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06/02/2014 | CJUE | N°C-105/13

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, P. J. Vonk Noordegraaf contre Staatssecretaris van Economische Zaken., 06/02/2014, C-105/13


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME JULIANE KOKOTT

présentées le 6 février 2014 ( 1 )

Affaire C‑105/13

P. J. Vonk Noordegraaf

contre

Staatssecretaris van Economische Zaken

[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas)]

«Politique agricole commune — Régimes de soutien direct — Nouveau calcul de droits au paiement»

I – Introduction

1. Est-il licite de corriger des erreurs affectant l’établi

ssement des droits au paiement dans le cadre du soutien à l’agriculture uniquement dans la mesure où la correction a des effets défavora...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME JULIANE KOKOTT

présentées le 6 février 2014 ( 1 )

Affaire C‑105/13

P. J. Vonk Noordegraaf

contre

Staatssecretaris van Economische Zaken

[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas)]

«Politique agricole commune — Régimes de soutien direct — Nouveau calcul de droits au paiement»

I – Introduction

1. Est-il licite de corriger des erreurs affectant l’établissement des droits au paiement dans le cadre du soutien à l’agriculture uniquement dans la mesure où la correction a des effets défavorables pour l’agriculteur et de refuser de procéder à une telle correction dans la mesure où elle lui est favorable? Telle est la question qui se pose en l’espèce.

2. Certes, il semble évident, à première vue, qu’il y a lieu de corriger les erreurs de manière systématique, c’est-à-dire de les corriger aussi bien lorsque cela est défavorable à l’agriculteur que lorsque cela lui est favorable. Toutefois, à y regarder de plus près, le principe de sécurité juridique, tel que mis en œuvre dans le domaine du droit des aides agricoles, pourrait s’y opposer.

3. Il convient par conséquent d’examiner attentivement dans les présentes conclusions tant la base juridique de la correction des erreurs que les dispositions garantissant la sécurité juridique.

II – Le cadre juridique

A – Le règlement (CE) no 1782/2003

4. Par le passé, le droit de l’Union prévoyait différents systèmes de soutien aux exploitations agricoles. La production de certains biens a notamment été soutenue; toutefois, dans le cas de plusieurs cultures, les paiements étaient également fonction de la superficie exploitée. Le règlement (CE) no 1782/2003 ( 2 ) a transformé ces diverses mesures de soutien en une aide au fonctionnement unique.

5. Aux termes de l’article 37, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003, un montant dit «de référence» devait tout d’abord être établi à cette fin. Ce montant était égal à la moyenne des paiements accordés à un agriculteur au titre de certains régimes de soutien pendant une période déterminée antérieure au passage au nouveau système.

6. Cela permettait de calculer les droits dits «au paiement» conformément à l’article 43 du règlement no 1782/2003:

«1.   Sans préjudice de l’article 48, tout agriculteur bénéficie d’un droit au paiement par hectare qui est calculé en divisant le montant de référence par le nombre moyen calculé sur trois ans de l’ensemble des hectares qui a donné droit, au cours de la période de référence, aux paiements directs dont la liste figure à l’annexe VI.

Le nombre total de droits au paiement est égal au nombre moyen d’hectares susmentionné.

[…]

3.   [O]n entend par ‘superficie fourragère’ la superficie de l’exploitation disponible pendant toute l’année civile […] pour l’élevage d’animaux, y compris les superficies utilisées en commun et les superficies soumises à une culture mixte. Ne sont pas comptés dans cette superficie:

— les bâtiments, les bois, les étangs, les chemins,

— […]

4.   Les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés, sauf dispositions contraires.»

7. La notion d’hectare admissible au bénéfice de l’aide, qui était définie à l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 1782/2003, présente également de l’intérêt en l’espèce:

«Par ‘hectare admissible au bénéfice de l’aide’, on entend toute superficie agricole de l’exploitation occupée par des terres arables et des pâturages permanents, à l’exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts ou affectées à une activité non agricole.»

B – Le règlement (CE) no 73/2009

8. Le règlement no 1782/2003 a été remplacé par le règlement no 73/2009 ( 3 ) sur lequel porte la demande de décision préjudicielle.

