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02/04/2014 | CJUE | N°C-112/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, A contre B e.a., 02/04/2014, C-112/13


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 2 avril 2014 ( 1 )

Affaire C‑112/13

A

contre

B e.a.

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche)]

«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) no 44/2001 — Coopération en matière civile — Compétence judiciaire — Prorogation de compétence en cas de comparution du défendeur — Curateur du défendeur absent — Article 47 de la Charte — Primauté du droit de l’Union»<

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1.  Dans la présente affaire, la Cour est, tout d’abord, amenée à dire pour droit si la comparution d’un curateur du...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 2 avril 2014 ( 1 )

Affaire C‑112/13

A

contre

B e.a.

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche)]

«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) no 44/2001 — Coopération en matière civile — Compétence judiciaire — Prorogation de compétence en cas de comparution du défendeur — Curateur du défendeur absent — Article 47 de la Charte — Primauté du droit de l’Union»

1.  Dans la présente affaire, la Cour est, tout d’abord, amenée à dire pour droit si la comparution d’un curateur du défendeur absent, nommé conformément au droit national, vaut comparution au sens de l’article 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ).

2.  L’importance de cette question réside dans le fait que la comparution, au sens de cette disposition, entraîne automatiquement la prorogation de la compétence de la juridiction saisie, alors même que celle-ci ne serait pas compétente en vertu des règles instaurées par le règlement no 44/2001.

3.  Ensuite, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) cherche à savoir si les juridictions nationales sont tenues, en vertu du principe d’équivalence, d’interroger une cour constitutionnelle sur la conformité d’une loi nationale qu’elles estiment contraire à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») aux fins de l’annulation générale de cette loi au lieu de laisser celle-ci inappliquée dans le cas d’espèce, conformément au principe de primauté du droit de
l’Union.

4.  Dans les présentes conclusions, nous exposerons les raisons pour lesquelles nous estimons que l’article 24 du règlement no 44/2001, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens que la comparution devant une juridiction nationale du curateur du défendeur absent, nommé conformément à la loi nationale, ne vaut pas comparution du défendeur au sens de l’article 24 de ce règlement.

5.  Puis, nous expliquerons pourquoi, selon nous, dans le champ d’application du droit de l’Union, le principe d’équivalence, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, n’impose pas aux juridictions nationales d’interroger une cour constitutionnelle sur la conformité d’une loi nationale qu’elles estiment contraire à la Charte aux fins de l’annulation générale de cette loi. Une disposition du droit interne portant une telle obligation n’est pas contraire au droit de l’Union à
condition que le devoir du juge national d’appliquer les dispositions de ce droit et d’en assurer le plein effet, au besoin en laissant inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, ainsi que son pouvoir d’interroger la Cour par la voie préjudicielle n’en soient ni supprimés, ni suspendus, ni diminués ou retardés.

I – Le cadre juridique

A – Le règlement no 44/2001

6. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, celui-ci s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.

7. L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement dispose que, sous réserve des dispositions que ce dernier prévoit, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

8. Sous la section 7, intitulée «Prorogation de compétence», l’article 24 dudit règlement prévoit ce qui suit:

«Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, le juge d’un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 22.»

9. L’article 26, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 est rédigé de la manière suivante:

«Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement.»

10. Sous le chapitre III, intitulé «Reconnaissance et exécution», l’article 34, point 2, de ce règlement indique qu’une décision n’est pas reconnue si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu’il puisse se défendre, à moins qu’il n’ait pas exercé de recours à l’encontre de la décision alors qu’il était en mesure de le faire.

B – Le droit autrichien

1. Le droit constitutionnel

11. En vertu de l’article 89 de la Loi constitutionnelle fédérale (Bundes-Verfassungsgesetz, ci-après le «B‑VG»), ni les juridictions ordinaires ni l’Oberster Gerichtshof – qui, en vertu de l’article 92 du B‑VG, est la plus haute juridiction dans les affaires civiles et pénales – ne disposent du droit d’annulation de lois ordinaires pour inconstitutionnalité. S’ils estiment qu’une loi ordinaire est inconstitutionnelle, ils sont tenus d’introduire une demande auprès du Verfassungsgerichtshof (Cour
constitutionnelle).

12. Conformément à l’article 140, paragraphes 6 et 7, du B‑VG, l’annulation d’une loi par le Verfassungsgerichtshof a un effet général et lie les juridictions ordinaires.

