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10/04/2014 | CJUE | N°F-16/13

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Ivo Camacho-Fernandes contre Commission européenne., 10/04/2014, F-16/13


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

10 avril 2014 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Article 73 du statut — Maladie professionnelle — Exposition à l’amiante et à d’autres substances — Commission médicale — Refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant causé le décès du fonctionnaire — Régularité de l’avis de la commission médicale — Principe de collégialité — Mandat — Motivation — Principe d’égalité de traitement»<

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ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

10 avril 2014 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Article 73 du statut — Maladie professionnelle — Exposition à l’amiante et à d’autres substances — Commission médicale — Refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant causé le décès du fonctionnaire — Régularité de l’avis de la commission médicale — Principe de collégialité — Mandat — Motivation — Principe d’égalité de traitement»

Dans l’affaire F‑16/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Ivo Camacho-Fernandes, demeurant à Funchal (Portugal), représenté par Me N. Lhoëst, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et V. Joris, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, MM. K. Bradley et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 février 2013, M. Camacho-Fernandes a introduit le présent recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision du 23 mars 2012 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») de la Commission européenne a clôturé la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et confirmé les termes du projet de décision du 23 juin 1995 portant rejet de
reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie à laquelle son épouse a succombé.

Cadre juridique

Statut

2 L’article 73, paragraphes 1 et 2, du statut, dans sa version applicable au litige, prévoit :

«1.   Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions [de l’Union], après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. […]

2.   Les prestations garanties sont les suivantes :

a) [e]n cas de décès :

[p]aiement aux personnes énumérées ci-après d’un capital égal à [cinq] fois le traitement de base annuel de l’intéressé calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident :

— au conjoint et aux enfants du fonctionnaire décédé, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire ; le montant à verser au conjoint ne peut toutefois être inférieur à 25 % du capital ;

[…]

[…]»

Réglementation de couverture prise en application de l’article 73 du statut

3 Le 13 décembre 2005, les institutions de l’Union européenne ont arrêté une réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires de l’Union, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 (ci-après la «nouvelle réglementation de couverture»). Jusqu’à cette date était applicable la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes
arrêtée par les mêmes institutions le 22 décembre 1976 et modifiée en dernier lieu le 18 juillet 1997 (ci-après la «réglementation de couverture» ou l’«ancienne réglementation de couverture»).

4 L’article 3 de la réglementation de couverture énonce :

«1.   Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies qui figurent à la ‘liste européenne des maladies professionnelles’ annexée à la recommandation de la Commission du 22 mai 1990 et à ses compléments éventuels, dans la mesure où le fonctionnaire a été exposé, dans son activité professionnelle auprès des Communautés européennes, aux risques de contracter ces maladies.

2.   Est également considérée comme maladie professionnelle toute maladie ou aggravation d’une maladie préexistante ne figurant pas à la liste visée au paragraphe 1, lorsqu’il est suffisamment établi qu’elle trouve son origine dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions au service des Communautés.»

5 L’article 30 de la nouvelle réglementation de couverture prévoit les dispositions transitoires suivantes :

«La réglementation [de couverture] est abrogée.

Toutefois, elle demeure applicable pour tout projet de décision adopté en vertu de l’article 20, paragraphe 1, avant le 1er janvier 2006 […]»

6 En vertu de l’article 22, paragraphe 1, de la nouvelle réglementation de couverture, la commission médicale est composée de trois médecins désignés, le premier, par l’assuré ou ses ayants droit, le deuxième, par l’AIPN, et le troisième, d’un commun accord par les deux médecins ainsi désignés.

7 Aux termes de l’article 22, paragraphe 3, de la nouvelle réglementation de couverture :

«La commission médicale examine de manière collégiale la totalité des documents disponibles et susceptibles de lui être utiles pour ses appréciations et toute décision est adoptée à la majorité. Il appartient à la commission médicale de régler sa propre procédure et de fixer les modalités de son fonctionnement. Le troisième médecin est chargé du secrétariat et de la rédaction du rapport. […]

[…]

Au terme de ses travaux, la commission médicale consigne ses conclusions dans un rapport qui est adressé à l’[AIPN].

Sur la base de ce rapport, l’[AIPN] notifie à l’assuré ou [à] ses ayants droit sa décision accompagnée des conclusions de la commission médicale. L’assuré ou ses ayants droit peuvent demander que le rapport complet de la commission soit transmis au médecin de leur choix ou que celui[-]ci leur soit communiqué.»

Faits à l’origine du recours

Faits antérieurs à la constitution de la première commission médicale

8 Le requérant est veuf de Mme Arlette Fernandes-De Corte, de son vivant fonctionnaire de la Commission entrée au service de cette institution le 1er avril 1974.

9 Elle a été affectée à Bruxelles (Belgique) et a travaillé de 1974 à 1979, dans l’immeuble du Berlaymont, puis, de 1979 à 1994, dans l’immeuble sis 130, rue de la Loi. Pendant ses années de service, elle a été membre du corps des pompiers ainsi que des secouristes bénévoles de première intervention de la Commission et, à ce titre, elle a participé à des exercices de combats de feux dans les locaux des pompiers de Wavre (Belgique).

10 Il ressort en substance de l’histoire médicale de Mme Fernandes-De Corte que la défunte déclarait fumer un certain nombre de cigarettes par jour depuis son entrée en fonctions au service de la Commission. Concrètement, lors de son examen médical d’embauche, elle a déclaré fumer cinq cigarettes par jour. Au cours d’examens médicaux périodiques successifs, elle a déclaré un tabagisme plus important. Ainsi, en avril 1983, elle a déclaré fumer environ douze cigarettes par jour ; en mars 1986, il
était question de dix à quinze cigarettes par jour ; en mars 1988, la consommation déclarée était de quinze cigarettes par jour. Sa consommation déclarée est descendue à dix cigarettes par jour en 1990 jusqu’au mois de juillet où elle a cessé de fumer.

11 En juin 1993, une anomalie a été découverte à l’examen d’une radiographie du thorax de Mme Fernandes-De Corte. Au cours du mois de novembre 1993, un cancer du poumon a été diagnostiqué. Une opération chirurgicale au poumon a été pratiquée le 1er décembre 1993.

12 Le 15 mars 1994, Mme Fernandes-De Corte a introduit, au titre de l’article 73 du statut, une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, au motif que le cancer qui lui avait été diagnostiqué puiserait son origine dans le fait que, au cours de ses années de service, elle avait été exposée à l’amiante ainsi qu’à d’autres agents polluants atmosphériques ou résultant de combustions, que ce soit sur son lieu de travail ou dans les locaux des pompiers de Wavre où elle portait
régulièrement une combinaison en amiante.

13 Par une note du 25 avril 1994, l’AIPN a demandé et a obtenu, auprès de l’unité «Sécurité et hygiène du travail» de la Commission, les résultats de prélèvements qui avaient été effectués pour détecter l’éventuelle présence d’amiante dans des bureaux mitoyens à ceux qui avaient été indiqués par Mme Fernandes-De Corte.

14 Le 5 mai 1994, Mme Fernandes-De Corte a été réadmise à l’hôpital. Elle est décédée le 18 juillet 1994.

15 À la demande du requérant, une autopsie du corps de la défunte a été pratiquée le 19 juillet 1994. Des échantillons prélevés à hauteur des deux poumons ont été envoyés pour études minéralogiques à divers laboratoires en Europe. Les résultats respectifs de ces examens sont exposés dans le rapport du laboratoire du professeur Pooley à Cardiff (Royaume-Uni) du 16 août 1994 (ci-après le «rapport Pooley de 1994»), dans le rapport du laboratoire d’Étude des particules inhalées de la Mairie de Paris
(France), du 20 septembre 1994, et dans le rapport du laboratoire de minéralogie de l’hôpital Érasme à Bruxelles, du 26 septembre 1994.

16 Le 5 août 1994, le requérant a informé la Commission que, à la suite du décès de son épouse, il souhaitait reprendre, en sa qualité d’ayant droit, la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de feu son épouse et qui avait été initiée par elle.

17 Par la suite, le docteur J., a, au nom du requérant, sollicité du laboratoire du professeur Pooley de Cardiff un nouvel examen des échantillons de tissus prélevés lors de l’autopsie ainsi que des échantillons des poussières prélevées dans les anciens bureaux de la défunte. Les résultats furent communiqués le 25 janvier 1995.

18 Sur la base des résultats des analyses des laboratoires susmentionnés et après avoir consulté des experts conformément à l’article 18 de la réglementation de couverture, le médecin désigné par l’AIPN a, le 18 mai 1995, présenté un avis médical négatif sur le cas de Mme Fernandes-De Corte.

19 Le 23 juin 1995, sur la base de cet avis, l’AIPN a notifié au requérant un projet de décision rejetant la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Mme Fernandes-De Corte.

20 Par lettre du 28 juin 1995, le requérant s’est opposé au projet de décision de l’AIPN et a demandé la constitution d’une commission médicale, conformément à l’article 23 de la réglementation de couverture.

Faits relatifs à la constitution et au fonctionnement de la première commission médicale

21 Afin de constituer la commission médicale, le requérant et la Commission ont désigné, respectivement, le docteur J. et le professeur B.

22 Les deux médecins désignés par les parties n’ayant pu se mettre d’accord sur la désignation du troisième médecin, le président de la Cour de justice des Communautés européennes a, le 10 mai 1996, désigné le professeur Q., conformément à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la réglementation de couverture.

