comité local de Luxembourg.

35 Par décision du 27 septembre 2013, l’AIPN a rejeté la réclamation comme étant irrecevable pour tardiveté et, en tout état de cause, comme étant non fondée. L’AIPN a souligné que, par la note du 17 octobre 2012, elle avait adopté une position finale et contraignante sur la question de la légalité de la décision du comité local de Luxembourg de révoquer M. Delgado-Sáez. Étant donné que cette décision avait été notifiée le jour même à M. Klar, en sa qualité de président du comité local de
Luxembourg, lequel en avait ensuite informé les membres de ce comité, y compris M. Fernandez Fernandez, la réclamation apparaissait, pour la Commission, comme ayant été introduite plus de sept mois après la notification de la décision contenue dans la note du 17 octobre 2012, c’est-à-dire au-delà du délai statutaire de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.

36 À titre surabondant, l’AIPN a rejeté les arguments au fond présentés dans la réclamation du 31 mai 2013 en relevant notamment que la note du 17 octobre 2012 était amplement motivée et que, en vertu de la jurisprudence, l’AIPN était compétente, voire tenue, en application de son devoir d’assurer à ses fonctionnaires la possibilité de désigner leurs représentants en toute liberté et dans le respect des règles établies, de prévenir ou censurer des irrégularités manifestes, au besoin en adoptant
des décisions à caractère obligatoire à l’égard d’organes statutaires tels que le comité local de Luxembourg.

Sur la demande d’accès à un document et celle tendant à l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure

37 Le 31 mai 2013, M. Klar a introduit, en vertu du règlement (CE) n^o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), une demande d’accès à la décision de l’AIPN portant rejet de la réclamation introduite, le 11 juin 1999, par M. Delgado-Sáez à l’encontre d’une précédente décision du comité local de Luxembourg de lui retirer son mandat au comité central.

38 Par décision du 17 juin 2013, la Commission a rejeté la demande, notamment pour un motif tiré de la protection de la vie privée de M. Delgado-Sáez, lequel s’opposait à la divulgation dudit document. La demande confirmative d’accès à la décision du 11 juin 1999, introduite par M. Klar le 25 juin 2013, a également été rejetée par décision de cette institution du 22 juillet suivant.

39 Dans le cadre du présent recours, les requérants ont demandé, dans leur réplique, à ce que le Tribunal adopte une mesure d’organisation de la procédure consistant à enjoindre à la Commission de produire la décision, du 11 juin 1999, de rejet de la réclamation de M. Delgado-Sáez.

Conclusions des parties

40 Les requérants demandent au Tribunal :

– d’annuler la décision attaquée ;

– de condamner la Commission aux dépens.

41 La Commission conclut au rejet du recours comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondé, ainsi qu’à la condamnation des requérants aux dépens.

En droit

Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

42 En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

43 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi qu’il y a lieu de faire usage de cette disposition de son règlement de procédure.

Arguments des parties

44 Ayant abordé spontanément la recevabilité de leur recours, les requérants font valoir, premièrement, qu’ils ont respecté les délais applicables à la procédure précontentieuse. À cet égard, ils estiment que les notes du 17 octobre 2012 et du 19 décembre 2012 ainsi que le courriel du 16 janvier 2013 ne sont pas des décisions fixant définitivement la position de l’AIPN sur la question de la reconnaissance de la légalité de la décision de révocation de M. Delgado-Sáez adoptée par le comité local
de Luxembourg.

45 Les requérants font au contraire valoir que l’AIPN a adopté une décision implicite sur cette question, laquelle décision fait l’objet de leur réclamation et du présent recours. La date d’intervention de cette décision implicite se situerait, à tout le moins, entre le 31 décembre 2012, date de « l’ultimatum » fixé par l’AIPN au comité local de Luxembourg pour annuler sa décision de révocation, et le 6 mars 2013, date du courriel de la DG « Ressources humaines » à M. Delgado-Sáez le confortant
dans son statut de membre titulaire du comité central, voire le 22 mars 2013. Partant, selon eux, « [f]aute de date certaine d’une décision ni formalisée ni notifiée, les requérants, [auxquels] le doute doit profiter, étaient recevables à introduire leur réclamation en date du [31] mai 2013 ».

