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21/11/2013 | CJUE | N°F-72/12

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, Josiane Roulet contre Commission européenne., 21/11/2013, F-72/12


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

21 novembre 2013 ( *1 )

«Fonction publique — Rémunération — Article 66 du statut — Ancien agent temporaire de grade AD 12 — Recrutement en tant que fonctionnaire de grade AD 6 — Versement de la rémunération équivalente à un fonctionnaire de grade AD 12 — Erreur manifeste — Répétition de l’indu en vertu de l’article 85 du statut»

Dans les affaires jointes F‑72/12 et F‑10/13,

ayant pour objet des recours introduits au titre de l’

article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Josiane Roulet, ancienne fonctionnai...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

21 novembre 2013 ( *1 )

«Fonction publique — Rémunération — Article 66 du statut — Ancien agent temporaire de grade AD 12 — Recrutement en tant que fonctionnaire de grade AD 6 — Versement de la rémunération équivalente à un fonctionnaire de grade AD 12 — Erreur manifeste — Répétition de l’indu en vertu de l’article 85 du statut»

Dans les affaires jointes F‑72/12 et F‑10/13,

ayant pour objet des recours introduits au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Josiane Roulet, ancienne fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Ottignies (Belgique), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis, é. Marchal et D. Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Gattinara et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, et MM. R. Barents et K. Bradley, juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juillet 2013,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 9 juillet 2012, enregistrée sous la référence F‑72/12, Mme Roulet demande au Tribunal d’annuler la décision de la Commission européenne, telle qu’elle ressort d’une note du 20 décembre 2011, de procéder à la répétition d’une somme de 172 236,42 euros en application de l’article 85 du statut et, à titre subsidiaire, de lui octroyer une indemnisation des préjudices subis.

2 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 février 2013, enregistrée sous la référence F‑10/13, Mme Roulet demande au Tribunal d’annuler la décision de la Commission, du 28 mars 2012, en tant qu’elle porte rejet de sa demande d’indemnisation du 13 janvier 2012 et de condamner la Commission à l’indemniser à concurrence de 172 236,42 euros, ou à titre subsidiaire d’un montant inférieur, pour les préjudices subis.

Cadre juridique

3 L’article 66 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») contient un tableau détaillant les traitements de base fixés pour chaque grade et chaque échelon.

4 L’article 85 du statut se lit comme suit :

«Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.

La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n’est pas opposable à l’autorité investie de pouvoir de nomination lorsque celle-ci est en mesure d’établir que l’intéressé a délibérément induit l’administration en erreur en vue d’obtenir le versement de la somme considérée».

5 Selon l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut :

«Les agents temporaires inscrits avant le 1er mai 2006 sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie ou sur une liste de candidats lauréats d’un concours interne sont classés, si le recrutement a lieu après le 1er mai 2004, dans le même grade et le même échelon que ceux qu’ils détenaient en qualité d’agent temporaire dans l’ancienne catégorie et, à défaut, au premier échelon du grade de base de la nouvelle catégorie».

6 Aux termes de l’article 7 de l’annexe XIII du statut :

«Le traitement mensuel de base des fonctionnaires recrutés avant le 1er mai 2004 est fixé selon les règles suivantes :

1.   Le traitement mensuel de base versé à chaque fonctionnaire ne subit aucune modification en raison du changement de dénomination des grades opéré en application de l’article 2, paragraphe 1.

2.   Pour chaque fonctionnaire, un facteur de multiplication est calculé au 1er mai 2004. Ce facteur de multiplication est égal au rapport existant entre le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire avant le 1er mai 2004 et le montant d’application défini à l’article 2, paragraphe 2.

Le traitement mensuel de base versé au fonctionnaire au 1er mai 2004 est égal au produit du montant d’application par le facteur de multiplication.

[…]»

7 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, le grade A*6 a été renommé AD 6 avec effet au 1er mai 2006.

8 Aux termes de l’article 19 de l’annexe XIII du statut :

«Lorsque le fonctionnaire perçoit, au cours de la période transitoire du 1er mai 2004 au 31 décembre 2008, une rémunération nette mensuelle avant l’application de tout coefficient correcteur inférieure à la rémunération nette qu’il aurait perçue dans la même situation personnelle le mois précédant le 1er mai 2004, il bénéficie d’une indemnité compensatoire égale à la différence. Cette indemnité n’est pas due lorsque la réduction de la rémunération nette provient de l’adaptation annuelle des
rémunérations visée à l’annexe XI du statut. La garantie de revenus nets ne couvre pas les effets du prélèvement spécial, des évolutions du taux de cotisation pour les pensions ou des modifications apportées aux dispositions relatives au transfert d’une partie de la rémunération.»

9 Conformément au règlement (CE, Euratom) no 1895/2006 du Conseil, du 19 décembre 2006, adaptant à partir du 1er juillet 2006 les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (JO L 397, p. 6), l’article 66 du statut, fixant les traitements mensuels de base pour chaque grade et chaque échelon, prévoit que le traitement de base correspondant à un fonctionnaire ou
agent de grade AD 6, échelon 2, s’élève à 4 730,06 euros à la date du 1er juillet 2006.

10 La note 1 en bas de la première page de l’avis de concours général EPSO/A/18/04, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 21 avril 2004 (JO C 96 A, p. 1), pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs de grades A 7/A 6 dans les domaines de la santé publique et de la sécurité alimentaire (ci-après le «concours EPSO/A/18/04»), dispose :

«Ce concours est publié au niveau A 7/A 6 conformément aux dispositions du statut actuel. Toutefois, la Commission a formellement transmis au Conseil une proposition de modification du statut. Cette proposition comporte notamment un nouveau système de carrière. Les lauréats de ce concours pourront se voir proposer un recrutement sur la base des dispositions du statut modifié, suivant l’adoption de celles-ci par le Conseil. Selon les modalités établies à l’annexe XIII, section 2, articles 11
et 12, du statut modifié, les grades A 7/LA 7 et A 6/LA 6 sont remplacés, pendant la période de transition du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, par le grade A*6 et après cette date par le grade AD 6.»

