La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2014 | CJUE | N°F-29/13

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, David Drakeford contre Agence européenne des médicaments (EMA)., 05/02/2014, F-29/13


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

5 février 2014 (*)

« Fonction publique – Agent temporaire – Article 8, premier alinéa, du RAA – Non-renouvellement d’un contrat – Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée »

Dans l’affaire F‑29/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

David Drakeford, ancien agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments, demeurant à Londres (Royaume-Uni)

, représenté par M^es S. Orlandi, J.‑N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

Agence ...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

5 février 2014 (*)

« Fonction publique – Agent temporaire – Article 8, premier alinéa, du RAA – Non-renouvellement d’un contrat – Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée »

Dans l’affaire F‑29/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

David Drakeford, ancien agent temporaire de l’Agence européenne des médicaments, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté par M^es S. Orlandi, J.‑N. Louis et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

Agence européenne des médicaments (EMA), représentée par M. T. Jablonski et M^me N. Rampal Olmedo, en qualité d’agents, assistés de M^es D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : M^me X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 28 mars 2013, M. Drakeford demande l’annulation, d’une part, de la décision du 30 août 2012 du directeur exécutif de l’Agence européenne des médicaments (EMA ou ci-après l’« Agence »), en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de l’EMA (ci-après l’« AHCC ») de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire et de le placer en congé d’office et, d’autre part, de la décision de la même autorité, du 26 février 2013,
portant notamment rejet de sa demande de requalification de son contrat d’agent auxiliaire en contrat d’agent temporaire et, subsidiairement, de renouvellement de son dernier contrat d’agent temporaire.

Cadre juridique

2 Aux termes de l’article 8, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») : « [l]’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée ».

3 Il convient également de se référer à la décision du 1^er décembre 2006 du directeur exécutif de l’EMA, lequel, en vertu de l’article 64, paragraphe 2, sous f) du règlement (CE) n^o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, est chargé de toutes les questions de
personnel. L’article 1^er de cette décision prévoit la faculté pour l’AHCC de mettre l’agent en fin de contrat en position de congé d’office (« on non-active status ») durant la période de préavis, étant entendu que l’intéressé continuera à percevoir, durant ce congé, son plein traitement et ses autres avantages pécuniaires. L’article 2 de la même décision précise que l’agent concerné est informé par écrit de sa mise en congé d’office, lequel prend cours au plus tôt à la date de la notification
écrite, et que copie de celle-ci est insérée dans son dossier personnel.

Faits à l’origine du litige

4 Le 30 octobre 1996, le requérant a été recruté, avec effet au 16 novembre 1996, par l’EMA, en qualité d’agent auxiliaire, pour une période d’un an, pour exercer des fonctions de coordinateur dans le domaine des technologies de l’information au sein du secteur du même nom (ci-après le « secteur IT ») et relevant de l’unité « coordination technique ».

5 Lauréat d’une procédure de sélection d’agents temporaires, il a, ensuite, conclu avec l’EMA un contrat lui conférant, avec effet au 1^er février 1997 et en qualité d’agent temporaire de grade A 5 au titre de l’article 2, sous a), du RAA, l’exercice de fonctions d’administrateur principal, et ce pour une période de cinq années, renouvelable. Il a continué à exercer ses fonctions au sein du secteur IT.

6 Au 15 novembre 1998, le requérant a été nommé chef adjoint du secteur IT. Il a également été amené à exercer les fonctions de chef du secteur IT ad interim au cours de la période 2001/2003.

7 Le contrat d’agent temporaire du requérant a été renouvelé à son échéance, le 1^er février 2002, pour une nouvelle période de cinq ans.

8 Par avenant du 6 août 2002 à son contrat, le requérant a été promu au grade A 4.

9 Lauréat d’une procédure de sélection externe pour le poste de chef du secteur IT, le requérant a conclu avec l’EMA, le 15 avril 2003, un contrat d’agent temporaire, de grade A 4, au titre de l’article 2, sous a), du RAA. Ce contrat, d’une durée de cinq années et renouvelable, a pris effet le 1^er mai 2003.

10 Le 1^er mai 2004, à la suite de la réforme statutaire, le grade du requérant a été renommé A*12.

11 Par avenant respectivement signé par l’AHCC et le requérant les 14 et 15 août 2007, le contrat du requérant a été renouvelé pour cinq ans avec effet au 1^er mai 2008.

12 Par mémorandum du 5 juin 2009, le requérant a été informé de sa nomination en tant que chef du secteur des technologies de l’information et de la communication de l’unité du même nom (ci-après l’« unité ‘ICT’ ») dans le cadre d’une restructuration interne de l’Agence.

