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19/06/2014 | CJUE | N°C-670/13

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, The Cartoon Network Inc. contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 19/06/2014, C-670/13


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

19 juin 2014 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale BOOMERANG – Marque communautaire figurative antérieure Boomerang TV – Motif relatif de refus – Risque de confusion»

Dans l’affaire C‑670/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 décembre 2013,

The Cartoon Network Inc., établie à Wilmington (États-Unis), représentée par M. I. Starr, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché ...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

19 juin 2014 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale BOOMERANG – Marque communautaire figurative antérieure Boomerang TV – Motif relatif de refus – Risque de confusion»

Dans l’affaire C‑670/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 décembre 2013,

The Cartoon Network Inc., établie à Wilmington (États-Unis), représentée par M. I. Starr, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

Boomerang TV SA, établie à Madrid (Espagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet (rapporteur), président de chambre, MM. E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général: M^me J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, The Cartoon Network Inc. (ci-après «Cartoon Network») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Cartoon Network/OHMI (T-285/12, EU:T:2013:520, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 2 avril 2012 (affaire R 699/2011-2), relative à une procédure
d’opposition entre Boomerang TV SA et Cartoon Network (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 422/2004 du Conseil, du
19 février 2004 (JO L 70, p. 1, ci-après le «règlement n° 40/94»).

3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, intitulé «Motifs relatifs de refus» dispose :

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

Les faits à l’origine du litige

4 Le 19 octobre 1999, Cartoon Network a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement nº 40/94.

5 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «BOOMERANG».

6 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent à la description suivante :

– classe 38: «Services de diffusion par câble et télédiffusion; diffusion de programmes destinés aux enfants et aux jeunes adultes via un réseau informatique mondial»;

– classe 41: «Services de divertissement, à savoir série de programmes diffusés à la télévision et par câblodistribution visant essentiellement les enfants et les jeunes adultes».

7 La demande d’enregistrement de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 2000/088, du 6 novembre 2000.

8 Le 21 novembre 2000, MM. Ricote Saugar et Abril Sanchez ont formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement nº 40/94, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés dans la demande d’enregistrement.

9 L’opposition était fondée notamment sur la marque communautaire figurative, déposée le 3 mai 1999 et enregistrée le 23 octobre 2009, sous le numéro 1160050, pour les «studios cinématographiques et d’enregistrement, location de vidéos, diffusion, installations de télévisions et de radiophones, production de films», relevant de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice, représentée ci-après (ci-après la «marque antérieure»):

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10 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

11 Le 16 janvier 2008, la marque antérieure a été cédée à Boomerang TV SA.

12 Par décision du 26 janvier 2011, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion et a fait droit à l’opposition.

13 Le 25 mars 2011, Cartoon Network a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

14 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a estimé que le public pertinent était constitué à la fois de professionnels et du grand public sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. La chambre de recours a considéré qu’il existait un certain degré de similitude entre les services, relevant des classes 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice, visés par la marque demandée et les services de «production de films» relevant de la
classe 41, au sens de cet arrangement, couverts par la marque antérieure. Elle a conclu que, les signes en conflit étant similaires, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, même si certains consommateurs pouvaient présenter un niveau d’attention supérieur à la moyenne. En outre, selon la chambre de recours, les nouveaux éléments de preuve présentés par Cartoon Network ne démontraient pas la coexistence paisible des marques en conflit
sur le marché.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2012, Cartoon Network a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

16 À l’appui de son recours, Cartoon Network a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

17 Après avoir rappelé, au point 19 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, la jurisprudence relative au public pertinent, le Tribunal a constaté, au point 20 de cet arrêt, que certains des services couverts par la marque antérieure, tels que les services de «studios cinématographiques et d’enregistrement», étaient destinés à des professionnels et que d’autres, tels que les services de «location de vidéos», étaient destinés au grand public. En ce qui concerne
les services visés par la marque demandée, le Tribunal a estimé, en substance, qu’il s’agissait de services de diffusion de programmes qui s’adressaient tant au grand public qu’à un public spécialisé, précisant également que Cartoon Network n’avait avancé aucun argument permettant d’étayer son affirmation selon laquelle les seuls destinataires des services visés par la marque demandée seraient des téléspectateurs.

