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27/02/2014 | CJUE | N°C‑110/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, HaTeFo GmbH contre Finanzamt Haldensleben., 27/02/2014, C‑110/13


ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

27 février 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Droit des entreprises — Recommandation 2003/361/CE — Définition des micro, petites et moyennes entreprises — Types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers — Entreprises liées — Notion de ‘groupe de personnes physiques agissant de concert’»

Dans l’affaire C‑110/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof

(Allemagne), par décision du 20 décembre 2012, parvenue à la Cour le 7 mars 2013, dans la procédure

HaTeFo G...

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

27 février 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Droit des entreprises — Recommandation 2003/361/CE — Définition des micro, petites et moyennes entreprises — Types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers — Entreprises liées — Notion de ‘groupe de personnes physiques agissant de concert’»

Dans l’affaire C‑110/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne), par décision du 20 décembre 2012, parvenue à la Cour le 7 mars 2013, dans la procédure

HaTeFo GmbH

contre

Finanzamt Haldensleben,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

— pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. M. Santoro, avvocato dello Stato,

— pour la Commission européenne, par MM. R. Sauer et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124, p. 36, ci-après la «recommandation PME»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant HaTeFo GmbH (ci-après «HaTeFo») au Finanzamt Haldensleben au sujet du calcul du montant d’une subvention d’investissement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le considérant 9 de la recommandation PME énonce:

«Afin de mieux appréhender la réalité économique des [micro, petites et moyennes entreprises (PME)] et d’exclure de cette qualification les groupes d’entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d’une PME, il convient de distinguer les différents types d’entreprises, selon qu’elles sont autonomes, qu’elles ont des participations qui n’impliquent pas de position de contrôle (entreprises partenaires), ou qu’elles sont liées à d’autres entreprises. [...]»

4 Le considérant 11 de cette recommandation est ainsi libellé:

«Dans un souci de simplification notamment pour les États membres et pour les entreprises, il convient pour définir les entreprises liées de reprendre, lorsqu’elles sont adaptées à l’objet de la présente recommandation, les conditions fixées à l’article 1er de la [septième] directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes consolidés [(JO L 193, p. 1)], modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du
Parlement européen et du Conseil[, du 27 septembre 2001 (JO L 283, p. 28)]. [...]»

5 Le considérant 12 de cette recommandation énonce:

«Afin de réserver aux entreprises en ayant réellement besoin les avantages découlant pour les PME de diverses réglementations ou mesures en leur faveur, il est également souhaitable de prendre en compte, le cas échéant, les relations existant entre les entreprises par l’intermédiaire de personnes physiques. Afin de limiter au strict nécessaire l’examen de ces situations, il convient de restreindre la prise en compte de ces relations aux cas de sociétés exerçant des activités dans le même marché en
cause ou dans des marchés contigus, en se référant, lorsque nécessaire, à la définition de la Commission du marché en cause ayant fait l’objet de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence [(JO 1997, C 372, p. 5)].»

6 L’article 3 de la même recommandation dispose:

«La présente recommandation remplace la recommandation 96/280/CE [de la Commission, du 3 avril 1996, concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO L 107, p. 4),] à compter du 1er janvier 2005.»

7 L’article 1er de l’annexe de la recommandation PME est rédigé comme suit:

«Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. [...]»

8 L’article 3 de l’annexe de la recommandation PME est relatif aux types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers permettant de caractériser les différentes catégories d’entreprises définies à l’article 2 de cette recommandation.

9 L’article 3, paragraphe 1, de cette annexe est ainsi rédigé:

«Est une ‘entreprise autonome’ toute entreprise qui n’est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.»

10 L’article 3, paragraphe 3, de la même annexe est libellé comme suit:

«Sont des ‘entreprises liées’ les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes:

a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise;

b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise;

c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci;

d) une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.

Il y a présomption qu’il n’y a pas d’influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s’immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l’entreprise considérée, sans préjudice des droits qu’ils détiennent en leur qualité d’actionnaires ou d’associés.

Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.

Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

Est considéré comme marché contigu le marché d’un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.»

Le droit allemand

11 L’article 1er, paragraphe 1, de la loi sur les primes à l’investissement de 2005 (Investitionszulagengesetz 2005), du 17 mars 2004 (Bundesgesetzblatt 2004 I, p. 438), prévoit que les contribuables qui procèdent à des investissements de certains types dans les cinq nouveaux Länder et à Berlin (Allemagne) sont éligibles à une subvention d’investissement.

