ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
25 juin 2014 (*)
« Fonction publique – Personnel d’Europol – Convention Europol – Statut du personnel d’Europol – Décision 2009/371/JAI – Application du RAA aux agents d’Europol – Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée – Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée »
Dans l’affaire F‑67/13,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
Philippe Rihn, ancien agent temporaire de l’Office européen de police, demeurant à La Haye (Pays-Bas), représenté par M^e J.-J. Ghosez, avocat,
partie requérante,
contre
Office européen de police (Europol), représenté initialement par MM. J. Arnould et D. Neumann, puis par MM. J. Arnould, D. Neumann et D. El Khoury, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, R. Barents et K. Bradley (rapporteur), juges,
greffier : M^me X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mars 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 8 juillet 2013, M. Rihn a introduit le présent recours tendant à l’annulation des décisions par lesquelles l’Office européen de police (Europol) a refusé de requalifier son contrat d’agent temporaire à durée déterminée, qui venait à expiration le 31 mars 2013, en contrat à durée indéterminée et de renouveler ledit contrat pour une durée indéterminée.
Cadre juridique
2 Le statut du personnel d’Europol, adopté le 3 décembre 1998 par le Conseil de l’Union européenne (JO 1999, C 26, p. 23, ci-après le « statut du personnel d’Europol ») en application de l’article 30, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K. 3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol), disposait initialement à l’article 6 (ci-après la « première version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol ») :
« Tous les agents d’Europol sont engagés initialement pour une durée déterminée comprise entre un et quatre ans. Le premier contrat peut être renouvelé dans les conditions suivantes :
– pour une durée maximale de deux ans, dans le cas des agents affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol,
– pour une période maximale de deux ans, dans le cas des agents soumis aux dispositions nationales en matière de détachement, congé spécial ou mise à disposition temporaire, affectés à un emploi qui peut aussi être occupé par des agents recrutés en dehors des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol,
– pour une période maximale de quatre ans dans tous les autres cas.
Seuls les agents entrant dans les deux dernières catégories susmentionnées peuvent être engagés pour une durée indéterminée après avoir rempli de manière satisfaisante deux contrats à durée déterminée.
Le conseil d’administration devra donner son accord chaque année au cas où le directeur d’Europol se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration peut limiter le nombre total de contrats de cette nature pouvant être accordés. »
3 Par acte du Conseil du 15 mars 2001, modifiant le statut du personnel d’Europol (JO C 112, p. 1), la première version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol a été remplacée, à partir du 16 mars 2001, par le texte suivant (ci-après la « deuxième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol ») :
« Tous les agents d’Europol sont engagés initialement pour une durée déterminée comprise entre un et quatre ans. Le premier contrat peut être renouvelé dans les conditions suivantes :
– pour une durée maximale de six ans, en plus de celle du premier contrat, dans le cas des agents affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol,
– pour une durée maximale de six ans, en plus de celle du premier contrat, dans le cas des agents soumis aux dispositions nationales en matière de détachement, de congé spécial ou de mise à disposition, affectés à un emploi qui n’est pas limité aux agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol,
– pour une durée maximale de huit ans, en plus de celle du premier contrat, dans tous les autres cas.
Seuls les agents visés aux deuxième et troisième tirets peuvent être engagés pour une durée indéterminée après avoir rempli de manière satisfaisante deux contrats à durée déterminée.
Le conseil d’administration d’Europol devra donner son accord chaque année au cas où le directeur d’Europol se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration peut limiter le nombre total de contrats de cette nature pouvant être accordés. »
4 Par la décision 2006/C311/01 du Conseil, du 4 décembre 2006, modifiant le statut du personnel d’Europol (JO C 311, p. 1), la deuxième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol a été remplacée, à partir du 5 décembre 2006, par le texte suivant (ci-après la « troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol ») :
« Tous les agents d’Europol, qu’ils soient affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol ou qu’ils soient affectés à un emploi qui n’est pas soumis à ladite restriction, sont initialement engagés pour une durée déterminée comprise entre un et cinq ans.
Le premier contrat peut être renouvelé. La durée totale des contrats à durée déterminée, en ce compris les éventuels renouvellements, ne peut excéder neuf ans.
