ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
25 juin 2014 (*)
« Fonction publique – Personnel d’Europol – Convention Europol – Statut du personnel d’Europol – Décision 2009/371/JAI – Application du RAA aux agents d’Europol – Non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée – Refus d’accorder un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée »
Dans l’affaire F‑66/13,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
Beatriz Molina Solano, ancien agent temporaire de l’Office européen de police, demeurant à La Haye (Pays-Bas), représentée par M^e J.-J. Ghosez, avocat,
partie requérante,
contre
Office européen de police (Europol), représenté par MM. J. Arnould, et D. Neumann, puis par MM. J. Arnould, D. Neumann et D. El Khoury, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, R. Barents et K. Bradley (rapporteur), juges,
greffier : M^me X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mars 2014,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 juillet 2013, M^me Molina Solano a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision du 28 septembre 2012 par laquelle l’Office européen de police (Europol) a refusé de renouveler pour une durée indéterminée son contrat d’agent temporaire à durée déterminée venant à expiration le 31 décembre 2012.
Cadre juridique
2 Le statut du personnel d’Europol, adopté le 3 décembre 1998 par le Conseil de l’Union européenne (JO 1999, C 26, p. 23, ci-après le « statut du personnel d’Europol ») en application de l’article 30, paragraphe 3, de la convention établie sur la base de l’article K. 3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol), disposait initialement à l’article 6 (ci-après la « première version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol ») :
« Tous les agents d’Europol sont engagés initialement pour une durée déterminée comprise entre un et quatre ans. Le premier contrat peut être renouvelé dans les conditions suivantes :
– pour une durée maximale de deux ans, dans le cas des agents affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol,
– pour une période maximale de deux ans, dans le cas des agents soumis aux dispositions nationales en matière de détachement, congé spécial ou mise à disposition temporaire, affectés à un emploi qui peut aussi être occupé par des agents recrutés en dehors des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol,
– pour une période maximale de quatre ans dans tous les autres cas.
Seuls les agents entrant dans les deux dernières catégories susmentionnées peuvent être engagés pour une durée indéterminée après avoir rempli de manière satisfaisante deux contrats à durée déterminée.
Le conseil d’administration devra donner son accord chaque année au cas où le directeur d’Europol se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration peut limiter le nombre total de contrats de cette nature pouvant être accordés. »
3 Par acte du Conseil du 15 mars 2001, modifiant le statut du personnel d’Europol (JO C 112, p. 1), la première version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol a été remplacée, à partir du 16 mars 2001, par le texte suivant (ci-après la « deuxième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol ») :
« Tous les agents d’Europol sont engagés initialement pour une durée déterminée comprise entre un et quatre ans. Le premier contrat peut être renouvelé dans les conditions suivantes :
– pour une durée maximale de six ans, en plus de celle du premier contrat, dans le cas des agents affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol,
– pour une durée maximale de six ans, en plus de celle du premier contrat, dans le cas des agents soumis aux dispositions nationales en matière de détachement, de congé spécial ou de mise à disposition, affectés à un emploi qui n’est pas limité aux agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol,
– pour une durée maximale de huit ans, en plus de celle du premier contrat, dans tous les autres cas.
Seuls les agents visés aux deuxième et troisième tirets peuvent être engagés pour une durée indéterminée après avoir rempli de manière satisfaisante deux contrats à durée déterminée.
Le conseil d’administration d’Europol devra donner son accord chaque année au cas où le directeur d’Europol se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration peut limiter le nombre total de contrats de cette nature pouvant être accordés. »
4 Par la décision 2006/C311/01 du Conseil, du 4 décembre 2006, modifiant le statut du personnel d’Europol (JO C 311, p. 1), la deuxième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol a été remplacée, à partir du 5 décembre 2006, par le texte suivant (ci-après la « troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol ») :
« Tous les agents d’Europol, qu’ils soient affectés à un emploi qui peut être occupé uniquement par des agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol ou qu’ils soient affectés à un emploi qui n’est pas soumis à ladite restriction, sont initialement engagés pour une durée déterminée comprise entre un et cinq ans.
Le premier contrat peut être renouvelé. La durée totale des contrats à durée déterminée, en ce compris les éventuels renouvellements, ne peut excéder neuf ans.