13. Selon une jurisprudence constante, l’Oberster Gerichtshof a, sans saisir le Verfassungsgerichtshof, itérativement écarté, au cas par cas, les dispositions légales contraires au droit de l’Union directement applicable, mettant en œuvre, ainsi, le principe de primauté de ce droit. De même, jusqu’alors, le Verfassungsgerichtshof a, également, jugé qu’une contradiction éventuelle entre une loi autrichienne et le droit de l’Union doit être résolue en appliquant ce principe. Dès lors, une telle
contradiction ne conduit pas à l’annulation de la loi pour inconstitutionnalité au sens de l’article 140 du B‑VG.

14. Cependant, dans une décision du 14 mars 2012, le Verfassungsgerichtshof s’est écarté de cette jurisprudence et a jugé que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), est directement applicable en Autriche et a rang constitutionnel. Les droits qu’elle garantit sont des droits eux-mêmes garantis par le B‑VG. C’est pourquoi, poursuit le Verfassungsgerichtshof, il convient d’examiner, compte tenu
du principe d’équivalence, de quelle manière et selon quelle procédure il est possible d’invoquer des droits tirés de la Charte sur le fondement du droit national.

15. Le Verfassungsgerichtshof ajoute que le système de voies de recours prévu par le B‑VG repose sur le principe selon lequel la Cour constitutionnelle est la seule instance à devoir se prononcer sur la violation par des normes générales, c’est-à-dire des lois et des règlements, et la seule instance habilitée à annuler de telles normes.

16. Dès lors, le Verfassungsgerichtshof parvient à la conclusion que, en raison du droit national, il découle du principe d’équivalence que les droits garantis par la Charte constituent aussi, dans le champ d’application de celle-ci, un critère d’appréciation dans le cadre de procédures de contrôle général des normes, notamment en vertu des articles 139 et 140 du B‑VG.

17. Pour finir, le Verfassungsgerichtshof a souligné qu’il n’y a aucune obligation de renvoi préjudiciel auprès de la Cour lorsqu’une question n’est pas pertinente pour la solution du litige pendant devant lui, c’est-à-dire lorsque la réponse à cette question, quelle qu’elle soit, ne peut avoir aucune influence sur la solution dudit litige. Dans le domaine de la Charte, il en va ainsi lorsqu’un droit garanti par le B‑VG, en particulier un droit tiré de la CEDH, a le même champ d’application qu’un
droit tiré de la Charte. Dans un tel cas, la décision de la Cour constitutionnelle intervient sur le fondement du droit constitutionnel autrichien, sans qu’il soit nécessaire de former une décision préjudicielle au sens de l’article 267 TFUE.

18. La juridiction de renvoi nous indique, alors, que cela pourrait signifier que, lorsqu’une loi autrichienne est contraire au droit de l’Union et, notamment, à la Charte, il est impossible de remédier à cela directement dans le cadre de la procédure ordinaire en appliquant le principe de primauté et que, sans préjudice de la possibilité de saisir la Cour à titre préjudiciel, les juridictions ordinaires sont contraintes, en vertu du principe d’équivalence, d’introduire une demande devant le
Verfassungsgerichtshof.

2. Le code de procédure civile

19. Conformément à l’article 115 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung, ci-après la «ZPO»), dans sa version applicable au litige au principal, la signification aux personnes dont l’adresse est inconnue est, en principe, effectuée par la publication. Il précise, également, que l’enregistrement dans une banque de données d’avis officiels est prescrit.

20. L’article 116 de la ZPO prévoit que, pour les personnes auxquelles la signification pourrait être effectuée seulement par la publication parce que leur lieu de résidence est inconnu, la juridiction saisie doit nommer un curateur du défendeur absent lorsque, à la suite de la signification à effectuer, ces personnes doivent accomplir un acte de procédure pour préserver leurs droits et, en particulier, lorsque la signification comporte une assignation à comparaître. En vertu de l’article 117 de la
ZPO, la nomination de ce curateur doit être publiée par avis officiel dans la base de données des avis officiels, consultable publiquement par voie de transmission automatique de données.

21. Enfin, selon l’article 230 de la ZPO, la juridiction saisie doit vérifier, au préalable, si elle est internationalement compétente. S’il s’avère qu’elle ne l’est pas, la juridiction de première instance doit rejeter le recours d’office. En revanche, si sa compétence est fondée, elle doit signifier la requête au défendeur afin qu’il puisse présenter des observations.

II – Les faits du litige au principal

22. Le 12 octobre 2009, B e.a. ont introduit un recours devant le Landesgericht Krems an der Donau (tribunal régional de Krems an der Donau), juridiction de première instance, à l’encontre de A, lui réclamant des dommages et intérêts. Ils soutiennent que ce dernier aurait enlevé, au Kazakhstan, leurs maris ou leurs pères. Ils fondent la compétence des juridictions autrichiennes au motif que A aurait son domicile habituel sur le territoire autrichien.

