ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
13 mars 2014 ( *1 )
«Agriculture — Règlement (CE) no 341/2007 — Article 6, paragraphe 4 — Contingents tarifaires — Ail d’origine chinoise — Certificats d’importation — Caractère intransmissible des droits provenant de certains certificats d’importation — Contournement — Abus de droit»
Dans l’affaire C‑155/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre (Italie), par décision du 12 février 2013, parvenue à la Cour le 27 mars 2013, dans la procédure
Società Italiana Commercio e Servizi srl (SICES), en liquidation,
Agrima KG D. Gritsch Herbert & Gritsch Michael & Co.,
Agricola Lusia srl,
Romagnoli Fratelli SpA,
Agrimediterranea srl,
Parini Francesco,
Duoccio srl,
Centro di Assistenza Doganale Triveneto Service srl,
Novafruit srl,
Evergreen Fruit Promotion srl
contre
Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský, Mmes A. Prechal et K. Jürimäe (rapporteur), juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— pour Agrima KG D. Gritsch Herbert & Gritsch Michael & Co., Agricola Lusia srl, Romagnoli Fratelli SpA, Agrimediterranea srl et Parini Francesco, par Me M. Moretto, avvocato,
— pour Duoccio srl, par Me M. Camilli, avvocato,
— pour Novafruit srl et Evergreen Fruit Promotion srl, par Mes W. Viscardini et G. Doná, avvocati,
— pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,
— pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,
— pour la Commission européenne, par MM. P. Rossi et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 341/2007 de la Commission, du 29 mars 2007, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers (JO L 90, p. 12).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Società Italiana Commercio e Servizi srl (SICES), en liquidation, Agrima KG D. Gritsch Herbert & Gritsch Michael & Co., Agricola Lusia srl, Romagnoli Fratelli SpA, Agrimediterranea srl, Parini Francesco, Duoccio srl (ci-après «Duoccio»), Centro di Assistenza Doganale Triveneto Service srl, Novafruit srl et Evergreen Fruit Promotion srl à l’Agenzia Dogane Ufficio delle Dogane di Venezia (agence des douanes de Venise, ci-après
l’«Agenzia Dogane») au sujet des avis de rectification et de recouvrement que cette dernière leur a notifiés s’agissant d’importations d’ail d’origine chinoise relevant du code NC 0703 20 00 ayant bénéficié d’un tarif douanier préférentiel.
Le cadre juridique
Le règlement no 341/2007
3 Les considérants 1, 7 à 10 et 13 à 15 du règlement no 341/2007 énoncent:
«(1) Depuis le 1er juin 2001, le droit de douane normal à l’importation de l’ail du code NC 0703 20 00 est composé d’un taux ad valorem de 9,6 % et d’un montant spécifique de 1200 [euros] par tonne net. [...]
[...]
(7) Compte tenu de l’existence d’un droit spécifique pour les importations non préférentielles hors contingent GATT, la gestion du contingent GATT exige la mise en place d’un régime de certificats d’importation. Un tel régime devrait permettre le suivi détaillé de l’ensemble des importations d’ail. [...]
(8) Afin de surveiller aussi attentivement que possible toutes les importations, en particulier à la suite de récents cas de fraude par fausse déclaration de l’origine ou désignation inexacte du produit, il est nécessaire de soumettre à la délivrance d’un certificat d’importation toutes les importations d’ail et d’autres produits susceptibles d’être utilisés aux fins d’une désignation inexacte de l’ail. Il convient de prévoir deux catégories de certificats d’importation, l’une pour les
importations dans le cadre du contingent GATT, et l’autre pour toutes les autres importations.