46 Les requérants soutiennent, deuxièmement, qu’ils ont un intérêt à agir en l’espèce puisque, en prétendant maintenir M. Delgado-Sáez sur la liste des représentants du comité local de Luxembourg au comité central, alors que ce dernier n’avait plus la confiance de la section locale, l’AIPN prive le comité local de Luxembourg d’une partie de l’influence qu’il est en droit d’exercer sur les débats et décisions du comité central. À cet égard, la circonstance que de nouvelles élections au comité
local de Luxembourg, et partant de nouvelles désignations au comité central, aient eu lieu postérieurement à l’introduction du présent recours ne serait pas de nature à faire disparaître leur intérêt à agir, d’autant plus que la question de principe au cœur du litige pourrait ressurgir à l’avenir.

47 La Commission fait valoir que, à la différence des deux personnes que le comité local de Luxembourg avait entendu successivement nommer à la place de M. Delgado-Sáez et qui n’ont pas été reconnues par l’AIPN comme membres du comité central régulièrement désignés par ce comité local, les requérants n’ont pas un intérêt personnel et direct à agir individuellement puisque, par la décision attaquée, la Commission ne les a pas personnellement privés de l’exercice normal de leurs droits syndicaux.
En effet, la décision attaquée ne serait pas susceptible d’affecter directement et immédiatement, au-delà des intérêts fonctionnels du comité local de Luxembourg, les intérêts des requérants en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique en tant que fonctionnaire. Par ailleurs, ils n’auraient pas non plus d’intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée puisque de nouvelles élections au comité local de Luxembourg ont eu lieu au cours de l’année 2013.

48 En tout état de cause, la Commission fait valoir que le recours est irrecevable dans la mesure où la réclamation, qui doit être considérée comme visant la note du 17 octobre 2012, puisque les actes subséquents de l’AIPN n’ont qu’un caractère purement confirmatif, a été introduite en dehors du délai statutaire de trois mois.

Appréciation du Tribunal

Sur l’intérêt à agir des requérants

49 À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques pour l’intéressé ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt Labiri/CESE,
F‑124/10, EU:F:2013:21, point 56 ; ordonnance Colart e.a./Parlement, F‑87/13, EU:F:2014:53, point 38).

50 Certes, en matière de liberté syndicale, protégée par les dispositions de l’article 24 ter du statut, constitue un acte faisant grief à l’encontre duquel un fonctionnaire ou agent a un intérêt à agir individuellement toute mesure concernant directement et immédiatement ce fonctionnaire ou agent dans l’exercice individuel de ses droits syndicaux, tirés de l’article 24 ter du statut ou prévus dans un accord entre l’institution et une ou plusieurs organisations syndicales ou professionnelles
(ci-après « OSP »), et se situant dans la sphère de ses relations individuelles de travail avec l’institution. En revanche, une mesure qui n’affecte directement que l’intérêt collectif que défend cette OSP dans le cadre de ses relations avec l’institution concernée ne constitue pas un acte attaquable par le fonctionnaire ou agent agissant à titre individuel (ordonnance Colart e.a./Parlement, EU:F:2014:53, point 40).

51 Cependant, en ce qui concerne les organes de représentation des fonctionnaires, lesquels se distinguent des OSP, tout électeur possède un intérêt à voir les représentants de son institution être élus dans les conditions et sur la base d’un système électoral conformes aux dispositions statutaires auxquelles est soumise la procédure électorale. Dans le contentieux concernant ces organes, tels que le comité central, un fonctionnaire tire de sa qualité d’électeur un intérêt suffisant justifiant
la recevabilité de son recours (arrêts Diezler e.a./CES, 146/85 et 431/85, EU:C:1987:457, point 9 ; Vanhellemont/Commission, T‑396/03, EU:T:2005:406, point 29, et Milella et Campanella/Commission, EU:F:2007:184, point 47). La seule qualité d’électeur d’un requérant peut ainsi suffire à établir qu’il n’agit pas dans le seul intérêt de la loi ou de l’institution (arrêt Blanchard/Commission, T‑368/94, EU:T:1996:2 point 37).