23 Par lettre du 20 juin 1996, le docteur J. a informé la Commission de sa décision de se retirer de la commission médicale, en invoquant notamment ses relations difficiles avec le professeur B., lequel aurait manqué, selon lui, à son obligation d’indépendance. Le requérant a alors désigné le professeur M. pour remplacer le docteur J. au sein de la commission médicale.

24 La première réunion de la commission médicale ainsi constituée a eu lieu le 7 octobre 1996. Celle-ci a porté principalement sur des questions théoriques et procédurales ainsi que sur le caractère adéquat et pertinent des éléments médicaux figurant au dossier médical de l’intéressée. La seconde réunion a eu lieu le 27 novembre 1997. Selon le requérant, son conseil a informé les deux autres membres de la commission médicale que, étant souffrant, le professeur M. était dans l’impossibilité
d’assister à la réunion prévue, dont il demandait par conséquent le report à une date ultérieure.

25 Selon la Commission, c’est le conseil du requérant lui-même qui a pris l’initiative de contacter les trois médecins pour les informer que la réunion était annulée, sans invoquer, à l’époque, la circonstance que le professeur M. était souffrant. Considérant qu’il n’existait aucune raison d’annuler la réunion, la Commission a, le 26 novembre 1997, confirmé aux trois médecins concernés que la réunion de la commission médicale aurait lieu. Selon le requérant, le professeur M. n’a reçu cette
communication de la Commission que le matin même de la réunion, le 27 novembre 1997. Se trouvant à Bologne (Italie), il n’aurait donc pas pu se rendre à Strasbourg (France) en temps utile afin d’y assister.

26 Les professeurs Q. et B. se sont ainsi réunis le 27 novembre 1997, en l’absence du professeur M. À cette occasion, ils ont rédigé un rapport majoritaire, dans lequel ils considéraient qu’«il n’[était] pas possible de reconnaître une origine professionnelle comme cause directe et déterminante à [la maladie]» de Mme Fernandes-De Corte. Ce projet de rapport de la commission médicale a été communiqué au professeur M. le 4 mars 1998, sous couvert d’une lettre l’invitant à le signer ou à faire, le cas
échéant, des commentaires sur celui-ci.

27 Le 27 août 1998, le professeur M. a rédigé et communiqué à la Commission un rapport minoritaire, dans lequel il concluait à l’origine professionnelle de la maladie de Mme Fernandes-De Corte. Par courrier du 27 octobre 1998, la Commission a envoyé une copie de ce rapport minoritaire aux professeurs Q. et B., et leur a demandé de fournir leurs commentaires éventuels sur celui-ci dans les meilleurs délais.

28 Le 10 février 1999, la Commission a notifié au requérant sa décision, confirmant le projet de décision du 23 juin 1995, de ne pas reconnaître l’origine professionnelle du cancer des poumons de Mme Fernandes-De Corte (ci-après la «décision du 10 février 1999»), ainsi que le rapport majoritaire établi, le 27 novembre 1997, par les professeurs Q. et B.

29 Le 7 mai 1999, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du 10 février 1999.

30 Dans une communication du 8 juillet 1999, les professeurs Q. et B. ont conjointement pris position sur les conclusions du professeur M. en concluant que son rapport minoritaire n’était pas de nature à modifier l’appréciation portée dans leur rapport majoritaire en date du 27 novembre 1997.

31 La réclamation du requérant a été rejetée par une décision de l’AIPN du 8 octobre 1999.

32 Le 24 janvier 2000, le requérant a introduit un recours en annulation devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes contre la décision du 10 février 1999. Ce recours a été enregistré sous la référence T‑20/00.

33 Par arrêt du 15 novembre 2000 rendu par défaut, Camacho-Fernandes/Commission (T‑20/00, ci-après l’«arrêt du 15 novembre 2000»), le Tribunal de première instance a annulé la décision du 10 février 1999, pour irrégularité de l’avis de la commission médicale. Cette irrégularité était en substance constituée par le fait que le professeur M. n’avait pas pu utilement faire valoir son opinion au sein de la commission médicale, notamment vis-à-vis du rapport majoritaire.

34 Statuant sur opposition de la Commission, par arrêt du 27 février 2003, Commission/Camacho-Fernandes (T‑20/00 OP, ci-après l’«arrêt du 27 février 2003») le Tribunal de première instance a rejeté l’opposition et confirmé l’arrêt du 15 novembre 2000. Au soutien du rejet de l’opposition, le Tribunal de première instance, ainsi que cela ressort notamment du point 50 de l’arrêt du 27 février 2003, a en substance jugé que la Commission n’avait pas respecté la procédure requise puisque, bien que la
décision du 10 février 1999 se fondait sur le rapport majoritaire de la commission médicale, cette institution avait notifié cette décision au requérant sans attendre la prise de position des deux membres à l’origine de ce rapport majoritaire sur le rapport minoritaire présenté par le professeur M.

35 Par ailleurs, il ressort de l’arrêt du 27 février 2003 que, au cours de la procédure ayant donné lieu à cet arrêt, le Tribunal de première instance a ordonné une expertise médicale. Dans son rapport du 21 décembre 2001, l’expert désigné à cette fin, le professeur Hi., a conclu que «le cancer du poumon dont est décédé [Mme Fernandes-De Corte] ne peut pas être attribué à une exposition professionnelle à l’amiante».

Faits relatifs à la constitution et au fonctionnement de la seconde commission médicale

36 À la suite de l’annulation de la décision du 10 février 1999, la constitution d’une nouvelle commission médicale pour statuer sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie de Mme Fernandes-De Corte n’a pas été possible en raison de dissensions, ayant perduré pendant plusieurs années, entre le requérant et l’AIPN. Cependant, le 20 décembre 2010, le médecin désigné par le requérant (ci-après le «premier médecin») et le médecin désigné par l’AIPN (ci-après le «deuxième
médecin») se sont accordés pour désigner le docteur D. en tant que troisième médecin de la nouvelle commission médicale (ci-après le «troisième médecin»). Ce dernier a accepté de remplir cette fonction en signant la «charte des commissions médicales».

37 Le 27 décembre 2010, le premier médecin a adressé un courriel à la Commission dans lequel il demandait des renseignements administratifs ainsi que des explications sur la procédure à suivre pour verser au dossier de la commission médicale une étude critique qu’il avait rédigée. Il ressort de ce courriel que, à cette époque, le premier médecin estimait que la seconde commission médicale aurait nécessairement besoin de se réunir à plusieurs reprises pour statuer. Dans sa réponse du 7 janvier 2011,
la Commission lui a indiqué qu’il était libre de soumettre à ses deux confrères tout document ne se trouvant pas déjà dans le dossier de la commission médicale et que, par ailleurs, le calendrier de la commission relevait de la responsabilité du troisième médecin.

38 Le 18 mars 2011, les trois membres de la seconde commission médicale se sont réunis à Bruxelles.

39 Selon le requérant, au cours de cette réunion, le premier médecin a invité le troisième médecin à lui communiquer les sources scientifiques sur lesquelles il s’appuyait pour soutenir la thèse selon laquelle la maladie de la défunte trouverait son origine dans un tabagisme actif sur un terrain génétique défavorable. Le troisième médecin n’aurait cependant communiqué aucune référence scientifique ni aucune démonstration écrite au premier médecin. Le premier médecin, désigné par le requérant,
n’aurait ainsi pas été mis en mesure de se positionner par rapport à cette thèse.

40 Le 24 mars 2011, le deuxième médecin a adressé une note à la Commission dans laquelle il indiquait, notamment, que, en vue de la réunion qui s’était tenue le 18 mars 2011, «[i]l avait été demandé aux différents membres de la [c]ommission [m]édicale d’étudier préalablement le dossier [médical de Mme Fernandes-De Corte]» et que, «après discussion, la [c]ommission [m]édicale a conclu, à la majorité, que le lien causal entre le cancer pulmonaire développé et les fonctions de [Mme Fernandes-De Corte]
au service de [la Commission] n’était pas suffisamment établi».

41 Le 14 mai 2011, le premier médecin a présenté à l’AIPN sa note de frais en lien avec la réunion de la commission médicale «tenue [le 18 mars 2011] […] afin de statuer sur le cas de [Mme Fernandes-De Corte]».

42 Le 9 janvier 2012, le troisième médecin, chargé d’assurer le secrétariat, a établi le rapport de la commission médicale. La synthèse de ce rapport relate ce qui suit :

«[Mme Fernandes-De Corte] avait un terrain particulier qui malheureusement pour elle favorisait le développement de cancers, comme le montre l’histoire de sa famille et tout particulièrement de son père et de son frère.

Dans ce contexte on apprend que cette patiente était, avant même sa titularisation à la Commission […], une tabagique. […]

Cette personne a par ailleurs travaillé dans un immeuble qui était contaminé par de l’amiante. Mais son travail n’a jamais consisté en une activité la conduisant à travailler les matériaux de construction eux-mêmes, ce qui diminuait son risque d’exposition. Et surtout, après son décès, et à la demande de son médecin [traitant], le [premier médecin], des prélèvements multiples ont été effectués sur ses poumons et sur ses plèvres. Ces prélèvements ont été adressés à plusieurs laboratoires européens
[…]. Que ce soit en termes de fibres découvertes, ou en termes de corps asbestosiques (qui traduisent un séjour plus prolongé de l’amiante dans les voies respiratoires), les chiffres retrouvés chez [Mme Fernandes-De Corte] […] ont été ceux [trouvés] dans une population générale sans processus pathologique. Bien entendu, les valeurs seuils peuvent encore prêter à discussion, mais elles ont [été] plusieurs fois validées et surtout, depuis le décès de [Mme Fernandes-De Corte], elles n’ont nullement
été remises en cause.