Seul le personnel affecté à un emploi qui n’est pas réservé aux agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol peut être engagé pour une durée indéterminée après avoir rempli de manière hautement satisfaisante deux contrats à durée déterminée pendant une période de service de six ans au moins.
Le conseil d’administration d’Europol donne son accord chaque année dans le cas où le directeur d’Europol se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration peut fixer un plafond pour le nombre total de contrats de cette nature pouvant être accordés. »
5 La décision 2009/371/JAI du Conseil, du 6 avril 2009, portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121, p. 37, ci-après la « décision Europol ») a remplacé la convention Europol. Toutes les mesures prises en application de la convention Europol ont été abrogées, sauf disposition contraire de la décision Europol, à compter de la date d’application de cette décision.
6 Aux termes de l’article 39 de la décision Europol, intitulé « Personnel », le directeur d’Europol, les directeurs adjoints et le personnel engagés après la date d’application de la décision Europol sont soumis au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») ainsi qu’aux modalités d’application du statut et du RAA adoptées conjointement par les institutions de l’Union. Selon
l’article 39 de la décision Europol, le personnel d’Europol se compose d’agents temporaires et/ou contractuels. Le conseil d’administration d’Europol donne son accord chaque année dans le cas où le directeur se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration décide quels sont les postes temporaires prévus au tableau des effectifs qui ne peuvent être occupés que par du personnel recruté auprès des autorités compétentes des États membres. Le personnel recruté pour
occuper ces postes est composé d’agents temporaires aux termes de l’article 2, sous a), du RAA et ne peut se voir octroyer que des contrats à durée déterminée renouvelables une fois pour une période déterminée.
7 L’article 57 de la décision Europol, concernant les dispositions transitoires en matière de personnel, dispose ainsi :
« 1. Par dérogation à l’article 39, tous les contrats d’engagement conclus par Europol, tel qu’institué par la convention Europol, qui sont en vigueur à la date d’application de la présente décision, sont honorés jusqu’à leur expiration et ne peuvent être renouvelés sur la base du statut du personnel d’Europol […] après la date d’application de la présente décision.
2. Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, [sous] a), du RAA aux différents grades établis dans le tableau des effectifs, ou un contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA.
Après l’entrée en vigueur de la présente décision et dans un délai de deux ans à compter de sa date d’application, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement ouvre à cette fin une procédure interne de sélection, limitée au personnel ayant un contrat avec Europol à la date d’application de la présente décision, de manière à contrôler les aptitudes, l’efficacité et l’intégrité des personnes à engager.
En fonction du type et du niveau des fonctions exercées, un lauréat se voit proposer un contrat d’agent temporaire ou un contrat d’agent contractuel pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat conclu avant la date d’application de la présente décision.
3. Si un deuxième contrat à durée déterminée avait été conclu par Europol avant la date d’application de la présente décision, et que le membre du personnel a accepté un contrat d’agent temporaire ou d’agent contractuel dans les conditions énoncées au paragraphe 2, troisième alinéa, tout renouvellement ultérieur ne peut être conclu que pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article 39, paragraphe 4.
4. Si un contrat à durée indéterminée avait été conclu par Europol avant la date d’application de la présente décision et que le membre du personnel a accepté un contrat d’agent temporaire ou d’agent contractuel dans les conditions énoncées au paragraphe 2, troisième alinéa, ce contrat sera conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 85, paragraphe 1, du RAA.
5. Le statut du personnel d’Europol et les autres instruments pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ne sont pas recrutés conformément au paragraphe 2 […] »
8 L’article 64 de la décision Europol est rédigé ainsi :
« 1. La présente décision prend effet le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Elle s’applique à partir du 1^er janvier 2010 […].
Cependant, l’article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, […] s’appliqu[e] à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. »
Faits à l’origine du litige
9 Le requérant est entré au service d’Europol le 1^er juillet 1999 pour exercer les fonctions d’administrateur, en vertu d’un contrat d’une durée de quatre ans, expirant le 30 juin 2003, régi par le statut du personnel d’Europol (ci-après le « premier contrat »).