11 Selon le point 8 de la section D, intitulée «I[nformations générales]», de l’avis de concours EPSO/A/18/04, le traitement de base mensuel à la date du 1er mai 2004 pour le grade A*6, premier échelon, s’élève à 4 311,55 euros.

Faits à l’origine du litige

12 La requérante est une ancienne fonctionnaire de la Commission, qui a été mise à la retraite le 1er décembre 2012.

13 Le 16 août 1999, la requérante est entrée en service à la Commission en tant qu’agent temporaire de grade A 4. Son contrat, conclu pour une durée initiale de trois ans, a été prolongé jusqu’au 15 août 2003.

14 Le 16 septembre 2003, la requérante a, de nouveau, été recrutée comme agent temporaire de grade A 4. Son contrat, d’une durée initiale de deux ans, a ensuite été prolongé jusqu’au 15 septembre 2007.

15 Lors de l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du règlement (CE, Euratom) no723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), le grade A 4 a été renommé A*12, puis AD 12. La requérante a ainsi été classée dans le groupe de fonctions des administrateurs (AD) au grade AD 12 et, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, un facteur de
multiplication égal à 0,9086441 lui a été appliqué.

16 Suite à sa réussite au concours EPSO/A/18/04, la Commission a proposé à la requérante, par lettre du 30 juillet 2007, un emploi de fonctionnaire stagiaire dans le grade AD 6, échelon 2. La requérante était priée de faire savoir dans un délai de 15 jours si elle acceptait cette offre d’emploi.

17 Par lettre du 30 août 2007, la Commission a accusé réception de l’acceptation de l’offre d’emploi par la requérante.

18 Par décision du 14 septembre 2007, la requérante a été nommée fonctionnaire stagiaire avec effet au 16 septembre 2007 et «avec classement dans le groupe de fonctions AD, grade 6, échelon 2».

19 Par acte du 21 juillet 2008, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») a décidé que la requérante, «fonctionnaire stagiaire du groupe de fonctions AD [était] titularisée dans son emploi» avec effet au 16 juin 2008.

20 Suite à la nomination de la requérante en tant que fonctionnaire stagiaire de grade AD 6, échelon 2, sa rémunération a continué à être calculée à partir du traitement de base retenu pour calculer la rémunération qui lui était versée auparavant en sa qualité d’agent temporaire de grade AD 12, et ce jusqu’au mois de décembre 2010 inclus.

21 À partir de janvier 2011, le facteur de multiplication a été supprimé, mais la rémunération de la requérante a continué à être calculée à partir du traitement de base qu’elle touchait en tant qu’agent temporaire de grade AD 12, et ce jusqu’au mois d’octobre 2011.

22 Dans le bulletin de rémunération du mois d’octobre 2011, l’AIPN a constaté un trop perçu de 172 236,42 euros.

23 Par note du 20 décembre 2011, la requérante a été informée de la décision de la Commission de mettre en œuvre une procédure de recouvrement d’un montant de 172 000 euros, en application de l’article 85 du statut (ci-après la «décision du 20 décembre 2011»), et a été invitée à prendre contact avec les services concernés de la Commission pour que ceux-ci puissent déterminer les modalités de recouvrement.

24 Le 13 janvier 2012, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du 20 décembre 2011. Dans cette réclamation, elle a également demandé une indemnité en réparation des dommages subis en raison de diverses fautes commises par la Commission.

25 Le 28 mars 2012, la Commission a accepté un plan de remboursement de la dette de 172 000 euros que la requérante avait proposé.

26 Par décision du 28 mars 2012, la réclamation dirigée contre la décision du 20 décembre 2011 et la demande d’indemnisation ont été rejetées.

27 Le 9 juillet 2012, la requérante a saisi le Tribunal du recours enregistré sous la référence F‑72/12, dirigé contre la décision du 20 décembre 2011.

28 Le 28 juin 2012, la requérante a par ailleurs formé une réclamation à l’encontre de la décision du 28 mars 2012 en tant que celle-ci rejetait sa demande d’indemnisation du 13 janvier 2012. Dans cette réclamation, elle a demandé une indemnité en réparation des dommages résultant, selon elle, de multiples fautes commises par la Commission. Cette réclamation a été rejetée explicitement par décision de l’AIPN du 25 octobre 2012.

29 La requérante a ensuite saisi le Tribunal du recours enregistré sous la référence F‑10/13, dirigé contre la décision du 28 mars 2012 en tant qu’elle rejetait sa demande d’indemnisation du 13 janvier 2012.

Conclusions des parties

Dans l’affaire F‑72/12

30 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision du 20 décembre 2011 ;

— à titre subsidiaire, condamner la Commission à l’indemniser à concurrence de 172 236,42 euros ou, à titre encore plus subsidiaire, à concurrence des sommes indûment versées jusqu’au jour où l’irrégularité a été décelée mais pas corrigée ou, à titre infiniment subsidiaire, à concurrence des sommes indûment versées jusqu’au mois de «novembre 2010», date de la correction du facteur de multiplication uniquement ;

— condamner la Commission aux dépens.

31 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours en annulation comme infondé, et le recours en indemnité comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé ;

— condamner la requérante aux dépens.

Dans l’affaire F‑10/13

32 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision du 28 mars 2012 en tant qu’elle porte rejet de la demande d’indemnisation du 13 janvier 2012 ;

— condamner la Commission à l’indemniser à concurrence de 172 236,42 euros ;

— à titre subsidiaire, condamner la Commission à l’indemniser à concurrence des sommes indûment versées, à compter du jour où l’irrégularité a été décelée mais pas corrigée ou, en toute hypothèse, au moins à concurrence des sommes indûment versées à partir du mois de «novembre 2010», date de la correction du facteur de multiplication uniquement ;

— condamner la Commission aux dépens.

33 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;

— condamner la requérante aux dépens.

Procédure

34 Par lettre du 3 février 2013, la requérante a formulé une demande de jonction des affaires F‑72/12 et F‑10/13.

35 Par mémoire du 18 mars 2013, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, conformément à l’article 78, paragraphe 1, du règlement de procédure, à l’encontre du recours enregistré sous la référence F‑10/13 au motif de litispendance, ce recours présentant à son avis une identité de parties, d’objet et de moyens avec le recours enregistré sous la référence F‑72/12. À titre subsidiaire, la Commission a demandé au Tribunal de joindre les deux affaires susvisées.