18 Le Tribunal a, par la suite, relevé, aux points 21 à 23 de l’arrêt attaqué, que les seuls services couverts par la marque antérieure qui ont été pris en compte par la chambre de recours lors de la comparaison des services couverts par les marques en conflit étaient les services de production de films. Or, ces services sont, selon le Tribunal, «destinés uniquement à des professionnels du secteur de l’audiovisuel», même s’ils «ciblent également le grand public», dans la mesure où ce public est
le spectateur des films produits par ces professionnels.

19 Le Tribunal a ainsi considéré que le public pertinent devait être celui qui est composé des destinataires directs des services en cause, jugeant, en conséquence, au point 25 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours devait apprécier le risque de confusion à l’égard des seuls professionnels du secteur de l’audiovisuel.

20 S’agissant de la comparaison des services en cause aux fins d’apprécier la similitude entre ceux-ci, le Tribunal a constaté, au point 28 de l’arrêt attaqué, que la «marque antérieure concerne notamment des services de production de films[, alors que la] marque demandée concerne des services diffusion par câble, par télévision ou par Internet». Il a également précisé, au point 30 de cet arrêt, que la chambre de recours avait à juste titre relevé que «les services de production de films et les
services de diffusion [étaient] souvent réalisés par les mêmes entreprises, qui exercent à la fois des activités de producteur et de diffuseur». Le Tribunal a rappelé que tel était le cas de nombreuses chaînes de télévision en Europe, l’exemple de la BBC cité par la chambre de recours étant pertinent.

21 Le Tribunal a ainsi jugé, au point 35 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait à bon droit considéré que les services visés par la marque demandée, relevant des classes 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice, et les services de «production de films», relevant de la classe 41 au sens de cet arrangement, couverts par la marque antérieure, présentaient un certain degré de similitude. Le Tribunal a notamment rejeté à cet égard, au point 38 dudit arrêt, l’argument de Cartoon Network
relatif à la perception des services en cause par les téléspectateurs, en particulier les enfants et les jeunes adultes, dans la mesure où il a été constaté au point 25 dudit arrêt qu’ils ne faisaient pas partie du public pertinent en l’espèce.

22 S’agissant de la comparaison des signes en cause, le Tribunal a relevé, au point 40 de l’arrêt attaqué, que la requérante ne contestait pas la conclusion de la chambre des recours relative à la similitude des marques en conflit. Le Tribunal a, par la suite, jugé que, en raison d’une forte similitude des marques en conflit et d’une similitude des services en cause, il existait, pour les professionnels, un risque de confusion entre ces marques et les services pour lesquels elles étaient
utilisées. Il a, par conséquent, rejeté le recours dans son ensemble.

Les conclusions devant la Cour

23 Par son pourvoi, Cartoon Network demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse;

– à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et

– de condamner l’OHMI aux dépens.

Sur le pourvoi

24 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

25 À l’appui de son pourvoi, Cartoon Network invoque trois moyens.

Sur le premier moyen

Argumentation

26 Par son premier moyen, Cartoon Network reproche au Tribunal d’avoir violé les articles 36 et 53 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en ce qu’il n’a pas dûment motivé l’arrêt attaqué lorsqu’il a conclu, au point 25 de celui-ci, que le public pertinent était composé uniquement de «professionnels».

Appréciation de la Cour

27 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (voir, en ce sens, arrêts Deutsche Telekom/Commission, C-280/08 P, EU:C:2010:603, points 135 et 136, et 3F/Commission, C‑646/11 P, EU:C:2013:36,
point 63).

28 En l’espèce, le Tribunal a d’abord rappelé, au point 19 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle le public pertinent, pour l’appréciation du risque de confusion entre deux marques en conflit, est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée.

29 Il a ensuite constaté, au point 20 dudit arrêt, que certains des services couverts par la marque antérieure étaient destinés à des professionnels et que d’autres étaient destinés au grand public. S’agissant des services visés par la marque demandée, le Tribunal a, d’une part, relevé qu’il s’agissait de services de diffusion de programmes qui s’adressaient au grand public et à un public spécialisé et, d’autre part, estimé que Cartoon Network n’avançait aucun argument permettant d’étayer son
affirmation selon laquelle les seuls destinataires des services visés par la marque demandée seraient les téléspectateurs.