10 Par lettre du 30 septembre 2002, le directeur d’Europol a proposé au requérant de renouveler le premier contrat à son échéance pour une période de deux ans (ci-après la « lettre du 30 septembre 2002 »).
11 Cette offre est restée sans suite, car le requérant a participé avec succès à une procédure de sélection pour un poste d’administrateur principal et, le 7 avril 2003, les parties ont conclu un nouveau contrat régi par le statut du personnel d’Europol, d’une durée de quatre ans, prenant effet le 1^er avril 2003 (ci-après le « deuxième contrat »). L’article 1 dudit contrat précisait que le requérant était soumis au statut du personnel d’Europol. L’article 3 du contrat spécifiait que tout
renouvellement ultérieur ne pourrait intervenir que selon les dispositions de « l’article 6 du [s]tatut du [p]ersonnel [d’Europol] ».
12 Par lettre du 30 mai 2006 (ci-après la « lettre du 30 mai 2006 »), le directeur d’Europol a informé le requérant que, en raison de ses mérites et des exigences du service, il avait l’intention de lui proposer une prolongation du deuxième contrat pour une durée de quatre ans, pour laquelle il lui a adressé le 2 juin suivant un formulaire de renouvellement à remplir (ci-après le « formulaire de renouvellement du 2 juin 2006 »). Le 22 février 2007, le deuxième contrat a été renouvelé pour
quatre ans, du 1^er avril 2007 au 31 mars 2011 (ci-après le « troisième contrat »).
13 Entre-temps, par une lettre recommandée du 26 janvier 2007, le directeur d’Europol avait informé le requérant des conséquences pour lui de la modification de la deuxième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol : après avoir mis en exergue que le requérant aurait travaillé pour Europol pendant au total onze ans et neuf mois, de sa prise de fonction le 1^er juillet 1999 à l’expiration, le 31 mars 2011, du troisième contrat, et l’avoir assuré que le troisième contrat serait
honoré jusqu’à son terme, le directeur d’Europol avertissait le requérant qu’il ne serait pas en mesure de lui offrir au-delà de cette date une quelconque prolongation de son contrat sous le régime de la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol, à moins qu’il ne puisse être pris en considération pour l’attribution d’un contrat à durée indéterminée.
14 Par lettre du 8 février 2010, le directeur d’Europol a informé le requérant que, compte tenu de l’article 57, paragraphe 1, de la décision Europol, il ne pouvait plus lui proposer un contrat à durée indéterminée au titre de la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol et qu’en conséquence son contrat actuel expirerait le 31 mars 2011, sans possibilité de renouvellement sous le régime du statut du personnel d’Europol. Le directeur a également indiqué au requérant que,
s’il participait avec succès à une procédure de sélection interne ouverte conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la décision Europol, il aurait la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire ou un contrat d’agent contractuel soumis aux dispositions pertinentes du RAA. Dans cette même lettre, le requérant était invité à faire part de son intention ou non de participer à une telle procédure de sélection interne.
15 Le 1^er mars 2010, Europol a publié un avis de vacance concernant le poste occupé par le requérant dans le cadre d’une procédure de sélection interne ouverte conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la décision Europol. Cet avis de vacance précisait que le candidat retenu serait engagé au grade AD 8, pour la durée restant à courir de son contrat en cours augmentée de deux ans, en tant qu’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA.
16 Le requérant s’est porté candidat et, à l’issue de la procédure de sélection, il a été choisi pour occuper le poste aux conditions de l’avis de vacance. Par suite, les parties ont conclu, le 15 juin 2010, un contrat d’agent temporaire sur le fondement de l’article 2, sous a), du RAA pour la période restant à courir sur le contrat en cours du requérant augmentée de deux ans, soit du 1^er août 2010 au 31 mars 2013 (ci-après le « quatrième contrat »).
17 Le 29 septembre 2011, le conseil d’administration d’Europol a approuvé la proposition établissant les critères et la procédure à mettre en œuvre en vue de l’octroi de contrats à durée indéterminée.
18 Par lettre du 3 mai 2012 intitulée « Demande sur le fondement des articles 25 et 90 du [s]tatut […] », le requérant a demandé au directeur d’Europol de requalifier son quatrième contrat en contrat à durée indéterminée à compter du 1^er août 2010. Cette demande a été rejetée par décision du directeur d’Europol du 26 septembre 2012 (ci-après la « décision du 26 septembre 2012 »).