36 Par ordonnance du Tribunal du 8 mai 2013, l’exception d’irrecevabilité a été rejetée.

37 Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 15 mai 2013, les affaires F‑72/12 et F‑10/13 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

38 Par mémoire du 1er juillet 2013, la requérante a répondu aux mesures d’organisation de la procédure formulées dans le rapport préparatoire d’audience.

39 À l’audience, la Commission a fait valoir que, s’il est vrai que la décision du 20 décembre 2011 et le plan de remboursement accepté le 28 mars 2012 font référence à une dette de la requérante qui s’élève à 172 000 euros, il demeure que le trop perçu par la requérante est de 172 236,42 euros et que la Commission réclame le recouvrement de la totalité de ce montant.

Sur l’affaire F‑72/12

Sur les conclusions en annulation

40 Au soutien de ses conclusions en annulation, la requérante invoque formellement deux moyens, le premier, tiré de la violation du principe de sécurité juridique, et le second, pris de la violation de l’article 85 du statut. La requérante fait valoir que l’article 85 du statut constitue l’expression du principe de sécurité juridique et se limite à développer le second moyen invoqué, tiré de la violation de l’article 85 du statut.

41 Par conséquent, il y a donc lieu de comprendre que le premier moyen, pris de la violation du principe de sécurité juridique, se confond avec le second, fondé sur la violation de l’article 85 du statut. Le Tribunal examinera donc ces deux moyens ensemble.

Arguments des parties

42 La requérante fait valoir que la Commission n’a pas correctement appliqué l’article 85 du statut étant donné qu’elle méconnaissait l’irrégularité de la rémunération qui lui était versée depuis sa nomination comme fonctionnaire stagiaire et que, en tout état de cause, cette irrégularité n’était pas si manifeste qu’elle ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.

43 Au soutien de cette thèse, la requérante affirme, en premier lieu, que son acte de titularisation ne faisait pas mention de son grade, mais indiquait uniquement qu’elle appartenait au groupe de fonctions AD. En deuxième lieu, dans ses bulletins de rémunération établis à partir d’octobre 2007, l’AIPN aurait signalé, outre le montant de sa rémunération, son grade d’agent temporaire avant le 1er mai 2004, le facteur de multiplication qui lui avait été appliqué depuis cette date, son grade en tant
que fonctionnaire ainsi que le traitement correspondant à ce grade. En troisième lieu, lors de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire, elle aurait été affectée à la même direction générale et aurait exercé des tâches similaires à celles effectuées auparavant en tant qu’agent temporaire. Dans ces circonstances, elle aurait légitimement pu penser que ces bulletins, qui reprenaient le même salaire de base que celui qu’elle percevait en tant qu’agent temporaire, reflétaient la décision que
l’AIPN avait adoptée en pleine connaissance de cause, et qui était apparemment légale.

44 La requérante ajoute qu’elle s’est légitimement fiée à la présomption de légalité de ladite décision. En effet, premièrement, sa rémunération aurait été calculée de la sorte dès la fixation de ses droits lors de son entrée en fonctions comme fonctionnaire. Deuxièmement, elle aurait été fondée à penser que l’AIPN avait appliqué à son égard les principes qui sont à la base de l’article 5, paragraphe 4, de l’annexe XIII du statut, lus en combinaison avec l’article 19 de cette annexe. Troisièmement,
sa rémunération ayant été réexaminée à l’occasion de sa demande de transfert de ses droits à pension en octobre 2008 et le facteur de multiplication ayant été supprimé en janvier 2011, à l’exclusion de toute autre correction, elle aurait été en droit de penser que l’AIPN avait confirmé la décision prise en septembre 2007 de continuer à calculer sa rémunération à partir du traitement de base qu’elle percevait préalablement en tant qu’agent temporaire. Quatrièmement, le délai raisonnable pour le
retrait de décisions illégales éventuelles aurait été largement dépassé.

45 La Commission rétorque que le versement à la requérante, à partir de sa nomination en tant que fonctionnaire stagiaire de grade AD 6, d’une rémunération calculée à partir du même traitement de base que celui qu’elle percevait auparavant comme agent temporaire de grade AD 12, est dû à une erreur technique lors de l’encodage de cette nomination. L’irrégularité des versements en cause aurait été si évidente que la requérante ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. Dès lors, la Commission conclut
au rejet du moyen comme non fondé.

Appréciation du Tribunal

46 Il résulte de l’article 85, premier alinéa, du statut que, pour qu’une somme versée sans justification puisse être répétée, il est nécessaire d’administrer la preuve que le bénéficiaire avait une connaissance effective du caractère irrégulier du paiement, ou que l’irrégularité était si évidente que le bénéficiaire ne pouvait manquer d’en avoir connaissance (arrêt du Tribunal du 9 septembre 2008, Ritto/Commission, F‑18/08, point 29).

47 En l’espèce, la Commission ne prétend pas que la requérante avait une connaissance effective du caractère irrégulier du versement. En l’absence de preuve d’une telle connaissance, il y a donc lieu, ainsi que la Commission le fait valoir, d’examiner les circonstances dans lesquelles le versement a été effectué afin d’établir si l’irrégularité du versement devait apparaître avec évidence (arrêt Ritto/Commission, précité, point 30).

48 Ainsi qu’il a été jugé, l’expression «si évidente» qui caractérise l’irrégularité du versement au sens de l’article 85, premier alinéa, du statut, signifie non pas que le bénéficiaire de paiements indus est dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, mais que cette restitution est due dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas à un fonctionnaire normalement diligent qui est censé connaître les règles régissant son traitement (arrêt du Tribunal de première instance du 5 novembre
2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, point 46).

49 En outre, il convient de tenir compte, dans chaque espèce, de la capacité du fonctionnaire concerné à procéder aux vérifications nécessaires. Les éléments pris en considération par le juge de l’Union, à cet égard, concernent notamment le niveau de responsabilité du fonctionnaire, son grade et son ancienneté. Ainsi, un fonctionnaire de grade relativement élevé et comptant une grande ancienneté dans la fonction publique de l’Union devrait être capable de se rendre compte de l’irrégularité dont il
bénéficie (arrêt Ronsse/Commission, précité, point 47).

