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21/05/2014 | CJUE | N°F‑46/13

CJUE | CJUE, ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE, Victor Navarro contre Commission européenne., 21/05/2014, F‑46/13


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

21 mai 2014 (*)

« Fonction publique – Agent contractuel – Recrutement – Appel à manifestation d’intérêt EPSO/CAST/02/2010 – Conditions d’engagement – Qualifications minimales requises pour l’engagement – Expérience professionnelle appropriée – Rejet de la demande d’engagement – Procédure par défaut »

Dans l’affaire F‑46/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en

vertu de son article 106 bis,

Victor Navarro, demeurant à Sterrebeek (Belgique), représenté par M^es S. Rodrigues e...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

21 mai 2014 (*)

« Fonction publique – Agent contractuel – Recrutement – Appel à manifestation d’intérêt EPSO/CAST/02/2010 – Conditions d’engagement – Qualifications minimales requises pour l’engagement – Expérience professionnelle appropriée – Rejet de la demande d’engagement – Procédure par défaut »

Dans l’affaire F‑46/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Victor Navarro, demeurant à Sterrebeek (Belgique), représenté par M^es S. Rodrigues et A. Blot, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M^me C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, R. Barents (rapporteur) et K. Bradley, juges,

greffier : M^me W. Hakenberg,

vu la procédure écrite,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 mai 2013, M. Navarro demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 4 octobre 2012 rejetant sa demande d’engagement comme agent contractuel du groupe de fonctions II, ainsi que la réparation de son préjudice.

Cadre juridique

2 L’article 82, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») dispose :

« Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :

[…]

b) dans les groupes de fonctions II et III :

i) un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii) un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii) lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent ;

[…] »

3 L’article 2, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution, du 7 avril 2004, relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission, publiées aux Informations administratives n^o 49‑2004 (ci-après les « DGE 2004 »), est libellé comme suit :

« L’engagement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :

[…]

b) dans les groupes de fonctions II et III :

– un diplôme d’études supérieures ou

– un diplôme de l’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années. […] »

4 Aux termes de l’article 7, paragraphe 3, des DGE 2004 :

« Pour être prise en compte, l’expérience professionnelle doit avoir été acquise dans une activité correspondant au minimum au niveau de qualifications requis pour accéder au groupe de fonctions concerné et en rapport avec l’un des secteurs d’activité de l’institution. […] »

5 Selon l’article 10, paragraphe 2, des DGE 2004, l’article 7, paragraphe 3, est applicable par analogie aux agents contractuels visés à l’article 3 ter du RAA.

6 L’article 4, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution, du 2 mars 2011, de l’article 79, paragraphe 2, du RAA régissant les conditions d’emploi des agents contractuels engagés par la Commission en vertu des articles 3 bis et 3 ter dudit régime, publiées aux Informations administratives n^o 33‑2011 (ci-après les « DGE 2011 »), dispose :

« L’engagement en tant qu’agent contractuel ou agent contractuel auxiliaire requiert les qualifications minimales prévues à l’annexe I [des DGE 2011]. »

7 L’article 14, intitulé « Dispositions transitoires », paragraphe 1, des DGE 2011, complété par une note de bas de page, prévoit :

« Les personnes ayant réussi une sélection complète précédant l’entrée en vigueur de ces dispositions sont réputées avoir satisfait aux modalités de sélection définies [aux] annexe[s] II et III de la présente décision pour autant que la liste de résultats de ladite sélection reste valable […].

[(]Les candidats ayant réussi la sélection CAST 2010 partielle sont réputés avoir réussi l’équivalent du volet Al décrit dans l’annexe III.[)] »

8 Aux termes de l’article 1^er de l’annexe I des DGE 2011 :

« Les qualifications minimales pour l’engagement d’un agent contractuel ou agent contractuel auxiliaire sont les suivantes :

1. a. dans le groupe de fonctions I : […] ;

2. b. dans le groupe de fonctions II :

i. un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii. un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois ans. Dans ce contexte, une expérience professionnelle est considérée comme appropriée si elle est obtenue dans un des domaines d’activité de la Commission […] après le diplôme donnant accès à ce groupe de fonctions,

[…] »

9 L’article 3, paragraphe 2, de l’annexe IV des DGE 2011 dispose :

« Pour être prise en compte lors du classement, l’expérience professionnelle doit être dûment justifiée et être en rapport avec un des secteurs d’activité de la Commission. »

Faits à l’origine du litige

10 Le 17 mai 2010, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a lancé l’appel à manifestation d’intérêt EPSO/CAST/02/2010 (ci-après l’« AMI ») en vue de constituer une base de données de candidats à recruter en tant qu’agents contractuels pour effectuer des tâches de secrétaire, de gestionnaire financier et d’assistant financier au sein de la Commission.

