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05/12/2013 | CJUE | N°C-534/12

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Luigi Marcuccio contre Commission européenne., 05/12/2013, C-534/12


ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

5 décembre 2013 (*)

«Pourvoi – Recours en révision – Ordonnance du Tribunal de l’Union européenne déclarant le recours irrecevable – Affectation – Réaffectation de la délégation à Luanda (Angola) à Bruxelles (Belgique) – Décision de procéder à l’emballage et au déménagement des effets personnels du requérant en son absence – Conséquences d’un arrêt ultérieur du Tribunal»

Dans l’affaire C‑534/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour

de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2012,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), ...

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

5 décembre 2013 (*)

«Pourvoi – Recours en révision – Ordonnance du Tribunal de l’Union européenne déclarant le recours irrecevable – Affectation – Réaffectation de la délégation à Luanda (Angola) à Bruxelles (Belgique) – Décision de procéder à l’emballage et au déménagement des effets personnels du requérant en son absence – Conséquences d’un arrêt ultérieur du Tribunal»

Dans l’affaire C‑534/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 novembre 2012,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), ancien fonctionnaire de la Commission européenne, représenté par M^e G. Cipressa, avvocato,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M^me C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. E. Juhász (rapporteur), président de chambre, MM. D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Marccucio demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 11 septembre 2012, Marcuccio/Commission (T‑241/03 REV, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande en révision, introduite le 27 décembre 2011 (ci-après la «demande en révision»), de l’ordonnance du Tribunal du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, RecFP p. I‑A‑2‑111 et II‑A‑2‑517), en invoquant l’arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011,
Marcuccio/Commission (T-236/02), qui a annulé la décision de la Commission des Communautés européennes du 18 mars 2002 relative à sa réaffectation de la délégation de la Commission de Luanda (Angola) à une direction de la Commission à Bruxelles (Belgique).

2 L’ordonnance attaquée a été rendue par la troisième chambre du Tribunal composée de M. Czúcz, président, M^me Labucka (rapporteur) et M. Gratsias, juges.

3 En ce qui concerne les faits à l’origine du litige et la procédure devant le Tribunal, il convient de renvoyer aux points 1 à 11 de l’ordonnance attaquée.

Les conclusions des parties

4 Par son pourvoi, M. Marcuccio demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et, à titre principal, d’accueillir sa demande du 27 décembre 2011 tendant à la révision de l’ordonnance du Tribunal du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, précitée, rendue par la première chambre du Tribunal composée de M. García-Valdecasas, président, M^mes Labucka et Trstenjak, ainsi que de réviser cette ordonnance quant au fond et de condamner la Commission aux dépens engagés dans la présente procédure ou, à
titre subsidiaire, de renvoyer la présente affaire devant le Tribunal afin que ce dernier accueille sa demande en révision et statue sur le fond de l’affaire.

5 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner M. Marcuccio aux dépens.

Le pourvoi

6 M. Marcuccio soulève quatre moyens à l’appui de son pourvoi.

7 Le premier moyen est tiré d’erreurs de procédure. Tout d’abord, M. Marcuccio soutient que le Tribunal a violé l’article 127, paragraphe 1, de son règlement de procédure, en attribuant la demande en révision non pas à la première chambre du Tribunal, mais à la troisième chambre de celui-ci laquelle a prononcé l’ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, précitée. Ensuite, il allègue une violation de l’article 127, paragraphe 2, dudit règlement de procédure, en ce que le Tribunal a
statué sur la recevabilité de la demande en révision sans avoir entendu l’avocat général. Enfin, il fait valoir que le Tribunal, en n’ayant pas joint au dossier sa demande concernant la tenue d’une audience, a enfreint l’article 64 de son règlement de procédure.

8 Dans le cadre de son deuxième moyen, tiré d’une application erronée de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, M. Marcuccio soutient que le fait invoqué dans une demande en révision, qui découle d’un arrêt du Tribunal, ne doit pas être, contrairement à ce que le Tribunal a considéré au point 15 de l’ordonnance attaquée, antérieur au prononcé de l’arrêt dont la révision est demandée, mais peut être postérieur à la date de ce prononcé. Selon lui, l’important est
que le fait invoqué n’ait été connu, préalablement au prononcé de l’arrêt dont la révision est demandée, ni du juge de l’Union ni de la partie qui demande la révision.

9 Par son troisième moyen, M. Marcuccio reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l’arrêt de la Cour du 24 juin 1976, Elz/Commission (56/75, Rec. p. 1097), dont il découle, selon lui, que la simple circonstance qu’un jugement soit postérieur à l’arrêt dont la révision est demandée ne saurait suffire à exclure que ledit jugement puisse être considéré comme la découverte d’un fait légitimant la présentation d’une demande en révision.

10 M. Marcuccio tire son quatrième moyen d’une dénaturation de ses affirmations, en soutenant que le fait invoqué en vue de la révision était constitué non pas par le prononcé de l’arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, précité, mais par la circonstance que la décision relative à sa réaffectation était un acte inexistant dès l’origine.

Appréciation de la Cour

11 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.

12 En ce qui concerne le premier moyen, étant donné qu’une période presque aussi longue que celle correspondant à un mandat de juge du Tribunal, à savoir plus de 5 ans et 7 mois, s’est écoulée depuis le prononcé de l’ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, précitée, jusqu’à l’introduction de la demande en révision, que deux juges siégeant n’exerçaient plus leurs fonctions auprès du Tribunal à l’époque du traitement de cette demande, que le juge rapporteur est identique, de même que le
type de formation de jugement à laquelle les deux affaires en cause ont été attribuées, il est manifeste qu’une violation de l’article 127, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal par ce dernier ne saurait être établie.