50 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire ou l’agent temporaire intéressé puisse, dans l’exercice du devoir de diligence qui lui incombe, déterminer avec précision l’étendue de l’erreur commise par l’administration. Il suffit, à cet égard, qu’il éprouve des doutes sur le bien-fondé des versements en question pour qu’il soit obligé de se manifester auprès de l’administration, afin que celle-ci effectue les vérifications nécessaires (arrêt du
Tribunal de première instance du 29 septembre 2005, Thommes/Commission, T‑195/03, point 124).

51 En l’espèce, l’irrégularité est constituée par le fait que la requérante, depuis sa nomination, le 16 septembre 2007, comme fonctionnaire stagiaire de grade AD 6, échelon 2, jusqu’en octobre 2011, n’a pas perçu la rémunération correspondante à ces grade et échelon prévue à l’article 66 du statut, mais qu’elle a reçu une rémunération calculée à partir du même traitement de base que celui à partir duquel était fixée la rémunération qu’elle percevait lorsqu’elle détenait le grade AD 12 en tant
qu’agent temporaire. Ces versements, trop élevés, n’étaient donc pas fondés, en raison de l’inobservation de l’article 66 du statut (ci-après les «versements litigieux»).

52 Dans le présent litige, il convient, à la lumière des constatations et considérations qui précèdent, d’analyser si les pièces du dossier, notamment les éléments avancés par la Commission, permettent d’établir que l’erreur commise par l’administration était à ce point évidente que la requérante ne pouvait manquer d’avoir connaissance de l’irrégularité des versements litigieux.

53 En premier lieu, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’irrégularité des versements litigieux. Elle ne remet donc pas en cause l’existence même d’une erreur commise par la Commission lors desdits versements.

54 En deuxième lieu, le Tribunal observe, d’une part, que, selon l’article 66 du statut, dans la version applicable en l’espèce, le traitement mensuel de base correspondant au grade AD 6, échelon 2, s’élevait à 4 730,06 euros et, d’autre part, que, selon le bulletin de rémunération de la requérante du mois d’août 2007, elle était classée, en tant qu’agent temporaire, au grade AD 12, échelon 5, avec un traitement de base de 10 120,14 euros. Or, il ressort du bulletin de rémunération de la requérante
du mois d’octobre 2007, fourni par la Commission, que la requérante était classée, en tant que fonctionnaire, au grade AD 6, échelon 2, et qu’elle percevait un traitement de base s’élevant à 10 583,49 euros, soit plus que le double des 4 730,06 euros prévus à l’article 66 du statut, dans sa version applicable au présent litige.

55 En troisième lieu, il est constant que la requérante a été engagée comme fonctionnaire suite à sa réussite au concours EPSO/A/18/04. Or, l’avis de ce concours indiquait clairement qu’il était publié au niveau A 7/A 6 conformément aux dispositions statutaires alors en vigueur, mais que les lauréats pourraient se voir proposer un recrutement sur la base du statut modifié, et que les grades A 7/LA 7 et A 6/LA 6 seraient remplacés, pendant une période de transition du 1er mai 2004 au 30 avril 2006,
par le grade A*6 et après cette date par le grade AD 6. L’avis de concours indiquait également que le traitement de base mensuel au 1er mai 2004 pour un fonctionnaire de grade A*6, échelon 1, serait de 4 311,55 euros. Ainsi que le fait valoir la Commission, l’avis de concours a donc clairement expliqué les conséquences, en termes de classement en grade et de rémunération, d’un recrutement sur la base de ce concours.

56 En quatrième lieu, par lettre du 30 juillet 2007, la Commission a proposé à la requérante un emploi de fonctionnaire stagiaire de grade AD 6, échelon 2. Le Tribunal constate que la Commission a précisé dans cette lettre que le traitement mensuel de base y afférent s’élevait à 4 730,06 euros.

57 En cinquième lieu, il ressort de la lettre du 30 août 2007 que la Commission a communiquée à la requérante que, suite à son acceptation de l’offre d’emploi, elle serait classée dans le grade AD 6, échelon 2, et qu’elle toucherait un traitement mensuel de base de 4 730,06 euros.

58 En sixième lieu, la décision du 14 septembre 2007, par laquelle la requérante a été nommée fonctionnaire stagiaire avec effet au 16 septembre 2007, dispose explicitement qu’elle était classée dans le groupe de fonctions AD, grade 6, échelon 2.

59 Au vu de la différence très importante entre les versements litigieux et le traitement de base annoncé dans l’avis du concours EPSO/A/18/04 (4311,55 euros pour le grade A*6, échelon 1), puis adapté au 1er juillet 2006 dans l’article 66 du statut conformément au règlement no 1895/2006, et annoncé par la suite dans les lettres des 30 juillet et 30 août 2007 (4730,06 euros pour le grade AD 6, échelon 2), la requérante, ancien agent temporaire d’un grade élevé et avec huit ans d’expérience dans la
fonction publique de l’Union, était en mesure, en faisant preuve d’une diligence normale, de se rendre compte de l’erreur commise par l’administration à partir du premier versement de sa rémunération en sa qualité de fonctionnaire stagiaire.

60 En effet, elle ne pouvait manquer de savoir qu’elle avait été nommée fonctionnaire dans le grade AD 6, échelon 2, et qu’il existe un écart considérable entre le traitement de base correspondant à ces grade et échelon et celui du grade AD 12, échelon 5. Par ailleurs, une simple consultation de l’article 66 du statut, dans sa rédaction modifiée par le règlement no 1895/2006, lui aurait permis de constater qu’un fonctionnaire de grade AD 6, échelon 2, a droit à un traitement de base
de 4 730,06 euros, tel qu’annoncé dans les lettres visées aux points 56 et 57 du présent arrêt. En tout état de cause, sachant qu’elle avait été classée dans le grade AD 6, échelon 2, elle ne pouvait manquer d’éprouver des doutes concernant la régularité du versement en sa faveur d’une rémunération calculée à partir d’un traitement de base d’un fonctionnaire de grade AD 12, grade qu’elle n’avait plus depuis sa nomination comme fonctionnaire. Face à ces doutes, la requérante était tenue de se
manifester auprès de l’administration, ce qu’elle n’a pas fait.