30 Le Tribunal a encore relevé, aux points 21 et 22 de l’arrêt attaqué, que seuls les services de production de films couverts par la marque antérieure, et destinés uniquement à des professionnels du secteur audiovisuel, ont été pris en compte par la chambre de recours lors de la comparaison des services couverts par les marques en conflit. Le Tribunal a considéré que, si le grand public est spectateur des films produits, il n’a pas recours lui-même aux services de production de films, même si
ces services pouvaient notamment être fournis à des organismes de télédiffusion qui, à leur tour, étaient influencés par le grand public. Ainsi, le Tribunal a conclu, au point 23 de cet arrêt, que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était composé des destinataires des services en cause et non pas d’autres catégories de personnes qui n’avaient qu’un rapport indirect avec le prestataire des services.

31 Le Tribunal en a déduit, au point 24 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait commis une erreur de droit en considérant que les services couverts par la marque antérieure s’adressaient également au grand public. Par conséquent, conformément à la jurisprudence, il a jugé, au point 25 de cet arrêt, que le public pertinent à prendre en compte était composé de professionnels.

32 Il résulte des considérations qui précèdent que le Tribunal a dûment motivé son appréciation relative à la détermination du public pertinent, permettant à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel.

33 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen

Argumentation

34 Par son deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, Cartoon Network estime, à titre principal, que le Tribunal a dénaturé les faits en ce qui concerne la détermination du public pertinent. Il aurait dénaturé la demande d’enregistrement de la marque communautaire en concluant, aux points 25 et 38 de l’arrêt attaqué, que les services visés par cette demande s’adressent à des professionnels, alors qu’il ressortirait clairement de la
description de ces services que le public pertinent est composé d’enfants et de jeunes adultes. Il existerait en réalité deux publics pertinents différents pour les services couverts par les marques en conflit et il n’y aurait aucun chevauchement entre ces deux publics.

35 Cartoon Network fait valoir, à titre subsidiaire, que, à supposer que la détermination du public pertinent par le Tribunal soit correcte, celui-ci aurait conclu, à tort, qu’il existait un risque de confusion entre les deux marques en conflit, dans la mesure où les professionnels, en raison de leur niveau supérieur d’attention, n’auraient pas pu confondre ces marques.

Appréciation de la Cour

36 S’agissant de l’argument soulevé à titre principal, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une dénaturation des faits existe lorsque, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, une appréciation des faits opérée par le Tribunal apparaît manifestement erronée (voir, en ce sens, arrêts PKK et KNK/Conseil, C-229/05 P, EU:C:2007:32, point 37, et General Motors/Commission, C-551/03 P, EU:C:2006:229, point 54).

37 En l’occurrence, force est de constater que ledit argument repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué.

38 En effet, d’une part, après avoir rappelé la jurisprudence pertinente, au point 19 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, au point 20 de cet arrêt, examiné à quel public étaient destinés les services de la marque dont l’enregistrement est demandé, en prenant en considération chacun des services tels que décrits par Cartoon Network dans sa demande d’enregistrement, à savoir les «services de diffusion par câble et de télédiffusion» et les services de «diffusion de programmes destinés aux enfants
et aux jeunes adultes via un réseau informatique mondial», relevant de la classe 38 au sens de l’arrangement de Nice ainsi que les services «de divertissement, à savoir série de programmes diffusés à la télévision et par câblodistribution visant essentiellement les enfants et les jeunes adultes» relevant de la classe 41 au sens de cet arrangement.

39 D’autre part, ainsi que cela ressort du point 30 de la présente ordonnance, les seuls services couverts par la marque antérieure qui ont été pris en compte par la chambre de recours de l’OHMI sont les services de production de films, lesquels sont destinés uniquement à des professionnels du secteur de l’audiovisuel.

40 Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 19 de l’arrêt attaqué, c’est sans dénaturer les faits concernant la détermination du public pertinent que le Tribunal a déduit, au point 25 de cet arrêt, que le public pertinent commun aux deux marques en conflit afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre celles-ci est composé de professionnels.