Seul le personnel affecté à un emploi qui n’est pas réservé aux agents recrutés au sein des services compétents visés à l’article 2, paragraphe 4, de la convention Europol peut être engagé pour une durée indéterminée après avoir rempli de manière hautement satisfaisante deux contrats à durée déterminée pendant une période de service de six ans au moins.
Le conseil d’administration d’Europol donne son accord chaque année dans le cas où le directeur d’Europol se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration peut fixer un plafond pour le nombre total de contrats de cette nature pouvant être accordés. »
5 La décision 2009/371/JAI du Conseil, du 6 avril 2009, portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121, p. 37, ci-après la « décision Europol ») a remplacé la convention Europol. Toutes les mesures prises en application de la convention Europol ont été abrogées, sauf disposition contraire de la décision Europol, à compter de la date d’application de cette décision.
6 Aux termes de l’article 39 de la décision Europol, intitulé « Personnel », le directeur d’Europol, les directeurs adjoints et le personnel engagés après la date d’application de la décision Europol sont soumis au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») ainsi qu’aux modalités d’application du statut et du RAA adoptées conjointement par les institutions de l’Union. Selon
l’article 39 de la décision Europol, le personnel d’Europol se compose d’agents temporaires et/ou contractuels. Le conseil d’administration d’Europol donne son accord chaque année dans le cas où le directeur se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration décide quels sont les postes temporaires prévus au tableau des effectifs qui ne peuvent être occupés que par du personnel recruté auprès des autorités compétentes des États membres. Le personnel recruté pour
occuper ces postes est composé d’agents temporaires aux termes de l’article 2, sous a), du RAA et ne peut se voir octroyer que des contrats à durée déterminée renouvelables une fois pour une période déterminée.
7 L’article 57 de la décision Europol, concernant les dispositions transitoires en matière de personnel, dispose ainsi :
« 1. Par dérogation à l’article 39, tous les contrats d’engagement conclus par Europol, tel qu’institué par la convention Europol, qui sont en vigueur à la date d’application de la présente décision, sont honorés jusqu’à leur expiration et ne peuvent être renouvelés sur la base du statut du personnel d’Europol […] après la date d’application de la présente décision.
2. Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, [sous] a), du RAA aux différents grades établis dans le tableau des effectifs, ou un contrat d’agent contractuel au titre de l’article 3 bis du RAA.
Après l’entrée en vigueur de la présente décision et dans un délai de deux ans à compter de sa date d’application, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement ouvre à cette fin une procédure interne de sélection, limitée au personnel ayant un contrat avec Europol à la date d’application de la présente décision, de manière à contrôler les aptitudes, l’efficacité et l’intégrité des personnes à engager.
En fonction du type et du niveau des fonctions exercées, un lauréat se voit proposer un contrat d’agent temporaire ou un contrat d’agent contractuel pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat conclu avant la date d’application de la présente décision.
3. Si un deuxième contrat à durée déterminée avait été conclu par Europol avant la date d’application de la présente décision, et que le membre du personnel a accepté un contrat d’agent temporaire ou d’agent contractuel dans les conditions énoncées au paragraphe 2, troisième alinéa, tout renouvellement ultérieur ne peut être conclu que pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article 39, paragraphe 4.
4. Si un contrat à durée indéterminée avait été conclu par Europol avant la date d’application de la présente décision et que le membre du personnel a accepté un contrat d’agent temporaire ou d’agent contractuel dans les conditions énoncées au paragraphe 2, troisième alinéa, ce contrat sera conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 85, paragraphe 1, du RAA.
5. Le statut du personnel d’Europol et les autres instruments pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ne sont pas recrutés conformément au paragraphe 2 […] »
8 L’article 64 de la décision Europol est rédigé ainsi :
« 1. La présente décision prend effet le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Elle s’applique à partir du 1^er janvier 2010 […].
Cependant, l’article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, […] s’appliqu[e] à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente décision. »
Faits à l’origine du litige
9 La requérante est entrée au service d’Europol le 1^er janvier 2002 comme assistante administrative, en vertu d’un contrat d’un an, expirant le 31 décembre 2002, régi par le statut du personnel d’Europol (ci-après le « premier contrat »).