Par ailleurs [Mme Fernandes-De Corte] n’a travaillé que [cinq] ans et demi dans l’immeuble [du Berlaymont] […]

Les autres locaux […] dans les différentes unités où […] l’amiante dans l’atmosphère [a été recherchée ont montré] des chiffres extrêmement faibles […]

[Il] peut donc [être] conclu[...] que l’origine du cancer bronchique de [Mme Fernandes-De Corte] est bien [dû à] un tabagisme certain sur un terrain prédisposant au cancer et non [à] une exposition non démontrée (par quelque bout que l’on analyse le problème) à l’amiante. […]»

43 Dans ce rapport d’expertise médicale, les réponses de la commission médicale aux questions formulées dans son mandat se lisent comme suit :

«[…]

2) […] cette affection (cancer bronchique) ne figure pas telle quelle dans la liste européenne des maladies professionnelles. En effet la maladie professionnelle de la liste qui s’en rapproche le plus est la maladie [mentionnée au point] 302 [de la liste] : ‘Complication de l’asbestose par le cancer bronchique’. Or, [Mme Fernandes-De Corte] n’a jamais eu d’asbestose. Et même si on veut étendre le concept à la simple exposition à l’amiante, on n’a pas retrouvé à l’autopsie des poumons de
[Mme Fernandes-De Corte] plus d’amiante […] que ce que l’on trouve dans une population générale non malade. […]

3) [Mme Fernandes-De Corte] n’a pas été exposé[e] durant son activité professionnelle auprès de [la Commission] à un risque supérieur à celui de la population générale.

4) On peut donc au contraire établir avec suffisamment de preuves que [Mme Fernandes-De Corte] n’a pas développé de maladie dans ses fonctions au service de [la Commission].

[…]

6) […] [Mme Fernandes-De Corte] est décédée de l’évolution de son cancer bronchique, chez une tabagique qui avait un terrain génétique particulier. […]»

44 Le rapport établi par le troisième médecin au nom de la commission médicale a été envoyé aux deux autres membres de la commission médicale pour commentaire ou signature.

45 Dans une note du 28 janvier 2012 (ci-après l’«avis minoritaire») transmise aux deux autres membres de la commission médicale, le premier médecin désigné par le requérant a réagi en exposant les raisons pour lesquelles il ne comptait pas signer le rapport établi par le troisième médecin au nom de la commission médicale. En substance, il relevait, tout d’abord, que ses arguments au soutien de la reconnaissance d’une maladie professionnelle n’avaient pas été discutés et que le rapport n’en faisait
d’ailleurs pas état. Il signalait également qu’il n’y avait pas eu de vote formel sur le contenu du rapport. Ensuite, il constatait que le rapport ne tenait pas compte d’un avis, datant de juin 1996 et ayant été publié par l’Institut national français de la santé et de la recherche médicale (INSERM), alors même que cet avis préconisait d’examiner l’éventualité d’une relation causale entre le cancer du poumon et l’exposition à l’amiante indépendamment de l’existence et du niveau de tabagisme chez
la personne considérée. Enfin, il critiquait les conclusions que le troisième médecin avait tirées des analyses minéralogiques des différents laboratoires au motif que, pour vérifier si les valeurs seuils étaient atteintes ou dépassées, il n’avait pas été tenu compte des zones pulmonaires où le nombre de fibres d’amiante était le plus élevé.

46 Ensuite, par lettre du 9 février 2012, le deuxième médecin a proposé au troisième médecin de joindre l’avis minoritaire au rapport établi au nom de la commission médicale, tout en soulignant que l’argumentation contenue dans cet avis n’était pas susceptible de modifier les conclusions retenues à la majorité par la commission médicale.

47 Le 10 février 2012, le troisième médecin, après avoir accepté cette suggestion du deuxième médecin, a joint l’avis minoritaire au rapport qu’il avait établi au nom de la commission médicale, rapport qu’il a ensuite envoyé au deuxième médecin pour signature.

48 Dès lors, sur la base du rapport établi au nom de la commission médicale par le troisième médecin, signé par les deuxième et troisième médecins et auquel était joint l’avis minoritaire (ci-après le «rapport final»), l’AIPN a décidé, par lettre du 23 mars 2012 adressée le même jour au requérant, «de confirmer les termes [de son] projet de décision du 23 [juin] 1995» (ci-après la «décision litigieuse»).

49 Par lettre du 26 mars 2012, l’AIPN a envoyé au premier médecin un exemplaire du rapport final.

50 L’AIPN a toutefois communiqué à nouveau la décision litigieuse au requérant, et ce au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2012 lui étant parvenu le 21 juin 2012. Il ressort d’une mention manuscrite apposée sur la décision litigieuse que le «rapport [final] sera[it] envoyé au médecin dont [le requérant transmettrait] les coordonnées».

51 Par lettre du 28 juin 2012, le conseil du requérant a sollicité la communication du rapport final. Dans sa réponse du 10 juillet 2012, l’AIPN a indiqué que le rapport final serait envoyé au médecin dont le requérant aurait transmis les coordonnées.

52 Le 6 juillet 2012, le requérant a introduit une réclamation, laquelle a été complétée par une lettre du 27 juillet 2012.

53 Le 10 octobre 2012, compte tenu de l’allégation du requérant, figurant dans la réclamation, selon laquelle le premier médecin n’avait pas reçu le rapport final, le service «Assurance, accident et maladie professionnelle» de l’unité «Assurance maladie et accident» de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) a transmis, de nouveau, ledit rapport au premier médecin, lequel en a accusé réception le lendemain.

54 Le 29 octobre 2012, l’AIPN a adopté une décision portant rejet de la réclamation du requérant.

Procédure et conclusions des parties

55 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision litigieuse ;

— pour autant que de besoin, annuler la décision du 29 octobre 2012, portant rejet de la réclamation ;

— condamner la Commission aux dépens.

56 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner le requérant aux dépens.

En droit

Sur l’objet du recours

57 Il convient d’observer que, outre l’annulation de la décision litigieuse, laquelle confirme les termes du projet de décision du 23 juin 1995, le requérant sollicite, «pour autant que de besoin», l’annulation de la décision de l’AIPN, intervenue le 29 octobre 2012, portant rejet de sa réclamation.

58 En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 29 octobre 2012 rejetant la réclamation introduite par le requérant, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où la décision de rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel
cette réclamation a été formée, notamment lorsqu’elle modifie la décision initiale ou lorsqu’elle contient un réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit et/ou de fait nouveaux qui, s’ils avaient été connus de l’autorité compétente ou étaient seulement survenus avant l’adoption de la décision initiale, auraient été pris en considération (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, point 32, et la jurisprudence
citée ; arrêt du Tribunal du 21 mars 2013, Brune/Commission, F‑94/11, point 40, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑269/13 P).

59 Or, en l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 29 octobre 2012 rejetant la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée, puisqu’elle ne modifie pas la décision litigieuse et ne contient pas de réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments de droit ou de fait nouveaux qui, s’ils avaient été connus de l’AIPN ou étaient seulement survenus avant l’adoption de la décision litigieuse, auraient été pris en
considération. Dans ces conditions, il doit être constaté, avec la Commission, que la décision du 29 octobre 2012 rejetant la réclamation introduite par le requérant est dépourvue de contenu autonome de sorte que les conclusions en annulation doivent être considérées comme ne visant que la décision litigieuse.

Sur le fond

60 Au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation, le requérant soulève en substance cinq moyens tirés respectivement :

— du non-respect de la procédure régissant le fonctionnement de la commission médicale et notamment du principe de collégialité ;

— de la violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne le rapport final sur lequel se fonde la décision litigieuse ;

— de la violation, par la commission médicale, des termes de son mandat ;

— du traitement discriminatoire dont aurait fait l’objet le cas de la défunte ;

— de l’illégalité du rapport du 18 mai 1995 du médecin désigné par l’AIPN, laquelle, corrélativement, entacherait d’illégalité la décision litigieuse.

Considérations liminaires

61 S’agissant de la question de l’application dans le temps de l’ancienne et de la nouvelle réglementation de couverture, il convient de relever que le projet de décision visé par l’article 30 de la nouvelle réglementation de couverture a été adopté le 23 juin 1995, c’est-à-dire avant le 1er janvier 2006. Ainsi, dans un tel cas, en vertu de l’article 30 de la nouvelle réglementation de couverture, l’ancienne réglementation de couverture demeure applicable à ce projet de décision en ce qui concerne
les règles de fond (voir arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, Hecq/Commission, F‑47/10, point 5).

62 Cependant, s’agissant spécifiquement de l’article 22 de la nouvelle réglementation de couverture invoqué par le requérant et dont la partie défenderesse ne conteste pas en avoir fait application en l’espèce, le Tribunal constate que cette disposition revêt la nature d’une règle de procédure. Or, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui
sont habituellement interprétées comme ne visant pas, en principe, des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur (arrêt de la Cour du 23 février 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, point 31, et la jurisprudence citée).

63 L’article 22 de la nouvelle réglementation de couverture est ainsi applicable en l’espèce. Celui-ci a repris formellement le principe de collégialité qui avait été développé dans la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne réglementation de couverture et selon lequel chacun des membres de la commission médicale doit avoir l’occasion de faire valoir utilement son point de vue devant les autres membres. Ce principe permet que la garantie de la sauvegarde des intérêts du fonctionnaire ou de
ses ayants droit par la présence, au sein de la commission médicale, d’un médecin ayant sa confiance ainsi que par la désignation d’un troisième médecin d’un commun accord par les deux membres nommés par chaque partie soit effective (voir arrêt du 15 novembre 2000, point 31).