52 En l’espèce, ainsi que le fait valoir la Commission, M^me Adovica et M. Gongora, qui avaient été successivement désignés par délibération du comité local de Luxembourg en tant que membres titulaires du comité central, avaient certes un intérêt à agir individuellement, ce qu’ils n’ont pas fait, contre la décision attaquée, puisque, par une telle décision, l’AIPN a refusé de reconnaître la légalité de la décision du comité local de Luxembourg de révoquer, à leur profit, le mandat qui avait été
initialement confié à M. Delgado-Sáez. Cependant, contrairement à ce que soutient la Commission, les requérants avaient également un intérêt à agir contre cette décision, au regard de la jurisprudence, à tout le moins en leur qualité de membres titulaires du comité local de Luxembourg. En effet, pareille décision de l’AIPN, qui a pour destinataire, par l’intermédiaire de son président, le comité local de Luxembourg et, partant, ses membres, est susceptible d’affecter les prérogatives, notamment en
matière de désignation des membres du comité central, que les requérants détiennent en leur qualité de membre du comité local de Luxembourg.

53 S’agissant de l’argumentation de la Commission selon laquelle les requérants ont perdu tout intérêt à agir dans la mesure où la composition du comité local de Luxembourg et, partant, celle du comité central ont été modifiées à la suite de la tenue, en novembre 2013, d’élections au comité du personnel, il y a lieu de rappeler que l’intérêt à agir d’un requérant doit, au vu de l’objet du recours, exister au stade de l’introduction de celui-ci sous peine d’irrecevabilité. Cet objet du litige
doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42, et la jurisprudence citée).

54 Ainsi, si l’intérêt à agir d’un requérant disparaît au cours de la procédure, une décision du Tribunal sur le fond ne saurait procurer aucun bénéfice à celui-ci (voir arrêt Wunenburger/Commission, EU:C:2007:322, point 43).

55 Cependant, il résulte également de la jurisprudence de la Cour qu’un requérant peut conserver un intérêt à demander l’annulation d’un acte d’une institution de l’Union pour permettre d’éviter que l’illégalité dont celui-ci est prétendument entaché ne se reproduise à l’avenir, à la condition que l’illégalité alléguée soit effectivement susceptible de se reproduire à l’avenir indépendamment des circonstances de l’affaire ayant donné lieu au recours formé par le requérant et que, partant, un
tel intérêt à agir puisse alors découler de l’article 266, premier alinéa, TFUE, en vertu duquel l’institution dont émane l’acte annulé est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour (voir arrêt Wunenburger/Commission, EU:C:2007:322, points 50 à 52, et la jurisprudence citée).

56 Le Tribunal constate, s’agissant de l’intérêt à agir des requérants, que, dans les circonstances de l’espèce, même en faisant application de cette dernière jurisprudence, le présent recours n’en serait pas pour autant recevable au regard de l’exigence de respect de la procédure précontentieuse.

Sur le respect des délais statutaires pour l’introduction de la réclamation

57 Il est de jurisprudence constante que la recevabilité d’un recours introduit devant le Tribunal, au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91 du statut, est subordonnée au déroulement régulier de la procédure précontentieuse et au respect des délais qu’elle prévoit (arrêt Van Neyghem/Comité des régions, T‑288/04, EU:T:2007:1, point 53 ; ordonnance Lebedef/Commission, F‑60/13, EU:F:2014:6, point 37).

58 À cet égard, les actes pris dans le cadre de l’obligation incombant à toute institution d’assurer la régularité des élections et de la composition subséquente des organes représentatifs du personnel, tels que les sections locales et le comité central, constituent des décisions propres à cette institution (arrêts De Dapper e.a./Parlement, 54/75, EU:C:1976:127, point 23 ; Marx Esser et del Amo Martinez/Parlement, T‑182/94, EU:T:1996:130, point 34, et Milella et Campanella/Commission,
EU:F:2007:184, point 54).