(9) Dans l’intérêt des importateurs actuels, qui importent normalement des quantités substantielles d’ail, et dans celui des nouveaux importateurs, qui arrivent sur le marché et doivent pouvoir bénéficier en toute équité de la possibilité de demander des certificats d’importation pour une quantité d’ail couverte par les contingents tarifaires, il convient de distinguer les importateurs traditionnels des nouveaux importateurs. Il est nécessaire de prévoir une définition claire de ces deux
catégories d’importateurs et de fixer un certain nombre de critères relatifs au statut des demandeurs et à l’utilisation des certificats d’importation délivrés.
(10) Les quantités à allouer à ces catégories d’importateurs doivent être déterminées sur la base des quantités effectivement importées plutôt qu’en fonction des certificats d’importation délivrés.
[...]
(13) Il y a lieu de prévoir certaines restrictions aux demandes de certificats d’importation pour l’importation d’ail en provenance de pays tiers présentées par les importateurs relevant des deux catégories. Ces restrictions sont nécessaires non seulement pour sauvegarder la concurrence entre les importateurs, mais également afin que les importateurs exerçant véritablement une activité commerciale sur le marché des fruits et légumes bénéficient de la possibilité de défendre leur situation
commerciale légitime vis-à-vis d’autres importateurs, et qu’aucun importateur individuel ne soit capable de contrôler le marché.
(14) Afin de sauvegarder la concurrence entre les véritables importateurs et d’éviter la spéculation dans l’attribution des certificats d’importation pour l’ail dans le cadre du contingent GATT et tout abus du système allant à l’encontre de la situation commerciale légitime des nouveaux importateurs et des importateurs traditionnels, il convient de mettre en place des contrôles plus sévères de l’utilisation correcte des certificats d’importation. À cette fin, il y a lieu d’interdire le transfert
desdits certificats et de prévoir une sanction pour les cas de demandes multiples.
(15) Des mesures sont également nécessaires pour limiter au maximum les demandes spéculatives de certificats d’importation, qui pourraient aboutir à ce que les contingents tarifaires ne soient pas entièrement utilisés. En raison de la nature et de la valeur du produit concerné, il y a lieu de prévoir la constitution d’une garantie pour chaque tonne d’ail pour laquelle une demande de certificat d’importation est présentée. Il convient que cette garantie soit fixée à un niveau suffisamment élevé
pour décourager les demandes spéculatives, mais pas au point de décourager les opérateurs qui exercent véritablement une activité commerciale en rapport avec l’ail. [...]»
4 L’article 1er de ce règlement, intitulé «Ouverture de contingents tarifaires et droits applicables», dispose:
«1. [...] des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans la Communauté d’ail frais ou réfrigéré relevant du code NC 0703 20 00 [...], selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, sa période et ses sous-périodes d’application et les numéros d’ordre sont précisés à l’annexe I du présent règlement.
2. Le droit ad valorem applicable à l’ail importé dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est de 9,6 %.»
5 L’article 4 dudit règlement, intitulé «Catégories d’importateurs», prévoit à ses paragraphes 2 et 3:
«2. On entend par ‘importateurs traditionnels’ les importateurs qui peuvent prouver:
a) qu’ils ont obtenu et utilisé des certificats d’importation pour de l’ail [...] pour chacune des trois précédentes périodes de contingent tarifaire d’importation achevées; et
b) qu’ils ont importé dans la Communauté au moins 50 tonnes de fruits et légumes [...] au cours de la période de contingent tarifaire d’importation achevée précédant le dépôt de leur demande.
[...]
3. On entend par ‘nouveaux importateurs’ les importateurs, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui ont importé dans la Communauté au moins 50 tonnes de fruits et légumes [...] au cours de chacune des deux précédentes périodes de contingent tarifaire d’importation achevées, ou au cours de chacune des deux dernières années civiles.»
6 L’article 5 du même règlement, intitulé «Présentation des certificats d’importation», dispose à son paragraphe 2:
«Les certificats d’importation pour de l’ail mis en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’annexe I sont ci-après dénommés “certificats ‘A’”.
Les autres certificats d’importation sont ci-après dénommés “certificats ‘B’”.»