12 Cette loi prévoit que, sous certaines conditions, cette subvention est majorée lorsque ces investissements sont effectués par une PME, au sens de la recommandation PME.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13 HaTeFo, fondée en 1999, fabrique des plaques, des feuilles, des tuyaux et des profils en matière synthétique. Le capital de cette société est détenu par trois personnes physiques, A, B, son épouse, et C, qui possèdent respectivement 24,8 %, 62,8 % et 12,4 % des parts sociales. A et C sont gérants de cette société. A et sa mère, D, sont par ailleurs associés à parts égales dans X, une société dont A et C sont également les gérants.

14 Il ressort de la décision de renvoi que X se serait portée caution de HaTeFo lors de son lancement, laquelle aurait également conclu avec cette société un «Geschäftsbesorgungsvertrag» («contrat de mandat»), en exécution duquel toutes les commandes de HaTeFo auraient été apportées par la société X, qui serait seule présente sur le marché concerné. Ce contrat de mandat prévoirait également qu’un représentant de X se charge de la direction technique de HaTeFo. Cette dernière société aurait par
ailleurs transféré à X ses activités de recherche et de développement ainsi que sa gestion informatique et elle utiliserait, pour les besoins de son activité, l’un des comptes bancaires de X.

15 Prise isolément, HaTeFo est susceptible d’être qualifiée de «PME». En revanche, compte tenu tant du nombre de salariés que du chiffre d’affaires annuel de X, tel ne serait pas le cas si HaTeFo devait être considérée comme liée à X.

16 Estimant que, du fait de ses liens avec X, HaTeFo ne constituait pas une PME, le Finanzamt Haldensleben lui a accordé, pour l’année 2006, non pas la subvention majorée, mais la subvention de base prévue par la loi sur les primes à l’investissement de 2005.

17 Le Finanzamt Haldensleben a notamment précisé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des seuls critères formels énoncés par la recommandation PME, mais qu’il fallait procéder à une évaluation économique afin de déterminer si des entreprises, bien qu’étant formellement autonomes, ne devaient pas, néanmoins, être considérées comme une entité économique unique. Selon lui, les deux entreprises concernées constitueraient une telle entité compte tenu de l’existence du contrat de mandat, de la
répartition entre elles des tâches de production et de commercialisation ainsi que du fait qu’elles sont détenues et dirigées par quatre personnes seulement, dont trois sont étroitement apparentées.

18 En première instance, le Finanzgericht a rejeté le recours formé par HaTeFo en précisant qu’une application purement formelle des critères définis par la recommandation PME, qui caractérisent l’autonomie d’une entreprise, ne devait pas aboutir à ce qu’ils soient détournés ou contournés et qu’il convenait également de prendre en considération, pour apprécier cette autonomie, les autres rapports d’affaires entretenus par les entreprises concernées en ce qui concerne, en particulier, la direction
commerciale, les contacts avec les fournisseurs et les clients ainsi que la mise en œuvre commune de la logistique.

19 HaTeFo a saisi le Bundesfinanzhof d’un recours en «Revision» contre la décision du Finanzgericht, dans lequel elle fait notamment valoir que les critères énoncés à l’article 3 de l’annexe de la recommandation PME, permettant de caractériser des entreprises «liées», au sens de cette recommandation, doivent au contraire être considérés comme exhaustifs.

20 Le Bundesfinanzhof invoque l’arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi (C-297/88 et C-197/89, Rec. p. I-3763), pour affirmer que la Cour est compétente pour interpréter la notion de PME dès lors que cette notion est reprise par une législation nationale qui renvoie à la définition prévue par la recommandation PME.

21 Le Bundesfinanzhof relève, par ailleurs, que cette recommandation reprend en partie les conditions d’établissement des comptes consolidés, prévues à l’article 1er de la directive 83/349, de sorte que les entreprises contraintes en vertu de cette directive de tenir des comptes consolidés peuvent être considérées comme liées au sens de la recommandation PME. Il ajoute que, dans l’hypothèse où, comme dans l’affaire au principal, une entreprise ne tient pas de comptes consolidés, il convient,
néanmoins, d’apprécier si elle peut également être considérée comme liée à une autre entreprise en vertu des critères énoncés à l’annexe de cette recommandation.

22 Le Bundesfinanzhof s’interroge, tout d’abord, sur le critère relatif à un «groupe de personnes physiques agissant de concert», prévu à l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de cette annexe. En particulier, il se demande s’il suffit, pour caractériser un tel groupe, de constater l’existence d’une coopération fonctionnelle entre ces personnes ou s’il faut également établir qu’elles ont adopté un comportement «concerté» et ont noué des liens contractuels.