9. Aux termes de l’article 33, paragraphe 1, sous a), du règlement no 73/2009, les agriculteurs qui détiennent des droits au paiement attribués conformément au règlement no 1782/2003 peuvent bénéficier de l’aide au titre du régime de paiement unique.

10. L’article 34 du règlement no 73/2009 dispose que les droits au paiement ne peuvent être accordés qu’au titre des hectares exploités admissibles:

«1.   L’aide au titre du régime de paiement unique est octroyée aux agriculteurs après activation d’un droit au paiement par hectare admissible. Les droits au paiement activés donnent droit au paiement des montants qu’ils fixent.

2.   […]

Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les hectares admissibles remplissent les conditions d’admissibilité tout au long de l’année civile.»

11. L’article 36 du règlement no 73/2009 concerne la modification des droits au paiement:

«Sauf disposition contraire du présent règlement, les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés.

La Commission établit, conformément à la procédure visée à l’article 141, paragraphe 2, les modalités régissant la modification des droits au paiement à partir de 2010, notamment en ce qui concerne les fractions de droits.»

12. Le caractère définitif de certains droits au paiement est régi par les dispositions spécifiques de l’article 137 du règlement no 73/2009:

«1.   Les droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2009 sont réputés légaux et réguliers à partir du 1er janvier 2010.

2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de demandes présentant des erreurs matérielles, sauf si celles-ci ne pouvaient raisonnablement être décelées par l’agriculteur.

3.   […]»

13. Le considérant 49 du règlement no 73/2009 énonce ce qui suit à ce sujet:

«Lors de la première attribution de droits au paiement par les États membres, certaines erreurs se sont traduites par des paiements particulièrement élevés pour les agriculteurs. Cette irrégularité fait normalement l’objet d’une correction financière jusqu’à ce que des mesures correctives soient prises. Toutefois, compte tenu du temps écoulé depuis la première attribution des droits au paiement, les mesures nécessaires entraîneraient pour les États membres des contraintes juridiques et
administratives disproportionnées. Il y a donc lieu, à des fins de sécurité juridique, de régulariser l’attribution de ces paiements.»

C – Les modalités d’application

14. Les modalités d’application du règlement no 1782/2003 et du règlement no 73/2009 ont tout d’abord été fixées par le règlement (CE) no 796/2004 ( 4 ), puis par le règlement (CE) no 1122/2009 ( 5 ).

15. L’article 73 bis du règlement no 796/2004 (devenu, sous une forme légèrement modifiée, l’article 81 du règlement no 1122/2009) comporte des dispositions relatives à l’ajustement des droits au paiement:

«Récupération des droits indûment alloués

1.   Lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux agriculteurs […], il est établi que certains droits au paiement ont été alloués indûment, l’agriculteur concerné cède les droits indûment alloués à la réserve nationale […].

[…]

2.   Lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux agriculteurs […], il est établi que la valeur des droits au paiement est trop élevée, cette valeur est ajustée en conséquence. […] La valeur de la réduction est allouée à la réserve nationale […].

[…]

2 bis.   Lorsque, aux fins de l’application des paragraphes 1 et 2, il est établi que le nombre de droits alloués à un agriculteur […] est inexact, et lorsque l’allocation indue n’a aucune incidence sur la valeur totale des droits que l’agriculteur a reçus, l’État membre recalcule les droits au paiement et corrige, le cas échéant, le type de droits alloués à l’agriculteur. Cependant, cette disposition ne s’applique pas si les erreurs auraient pu raisonnablement être détectées par les
agriculteurs.»

III – Les faits et la question préjudicielle

16. Le litige entre les parties au principal porte sur les aides accordées à l’exploitation agricole de M. Vonk Noordegraaf en 2009. Toutefois, l’issue de ce litige a également une incidence sur les années suivantes.

17. L’origine du litige réside dans le fait que le soutien à l’agriculture est passé des subventions visant certaines formes de production agricole au régime de paiement unique. Pour calculer le montant de ce paiement, l’aide à la production touchée auparavant est divisée par la superficie agricole de l’exploitation. Pendant les exercices suivants, le bénéfice du droit au paiement par hectare admissible, ainsi calculé, est conservé tant que l’exploitation dispose des superficies en question.