11 Le requérant, titulaire d’un diplôme d’enseignement secondaire, a indiqué dans la rubrique « Expérience professionnelle » de sa candidature à l’AMI qu’il avait entre autres travaillé du 26 février 2008 au 14 juin 2010 comme agent de vente et de réservation (« International Reservations Sales Agent ») auprès de la société Continental Airlines et du 1^er mai au 8 août 2007 comme réceptionniste de nuit (« Night Auditor ») auprès d’Études & Entreprises SA.

12 Après avoir passé les tests avec succès, le requérant a été informé, le 16 juillet 2012, par la direction générale (DG) « Développement et coopération » qu’il avait été sélectionné et qu’elle allait demander son recrutement à la DG « Ressources humaines et sécurité » en tant qu’agent contractuel du groupe de fonctions II à partir du 1^er octobre 2012.

13 Le 13 septembre 2012, le requérant a passé l’examen médical préalable à tout recrutement.

14 Par courriers électroniques du 24 septembre et du 1^er octobre 2012, le requérant a été invité à produire des informations supplémentaires concernant certaines de ses expériences professionnelles, ce qu’il a fait le 25 septembre et le 2 octobre 2012.

15 Par courrier électronique du 4 octobre 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la DG « Ressources humaines et sécurité » a informé le requérant qu’il ne pouvait pas être recruté en tant qu’agent contractuel sur la base de l’AMI, étant donné qu’à la date limite pour l’inscription il ne remplissait pas les conditions minimales pour participer à cette procédure de sélection puisqu’il n’aurait pas justifié, après l’obtention de son diplôme, de trois années d’expérience professionnelle dans des
fonctions correspondant au groupe de fonctions II.

16 Le 19 octobre 2012, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée.

17 Le 7 février 2013, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») a rejeté cette réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). Dans cette décision, l’AHCC a constaté que le requérant ne possédait qu’une expérience professionnelle pertinente de 9 mois et 18 jours. En ce qui concerne les deux périodes mentionnées au point 11 du présent arrêt, l’AHCC a observé que « […] les [trois] mois et [sept] jours accomplis, du 2 mai 2007 au 8 août 2007
auprès d’[É]tudes & Entreprises SA en tant que [‘]réceptionniste de nuit[’] ne p[ouvai]ent pas être pris en compte puisque les principales tâches (effectuer les comptes de la caisse, tenir la réception de l’hôtel la nuit, servir des boissons et préparer le café) correspond[aie]nt au niveau d[u] groupe de fonctions I, et non pas d[u] groupe de fonctions II ». L’AHCC a précisé que « [p]our ce qui [était] de la période de [deux] ans, [six] mois et [six] jours, prestée au sein de Continental Airlines
Inc[.] en tant qu[’agent de vente et de réservation], [elle] ne p[ouvai]t pas non plus en tenir compte, étant donné que le réclamant n’a[vait] pas fourni de description de tâches ».

Conclusions de la partie requérante et procédure

18 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation ;

– réparer son préjudice matériel ;

– lui octroyer la somme fixée ex æquo et bono et à titre provisoire à 50 000 euros au titre du préjudice moral subi ;

– condamner la Commission aux dépens.

19 Conformément à l’article 39, paragraphe 1, du règlement de procédure, la partie défenderesse présente un mémoire en défense dans les deux mois qui suivent la signification de la requête.

20 Ainsi qu’il ressort de l’accusé de réception de la signification de la requête, celle-ci a été régulièrement signifiée à la Commission qui l’a reçue le 28 mai 2013.

21 Alors que le délai de deux mois pour le dépôt du mémoire en défense a expiré le 7 août 2013, délai de distance inclus, la Commission n’a déposé ledit mémoire que le 8 août 2013, sans qu’aucune prorogation n’ait été demandée.

22 Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 25 septembre 2013, le requérant a demandé, conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure, que lui soit adjugé le bénéfice de ses conclusions.

En droit

23 La recevabilité du recours ne faisant aucun doute et les formalités ayant été régulièrement accomplies, il appartient au Tribunal, conformément à l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, de vérifier si, à la lumière de la requête, les conclusions du requérant paraissent fondées. À cet effet, le Tribunal n’a pas estimé utile d’ouvrir la procédure orale, s’estimant suffisamment éclairé par la requête et les pièces produites par le requérant.

Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée

24 À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant invoque trois moyens, tirés, premièrement, de la violation du principe de confiance légitime, des articles 5 et 8 des DGE 2004 et des articles 5 et 14 et des annexes III et IV des DGE 2011, deuxièmement, de la violation ratione temporis des DGE 2011 et, troisièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un détournement de pouvoir et de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.