41 C’est donc également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, au point 38 de l’arrêt attaqué, que les enfants et les jeunes adultes ne faisaient pas partie du public pertinent en l’espèce, c’est-à-dire aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques en conflit.

42 S’agissant de l’argument soulevé à titre subsidiaire, force est de constater que Cartoon Network invoque cet argument sans indiquer les points de motifs de l’arrêt attaqué qu’elle conteste à cet égard.

43 À cet égard, il ressort de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, que les moyens et les arguments de droit invoqués identifient avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés.

44 Aussi, un pourvoi dépourvu de telles caractéristiques n’est pas susceptible de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe dans le domaine considéré et d’effectuer son contrôle de légalité (ordonnance Thesing et Bloomberg Finance/BCE, C-28/13 P, EU:C:2014:230, point 28 et jurisprudence citée).

45 En outre, la règle prévue à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure permet de préserver l’égalité des justiciables, dans la mesure où la recevabilité d’un pourvoi ne saurait dépendre de la faculté, pour la Cour, d’identifier aisément ou non les motifs contestés d’un arrêt attaqué, cette identification dépendant d’éléments contingents, tels que la longueur de l’arrêt attaqué, celle du pourvoi, le nombre des moyens ainsi que la complexité des raisonnements développés tant dans
l’arrêt attaqué que dans le pourvoi.

46 Dans ces conditions, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.

Sur le troisième moyen

Argumentation

47 Par son troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, Cartoon Network fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que les services couverts par la marque antérieure étaient analogues à ceux désignés par la marque dont l’enregistrement est demandé. Par la première branche du troisième moyen, Cartoon Network estime que le Tribunal a apprécié de manière erronée, au point 38 de l’arrêt attaqué, la nature des publics
pertinents, dénaturant les faits à cet égard.

48 La seconde branche dudit moyen porte sur la violation de l’article 73 du règlement n° 40/94, aux termes duquel les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cartoon Network fait valoir, à cet égard, que l’appréciation effectuée par le Tribunal, au point 30 de l’arrêt attaqué, ne devrait pas se fonder sur l’exemple de la BBC, dans la mesure où en l’incluant dans ses considérations, la chambre de recours aurait violé ledit
article 73 du règlement n° 40/94.

Appréciation de la Cour

49 En ce qui concerne la première branche du troisième moyen, il y a lieu de constater que celui-ci repose sur la prémisse selon laquelle le Tribunal aurait dénaturé la description des services figurant dans la demande d’enregistrement.

50 Or, ainsi que cela résulte de l’examen du deuxième moyen, le Tribunal n’a pas dénaturé les faits à cet égard. Il s’ensuit que la première branche de ce moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

51 En ce qui concerne la seconde branche du troisième moyen, dans la mesure où, par celle-ci, Cartoon Network critique la décision litigieuse, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les arguments d’un pourvoi qui critiquent non pas l’arrêt rendu par le Tribunal à la suite d’une demande d’annulation d’une décision, mais la décision dont l’annulation a été demandée devant le Tribunal ne sont pas recevables (voir ordonnances Abbott Laboratories/OHMI, C‑21/12 P,
EU:C:2013:23, point 86, et Evropaïki Dynamiki/AEE, C‑462/10 P, EU:C:2012:14, point 36).

52 Dans la mesure où, par la seconde branche de ce moyen, Cartoon Network reproche au Tribunal de s’être fondé sur l’exemple de la BBC, il suffit de constater que cette branche est invoquée pour la première fois au stade de pourvoi.

53 Or, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, notamment, arrêt
Glencore et Compagnie Continentale/Commission, C‑24/01 P et C‑25/01 P, EU:C:2002:642, point 62 et jurisprudence citée).

54 La seconde branche du troisième moyen devant être rejetée comme étant manifestement irrecevable, ce moyen doit, par conséquent, être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

55 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

Sur les dépens

56 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

57 Dès lors que Cartoon Network a succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) The Cartoon Network Inc. est condamnée aux dépens.

Signatures

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*^ Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-670/13
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Appeal - Community trade mark - Application for Community word mark BOOMERANG - Earlier Community figurative mark Boomerang TV - Relative ground for refusal - Likelihood of confusion.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : The Cartoon Network Inc.
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Borg Barthet

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:2024

Source

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