18. M. Vonk Noordegraaf percevait par le passé des primes aux vaches allaitantes et aux taureaux qui étaient liées non pas aux superficies exploitées, mais au nombre d’animaux. Par décision du 18 juillet 2006, sa prime moyenne antérieure, la valeur de référence en vertu de l’article 37, paragraphe 1, du règlement no 1782/2003, a été divisée par la superficie agricole dont il disposait alors. À cette date, cette superficie a été fixée à 10,76 hectares. Il a par conséquent obtenu 10,76 droits au
paiement ( 6 ). La méthode de mesure utilisée pour déterminer la superficie consistait à enregistrer la superficie brute des parcelles, y compris les fossés, les berges et les chemins.

19. Toutefois, suite à des critiques de la Commission européenne, un nouveau système de recensement de la superficie a été introduit aux Pays-Bas en 2009. Dans le cadre de ce système, seule la superficie nette des parcelles est prise en compte. Les fossés, les berges et les chemins sont exclus. Par application de cette méthode, les superficies admissibles de l’exploitation de M. Vonk Noordegraaf, qui avaient déjà été recensées en 2006, ont été réexaminées en 2009 et fixées à seulement 8,34 hectares.
Cette réduction de la superficie ne découle pas du fait que M. Vonk Noordegraaf n’utilise plus certaines surfaces à des fins agricoles, mais s’explique uniquement par le nouveau système de recensement. Elle a pour conséquence que c’est seulement dans cette mesure réduite qu’il peut désormais faire valoir des droits au paiement.

20. Les parties sont maintenant en litige sur le point de savoir si le paiement unique de M. Vonk Noordegraaf doit également être réduit. En effet, il demande un nouveau calcul de ses droits au paiement sous la forme d’une augmentation de leur valeur eu égard à la superficie réduite de l’exploitation. Selon lui, il était erroné de diviser le montant de référence par 10,76 hectares. Il aurait dû être divisé par 8,34 hectares. Cela aurait permis d’empêcher la réduction du montant total des aides à
l’agriculture auxquelles il a droit.

21. Il ressort de la décision de renvoi que le droit néerlandais autorise en principe un tel ajustement des droits au paiement. Toutefois, étant donné qu’il existe des doutes sur le point de savoir si le droit de l’Union fait obstacle à un tel ajustement, le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) pose la question préjudicielle suivante à la Cour:

«Le règlement (CE) no 73/2009 et, en particulier, ses articles 34, 36 et 137 sont-ils correctement appliqués si, en utilisant des droits au paiement acquis à partir d’une production non liée au sol, qui ont été imputés à la superficie en sa possession, un agriculteur n’obtient pas le versement d’une partie importante de ces droits alors qu’il a déclaré de bonne foi, conformément à la méthode de mesure appliquée par l’État membre dans le cadre de l’activation des droits au paiement au titre de
l’article 34 de ce règlement, mais rejetée par la suite par la Commission, la superficie admissible des hectares invariablement en sa possession, et ce pour l’unique motif que la superficie admissible déterminée pour le paiement s’avère inférieure du fait d’une modification de la méthode de calcul?»

22. Seuls le Royaume des Pays-Bas et la Commission ont déposé des mémoires. Il n’y a pas eu d’audience.

IV – Analyse juridique

A – Sur le fonctionnement du système du paiement unique

23. Pour comprendre la question préjudicielle, il est utile d’expliquer à titre liminaire le système du paiement unique à l’aide d’un exemple simplifié. Le paiement unique versé à un agriculteur résulte, en principe et sous réserve de l’application d’autres dispositions qui ne sont pas pertinentes en l’espèce, de la division de l’aide au titre du système antérieur par la superficie exploitée par l’agriculteur.

24. À cette fin, un montant de référence est tout d’abord calculé; celui-ci est égal à la moyenne des aides qui ont été touchées par l’agriculteur, en vertu de l’ancien système de soutien, au cours des trois dernières années qui ont précédé la réforme (article 37 du règlement no 1782/2003). Le montant de référence est ensuite divisé par la superficie exploitée en moyenne pendant cette période. Sur ce fondement, l’agriculteur se voit accorder un certain nombre de droits au paiement, correspondant au
nombre d’hectares de la superficie susmentionnée, qui ont chacun une certaine valeur (article 43 du règlement no 1782/2003).

