ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
12 mars 2014 ( *1 )
«Articles 20 TFUE, 21, paragraphe 1, TFUE et 45 TFUE — Directive 2004/38/CE — Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres — Bénéficiaires — Droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité — Citoyen de l’Union résident et ressortissant d’un même État membre — Activités professionnelles — Déplacements réguliers vers un autre État membre»
Dans l’affaire C‑457/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Pays-Bas), par décision du 5 octobre 2012, parvenue à la Cour le 10 octobre 2012, dans les procédures
S.
contre
Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel,
et
Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
contre
G.,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Borg Barthet et C. G. Fernlund, présidents de chambre, MM. G. Arestis, J. Malenovský, E. Levits, A. Ó Caoimh, D. Šváby, Mmes M. Berger, A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 juin 2013,
considérant les observations présentées:
— pour Mme S., par M. G. G. A. J. Adang, en qualité d’agent,
— pour Mme G., par Me E. T. P. Scheers, advocaat,
— pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. S. Schillemans et C. Wissels, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement belge, par M. T. Materne et Mme C. Pochet, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement danois, par Mme V. Pasternak Jørgensen et M. C. Thorning, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et N. Graf Vitzthum ainsi que par Mme A. Wiedmann, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement estonien, par Mmes M. Linntam et N. Grünberg, en qualité d’agents,
— pour le gouvernement polonais, par Mme K. Pawłowska, en qualité d’agent,
— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de M. G. Facenna, barrister,
— pour la Commission européenne, par Mme C. Tufvesson et M. G. Wils, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 décembre 2013,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 20 TFUE, 21, paragraphe 1, TFUE et 45 TFUE ainsi que sur les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).
2 Cette demande a été introduite dans le cadre de deux litiges opposant le Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (ministre de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Asile, ci-après le «Minister») à Mmes S. et G., ressortissantes d’États tiers et membres de la famille d’un citoyen de l’Union européenne de nationalité néerlandaise, au sujet du refus du Minister de leur octroyer une attestation certifiant leur séjour régulier aux Pays-Bas en tant que membre de la famille d’un citoyen de
l’Union.
Le cadre juridique
La directive 2004/38
3 L’article 2 de la directive 2004/38, intitulé «Définitions», énonce:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) ‘citoyen de l’Union’: toute personne ayant la nationalité d’un État membre;
2) ‘membre de la famille’:
a) le conjoint;
[...]
d) les ascendants directs à charge et ceux du conjoint [...];
3) ‘État membre d’accueil’: l’État membre dans lequel se rend un citoyen de l’Union en vue d’exercer son droit de circuler et de séjourner librement.»
4 L’article 3 de cette directive, intitulé «Bénéficiaires», dispose à son paragraphe 1:
«La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent.»
5 L’article 6 de ladite directive dispose:
«1. Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une période allant jusqu’à trois mois [...]
2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux membres de la famille munis d’un passeport en cours de validité qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union.»
6 L’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/38 prévoit:
«1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois:
a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou
b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou,
c) — s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et
— s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour; ou
d) si c’est un membre de la famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux points a), b) ou c).
2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c).»
7 Conformément à l’article 10, paragraphe 1, de cette directive, «[l]e droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé ‘Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union’ au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande».
8 Aux termes de l’article 16, paragraphes 1 et 2, de ladite directive:
«1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. [...]
2. Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil.»
Le droit néerlandais
9 La loi relative aux étrangers (Vreemdelingenwet), du 23 novembre 2000 (Stb. 2000, no 495), et l’arrêté de 2000 relatif aux étrangers (Vreemdelingenbesluit 2000, Stb. 2000, no 497) ont transposé les dispositions de la directive 2004/38 dans le droit interne néerlandais.
10 L’article 1er de la loi relative aux étrangers énonce:
«Au sens de la présente loi et des dispositions adoptées sur son fondement, on entend par:
[...]
e. ressortissants communautaires:
1o les ressortissants des États membres de l’Union européenne qui, sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne, sont autorisés à entrer et à séjourner sur le territoire d’un autre État membre;
2o les membres de la famille des personnes visées au 1o qui possèdent la nationalité d’un pays tiers et qui, au titre d’une décision prise en exécution du traité instituant la Communauté européenne, sont autorisés à entrer et à séjourner sur le territoire d’un État membre;
[...]»