13 Le 15 septembre 2011, le chef du secteur « Ressources humaines » de l’unité « Administration » a informé le requérant qu’il était placé sur la liste des lauréats de la procédure de sélection concernant le poste de chef de l’unité « ICT », valable jusqu’au 31 décembre 2012.

14 Le 30 juillet 2012, soit neuf mois avant l’expiration du contrat du requérant, les services du secteur « Ressources humaines » de l’EMA ont envoyé au chef d’unité du requérant, un formulaire concernant le renouvellement éventuel du contrat de ce dernier. Le 17 août 2012, le chef d’unité du requérant a émis l’avis selon lequel « aucune action n’était nécessaire pour le renouvellement du contrat » du requérant.

15 Le directeur exécutif en sa qualité d’AHCC, suivant cet avis, a, par lettre du 30 août 2012, confirmé au requérant que son contrat prendrait fin le 30 avril 2013 (ci-après la « décision du 30 août 2012 ») et que « dans l’intérêt de l’Agence [il serait] mis en position de non-actif à compter du 1^er septembre 2012 jusqu’à l’expiration de son contrat ».

16 Par lettre du 31 août 2012, le requérant a contesté son congé d’office avec effet immédiat, en faisant valoir, au regard de la réglementation applicable, que, après presque seize années de relations de travail au sein de l’EMA, il devait être considéré comme un « employé permanent ». Le même jour, l’AHCC a répondu au requérant que son contrat, conclu pour cinq ans le 15 avril 2003 avec effet au 1^er mai 2003, avait été renouvelé le 1^er mai 2008 pour une période de cinq ans. Par lettre du
3 septembre suivant, le requérant a été informé des modalités administratives concernant son départ de l’EMA.

17 Le 12 septembre 2012, le requérant a adressé à l’EMA une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), à l’encontre de la décision du 30 août 2012 en se prévalant des cinq contrats ou renouvellements de contrat d’agent temporaire intervenus sans discontinuité depuis 1997, lesquels l’auraient désormais placé dans une relation de travail à durée indéterminée. Au soutien d’une telle requalification, le requérant
a mis en avant le travail irréprochable et considérable qu’il aurait accompli au service de l’Agence. Le 15 octobre 2012, il a déposé une réclamation ampliative comportant, premièrement, une demande de requalification de plein droit de son dernier contrat, en application de l’article 8 du RAA, en contrat à durée indéterminée à compter de la date à laquelle son deuxième contrat quinquennal d’agent temporaire a été remplacé par son nouveau contrat conclu le 15 avril 2003, deuxièmement, une demande de
requalification du premier contrat d’agent auxiliaire, ayant pris effet le 16 novembre 1996, en contrat d’agent temporaire, de telle sorte que le deuxième renouvellement serait en réalité intervenu « le 9 mai 2001 », et, troisièmement, une demande de versement de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa mise en congé d’office, laquelle serait illégale.

18 Le 19 décembre 2012, l’AHCC a rejeté la réclamation du 12 septembre 2012, telle que complétée par le courrier du 15 octobre suivant, au motif que le contrat à durée déterminée qui avait pris effet le 1^er mai 2003 n’avait été renouvelé qu’une fois et que, en l’absence de second renouvellement, conformément à l’article 8 du RAA, il ne pouvait être considéré comme un contrat à durée indéterminée.

19 Le 24 décembre 2012, le requérant a introduit une nouvelle réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre cette fois, de la décision du 19 décembre 2012, en ce que celle-ci rejetait ses demandes de requalification de son contrat initial d’agent auxiliaire en contrat d’agent temporaire et de son contrat d’agent temporaire en cours à durée déterminée en contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, et a invité l’Agence à examiner concrètement les possibilités de
renouvellement de ce dernier contrat. Cette nouvelle réclamation, assortie de la demande de renouvellement de contrat, a été rejetée par l’AHCC par lettre du 26 février 2013 (ci-après la « décision du 26 février 2013 »).

Conclusions des parties

20 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision du 30 août 2012 ;

– annuler la décision du 26 février 2013 ;

– condamner l’EMA à lui verser 25 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait subi.

21 En défense, l’EMA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours comme étant pour partie irrecevable et, en toute hypothèse, infondé ;

– à titre subsidiaire, rejeter plus particulièrement la demande de condamnation de la partie défenderesse aux dépens et au versement au requérant de 25 000 euros, ainsi que toute demande indemnitaire quant au préjudice matériel allégué non encore établi ;

– condamner le requérant aux dépens.