19 Par lettre du 7 décembre 2012, le directeur d’Europol a indiqué au requérant que, en vertu de l’article 57, paragraphe 3, de la décision Europol, son contrat d’agent temporaire pouvait seulement être renouvelé pour une durée indéterminée, après accord du conseil d’administration d’Europol et selon la procédure interne adoptée par le conseil d’administration. Le directeur d’Europol a ensuite informé le requérant que le panel constitué pour examiner son cas en application de cette procédure
interne avait émis un avis défavorable à l’attribution d’un contrat à durée indéterminée au motif que ses prestations n’étaient pas toujours conformes aux attentes. Par conséquent, le directeur d’Europol a informé le requérant de sa décision de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire en lui accordant un contrat à durée indéterminée (ci-après la « décision du 7 décembre 2012 »).
20 Le 21 décembre 2012, le requérant a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90 du statut, contre les décisions du 26 septembre 2012 et du 7 décembre 2012. Cette réclamation a été rejetée par décision du 9 avril 2013 du directeur d’Europol agissant en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement.
Conclusions des parties
21 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions du 26 septembre 2012 et du 7 décembre 2012, ainsi que la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner Europol à lui verser la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération auquel il aurait pu prétendre s’il était resté en fonction en son sein et, d’autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu’il a effectivement perçus depuis le 1^er avril 2013 en remplacement de la rémunération qu’il percevait en tant qu’agent temporaire d’Europol ;
– condamner Europol aux dépens.
22 Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les conclusions visant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation
23 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).
24 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de la réclamation confirme les décisions du 26 septembre 2012 et du 7 décembre 2012, en révélant les motifs venant au support de celles-ci. Or, en pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (arrêt Buxton/Parlement, F‑50/11,
EU:F:2012:51, point 21, et la jurisprudence citée). Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et, par suite, doivent être regardées comme dirigées contre les décisions du 26 septembre 2012 et du 7 décembre 2012, telles que précisées par la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt Eveillard/Commission, T‑258/01, EU:T:2004:177, point 32).
Sur les conclusions visant à l’annulation des décisions du 26 septembre 2012 et du 7 décembre 2012
25 Les écrits du requérant au soutien des conclusions en annulation des décisions du 26 septembre 2012 et du 7 décembre 2012 doivent être interprétés comme soulevant, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, de la violation du RAA et de la décision Europol, le deuxième, de la violation de la directive 1999/70 du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) et de la violation de l’accord-cadre sur le travail à
durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70 (ci-après l’« accord-cadre »), le troisième, de la violation du principe de confiance légitime, le quatrième, de la violation du devoir de sollicitude et, le cinquième, de la violation de l’obligation de motivation.
26 La requête contient un sixième moyen, « relatif à l’attribution au requérant d’une indemnité de préavis en exécution de l’article 47 […] du RAA », dont les développements figurant sous l’intitulé démontrent qu’ils concernent la demande indemnitaire, laquelle sera examinée après les conclusions en annulation de la décision litigieuse.
Sur le premier moyen, tiré de la violation du RAA et de la décision Europol
27 En premier lieu, le requérant observe que, en vertu de l’article 8 du RAA, le contrat d’un agent temporaire engagé au titre de l’article 2, sous a), du RAA ne peut être renouvelé pour une durée déterminée qu’une seule fois, tout renouvellement ultérieur étant consenti pour une durée indéterminée, et considère que le quatrième contrat aurait dû être conclu pour une durée indéterminée. Par ailleurs, selon le requérant, la situation aurait été identique si la première version de l’article 6 du
statut du personnel d’Europol avait été appliquée.
28 En second lieu, selon le requérant, à la date d’entrée en vigueur de la décision Europol, à savoir le 1^er janvier 2010, trois contrats à durée déterminée avaient été conclus entre les parties et, en application de l’article 8 du RAA, cette succession de contrats devrait déjà « être requalifiée [en] ‘contrat à durée indéterminée’ ». Si tel n’était pas le cas, alors c’est le quatrième contrat qui devrait être considéré comme un « renouvellement ultérieur » conclu pour une durée indéterminée,
en application de l’article 57, paragraphe 3, de la décision Europol.