11 L’article 8 de cette loi dispose:
«L’étranger n’a le droit de séjourner de manière régulière aux Pays-Bas que:
[...]
e. en tant que ressortissant communautaire, dans la mesure où il séjourne aux Pays-Bas en vertu d’une réglementation adoptée au titre du traité instituant la Communauté européenne ou du traité sur l’espace économique européen; [...]»
12 Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de ladite loi, le Minister procure à l’étranger qui séjourne légalement en vertu du droit de l’Union, sur le territoire néerlandais, un document faisant apparaître la légalité de son séjour (ci-après le «document de séjour»).
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
La situation de Mme S.
13 Mme S. possède la nationalité ukrainienne. Elle estime pouvoir bénéficier, en vertu du droit de l’Union, d’un droit de séjourner auprès de son beau-fils (ci-après la «personne de référence S»), qui a la nationalité néerlandaise. Mme S. a fait valoir, dans le cadre de la procédure au principal, qu’elle s’occupe de son petit-fils, le fils de la personne de référence S.
14 Cette dernière réside aux Pays-Bas, accomplit, depuis le 1er juin 2002, un travail salarié pour un employeur établi dans cet État membre et consacre 30 % de son temps hebdomadaire à la préparation et à l’accomplissement de voyages d’affaires en Belgique. La personne de référence S se rend ainsi en Belgique au moins une fois par semaine.
15 Par décision du 26 août 2009, le Staatssecretaris van Justitie (secrétaire d’État à la Justice) a rejeté la demande de Mme S. tendant à obtenir le document de séjour.
16 Par décision du 16 novembre 2009, le Minister a déclaré non fondée la réclamation de Mme S. contre cette décision.
17 Par jugement du 25 juin 2010, le Rechtbank ’s-Gravenhage a déclaré non fondé le recours introduit par Mme S. contre la décision du 16 novembre 2009.
18 Mme S. a interjeté appel de ce jugement devant le Raad van State.
La situation de Mme G.
19 Mme G., qui possède la nationalité péruvienne, a épousé le 6 mars 2009 un ressortissant néerlandais (ci-après la «personne de référence G»). Mme G. a fait valoir, dans le cadre de la procédure au principal, qu’elle et la personne de référence G ont une fille et qu’elle est, en outre, mère d’un fils accueilli dans la famille formée par elle et la personne de référence G.
20 La personne de référence G réside aux Pays-Bas et accomplit depuis 2003 un travail salarié pour une entreprise établie en Belgique. Dans le cadre de ce travail, cette personne accomplit quotidiennement des allers et retours entre les Pays-Bas et la Belgique.
21 Par décision du 1er décembre 2009, le Staatssecretaris van Justitie a rejeté la demande de Mme G. tendant à obtenir le document de séjour. Par décision du 12 juillet 2010, le Minister a déclaré non fondée la réclamation de Mme G. contre cette décision.
22 Par jugement du 28 juin 2011, le Rechtbank ’s-Gravenhage a déclaré fondé le recours introduit par Mme G. contre la décision du 12 juillet 2010, a annulé cette décision et a ordonné au Minister l’adoption d’une nouvelle décision en tenant compte des considérations dudit jugement.
23 Le Minister a interjeté appel de ce jugement devant la juridiction de renvoi.
Les questions préjudicielles
24 Mmes S. et G. étant des membres de la famille d’un citoyen de l’Union au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, la juridiction de renvoi s’interroge d’abord sur le point de savoir si cette directive leur accorde un droit de séjour dans l’État membre dont le citoyen possède la nationalité.
25 Il est concevable, selon la juridiction de renvoi, qu’il faut entendre par l’expression «se rend», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38, le fait de se rendre, sans s’y installer, dans un État membre autre que celui dont le citoyen possède la nationalité, et d’en revenir. Il est également concevable qu’il faut entendre par l’expression «le rejoignent», au sens du même article 3, paragraphe 1, le fait de rejoindre le citoyen de l’Union dans l’État membre dont celui-ci
possède la nationalité.