Sur la recevabilité

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 février 2013 en tant qu’elle porte rejet de la demande de renouvellement du contrat du requérant

22 L’EMA conteste la recevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre le rejet de la demande, « subsidiaire » selon l’EMA, de renouvellement du contrat du requérant, contenu dans la décision de l’AHCC du 26 février 2013. En effet, cette demande aurait été introduite pour la première fois dans la lettre du 24 décembre 2012 et aurait été rejetée par la décision du 26 février 2013. Son rejet aurait dû, selon l’Agence, faire l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2,
du statut, laquelle ferait défaut. Le recours serait donc prématuré en ce qui concerne la demande de renouvellement du contrat du requérant.

23 À cet égard, il convient de rappeler qu’une lettre se bornant à rappeler à un agent les stipulations de son contrat relatives à la date d’expiration de celui-ci et ne contenant aucun élément nouveau par rapport auxdites stipulations ne constitue pas un acte faisant grief (arrêts du Tribunal du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI, F‑102/09, point 57, et la jurisprudence citée, et du 23 octobre 2013, Solberg/OEDT, F‑124/12, point 17). Néanmoins, dans le cas où le contrat peut faire l’objet
d’un renouvellement, la décision prise par l’administration, à la suite d’un réexamen, de ne pas renouveler le contrat constitue un acte faisant grief, distinct du contrat en question et susceptible de faire l’objet d’une réclamation, voire d’un recours, dans les délais statutaires (arrêt du Tribunal de première instance du 15 octobre 2008, Potamianos/Commission, T‑160/04, point 21 ; arrêts du Tribunal Bennett e.a./OHMI, précité, point 59 ; du 26 juin 2013, BU/EMA, F‑135/11, F‑51/12 et F‑110/12,
point 36, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑444/13 P, et Solberg/OEDT, précité, point 18).

24 En l’espèce, s’agissant précisément de l’expiration du contrat du requérant, la lettre du 30 août 2012 se limitait formellement à « rappeler » à ce dernier que son contrat d’agent temporaire « prendra[it] fin le 30 avril 2013 ». Toutefois, il n’est pas contesté entre les parties que ledit contrat était à nouveau renouvelable selon son article 5. De plus, la lettre du 30 août 2012 faisait suite à une procédure interne ayant pour fondement l’article 8 du RAA, ainsi qu’en témoigne le rappel des
dispositions de celui-ci dans le formulaire servant de support à cette procédure. Enfin, au cours de cette procédure, ainsi qu’exposé au point 14 du présent arrêt, le chef d’unité du requérant avait été consulté afin de donner son avis au sujet d’un éventuel renouvellement dudit contrat et avait émis l’avis selon lequel « aucune action n’était nécessaire pour le renouvellement » de celui-ci. Le directeur exécutif de l’EMA en sa qualité d’AHCC a suivi cet avis.

25 Il découle de ce qui précède que la décision du 30 août 2012 en ce qu’elle communiquait au requérant la volonté de l’autorité compétente de ne pas renouveler son contrat constituait un acte faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, à l’encontre duquel le requérant a précisément introduit, le 12 septembre suivant, une réclamation, suivie d’une réclamation ampliative le 15 octobre 2012. La réclamation du 12 septembre 2012, ainsi complétée, a été rejetée par décision du
19 décembre 2012 de l’AHCC.

26 Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu pour le requérant d’introduire formellement, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, une demande de renouvellement de son contrat pour ensuite, en cas de rejet de cette demande, introduire une réclamation, cette question ayant déjà fait l’objet d’une prise de position de l’AHCC par sa décision du 30 août 2012. La demande du requérant contenue à cet égard dans la seconde réclamation, en date du 24 décembre 2012, doit donc être considérée
comme superfétatoire.

27 Il s’ensuit que, en l’absence de tout élément de fait ou de droit nouveau ayant pu justifier un réexamen de la situation du requérant sur la question du renouvellement de son contrat, la décision du 26 février 2013, en ce qu’elle rejette la demande de renouvellement du contrat de ce dernier, ne fait que confirmer la décision du 30 août 2012, de telle sorte que le recours, en tant qu’il est dirigé, dans cette mesure, contre la décision du 26 février 2013, doit être rejeté comme irrecevable.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 février 2013 en tant qu’elle porte rejet de la demande de requalification du contrat d’agent auxiliaire du requérant en contrat d’agent temporaire

28 S’agissant de la requalification du premier contrat d’agent auxiliaire du requérant en contrat d’agent temporaire, il suffit de constater avec l’EMA, et sans qu’il y ait lieu de vérifier si la décision du 26 février 2013 constitue également sur ce point un acte confirmatif, que la requête ne comporte pas le moindre argument de droit ou de fait au soutien de la demande de requalification du contrat d’agent auxiliaire, ayant pris effet le 16 novembre 1996. Il convient, en conséquence, en
application de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, de rejeter comme irrecevables les conclusions en annulation dirigées contre la décision du 26 février 2013 en ce qu’elle rejette la demande de requalification du contrat d’agent auxiliaire du requérant en contrat d’agent temporaire.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 février 2013 en tant qu’elle porte rejet de la demande de requalification du contrat d’agent temporaire à durée déterminée du requérant en contrat à durée indéterminée