7 L’article 6 du règlement no 341/2007, intitulé «Dispositions générales concernant les demandes de certificats ‘A’ et les certificats ‘A’», énonce à ses paragraphes 2 et 4:
«2. La garantie [...] est fixée à 50 [euros] par tonne.
[...]
4. [...] les droits provenant des certificats ‘A’ ne sont pas transmissibles.»
8 L’article 8 dudit règlement, intitulé «Quantité de référence pour les importateurs traditionnels», est libellé comme suit:
«Aux fins du présent chapitre, on entend par ‘quantité de référence’ la quantité d’ail importée par un importateur traditionnel, au sens de l’article 4, de la manière suivante:
a) pour les importateurs traditionnels qui ont importé de l’ail entre 1998 et 2000 dans la Communauté dans sa composition au 1er janvier 1995, la quantité maximale d’ail importée au cours des années civiles 1998, 1999 et 2000;
b) pour les importateurs traditionnels qui ont importé de l’ail entre 2001 et 2003 en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie, la quantité maximale d’ail importée:
i) soit au cours des années civiles 2001, 2002 ou 2003;
ii) soit au cours de la période de contingent tarifaire d’importation 2001/2002, 2002/2003 ou 2003/2004;
c) pour les importateurs traditionnels qui ont importé de l’ail entre 2003 et 2005 en Bulgarie ou en Roumanie, la quantité maximale d’ail importée:
i) soit au cours des années civiles 2003, 2004 ou 2005;
ii) soit au cours des périodes de contingent tarifaire d’importation 2003/2004, 2004/2005 ou 2005/2006;
d) pour les importateurs traditionnels qui ne relèvent pas des points a), b) ou c), la quantité maximale d’ail importé au cours de l’une des trois périodes de contingent tarifaire d’importation achevées durant lesquelles ils ont obtenu des certificats d’importation conformément au règlement (CE) no 565/2002 [...], au règlement (CE) no 1870/2005 ou au présent règlement.
[...]»
9 L’article 9 du règlement no 341/2007, intitulé «Restrictions applicables aux demandes de certificats ‘A’», énonce à son paragraphe 1:
«La quantité totale pour laquelle un importateur traditionnel présente des demandes de certificats ‘A’ ne peut, au cours d’une période de contingent tarifaire d’importation, être supérieure à la quantité de référence de l’importateur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.»
Le règlement (CE) no 1291/2000
10 Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission, du 9 juin 2000, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (JO L 152, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1423/2007 de la Commission, du 4 décembre 2007 (JO L 317, p. 36, ci-après le «règlement no 1291/2000»), est applicable aux contingents tarifaires ouverts par le règlement no 341/2007, en vertu de l’article 2 de ce dernier règlement.
11 Selon le considérant 21 du règlement no 1291/2000, la garantie constituée par l’importateur reste acquise en tout ou en partie si, pendant la durée de validité du certificat d’importation, l’importation ou l’exportation n’est pas réalisée ou n’est réalisée que partiellement.
12 L’article 35, paragraphe 2, du règlement no 1291/2000 prévoit:
«[...] lorsque l’obligation d’importer [...] n’a pas été remplie, la garantie reste acquise à raison d’un montant égal à la différence entre:
a) 95 % de la quantité indiquée dans le certificat
et
b) la quantité effectivement importée ou exportée.
[...]
Toutefois, si la quantité importée [...] s’élève à moins de 5 % de la quantité indiquée dans le certificat, la garantie reste acquise en totalité.
[...]»
Le règlement (CE, Euratom) no 2988/95
13 L’article 4 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), prévoit:
«1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu:
— par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus,
— par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l’appui de la demande d’un avantage octroyé ou lors de la perception d’une avance.
2. L’application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l’avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.