26 Cependant, la juridiction de renvoi constate que d’autres dispositions de la directive 2004/38, notamment les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphes 1, sous a), et 2, semblent exclure une telle interprétation dès lors qu’elles mentionnent expressément «un autre État membre» et «l’État membre d’accueil» comme étant l’État membre à l’égard duquel un droit de séjour peut être sollicité. L’arrêt du 5 mai 2011, McCarthy (C-434/09, Rec. p. I-3375), confirme que lesdits articles 6 et 7 régissent la
situation juridique d’un citoyen de l’Union dans un État membre dont il ne possède pas la nationalité.
27 La juridiction de renvoi rappelle, ensuite, qu’il ressort des arrêts du 7 juillet 1992, Singh (C-370/90, Rec. p. I-4265), et du 11 décembre 2007, Eind (C-291/05, Rec. p. I-10719), que le conjoint d’un ressortissant d’un État membre ayant fait usage du droit de libre circulation doit, lorsque ce dernier revient dans son État d’origine, disposer au moins des mêmes droits d’entrée et de séjour que ceux que lui reconnaîtrait le droit de l’Union si le citoyen de l’Union concerné choisissait d’entrer
et de séjourner dans un autre État membre. Cette juridiction émet toutefois des doutes sur le point de savoir si cette jurisprudence s’applique dans des situations telles que celles en cause au principal. Elle souligne, à cet égard, que les ressortissants concernés d’États tiers n’ont pas antérieurement séjourné, au titre du droit de l’Union, avec leurs personnes de référence respectives dans un État membre autre que celui dont ces personnes possèdent la nationalité.
28 La juridiction de renvoi se réfère encore à l’arrêt du 11 juillet 2002, Carpenter (C-60/00, Rec. p. I-6279), dans lequel la Cour a jugé que l’article 56 TFUE, lu à la lumière du droit fondamental au respect de la vie familiale, peut s’opposer à ce que l’État membre d’origine d’un prestataire de services établi dans ce même État, qui fournit des services à des destinataires établis dans d’autres États membres, refuse le droit de séjour sur son territoire au conjoint de ce prestataire,
ressortissant d’un État tiers. Elle souligne, toutefois, que, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Carpenter, précité, il est question, dans les litiges au principal, non pas de citoyens de l’Union qui fournissent des prestations de services transfrontalières au départ de l’État membre dont ils possèdent la nationalité, mais de salariés qui se rendent dans un autre État membre dans le cadre de leurs activités professionnelles.
29 La juridiction de renvoi, se référant aux arrêts du 8 mars 2011, Ruiz Zambrano (C-34/09, Rec. p. I-1177), ainsi que du 15 novembre 2011, Dereci e.a. (C-256/11, Rec. p. I-11315), s’interroge, enfin, sur le point de savoir si, sur le fondement des articles 20 TFUE et 21, paragraphe 1, TFUE, un droit de séjour pouvait être accordé en faveur des ressortissants d’États tiers, tels que ceux en cause dans les litiges au principal.
30 Dans ces conditions, le Raad van State a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Un membre, ayant la nationalité d’un État tiers, de la famille d’un citoyen de l’Union résidant dans l’État membre dont il possède la nationalité mais qui, dans le cadre de ses activités pour un employeur établi dans ce même État membre, se rend dans un autre État membre et en revient régulièrement peut-il, dans des circonstances telles que celles du litige [concernant Mme S.], tirer du droit de l’Union un droit de séjour?
2) Un membre, ayant la nationalité d’un État tiers, de la famille d’un citoyen de l’Union résidant dans l’État membre dont il possède la nationalité mais qui travaille dans un autre État membre pour un employeur établi dans cet autre État membre peut-il, dans des circonstances telles que celles du litige [concernant Mme G.], tirer un droit de séjour du droit de l’Union?»
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
31 Les questions posées dans la demande de décision préjudicielle n’indiquent aucune disposition précise dont l’interprétation serait nécessaire aux fins de permettre à la juridiction de renvoi de rendre son jugement dans les litiges au principal. Lesdites questions se réfèrent uniquement, de manière générale, au droit de l’Union.
