ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
5 juin 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Reconnaissance et exécution de mesures provisoires et conservatoires — Annulation de la décision initiale — Maintien de la demande de décision préjudicielle — Non-lieu à statuer»
Dans l’affaire C‑350/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie), par décision du 12 juin 2013, parvenue à la Cour le 25 juin 2013, dans la procédure
Antonio Gramsci Shipping Corp.,
Apollo Holdings Corp.,
Arctic Seal Shipping Co. Ltd,
Atlantic Leader Shipping Co. Ltd,
Cape Wind Trading Co. Ltd,
Clipstone Navigation SA,
Dawnlight Shipping Co. Ltd,
Dzons Rids Shipping Co.,
Faroship Navigation Co. Ltd,
Gaida Shipping Co.,
Gevostar Shipping Co. Ltd,
Hose Marti Shipping Co.,
Imanta Shipping Co. Ltd,
Kemeri Navigation Co.,
Klements Gotvalds Shipping Co.,
Latgale Shipping Co. Ltd,
Limetree Shipping Co. Ltd,
Majori Shipping Co. Ltd,
Noella Marītime Co. Ltd,
Razna Shipping Co.,
Sagewood Trading Inc.,
Samburga Shipping Co. Ltd,
Saturn Trading Co.,
Taganroga Shipping Co.,
Talava Shipping Co. Ltd,
Tangent Shipping Co. Ltd,
Viktorio Shipping Co.,
Wilcox Holding Ltd,
Zemgale Shipping Co. Ltd,
Zoja Shipping Co. Ltd
contre
Aivars Lembergs,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, M. A. Ó Caoimh et Mme C. Toader (rapporteur), juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
considérant les observations présentées:
— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Beeko, en qualité d’agent, assistée de M. B. Kennelly, barrister,
— pour la Commission européenne, par M. A. Sauka et Mme A.‑M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Antonio Gramsci Shipping Corp. et 29 autres requérantes à M. Lembergs au sujet de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision judiciaire prononcée par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) (Royaume-Uni), qui a ordonné la mise sous séquestre de biens appartenant au défendeur au principal ou contrôlés par celui-ci (ci-après l’«ordonnance de mise sous séquestre»).
3 La juridiction de renvoi expose qu’une décision de mise sous séquestre, dénommée en «Common law» par l’expression d’«injonction Mareva», a un effet in personam en ce qu’elle impose à une certaine personne de ne pas transférer à d’autres certains éléments d’actifs. Elle pèserait donc non pas sur les actifs eux-mêmes, mais sur une personne.
4 Or, il est essentiel, selon la juridiction de renvoi, de déterminer si, dans le cadre de la procédure de reconnaissance et d’exécution d’une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, le préjudice de personnes, qui ne sont pas parties à la procédure initiale, peut être un motif de mise en œuvre de la clause d’ordre public figurant à l’article 34, paragraphe 1, du règlement no 44/2001. Dans ces conditions, l’Augstākās tiesas Senāts a décidé de surseoir à statuer et de poser à la
Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Convient-il d’interpréter l’article 34, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 en ce sens que, dans le cadre de la procédure de reconnaissance d’une décision rendue par une juridiction d’un autre État membre, la lésion des droits de personnes qui ne sont pas impliquées dans la procédure au principal peut être un motif de mise en œuvre de la clause d’ordre public prévue audit article 34, paragraphe 1, et de refus de reconnaître cette décision pour autant qu’elle affecte ces personnes qui ne
sont pas impliquées dans la procédure au principal?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il d’interpréter l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens que les principes d’équité en matière juridictionnelle qui y sont consacrés permettent, lors de la détermination de mesures conservatoires dans un litige, de restreindre les droits de propriété de personnes qui ne sont pas impliquées en tant que parties dans ledit litige, même s’il est néanmoins prévu que toute personne qui est
affectée par une décision relative à des mesures conservatoires a le droit de s’adresser à tout moment à la juridiction concernée pour demander la modification ou l’annulation de la décision, et de laisser aux requérants le soin de notifier la décision aux personnes intéressées?»
5 Au stade de la procédure écrite, le gouvernement du Royaume-Uni a fait observer que l’ordonnance de mise sous séquestre a été annulée. Plus précisément, il ressort de l’ensemble des éléments à la disposition de la Cour que cette ordonnance a été invalidée par la juridiction ayant rendue celle-ci, composée autrement et statuant sur le fond, par une décision du 12 juillet 2012. En appel, cette décision a été confirmée par une décision du 19 juin 2013 de la Court of Appeal (England & Wales) (Civil
Division). Le 26 juillet 2013, le recours contre cette dernière décision a été rejeté par la Supreme Court of the United Kingdom, tant et si bien que l’annulation de l’ordonnance de mise sous séquestre a acquis l’autorité de la chose jugée.
6 À la suite de ce signalement, le greffe de la Cour a, par lettre du 8 novembre 2013, invité la juridiction de renvoi à lui indiquer si elle maintenait sa demande de décision préjudicielle. Par lettre du 3 février 2014, cette juridiction a indiqué que, lors de l’audience du 22 janvier 2014, la représentante du défendeur, M. Lembergs, a exprimé l’opinion que, bien que les réponses de la Cour aux questions de la juridiction de renvoi ne présentaient plus d’intérêt dans le cas d’espèce, puisque
l’ordonnance de mise sous séquestre avait été annulée, il serait néanmoins utile de disposer de ces réponses étant donné que cette juridiction était saisie d’une affaire analogue. La juridiction de renvoi a donc décidé de maintenir ses questions préjudicielles.
7 Il convient tout d’abord de rappeler que selon le point 30 des recommandations de la Cour à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1), «[d]ans l’intérêt du bon déroulement de la procédure préjudicielle devant la Cour et en vue de préserver son effet utile, il appartient à la juridiction de renvoi d’avertir la Cour de tout incident procédural susceptible d’avoir une incidence sur sa saisine».
8 Ensuite, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales au titre de l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il
pose à la Cour (voir arrêt Di Donna, C‑492/11, EU:C:2013:428, point 24 et jurisprudence citée).
9 Toutefois, la Cour a également indiqué que, dans des hypothèses exceptionnelles, il lui appartient d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence. Elle ne peut refuser de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est
de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêt Di Donna, EU:C:2013:428, point 25 et jurisprudence citée).
10 Ainsi, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il ressort à la fois des termes et de l’économie de l’article 267 TFUE que la procédure préjudicielle présuppose qu’un litige soit effectivement pendant devant les juridictions nationales, dans le cadre duquel elles sont appelées à rendre une décision susceptible de prendre en considération l’arrêt préjudiciel (voir arrêts Di Donna, EU:C:2013:428, point 26 et jurisprudence citée, ainsi que Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101,
point 28 et jurisprudence citée).
11 Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi constate elle-même que l’ordonnance de mise sous séquestre, dont la reconnaissance et l’exécution ont été demandées, a été annulée. Partant, cette juridiction n’est plus saisie d’un litige pendant devant elle et, dès lors, les questions posées dans le cadre de la présente affaire sont devenues hypothétiques. Le fait que des litiges analogues soient pendants devant la juridiction de renvoi est sans incidence sur cette constatation.
12 En tout état de cause, dans l’hypothèse où une interprétation du droit de l’Union serait nécessaire à la résolution d’un autre litige, la juridiction de renvoi dispose, le cas échéant, dans le cadre de son office, et toujours en vertu de l’article 267 TFUE, de la faculté d’interroger la Cour.
13 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il n’y pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle.
14 Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux des parties au principal, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie), par décision du 12 juin 2013.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( *1 ) Langue de procédure: le letton.