23 Le Bundesfinanzhof se demande ensuite si, nonobstant les différents types de relations caractérisant les entreprises liées énumérés à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de la même annexe, une évaluation économique globale des entreprises concernées dans le cadre de laquelle l’appartenance d’associés à une même famille ou l’identité des gérants sont prises en compte peut permettre de considérer ces entreprises comme liées à travers un groupe de personnes physiques agissant de concert. Il
se demande enfin si une telle évaluation économique doit être limitée aux cas dans lesquels ces personnes ont souhaité contourner la définition de PME.

24 Dans ces conditions, le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) a) Quelles sont les conditions permettant d’admettre que des [personnes] agissent de concert au sens de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la [recommandation PME]? [Une] coopération fonctionnelle des personnes physiques impliquées dans les deux entreprises, sans litiges ni apparition de conflits d’intérêts, suffit-elle [...] ou faut-il que l’on puisse reconnaître un comportement concerté desdites personnes?

b) Si un comportement concerté est exigé, celui-ci découle‑t‑il [...] d’une coopération purement factuelle?

2) Si l’on n’est pas dans l’hypothèse d’une obligation de comptes consolidés, pour l’examen du point de savoir si une entreprise est liée à une autre entreprise par une personne ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, y a‑t‑il lieu, au-delà des ‘relations’ dont il est question à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe de la recommandation PME, d’entreprendre une évaluation économique globale dans laquelle il conviendrait d’analyser des aspects tels que les rapports
de propriété, en l’occurrence, notamment, l’appartenance des porteurs de part à une [même] famille, la structure des participations et l’intégration économique [ainsi que] en particulier [...] l’identité des gérants, des entreprises concernées?

3) Dans le cas où, même dans le champ de la recommandation PME, une évaluation économique globale allant au-delà d’un examen formel est possible, une intention de contourner la définition des PME, ou, tout au moins, le risque que cela ne se produise, est‑elle requise?»

Sur les questions préjudicielles

25 Par ses trois questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation PME doit être interprété en ce sens que seules des entreprises qui entretiennent, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, l’une ou l’autre des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de cette annexe doivent être considérées comme «liées», au sens
de cet article, ou si l’existence de ce lien peut également ressortir d’une analyse économique globale à l’occasion de laquelle serait notamment vérifiée l’intention de ces personnes de contourner la définition de PME. La juridiction de renvoi demande également, en substance, de préciser les conditions dans lesquelles des personnes physiques sont considérées comme agissant de concert au sens de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation PME et, notamment, si
elles doivent, pour cela, être liées par des relations contractuelles.

26 En vertu de l’article 1er de cette annexe, est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique.

27 L’article 3, paragraphe 3, de la même annexe précise les critères permettant de qualifier les entreprises de «liées» afin de déterminer si ces dernières constituent une PME.

28 Il résulte du libellé même de l’article 3, paragraphe, 3, premier et quatrième alinéas, de l’annexe de la recommandation PME que ces dispositions ne visent en principe que le cas où des entreprises entretiennent l’une ou l’autre des relations énumérées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) à d), de cette annexe.

29 Pour autant, il ne saurait en être conclu que le non-respect formel de cette condition s’oppose, dans tous les cas, au constat du caractère lié des entreprises concernées.

30 En effet, il convient d’interpréter la recommandation PME en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption (voir, par analogie, arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission, C-91/01, Rec. p. I-4355, point 49).

31 À cet égard, il ressort des considérants 9 et 12 de cette recommandation que la définition des entreprises liées vise à mieux appréhender la réalité économique des PME et à exclure de la qualification de PME les groupes d’entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d’une PME, afin de réserver aux entreprises en ayant réellement besoin les avantages découlant pour la catégorie des PME de diverses réglementations ou mesures en leur faveur. Ces considérants énoncent également que, afin
de limiter au strict nécessaire l’examen des relations existant entre les entreprises par l’intermédiaire de personnes physiques, il convient de restreindre la prise en compte de ces relations aux cas où ces entreprises exercent des activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.

32 En effet, les avantages accordés aux PME constituent, le plus souvent, des exceptions aux règles générales, comme par exemple dans le domaine des aides d’État, de sorte que la définition de PME doit faire l’objet d’une interprétation stricte.

33 Dans ces conditions, afin de ne retenir que les entreprises qui constituent effectivement des PME indépendantes, il y a lieu d’examiner la structure de PME qui forment un groupe économique dont la puissance dépasse celle d’une telle entreprise et de veiller à ce que la définition des PME ne soit pas contournée pour des motifs purement formels (voir arrêt Italie/Commission, précité, point 50).