23. Après plusieurs tentatives, infructueuses, aux fins de la notification de la requête, le Landesgericht Krems an der Donau a constaté que A n’était plus domicilié aux adresses de notification et, sur demande de B e.a., a donc nommé, par ordonnance du 27 août 2010, un curateur du défendeur absent, conformément à l’article 116 de la ZPO.

24. Après s’être vu signifier la requête, ce curateur a déposé un mémoire en défense dans lequel il concluait au rejet du recours et soulevait de nombreuses objections de fond. Ledit curateur n’a pas, dans ce mémoire, contesté la compétence internationale des juridictions autrichiennes.

25. Par la suite, après avoir eu connaissance de la procédure entamée contre lui, A a annoncé qu’il avait mandaté un cabinet d’avocats qui le représentait désormais et a demandé à ce que, à l’avenir, toutes les significations soient adressées à ce cabinet. Par ailleurs, A a fait savoir, également, qu’il contestait la compétence internationale des juridictions autrichiennes, en précisant que les faits du litige au principal s’étaient déroulés au Kazakhstan. Selon lui, l’incompétence de ces
juridictions ne serait pas couverte par l’intervention du curateur du défendeur absent, avec lequel il n’aurait eu aucun contact et qui ne connaîtrait pas les circonstances de l’affaire. A a indiqué, également, qu’il ne devait pas révéler son adresse en raison de la menace qui pèserait sur sa vie, précisant qu’il avait quitté l’Autriche définitivement longtemps avant l’introduction du recours.

26. Le Landesgericht Krems an der Donau s’est alors déclaré internationalement incompétent et a rejeté le recours, au motif que A était domicilié sur le territoire maltais et que la comparution du curateur du défendeur absent ne valait pas comparution au sens de l’article 24 du règlement no 44/2001.

27. B e.a. ont interjeté appel de cette décision. La juridiction d’appel a accueilli cet appel et a rejeté l’objection d’incompétence internationale. Selon elle, le règlement no 44/2001 n’imposerait une obligation de vérification de sa compétence internationale à la juridiction seulement en cas de non-comparution au sens de l’article 26 de ce règlement et ce ne serait que sur objection du défendeur que la juridiction serait tenue d’examiner sa compétence internationale. La juridiction d’appel a
ajouté que, en droit autrichien, l’acte de procédure du curateur du défendeur absent, tenu de préserver les intérêts de ce défendeur, produit les mêmes effets juridiques que l’acte d’un mandataire conventionnel.

28. A a donc formé un recours en «Revision» à l’encontre de cette décision devant la juridiction de renvoi. Selon lui, une telle décision porte atteinte au respect des droits de la défense consacré à l’article 6 de la CEDH et à l’article 47 de la Charte, dans la mesure où le défendeur ne sait pas qu’une procédure a été engagée contre lui.

29. En revanche, B e.a., dans leur mémoire en réponse présenté devant la juridiction de renvoi, font valoir que la nomination d’un curateur du défendeur absent est une garantie de respect de leur droit fondamental à un recours effectif, consacré également à ces dispositions.

30. La juridiction de renvoi, éprouvant des doutes quant à l’interprétation qu’il convient de donner de l’article 24 du règlement no 44/2001 ainsi que de l’article 47 de la Charte, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour plusieurs questions préjudicielles.

III – Les questions préjudicielles

31. L’Oberster Gerichtshof pose à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Lors de l’application du droit de l’Union à un système procédural dans lequel, si les juridictions ordinaires statuant au fond doivent également vérifier l’inconstitutionnalité de lois, elles ne disposent pas du droit d’annulation générale des lois, qui est réservé à une cour constitutionnelle organisée de manière spécifique, faut-il déduire du ‘principe d’équivalence’ du droit de l’Union que, lorsqu’une loi est contraire à l’article 47 de la Charte [...], les juridictions ordinaires doivent
aussi, pendant la procédure, saisir la Cour constitutionnelle d’une demande d’annulation générale de la loi et ne doivent pas se contenter de la laisser inappliquée dans le cas d’espèce?

2) L’article 47 de la Charte doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition procédurale prévoyant qu’une juridiction internationalement incompétente nomme un curateur du défendeur absent pour une partie dont la résidence ne peut pas être déterminée et que ce curateur peut ensuite ‘comparaître’ et, ainsi, valablement rendre la juridiction internationalement compétente?

3) L’article 24 du règlement [...] no 44/2001 [...] doit-il être interprété en ce sens que le ‘défendeur comparaît’ au sens de cette disposition seulement lorsque cet acte de procédure est accompli par le défendeur lui-même ou par un représentant légal qu’il a mandaté ou bien qu’il n’existe pas de limitation à cet égard et qu’il en va également ainsi lorsque cet acte de procédure est exécuté par un curateur du défendeur absent nommé conformément au droit de l’État membre?»