25. Ainsi, si le montant de référence de l’agriculteur est égal à 8 000 euros, parce que cela correspond à la moyenne des aides qu’il a touchées pendant la période de référence, et s’il exploitait en moyenne dix hectares, il bénéficie de dix droits au paiement ayant chacun une valeur de 800 euros. Tant qu’il continue à exploiter la même surface, il peut faire valoir ces droits, d’un montant total de 8000 euros, chaque année (article 34 du règlement no 73/2009).

26. Toutefois, s’il s’avère par la suite que la superficie prise en considération dans cet exemple ne comprenait en fait que huit hectares de terres utilisées à des fins agricoles, tandis que le reste se composait de chemins et de fossés, l’agriculteur pourrait, en fait, uniquement faire valoir huit droits au paiement.

27. Le point de savoir si la valeur totale de ses droits au paiement serait alors également réduite à huit fois 800 euros, c’est-à-dire 6400 euros au total, fait l’objet de la présente procédure. Pour éviter une telle réduction, il faudrait non seulement que la superficie révisée soit prise en considération aux fins du versement des droits, mais aussi que le calcul des droits au paiement soit corrigé. Dans ce cas, l’agriculteur bénéficierait de huit droits au paiement d’une valeur de 1000 euros
chacun et pourrait continuer à réclamer l’intégralité des 8000 euros, et ce même eu égard à la superficie révisée.

28. Pour répondre à la question préjudicielle, il est par conséquent nécessaire d’établir si un tel ajustement est licite, c’est-à-dire s’il existe une base juridique à cet effet (voir sous B) et, ensuite, si les dispositions de l’article 137 du règlement no 73/2009, relatives au caractère définitif des droits au paiement attribués, s’opposent à un ajustement éventuel (voir sous C).

B – Sur les conditions d’un ajustement

29. L’article 73 bis du règlement no 796/2004 pourrait fournir la base juridique d’un ajustement.

30. Certes, aux termes de l’article 36, paragraphe 1, du règlement no 73/2009, les droits au paiement par hectare ne sont pas modifiés, sauf disposition contraire de ce règlement. Toutefois, la Commission peut établir, conformément à l’article 36, paragraphe 2, les modalités régissant la modification des droits au paiement.

31. Étant donné que la présente affaire concerne les paiements afférents à l’année 2009, les modalités d’application résultant du règlement antérieur, le règlement no 796/2004, sont toujours applicables, conformément à l’article 86 du règlement no 1122/2009. Le règlement no 796/2004 se référait encore au règlement no 1782/2003, dont l’article 43, paragraphe 4, prévoyait, tout comme l’article 36 du règlement no 73/2009, que les droits ne sont pas modifiés, sauf dispositions contraires.

32. Comme l’expose la Commission, l’article 73 bis, paragraphes 1 et 2 bis, du règlement no 796/2004 pourrait, dès lors, constituer la base juridique d’un nouveau calcul. Aux termes du paragraphe 1, un agriculteur doit céder des droits au paiement à la réserve nationale lorsqu’il est établi que certains droits au paiement ont été alloués indûment. Si cela est établi, l’article 2 bis prévoit que l’État membre recalcule les droits au paiement lorsque l’allocation indue n’a aucune incidence sur la
valeur totale des droits que l’agriculteur a reçus. Cependant, l’article 2 bis ne s’applique pas si les erreurs auraient pu raisonnablement être détectées par les agriculteurs.

33. Il pourrait en résulter qu’un nouveau calcul des droits au paiement afférents à l’exploitation de M. Vonk Noordegraaf est non seulement possible, mais même obligatoire. En effet, dans la présente affaire, un nouveau calcul n’aurait aucune incidence sur la valeur totale des droits qu’il reçoit. Cette valeur est, de fait, égale à un montant de référence inchangé, c’est-à-dire à la moyenne des aides qu’il a perçues avant le passage au paiement unique. Il y a également lieu de supposer que M. Vonk
Noordegraaf n’aurait pas pu raisonnablement déceler les erreurs relatives à l’établissement de la superficie, étant donné que ces erreurs découlaient de la méthode utilisée par les autorités néerlandaises.

34. Toutefois, le Royaume des Pays-Bas conteste le caractère inexact de l’allocation initiale de droits au paiement en 2006.