64 C’est ainsi qu’il a été jugé que, lorsque deux des trois membres de la commission médicale se réunissent, en l’absence du médecin désigné par le fonctionnaire ou ses ayants droit, afin de débattre, pour la première fois, de l’origine de la maladie de l’intéressé, et que ceux-ci rédigent leur rapport final à ce sujet avant même d’avoir reçu communication du rapport exposant le point de vue du médecin désigné par l’intéressé, le principe de collégialité est méconnu, et l’avis de la commission
médicale entaché d’un vice de procédure (voir arrêts du 15 novembre 2000, points 31 à 35, et du 27 février 2003, points 47 à 52 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2012, BS/Commission, F‑90/11, point 38, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑83/13 P).

65 Par ailleurs, en prévoyant une commission médicale composée de trois membres, l’économie des dispositions statutaires implique que, en cas de désaccord entre ses membres, celle-ci puisse statuer à la majorité (arrêt de la Cour du 10 décembre 1987, Jänsch/Commission, 277/84, point 14).

66 Ainsi, le principe de collégialité ne signifie pas que la commission médicale ne peut pas valablement décider à la majorité (voir arrêts du 15 novembre 2000, point 32, et du 27 février 2003, point 48), ni que la responsabilité principale de la rédaction du rapport de la commission médicale ne peut pas être assurée par les deux médecins majoritaires au sein de celle-ci.

67 En outre, il importe de rappeler que, si les garanties procédurales de l’assuré devant la commission médicale doivent certes être contrôlées strictement par le juge, il n’en demeure pas moins que ce contrôle doit tenir compte de la nature même des travaux de cette commission, lesquels, selon la jurisprudence, ne visent pas à trancher un débat contradictoire, mais à établir des constatations médicales (arrêt de la Cour du 19 janvier 1988, Biedermann/Cour des comptes, 2/87, point 16).

68 C’est à la lumière des considérations qui viennent d’être rappelées qu’il convient d’examiner les moyens soulevés par le requérant.

Sur le premier moyen, tiré du non-respect de la procédure régissant le fonctionnement de la commission médicale et notamment du principe de collégialité

69 À l’appui de ce moyen, le requérant soulève huit griefs, tendant en substance à démontrer que les travaux de la commission médicale se seraient déroulés de façon irrégulière et non conforme à l’article 22, paragraphe 3, de la nouvelle réglementation de couverture.

– Sur le premier grief, tiré de l’absence d’adoption préalable, par la commission médicale, de modalités devant régir son fonctionnement

70 Le requérant allègue que, en n’adoptant pas une procédure qui lui soit propre et en ne fixant pas les modalités de son fonctionnement, la commission médicale a établi le rapport final en violation de l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase, de la nouvelle réglementation de couverture. Par ailleurs, il observe que la commission médicale n’a pas non plus arrêté d’agenda commun pour fixer le nombre prévisionnel de réunions nécessaires, ce qui constituerait une violation de
l’article 2 de la charte des commissions médicales.

71 En conséquence, le premier médecin ne pouvait pas raisonnablement s’attendre à ce que, en définitive, il ne soit convié qu’à une seule réunion, à ce que cette réunion ait été finalement l’unique rencontre avec les deux autres membres de la commission médicale, à ce qu’il n’y ait pas eu établissement d’un rapport préliminaire et à ce que le troisième médecin établisse seul le rapport de la commission médicale. Cette façon de procéder aurait notamment eu pour conséquence de priver le premier
médecin désigné par le requérant de toute possibilité de contester les thèses avancées par le troisième médecin.

72 La Commission fait notamment valoir que, eu égard à l’autonomie organisationnelle de la commission médicale, cette dernière n’avait pas l’obligation d’adopter, avant d’entamer ses travaux, des règles formelles de fonctionnement ainsi qu’un calendrier prévisionnel de ses réunions. Elle observe par ailleurs que le premier médecin n’a pas soulevé d’objection à cet égard, alors même qu’il en avait eu l’occasion, lors de ses interventions écrites, y compris dans son avis minoritaire, et lors de la
réunion à laquelle il a pris part.

73 À cet égard, le Tribunal relève que, certes, l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase, de la nouvelle règlementation de couverture, prévoit qu’«[i]l appartient à la commission médicale de régler sa propre procédure et de fixer les modalités de son fonctionnement».

74 Cependant, la mission qui incombe à la commission médicale de porter en toute objectivité et indépendance son appréciation sur des questions médicales exige que sa liberté d’appréciation soit entière (arrêt Biedermann/Cour des comptes, précité, point 19 ; arrêt BS/Commission, précité, point 82). Or, cette liberté serait entamée si cette commission, qui est d’ailleurs constituée de manière ad hoc pour chaque cas particulier soumis à son appréciation et n’est donc pas pérenne dans le temps, devait
être dans l’obligation d’adopter dans tous les cas un règlement intérieur. Dans ces conditions, il doit être loisible pour la commission médicale de décider que, au regard des circonstances propres au cas qui lui est soumis, elle s’estime en mesure de remplir sa mission sans nécessairement devoir adopter des règles formelles et détaillées relatives à son fonctionnement.

75 En l’occurrence, s’agissant de la question de la procédure à suivre par la commission médicale de l’espèce, il ressort du rapport final que ce n’est qu’après avoir examiné le dossier médical de Mme Fernandes-De Corte et procédé à l’examen de documents et de données jugés utiles pour l’accomplissement de la mission de la commission médicale, que les membres de cette commission ont procédé à une discussion des trois points principaux sur lesquels ils étaient chargés de se pencher et auxquels ils
devaient apporter des réponses dûment motivées. Rien n’indique que, dans des circonstances telles que celles caractérisant les travaux de la seconde commission médicale, cette façon de procéder ait constitué une violation de la deuxième phrase de l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, de la nouvelle réglementation de couverture.

76 Ce qui importe est que, dans la présente affaire, conformément à la jurisprudence, chacun des membres de la commission médicale a effectivement eu la possibilité de faire valoir utilement son point de vue (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2003, points 45 et suivants ; arrêt du Tribunal du 7 mai 2013, McCoy/Comité des régions, F‑86/11, point 61). Le seul fait que le premier médecin n’était pas, comme le reflète le rapport final, du même avis que ses deux confrères, n’enlève rien au constat
que la commission médicale, en examinant les documents et données disponibles susceptibles de lui être utiles pour ses appréciations, a pu fonctionner d’une manière qui respecte pleinement les exigences en matière de collégialité.

77 À cet égard, il convient d’ajouter que, lors de ses travaux, aucun membre de la commission médicale n’a signalé la nécessité d’adopter des règles formelles relatives à son fonctionnement. Pourtant, dans sa réponse, du 7 janvier 2011, à un courriel du premier médecin, l’AIPN avait précisé, à juste titre, que, pour les questions d’«organisation et le déroulement de l’expertise», il devait se mettre en contact avec le troisième médecin qui, normalement, est chargé du secrétariat et de la rédaction
du rapport. Par ailleurs, dans sa note du 24 mars 2011 à la Commission, relatant la réunion de la commission médicale tenue le 18 mars précédent, le deuxième médecin n’a pas fait allusion à une quelconque question visant la procédure ou le fonctionnement de la commission médicale qui aurait été soulevée par le premier médecin.

78 Quant à la circonstance que la commission médicale ne se soit réunie qu’une seule fois, il y a lieu de préciser que, en l’espèce, compte tenu également des travaux précédents et du fait que l’intéressée était décédée, la commission médicale, qui est en tout état de cause la mieux placée pour apprécier la nécessité, pour des raisons de nature médicale et en fonction des spécificités du cas, de se réunir à nouveau, pouvait légalement statuer à l’issue d’une seule réunion.

79 En outre, quant à l’argument critiquant le fait que la commission médicale n’a pas fixé un calendrier de ses réunions, il suffit d’observer que ni l’article 22, paragraphe 3, de la nouvelle réglementation de couverture ni d’ailleurs les consignes figurant à la rubrique «Remarques» du mandat de la commission médicale et qui en font partie intégrante (ci-après les «consignes») n’exigent que le troisième médecin, en charge du secrétariat, établisse, formellement, un tel calendrier. Tout au plus,
l’article 2, première phrase, de la charte des commissions médicales prévoit que le troisième médecin s’engage à arrêter, dans l’agenda commun de la commission médicale, la date de la première réunion. Or, il est constant que tous les membres de la commission médicale se sont réunis le 18 mars 2011. Par ailleurs, la seconde phrase de ce même article 2 de la charte des commissions médicales ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle oblige la commission médicale à aborder la question du nombre
de réunions même lorsque tous les points d’examen fixés dans son mandat ont pu, comme en l’espèce, être abordés lors d’une seule et unique réunion.

80 Par suite, le premier grief doit être rejeté.

– Sur le deuxième grief, tiré de l’absence de mention, dans le rapport final, de réunion de la commission médicale et des modalités de son fonctionnement

81 Selon le requérant, le fait que le rapport final ne mentionne aucune réunion de la commission médicale et ne précise pas les modalités de fonctionnement de celle-ci constitue une violation de l’article 22, paragraphe 3, de la nouvelle réglementation de couverture. La Commission est toutefois d’avis que ce grief est irrecevable, car il n’a pas été soulevé dans la réclamation et que, en tout état de cause, même si le rapport en question ne mentionne pas la réunion de la commission médicale ni la
date et le lieu auxquels elle s’est tenue, cette circonstance ne saurait remettre en cause la légalité de la décision litigieuse.