32 Toutefois, eu égard aux indications que comporte la demande de décision préjudicielle, telles que reproduites aux points 24 à 29 du présent arrêt, les questions doivent être comprises comme visant à savoir, en substance, si les dispositions de la directive 2004/38 ainsi que les articles 20 TFUE, 21, paragraphe 1, TFUE et 45 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre refuse le droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un
citoyen de l’Union au sens de l’article 2, point 2, de la directive 2004/38, lorsque ledit citoyen a la nationalité dudit État membre et réside dans ce même État, mais se rend régulièrement dans un autre État membre dans le cadre de ses activités professionnelles.
Sur l’interprétation de la directive 2004/38
33 En vertu d’une jurisprudence constante, les droits conférés aux ressortissants d’États tiers par les dispositions de la directive 2004/38 sont non pas des droits propres auxdits ressortissants, mais des droits dérivés, acquis en leur qualité de membres de la famille, tels que définis à l’article 2, point 2, de cette directive, d’un citoyen de l’Union (voir arrêts McCarthy, précité, point 42; Dereci e.a., précité, point 55, ainsi que du 8 mai 2013, Ymeraga et Ymeraga-Tafarshiku, C‑87/12,
point 31).
34 Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 37 à 43 de l’arrêt de ce jour dans l’affaire O. et B. (C‑456/12), les dispositions de la directive 2004/38 n’octroient un droit de séjour propre en faveur du citoyen de l’Union et un droit de séjour dérivé en faveur des membres de sa famille que lorsque ledit citoyen exerce son droit de libre circulation en s’établissant dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité. Ainsi, les dispositions de cette directive ne permettent pas de fonder un
droit de séjour dérivé en faveur des ressortissants d’États tiers, membres de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dont ledit citoyen possède la nationalité.
35 Il ressort de ce qui précède que les dispositions de la directive 2004/38 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, de reconnaître un droit de séjour dérivé en faveur d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui réside dans l’État membre dont il possède la nationalité.
Sur l’interprétation de l’article 45 TFUE
36 La juridiction de renvoi cherche, ensuite, à savoir si le ressortissant d’un État tiers, dans chacun des litiges au principal, peut se prévaloir d’un droit de séjour fondé sur l’article 45 TFUE. Elle se réfère à cet effet à l’arrêt Carpenter, précité.
37 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 46 de l’arrêt Carpenter, précité, la Cour a jugé que l’article 56 TFUE, lu à la lumière du droit fondamental au respect de la vie familiale, s’oppose à ce que, dans une situation telle que celle dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, l’État membre d’origine du prestataire de services établi dans ce même État, qui fournit des services à des destinataires établis dans d’autres États membres, refuse le droit de séjour sur son territoire au
conjoint de ce prestataire, ressortissant d’un État tiers.
38 Quant aux situations en cause au principal, il doit être relevé que le citoyen de l’Union, dans le litige concernant Mme G., travaille pour une société établie dans un État membre autre que celui où il réside. Le citoyen de l’Union, dans le litige concernant Mme S., se rend régulièrement dans un État membre autre que celui de sa résidence dans le cadre de ses activités professionnelles même si la société qui l’a engagé est établie dans l’État membre de sa résidence.
39 Des citoyens de l’Union, se trouvant dans les situations des personnes de référence S et G, relèvent du champ d’application de l’article 45 TFUE. En effet, tout citoyen de l’Union qui, dans le cadre d’un contrat de travail, exerce des activités professionnelles dans un État membre autre que celui de sa résidence relève du champ d’application de cette disposition (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 2006, Ritter-Coulais, C-152/03, Rec. p. I-1711, point 31; du 18 juillet 2007, Hartmann,
C-212/05, Rec. p. I-6303, point 17, et du 16 avril 2013, Las, C‑202/11, point 17).
40 Certes, l’interprétation de l’article 56 TFUE à laquelle la Cour a procédé dans l’arrêt Carpenter, précité, est transposable à l’article 45 TFUE. L’effet utile du droit de libre circulation des travailleurs peut en effet requérir qu’un droit de séjour dérivé soit octroyé à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille du travailleur, citoyen de l’Union, dans l’État membre dont ce dernier possède la nationalité.