35. Il faut par conséquent vérifier si le nombre des droits au paiement alloués n’était pas exact parce que, lors de la détermination des surfaces pertinentes, des zones telles que les chemins et les fossés ont été incluses, zones qui n’ont pas été prises en considération dans le cadre de l’établissement des superficies à partir de l’année 2009. Dans ce cas, un nombre trop élevé de droits au paiement ayant chacun une valeur trop faible aurait été attribué à l’exploitation.

36. Dans la version initiale de l’article 44, paragraphe 2, du règlement no 1782/2003, seuls les pâturages permanents et les terres arables étaient, dans un premier temps, des hectares admissibles au bénéfice de l’aide ( 7 ); par la suite, des superficies utilisées pour d’autres cultures y ont été ajoutées ( 8 ). Il en ressort que, déjà à l’époque en question, d’autres zones, et notamment les chemins et les fossés, n’étaient pas admissibles au bénéfice de l’aide.

37. Certes, l’article 43 du règlement no 1782/2003 ne prévoit pas expressément que seules les superficies admissibles au bénéfice de l’aide sont prises en compte aux fins du calcul des droits au paiement. Aux termes du considérant 30 de ce règlement, les droits au paiement doivent cependant être liés aux superficies admissibles de l’exploitation. Aussi les superficies admissibles au bénéfice de l’aide sont-elles expressément mentionnées aux fins des modes de répartition alternatifs des droits au
paiement prévus à l’article 59. Il y a dès lors lieu de partir de l’idée qu’il convient de manière générale de prendre en considération, dans le cadre du calcul des droits au paiement, les mêmes superficies que celles qui sont prises en compte dans le cadre du versement ultérieur de l’aide.

38. L’article 43, paragraphe 3, du règlement no 1782/2003 précise d’ailleurs, en ce qui concerne les superficies fourragères prises en compte, que celles-ci ne comprennent pas, en particulier, les étangs et les chemins. Partant, il n’y a pas lieu de considérer que de telles zones pourraient être incluses dans d’autres superficies agricoles.

39. Par voie de conséquence, les zones qui n’étaient pas utilisées en tant que terres arables ou pâturages permanents ou pour d’autres cultures admises ne pouvaient pas être prises en considération dans le cadre du calcul des droits au paiement, et ce dès l’année 2006. Si, comme l’expose la décision de renvoi, cela s’est néanmoins produit, le nombre des droits au paiement qui a été fixé était inexact, au sens de l’article 73 bis, paragraphe 2 bis, du règlement no 796/2004, dès le début.

40. Il y a lieu d’en conclure que l’État membre compétent recalcule, conformément à l’article 73 bis, paragraphe 2 bis, du règlement no 796/2004, les droits au paiement d’un agriculteur lorsque, dans le cadre du calcul initial des droits au paiement, une aide antérieure accordée sous la forme de primes aux vaches allaitantes et aux taureaux a été divisée par un nombre trop élevé d’hectares du fait de la méthode d’établissement des superficies admissibles au bénéfice de l’aide qui était utilisée dans
cet État membre.

C – Sur le caractère définitif des droits au paiement

41. De l’avis du Royaume des Pays-Bas, l’article 137, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 s’oppose toutefois à un nouveau calcul des droits au paiement. Aux termes de cette disposition, les droits au paiement attribués aux agriculteurs avant le 1er janvier 2009 sont réputés légaux et réguliers à partir du 1er janvier 2010.

42. Le Royaume des Pays-Bas interprète cette disposition en ce sens que les erreurs éventuelles qui auraient pu affecter l’établissement des superficies admissibles au bénéfice de l’aide dans le cadre de l’attribution initiale des droits au paiement avant le 1er janvier 2009 ne peuvent plus être corrigées après le 1er janvier 2010.

43. À première vue, cela pourrait être contredit par l’article 137, paragraphe 2, premier membre de phrase, du règlement no 73/2009, en vertu duquel le paragraphe 1 de cet article ne s’applique pas aux droits au paiement attribués aux agriculteurs sur la base de demandes présentant des erreurs matérielles. En effet, en application de l’article 34 du règlement no 1782/2003, la demande introduite aux fins du calcul des droits au paiement contenait nécessairement les indications erronées en matière de
superficies qui avaient été fournies par les autorités néerlandaises, à savoir la superficie brute des parcelles, y compris les chemins et les fossés.