29 Le Tribunal estime que tous les arguments développés par le requérant dans le cadre de ce moyen se fondent sur l’application des articles 2 et 8 du RAA aux contrats conclus avant le quatrième contrat.
30 Toutefois, force est de constater que ce n’est qu’à partir de la date d’application de la décision Europol, à savoir le 1^er janvier 2010, que le RAA a pu être appliqué au personnel d’Europol. Avant cette date, seul le statut du personnel d’Europol était applicable, ce qui, dans le cas du requérant, signifie que tous les contrats d’engagement conclus avec Europol avant le quatrième contrat, conclu le 15 juin 2010, étaient régis par le statut du personnel d’Europol.
31 Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire que le Tribunal se prononce sur la question de savoir si les deuxième, troisième et quatrième contrats sont des nouveaux contrats ou des avenants au premier contrat, il suffit de relever que l’argument du requérant selon lequel le quatrième contrat aurait dû être conclu pour une durée indéterminée sur le fondement de l’article 8, premier alinéa, du RAA ne peut qu’être écarté. En effet, le quatrième contrat est le premier contrat d’engagement régi
par le RAA, de sorte que l’obligation d’octroyer un contrat à durée indéterminée prévue par l’article 8, premier alinéa, du RAA ne saurait, sans autre développement à l’appui de cette thèse, être appliquée au requérant. Or, force est de constater que le requérant ne fournit aucune argumentation tendant à ce que les contrats conclus sous l’empire du statut du personnel d’Europol soient assimilés à des contrats relevant du RAA.
32 En outre, l’argument du requérant selon lequel le régime de l’article 6 du statut du personnel d’Europol, quelle que soit la version prise en considération, serait identique à celui de l’article 8, premier alinéa, du RAA manque manifestement en droit. Il suffit de constater qu’aussi bien la première version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol que les deux versions suivantes de cet article soumettaient l’engagement d’agents à durée indéterminée à plusieurs conditions, à savoir que
l’agent concerné ne soit pas affecté à un emploi réservé aux agents recrutés au sein des services nationaux compétents, que l’agent ait déjà rempli de manière satisfaisante deux contrats à durée déterminée et que le conseil d’administration d’Europol ait donné son accord au directeur d’Europol. Il en résulte que la conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec le requérant n’était qu’une option pour Europol et non une obligation et que, contrairement à ce que prétend le requérant, sa situation
juridique n’était pas identique à celle consacrée à l’article 8, premier alinéa, du RAA.
33 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la clause 5 de l’accord-cadre
34 Le requérant considère, en substance, qu’il incombe à Europol d’interpréter et d’appliquer les dispositions du statut et du RAA, et en particulier de l’article 8 de ce dernier, de manière conforme aux finalités et aux prescriptions de la clause 5 de l’accord-cadre, lesquelles font de la stabilité de l’emploi un objectif primordial dans les relations de travail au sein de l’Union européenne. Le requérant en conclut que le troisième contrat doit être requalifié en contrat d’engagement à durée
indéterminée par la seule volonté du législateur.
35 Le Tribunal constate d’emblée que le requérant n’a fourni aucune argumentation, ni dans la requête ni à l’audience en réponse à une question en ce sens, permettant au Tribunal de saisir le contenu qu’il entend donner à la notion de « stabilité de l’emploi ». En outre, également en réponse à une question à l’audience, le requérant a affirmé qu’il était d’avis que la prééminence de la stabilité de l’emploi devrait être contraignante pour les institutions de l’Union, tout en reconnaissant qu’il
n’existe aucune règle de droit en ce sens qui serait applicable en l’espèce.
36 En tout état de cause, pour écarter le présent moyen, il suffit de constater que le RAA n’est pas applicable aux trois premiers contrats d’engagement du requérant et donc qu’à supposer même que le requérant soit recevable à demander, dans le cadre du présent recours, la requalification du troisième contrat en contrat à durée indéterminée le RAA ne lui serait de toute façon pas applicable et l’interprétation de l’article 8 du RAA serait sans pertinence pour une éventuelle requalification de
ce contrat.