10 Le 6 janvier 2003, les parties ont conclu un accord aux termes duquel la requérante « continu[ait] à [être] engag[ée] » par Europol (ci-après le « deuxième contrat »). L’article 1 du deuxième contrat précisait que la requérante restait soumise au statut du personnel d’Europol. L’article 2 spécifiait que le deuxième contrat constituait un renouvellement du premier contrat, que la durée du deuxième contrat était de quatre ans et que tout renouvellement ultérieur ne pourrait intervenir que dans
la mesure où le statut du personnel d’Europol le permettrait.
11 Par lettre du 15 décembre 2005 (ci-après la « lettre du 15 décembre 2005 »), le directeur d’Europol a informé la requérante que, en raison de ses mérites et des exigences du service, il avait l’intention de lui proposer une prolongation du deuxième contrat pour une durée de trois ans.
12 Le 22 décembre 2006, le deuxième contrat a été renouvelé pour trois ans, du 1^er janvier 2007 au 31 décembre 2009 (ci-après le « troisième contrat »).
13 Suite à l’entrée en vigueur de la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol, le troisième contrat a été prorogé d’un an, jusqu’au 31 décembre 2010, par un avenant signé par la requérante et par Europol respectivement les 2 et 17 octobre 2008 (ci-après le « quatrième contrat »).
14 Par lettre du 26 mai 2009 (ci-après la « lettre du 26 mai 2009 »), le directeur d’Europol a informé la requérante que, compte tenu des dispositions de l’article 57, paragraphe 1, de la décision Europol, il ne pouvait plus lui proposer un contrat à durée indéterminée au titre de la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol et qu’en conséquence son contrat actuel expirerait le 31 décembre 2010, sans possibilité de renouvellement sous le régime du statut du personnel
d’Europol. Le directeur a également indiqué à la requérante que, si elle participait avec succès à une procédure de sélection interne ouverte conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la décision Europol, elle aurait la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire ou un contrat d’agent contractuel soumis aux dispositions pertinentes du RAA.
15 Par lettre du 20 janvier 2010, le directeur d’Europol a invité la requérante à lui faire part de son intention ou non de participer à la procédure de sélection interne ouverte conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la décision Europol et lui a indiqué que, en cas de réussite, elle se verrait proposer un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA d’une durée de deux ans à compter de la fin de son contrat actuel, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2012.
16 La requérante a participé avec succès à ladite procédure. Le 28 avril 2010, les parties ont conclu un contrat d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA pour la période allant du 1^er juin 2010 au 31 décembre 2012 (ci-après le « cinquième contrat » ou le « contrat d’agent temporaire »).
17 Le 29 septembre 2011, le conseil d’administration d’Europol a approuvé la proposition établissant les critères et la procédure à mettre en œuvre en vue de l’octroi de contrats à durée indéterminée.
18 Par lettre du 28 septembre 2012, le directeur d’Europol a indiqué à la requérante que, en vertu de l’article 57, paragraphe 3, de la décision Europol, son contrat d’agent temporaire pouvait seulement être renouvelé pour une durée indéterminée, après accord du conseil d’administration d’Europol et selon la procédure interne adoptée par le conseil d’administration. Le directeur d’Europol a ensuite informé la requérante que le panel constitué pour examiner son cas en application de cette
procédure interne avait émis l’avis selon lequel elle ne se trouvait pas dans une situation exceptionnelle justifiant une dérogation au principe de la rotation du personnel. Par conséquent, le directeur d’Europol a communiqué à la requérante sa décision de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire en lui accordant un contrat à durée indéterminée (ci-après la « décision litigieuse »).
19 Le 20 décembre 2012, la requérante a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90 du statut, contre la décision litigieuse. Le directeur d’Europol, agissant en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, a rejeté la réclamation par décision du 9 avril 2013.
Conclusions des parties
20 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision litigieuse et la décision de rejet de la réclamation ;
– condamner Europol à lui verser la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération auquel elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonction en son sein et, d’autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu’elle a effectivement perçus depuis le 1^er janvier 2013 en remplacement de la rémunération qu’elle percevait en tant qu’agent temporaire d’Europol ;
– condamner Europol aux dépens.
21 Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur les conclusions visant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation
22 Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).
23 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet de la réclamation confirme la décision litigieuse, en révélant les motifs venant au support de celle-ci. Or, en pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief qui doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (arrêt Buxton/Parlement, F‑50/11, EU:F:2012:51, point 21, et la
jurisprudence citée). Par conséquent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et, par suite, doivent être regardées comme dirigées contre la décision litigieuse, telle que précisée par la décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêt Eveillard/Commission, T‑258/01, EU:T:2004:177, point 32).