25 Il convient d’analyser en premier lieu le deuxième moyen, tiré de la violation ratione temporis des DGE 2011, et la première branche du troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

26 Selon le requérant, son expérience professionnelle aurait dû être appréciée à la lumière des DGE 2011, ainsi qu’il ressort de l’article 14 des DGE 2011 et du principe consacré par la jurisprudence selon lequel une règle nouvelle s’applique immédiatement aux effets futurs de situations juridiques qui sont nées sous l’empire de la règle antérieure.

27 À cet égard, le requérant fait valoir que les DGE 2011, en disposant qu’« une expérience professionnelle est considérée comme appropriée si elle est obtenue dans un des domaines d’activité de la Commission […] après le diplôme donnant accès à ce groupe de fonctions », donnent ainsi une interprétation plus souple de la notion d’« expérience professionnelle appropriée » que celle découlant de l’article 7, paragraphe 3, des DGE 2004, lequel prévoit également que cette expérience « doit avoir
été acquise dans une activité correspondant au minimum au niveau de qualification requis pour accéder au groupe de fonctions concerné ».

28 Dès lors que le requérant soutient que son expérience professionnelle aurait dû être appréciée à la lumière des DGE 2011, il importe de déterminer lesquelles des DGE 2004 ou des DGE 2011 sont applicables au cas d’espèce, car, si elles ont le même objet, des nuances existent entre elles, notamment en ce qui concerne la notion d’« expérience professionnelle appropriée » que précisent les DGE 2011.

29 Il convient de rappeler, à cet égard, que la légalité d’un acte s’apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant au moment de son adoption (arrêts Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, EU:T:2007:218, point 151, et Mische/Commission, F‑70/05, EU:F:2011:167, point 70). Or, les DGE 2011 ont été adoptées et sont entrées en vigueur le 2 mars 2011 et étaient ainsi applicables lorsque la décision attaquée a été prise, à savoir le 4 octobre 2012. À cette date, les DGE 2011
avaient abrogé les DGE 2004. Certes, les DGE 2004 étaient applicables lors de la publication de l’AMI et à la date du 14 juin 2010, date limite d’inscription à laquelle les conditions d’admission devaient être réunies. Toutefois, l’AHCC n’a pris, à ce moment, aucune décision définitive concernant le point de savoir si le requérant pouvait se prévaloir de l’expérience appropriée requise pour être recruté dans le groupe de fonctions II. De plus, les dispositions transitoires, figurant à l’article 14
des DGE 2011, règlent le problème de la réussite des épreuves de sélection avant l’entrée en vigueur desdites DGE, la question des contrats en cours, la difficulté résultant des engagements sur la base d’une disposition dérogatoire figurant dans les DGE 2004, la situation des jeunes experts en délégation et le recours à des boursiers.

30 Les dispositions transitoires prévues à l’article 14 des DGE 2011 ne concernent pas, en revanche, la question de l’appréciation des qualifications minimales d’engagement requises pour postuler à un emploi d’agent contractuel dans les divers groupes de fonctions et spécialement dans le groupe de fonctions II. Or, une disposition transitoire fait, en principe, l’objet d’une interprétation stricte, dès lors qu’elle déroge aux règles et aux principes de valeur permanente qui s’appliqueraient
immédiatement aux situations en cause en l’absence dudit régime (voir ordonnance Mische/Commission, T‑641/11 P, EU:T:2012:695, point 45 ; arrêts Vivier/Commission, F‑29/05, EU:F:2010:114, points 67 et 68, et la jurisprudence citée, et Toth/Commission, F‑107/05, EU:F:2010:118, points 71 et 72, et la jurisprudence citée). À défaut de circonstances particulières justifiant une interprétation extensive de l’article 14 des DGE 2011, il découle de ce qui précède que, au moment de l’adoption de la décision
attaquée, l’AHCC devait apprécier l’expérience que le requérant avait acquise à la date du 14 juin 2010 au regard des DGE 2011 (voir arrêt Marques/Commission, F‑158/12, EU:F:2013:135, points 21 à 23).

31 Partant, en appréciant l’expérience professionnelle du requérant à la lumière des DGE 2004, la Commission a violé ratione temporis les DGE 2011. Toutefois, en vertu de l’article 116, paragraphe 2, du règlement de procédure, il convient encore de vérifier si l’application des DGE 2011 n’aurait pas conduit la Commission à adopter la décision attaquée, de telle sorte que le deuxième moyen serait inopérant.

32 Or, il est constant que l’AHCC a adopté la décision attaquée au motif qu’à la date limite d’inscription le requérant ne possédait qu’une expérience professionnelle pertinente de 9 mois et 18 jours et que, dès lors, il ne remplissait pas les conditions minimales pour participer à la procédure de sélection puisqu’il n’aurait pas justifié, après l’obtention de son diplôme, de trois années d’expérience professionnelle appropriée dans des fonctions correspondant au groupe de fonctions II.