IV – Notre analyse

32. À titre liminaire, comme l’ont suggéré A, les gouvernements autrichien et italien ainsi que la Commission européenne, nous pensons qu’il convient de répondre, d’abord, aux deuxième et troisième questions, qui amèneront la Cour à interpréter l’article 24 du règlement no 44/2001 à la lumière de l’article 47 de la Charte et, ensuite, à la première question qui n’est pertinente que s’il est répondu aux deuxième et troisième questions en ce sens que le droit de l’Union s’oppose à une législation
nationale telle que celle en cause au principal.

A – Sur les deuxième et troisième questions

33. Par ses deuxième et troisième questions, que nous proposons de traiter ensemble, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 24 du règlement no 44/2001, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens que la comparution devant une juridiction nationale du curateur du défendeur absent, nommé conformément à la loi nationale, vaut comparution du défendeur au sens de l’article 24 de ce règlement, entraînant, ainsi, l’acceptation tacite de la
compétence internationale de cette juridiction.

34. En effet, nous rappelons que, dans le litige au principal, un curateur du défendeur absent a été nommé, conformément à l’article 116 de la ZPO, étant donné que la notification de la requête de B e.a. n’a pu se faire faute de disposer d’une adresse connue.

35. La notion de «comparution» au sens de l’article 24 du règlement no 44/2001 ne trouve aucune définition dans ce règlement. À notre avis, elle doit faire l’objet d’une définition autonome du droit de l’Union, dans la mesure où ledit règlement vise à améliorer le bon fonctionnement du marché intérieur en mettant en place des dispositions permettant, notamment, d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ( 3 ). Or, une interprétation divergente de cette notion
pourrait mettre en péril la réalisation de ce but. Il convient, dès lors, d’interpréter l’article 24 de ce même règlement à la lumière du système et des objectifs que ce dernier prévoit.

36. Cette disposition constitue une prorogation tacite de la compétence de la juridiction devant laquelle le défendeur comparaît, alors même que, en vertu des règles instaurées par le règlement no 44/2001, cette juridiction n’est pas nécessairement compétente. Cette exception, qui ne vaut pas pour les règles de compétences exclusives prévues à l’article 22 de ce règlement, constitue une dérogation au système de compétence établi par ledit règlement et doit donc être interprétée strictement.

37. En effet, les règles instituées par le règlement no 44/2001 visent à établir un haut degré de prévisibilité pour les justiciables et s’articulent autour de la compétence de principe du domicile du défendeur ( 4 ) qui reprend une règle établie depuis longtemps dans la procédure civile, à savoir actor sequitur forum rei. Cette compétence de principe a été préférée à toute autre, car il est supposé que le for du domicile du défendeur a, en principe, les liens les plus étroits avec le litige.

38. Dans la mesure où ce constat n’est pas toujours exact, le règlement no 44/2001 prévoit des règles de compétences spéciales qui s’appliquent lorsque la matière concernée par le litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement ( 5 ). Notamment, les règles de compétence instaurées en matière d’assurances, de contrats conclus par les consommateurs ou de contrats individuels de travail visent à protéger la partie la plus faible au moyen de règles qui seront plus favorables
aux intérêts de cette partie ( 6 ). La nécessité d’interpréter strictement l’article 24 du règlement no 44/2001 est donc d’autant plus essentielle dans la mesure où cette interprétation pourrait amener à déroger aux règles de compétence plus protectrices.

39. La prorogation tacite de la compétence de la juridiction devant laquelle le défendeur comparaît a pour but de contribuer à une reconnaissance et à une exécution rapides des décisions judiciaires rendues par une juridiction pour laquelle les deux parties ont accepté la compétence, et ce même si cette juridiction n’était, en réalité, pas compétente pour connaître du litige. Ainsi, si le juge de l’exequatur est amené à vérifier la compétence du juge ayant rendu la décision ( 7 ), il s’agit d’éviter
que le premier juge ne conteste la compétence du second sur la base du règlement no 44/2001, alors même que les parties au litige ont consenti à cette compétence, le défendeur ayant comparu sans contester cette dernière. Comme le souligne la Commission, c’est donc le seul comportement du défendeur qui va déterminer la compétence de la juridiction dans cette hypothèse.