Sur les conclusions visant à l’annulation de la décision litigieuse
24 Les écrits de la requérante au soutien des conclusions visant à l’annulation de la décision litigieuse doivent être interprétés comme soulevant, en substance, cinq moyens, tirés, le premier, de la violation du RAA et de la décision Europol, le deuxième, de la violation de la directive 1999/70 du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) et de la violation de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée,
conclu le 18 mars 1999, qui figure en annexe de la directive 1999/70 (ci-après l’« accord-cadre »), le troisième, de la violation du principe de confiance légitime, le quatrième, de la violation du devoir de sollicitude et, le cinquième, de la violation de l’obligation de motivation.
25 La requête contient un sixième moyen, « relatif à l’attribution à la requérante d’une indemnité de préavis en exécution de l’article 47 […] du RAA », dont les développements figurant sous l’intitulé démontrent qu’ils concernent la demande indemnitaire, laquelle sera examinée après les conclusions en annulation de la décision litigieuse.
Sur le premier moyen, tiré de la violation du RAA et de la décision Europol
26 En premier lieu, la requérante soutient que, en application des articles 2 et 8 du RAA, le quatrième contrat aurait dû être conclu pour une durée indéterminée. Par ailleurs, selon la requérante, la situation aurait été identique si la première version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol avait été appliquée. Enfin, elle considère que le cinquième contrat devrait être compris comme un « renouvellement ultérieur » d’un contrat à durée déterminée au sens de l’article 8, premier
alinéa, du RAA.
27 En second lieu, selon la requérante, les parties ont conclu quatre contrats à durée déterminée entre le 2 janvier 2002 et le 17 octobre 2008 et, en application de l’article 8 du RAA, cette succession de contrats devrait déjà « être requalifié[e] [en] ‘contrat à durée indéterminée’ ». Si tel n’était pas le cas, alors c’est le cinquième contrat qui devrait être considéré comme un « renouvellement ultérieur » conclu pour une durée indéterminée, en application de l’article 57, paragraphe 3, de
la décision Europol.
28 À titre préliminaire, le Tribunal constate que la première version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol n’était applicable à aucun des contrats conclus entre la requérante et Europol.
29 Ensuite, le Tribunal estime que tous les arguments développés par la requérante dans le cadre de ce moyen se fondent sur l’application aux contrats conclus avant le 28 avril 2010, date de conclusion du cinquième contrat, des articles 2 et 8 du RAA.
30 Toutefois, force est de constater que ce n’est qu’à partir de la date d’application de la décision Europol, à savoir le 1^er janvier 2010, que le RAA a pu être appliqué au personnel d’Europol. Avant cette date, seul le statut du personnel d’Europol était applicable, ce qui, dans le cas de la requérante, signifie que tous les contrats d’engagement conclus avec Europol avant le cinquième contrat, conclu le 28 avril 2010, étaient régis par le statut du personnel d’Europol.
31 Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire que le Tribunal se prononce sur la question de savoir si les deuxième, troisième et quatrième contrats sont des nouveaux contrats ou des avenants au premier contrat, il suffit de relever que l’argument de la requérante selon lequel le quatrième contrat aurait dû être conclu pour une durée indéterminée sur le fondement de l’article 8, premier alinéa, du RAA ne peut qu’être écarté, le RAA n’étant pas encore applicable à la date de conclusion de ce
contrat, à savoir le 17 octobre 2008.
32 En outre, l’argument de la requérante selon lequel le régime de l’article 6 du statut du personnel d’Europol, quelle que soit la version prise en considération, serait identique à celui de l’article 8, premier alinéa, du RAA manque manifestement en droit. Il suffit de constater qu’aussi bien la première version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol que les deux versions suivantes de cet article soumettaient l’engagement d’agents à durée indéterminée à plusieurs conditions, à savoir
que l’agent concerné ne soit pas affecté à un emploi réservé aux agents recrutés au sein des services nationaux compétents, que l’agent ait déjà rempli de manière satisfaisante deux contrats à durée déterminée et que le conseil d’administration d’Europol ait donné son accord au directeur d’Europol. Il en résulte que la conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec la requérante n’était qu’une option pour Europol et non une obligation et que, contrairement à ce que prétend la requérante, sa
situation juridique n’était pas identique à celle consacrée à l’article 8, premier alinéa, du RAA.