82 À cet égard, sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité du grief, le Tribunal observe, d’une part, qu’il est constant que les trois membres de la seconde commission médicale se sont réunis dans le cabinet du deuxième médecin à Bruxelles le 18 mars 2011, «afin de statuer sur le cas de [Mme Fernandes-De Corte]», comme cela ressort d’ailleurs explicitement de la note de frais relative à cette réunion qu’a présentée à la Commission, le 14 mai 2011, le premier médecin. Par ailleurs, il ressort
du rapport final que ce dernier médecin a développé l’une de ses thèses «en séance». D’autre part, s’agissant de la critique émise à l’égard de l’absence de mention, dans le rapport final, des modalités de fonctionnement de la commission médicale, il y a lieu de rappeler que, dans un cas tel que celui de l’espèce, dans lequel la commission médicale a précisé dans son rapport, et ce à titre liminaire, que l’accomplissement de sa mission n’interviendrait qu’après un examen du dossier médical de
l’intéressée, rien ne s’oppose à ce que, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 74 du présent arrêt, cette commission décide qu’elle puisse remplir sa mission sans adopter de règles plus précises relatives à son fonctionnement.

83 Par suite, le deuxième grief doit être rejeté.

– Sur le troisième grief, tiré de l’absence de partage des informations au sein de la commission médicale

84 Le requérant fait grief au troisième médecin de ne pas avoir produit le moindre document pour étayer sa thèse, malgré des demandes en ce sens formulées par le premier médecin. Ainsi, les membres de la commission médicale n’auraient pas été en mesure d’examiner «la totalité des documents susceptibles de lui être utiles pour ses appréciations» au sens de l’article 22, paragraphe 3, premier alinéa, de la nouvelle réglementation de couverture.

85 La Commission relève que, ni dans l’avis minoritaire, ni dans la lettre du requérant du 27 juillet 2012, ni dans un autre document, le premier médecin ou le requérant n’a formulé une telle objection. Elle considère que l’argumentation du requérant ne vise pas à critiquer la complétude de la documentation soumise au débat de la commission médicale, mais, en réalité, tend davantage à mettre en cause l’interprétation scientifique des éléments du débat.

86 À cet égard, il importe d’abord de préciser que, contrairement à ce que semble faire valoir le requérant, le rapport final n’est pas censé refléter uniquement ou exhaustivement l’opinion scientifique du troisième médecin, mais a au contraire pour objet de rendre compte des conclusions auxquelles est arrivée la commission médicale dans le rapport signé par la majorité de ses membres.

87 Ensuite, il convient de constater qu’il ne ressort pas du dossier que le premier médecin a demandé au troisième médecin de lui fournir des documents spécifiques que ce dernier n’a pas accepté d’inclure dans les documents soumis à l’appréciation de la commission médicale. En revanche, il ressort du rapport final et du dossier que le désaccord constaté au sein de la commission médicale ne portait pas réellement sur l’étendue des informations à apprécier, mais essentiellement sur leur interprétation
scientifique et leurs conséquences en l’espèce. À titre d’exemple, il est significatif de constater que, en ce qui concerne les études relatives à l’existence d’un seuil d’exposition à l’amiante jugées «médiocres» par le premier médecin, le rapport final établit que ces études ont «le mérite de donner des valeurs avec lesquelles la vérité ‘colle’ dans l’immense majorité des cas».

88 Or, quant à la prétendue omission de citer des documents scientifiques à l’appui des thèses soutenues par la majorité des membres de la commission médicale, il convient de rappeler qu’aucune obligation en ce sens ne ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la nouvelle réglementation de couverture ni d’ailleurs des consignes auxquelles se réfère également le requérant. Seul importe à cet égard que le rapport final contienne une motivation permettant d’apprécier les considérations sur lesquelles
les conclusions qu’il contient sont fondées et qu’il y soit établi un lien suffisamment compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles aboutit la commission médicale.

89 Le troisième grief doit donc être rejeté.

– Sur le quatrième grief, tiré de l’absence de débat collégial

90 Dans le cadre de ce grief, le requérant soutient, en substance, d’une part, qu’il n’y a pas eu de débat collégial au sein de la commission médicale et que la thèse reposant sur le tabagisme de la défunte aurait été évoquée par le troisième médecin pour la première fois lors de la réunion du 18 mars 2011. D’autre part, il prétend que le rapport final a été établi sans l’organisation d’un nouveau débat contradictoire permettant de répondre aux différents arguments soulevés par le premier médecin.

91 La Commission, tout en concluant au rejet de ce grief, relève que le tabagisme de la défunte figurait dans différents documents soumis à l’appréciation de la commission médicale, notamment dans des rapports de visites médicales datant de 1983, 1986, 1988 et 1990 ainsi que dans une déclaration de la défunte elle-même de 1993. À ceci s’ajouterait le fait que, lors de la réunion du 18 mars 2011, le premier médecin n’a pas soulevé d’objection à ce que soit débattue et tranchée la question du
tabagisme de la défunte. La Commission ajoute que, si celui-ci a certes soulevé cet aspect dans son avis minoritaire, ce n’était toutefois que dans le cadre de son appréciation du bien-fondé scientifique des recommandations opérationnelles de l’étude de l’INSERM.

92 À cet égard, il importe de relever, premièrement, que le dossier médical de Mme Fernandes-De Corte, que tous les membres de la commission ont été invités à étudier avant la réunion du 18 mars 2011, a mis en évidence que la défunte, lors de quatre visites médicales tenues, respectivement, en 1983, 1986, 1988 et 1990, déclarait fumer cinq à quinze cigarettes par jour, ces faits étant constants entre les parties. S’agissant de la mention, figurant dans le rapport final, selon laquelle elle aurait
fumé jusqu’à 25 cigarettes par jour pendant une certaine période, non clairement définie, cette indication avait été portée à la connaissance du premier médecin, puisque le projet qui lui avait été transmis mentionnait «en fait, [elle] aurait fumé jusqu’à 25 cigarettes par jour». Cependant, ce premier médecin n’a pas contesté ni abordé cette mention dans son avis minoritaire. Deuxièmement, il ressort du rapport établi par la première commission médicale que celle-ci avait retenu le tabagisme
actif sur un terrain génétique défavorable et non l’exposition à l’amiante comme facteur responsable du cancer dont était atteinte Mme Fernandes-De Corte. Troisièmement, l’expert nommé par le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 27 février 2003 a confirmé l’intelligibilité des conclusions présentées par la première commission médicale.

93 Dans ces conditions, le Tribunal considère que, contrairement à ce que prétend le requérant, la question de l’importance du tabagisme de la défunte n’a pas été évoquée pour la première fois dans le rapport final. Cette question a en effet constitué, au contraire, l’un des points centraux du débat ayant animé les travaux de la première commission médicale dont faisait partie le premier médecin lequel, en l’espèce, a été reconduit dans ses fonctions de médecin désigné par le requérant. Or, ladite
question a également été examinée dans le cadre des travaux de la seconde commission médicale. Quant à l’argument, selon lequel le troisième médecin n’aurait pas répondu aux critiques émises par le premier médecin, il suffit de constater que, n’étant pas convaincus par ces critiques, les deux autres membres de la commission médicale étaient en droit de maintenir leur conclusion majoritaire, à savoir que la cause de la maladie de la défunte était un «tabagisme certain sur un terrain prédisposant
au cancer».

94 Le seul fait qu’il y ait eu une divergence d’avis scientifiques entre le premier médecin et les deux autres membres de la commission médicale ne signifie aucunement que la discussion n’a pas été collégiale au sens de l’article 22 de la nouvelle réglementation de couverture et de la jurisprudence rappelée au point 76 du présent arrêt. Cet article ne fait ainsi pas obstacle à ce que l’avis de la commission médicale puisse être acquis à la majorité lorsque, comme en l’espèce, les divergences d’avis
scientifiques ne s’estompent pas au cours de la discussion au sein de la commission médicale.

95 Dans la présente affaire et contrairement à la situation irrégulière ayant donné lieu à l’arrêt du 27 février 2003, l’AIPN n’a pas notifié la décision litigieuse au requérant avant d’avoir reçu la confirmation que l’avis minoritaire n’était pas de nature à modifier la position de la majorité des membres de la commission médicale.

96 Le quatrième grief doit donc être rejeté.

– Sur le cinquième grief, tiré de l’absence de vote au sein de la commission médicale

97 Par ce grief, le requérant critique le fait qu’aucun vote n’a eu lieu au sein de la commission médicale. La Commission, qui ne conteste pas la matérialité des faits, relève qu’aucun texte n’impose de procéder formellement à un vote au sein de la commission médicale et que, en tout état de cause, en l’espèce, le rapport final a bien été signé et, partant, adopté à la majorité de ses membres.

98 À cet égard, le Tribunal constate que, à l’instar de ce qui a été constaté aux points 73 et 74 du présent arrêt s’agissant de l’absence d’obligation pour la commission médicale d’adopter formellement un règlement intérieur, aucune des dispositions de la nouvelle réglementation de couverture n’oblige la commission médicale à procéder à un vote formel. En l’espèce, la commission médicale a indiqué avoir adopté sa décision «à la majorité dans le respect des exigences en matière de collégialité», ce
qui est conforme aux exigences résultant notamment de la règlementation de couverture. Pareille approche est également conforme à la jurisprudence, déjà mentionnée au point 66 du présent arrêt, retenant que le principe de collégialité ne signifie pas que la commission médicale ne peut pas valablement décider à la majorité.