40. Nous voyons bien, ici, toute l’importance pour le défendeur qui comparaît de décider en toute connaissance de cause de la prorogation tacite de la compétence d’une juridiction qui n’est normalement pas compétente. Prenons l’exemple d’un litige qui concerne un contrat conclu par un consommateur. Imaginons que ce dernier soit attrait par le cocontractant professionnel devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel ce professionnel est domicilié. Normalement, l’article 16,
paragraphe 2, du règlement no 44/2001 s’opposerait à la compétence de ces juridictions, le consommateur étant la partie faible et la juridiction compétente étant, dès lors, celle de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié ce consommateur. Cependant, si ce dernier comparaît délibérément devant les juridictions du premier État membre sans en contester la compétence, celles-ci seront bien compétentes conformément à l’article 24 de ce règlement ( 8 ) et la décision devra, dès lors, être
reconnue par le juge de l’exequatur.

41. Cette importance de s’assurer que le défendeur est conscient des conséquences engendrées par la «comparution» au sens de l’article 24 du règlement no 44/2001 apparaît dorénavant clairement dans le nouveau texte qui opère une refonte de ce règlement, à savoir le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 9 ). En effet, l’article 24 du
règlement no 44/2001 a été modifié et un second paragraphe est venu le compléter. Celui-ci dispose que, «[d]ans les matières visées aux sections 3, 4 ou 5, lorsque le preneur d’assurance, l’assuré, un bénéficiaire du contrat d’assurance, la victime, le consommateur ou le travailleur est le défendeur, avant de se déclarer compétente en vertu du paragraphe 1, la juridiction s’assure que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d’une
comparution ou d’une absence de comparution» ( 10 ).

42. Il apparaît donc essentiel que la prorogation tacite de la compétence d’une juridiction d’un État membre ne soit acceptée que lorsque toutes les parties au litige, et surtout le défendeur, ont délibérément choisi cette compétence au détriment de celle de la juridiction normalement compétente en vertu des règles instaurées par le règlement no 44/2001.

43. Par conséquent, nous ne voyons pas comment nous pourrions admettre que, lorsque le défendeur non seulement ne comparaît pas en personne, mais également n’a pas connaissance de la procédure entamée contre lui, celui-ci accepte en toute connaissance de cause, «délibérément», pour reprendre l’adverbe employé par la Cour dans l’arrêt ČPP Vienna Insurance Group ( 11 ), la compétence de la juridiction devant laquelle il ne comparaît pas.

44. La comparution d’un curateur du défendeur absent pour le représenter ne change en rien cette considération.

45. En effet, dans son arrêt Hendrikman et Feyen ( 12 ), la Cour a indiqué qu’un défendeur qui ignore la procédure entamée contre lui et pour qui comparaît, devant le juge d’origine, un avocat qu’il n’a pas mandaté se trouve dans l’impossibilité absolue de se défendre. Il doit, par conséquent, être considéré comme défaillant, au sens de l’article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 13
), même si la procédure devant le juge d’origine a pris un caractère contradictoire ( 14 ). L’affaire ayant donné lieu audit arrêt portait sur le point de savoir si le juge de l’État membre requis pouvait refuser de reconnaître des décisions rendues par le juge d’un autre État membre lorsque ces décisions ont été prononcées contre un défendeur qui ne s’est pas vu signifier ou notifier, régulièrement et en temps utile, l’acte introductif d’instance et qui n’a pas été valablement représenté dans
l’instance, alors que, en conséquence de la comparution, devant le juge d’origine, d’un prétendu représentant du défendeur, les décisions n’ont pas été prononcées par défaut.

46. Pour la Cour, une décision, même qualifiée de «contradictoire», ne peut pas être reconnue dans la mesure où le défendeur n’a pas mandaté lui-même son avocat et où la procédure s’est déroulée à son insu. Certes, si l’espèce de la présente affaire est différente de celle de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Hendrikman et Feyen ( 15 ), dans la mesure où nous sommes, dans la première, au stade initial de la procédure et, dans la seconde, à celui de la procédure d’exécution, il n’en demeure pas
moins que, dans les deux cas de figure, ce sont les droits de la défense, garantis par l’article 47 de la Charte, qui peuvent être atteints.

47. En effet, nous ne pensons pas qu’un curateur du défendeur absent nommé dans des conditions telles que celles de l’affaire au principal puisse être à même de protéger au mieux les intérêts du défendeur et de permettre, ainsi, le respect des droits garantis par ledit article 47. Ce curateur ne dispose que d’informations partielles concernant le litige, à savoir celles que le requérant a fournies. Il ne peut, dès lors, assurer comme il se doit la défense du défendeur. De même, il manque, selon
nous, d’éléments essentiels pour pouvoir, le cas échéant, contester la compétence internationale de la juridiction saisie par le requérant, la question de la compétence en droit international n’étant jamais une question simple. Le défendeur, faute d’avoir eu connaissance de la procédure et de n’avoir pu choisir, a fortiori, son avocat, ne peut pas être valablement représenté devant la juridiction concernée.