33 Enfin, il y a lieu d’observer que le cinquième contrat est le premier contrat d’engagement de la requérante régi par le RAA, de sorte que l’obligation d’octroyer un contrat à durée indéterminée prévue par l’article 8, premier alinéa, du RAA ne saurait, sans autre développement à l’appui de cette thèse, être appliquée à la requérante. Or, force est de constater que la requérante ne fournit aucune argumentation tendant à ce que les contrats conclus sous l’empire du statut du personnel
d’Europol soient assimilés à des contrats relevant du RAA.
34 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de la clause 5 de l’accord-cadre
35 La requérante considère, en substance, qu’il incombe à Europol d’interpréter et d’appliquer les dispositions du statut et du RAA, et en particulier de l’article 8 de ce dernier, de manière conforme aux finalités et aux prescriptions de la clause 5 de l’accord-cadre, lesquelles font de la stabilité de l’emploi un objectif primordial dans les relations de travail au sein de l’Union européenne. La requérante en conclut que le troisième contrat doit être requalifié en contrat d’engagement à
durée indéterminée par la seule volonté du législateur.
36 Le Tribunal constate d’emblée que la requérante n’a fourni aucune argumentation, ni dans la requête ni à l’audience en réponse à une question en ce sens, permettant au Tribunal de saisir le contenu qu’elle entend donner à la notion de « stabilité de l’emploi ». En outre, également en réponse à une question à l’audience, la requérante a affirmé qu’elle était d’avis que la prééminence de la stabilité de l’emploi devrait être contraignante pour les institutions de l’Union, tout en reconnaissant
qu’il n’existe aucune règle de droit en ce sens qui serait applicable en l’espèce.
37 En tout état de cause, pour écarter le présent moyen, il suffit de constater que le RAA n’est pas applicable aux trois premiers contrats d’engagement de la requérante et donc qu’à supposer même que la requérante soit recevable à demander, dans le cadre du présent recours, la requalification du troisième contrat en contrat à durée indéterminée le RAA ne lui serait de toute façon pas applicable et l’interprétation de l’article 8 du RAA serait sans pertinence pour une éventuelle requalification
de ce contrat. Quoi qu’il en soit, une telle solution s’appliquerait également au quatrième contrat, lequel n’était pas non plus régi par le RAA.
Sur le troisième moyen, tiré du non-respect du principe de confiance légitime
38 La requérante considère que les conditions pour réclamer la protection de sa confiance légitime quant à l’assurance qu’elle obtiendrait un contrat à durée indéterminée sont réunies.
39 Premièrement, elle aurait reçu des assurances précises, inconditionnelles et concordantes émanant de sources autorisées et fiables en ce que plusieurs documents émanant d’Europol indiqueraient que les agents placés dans sa situation administrative auraient le droit ou pourraient raisonnablement s’attendre à se voir offrir un contrat à durée indéterminée.
40 Deuxièmement, selon la requérante, les assurances reçues étaient de nature à faire naître une attente légitime. Cela ressortirait en particulier d’un document émanant d’Europol, daté du 2 avril 2002, dans lequel il était mentionné que les agents dans sa situation administrative avaient une « attente raisonnable » quant à l’obtention d’un contrat à durée indéterminée ; d’un autre document émanant d’Europol, daté du 19 janvier 2005, faisant état du « droit » de certains agents à un contrat à
durée indéterminée après deux contrats à durée déterminée remplis de manière satisfaisante ; de la lettre du 26 mai 2009 ; d’une attestation du 27 septembre 2010 ; de ce qu’elle s’était vu attribuer le cinquième contrat alors que la lettre du 26 mai 2009 l’informait qu’elle ne pourrait se voir attribuer un contrat à durée indéterminée que dans l’hypothèse où elle réussirait une procédure de sélection interne ; de ce que le panel chargé d’examiner son cas avait indiqué qu’elle avait toujours effectué
un travail au plus haut niveau de performances et, enfin, de ce que le niveau élevé de ses prestations avait été reconnu à plusieurs occasions par Europol.