99 Le cinquième grief doit donc être rejeté.

– Sur le sixième grief, tiré de l’absence de prise en compte du rapport Pooley de 1994

100 Le requérant fait valoir que, en ne précisant pas pourquoi la majorité des membres de la commission médicale ne tenait pas compte du rapport Pooley de 1994, le rapport final ne respecte pas les consignes en vertu desquelles il incombe à la commission médicale de préciser, en cas de divergence significative, les raisons pour lesquelles elle s’écarte de certains rapports médicaux antérieurs pertinents «plus favorables au requérant». La Commission rétorque, outre le fait que le grief n’a pas été
soulevé dans la réclamation du requérant, que le rapport Pooley de 1994 avait déjà été examiné par la première commission médicale et que, en tout état de cause, la question de la pertinence des résultats figurant dans ce rapport comparés aux seuils de référence envisagés par la commission médicale relève d’une controverse scientifique qui échappe au contrôle juridictionnel du Tribunal.

101 À cet égard, sans qu’il y ait lieu d’examiner la recevabilité du grief, il ressort d’une lecture attentive du rapport final que, sans considérer que les premiers résultats figurant dans le rapport Pooley de 1994 aient été plus favorables à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie que les autres résultats cités dans le rapport final, la majorité a conclu que, «au total, les quantités de fibres d’amiante et de corps asbestosiques retrouvées sont très faibles». Ainsi, la
commission médicale a pris en compte ces premiers résultats. Cependant, il apparait que les autres résultats, y compris les résultats suivants du même laboratoire, n’ont pas corroboré ces premiers résultats. Compte tenu du caractère isolé des premiers résultats figurant dans le rapport Pooley de 1994, il ne saurait être reproché à la commission médicale de ne pas avoir établi un lien compréhensible entre les différents résultats et la conclusion médicale qu’elle a formulée sur cet aspect dans le
cadre de son pouvoir d’appréciation en matière médicale. Il s’ensuit que le sixième grief doit être rejeté.

– Sur le septième grief, tiré de la prétendue absence de communication du rapport final au requérant

102 Le requérant prétend que la commission médicale ne lui a jamais communiqué le rapport final, ce qui serait contraire aux consignes.

103 La Commission rétorque à cet égard que, non seulement l’absence de communication du rapport final au requérant ne saurait affecter la légalité dudit rapport, laquelle doit être appréciée au jour de son adoption, mais, en outre, alors qu’elle avait manifesté sa volonté de transmettre ledit rapport à un médecin au choix du requérant, celui-ci ne lui a, à ce jour, jamais fourni les coordonnées d’un médecin qui, seul, peut recevoir copie de dossiers médicaux de maladie professionnelle.

104 S’il est certes vrai que, selon les consignes, la commission médicale a l’obligation d’adresser son rapport «au fonctionnaire ou à ses ayants droit», il y lieu de relever, d’une part, qu’il ressort de la décision litigieuse, communiquée au requérant au plus tard par lettre du 11 juin 2012 reçue le 21 juin suivant, et de la réponse du 10 juillet 2012 de l’AIPN au conseil du requérant, que le requérant a été informé que, conformément à l’article 22, paragraphe 3, quatrième alinéa, de la nouvelle
réglementation de couverture, le rapport final serait envoyé au médecin dont il aurait transmis les coordonnées et, d’autre part, que le requérant n’a pas donné suite à cette invitation. En outre, le Tribunal constate que, par la suite, le rapport final a été transmis à deux reprises au premier médecin, respectivement, les 26 mars et 10 octobre 2012. À titre surabondant, le Tribunal ne peut que constater que, au plus tard au moment de l’introduction de son recours, le requérant avait, en tout
état de cause, eu connaissance du rapport final et que, par suite, la tardiveté dans la communication de ce rapport au requérant ne saurait entacher la légalité de la décision litigieuse.

105 Il s’ensuit que le septième grief doit également être rejeté.

– Sur le huitième grief, tiré de l’absence de prise en considération des contestations formulées par le premier médecin

106 Le requérant fait valoir que, en ne réagissant pas aux arguments avancés par le premier médecin dans son avis minoritaire, la commission médicale a violé les termes de son mandat.

107 La Commission souligne que les deux médecins ayant signé le rapport final ont pleinement pris connaissance des éléments mis en avant dans l’avis minoritaire, mais n’ont pas considéré que ces éléments étaient de nature à remettre en cause leur conclusion majoritaire. Cette confirmation de ladite conclusion, après avoir entendu les observations du premier médecin, résulterait implicitement de l’absence d’intention du troisième médecin de modifier le rapport qu’il avait établi au nom de la
commission médicale et, explicitement, de la déclaration en ce sens faite, le 9 février 2012, par le deuxième médecin.

108 À cet égard, contrairement à la situation ayant donné lieu à l’arrêt du 27 février 2003, le rapport de la commission médicale, sur la base duquel la décision litigieuse a été adoptée, puis notifiée au requérant, autrement dit le rapport final (voir point 48 du présent arrêt), n’a été finalisé qu’après que les deux signataires de celui-ci ont eu l’occasion de prendre en considération l’avis minoritaire. Le seul fait que, après avoir étudié les points soulevés dans cet avis, les deux autres
membres de la commission médicale n’ont pas été convaincus qu’il y avait lieu de modifier leurs conclusions figurant dans le rapport établi par le troisième médecin au nom de la commission médicale ne saurait constituer une violation des termes du mandat de la commission médicale. En effet, ceci ne fait que traduire des divergences d’avis scientifiques que l’on retrouve dans le rapport final, composé du rapport majoritaire et de l’avis minoritaire y annexé.

109 Il résulte de toutes les considérations qui précèdent, qu’il convient de rejeter, dans son ensemble, le premier moyen, tiré du non-respect de la procédure régissant le fonctionnement de la commission médicale et du principe de collégialité devant présider aux travaux de la commission médicale.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne le rapport final

110 En soulevant plusieurs griefs relatifs au contenu du rapport final qui, selon le requérant, contient «de nombreuses contradictions, inexactitudes, incohérences et imprécisions», celui-ci fait en substance valoir que ce rapport sur lequel se fonde la décision litigieuse est entaché d’un défaut de motivation ou, à tout le moins, d’une insuffisance et d’une contradiction dans la motivation. La Commission conclut au rejet de ce moyen, notamment parce que la commission médicale s’est largement
exprimée dans le rapport final sur la question de savoir quels seuils devaient être retenus en matière d’exposition à l’amiante et sur les raisons pour lesquelles le tabagisme de la défunte, sur un terrain génétique défavorable en la matière, devait être considéré comme étant à l’origine de son cancer pulmonaire.

111 Il convient de rappeler à cet égard que, d’une manière générale, l’obligation de motivation a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle (arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, point 48 ; arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin
2000, Plug/Commission, T‑47/97, point 116).

112 S’agissant plus particulièrement de la procédure prévue à l’article 73 du statut, il ressort de la jurisprudence que le contrôle juridictionnel des avis médicaux qui fondent les décisions de l’administration ne saurait s’étendre aux appréciations médicales proprement dites, lesquelles doivent être tenues pour définitives dès lors qu’elles sont intervenues dans des conditions régulières. En revanche, le Tribunal est compétent pour examiner si un avis médical contient une motivation permettant
d’apprécier les considérations sur lesquelles sont basées les conclusions qu’il contient et s’il a établi un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles il parvient (arrêt Plug/Commission, précité, point 117 ; arrêt BS/Commission, précité, point 72).

113 En l’espèce, dans son rapport final, la seconde commission médicale a conclu à l’absence d’origine professionnelle, au sens de l’article 73 du statut, de la maladie qui a entraîné le décès de Mme Fernandes-De Corte.

114 Il ressort du mandat confié à la seconde commission médicale, tel que reproduit dans le rapport final, qu’elle devait procéder à un examen de trois points principaux relatifs, respectivement, aux «affection(s)» dont était atteinte Mme Fernandes-De Corte, à son «état antérieur» et à la «cause du décès». Les réponses aux questions posées, fondées sur un exposé de l’histoire médicale de la défunte et d’une étiologie du cancer de cette dernière, ressortent clairement du rapport final et, en
particulier, des parties intitulées «Synthèse» et «Réponses», telles que reproduites respectivement aux points 42 et 43 du présent arrêt.

115 Au regard de la cohérence interne du rapport final et de sa synthèse ainsi que des réponses données aux questions posées dans le mandat de la commission médicale, le Tribunal considère que le rapport final contient une motivation suffisante permettant de fonder, d’une part, les considérations sur lesquelles sont basées les conclusions qu’il contient et, d’autre part, d’établir un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il comporte et les conclusions auxquelles est parvenue la
commission médicale. Le rapport final est donc suffisamment motivé et ne laisse entrevoir aucune erreur ou contradiction manifeste.

116 La conclusion qui précède ne saurait être remise en cause par les divers griefs avancés par le requérant.

117 En premier lieu, s’agissant du fait que le rapport final évoque que «les défenseurs de [l’intéressée] […] propos[aient] d’explorer l’hypothèse que la toxicité apparaîtrait dès la [première] fibre d’amiante inhalée», ceci ne prouve pas, contrairement à ce que prétend le requérant, que la commission médicale a déformé la thèse soutenue par le premier médecin, à savoir qu’il «[n’existerait pas] de seuil en ce qui concerne le cancer survenant chez les sujets exposés à l’amiante».

118 En effet, sans viser spécifiquement la thèse soutenue par le premier médecin, la phrase que critique le requérant doit être mise en relation avec une référence faite en amont dans le rapport final et dont il ressort que, «[d]ans les différentes textes du volumineux dossier de [l’intéressée] nous avons même trouvé des phrases du genre : ‘même une seule fibre d’amiante est cancérigène’ ».