3. Les actes pour lesquels il est établi qu’ils ont pour but d’obtenir un avantage contraire aux objectifs du droit communautaire applicable en l’espèce, en créant artificiellement les conditions requises pour l’obtention de cet avantage, ont pour conséquence, selon le cas, soit la non-obtention de l’avantage, soit son retrait.
4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
14 Le litige au principal concerne des opérations d’importation d’ail d’origine chinoise dans l’Union européenne effectuées, à la fin de l’année 2007 et au début de l’année 2008, par SICES, Agrima KG D. Gritsch Herbert & Gritsch Michael & Co., Agricola Lusia srl, Romagnoli Fratelli SpA, Agrimediterranea srl, Parini Francesco, Novafruit srl et Evergreen Fruit Promotion srl. Ces importateurs, qui avaient la qualité de nouveaux importateurs, au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement
no 341/2007, étaient titulaires de certificats «A» délivrés conformément à ce règlement. À ce titre, les importations concernées ont bénéficié de l’exonération du droit spécifique de 1200 euros par tonne net.
15 À la suite de contrôles a posteriori des déclarations douanières concernant les opérations d’importation d’ail susmentionnées, l’Agenzia Dogane a émis, à la fin de l’année 2010, des avis de rectification et de recouvrement. Ces avis étaient fondés sur la révocation de l’exonération du droit spécifique de 1200 euros par tonne net, conformément à l’article 4 du règlement no 2988/95, au motif que lesdites opérations d’importation auraient contourné ledit droit spécifique.
16 En particulier, l’Agenzia Dogane a mis en cause le mécanisme suivant qu’elle considère comme étant frauduleux:
— dans un premier temps, Duoccio ou Tico srl (ci-après «Tico») achetaient de l’ail à un fournisseur chinois;
— dans un deuxième temps, avant l’importation dans l’Union, Duoccio et Tico vendaient la marchandise aux importateurs en cause au principal titulaires de certificats «A», qui procédaient ensuite à l’importation, et
— dans un troisième temps, après importation, lesdits importateurs revendaient ladite marchandise à Duoccio.
17 Duoccio était active tant sur le marché des importations d’ail, en tant qu’importateur traditionnel au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 341/2007, que sur le marché de la distribution de l’ail dans l’Union, en tant que grossiste. À l’époque des faits au principal, Duoccio devait faire face à une demande de la part de consommateurs de l’Union, mais avait épuisé ses propres certificats «A» de sorte qu’elle n’était plus en mesure d’importer de l’ail au tarif préférentiel. En outre,
le droit spécifique était fixé à un niveau tel que l’importation d’ail hors du contingent tarifaire n’était pas rentable.
18 Selon l’Agenzia Dogane, les deux ventes successives d’ail, de Duoccio et de Tico aux importateurs en cause au principal puis de ceux-ci à Duoccio, avaient pour objet le contournement de l’interdiction du transfert des droits provenant des certificats «A», visée à l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 341/2007. Le contournement résulterait de ce que Duoccio avait convenu d’acheter l’ail mis en libre pratique avant même que les importations n’aient lieu. Cette société devrait donc être
considérée comme l’importateur effectif ayant bénéficié du tarif préférentiel sans y avoir droit.
19 Les requérantes au principal ont introduit des recours contre les avis de rectification et de recouvrement auprès de la Commissione tributaria provinciale di Venezia. Après avoir joint les recours, cette dernière les a rejetés. Elle a précisé que, bien que les différentes opérations de vente fussent valides, l’importateur effectif était Duoccio et non les importateurs en cause au principal titulaires des certificats «A». Selon elle, il existait des éléments graves, précis et concordants
permettant de conclure au caractère fictif d’instruments juridiques n’ayant été utilisés que pour permettre l’importation d’ail à tarif préférentiel et le contournement de l’interdiction de la transmission des droits provenant des certificats «A». Selon la Commissione tributaria provinciale di Venezia, les faits de l’espèce étaient constitutifs d’un abus de droit.