59 Même si, en présence de ce type de décision, les fonctionnaires et agents n’ont pas l’obligation d’accomplir la procédure prévue à l’article 90, paragraphe 1, du statut et d’inviter l’AIPN à prendre à leur égard une décision (arrêt Milella et Campanella/Commission, EU:F:2007:184, point 54), il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont tenus, sous peine d’irrecevabilité du recours subséquemment introduit, de présenter leur réclamation à l’encontre de ce type de décision de l’administration dans
les délais statutaires prévus aux articles 90 et 91 du statut.

60 En l’espèce, les requérants ne contestent pas avoir eu connaissance de la note du 17 octobre 2012 de l’AIPN qui avait été adressée par courriel du même jour à M. Klar, en sa qualité de président du comité local de Luxembourg. Cependant, ils font valoir que cette décision ne constitue pas l’acte faisant grief objet de leur réclamation et du présent recours. En effet, ils identifient dans leur recours, comme acte leur faisant grief, une décision, selon eux implicite ou, en tout état de cause,
qui n’aurait été ni notifiée ni formalisée. Cette décision aurait consisté, pour l’AIPN, à refuser « de reconnaître la légalité de la décision du comité local du personnel de Luxembourg révoquant le mandat confié à M. Delgado-Sáez pour le représenter au sein du [CCP] ».

61 Force est toutefois de constater que cette prétendue décision implicite attaquée en l’espèce correspond précisément à la position de l’AIPN, contenue dans la note du 17 octobre 2012, qui a, explicitement et pour la première fois, opposé un refus de reconnaître la légalité de la décision de révocation de M. Delgado-Sáez adoptée par le comité local de Luxembourg. En outre, par cette note, l’AIPN a répondu de manière circonstanciée aux arguments qui avaient été présentés sur cette question tant
par M. Klar, en sa qualité de président du comité local de Luxembourg, que par M. Delgado-Sáez.

62 Le Tribunal relève, dans ce contexte, que la circonstance que la décision contenue dans la note du 17 octobre 2012 a été intitulée « Note » par l’AIPN n’est pas de nature à contredire une telle constatation. En effet, le refus de l’AIPN de reconnaître la légalité de la décision de révocation de M. Delgado-Sáez était univoque et obligatoire dans cette note, outre le fait que celle-ci constitue, précisément, la réponse circonstanciée de l’administration aux arguments présentés par M. Klar en
sa qualité de président du comité local de Luxembourg (voir, en ce sens, arrêt Maindiaux e.a./CES, T‑28/89, EU:T:1990:18, points 33 et 34).

63 Par ailleurs, le Tribunal constate que la note du 19 décembre 2012, les courriels du 16 janvier et du 6 mars 2013, de même que l’attitude de la Commission continuant de considérer M. Delgado-Sáez comme membre titulaire du CCP désigné par le comité local de Luxembourg, par exemple lors de la 451^ème réunion du comité central, constituent soit des actes purement confirmatifs, qui ne comportent aucun réexamen par l’AIPN d’éléments de fait ou de droit nouveaux, soit des actes d’exécution de la
décision contenue dans la note du 17 octobre 2012 de ne pas reconnaître la légalité de la décision de révocation adoptée par ce comité local.

64 Partant, toutes ces communications et comportements de l’AIPN à l’adresse du comité local de Luxembourg ne sont pas, en eux-mêmes, constitutifs d’une nouvelle position de la Commission qui aurait pu faire courir à nouveau les délais statutaires aux fins d’une éventuelle réclamation. Au demeurant, la décision du président du comité central d’admettre M. Delgado-Sáez en tant que membre titulaire lors de la 451^ème réunion du comité central n’est pas un acte de l’AIPN et ne saurait faire
l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal (arrêt Milella et Campanella/Commission, EU:F:2007:184, point 43).

65 De la même manière, le fait que, contrairement à ce qu’elle avait annoncé le 19 décembre 2012, la Commission n’a finalement pas, postérieurement au 31 décembre 2012, adopté une décision portant annulation de la décision de révocation de M. Delgado-Sáez par le comité local de Luxembourg, ne permet pas, comme le font valoir les requérants, d’ôter à la note du 17 octobre 2012 son caractère d’acte faisant grief. Le Tribunal relève à cet égard que, par cette note, l’AIPN a pris position sur une
question distincte de celle de l’annulation d’une décision d’un comité local, à laquelle l’AIPN n’a d’ailleurs, en l’occurrence, pas encore procédé. En effet, en l’espèce, l’AIPN a uniquement pris position sur la légalité de la décision de révocation adoptée par le comité local de Luxembourg. Or, cette position de l’AIPN sur la légalité d’une décision adoptée par l’un de ses organes statutaires était précisément matérialisée dans cette note du 17 octobre 2012 et correspond au petitum en l’espèce.