119 Il ressort ainsi du rapport final que, en réalité, en invoquant une dénaturation de la thèse du premier médecin, le requérant met en cause un différend scientifique quant à l’existence ou non d’un taux ou seuil de référence en ce qui concerne l’exposition à l’amiante. Or, il s’agit là d’une considération scientifique qu’il n’appartient pas au Tribunal de trancher.

120 En deuxième lieu, s’agissant de la critique du requérant à l’égard des développements relatifs à l’existence d’un seuil de dangerosité d’exposition à l’amiante, il y a lieu de rappeler que, compte tenu de la mission de la commission médicale qui est de rendre un avis sur des questions d’ordre médical, l’obligation de motivation qui s’impose à elle implique seulement qu’elle explique la démarche qui l’a conduite, sur la base des éléments dont elle disposait, à la conclusion médicale qu’elle
retient dans son rapport final. Ce devoir de motivation n’impose cependant pas qu’elle s’appuie sur un certain nombre d’articles scientifiques.

121 En l’espèce, sur le point précis de savoir s’il existe «une concentration seuil de l’amiante dans le parenchyme pulmonaire, à partir duquel le risque de cancer apparaît», le rapport final se fonde, en vue d’admettre un seuil de dangerosité au-delà duquel il peut être considéré qu’une personne a été exposée davantage que la population générale non malade, sur une présentation générale du risque lié à une exposition aux fibres d’amiante, un tableau explicatif et un article scientifique publié en
1998 ainsi que sur les résultats auxquels sont arrivés les laboratoires consultés sur la base des études minéralogiques effectuées sur les prélèvements d’autopsie. Ces éléments rendent la conclusion du rapport final suffisamment intelligible et cohérente. Par ailleurs, le rapport final explique qu’il n’y avait aucun motif de s’écarter des seuils proposés de 1 000 corps asbestosiques par gramme de tissu sec et d’un million de fibres par gramme de tissu sec.

122 En troisième lieu, quant à la critique du requérant fondée sur le constat que, lors des examens dont les résultats figurent dans le rapport Pooley de 1994, le laboratoire a relevé, dans le lobe supérieur droit de la défunte, 400000 fibres de crocidolite et 1 000 000 fibres de chrysotile par gramme de tissu sec dans la partie centrale du lobe supérieur droit, soit un nombre important de 1 400 000 fibres d’amiante au total par gramme de tissu sec, force est de relever que cet élément ne permet pas
non plus de constater une incohérence dans les développements contenus dans le rapport final.

123 En effet, le requérant se fonde sur ces deux mesures effectuées par un des trois laboratoires consultés pour affirmer qu’il y a eu dépassement du taux révélateur d’une exposition significative à l’amiante.

124 Cependant, le Tribunal relève que, dans son rapport final, la commission médicale n’a pas constaté un dépassement du seuil qu’elle avait retenu comme indicatif d’une exposition supérieure à celle constatée dans la population générale et a, au contraire, uniquement conclu que les résultats figurant dans le rapport Pooley de 1994 sont «bas». Ensuite, elle a relevé que le même laboratoire avait effectué de nouvelles analyses en janvier 1995 et que, à l’issue de ces dernières analyses, le résultat
le plus élevé était de 294 000 fibres d’amiante par gramme de tissu sec. Troisièmement, il ressort clairement du rapport final que, afin de pouvoir conclure que, «[a]u total, les quantités de fibres d’amiante et de corps asbestosiques retrouvées sont très faibles», la commission médicale s’est fondée sur une analyse de l’ensemble des résultats obtenus par les trois laboratoires consultés en 1994 et 1995.

125 En quatrième lieu, la conclusion de la commission médicale ne saurait non plus être remise en cause par la critique qu’émet le requérant, notamment, à l’égard du constat que la défunte «n’[aurait] pas été plus exposée à l’amiante que la population générale non malade». En effet, cette critique concerne une différence d’appréciation entre les médecins composant la commission médicale qui ne relève pas, en principe, du contrôle juridictionnel du Tribunal. Il y a d’ailleurs lieu de constater que,
en tout état de cause, le rapport final contient un assez long développement relatif à la question de l’exposition à l’amiante de la défunte qui est tout à fait intelligible.

126 En cinquième lieu, le requérant critique le fait que le rapport final n’indique pas les raisons pour lesquelles la commission médicale a considéré que «le cancer bronchique lié à l’exposition à l’amiante n’apparaît que s’il complique une asbestose, c’est-à-dire une fibrose pulmonaire liée à l’amiante».

127 À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas du rapport final que l’un des médecins composant la commission médicale ait explicitement évoqué l’hypothèse d’une maladie multifactorielle, à savoir une maladie résultant de plusieurs facteurs, dans le cas de la défunte. Par ailleurs, dans le rapport final, la commission médicale s’est référée à la liste européenne des maladies professionnelles figurant à l’annexe I de la recommandation de la Commission, du 19 septembre 2003, concernant
la liste européenne des maladies professionnelles (JO L 238, p. 28, ci-après la «liste des maladies professionnelles»), de laquelle il ressort, en l’occurrence du point 302, que, parmi les maladies provoquées par l’inhalation de substances et agents non mentionnés à un autre point de la liste, se trouve la «[c]omplication de l’asbestose par le cancer bronchique». Partant, la commission médicale était fondée à considérer en substance que le cancer bronchique, qui n’était par ailleurs mentionné à
aucun autre point de la liste des maladies professionnelles, ne pouvait être présumé comme étant d’origine professionnelle qu’en présence d’une asbestose, laquelle n’avait toutefois pas été diagnostiquée en l’espèce.

128 En sixième lieu, le requérant conteste qu’il soit possible d’affirmer que l’origine du cancer bronchique de son épouse est effectivement liée à un tabagisme certain sur un terrain génétique prédisposant au cancer. À cet égard, il convient de constater que la commission médicale a identifié de manière précise, dans son rapport final, «l’environnement cancérologique» de Mme Fernandes-De Corte. Sur cette base, après une appréciation médicale des données identifiées, la commission médicale a conclu,
d’une manière intelligible, à l’existence d’une prédisposition génétique au cancer, appréciation qu’il n’appartient pas au Tribunal de remettre en cause.

129 Par ailleurs, s’agissant de la critique émise à l’égard des données utilisées par la commission médicale lorsqu’elle traite de la question du tabagisme, il suffit de constater que la motivation à ce propos se fonde sur les nombreuses références au tabagisme de la défunte figurant dans la partie du rapport intitulé «Histoire médicale» de Mme Fernandes-De Corte. Il s’agit principalement de données reprises de différents rapports établis à l’issue de visites médicales annuelles. Or, étant donné que
ces rapports n’ont fait que consigner sur cet aspect les déclarations faites par l’intéressée elle-même, celles-ci ne peuvent être mises en question.

130 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation par la commission médicale des termes de son mandat

131 S’appuyant sur le fait que le mandat confié à la commission médicale spécifiait que, dans le cas où la maladie professionnelle trouverait son origine «dans plusieurs causes», cette dernière était invitée à préciser l’importance de la cause qui présente un rapport direct avec la profession de la défunte. Le requérant soutient, en substance, que la commission médicale n’a pas répondu à toutes les questions posées et n’a, en conséquence, pas respecté les termes de son mandat, notamment en omettant
de déterminer l’existence de facteurs multiples responsables de la maladie de la défunte, et, dans ce cadre, la pondération relative des rôles joués par le tabagisme et les expositions à l’amiante et à la mullite.

132 La Commission objecte que la commission médicale a, au contraire, examiné les trois causes potentielles du cancer de la défunte, à savoir le tabagisme actif ainsi que les expositions à l’amiante et à la mullite, mais a tiré la conclusion que la cause de sa maladie était son tabagisme associé à un profil génétique défavorable. Ainsi, il aurait été contradictoire ou redondant, pour la commission médicale, de constater «la» ou «les» causes de la maladie, puis de chercher une autre cause.

133 Par ailleurs, indépendamment du fait que le contrôle du Tribunal devrait se limiter à vérifier que le contenu du rapport final établit un lien compréhensible entre les constatations médicales qu’il contient et les conclusions qui y sont tirées, la Commission relève que le cancer bronchique ne figure pas, en tant que tel, dans la liste des maladies professionnelles et que ce n’est que lorsqu’un tel cancer vient aggraver une asbestose qu’il peut être considéré comme relevant du point 302 de cette
liste. Or, en l’espèce, dès lors que la commission médicale n’avait pas conclu à une asbestose, le diagnostic du cancer bronchique de la défunte ne pouvait pas lui permettre de s’avancer sur l’existence d’une origine professionnelle d’une telle pathologie.

134 À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, le contenu de la notion de «maladie professionnelle» visée à l’article 3 de la réglementation de couverture.

135 Le paragraphe 1 de l’article 3 de la réglementation de couverture dispose que les maladies figurant à la liste des maladies professionnelles constituent des maladies professionnelles «dans la mesure où le fonctionnaire a été exposé, dans son activité professionnelle auprès des Communautés européennes, aux risques de contracter ces maladies». Le paragraphe 2 prévoit qu’une maladie ne figurant pas à la liste des maladies professionnelles constitue également une maladie professionnelle «lorsqu’il
est suffisamment établi qu’elle trouve son origine dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions au service des Communautés».

136 Ensuite, il y a lieu de préciser que, si l’AIPN établit le mandat qu’elle confie ensuite à la commission médicale, aucune disposition ne prévoit expressément que la commission médicale soit tenue de répondre à chacune des questions que ledit mandat comporte (voir, en ce sens, arrêt BS/Commission, précité, point 80). De plus, dans le cadre de la mission telle que définie par la réglementation de couverture, il incombe à la commission médicale de porter, en toute objectivité et indépendance, son
appréciation sur des questions médicales, ce qui implique que sa liberté d’appréciation soit entière (arrêt Biedermann/Cour des comptes, précité, point 19).