Sur le troisième moyen, tiré du non-respect du principe de confiance légitime
37 Le requérant considère que les conditions pour réclamer la protection de sa confiance légitime quant à l’assurance qu’il obtiendrait un contrat à durée indéterminée sont réunies.
38 Premièrement, il aurait reçu des assurances précises, inconditionnelles et concordantes émanant de sources autorisées et fiables en ce que plusieurs documents émanant d’Europol indiqueraient que les agents placés dans sa situation administrative auraient le droit ou pourraient raisonnablement s’attendre à se voir offrir un contrat à durée indéterminée.
39 Deuxièmement, selon le requérant, les assurances reçues étaient de nature à faire naître une attente légitime. Cela ressortirait en particulier d’un document émanant d’Europol, daté du 2 avril 2002, dans lequel il était mentionné que les agents dans sa situation administrative avaient une « attente raisonnable » quant à l’obtention d’un contrat à durée indéterminée ; de la lettre du 30 septembre 2002 ; d’un document du 19 janvier 2005 ; de la lettre du 30 mai 2006 et enfin du formulaire de
renouvellement du 2 juin 2006 dans lequel sa hiérarchie avait indiqué qu’il était un acteur clé de l’unité auprès de laquelle il était affecté et que son départ aurait un impact significatif sur cette unité.
40 Troisièmement, le requérant considère que les assurances données sont conformes « aux dispositions du [s]tatut ».
41 Le Tribunal rappelle que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (arrêt Mendes/Commission, F‑125/11, EU:F:2013:35, point 62).
42 En l’espèce, il y a lieu de relever que tous les documents émanant d’Europol dont le requérant se prévaut pour établir l’existence d’assurances précises quant à un prétendu droit d’obtenir un contrat à durée indéterminée sont antérieurs à la décision Europol. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si effectivement ces documents contenaient de telles assurances, il suffit de constater qu’en tout état de cause ils ne sauraient être pris en considération pour apprécier la légalité des
décisions du 12 septembre 2012 et du 7 décembre 2012.
43 En tout état de cause, premièrement, le document du 2 avril 2002 se limite à faire le constat factuel de ce que les membres du personnel affectés à des fonctions de support « ont toujours eu une attente raisonnable » (« have always had a reasonable expectation ») de se voir attribuer un contrat à durée indéterminée, sans faire aucunement référence à un quelconque droit de ces agents à se voir attribuer un tel contrat. Deuxièmement, le document du 19 janvier 2005 ne fait nullement état d’un
« droit » des membres du personnel d’Europol à se voir attribuer un contrat à durée indéterminée, mais seulement de la possibilité, offerte par l’article 6 du statut du personnel d’Europol, pour le directeur d’Europol, d’« accorder des contrats à durée indéterminée ». Troisièmement, les lettres du 30 septembre 2002 et du 30 mai 2006 ainsi que le formulaire de renouvellement du 2 juin 2006 concernent la prolongation pour une durée déterminée de l’engagement du requérant et ne font aucunement mention
de l’attribution d’un contrat à durée indéterminée. Dès lors, il y a lieu de constater qu’aucun de ces documents ne contient des assurances précises d’Europol quant à un droit du requérant d’obtenir un contrat à durée indéterminée.
44 Il s’ensuit que le requérant n’établit pas avoir reçu d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes quant à l’existence d’un droit à se voir attribuer un contrat à durée indéterminée et que, dès lors, le présent moyen doit être écarté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions pour réclamer la protection de la confiance légitime sont remplies.
45 À titre surabondant, le Tribunal constate qu’il ressort des textes de l’article 6 du statut du personnel d’Europol antérieurs à la troisième version de celui-ci que les agents d’Europol qui avaient rempli deux contrats à durée déterminée de manière satisfaisante pouvaient « être engagés pour une durée indéterminée », ce qui implique qu’ils pouvaient également ne pas l’être et qu’ils n’avaient donc, même après avoir rempli deux contrats à durée déterminée de manière satisfaisante, aucun droit
à un tel contrat. Il s’ensuit que non seulement le requérant n’avait aucun droit à un contrat à durée indéterminée, comme il le prétend, mais en outre qu’il ne saurait valablement se fonder sur les textes de l’article 6 du statut du personnel d’Europol antérieurs à la troisième version de celui-ci pour soutenir qu’Europol lui avait fourni des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants sur la possibilité de se voir proposer un tel contrat.