34 Il convient donc d’interpréter l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation PME à la lumière de cet objectif de sorte que des entreprises qui n’entretiennent pas formellement l’une ou l’autre des relations rappelées au point 28 du présent arrêt, mais qui constituent néanmoins, du fait du rôle joué par une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, une entité économique unique, doivent également être considérées comme des entreprises
liées au sens de cette disposition, dès lors qu’elles exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus (voir, par analogie, arrêt Italie/Commission, précité, point 51).

35 Par ailleurs, la condition selon laquelle des personnes physiques agissent de concert est remplie lorsque ces personnes se coordonnent afin d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées qui exclut que ces entreprises puissent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre. La réalisation de cette condition dépend des circonstances de l’affaire et ne saurait nécessairement être subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre ces
personnes ni même au constat de leur intention de contourner la définition de PME.

36 S’agissant des relations économiques et financières entretenues par HaTeFo et X, il ressort de la décision de renvoi que X commercialise la totalité de la production de HaTeFo, cette dernière société n’apparaissant pas sur le marché. Un représentant de X serait chargé des aspects techniques de la production de HaTeFo. Celle‑ci aurait, en outre, transféré à la société X sa gestion informatique et celle de ses achats ainsi que son activité de recherche. Enfin, elle utiliserait, pour les besoins de
son activité, l’un des comptes bancaires de la société X.

37 Il convient en outre de relever, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’existence d’un lien de parenté entre A, B et D, qui possèdent ces deux entreprises et le fait qu’A et C dirigent simultanément celles‑ci. De tels liens paraissent de nature à donner à ces personnes la faculté de se coordonner afin d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées qui exclut que ces dernières puissent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre.

38 Compte tenu de ce qui précède, deux sociétés qui se trouvent dans une situation analogue à celle des sociétés au principal semblent pouvoir être considérées comme constituant en réalité, par l’intermédiaire d’un groupe de personnes physiques agissant de concert, une entité économique unique, de sorte qu’il conviendrait de les considérer comme des entreprises liées au sens de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation PME, ce qu’il revient, toutefois, à la
juridiction de renvoi d’apprécier, tout en préservant la possibilité pour les intéressés de démontrer le contraire.

39 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation PME doit être interprété en ce sens que des entreprises peuvent être considérées comme «liées», au sens de cet article, lorsqu’il résulte de l’analyse des rapports tant juridiques qu’économiques noués entre elles, qu’elles constituent, par l’intermédiaire d’une personne physique ou d’un groupe de personnes
physiques agissant de concert, une entité économique unique, alors même qu’elles n’entretiennent pas formellement l’une ou l’autre des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de cette annexe. Sont considérées comme agissant de concert au sens de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de cette annexe les personnes physiques qui se coordonnent afin d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées qui exclut que ces entreprises puissent
être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre. La réalisation de cette condition dépend des circonstances de l’affaire et n’est pas nécessairement subordonnée à l’existence de relations contractuelles entre ces personnes ni même au constat de leur intention de contourner la définition de PME au sens de cette recommandation.

Sur les dépens

40 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

  L’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, doit être interprété en ce sens que des entreprises peuvent être considérées comme «liées», au sens de cet article, lorsqu’il résulte de l’analyse des rapports tant juridiques qu’économiques noués entre elles, qu’elles constituent, par l’intermédiaire d’une personne physique ou d’un groupe de personnes
physiques agissant de concert, une entité économique unique, alors même qu’elles n’entretiennent pas formellement l’une ou l’autre des relations visées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, de cette annexe.

  Sont considérées comme agissant de concert au sens de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de cette annexe les personnes physiques qui se coordonnent afin d’exercer une influence sur les décisions commerciales des entreprises concernées qui exclut que ces entreprises puissent être considérées comme économiquement indépendantes l’une de l’autre. La réalisation de cette condition dépend des circonstances de l’affaire et n’est pas nécessairement subordonnée à l’existence de relations
contractuelles entre ces personnes ni même au constat de leur intention de contourner la définition des micro, petites ou moyennes entreprises au sens de cette recommandation.

  Signatures

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( *1 )   Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C‑110/13
Date de la décision : 27/02/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof.

Renvoi préjudiciel – Droit des entreprises – Recommandation 2003/361/CE – Définition des micro, petites et moyennes entreprises – Types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers – Entreprises liées – Notion de ‘groupe de personnes physiques agissant de concert’.

Concurrence

Aides accordées par les États


Parties
Demandeurs : HaTeFo GmbH
Défendeurs : Finanzamt Haldensleben.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:114

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