29 Il y a lieu d’observer que la demande du requérant tendant à ce que son dernier contrat d’agent temporaire soit requalifié, conformément à l’article 8, premier alinéa, du RAA, en contrat à durée indéterminée, laquelle demande figurait déjà dans la réclamation ampliative du 15 octobre 2012, doit s’analyser en réalité non pas comme une demande mais comme un argument de droit venant au soutien du grief tiré de la violation de ladite disposition, de telle sorte que, contrairement à ce que
soutient l’EMA, il n’incombait pas au requérant d’introduire, le 24 décembre 2012, une nouvelle réclamation à l’encontre du rejet de cette prétendue demande et que la décision du 26 février 2013 doit être considérée comme un acte purement confirmatif de la décision du 19 décembre 2012 rejetant la réclamation du 12 septembre 2012, telle que complétée par la réclamation ampliative du 15 octobre suivant. Dans ces conditions, les conclusions du recours, en tant qu’elles sont dirigées contre la décision
du 26 février 2013, en ce qu’elle rejette ladite demande de requalification, doivent également être rejetées comme irrecevables.

30 Il découle de tout ce qui précède que le deuxième chef des conclusions en annulation dans son ensemble doit être rejeté comme irrecevable.

Sur le fond

Sur les conclusions en annulation de la décision du 30 août 2012

31 Le requérant fonde ses conclusions en annulation de la décision du 30 août 2012 sur la violation de l’article 8 du RAA, une erreur de droit, la violation du devoir de sollicitude, la méconnaissance du principe de bonne administration, l’erreur manifeste d’appréciation et la violation du principe de proportionnalité.

32 Il convient d’emblée d’écarter l’erreur de droit comme fondement des conclusions en annulation, car il s’agit d’une notion générique, trop imprécise pour pouvoir être invoquée comme telle à l’appui de celles-ci.

33 Ensuite, l’examen des arguments avancés par le requérant permet de considérer que ce dernier fait, en substance, grief à l’EMA, à titre principal, de ne pas avoir requalifié son dernier contrat en contrat à durée indéterminée, en violation de l’article 8, premier alinéa, du RAA et du principe de bonne administration, et, à titre subsidiaire, de ne pas avoir correctement procédé à un examen individualisé et concret des possibilités de renouvellement de son contrat, en commettant ainsi une
erreur manifeste d’appréciation et en méconnaissant le devoir de sollicitude qui s’impose à elle, ainsi que le principe de proportionnalité.

Sur la violation de l’article 8 du RAA et du principe de bonne administration

– Arguments des parties

34 Pour établir la violation de l’article 8 du RAA, lequel permettrait, de plein droit, de requalifier le dernier contrat du requérant en contrat à durée indéterminée, le requérant se prévaut de la carrière brillante et ininterrompue qu’il aurait accomplie au sein de l’EMA depuis son recrutement en qualité d’agent temporaire, le 1^er février 1997, soit pendant une durée de seize années. Les différents changements intervenus dans la nature de ses fonctions au cours de ces seize années seraient
dus à ses seuls mérites et aux besoins de l’EMA et ne sauraient être de nature à justifier une quelconque dérogation à l’article 8, premier alinéa, du RAA, lequel, ainsi qu’il ressort du point 55 de l’arrêt du 13 avril 2011, Scheefer/Parlement (F‑105/09), devrait recevoir une interprétation lui assurant une large portée.

35 Il serait, en effet, contraire à l’objectif poursuivi par le législateur, qui est d’assurer une certaine stabilité des relations de travail, de considérer que les agents méritants, évoluant dans leur carrière au sein de l’Agence, ne peuvent bénéficier de l’application de l’article 8, premier alinéa, du RAA, contrairement aux agents ne changeant pas d’affectation ou refusant d’assumer des fonctions supérieures. La position défendue par l’Agence serait également contraire au principe de bonne
administration en ce qu’elle découragerait les membres du personnel à progresser au sein de la hiérarchie dès lors qu’une telle progression aurait pour effet pervers, si l’on s’en tient à la position de l’Agence en l’espèce, de prolonger la précarité de leur lien d’emploi.

36 Afin de lutter efficacement contre une utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, seule la qualité d’agent temporaire, exerçant des fonctions sans discontinuité, devrait être prise en considération aux fins de l’application de l’article 8, premier alinéa, du RAA, indépendamment des modifications d’affectation ou de responsabilités, dès lors que ces modifications s’inscrivent dans le déroulement normal et souhaitable de la relation de travail
dans l’intérêt du service.