46 En outre, contrairement à ce que prétend le requérant, la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol n’a pas eu pour effet de supprimer la possibilité pour les agents d’Europol ayant des contrats à durée déterminée d’accéder à des contrats à durée indéterminée. En effet, la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol s’est limitée à changer les conditions pour accéder à de tels contrats en exigeant que l’agent ait rempli deux contrats à durée
déterminée, d’une part, de manière « hautement satisfaisante », au lieu de simplement « satisfaisante », comme prévu antérieurement, et, d’autre part, pendant une période de service d’au moins six ans, alors qu’aucune période minimum de service n’était requise auparavant.
47 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude
48 Le requérant soutient que, en adoptant la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol « pour enlever [la] possibilité » de conclure un contrat à durée indéterminée après deux contrats à durée déterminée « sans autre mesure transitoire ou de remplacement prise dans l’intérêt des fonctionnaires concernés », Europol aurait violé son devoir de sollicitude.
49 En outre, le requérant considère que, en adoptant les décisions du 26 septembre 2012 et du 7 décembre 2012, Europol aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il se serait fondé exclusivement sur l’intérêt du service, sans prendre en considération sa situation personnelle et notamment le fait que, en l’absence de renouvellement de son contrat, il allait se retrouver sans emploi et que ses conditions de santé s’étaient aggravées à partir de 2011.
50 Premièrement, le Tribunal constate que toutes les modifications de l’article 6 du statut du personnel d’Europol ont été adoptées par le législateur, en l’occurrence le Conseil. Le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude se fondant sur la prémisse erronée selon laquelle l’auteur de la troisième version de cette disposition serait Europol ne peut dès lors qu’être rejeté comme dépourvu de tout fondement en droit.
51 Par ailleurs, l’affirmation du requérant, selon laquelle, sous l’empire des première et deuxième versions de l’article 6 du statut du personnel d’Europol, Europol aurait été obligé de lui octroyer un contrat à durée indéterminée et que cette possibilité aurait été éliminée par la modification de cette disposition intervenue en 2006, est manifestement erronée puisque la modification en cause n’a fait qu’ajouter des conditions à celles déjà existantes auxquelles un contrat à durée indéterminée
pouvait être offert à certains agents d’Europol et a ainsi seulement réduit la possibilité de conclure de tels contrats (voir le point 46 du présent arrêt).
52 Deuxièmement, en ce qui concerne le grief tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal rappelle que l’administration jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement de contrats et que, dans ce contexte, le contrôle du juge se limite à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière
manifestement erronée (voir arrêt Gheysens/Conseil, F‑8/10, EU:F:2010:151, point 75).
53 En outre, il convient d’ajouter que le devoir de sollicitude implique notamment que, lorsqu’elle statue sur la situation d’un agent, et ce même dans le cadre de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision ; il lui incombe, ce faisant, de tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire ou de l’agent concerné. Compte tenu précisément de
l’étendue du pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si l’autorité compétente s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière erronée (voir, en ce sens, arrêt BUPA e.a./Commission, T‑289/03, EU:T:2008:29, point 221).
54 Or, force est de constater que, en l’espèce, loin d’avancer des arguments susceptibles de priver de plausibilité les appréciations retenues par Europol, le requérant se contente d’affirmer qu’Europol n’aurait pas pris en compte sa situation spécifique, de sorte que son grief tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
55 En toute hypothèse, dans sa décision du 7 décembre 2012, le directeur d’Europol a rappelé que, suite à l’entrée en vigueur de la décision Europol, le conseil d’administration d’Europol avait, lors de sa réunion des 28 et 29 septembre 2011, décidé que l’octroi de contrats à durée indéterminée devait rester exceptionnel. Ensuite, le directeur d’Europol a évoqué la situation spécifique du requérant en indiquant que, selon l’avis du panel qui avait examiné sa situation, même si ses compétences
techniques n’étaient pas mises en cause, les dernières évaluations montraient un « désengagement progressif » et une « résistance à ‘tout changement potentiel dans son environnement de travail’ » et que ces appréciations négatives étaient liées à des traits de caractère personnels et à sa manière de faire face aux obligations professionnelles.