61 Ne saurait être accueilli l’argument de la requérante selon lequel, au vu de son acte de titularisation et de ses bulletins de rémunération, elle pouvait légitimement penser que l’AIPN avait consciemment adopté la décision de continuer à lui verser une rémunération équivalente à celle qui lui était payée jusqu’alors en tant qu’agent temporaire.

62 En effet, s’il est vrai que l’acte de titularisation ne fait pas mention du grade et de l’échelon dans lequel la requérante a été titularisée, il demeure que cet acte fait référence à celui de sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. La seule conséquence que la requérante pouvait tirer de l’acte de titularisation était qu’elle était titularisée dans les mêmes grade et échelon que ceux figurant dans son acte de nomination de fonctionnaire stagiaire, à savoir le grade AD 6, échelon 2.

63 Certes, il est également vrai que le bulletin de rémunération peut contenir une décision prise par l’administration à l’égard de l’agent ou du fonctionnaire concerné. L’arrêt du Tribunal du 23 avril 2008, Pickering/Commission (F‑103/05), invoqué par la requérante au soutien de son argumentation, précise toutefois, au point 75, que le bulletin de rémunération doit faire apparaître clairement l’existence et la portée de la décision prise pour qu’il y ait lieu de considérer qu’il contient une telle
décision.

64 Or, en l’espèce, le bulletin de rémunération de la requérante du mois d’octobre 2007 ne permet pas de déterminer avec la clarté exigée l’existence, et donc encore moins la portée, d’une supposée décision de l’AIPN de continuer à verser à la requérante une rémunération calculée à partir du traitement de base auquel elle avait droit lorsqu’elle était classée, comme agent temporaire, au grade AD 12.

65 En effet, le bulletin de rémunération de la requérante du mois d’août 2007 indique le grade de la requérante avant le 1er mai 2004, son traitement de base avant le 1er mai 2004, son «classement actuel», à savoir le grade AD 12, échelon 5, son salaire de référence et le facteur de multiplication qui lui était appliqué depuis le 1er mai 2004. Son bulletin d’octobre 2007, en revanche, reprend le grade de la requérante avant le 1er mai 2004, le facteur de multiplication qui lui était appliqué depuis
le 1er mai 2004 ainsi que son «classement actuel», à savoir le grade AD 6, échelon 2. L’existence d’une prétendue décision ne peut aucunement être déduite du fait que les bulletins de rémunération établis à partir d’octobre 2007 faisaient également mention du grade de la requérante avant le 1er mai 2004 et du facteur de multiplication appliqué. Bien au contraire, la requérante, de par son expérience, ne pouvait ignorer que c’est précisément ce «classement actuel», en l’espèce le grade AD 6,
échelon 2, qui déterminait sa rémunération, comme cela avait également été le cas lorsqu’elle était agent temporaire.

66 Ce raisonnement ne changerait en rien même s’il était avéré que les bulletins de rémunération établis à compter du mois d’octobre 2007 faisaient en outre mention, comme l’affirme la requérante, de son traitement de base avant le 1er mai 2004 (10583,49 euros) et le salaire de référence correspondant au grade AD 6, échelon 2 (4730,06 euros). En effet, les lettres des 30 juillet et 30 août 2007 ayant précisé qu’elle toucherait un traitement mensuel de base de 4 730,06 euros, la requérante ne pouvait
ignorer que sa rémunération aurait dû être calculée, à partir de sa nomination en tant que fonctionnaire stagiaire, sur ce montant, tel qu’il figurait sur ses bulletins de rémunération établis à compter du mois d’octobre 2007.

67 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure qu’il n’est pas établi que l’AIPN a décidé, lors de la nomination de la requérante comme fonctionnaire, de continuer à lui verser une rémunération calculée à partir du même traitement de base que celui à partir duquel était fixée la rémunération qu’elle percevait en tant qu’agent temporaire. Par voie de conséquence, ne sauraient non plus prospérer les arguments formulés par la requérante au soutien de la légalité d’une telle supposée
décision.

68 En tout état de cause, s’agissant de l’argument selon lequel la requérante aurait pu croire à la légalité de la prétendue décision révélée par les bulletins de rémunération établis à compter du mois d’octobre 2007 au motif que c’était à partir de sa nomination comme fonctionnaire titulaire, et donc à compter du moment où l’AIPN devait fixer ses droits et notamment calculer sa rémunération, que celle-ci avait effectué les versements litigieux, il suffit de relever que, si elle avait fait preuve
d’une diligence normale, la requérante aurait pu constater, au vu de son bulletin de rémunération d’octobre 2007 ou de ses seuls relevés bancaires de ce mois, le caractère irrégulier desdits versements.

69 L’argument de la requérante selon lequel elle pouvait légitimement penser que l’AIPN avait appliqué les principes se trouvant à la base de l’article 5, paragraphe 4, et de l’article 19 de l’annexe XIII du statut est également voué à l’échec. En effet, ainsi que le fait valoir la requérante elle-même, l’article 5, paragraphe 4, susvisé ne lui est pas applicable. Par ailleurs, le bénéfice du régime prévu à cette disposition, laquelle permet le classement dans un grade autre que celui indiqué dans
l’avis de concours, ne s’étend pas aux lauréats d’un concours général (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 mars 2012, Kurrer/Commission, T‑441/10 P à T‑443/10 P, points 44 et 48). La requérante, recrutée comme fonctionnaire en tant que lauréate d’un concours général, ne peut donc invoquer l’application à son égard d’un quelconque principe à la base de ladite disposition.