37 Dans ces conditions, selon le requérant, chaque nouveau contrat qu’il a conclu avec l’EMA devrait s’analyser comme un renouvellement de sa relation de travail, de sorte que le premier contrat d’agent temporaire ayant pris effet le 1^er février 1997 et renouvelé une première fois en 2002 pour cinq ans, devrait être considéré comme ayant été renouvelé une deuxième fois pour cinq ans le 1^er mai 2003, à l’occasion de sa nomination comme chef du secteur IT, et une troisième fois pour cinq ans le
1^er mai 2008.

38 L’EMA rétorque que le seul élément qui gouverne l’application de l’article 8, premier alinéa, du RAA, ainsi qu’il ressortirait de son libellé, est la présence ou non d’un deuxième renouvellement du contrat de l’agent concerné. La poursuite de la relation de travail, au sens de cette disposition, présupposerait une continuité avec le contrat initial, laquelle serait rompue en cas de changement de régime ou de fonctions matérialisé par un nouveau contrat. Or, une telle continuité ferait
manifestement défaut en l’espèce, particulièrement du fait de la nomination du requérant en qualité de chef du secteur IT, à la suite de sa participation avec succès à une procédure de sélection externe, et de la conclusion qui s’en est suivie, le 15 avril 2003, d’un nouveau contrat à effet du 1^er mai suivant. L’EMA ajoute que le remplacement du contrat initial d’agent temporaire, en qualité d’administrateur principal, par un contrat d’agent temporaire en qualité de chef de secteur, correspondant à
des tâches et des responsabilités significativement différentes, et ce pour une nouvelle période de cinq ans renouvelable, n’a pas été contesté par le requérant. Pour ces raisons, ce dernier contrat ne saurait être considéré comme le renouvellement du précédent.

39 Enfin, l’affirmation du requérant selon laquelle l’interprétation de l’article 8, premier alinéa, du RAA, par l’Agence n’inciterait pas les membres du personnel à progresser dans leur carrière, car cela aurait pour effet de prolonger la précarité de leur situation professionnelle, serait sans pertinence pour l’application du principe de bonne administration, celui-ci, selon la jurisprudence, concernant uniquement l’obligation pour l’autorité compétente de tenir compte non seulement de
l’intérêt du service mais également de celui du fonctionnaire ou de l’agent concerné. En tout état de cause, l’argument serait inopérant, car rien n’empêcherait l’agent titulaire d’un contrat à durée déterminée et lauréat d’une procédure de sélection pour l’exercice d’autres fonctions d’obtenir un nouveau contrat correspondant à ces nouvelles fonctions et de bénéficier, ensuite, de l’application de l’article 8, premier alinéa, du RAA, à l’occasion du deuxième renouvellement de ce dernier contrat.

– Appréciation du Tribunal

40 Aux termes de l’article 8, premier alinéa, du RAA, l’engagement d’un agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, « peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée », « [l]e contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée » et « [t]out renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée ».

41 L’EMA fait valoir, en substance, que « tout renouvellement ultérieur de cet engagement », au sens de l’article 8, premier alinéa, du RAA, doit concerner le même contrat. Tout changement de fonctions, matérialisé par un nouveau contrat, serait de nature à interrompre la continuité de la relation de travail. En l’espèce, le requérant, initialement recruté, en 1997, en qualité d’agent temporaire pour occuper des fonctions d’administrateur principal de grade A 5, puis à la suite de sa promotion,
en 2002, de grade A 4, devenu AD 12, aurait bénéficié le 15 avril 2003, avec effet au 1^er mai 2003, d’un nouveau contrat d’agent temporaire pour exercer cette fois des fonctions de chef de secteur. Selon l’Agence, l’attribution de ce nouveau contrat ne saurait être considérée comme le renouvellement du précédent. Ce nouveau contrat de cinq ans n’aurait, ainsi, été renouvelé qu’une fois, au 1^er mai 2008, pour une période de cinq années.

42 À cet égard, il convient, à titre liminaire, de souligner que la thèse défendue par l’Agence ne saurait prendre appui sur une interprétation littérale de l’article 8, premier alinéa, du RAA, qui soit univoque dans ses différentes versions linguistiques. En effet, si certaines versions, telles que la version néerlandaise ou italienne, visent bien le renouvellement du contrat en cause, d’autres versions, comme la version française ou allemande, visent, plus généralement, le renouvellement de
l’« engagement » ou de la « relation de travail », ou encore, comme la version anglaise ou espagnole, se réfèrent à « tout renouvellement ultérieur ». En tout état de cause, il ne ressort pas du seul libellé de cette disposition que le législateur de l’Union ait entendu retenir la thèse défendue par l’EMA.