56 Il ressort donc clairement de la décision du 7 décembre 2012 qu’Europol a pris en considération la décision spécifique de la requérante et a mis en balance cette situation personnelle avec l’intérêt du service sans qu’aucun élément du dossier ne puisse amener à juger que, ce faisant, Europol ne se serait pas tenu dans des limites raisonnables.
57 Par ailleurs, le Tribunal constate que c’est précisément dans un esprit de sollicitude qu’à plusieurs reprises Europol a fourni au requérant, suite à ses demandes, de manière précise et sans retard, des informations utiles sur le cadre juridique applicable à ses contrats et sur les conditions de renouvellement de ses contrats, de manière à lui permettre de se préparer dans les meilleures conditions à la fin de son engagement auprès d’Europol.
58 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être écarté dans son ensemble.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
59 Le requérant considère que la motivation de la décision du 7 décembre 2012 et celle de la décision de rejet de la réclamation sont en réalité des motivations standard et stéréotypées, qui ne prendraient pas en considération les circonstances spécifiques de son cas, en violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut.
60 Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver toute décision faisant grief, prévue par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, lequel ne constitue que la reprise dans le contexte spécifique des relations entre les institutions et leurs agents de l’obligation générale édictée à l’article 296 TFUE, a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en
contester la légalité et de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée (arrêt Verstreken/Conseil, F‑98/12, EU:F:2013:156, point 28, et la jurisprudence citée).
61 En l’espèce le Tribunal constate que, après avoir rappelé le cadre juridique applicable, la décision du 7 décembre 2012 fait état de la situation spécifique du requérant et, en particulier, relève qu’en application de la procédure interne adoptée par le conseil d’administration d’Europol son cas a été examiné par un panel constitué de trois directeurs adjoints, que ce panel, tout en prenant en considération ses mérites, a formulé un avis négatif sur la possibilité de lui accorder un contrat
à durée indéterminée et qu’il a pu formuler des commentaires sur cet avis. La décision du 7 décembre 2012 mentionne également que le directeur d’Europol s’est fondé sur ledit avis et sur la proposition adoptée le 29 septembre 2011 par le conseil d’administration d’Europol, selon laquelle un contrat à durée indéterminée peut seulement être accordé dans des situations exceptionnelles. Par ailleurs, force est de constater que la décision de rejet de la réclamation a expressément pris en considération
la situation du requérant et lui a fourni des explications supplémentaires sur la décision du 7 décembre 2012.
62 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le requérant a été suffisamment informé des raisons qui ont amené Europol à adopter la décision du 7 décembre 2012, de sorte que le présent moyen manque en fait et doit être écarté.
63 Tous les moyens d’annulation ayant été écartés, les conclusions visant à l’annulation de la décision du 26 septembre 2012 et de la décision du 7 décembre 2012 doivent dès lors être rejetées dans leur ensemble.
Sur les conclusions indemnitaires
64 Le requérant demande au Tribunal de condamner Europol à lui verser la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération auquel il aurait pu prétendre s’il était resté en fonction au sein d’Europol et, d’autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu’il a effectivement perçus depuis le 1^er avril 2013 en remplacement de la rémunération qu’il percevait en tant qu’agent temporaire d’Europol.
65 Cette demande du requérant se fonde sur la prémisse que, suite à la conclusion du troisième contrat le 22 février 2007, il était lié à Europol par un contrat à durée indéterminée.
66 Toutefois, étant donné que le requérant n’a jamais bénéficié d’un contrat à durée indéterminée, il y a lieu de rejeter comme non fondé le présent chef de conclusions.
67 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
68 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
69 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, dans ses conclusions, Europol a expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par Europol.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Rihn doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Office européen de police.
Van Raepenbusch Barents Bradley
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2014.
Le greffier Le président
W. Hakenberg S. Van Raepenbusch
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* Langue de procédure : le français.