41 Troisièmement, la requérante considère que les assurances données étaient conformes « aux dispositions du [s]tatut ».
42 À cet égard, le Tribunal rappelle que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (arrêt Mendes/Commission, F‑125/11, EU:F:2013:35, point 62).
43 En l’espèce, il y a lieu de relever que, parmi les documents émanant d’Europol dont la requérante se prévaut pour établir l’existence d’assurances précises quant à un prétendu droit d’obtenir un contrat à durée indéterminée, trois de ces documents, à savoir celui du 2 avril 2002, celui du 19 janvier 2005, ainsi que la lettre du 15 décembre 2005 sont antérieurs à la décision Europol et, dès lors, ne sauraient être pris en considération pour apprécier la légalité de la décision litigieuse.
44 En tout état de cause, premièrement, le document du 2 avril 2002 se borne à faire le constat factuel de ce que les membres du personnel affectés à des fonctions de support « ont toujours eu une attente raisonnable » (« have always had a reasonable expectation ») de se voir attribuer un contrat à durée indéterminée, sans faire aucunement référence à un quelconque droit de ces agents à se voir attribuer un tel contrat. Deuxièmement, le document du 19 janvier 2005 ne fait nullement état d’un
« droit » des membres du personnel d’Europol à se voir attribuer un contrat à durée indéterminée, mais seulement de la possibilité, offerte par le statut du personnel d’Europol, pour le directeur d’Europol, d’« accorder des contrats à durée indéterminée ». Troisièmement, la lettre du 15 décembre 2005 n’est que la proposition faite à la requérante d’une prolongation de trois ans de son deuxième contrat, sans aucune mention de l’attribution d’un contrat à durée indéterminée. Dès lors, il y a lieu de
constater qu’aucun des trois documents susmentionnés ne contient des assurances précises d’Europol quant à un droit de la requérante d’obtenir un contrat à durée indéterminée.
45 En ce qui concerne la lettre du 26 mai 2009 et l’attestation du 27 septembre 2010, le Tribunal estime qu’Europol, loin d’avoir donné des assurances à la requérante sur un quelconque droit d’obtenir un contrat à durée indéterminée, s’est limité à constater qu’elle avait la possibilité de se voir attribuer un contrat à durée indéterminée, tout en rappelant à chaque fois les conditions auxquelles l’attribution d’un tel contrat était subordonnée.
46 Il s’ensuit que la requérante n’établit pas avoir reçu d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes quant à l’existence d’un droit à se voir attribuer un contrat à durée indéterminée et que, dès lors, le présent moyen doit être écarté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions pour réclamer la protection de la confiance légitime sont remplies.
47 À titre surabondant, le Tribunal constate qu’il ressort des textes de l’article 6 du statut du personnel d’Europol antérieurs à la troisième version de celui-ci, que les agents d’Europol qui avaient rempli deux contrats à durée déterminée de manière satisfaisante pouvaient « être engagés pour une durée indéterminée », ce qui implique qu’ils pouvaient également ne pas l’être et qu’ils n’avaient donc, même après avoir rempli deux contrats à durée déterminée de manière satisfaisante, aucun
droit à un tel contrat. Il s’ensuit que non seulement la requérante n’avait aucun droit « définitivement acquis » à un contrat à durée indéterminée, comme elle le prétend, mais en outre qu’elle ne saurait valablement se fonder sur les textes de l’article 6 du statut du personnel d’Europol antérieurs à la troisième version de celui-ci pour soutenir qu’Europol lui avait fourni des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants sur la possibilité de se voir
proposer un tel contrat.
48 Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend la requérante, la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol n’a pas eu pour effet de supprimer la possibilité pour les agents d’Europol ayant des contrats à durée déterminée d’accéder à des contrats à durée indéterminée. En effet, la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol s’est limitée à changer les conditions pour accéder à de tels contrats en exigeant que l’agent ait rempli deux contrats à
durée déterminée, d’une part, de manière « hautement satisfaisante », au lieu de simplement « satisfaisante », comme prévu antérieurement, et, d’autre part, pendant une période de service d’au moins six ans, alors qu’aucune période minimum de service n’était requise auparavant.
49 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude
50 La requérante soutient que, en adoptant la troisième version de l’article 6 du statut du personnel d’Europol « pour enlever [l]a possibilité » de conclure un contrat à durée indéterminée après deux contrats à durée déterminée « sans autre mesure transitoire ou de remplacement prise dans l’intérêt des fonctionnaires concernés », Europol aurait violé son devoir de sollicitude.