20 Saisie par les requérantes au principal d’un appel formé contre le jugement rendu par la Commissione tributaria provinciale di Venezia, la Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’article 6 du règlement no 341/2007 [...] doit-il être interprété en ce sens que constitue une cession illicite des certificats d’importation à tarif préférentiel dans le cadre du contingent GATT d’ail d’origine chinoise le fait que le titulaire desdits certificats, après paiement des droits dus, mette sur le marché l’ail en question par la cession à un autre opérateur, titulaire de certificats d’importation, auprès duquel il avait acquis l’ail en question avant l’importation?»
21 Par décision du 28 mai 2013, la juridiction de renvoi a décidé de compléter la décision de renvoi du 12 février 2013. Elle a précisé que, par la question préjudicielle, il est demandé à la Cour s’il suffit, pour que l’utilisation des certificats d’importation à tarif préférentiel soit légale, que le titulaire de ces certificats mette l’ail en question en libre pratique, sans qu’importent toutes les activités commerciales précédant et suivant cette mise en libre pratique.
Sur la question préjudicielle
22 Il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (voir, notamment, arrêt du 15 septembre 2011, DP grup, C-138/10, Rec.
p. I-8369, point 28).
23 Toutefois, il appartient à la Cour, dans le cadre de cette procédure, de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En outre, la Cour a pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne
sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (voir, notamment, arrêt DP Grup, précité, point 29).
24 À cet égard, il ressort de la décision de renvoi qu’il n’y a eu, dans l’affaire au principal, aucune cession de certificats «A» ou de droits provenant de tels certificats. Seule la marchandise a été cédée, tout d’abord, par un opérateur à un importateur, puis, après importation dans l’Union, par cet importateur à ce même opérateur.
25 Étant donné que l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 341/2007 ne prévoit qu’une interdiction de transmission des droits provenant des certificats «A», il apparaît que ladite disposition ne réglemente pas la situation où le titulaire de certificats d’importation à taux réduit achète une marchandise avant son importation auprès d’un opérateur donné, puis la lui revend après l’avoir importée dans l’Union.
26 En outre, il découle de la décision de renvoi que, prises individuellement, les opérations d’achat, d’importation et de revente en cause au principal étaient juridiquement valides. En particulier, en ce qui concerne les importations, toutes les conditions formelles d’octroi du tarif préférentiel étaient satisfaites, les importateurs en cause au principal ayant procédé au dédouanement de la marchandise en cause à l’aide de certificats «A» obtenus de manière régulière.
27 Néanmoins, il ressort des observations soumises à la Cour que, par ces opérations, l’objectif poursuivi par l’acheteur dans l’Union, qui était également importateur traditionnel, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 341/2007, était de lui permettre de se fournir en ail importé dans le cadre du contingent tarifaire prévu par ce règlement. Or, selon la juridiction de renvoi, cette circonstance pourrait être retenue afin d’établir l’existence d’un abus de droit.
28 Partant, la question préjudicielle doit être considérée comme portant sur le point de savoir si l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 341/2007, bien qu’il ne réglemente pas en tant que tel des opérations par lesquelles un importateur, titulaire de certificats d’importation à taux réduit, achète une marchandise avant son importation dans l’Union auprès d’un opérateur, lui-même importateur traditionnel au sens de l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement mais ayant épuisé ses propres
certificats d’importation à taux réduit, puis la lui revend après l’avoir importée dans l’Union, doit néanmoins être interprété en ce sens qu’il s’oppose à de telles opérations au motif qu’elles sont constitutives d’un abus de droit.
29 Selon une jurisprudence constante, les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union (voir, notamment, arrêts du 12 mai 1998, Kefalas e.a., C-367/96, Rec. p. I-2843, point 20; du 23 mars 2000, Diamantis, C-373/97, Rec. p. I-1705, point 33, ainsi que du 21 février 2006, Halifax e.a., C-255/02, Rec. p. I-1609, point 68).