48. Non seulement le défendeur, qui, comme A, a connaissance à un stade ultérieur de la procédure entamée contre lui, n’aurait plus la possibilité de contester la compétence des juridictions saisies, mais également il serait rendu une décision, valable sur tout le territoire de l’Union européenne, reposant sur une procédure non conforme à l’article 47 de la Charte, ce qui n’est pas acceptable.

49. À notre avis, l’arrêt Hypoteční banka ( 16 ) n’est pas de nature à remettre en cause ces constatations. Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que la possibilité de poursuivre la procédure à l’insu du défendeur moyennant la notification du recours à un tuteur désigné par la juridiction saisie restreint les droits de la défense du défendeur. Cette restriction est toutefois justifiée au regard du droit d’un requérant à une protection effective étant donné que, en l’absence d’une telle procédure,
ce droit resterait lettre morte ( 17 ). En effet, poursuit la Cour, contrairement à la situation du défendeur qui, lorsqu’il a été privé de la faculté de se défendre efficacement, aura la possibilité de faire respecter les droits de la défense en s’opposant, en vertu de l’article 34, point 2, du règlement no 44/2001, à la reconnaissance du jugement prononcé contre lui, le requérant risque d’être privé de toute possibilité de recours ( 18 ).

50. Si l’on peut comprendre la volonté de la Cour, dans ledit arrêt, de préserver à la fois les droits de la défense et ceux du requérant à qui elle veut éviter le déni de justice, la différence notable avec la présente affaire réside dans le fait que le défendeur, à savoir A, ne pourra plus contester la compétence des juridictions autrichiennes si l’on considère que le curateur du défendeur absent comparaît au sens de l’article 24 du règlement no 44/2001. De plus, il ne faut pas perdre de vue que,
dans la présente affaire et contrairement aux faits dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Hypoteční banka ( 19 ), le domicile de A est connu et se situe sur le territoire d’un autre État membre. B e.a. ont donc la possibilité de former un recours devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel A est domicilié, à savoir devant les juridictions maltaises.

51. Dès lors, nous ne pensons pas que le même raisonnement que celui dégagé dans ledit arrêt Hypoteční banka puisse être appliqué à la présente affaire.

52. Par ailleurs, un autre élément milite en faveur de la thèse que nous défendons. Il s’agit de la raison d’être de l’article 26 du règlement no 44/2001.

53. En effet, sous la section 8 de ce règlement, intitulée «Vérification de la compétence et de la recevabilité», le législateur de l’Union a pris soin d’insérer cet article qui prévoit, à son paragraphe 1, que, lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes dudit règlement.

54. Dans le rapport sur la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, élaboré par M. Jénard ( 20 ), qui a précédé le règlement no 44/2001, l’article équivalent à l’article 26 de ce règlement a été qualifié de «l’un des plus importants» ( 21 ). Il y est, d’ailleurs, précisé que le défaut du défendeur n’équivaut pas à une prorogation tacite de juridiction, qu’il ne suffit pas pour le juge de reconnaître exactes les
déclarations du demandeur concernant la compétence et qu’il doit veiller à ce que celui-ci prouve que la compétence internationale est fondée. La raison en est que, en cas de défaut du défendeur, il convient de s’assurer que la décision aura bien été rendue par un juge compétent afin d’accorder à ce défendeur le maximum de garanties dans la procédure d’origine ( 22 ).

55. Or, l’effet utile de l’article 26 du règlement no 44/2001, et donc par là-même la garantie que les droits de la défense seront respectés, serait mis à mal si l’on considérait qu’il suffit qu’un curateur du défendeur absent comparaisse devant la juridiction, au sens de l’article 24 dudit règlement, pour que la compétence de celle-ci soit fondée, alors même qu’il est indéniable que cette juridiction n’est pas compétente pour connaître du litige.

56. Finalement, la présente affaire elle-même illustre bien, selon nous, ce que le législateur de l’Union, en instaurant le système de règles de compétence tel que prévu par le règlement no 44/2001, souhaitait éviter. En effet, il est constant, dans cette affaire, que A n’a pas sa résidence sur le territoire autrichien. Si l’on admettait que la comparution du curateur du défendeur absent vaut comparution du défendeur au sens de l’article 24 de ce règlement, cela aboutirait à ce que l’on fonde la
compétence d’une juridiction d’un État membre qui n’a pourtant aucun lien de rattachement avec la réalité du litige. Nous rappelons, en effet, que B e.a. sont de nationalité kazakhe et résident au Kazakhstan, que A est également de nationalité kazakhe et réside sur le territoire maltais et, enfin, que les faits du litige au principal se sont déroulés sur le territoire kazakh.