137 Certes, lorsque la maladie considérée est susceptible de résulter de divers facteurs, la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie d’un fonctionnaire ne présuppose pas que celle-ci trouve sa cause essentielle ou prépondérante dans l’exercice des fonctions au service de l’Union. Lorsque la maladie trouve son origine dans plusieurs causes, professionnelles et extraprofessionnelles, qui ont, chacune, contribué à son émergence, il incombe en principe à la commission médicale de
déterminer si l’exercice des fonctions – quelle que pourrait être, par ailleurs, l’évaluation de l’importance de ce facteur par rapport aux facteurs extraprofessionnels – présente un rapport direct avec la maladie du fonctionnaire (arrêt du Tribunal de première instance du 26 février 2003, Latino/Commission, T‑145/01, point 50, et la jurisprudence citée).

138 Cependant, en l’espèce, ainsi qu’il a été constaté précédemment, d’une part, les médecins composant la commission médicale n’ont pas explicitement évoqué l’hypothèse d’une telle maladie multifactorielle. D’autre part et en tout état de cause, la commission médicale, conformément aux termes de son mandat, a pu «définir la cause essentielle ou prépondérante du décès de Mme Fernandes-De Corte», à savoir un tabagisme actif, en précisant que cette cause ne pouvait pas être considérée comme la
conséquence d’une maladie au sens de l’article 3 de la règlementation de couverture, tout en l’associant à une autre cause, à savoir un terrain génétique défavorable de la défunte. Pour le reste, en se fondant sur le fait que les quantités de fibres d’amiante et de corps asbestosiques retrouvées étaient faibles et, «au total», à savoir globalement, inférieures aux seuils que la commission médicale a pu considérer, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation médicale, comme étant communément
acceptés, elle est arrivée à la conclusion que la défunte ne présentait pas «plus d’amiante […] que ce que l’on trouve dans une population non malade», excluant ainsi qu’une exposition à l’amiante ait pu contribuer à l’émergence du cancer bronchique en cause.

139 Il convient donc de conclure que, par ses appréciations médicales et par ses conclusions, la commission médicale a fourni à l’AIPN l’ensemble des éléments nécessaires pour que cette dernière soit en mesure d’adopter la décision litigieuse et qu’elle a ainsi respecté les termes de son mandat.

140 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

141 Le requérant invoque une violation du principe d’égalité de traitement lors de l’application, au cas de son épouse, de l’article 73 du statut relative à la reconnaissance d’une maladie professionnelle.

142 Selon le requérant, la Commission aurait en effet omis de vérifier que le cas de Mme Fernandes-De Corte n’avait pas été traité de manière discriminatoire par rapport à celui d’un autre fonctionnaire de la Commission qui aurait travaillé dans le même environnement que la défunte et aurait été atteint de la même pathologie.

143 Tout en admettant que «chaque personne est différente», le requérant soutient néanmoins qu’il est raisonnable de conclure que «la Commission s’est rendue coupable de discrimination». Concrètement, l’AIPN aurait dû reconnaître l’origine professionnelle de la maladie de la défunte pour éviter un traitement discriminatoire par rapport à cet autre fonctionnaire.

144 La Commission, tout en ne niant pas que le cancer d’un autre fonctionnaire a été reconnu comme étant une maladie d’origine professionnelle, fait valoir que, par définition, chaque cas fait l’objet d’un examen individuel par une commission médicale différente et que, en particulier, cette personne était de sexe différent et présentait un terrain génétique différent, une histoire professionnelle différente et des habitudes différentes, facteurs pouvant permettre d’expliquer que l’examen de son cas
ait abouti à un résultat différent de celui auquel avait abouti l’examen du cas de la défunte.

145 À cet égard, il y a violation du principe d’égalité de traitement, applicable au droit de la fonction publique de l’Union, lorsque deux catégories de personnes dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle se voient appliquer un traitement différent dans l’exercice de leurs fonctions et qu’une telle différence de traitement n’est pas objectivement justifiée (arrêt de la Cour du 4 mars 2010, Angé Serrano e.a./Parlement, C‑496/08 P, point 99, et la
jurisprudence citée).

146 Or, le requérant ne fournit pas de détails permettant de vérifier ses allégations quant à la supposée comparabilité du cas de Mme Fernandes-De Corte et de celui de l’autre fonctionnaire de la Commission auquel il fait référence et dont la maladie a fait l’objet de l’arrêt du Tribunal de première instance du 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission (T‑165/95). Ainsi, déjà pour cette raison, il n’est pas possible de constater que la défunte et ledit fonctionnaire se trouvaient dans des situations
analogues ou similaires puisque, par définition, comme l’a relevé la Commission, elles présentaient des différences substantielles quant à leurs histoires médicales, leurs prédispositions génétiques et leurs conditions de travail. D’ailleurs, le Tribunal observe que l’«étude du dossier», élaborée par le docteur Ho. et envoyée au conseil du requérant le 3 janvier 2002, n’a pas une valeur probante permettant au Tribunal de constater que la situation de la défunte est comparable à celle de
M. Lucaccioni, auquel se réfère également le docteur Ho. dans son étude.

147 Ainsi, la conclusion de la commission médicale dans la présente affaire étant fondée, notamment, sur un historique médical, un terrain génétique et des résultats minéralogiques spécifiques à la défunte, la situation de cette dernière est, par définition, caractérisée par ces éléments spécifiques, de sorte que, en l’absence d’autres éléments, elle est difficilement comparable à celle d’une autre personne. À cet égard et en tout état de cause, s’agissant du cas de M. Lucaccioni auquel se réfère le
requérant, il convient de relever que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Lucaccioni/Commission, précité, le requérant faisait valoir qu’il avait été exposé à la poussière d’amiante, notamment durant la construction du bâtiment du Berlaymont, de 1967 à 1968, où il avait travaillé durant au moins quinze années. Or, en l’occurrence, il est constant que, selon la commission médicale, Mme Fernandes-De Corte n’a travaillé dans l’immeuble du Berlaymont que durant une période d’environ cinq ans
et demi, postérieure à l’achèvement de la construction de ce bâtiment.

148 Dans ces conditions, l’argumentation du requérant relative à une violation du principe d’égalité de traitement ne saurait prospérer de sorte que le quatrième moyen doit également être écarté.

Sur le cinquième moyen, tiré de l’illégalité du rapport du 18 mai 1995 du médecin désigné par l’AIPN qui entacherait d’illégalité la décision litigieuse

149 Par son cinquième moyen, le requérant soutient, en substance, que le rapport du 18 mai 1995 du médecin désigné par l’AIPN, «épinglé» par l’arrêt du 27 février 2003, entacherait d’illégalité la décision litigieuse, dans la mesure où celle-ci confirme le projet de décision adopté le 23 juin 1995 sur la base dudit rapport. Ainsi, selon le requérant, l’AIPN ne pouvait pas légalement fonder la décision litigieuse sur son projet de décision du 23 juin 1995. En réponse, la Commission souligne que la
décision litigieuse se base sur le rapport final de la seconde commission médicale de sorte qu’une prétendue illégalité affectant le rapport du médecin de l’AIPN du 18 mai 1995 ne saurait l’entacher.

150 À cet égard, le Tribunal relève d’emblée que, ni dans l’arrêt du 15 novembre 2000 ni dans celui du 27 février 2003, le Tribunal de première instance ne s’est prononcé sur les contradictions alléguées par le requérant qui entacheraient le rapport du 18 mai 1995 du médecin désigné par l’AIPN. Le motif principal de l’annulation de la décision du 10 février 1999 était, ainsi qu’il ressort des points 33 à 35 de l’arrêt du 15 novembre 2000 et des points 50 et 51 de l’arrêt du 27 février 2003, relatif
à un vice de procédure.

151 Même si elle confirme en substance le projet de décision du 23 juin 1995, lequel avait été notifié au requérant conformément à l’article 21 de la réglementation de couverture, la décision litigieuse, adoptée après consultation de la seconde commission médicale, n’est aucunement fondée sur l’avis du médecin de l’AIPN rendu le 18 mai 1995, mais uniquement sur celui de la seconde commission médicale formulé dans le rapport final. Cela ressort d’ailleurs explicitement de la décision litigieuse qui
se réfère uniquement au fait que «[l]a [seconde] commission médicale» a déposé ses conclusions, et ceci conformément à l’article 22, paragraphe 3, dernier alinéa, de la nouvelle règlementation de couverture.

152 Il s’ensuit que le cinquième moyen doit également être rejeté comme étant non fondé.

153 Il résulte de ce qui précède que, tous les moyens soulevés ayant été écartés, l’ensemble du recours doit être rejeté.

Sur les dépens

154 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

155 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)

déclare et arrête :

  1) Le recours est rejeté.

  2) M. Camacho-Fernandes supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Rofes i Pujol

Bradley

Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 avril 2014.
 
Le greffier

W. Hakenberg

Le président

M. I. Rofes i Pujol

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : F-16/13
Date de la décision : 10/04/2014
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé

Analyses

Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Article 73 du statut - Maladie professionnelle - Exposition à l’amiante et à d’autres substances - Commission médicale - Refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant causé le décès du fonctionnaire - Régularité de l’avis de la commission médicale - Principe de collégialité - Mandat - Motivation - Principe d’égalité de traitement.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Ivo Camacho-Fernandes
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Svenningsen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2014:51

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