30 En effet, l’application de la réglementation de l’Union ne saurait être étendue jusqu’à couvrir les pratiques abusives d’opérateurs économiques, c’est-à-dire les opérations qui sont réalisées non pas dans le cadre de transactions commerciales normales, mais seulement dans le but de tirer abusivement avantage du droit de l’Union (voir, notamment, arrêt Halifax e.a., précité, point 69).
31 La constatation de l’existence d’une pratique abusive requiert la réunion d’un élément objectif et d’un élément subjectif.
32 S’agissant de l’élément objectif, il doit ressortir d’un ensemble de circonstances objectives que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l’Union, l’objectif poursuivi par cette réglementation n’a pas été atteint (voir, notamment, arrêts du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, Rec. p. I-11569, point 52, et du 21 juillet 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, Rec. p. I-7355, point 39).
33 Une telle constatation requiert également un élément subjectif en ce sens qu’il doit résulter d’un ensemble d’éléments objectifs que le but essentiel des opérations en cause est l’obtention d’un avantage indu. En effet, l’interdiction de pratiques abusives n’est pas pertinente lorsque les opérations en cause sont susceptibles d’avoir une justification autre que la simple obtention d’un avantage (arrêt Halifax e.a., précité, point 75). L’existence d’un tel élément se rattachant à l’intention des
opérateurs peut être établie, notamment, par la preuve du caractère purement artificiel des opérations (voir, en ce sens, arrêts Emsland-Stärke, précité, point 53, et du 21 février 2008, Part Service, C-425/06, Rec. p. I-897, point 62).
34 Si la Cour, statuant sur renvoi préjudiciel, peut, le cas échéant, apporter des précisions visant à guider la juridiction nationale dans son interprétation (arrêt Halifax e.a., précité, point 77), il appartient toutefois à cette dernière de vérifier si les éléments constitutifs d’une pratique abusive sont réunis dans le litige au principal (voir, notamment, arrêts Eichsfelder Schlachtbetrieb, précité, point 40, et du 11 janvier 2007, Vonk Dairy Products, C-279/05, Rec. p. I-239, point 34). Dans
ce contexte, il convient de préciser que la vérification de l’existence d’une pratique abusive exige de la juridiction de renvoi qu’elle prenne en compte tous les faits et les circonstances de l’espèce, y compris les opérations commerciales précédant et suivant l’importation en cause.
35 À cet égard, en premier lieu, en ce qui concerne l’objectif du règlement no 341/2007, il ressort des considérants 13 et 14 de ce règlement, lus en combinaison avec les considérants 9 et 10 de ce même règlement, qu’il y a lieu, dans la gestion des contingents tarifaires, de sauvegarder la concurrence entre les véritables importateurs de sorte qu’aucun importateur individuel ne soit capable de contrôler le marché.
36 Or, dans le cadre d’opérations telles que celles en cause au principal, l’objectif susmentionné n’est pas atteint. Certes, ainsi que cela ressort des observations soumises à la Cour, par de telles opérations, l’acheteur dans l’Union, qui est également un importateur traditionnel, n’acquiert pas le droit de voir sa quantité de référence, telle que définie à l’article 8 du règlement no 341/2007, calculée sur une base comprenant les quantités de marchandises qu’il a achetées auprès des importateurs
après le dédouanement de celles-ci. Ces opérations ne lui permettent donc pas de voir les quantités de marchandises pour lesquelles il est en droit de présenter des demandes de certificat «A», en vertu de l’article 9 de ce règlement, augmenter. Il n’en demeure pas moins que de telles opérations peuvent permettre à l’acheteur dans l’Union, qui est également un importateur traditionnel ayant épuisé ses propres certificats «A» et n’étant par suite plus en mesure d’importer de l’ail au tarif
préférentiel, de se fournir en ail importé à tarif préférentiel et d’étendre son influence sur le marché au-delà de la part du contingent tarifaire qui lui a été attribuée.