70 En ce qui concerne l’article 19 de l’annexe XIII du statut, le Tribunal observe que cette disposition prévoit, sous certaines conditions, une indemnité compensatoire pour les fonctionnaires qui, au cours de la période allant du 1er mai 2004 au 31 décembre 2008, percevaient une rémunération nette mensuelle avant l’application de tout coefficient correcteur inférieure à la rémunération nette qu’ils auraient perçue «dans la même situation personnelle le mois précédant le 1er mai 2004». Pour que
cette disposition soit applicable à la requérante, il fallait donc qu’elle se trouvât pendant la période allant du 1er mai 2004 au 31 décembre 2008«dans la même situation personnelle» que pendant le mois d’avril 2004. Or, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, la nomination de la requérante en tant que fonctionnaire stagiaire au 16 septembre 2007 a donné lieu à une nouvelle situation personnelle de celle-ci, son lien précédent avec l’administration en tant qu’agent temporaire ayant
été dissous le 15 septembre 2007. La requérante, qui était agent temporaire pendant le mois d’avril 2004, ne se trouvait donc pas dans la même situation personnelle pendant la période allant du 1er mai 2004 au 31 décembre 2008. Par conséquent, l’article 19 de l’annexe XIII du statut n’est pas non plus applicable à la requérante.

71 En l’absence de toute indication selon laquelle le législateur aurait voulu étendre le bénéfice prévu à l’article 19 de l’annexe XIII du statut aux fonctionnaires ne se trouvant pas dans la même situation personnelle pendant la période allant du 1er mai 2004 au 31 décembre 2008 que pendant le mois d’avril 2004, il y a lieu de conclure que la requérante ne saurait invoquer l’application à son égard d’un quelconque principe à la base de l’article 19 de l’annexe XIII du statut.

72 S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’irrégularité des versements litigieux n’était pas évidente, puisqu’une telle irrégularité a échappé à l’administration lors de sa demande de transfert de ses droits à pension en octobre 2008 et lors de la suppression du facteur de multiplication en janvier 2011, il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, il ne s’agit pas de déterminer si l’erreur était ou non évidente pour l’administration, mais si elle l’était pour la requérante. Par
ailleurs, la situation dans laquelle se trouve une administration chargée d’assurer le paiement de milliers de traitements et d’allocations de tout genre ne saurait être comparée à celle du fonctionnaire, qui a un intérêt personnel à vérifier les paiements qui lui sont mensuellement versés (arrêt Thommes/Commission, précité, point 121).

73 Enfin, en ce qui concerne l’argument fondé sur le délai raisonnable pour que l’administration puisse procéder au retrait de décisions illégales, le Tribunal constate que, conformément à l’article 85, deuxième alinéa, du statut, la demande de répétition doit intervenir dans un délai maximum de cinq ans à partir de la date à laquelle la somme a été versée, ce délai n’étant pas opposable à l’AIPN lorsqu’il est établi que l’intéressé a délibérément induit l’administration en erreur en vue d’obtenir
indûment des versements. Étant donné que les versements litigieux ont débuté en octobre 2007 et que la Commission ne conteste pas la bonne foi de la requérante, il y a lieu de conclure que la décision du 20 décembre 2011 a été adoptée avant l’expiration du délai de cinq ans susvisé. Cet argument est donc également voué à l’échec.

74 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter les moyens tirés de la violation du principe de sécurité juridique et de l’article 85 du statut comme non fondés.

75 Par conséquent, les conclusions en annulation ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions indemnitaires

Arguments des parties

76 La requérante estime que la Commission a commis de multiples fautes, tant à l’occasion de la fixation de ses droits lors de son entrée en service comme fonctionnaire que lors de la correction des irrégularités commises dans le calcul de son traitement. Ces fautes seraient de nature à engager la responsabilité de la Commission.

77 La Commission estime que les conclusions indemnitaires sont irrecevables et, en tout état de cause, non fondées.

Appréciation du Tribunal

78 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les articles 90 et 91 du statut subordonnent la recevabilité d’un recours, y compris d’un recours indemnitaire, à la condition du déroulement régulier de la procédure administrative préalable prévue par ces articles (arrêt du Tribunal du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, point 54).

79 Par conséquent, pour que les conclusions indemnitaires puissent être déclarées recevables, la procédure précontentieuse doit avoir été suivie de manière régulière, en ce qui concerne tant les actes que la requérante devait accomplir au titre de cette procédure que le délai dans lequel ces actes étaient à accomplir.

80 Pour ce qui est de la première question, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, la procédure précontentieuse diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d’un acte décisionnel faisant grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, ou d’un comportement de l’administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l’intéressé de saisir l’AIPN, dans les délais impartis, d’une réclamation dirigée contre l’acte en
cause, les conclusions indemnitaires pouvant être présentées soit dans cette réclamation soit pour la première fois dans la requête, tandis que dans le second cas, la procédure administrative doit débuter par l’introduction d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut visant à obtenir un dédommagement, et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (arrêt Skoulidi/Commission, précité, point 56).

81 Le Tribunal constate que le préjudice dont se prévaut la requérante trouve son origine dans d’hypothétiques fautes de service de la Commission, et donc dans un comportement prétendument fautif de cette institution. Il résulte de la jurisprudence exposée au point précédent que la procédure précontentieuse devait commencer en l’espèce par une demande visant à obtenir un dédommagement et se poursuivre par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de cette demande. Or, en l’espèce, la
requérante a introduit une réclamation le 28 juin 2012 contre la décision de rejet de la demande indemnitaire contenue dans la décision du 28 mars 2012. Aussi, lorsqu’elle a saisi le Tribunal, le 9 juillet 2012, du recours enregistré sous la référence F‑72/12, cette réclamation n’avait fait l’objet ni d’une décision explicite ni d’une décision implicite. Les conclusions indemnitaires de la requérante sont donc prématurées. Dans la mesure où elles méconnaissent les dispositions des articles 90
et 91 du statut, elles doivent être déclarées irrecevables.

82 Il s’ensuit que le recours enregistré sous la référence F‑72/12 doit être rejeté comme étant en partie non fondé et en partie irrecevable.

Sur l’affaire F‑10/13

Sur la litispendance

83 À titre liminaire, le Tribunal observe que le recours enregistré sous la référence F‑10/13 est en substance un recours en indemnité, les conclusions indemnitaires étant, pour l’essentiel, identiques à celles formulées dans le cadre du recours enregistré sous la référence F‑72/12.