41 Toutefois, la finalité et la justification d’un tel droit de séjour dérivé se fonde sur la constatation que le refus de sa reconnaissance est de nature à porter atteinte à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité FUE (voir, en ce sens, arrêts du 8 novembre 2012, Iida, C‑40/11, point 68; Ymeraga et Ymeraga-Tafarshiku, précité, point 35, ainsi que du 10 octobre 2013, Alokpa e.a., C‑86/12, point 22).
42 Il appartiendra ainsi à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans chacune des situations en cause au principal, l’octroi d’un droit de séjour dérivé au ressortissant de l’État tiers concerné, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, est nécessaire afin de garantir à ce dernier l’exercice effectif de la liberté fondamentale garantie par l’article 45 TFUE.
43 À cet égard, la circonstance évoquée par la juridiction de renvoi selon laquelle le ressortissant de l’État tiers concerné s’occupe de l’enfant du citoyen de l’Union peut constituer, ainsi qu’il ressort de l’arrêt Carpenter, précité, un élément pertinent qui doit être pris en considération par la juridiction de renvoi aux fins d’examiner si le refus de l’octroi d’un droit de séjour en faveur de ce ressortissant de l’État tiers peut avoir un caractère dissuasif sur l’exercice effectif des droits
que le citoyen de l’Union concerné tire de l’article 45 TFUE. Cependant, il importe de relever que, si, dans l’arrêt Carpenter, précité, le fait que l’enfant concerné ait été pris en charge par le ressortissant d’un État tiers, membre de la famille du citoyen de l’Union, a été considéré comme déterminant, l’accueil de cet enfant était assuré, dans cette affaire, par le conjoint du citoyen de l’Union. Dès lors, le seul fait qu’il pourrait paraître souhaitable qu’un tel accueil soit pris en charge
par le ressortissant d’un État tiers, ascendant direct du conjoint du citoyen de l’Union, ne suffit pas en soi à constater un tel caractère dissuasif.
44 Il ressort de ce qui précède que l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il confère à un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un État tiers, un droit de séjour dérivé dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité, lorsque ledit citoyen réside dans ce dernier État, mais se rend régulièrement dans un autre État membre en tant que travailleur au sens de ladite disposition, dès lors que le refus de l’octroi d’un tel droit de séjour a un effet
dissuasif sur l’exercice effectif des droits que le travailleur concerné tire de l’article 45 TFUE, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
45 Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de procéder à l’interprétation des articles 20 TFUE et 21, paragraphe 1, TFUE. En effet, ces dernières dispositions, qui énoncent de manière générale le droit pour tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, trouvent une expression spécifique à l’article 45 TFUE en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs (voir arrêt du 4 juillet 2013, Gardella, C‑233/12, point 38 et jurisprudence citée).
46 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées:
— les dispositions de la directive 2004/38 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse le droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, lorsque ledit citoyen a la nationalité dudit État membre et réside dans ce même État, mais se rend régulièrement dans un autre État membre dans le cadre de ses activités professionnelles;
— l’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il confère à un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un État tiers, un droit de séjour dérivé dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité, lorsque ledit citoyen réside dans ce dernier État, mais se rend régulièrement dans un autre État membre en tant que travailleur au sens de ladite disposition, dès lors que le refus de l’octroi d’un tel droit de séjour a un effet dissuasif sur l’exercice effectif des
droits que le travailleur concerné tire de l’article 45 TFUE, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
Sur les dépens
47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
Les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’un
État membre refuse le droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, lorsque ledit citoyen a la nationalité dudit État membre et réside dans ce même État, mais se rend régulièrement dans un autre État membre dans le cadre de ses activités professionnelles.
L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il confère à un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un État tiers, un droit de séjour dérivé dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité, lorsque ledit citoyen réside dans ce dernier État, mais se rend régulièrement dans un autre État membre en tant que travailleur au sens de ladite disposition, dès lors que le refus de l’octroi d’un tel droit de séjour a un effet dissuasif sur l’exercice effectif des
droits que le travailleur concerné tire de l’article 45 TFUE, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: le néerlandais.