37 En second lieu, en ce qui concerne l’élément subjectif visé au point 33 du présent arrêt, il convient de relever que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, pour que les opérations concernées puissent être considérées comme ayant eu pour but essentiel de conférer à l’acheteur dans l’Union un avantage indu, il est nécessaire que les importateurs aient eu l’intention de conférer un tel avantage audit acheteur et que les opérations soient dénuées de toute justification
économique et commerciale pour ces importateurs, ce qu’il appartient au juge de renvoi de vérifier. La constatation, par ce dernier, que de telles opérations ne sont pas dénuées de justification économique et commerciale pourrait, par exemple, se fonder sur la circonstance que le prix de vente de la marchandise était fixé à un niveau tel qu’il a permis aux importateurs de tirer un profit important des ventes concernées. De même, il peut être tenu compte du fait qu’il ressort de l’article 35 du
règlement no 1291/2000, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 2, du règlement no 341/2007, que les importateurs ont l’obligation d’utiliser les certificats «A» qui leur ont été délivrés sous peine de sanction et ont donc un intérêt réel à procéder à des importations, y compris dans le cadre d’opérations telles que celles en cause au principal.
38 Dans ce contexte, quand bien même de telles opérations seraient motivées par la volonté de l’acheteur de bénéficier du tarif préférentiel et même si les importateurs concernés en sont conscients, celles-ci ne peuvent a priori être considérées comme étant dénuées de justification économique et commerciale pour ces derniers.
39 Il ne saurait toutefois être exclu que, dans certaines circonstances, des opérations telles que celles en cause au principal aient été conçues artificiellement dans le but essentiel de bénéficier du tarif préférentiel. Ainsi, parmi les éléments qui pourraient permettre d’établir le caractère artificiel des opérations figure, ainsi que la Commission européenne le mentionne dans ses observations, la circonstance que l’importateur titulaire des certificats «A» n’a assumé aucun risque commercial,
celui-ci ayant en réalité été couvert par son acheteur qui est également importateur traditionnel. Un tel caractère artificiel pourrait également ressortir de la circonstance que la marge bénéficiaire des importateurs est insignifiante ou que les prix de la vente de l’ail par les importateurs à l’acheteur dans l’Union sont inférieurs aux prix du marché.
40 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 6, paragraphe 4, du règlement no 341/2007 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à des opérations par lesquelles un importateur, titulaire de certificats d’importation à taux réduit, achète une marchandise hors de l’Union auprès d’un opérateur, lui-même importateur traditionnel au sens de l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement mais ayant épuisé ses propres
certificats d’importation à taux réduit, puis la lui revend après l’avoir importée dans l’Union. Toutefois, de telles opérations sont constitutives d’un abus de droit lorsqu’elles ont été conçues artificiellement dans le but essentiel de bénéficier du tarif préférentiel. La vérification de l’existence d’une pratique abusive exige de la juridiction de renvoi qu’elle prenne en compte tous les faits et les circonstances de l’espèce, y compris les opérations commerciales précédant et suivant
l’importation en cause.
Sur les dépens
41 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
L’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 341/2007 de la Commission, du 29 mars 2007, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à des opérations par lesquelles un importateur, titulaire de certificats d’importation à taux réduit, achète une marchandise
hors de l’Union européenne auprès d’un opérateur, lui-même importateur traditionnel au sens de l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement mais ayant épuisé ses propres certificats d’importation à taux réduit, puis la lui revend après l’avoir importée dans l’Union. Toutefois, de telles opérations sont constitutives d’un abus de droit lorsqu’elles ont été conçues artificiellement dans le but essentiel de bénéficier du tarif préférentiel. La vérification de l’existence d’une pratique abusive exige de
la juridiction de renvoi qu’elle prenne en compte tous les faits et les circonstances de l’espèce, y compris les opérations commerciales précédant et suivant l’importation en cause.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: l’italien.