51 En outre, la requérante considère que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’Europol se serait fondé exclusivement sur l’intérêt du service et, notamment, sur des considérations budgétaires, sans prendre en considération sa situation personnelle et notamment le fait que, en l’absence de renouvellement de son contrat, elle se retrouverait sans emploi.
52 Premièrement, le Tribunal constate que toutes les modifications de l’article 6 du statut du personnel d’Europol ont été adoptées par le législateur, en l’occurrence le Conseil. Le moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude se fondant sur la prémisse erronée selon laquelle l’auteur de la troisième version de cette disposition serait Europol ne peut dès lors qu’être rejeté comme dépourvu de tout fondement en droit.
53 Par ailleurs, l’affirmation de la requérante, selon laquelle, sous l’empire des première et deuxième versions de l’article 6 du statut du personnel d’Europol, Europol aurait été obligé de lui octroyer un contrat à durée indéterminée et que cette possibilité aurait été éliminée par la modification de ladite disposition intervenue en 2006, est manifestement erronée puisque la modification en cause n’a fait qu’ajouter des conditions à celles déjà existantes auxquelles un contrat à durée
indéterminée pouvait être offert à certains agents d’Europol et a ainsi seulement réduit la possibilité de conclure de tels contrats (voir le point 48 du présent arrêt).
54 Deuxièmement, en ce qui concerne le grief tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal rappelle que l’administration jouit d’un large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement de contrats et que, dans ce contexte, le contrôle du juge se limite à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière
manifestement erronée (voir arrêt Gheysens/Conseil, F‑8/10, EU:F:2010:151, point 75).
55 En outre, il convient d’ajouter que le devoir de sollicitude implique notamment que, lorsqu’elle statue sur la situation d’un agent, et ce même dans le cadre de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision ; il lui incombe, ce faisant, de tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire ou de l’agent concerné. Compte tenu précisément de
l’étendue du pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la question de savoir si l’autorité compétente s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière erronée (voir, en ce sens, arrêt BUPA e.a./Commission, T‑289/03, EU:T:2008:29, point 221).
56 Or, force est de constater que, en l’espèce, loin d’avancer des arguments susceptibles de priver de plausibilité les appréciations retenues par Europol, la requérante se contente d’affirmer qu’Europol n’aurait pas pris en compte sa situation spécifique, de sorte que son grief tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
57 En toute hypothèse, dans la décision litigieuse, le directeur d’Europol fait état du plan pluriannuel pour la politique du personnel pour les années 2013 à 2015 adopté par le conseil d’administration d’Europol, plan prévoyant le remplacement du personnel administratif par des agents contractuels afin de libérer des ressources budgétaires pour le recrutement de spécialistes et d’analystes en tant qu’agents temporaires. En outre, le directeur d’Europol rappelle les conclusions du Conseil
formulées lors de sa réunion des 7 et 8 juin 2012 en faveur de la création, au sein d’Europol, du Centre européen de lutte contre la cybercriminalité ainsi que les conséquences pour Europol, qui allait se voir confier des tâches supplémentaires en lien avec la création de ce centre, sans que, à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse, la dotation budgétaire ait été connue. Enfin, la décision litigieuse prend en considération la situation spécifique de la requérante en indiquant que,
même si elle était un agent fiable, bien organisé et efficace, ses capacités et son expertise ne permettaient pas de déroger à la règle générale de la rotation du personnel. Par ailleurs, Europol a affirmé lors de l’audience, sans avoir été contredit par la requérante, qu’il avait examiné la possibilité de réaffecter la requérante sur un autre poste.
58 Il ressort donc clairement de la décision litigieuse qu’Europol a pris en considération la situation spécifique de la requérante et a mis en balance cette situation personnelle avec l’intérêt du service, sans qu’aucun élément du dossier ne puisse amener à juger que, ce faisant, Europol ne se serait pas tenu dans des limites raisonnables.