84 Par ordonnance du Tribunal du 8 mai 2013, l’exception d’irrecevabilité pour litispendance, soulevée par la Commission à l’encontre de l’affaire F‑10/13, a été rejetée au motif que la litispendance n’était pas établie. En effet, les conclusions indemnitaires dans l’affaire F‑72/12 avaient été formulées à titre subsidiaire par rapport aux conclusions en annulation et le Tribunal était donc uniquement appelé à les analyser en cas de rejet des conclusions en annulation. Par conséquent, tant que le
Tribunal n’examinait pas au fond le recours enregistré sous la référence F‑72/12, et notamment les conclusions en annulation de ce recours, le Tribunal n’était pas en mesure de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle litispendance.

85 Les conclusions en annulation du recours enregistré sous la référence F‑72/12 ayant été rejetées au point 75 du présent arrêt, il incombe à présent au Tribunal d’examiner l’exception d’irrecevabilité pour litispendance.

86 À cet égard, lorsqu’un recours présente une identité de parties, d’objet et de moyens avec un recours déposé antérieurement, il doit, conformément à une jurisprudence constante, être rejeté comme irrecevable (ordonnance du Tribunal du 19 septembre 2006, Vienne e.a./Parlement, F‑22/06, point 12, et la jurisprudence citée).

87 En l’espèce, il suffit de constater que les conclusions indemnitaires formulées dans le cadre de l’affaire F‑72/12 ont été déclarées irrecevables au point 81 du présent arrêt au motif qu’elles avaient été présentées de façon prématurée, faute de décision implicite ou explicite à la réclamation du 28 juin 2012 introduite contre le rejet de la demande indemnitaire du 13 janvier 2012. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut être regardé comme ayant épuisé sa compétence quant aux conclusions
indemnitaires présentées dans le cadre de l’affaire F‑10/13 à la suite du rejet explicite, le 25 octobre 2012, de la réclamation dirigée contre la demande d’indemnisation du 13 janvier 2012. Par suite, la Commission ne saurait utilement se prévaloir d’une situation de litispendance dans le cadre du présent litige. Dès lors, l’exception d’irrecevabilité du recours enregistré sous la référence F‑10/13 pour cause de litispendance ne saurait être accueillie.

Sur les autres fins de non-recevoir

88 Dans son mémoire en défense, la Commission fait valoir que ni les conclusions en annulation de la décision du 28 mars 2012 en tant qu’elle rejette la demande d’indemnisation du 13 janvier 2012, ni les conclusions indemnitaires ne sont recevables, les premières parce qu’elles ne sauraient être appréciées de façon autonome par rapport aux conclusions en indemnité et les secondes parce qu’elles seraient parallèles aux conclusions en annulation formulées dans l’affaire F‑72/12.

89 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond des conclusions sans statuer préalablement sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, point 56, et du 28 octobre 2010, Kay/Commission, F‑113/05, point 31, et la jurisprudence
citée).

90 Dans les circonstances de l’espèce et dans un souci d’économie de procédure, il y a lieu d’examiner d’emblée les moyens de fond invoqués par la partie requérante, sans statuer préalablement sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la Commission, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement.

Sur le fond

Sur les conclusions en annulation de la décision du 28 mars 2012

– Arguments des parties

91 La requérante demande l’annulation de la décision du 28 mars 2012 par laquelle l’AIPN a rejeté sa demande d’indemnisation du 13 janvier 2012 ainsi que la condamnation de la Commission à lui payer des indemnités.

92 La Commission conclut au rejet de cette demande.

– Appréciation du Tribunal

93 Il est de jurisprudence que la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que, par conséquent, les conclusions en annulation ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité. En effet, l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase précontentieuse a uniquement pour effet de
permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité (voir ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2009, Marcuccio/Commission, F‑70/07, point 14, et la jurisprudence citée).

94 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur le premier chef de conclusions, le présent recours n’ayant pas d’autre objet que celui d’obtenir réparation du préjudice que la requérante estime avoir subi du fait de la Commission.

Sur les conclusions indemnitaires

– Arguments des parties

95 La requérante fait valoir que la Commission a commis de nombreuses fautes qui se trouveraient à l’origine des versements litigieux. Elle demande, à titre principal, que la Commission soit condamnée à l’indemniser à concurrence de 172 236,42 euros et, à titre subsidiaire, à concurrence des sommes indûment versées à compter du jour où l’irrégularité a été constatée mais pas corrigée ou, en tout état de cause, à concurrence des sommes indûment versées à partir de la correction du facteur de
multiplication.

96 En premier lieu, ses droits lors de son entrée en service en tant que fonctionnaire n’auraient pas été fixés correctement par l’AIPN, car celle-ci n’aurait pas agi avec la diligence qu’un fonctionnaire est en droit d’attendre de l’administration.

97 En deuxième lieu, la Commission aurait fait preuve d’une négligence particulièrement grave dans la mesure où, consciente du fait qu’il y avait de nombreux agents dans une situation similaire à celle de la requérante, elle n’aurait pas vérifié la situation administrative de celle-ci, en violation de son devoir de sollicitude et du principe de bonne administration et de bonne gestion.

98 En troisième lieu, la Commission aurait omis d’informer immédiatement la requérante de l’erreur dans le calcul de son traitement dès que ses services s’en étaient aperçus, aux dires de la Commission elle-même, en novembre 2010 et n’aurait pas non plus pris dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour corriger cette erreur. En effet, l’application erronée du facteur de multiplication aurait été corrigée en janvier 2011, alors que la garantie du nominal n’aurait été corrigée qu’à compter
du mois de novembre 2011, soit un an plus tard. Par son manque de diligence, l’AIPN aurait fait accroître le montant des sommes faisant l’objet de répétition.

99 Ces fautes engageraient la responsabilité de la Commission au vu de l’importance du préjudice causé. En effet, d’une part, la requérante se verrait confrontée, en fin de carrière, au remboursement d’une somme très élevée résultant du fait que l’irrégularité aurait perduré près de quatre ans. D’autre part, le maintien du traitement de base qu’elle percevait en tant qu’agent temporaire de grade AD 12 aux fins de calculer sa rémunération en tant que fonctionnaire aurait eu pour effet de limiter son
intérêt à faire acte de candidature pour d’autres emplois, tant au sein de la Commission qu’auprès de son administration d’origine, en vue d’augmenter ses perspectives de carrière, et l’aurait également découragée de se préparer pour remplir la condition visée à l’article 45 du statut liée à la connaissance d’une troisième langue pour pouvoir être promue.