33 Le requérant reproche précisément à la Commission, dans le cadre de la première branche du troisième moyen, d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation pour ne pas avoir tenu compte de la période de deux ans, six mois et six jours prestée par le requérant au sein de Continental Airlines comme agent de vente et de réservation au motif qu’il n’aurait pas fourni de description des tâches.

34 À cet égard, le Tribunal rappelle que, selon l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe IV des DGE 2011, l’expérience professionnelle doit être dûment justifiée et être en rapport avec un des secteurs d’activité de la Commission.

35 En l’espèce, il ressort du dossier que, par courrier électronique du 24 septembre 2012, l’AHCC a demandé au requérant de lui fournir son contrat de travail avec Continental Airlines ainsi qu’une attestation comprenant une description exacte de ses tâches. Le 25 septembre 2012, le requérant a envoyé ledit contrat, en précisant toutefois que celui-ci ne décrivait pas les tâches qui lui étaient alors dévolues et que la société avait quitté Bruxelles (Belgique), sans établir en quoi cette
circonstance aurait été de nature à l’empêcher de fournir l’attestation demandée. Il a joint une publication de poste vacant portant sur un autre poste qu’il avait « trouvé[e] » et qui, selon lui, contenait une description de tâches très similaires à celles exercées, sans produire toutefois l’attestation demandée.

36 Force est donc de constater que le requérant n’ayant pas fourni une attestation comprenant la description des tâches qu’il avait exercées en tant qu’agent de vente et de réservation pendant la période concernée, la Commission n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant pas compte de la période de deux ans, six mois et six jours prestée par le requérant au sein de Continental Airlines.

37 Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’examiner si la période de travail en tant que réceptionniste de nuit aurait dû être prise en compte étant donné que celle-ci est en tout état de cause insuffisante pour que le requérant puisse justifier de trois années d’expérience professionnelle dans des fonctions correspondant au groupe de fonctions II.

38 Il découle de tout ce qui précède que le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen doivent être rejetés, celui-là comme inopérant et celle-ci comme non fondée.

39 Dès lors que le requérant n’a pas justifié, après l’obtention de son diplôme, de trois années d’expérience professionnelle appropriée dans des fonctions correspondant au groupe de fonctions II, il s’ensuit qu’il ne remplissait pas les conditions minimales pour participer à la procédure de sélection. Il n’y a donc plus lieu d’examiner le premier moyen ni les deuxième et troisième branches du troisième moyen.

Sur les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation

40 Il y a lieu de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal des actes contre lesquels la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8).

41 La décision de rejet de la réclamation étant dépourvue de contenu autonome, le recours doit être regardé comme dirigé contre la seule décision attaquée.

Sur les conclusions en indemnité

Arguments du requérant

42 Le requérant soutient que la décision attaquée lui a causé un préjudice matériel et moral. Le préjudice matériel serait professionnel en ce que les illégalités commises auraient porté atteinte à ses perspectives de carrière au sein de la Commission. Le préjudice résulterait également du trouble injustifié qu’il continuerait à subir en l’obligeant à combattre des allégations infondées. Son préjudice moral résiderait surtout dans la façon peu diligente avec laquelle son dossier a été traité et
dans le refus de reconnaître son expérience professionnelle, le mettant ainsi dans une situation d’emploi précaire.

Appréciation du Tribunal

43 Conformément à une jurisprudence constante, si une demande en indemnité présente un lien étroit avec une demande en annulation, le rejet de cette dernière, soit comme irrecevable, soit comme non fondée, entraîne également le rejet de la demande indemnitaire (arrêts Martínez Valls/Parlement, T‑214/02, EU:T:2003:254, point 43 ; Fries Guggenheim/Cedefop, F‑47/09, EU:F:2010:36, point 119, et Časta/Commission, F‑40/09, EU:F:2010:74, point 94).

44 En l’espèce, les conclusions en annulation ont été rejetées.

45 Par conséquent, les conclusions en indemnité doivent aussi être rejetées.

46 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

Sur les dépens

47 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

48 La Commission, régulièrement mise en cause, n’ayant pas répondu à la requête, n’a évidemment pas conclu sur les dépens. Dans ces conditions, conformément à l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch Barents Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mai 2014.

Le greffier Le président

W. Hakenberg S. Van Raepenbusch

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* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : F‑46/13
Date de la décision : 21/05/2014
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Fonction publique – Agent contractuel – Recrutement – Appel à manifestation d’intérêt EPSO/CAST/02/2010 – Conditions d’engagement – Qualifications minimales requises pour l’engagement – Expérience professionnelle appropriée – Rejet de la demande d’engagement – Procédure par défaut.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Victor Navarro
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Barents

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2014:104

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