66 Ainsi, c’est contre la note du 17 octobre 2012 que les requérants auraient dû introduire leur réclamation dans un délai de trois mois et, à cet égard, contrairement à ce qu’ils soutiennent, le Tribunal a déjà jugé qu’une telle décision de l’administration invitant une section locale, en l’occurrence le comité local de Luxembourg, à agir d’une manière précise, constitue un acte faisant grief (arrêt Milella et Campanella/Commission, EU:F:2007:184).

67 Enfin, n’est pas davantage pertinente la circonstance que, contrairement à ce qu’elle avait fait s’agissant de la section locale d’Ispra, l’AIPN n’a pas adopté de décision formelle annulant la décision de révocation de M. Delgado-Sáez, même après avoir été informée de la décision du 5 février 2013 par laquelle le comité local de Luxembourg avait décidé de remplacer, s’agissant du siège de membre titulaire auparavant occupé par M. Delgado-Sáez, M^me Adovica par M. Gongora. En effet, la
position juridique de la Commission, que les requérants cherchent à voir annulée par leur présent recours, est demeurée la même depuis l’adoption de la note du 17 octobre 2012, à savoir que l’AIPN refusait de reconnaître la légalité de la décision de révocation de M. Delgado-Sáez dès lors que le cas de ce dernier ne s’inscrivait pas dans l’une des hypothèses visées à l’article 8 de la décision du 22 octobre 1997.

68 Dans ces conditions, ainsi que le soutient la Commission, la réclamation introduite le 31 mai 2013 doit être considérée comme ayant été dirigée contre la décision contenue dans la note du 17 octobre 2012 et identifiée par les requérants, quant à ce contenu, dans leur petitum. Partant, en lien avec cette note, le Tribunal ne peut que constater que la réclamation a été introduite au-delà du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, étant entendu que les requérants
indiquent eux-mêmes que, par cette note, reçue électroniquement par M. Klar le jour-même, l’AIPN avait informé le comité local de Luxembourg et, par voie de conséquence, les membres de celui-ci, dont M. Fernandez Fernandez.

69 En tout état de cause, même en tenant compte du fait que M. Klar avait également saisi le service juridique de la Commission et que la DG « Ressources humaines » ne lui a confirmé par courriel que le 19 décembre 2012 que sa position était également partagée par ce service, la décision attaquée en l’espèce, telle que confirmée le 19 décembre 2012 et à nouveau le 16 janvier 2013, aurait nécessairement dû faire l’objet d’une réclamation introduite, en tout état de cause, bien avant le 31 mai
2013.

70 Il résulte des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable pour non-respect de la procédure précontentieuse, de même que la demande d’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure mentionnée au point 39 de la présente ordonnance.

Sur les dépens

71 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

72 Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que les requérants ont succombé en leur recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’ils soient condamnés aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, les requérants doivent supporter leurs propres dépens et être condamnés à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2) MM. Klar et Fernandez Fernandez supportent leurs propres dépens et sont condamnés aux dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 16 juillet 2014.

Le greffier Le président

W. Hakenberg S. Van Raepenbusch

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : F-114/13
Date de la décision : 16/07/2014
Type de recours : Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonction publique - Comité du personnel de la Commission - Comité central - Désignation des membres de la section locale de Luxembourg au comité central du personnel - Révocation par la section locale de l'un de ses membres titulaires au comité central - Refus de l' AIPN de reconnaître la légalité de la décision de révocation - Intérêt à agir - Non-respect de la procédure précontentieuse - Tardiveté de la réclamation - Irrecevabilité manifeste.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Robert Klar et Francisco Fernandez Fernandez
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Svenningsen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2014:192

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