43 Il ressort ainsi de la comparaison des différentes versions linguistiques de l’article 8, premier alinéa, du RAA que le texte de cette disposition ne fournit pas d’indication non équivoque quant à l’objet du renouvellement entraînant la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Les différentes versions linguistiques en cause devant néanmoins recevoir une interprétation uniforme, il y a lieu, à cette fin, de prendre en compte la finalité de l’article 8,
premier alinéa, du RAA. À cet égard, ainsi que le Tribunal l’a jugé au point 68 de son arrêt du 26 octobre 2006, Landgren/ETF (F‑1/05), même s’il est vrai que la stabilité d’emploi inhérente aux contrats à durée indéterminée n’est pas comparable à celle garantie par le statut aux fonctionnaires, les agents temporaires n’ayant nullement vocation à bénéficier d’un contrat d’emploi permanent, la catégorie des contrats à durée indéterminée présente une spécificité, sous l’angle de la sécurité d’emploi,
qui la distingue de façon essentielle de celle des contrats d’engagement à durée déterminée. De la sorte, en réputant, de plein droit, conclu pour une durée indéterminée, le troisième contrat à durée déterminée qui viendrait à être signé, ainsi que le Tribunal l’a souligné aux points 55 et 60 de son arrêt Scheefer/Parlement, précité, et en limitant ainsi le recours à des contrats successifs d’agent temporaire à durée déterminée, l’article 8, premier alinéa, du RAA vise assurément à garantir la
stabilité et, partant, une certaine pérennité de la relation de travail de l’agent concerné avec l’institution, l’organisme ou l’agence qui l’a recruté.

44 Dans son arrêt Scheefer/Parlement, précité, le Tribunal a également retenu qu’il convenait, en l’absence de disposition spécifique faisant obstacle à une telle approche, de s’inspirer, pour l’interprétation de l’article 8 du RAA, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999 (ci-après l’« accord-cadre »), qui figure en annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO
L 175, p. 43). La circonstance qu’une directive ne lie pas, comme telle, les institutions ou les agences ne saurait exclure que ces dernières doivent en tenir compte de manière indirecte dans leurs relations avec leurs fonctionnaires ou agents. Or, l’accord-cadre fait de la stabilité de l’emploi un élément majeur en matière de protection des travailleurs au sein de l’Union européenne (arrêt de la Cour du 8 mars 2012, Huet, C‑251/11, points 35 et 44 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du
30 avril 2009, Aayhan e.a./Parlement, F‑65/07, points 119 et 120). Plus précisément, la clause 5, point 1, de celui-ci tend spécifiquement à encadrer le recours successif aux contrats ou aux relations de travail à durée déterminée, considéré comme une source potentielle d’abus au détriment des travailleurs, en prévoyant un certain nombre de dispositions protectrices minimales destinées à éviter la précarisation de la situation des salariés (arrêt Huet, précité, point 34, et la jurisprudence citée).
En particulier, la clause 5, point 1, sous c), de l’accord-cadre prescrit de fixer un nombre maximal de renouvellements de contrats ou de relations de travail à durée déterminée. La même clause prévoit, en son point 2, sous b), que les contrats à durée déterminée puissent, lorsque c’est approprié, être « réputés conclus pour une durée indéterminée ».

45 Conformément au principe général d’interprétation selon lequel une disposition de droit de l’Union doit être interprétée à la lumière de l’ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités et de l’état de son évolution à la date à laquelle l’application de la disposition en cause doit être faite (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, Cilfit/Ministère de la santé, 283/81, point 20), il convient, compte tenu de ce qui précède, d’interpréter l’article 8, premier alinéa, du
RAA notamment au regard de ses finalités et de celles sous-tendant plus généralement le RAA.

46 Or, l’interprétation défendue par l’Agence de l’article 8, premier alinéa, du RAA aurait pour effet de réduire radicalement la portée de cette dernière disposition, en deçà de l’objectif qui la sous-tend, dès lors que cette interprétation conduirait à ce que la nomination, par la voie d’un contrat formellement distinct, de tout agent temporaire déjà en fonction à un poste hiérarchiquement supérieur, éventuellement d’encadrement, aurait pour conséquence, en toutes circonstances et sans réelle
justification, de replacer cet agent, s’agissant de la durée de son « engagement », dans une situation identique à celle d’un agent nouvellement recruté. Or, une telle conséquence irait à l’encontre de la finalité de l’article 8, premier alinéa, du RAA, qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 43 ci-dessus, est de garantir une certaine stabilité de l’emploi en matière de relations de travail au sein de l’Union, en prévenant les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à
durée déterminée successifs.