44. Cela ne devrait toutefois pas avoir d’incidence. En effet, en vertu de l’article 137, paragraphe 2, deuxième membre de phrase, le paragraphe 1 s’applique néanmoins si les erreurs ne pouvaient raisonnablement être décelées par l’agriculteur. Tel est le cas en l’espèce, dans la mesure où la demande était fondée sur la méthode néerlandaise officielle de détermination de la superficie.

45. La Commission estime cependant que l’article 137 du règlement no 73/2009 n’est pas applicable ratione temporis. Bien que les autorités néerlandaises n’aient adopté la décision litigieuse qu’après le 1er janvier 2010, celle-ci concerne en effet les aides au fonctionnement au titre de l’année 2009. Nous comprenons l’argumentation de la Commission sur ce point en ce sens que les autorités compétentes auraient dû procéder à la correction prévue à l’article 73 bis, paragraphe 2 bis, du règlement
no 796/2004 lors de l’examen de cette demande, étant donné que l’erreur affectant l’attribution des droits au paiement est apparue dans ce cadre. Peu importe à cet égard, selon la Commission, de savoir si la décision relative à une mesure d’aide a été prise avant ou après le 1er janvier 2010, dès lors qu’elle se rapporte à une période antérieure à cette date.

46. Ce point de vue ne saurait être écarté. De fait, il serait difficilement acceptable de permettre uniquement la correction d’une pénalisation injustifiée du demandeur lorsque les autorités compétentes traitent de manière particulièrement rapide une demande, tandis que des retards dans le traitement feraient obstacle à une mesure corrective.

47. Toutefois, la solution ne peut pas consister à limiter l’application ratione temporis de l’article 137, paragraphe 1, du règlement no 73/2009, en contrariété avec le libellé de cette disposition. En effet, le problème fondamental posé par cette disposition subsisterait: elle va manifestement tellement loin que son libellé s’oppose à la correction d’erreurs commises dans le passé qui porteront préjudice à l’avenir, du point de vue des aides agricoles, à des agriculteurs de bonne foi.

48. Il faut par conséquent vérifier si l’article 137, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 s’oppose, de manière générale et indépendamment de la date du début de la procédure, à des ajustements en application de l’article 73 bis, paragraphe 2 bis, du règlement no 796/2004.

49. Eu égard à son libellé, l’article 137, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 concrétise, globalement, le principe de sécurité juridique pour ce qui est de l’attribution de droits au paiement. Il serait conforme à ce principe de considérer le 1er janvier 2010 comme la dernière date possible pour l’introduction d’une demande de correction.

50. Toutefois, il ressort du considérant 49 du règlement no 73/2009 que l’article 137, paragraphe 1, vise uniquement à garantir le maintien de certaines attributions bien précises. Selon le considérant cité, cette disposition a été introduite pour permettre aux États membres de renoncer au recouvrement de certains paiements particulièrement élevés qui avaient été effectués par erreur.

51. Cette finalité se reflète également dans le paragraphe 2 de l’article 137 du règlement no 73/2009, que nous avons déjà évoqué. Cette disposition limite la portée de la sécurité juridique instaurée par le paragraphe 1 en excluant son application aux agriculteurs qui sont responsables des erreurs affectant le calcul des droits au paiement. Il s’agit par conséquent de protéger les agriculteurs qui ont bénéficié de paiements excessifs sans qu’il y ait eu faute de leur part et non, à l’inverse,
d’inscrire dans le marbre une pénalisation injustifiée des agriculteurs pour l’avenir.

52. En l’espèce, cette interprétation est la seule qui permette de prendre en compte de manière cohérente les constatations corrigées relatives aux superficies admissibles au bénéfice de l’aide. En effet, sinon, la taille, établie a posteriori et de manière plus précise, des superficies agricoles d’une exploitation serait certes prise en compte à l’avenir lorsqu’elle est défavorable à l’agriculteur, mais pas lorsqu’elle lui est favorable. Cela ne serait pas cohérent.