59 Par ailleurs, il est vrai que, dans la décision litigieuse, Europol affirme que les compétences et l’expérience de la requérante « peuvent difficilement être considérées comme ayant une valeur unique pour Europol sur une longue période » (« […] the skills and expertise possessed […] can hardly be considered of unique value for Europol in the long term »). Or, si Europol avait appliqué à la lettre un tel constat pour prendre la décision litigieuse, il s’exposerait à la critique de ne pas
s’être tenu dans des limites raisonnables, puisque, au sein d’une administration, personne n’est jamais absolument irremplaçable et qu’en conséquence aucun agent ne pourrait jamais se voir accorder un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ledit constat doit être replacé dans le contexte des relations de travail liant la requérante et Europol et doit être interprété comme signifiant que, pour qu’un agent d’Europol puisse se voir accorder un contrat à durée indéterminée, cet agent doit justifier de
compétences et d’une expérience « unique[s] », c’est-à-dire impossibles ou particulièrement difficiles à trouver chez une autre personne. D’ailleurs, la requérante n’a pas prétendu le contraire dans le cadre du présent recours.
60 Enfin, le Tribunal constate que c’est précisément dans un esprit de sollicitude qu’à plusieurs reprises Europol a fourni à la requérante, suite à ses demandes, de manière précise et sans retard, des informations utiles sur le cadre juridique applicable à ses contrats, sur les possibilités éventuelles de renouvellement et sur les conditions de ces renouvellements, de manière à lui permettre de se préparer dans les meilleures conditions à la fin de son engagement auprès d’Europol.
61 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être écarté dans son ensemble.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
62 La requérante considère que la motivation de la décision litigieuse et celle de la décision de rejet de la réclamation sont en réalité des motivations standard et stéréotypées, qui ne prendraient pas en considération les circonstances spécifiques de son cas, en violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut.
63 Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver toute décision faisant grief, prévue par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, lequel ne constitue que la reprise dans le contexte spécifique des relations entre les institutions et leurs agents de l’obligation générale édictée à l’article 296 TFUE, a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en
contester la légalité et de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée (arrêt Verstreken/Conseil, F‑98/12, EU:F:2013:156, point 28, et la jurisprudence citée).
64 En l’espèce le Tribunal constate que, après avoir rappelé le cadre juridique applicable, la décision litigieuse fait état de la situation spécifique de la requérante et, en particulier, relève qu’en application de la procédure interne adoptée par le conseil d’administration d’Europol son cas a été examiné par un panel constitué de trois directeurs adjoints, que ce panel, tout en prenant en considération ses mérites, a émis un avis négatif sur la possibilité de lui accorder un contrat à durée
indéterminée et qu’elle a pu formuler des commentaires sur cet avis. La décision litigieuse mentionne que le directeur d’Europol s’est fondé sur ledit avis et sur la proposition adoptée le 29 septembre 2011 par le conseil d’administration d’Europol, selon laquelle un contrat à durée indéterminée peut être accordé seulement dans des situations exceptionnelles. Par ailleurs, force est de constater que la décision de rejet de la réclamation a expressément pris en considération la situation de la
requérante et lui a fourni des explications supplémentaires sur la décision de ne pas lui offrir un contrat à durée indéterminée.
65 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que la requérante a été suffisamment informée des raisons qui ont amené Europol à adopter la décision litigieuse, de sorte que le cinquième moyen doit être écarté.
66 Tous les moyens d’annulation ayant été écartés, les conclusions visant à l’annulation de la décision litigieuse doivent dès lors être rejetées dans leur ensemble.
Sur les conclusions indemnitaires
67 La requérante demande au Tribunal de condamner Europol à lui verser la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération auquel elle aurait pu prétendre si elle était restée en fonction au sein d’Europol et, d’autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu’elle a effectivement perçus depuis le 1^er janvier 2013 en remplacement de la rémunération qu’elle percevait en tant qu’agent temporaire
d’Europol.
68 Cette demande de la requérante se fonde sur la prémisse que, suite à la conclusion du troisième contrat, le 22 décembre 2006, elle était liée à Europol par un contrat à durée indéterminée.
69 Toutefois, étant donné que la requérante n’a jamais bénéficié d’un contrat à durée indéterminée, il y lieu de rejeter comme non fondées les présentes conclusions.
70 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
71 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
72 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en son recours. En outre, dans ses conclusions, Europol a expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Europol.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M^me Molina Solano doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Office européen de police.
Van Raepenbusch Barents Bradley
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juin 2014.
Le greffier Le président
W. Hakenberg S. Van Raepenbusch
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* Langue de procédure : le français.