47 Par ailleurs, pour l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte. Or, l’interprétation défendue par l’Agence aurait pour effet, ainsi que l’a déploré le requérant, de pénaliser les agents particulièrement méritants, qui, précisément en raison de leurs performances professionnelles, ont progressé dans leur carrière pour occuper, à l’instar du requérant, un poste d’encadrement. Étant, de
la sorte, privés de la protection offerte par l’article 8, premier alinéa, du RAA, ces agents seraient, sans raison objective, placés dans une situation moins favorable que celle des agents, qui, tout en voyant leur contrat renouvelé plus d’une fois, n’auraient pas fait preuve de mérites particuliers justifiant une progression dans leur carrière. Une telle conséquence serait de nature à susciter de sérieuses réserves au regard du principe de l’égalité de traitement, tel qu’énoncé à l’article 20 de
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle irait également à l’encontre de la volonté du législateur exprimée explicitement à l’article 12, paragraphe 1, du RAA, de veiller à ce que les agents temporaires assurent aux institutions le concours de personnes possédant les plus hautes qualité de compétence, de rendement et d’intégrité.

48 Au regard de tout ce qui précède, il convient d’interpréter les termes « tout renouvellement ultérieur de cet engagement », contenus à l’article 8, premier alinéa, troisième phrase, du RAA comme visant tout procédé par lequel un agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, est amené, à l’échéance de son engagement à durée déterminée, à poursuivre, en cette qualité, sa relation de travail avec son employeur, même si ce renouvellement s’accompagne d’une progression en grade ou
d’une évolution dans les fonctions exercées. Il ne saurait en être autrement que si le nouveau contrat s’inscrivait dans le cadre d’un autre régime juridique ou matérialisait une rupture dans la carrière, se manifestant, par exemple, par une modification substantielle de la nature des fonctions exercées par l’agent concerné.

49 Cependant, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le requérant, depuis son recrutement, en 1997, par l’EMA, en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, a toujours exercé ses fonctions dans le domaine des technologies de l’information ; il a été promu au grade A 4, devenu AD 12, en 2002, grade qu’il a conservé jusqu’à l’échéance de son dernier contrat ; son expérience professionnelle, ses mérites et sa participation à des procédures de sélection externe
organisées par l’Agence lui ont permis de progresser tant dans son perfectionnement professionnel que dans le déroulement de sa carrière, en exerçant des fonctions de chef de secteur adjoint, de 1998 à 2001, de chef de secteur ad intérim au cours de la période 2001 à 2003, puis, de chef de secteur à compter du 1^er mai 2003 ; le requérant n’a toutefois pas été nommé sur l’emploi de chef de l’unité « ICT » pour lequel il figurait sur la liste des lauréats établie à l’issue d’une procédure de
sélection. Dans ces conditions, la position de l’EMA selon laquelle la nomination du requérant en qualité de chef du secteur IT aurait constitué, eu égard aux responsabilités et aux fonctions ainsi nouvellement confiées à l’intéressé, une rupture dans la continuité de sa relation de travail avec l’EMA, manque en fait.

50 Il convient d’ajouter qu’il est possible de mettre fin à tout moment pour un motif légitime à un contrat d’agent temporaire à durée indéterminée, moyennant le respect du délai prévu à l’article 47, sous c), i), du RAA. L’interprétation de l’article 8, premier alinéa, du RAA, telle que retenue par le Tribunal, n’est donc pas de nature à restreindre le large pouvoir d’appréciation dont jouissent les institutions et organes de l’Union dans l’organisation de leurs services en fonction des
missions qui leur sont conférées et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition.

51 Compte tenu de tout ce qui précède, en confirmant au requérant que son contrat venait à son terme, la décision du 30 août 2012 a été prise dans la perspective d’une relation de travail à durée déterminée et méconnaît ainsi l’article 8, premier alinéa, du RAA.

52 Il s’ensuit que le moyen, soulevé à titre principal, tiré de la violation de l’article 8 du RAA et du principe de bonne administration est fondé et que, par voie de conséquence, la décision du 30 août 2012 doit être annulée.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation et la méconnaissance du devoir de sollicitude, ainsi que du principe de proportionnalité

53 Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé à titre subsidiaire par le requérant selon lequel il n’aurait pas bénéficié, en violation notamment du devoir de sollicitude, d’un examen individualisé et concret des possibilités de renouvellement de son dernier contrat.

Sur les conclusions indemnitaires

54 Le requérant sollicite la condamnation de l’EMA à lui verser 25 000 euros en réparation du préjudice moral que lui aurait causé sa brusque mise à l’écart de l’Agence, sans raison précise et malgré seize années de bons et loyaux services. Quant à son préjudice matériel, il ne pourrait être évalué qu’à compter de la fin de son contrat d’agent temporaire, soit le 30 avril 2013.