53. La Commission, en sa qualité de législateur d’exécution, a confirmé cette interprétation de l’article 137 du règlement no 73/2009 par la rédaction de l’article 81 de son règlement no 1122/2009, qui est très semblable à l’article 73 bis du règlement no 796/2004 applicable en l’espèce. Par rapport au règlement no 796/2004, les compétences en matière d’ajustement qui sont prévues par l’article 81, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1122/2009 ont été complétées par la mention selon laquelle elles
s’appliquent sans préjudice de l’article 137 du règlement no 73/2009. Il y a donc lieu de ménager les agriculteurs qui ont bénéficié de bonne foi de paiements excessifs. En revanche, la Commission a renoncé à ajouter une telle mention à l’article 81, paragraphe 3, du règlement no 1122/2009. Cette disposition autorise la correction des erreurs qui ne se sont pas traduites par des paiements excessifs; étant donné qu’elle ne comporte pas de renvoi analogue à l’article 137 du règlement no 73/2009,
elle ne relève pas du champ d’application de celui-ci. Il en est de même de l’article 73 bis, paragraphe 2 bis, du règlement no 796/2004, dont le libellé correspond à celui de l’article 81, paragraphe 3, du règlement no 1122/2009.

54. Par voie de conséquence, l’article 137 du règlement no 73/2009 n’est pas applicable à une correction au titre de l’article 73 bis, paragraphe 2 bis, du règlement no 796/2004.

V – Conclusion

55. Nous proposons par conséquent à la Cour de statuer comme suit:

L’État membre compétent recalcule, conformément à l’article 73 bis, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de
soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001, les droits au paiement d’un agriculteur lorsque, dans le cadre du calcul initial des droits au paiement, une aide antérieure accordée sous la forme de primes aux vaches allaitantes et aux taureaux a été divisée par un nombre trop élevé d’hectares du
fait de la méthode d’établissement des superficies admissibles au bénéfice de l’aide qui était utilisée dans cet État membre. L’article 137 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et
abrogeant le règlement no 1782/2003, n’est pas applicable à une correction au titre de l’article 73 bis, paragraphe 2 bis, du règlement no 796/2004.

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( 1 ) Langue originale: l’allemand.

( 2 ) Règlement du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270, p. 1). Bien qu’il ait été modifié à de
multiples reprises par la suite, c’est principalement la version initiale qui nous intéresse en l’espèce.

( 3 ) Règlement du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement no 1782/2003 (JO L 30, p. 16), dans sa rédaction résultant du règlement (UE) no 360/2010 de la Commission, du 27 avril 2010, modifiant
l’annexe VIII et l’annexe IV du règlement no 73/2009 (JO L 106, p. 1).

( 4 ) Règlement de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement no 1782/2003 (JO L 141, p. 18), dans sa rédaction résultant du règlement (CE) no 380/2009 de la Commission du 8 mai 2009 (JO L 116, p. 9).

( 5 ) Règlement de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole
(JO L 316, p. 65), dans sa rédaction résultant du règlement (UE) no 146/2010 de la Commission du 23 février 2010 (JO L 47, p. 1).

( 6 ) Le rapport entre la superficie et les droits au paiement est illustré encore une fois au point 25 des présentes conclusions.

( 7 ) Voir arrêt du 14 octobre 2010, Landkreis Bad Dürkheim (C-61/09, Rec. p. I-9763, en particulier points 37 et 43).

( 8 ) Voir, en dernier lieu, la rédaction résultant du règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil, du 26 septembre 2007, établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96 (JO L 273, p. 1).


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-105/13
Date de la décision : 06/02/2014
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Pays-Bas.

Agriculture - Politique agricole commune - Régime de paiement unique - Règlement (CE) nº 73/2009 - Articles 34, 36 et 137 - Droits au paiement - Base de calcul - Primes versées pour le bétail et parcelles détenues par l’agriculteur au cours de la période de référence - Modification des modalités de détermination de la superficie des parcelles agricoles - Réduction du nombre d’hectares admissibles au bénéfice de l’aide - Demande de l’agriculteur en vue de l’obtention d’une diminution du nombre et d’une augmentation de la valeur unitaire de ses droits au paiement - Règlement (CE) nº 796/2004 - Article 73 bis, paragraphe 2 bis - Admissibilité.

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : P. J. Vonk Noordegraaf
Défendeurs : Staatssecretaris van Economische Zaken.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2014:64

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