13 Il convient de relever que l’obligation pour le Tribunal d’entendre l’avocat général avant de statuer sur la recevabilité de la demande en révision, conformément à l’article 127, paragraphe 2, de son règlement de procédure, doit être lue à la lumière des articles 2, paragraphe 2, 18 et 19 de celui-ci. Il résulte de ces dernières dispositions que la désignation d’un juge du Tribunal en tant qu’avocat général est facultative lorsque le Tribunal siège en chambre et que les références à l’avocat
général dans ledit règlement de procédure ne s’appliquent qu’aux cas où un juge a effectivement été désigné comme avocat général (voir, en ce sens, ordonnances du 25 juin 2009, Srinivasan/Médiateur, C‑580/08 P, point 35, et du 7 mars 2013, Altner/Commission, C‑289/12 P, point 18). Or, en l’espèce, le Tribunal ayant siégé en chambre sans désigner un juge pour exercer les fonctions d’avocat général, l’obligation d’entendre l’avocat général prévue à l’article 127, paragraphe 2, de son règlement de
procédure n’était pas applicable à l’affaire dont ce dernier était saisi.

14 Quant à la mesure d’organisation de la procédure que le Tribunal aurait omis d’adopter, il ressort d’une jurisprudence bien établie que le Tribunal est libre d’apprécier les demandes de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction soumises par une partie à un litige et qu’il est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir, en ce sens, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission,
C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 67, ainsi que du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, Rec. p. I‑10005, point 77).

15 Étant donné que tous les arguments dans le cadre du premier moyen sont manifestement non fondés, il convient de rejeter ce moyen.

16 Les deuxième à quatrième moyens se recoupent amplement et doivent donc être examinés ensemble.

17 Selon l’article 44, premier alinéa, du statut de la Cour, la révision d’un arrêt ne peut être demandée à la Cour qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.

18 Il en ressort que la découverte d’un fait nouveau n’est pas suffisante pour demander l’ouverture d’une procédure en révision, le statut de la Cour exigeant, également, que ce fait soit, notamment, «de nature à exercer une influence décisive» sur la solution du litige.

19 L’article 44, deuxième alinéa, du statut de la Cour confirme que cette exigence doit nécessairement être remplie en disposant que la Cour, afin d’ouvrir la procédure en révision, doit reconnaître à ce fait nouveau «les caractères qui donnent ouverture à la révision».

20 Par son recours introduit dans l’affaire T-241/03, qui a donné lieu à l’ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, précitée, M. Marcuccio a demandé l’annulation de la note de la Commission, du 15 octobre 2002, concernant son déménagement, la déclaration de l’illégalité de ce déménagement ainsi que l’indemnisation des préjudices matériel et moral subis en connexité avec cette note et ce déménagement.

21 À l’égard de ladite note, l’ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, précitée, a constaté, à ses points 46 et 47, que celle-ci avait été adoptée en application de la convention de logement et que, n’ayant pas modifié la situation juridique de M. Marcuccio, elle n’avait pas constitué un acte faisant grief et susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel.

22 En premier lieu, il convient de relever que le recours introduit dans l’affaire T‑241/03 a visé non pas la décision de la Commission du 18 mars 2002, mais la note de la Commission du 15 octobre 2002. L’annulation de cette décision par l’arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, précité, n’affecte donc pas l’appréciation juridique portée sur ladite note.

23 En second lieu, et à supposer même que l’arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, précité, soit susceptible de constituer, en l’occurrence, un fait nouveau au sens de l’article 44 du statut de la Cour, il est certain que celui‑ci, eu égard à l’ordonnance de la Cour du 3 octobre 2013, Marcuccio/Commission (C-617/11 P), n’est pas de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige.

24 En effet, il ressort des points 32 à 34 de ladite ordonnance, rejetant le pourvoi introduit contre l’arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, précité, que, étant donné que l’exigence de sa présence effective en Angola n’a pas été remplie à partir du mois de janvier 2002, M. Marcuccio n’a pas pu bénéficier d’un avantage de logement à Luanda, en vertu de l’annexe X du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. Il ressort du point 35 de cette même ordonnance
qu’aucun préjudice n’a été établi en lien avec ce déménagement effectué le 30 avril 2003.

25 Dans ces conditions, les deuxième à quatrième moyens soulevés par M. Marcuccio à l’appui de son pourvoi sont manifestement inopérants.

26 Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

Sur les dépens

27 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de M. Marcuccio et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y
a lieu de le condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Luigi Marcuccio est condamné aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’italien.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-534/12
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Demande de révision d'arrêt, Pourvoi - non fondé, Demande de mesures d'instruction
Type de recours : Recours en responsabilité, Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi - Recours en révision - Ordonnance du Tribunal de l’Union européenne déclarant le recours irrecevable - Affectation - Réaffectation de la délégation à Luanda (Angola) à Bruxelles (Belgique) - Décision de procéder à l’emballage et au déménagement des effets personnels du requérant en son absence - Conséquences d’un arrêt ultérieur du Tribunal.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Luigi Marcuccio
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wathelet
Rapporteur ?: Juhász

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:843

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