55 L’EMA rétorque que, compte tenu du fait qu’aucun des moyens avancés à l’encontre de la décision du 30 août 2012, en ce qui concerne tant le renouvellement du contrat du requérant que sa mise en congé d’office, ne serait fondé, il y aurait lieu de rejeter, par voie de conséquence, les demandes indemnitaires du requérant.

56 À cet égard, s’agissant du préjudice matériel, il convient de rappeler que l’annulation d’un acte par le juge a pour effet d’éliminer rétroactivement cet acte de l’ordre juridique et que, lorsque l’acte annulé a été exécuté, l’anéantissement de ses effets impose de rétablir la situation juridique dans laquelle la partie requérante se trouvait antérieurement à l’adoption de celui-ci (arrêts Landgren/ETF, précité, point 92, et Scheefer/Parlement, précité, point 69).

57 En l’espèce, force est de constater que, au 30 avril 2013, le requérant se trouvait placé dans les liens d’un engagement à durée indéterminée par le seul effet de l’article 8, premier alinéa, du RAA et que, à défaut d’un préavis conforme à l’article 47, sous c), i), du même régime, son engagement n’a pas pris fin le 30 avril 2013.

58 Dans ces conditions, il convient, en premier lieu, de condamner l’EMA à verser au requérant, en se plaçant à la date du prononcé du présent arrêt, la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération auquel il aurait pu prétendre s’il était resté en fonction en son sein au-delà du 30 avril 2013 et, d’autre part, le montant des rémunérations, honoraires, indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution ou rémunération de même nature qu’il a effectivement perçus par
ailleurs depuis le 1^er mai 2013.

59 En second lieu, pour la période qui fera suite au prononcé du présent arrêt, il y a lieu pour le Tribunal de faire usage de la compétence de pleine juridiction qui lui est dévolue dans les litiges à caractère pécuniaire, en invitant l’Agence à rechercher une solution de nature à protéger adéquatement les droits du requérant, soit en réintégrant ce dernier et en maintenant le versement du différentiel visé au point 58 ci-dessus jusqu’à la date effective de la réintégration, soit, en
recherchant avec le requérant un accord fixant une compensation pécuniaire équitable de la résiliation illégale du contrat litigieux. Les parties sont invitées à informer le Tribunal de la solution ainsi obtenue d’un commun accord ou, à défaut d’accord, à lui présenter leurs conclusions chiffrées à cet égard, dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt.

60 S’agissant du préjudice moral, force est de constater que la requête ne comporte pas la moindre démonstration que ce prétendu préjudice serait insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de la décision du 30 août 2012 dans laquelle il trouverait sa cause (arrêt BU/EMA, précité, point 67, et la jurisprudence citée).

61 Il s’ensuit qu’il ne peut être fait droit aux conclusions indemnitaires pour préjudice moral du requérant.

62 Les dépens sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1) La décision de l’Agence européenne des médicaments, du 30 août 2012, de ne pas renouveler le contrat de M. Drakeford est annulée.

2) L’Agence européenne des médicaments est condamnée à verser à M. Drakeford, en réparation du préjudice matériel subi jusqu’à la date du présent arrêt la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération auquel il aurait pu prétendre s’il était resté en fonction en son sein jusqu’à la date du présent arrêt et, d’autre part, le montant de la rémunération, des honoraires, des indemnités de chômage ou de toute autre indemnité de substitution qu’il a effectivement perçus en remplacement
de la rémunération qu’il percevait en tant qu’agent temporaire depuis le 1^er mai 2013 jusqu’à la date du présent arrêt.

3) Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la date du présent arrêt, soit la solution convenue d’un commun accord afin de protéger adéquatement les droits de M. Drakeford, soit, à défaut d’accord, leurs conclusions chiffrées quant à l’octroi d’une compensation pécuniaire équitable en réparation du préjudice matériel subi par ce dernier postérieurement à la date du présent arrêt.

4) Le recours est rejeté pour le surplus.

5) Les dépens sont réservés.

Van Raepenbusch Perillo Svenningsen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 février 2014.

Le greffier Le président

W. Hakenberg S. Van Raepenbusch

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : F-29/13
Date de la décision : 05/02/2014
Type de recours : Recours de fonctionnaires - fondé, Recours en responsabilité - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable, Recours en responsabilité - fondé

Analyses

Fonction publique - Agent temporaire - Article 8, premier alinéa, du RAA - Non-renouvellement d’un contrat - Requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : David Drakeford
Défendeurs : Agence européenne des médicaments (EMA).

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Raepenbusch

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2014:10

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award