57. Interpréter l’article 24 du règlement no 44/2001 de cette manière reviendrait, en réalité, à admettre que cette juridiction est, à chaque fois, internationalement compétente au détriment des règles instaurées par ce règlement et alors même qu’un for étranger est plus approprié en raison des liens qu’il peut avoir avec le litige.

58. Pour l’ensemble de ces raisons, nous estimons qu’il convient d’interpréter l’article 24 du règlement no 44/2001, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, en ce sens que la comparution devant une juridiction nationale du curateur du défendeur absent, nommé conformément à la loi nationale, ne vaut pas comparution du défendeur au sens de l’article 24 de ce règlement.

B – Sur la première question

59. Par sa première question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si les juridictions nationales sont tenues, en vertu du principe d’équivalence, d’interroger une cour constitutionnelle sur la conformité d’une loi nationale qu’elles estiment contraire à la Charte aux fins de l’annulation générale de cette loi au lieu de laisser celle-ci inappliquée dans le cas d’espèce, conformément au principe de primauté du droit de l’Union.

60. La raison pour laquelle la juridiction de renvoi pose cette question à la Cour découle de la jurisprudence du Verfassungsgerichtshof, qui a jugé que, si les droits garantis par la CEDH peuvent, en tant que droits de rang constitutionnel, être invoqués devant lui, le principe d’équivalence exige, alors, que ce recours constitutionnel soit également ouvert pour les droits garantis par la Charte. Dès lors, la juridiction de renvoi estime qu’il ne serait plus possible, à présent, de laisser
inappliquée la loi contraire au droit de l’Union dans le cas d’espèce, conformément au principe de primauté de ce droit, mais que les juridictions nationales seraient maintenant tenues d’interroger le Verfassungsgerichtshof sur la conformité de cette loi qu’elles estiment contraire audit droit.

61. En ce qui concerne les conséquences à tirer pour le juge national d’un conflit entre des dispositions de son droit interne et des droits garantis par la Charte, lorsque celle-ci est d’application, il est de jurisprudence constante que le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation
nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par la voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ( 23 ).

62. L’obligation de se mettre en conformité avec les prescriptions de la Charte, que le droit national s’impose, lorsqu’il se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union, procède de la seule volonté de l’État membre concerné et relève de sa liberté souveraine.

63. À ce titre, les modalités de la mise en œuvre de cette obligation constitutionnelle interne relèvent également de sa propre application sous une réserve fondamentale, à savoir la mise en œuvre de ce choix ne saurait heurter les principes posés par l’arrêt Simmenthal ( 24 ) et la jurisprudence subséquente, telle qu’exprimée, notamment, dans l’arrêt Melki et Abdeli ( 25 ).

64. En effet, dans ce dernier arrêt, la Cour a rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle serait incompatible avec les exigences inhérentes à la nature même du droit de l’Union toute disposition d’un ordre juridique national ou toute pratique, législative, administrative ou judiciaire, qui aurait pour effet de diminuer l’efficacité du droit de l’Union par le fait de refuser au juge compétent pour appliquer ce droit le pouvoir de faire, au moment même de cette application, tout ce qui est
nécessaire pour écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité des normes de l’Union. Tel serait le cas si, dans l’hypothèse d’une contrariété entre une disposition du droit de l’Union et une loi nationale, la solution de ce conflit était réservée à une autorité autre que le juge appelé à assurer l’application du droit de l’Union, investie d’un pouvoir d’appréciation propre, même si l’obstacle en résultant ainsi pour la pleine efficacité
de ce droit n’était que temporaire ( 26 ).

65. Il en résulte que la procédure retenue par le droit constitutionnel interne pour assurer la mise en œuvre de ses principes ne saurait avoir pour effet de supprimer, de suspendre, de diminuer ou de retarder le pouvoir du juge national, saisi du litige, d’exercer son devoir consistant, en application de la jurisprudence précitée, à écarter et à laisser inappliquée une loi nationale contraire au droit de l’Union.

66. L’application du principe d’équivalence ne remet aucunement en cause cette jurisprudence.

67. En vertu de ce principe, les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ( 27 ).

68. Or, en l’espèce, nous ne voyons pas en quoi le fait de laisser inappliquée la loi nationale contraire au droit de l’Union dans un litige donné serait moins favorable pour le justiciable que le fait de soumettre une procédure incidente de contrôle de constitutionnalité qui vise l’annulation générale d’une telle loi. Bien au contraire. Ainsi que le relève la juridiction de renvoi elle-même, la mise en œuvre d’une telle procédure est relativement lourde, entraînant des dépens et des délais
supplémentaires pour les justiciables, alors même que le juge national a la possibilité de constater l’incompatibilité d’une loi nationale avec le droit de l’Union directement dans le cadre du litige dont il est saisi et d’écarter cette loi, assurant ainsi une protection immédiate pour ces justiciables.

69. Ainsi, parce qu’il aurait l’effet paradoxal d’affaiblir le principe de primauté du droit de l’Union, le principe d’équivalence, tel que conçu, et dans une situation telle que décrite dans l’affaire au principal, ne saurait trouver, ici, sa place.

70. Par conséquent, au vu des éléments qui précèdent, nous sommes d’avis que, dans le champ d’application du droit de l’Union, le principe d’équivalence, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, n’impose pas aux juridictions nationales d’interroger une cour constitutionnelle sur la conformité d’une loi nationale qu’elles estiment contraire à la Charte aux fins de l’annulation générale de cette loi. Une disposition du droit interne portant une telle obligation n’est pas
contraire au droit de l’Union à condition que le devoir du juge national d’appliquer les dispositions de ce droit et d’en assurer le plein effet, au besoin en laissant inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, ainsi que son pouvoir d’interroger la Cour par la voie préjudicielle n’en soient ni supprimés, ni suspendus, ni diminués ou retardés.

V – Conclusion

71. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre à l’Oberster Gerichtshof comme suit:

1) L’article 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la comparution devant une juridiction nationale du curateur du défendeur absent, nommé conformément à la loi nationale, ne vaut pas comparution du défendeur au sens de
l’article 24 de ce règlement.

2) Dans le champ d’application du droit de l’Union, le principe d’équivalence, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, n’impose pas aux juridictions nationales d’interroger une cour constitutionnelle sur la conformité d’une loi nationale qu’elles estiment contraire à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne aux fins de l’annulation générale de cette loi.

Une disposition du droit interne portant une telle obligation n’est pas contraire au droit de l’Union à condition que le devoir du juge national d’appliquer les dispositions de ce droit et d’en assurer le plein effet, au besoin en laissant inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, ainsi que son pouvoir d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne par la voie préjudicielle n’en soient ni supprimés, ni suspendus, ni diminués ou
retardés.

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( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) JO 2001, L 12, p. 1.

( 3 ) Voir considérants 1 et 2 du règlement no 44/2001.

( 4 ) Voir article 2 et considérant 11 de ce règlement.

( 5 ) Voir considérant 11 de ce règlement.

( 6 ) Voir considérant 13 dudit règlement.

( 7 ) Cette possibilité n’existe, dorénavant, que pour les litiges en matière d’assurances, de droit des consommateurs ainsi que pour les domaines relevant des compétences exclusives. Voir article 35, paragraphes 1 et 2, de ce règlement.

( 8 ) Voir, à cet égard, arrêt ČPP Vienna Insurance Group (C‑111/09, EU:C:2010:290, points 25 à 30).

( 9 ) JO L 351, p. 1.

( 10 ) Voir article 26, paragraphe 2, du règlement no 1215/2012.

( 11 ) EU:C:2010:290.

( 12 ) C‑78/95, EU:C:1996:380.

( 13 ) JO 1972, L 299, p. 32. Convention telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention.

( 14 ) Point 18 de cet arrêt.

( 15 ) EU:C:1996:380.

( 16 ) C‑327/10, EU:C:2011:745.

( 17 ) Point 53.

( 18 ) Point 54.

( 19 ) EU:C:2011:745.

( 20 ) JO 1979, C 59, p. 1.

( 21 ) Voir commentaire de l’article 20 (p. 39 de ce rapport).

( 22 ) Idem.

( 23 ) Voir arrêt Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, point 45 et jurisprudence citée).

( 24 ) 106/77, EU:C:1978:49.

( 25 ) C‑188/10 et C‑189/10, EU:C:2010:363.

( 26 ) Point 44 et jurisprudence citée.

( 27 ) Voir arrêt Agrokonsulting-04 (C‑93/12, EU:C:2013:432, point 36).


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-112/13
Date de la décision : 02/04/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof.

Article 267 TFUE – Constitution nationale – Procédure incidente de contrôle de constitutionnalité obligatoire – Examen de la conformité d’une loi nationale tant avec le droit de l’Union qu’avec la Constitution nationale – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Absence de domicile ou d’un lieu de séjour connu du défendeur sur le territoire d’un État membre – Prorogation de compétence en cas de comparution du défendeur – Curateur du défendeur absent.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Coopération judiciaire en matière civile

Droits fondamentaux

Charte des droits fondamentaux


Parties
Demandeurs : A
Défendeurs : B e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:207

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