100 Dans le cadre de son recours, la requérante demande au Tribunal d’adopter des mesures d’organisation de la procédure visant à vérifier si d’autres agents ont été concernés par une erreur similaire et à déterminer la date exacte où l’erreur dans le calcul de son traitement a été constatée.

101 La Commission conclut au rejet des conclusions indemnitaires.

Appréciation du Tribunal

102 Le Tribunal rappelle que, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut ne trouve pas son origine dans l’adoption d’une décision, comme en l’espèce, l’engagement de la responsabilité de l’administration suppose que le requérant démontre l’existence d’une irrégularité, d’un dommage réel, et d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêts de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, point 42, et du 21 février 2008, Commission/Girardot,
C‑348/06 P, point 52). Ces conditions devant être cumulativement remplies, le fait que l’une d’entre elles fait défaut suffit pour rejeter un recours en indemnité (arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, point 14).

103 S’agissant de la première faute reprochée, prise de la fixation erronée par l’AIPN des droits individuels de la requérante lors de son entrée en service comme fonctionnaire, le Tribunal observe qu’il ne ressort pas du dossier que l’AIPN a adopté une décision fixant erronément lesdits droits. Bien au contraire, dans le cadre de l’affaire F‑72/12, la Commission a fourni une fiche du 26 septembre 2007 de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) adressée à la section
«Rémunération» de l’unité «Rémunération et gestion des droits pécuniaires individuels», dont il ressort que la requérante était bel et bien classée au grade AD 6, échelon 2, et qu’elle devait donc percevoir une rémunération correspondant à ce classement. Par ailleurs, il a été jugé au point 65 du présent arrêt que les bulletins de rémunération établis à partir d’octobre 2007 ne permettent pas non plus de conclure que l’AIPN aurait adopté une telle décision.

104 En ce qui concerne la deuxième faute reprochée, tirée de la négligence dont aurait fait preuve la Commission à détecter l’irrégularité commise alors que de nombreux agents se seraient trouvés dans une situation similaire à celle de la requérante, le Tribunal constate que la requérante se limite à avancer des hypothèses sans étayer son argumentation de précisions suffisantes. Elle cherche à s’appuyer sur le rapport annuel d’activité du service de médiation de la Commission pour l’année 2011 selon
lequel «les cas de récupération de l’indu» seraient «devenus systémiques». Toutefois, ledit rapport annuel ne permet pas de connaître le motif ayant conduit l’AIPN à récupérer auprès d’autres agents et fonctionnaires des montants indûment versés. La requérante n’a donc pas établi la réalité de la deuxième faute alléguée.

105 Pour ce qui est de la troisième faute, tirée du fait qu’une année s’est écoulée entre la découverte de l’irrégularité des versements litigieux et sa correction, il ressort du dossier que l’AIPN s’est rendu compte de l’incohérence entre le grade de la requérante et la rémunération qu’elle percevait lors du traitement de sa demande de transfert des droits à pension. L’erreur des versements aurait été signalée au département des ressources humaines en novembre 2010 et a été corrigée en deux étapes,
la première en janvier 2011 par la suppression du facteur de multiplication et la seconde en novembre 2011 par la suppression de la garantie du nominal.

106 Il est vrai que près d’un an sépare ces deux corrections. Le Tribunal observe toutefois que, moyennant la suppression, en janvier 2011, du facteur de multiplication de 0,9086441, la requérante a obtenu une rémunération encore plus élevée que celle qu’elle percevait depuis octobre 2007. En effet, il ressort de la réponse de la requérante aux mesures d’organisation de la procédure que, en décembre 2010, sa rémunération, de 7 669,95 euros, était calculée à partir d’un traitement de base
de 11 750,99 euros, alors que, en janvier 2011, elle percevait une rémunération de 7 785,90 euros, fixée à partir d’un traitement de base de 11 964,44 euros. Pendant toute la période écoulée entre les deux corrections susmentionnées, la requérante a donc disposé d’un capital supplémentaire, auquel elle n’avait pas droit, et elle a pu bénéficier des intérêts que les sommes indûment versées ont produits en sa faveur. Or, la Commission réclame uniquement le remboursement des montants indûment
versés, non majorés de taux d’intérêts. C’est donc la requérante qui a été la bénéficiaire d’intérêts produits par un capital qui appartient à la Commission.

107 La requérante ne saurait non plus considérer que le retard avec lequel la seconde correction est intervenue constitue une faute de l’administration susceptible d’engager sa responsabilité. En effet, il a été jugé au point 59 du présent arrêt que l’irrégularité des versements litigieux était si évidente que la requérante ne pouvait pas manquer d’en avoir connaissance ou à tout le moins d’éprouver des doutes. En omettant de signaler à l’administration le caractère éventuellement indu de ces
versements, elle s’est placée, par son propre manque de diligence et son omission à agir, dans une situation irrégulière et ne saurait, dès lors, invoquer la prétendue négligence de l’administration en vue d’obtenir une indemnité. Si le législateur a prévu, à l’article 85, deuxième alinéa, du statut, un délai de cinq ans pour que l’administration puisse récupérer des paiements indus, c’est précisément afin de permettre à l’administration de détecter pendant ce délai des erreurs dans le versement
de traitements et d’indemnités et d’y remédier, y compris moyennant la répétition des montants indûment versés.

108 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure à l’absence d’un comportement fautif de la part de la Commission.

109 Une des trois conditions faisant défaut pour engager la responsabilité de la Commission, il y a lieu de rejeter toutes les conclusions indemnitaires, tant les principales que les subsidiaires, et ce sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de la requérante d’adopter certaines mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal s’estimant suffisamment éclairé par les pièces versées au dossier.

110 Par suite, il y a lieu de rejeter le recours enregistré sous la référence F‑10/13 comme non fondé.

Sur les dépens

111 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

112 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la requérante a succombé en ses recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la requérante doit supporter ses propres dépens et être condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)

déclare et arrête :

  1) Les recours dans les affaires jointes F‑72/12 et F‑10/13 sont rejetés.

  2) Mme Roulet supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Rofes i Pujol

Barents

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 novembre 2013.
 
Le greffier

W. Hakenberg

Le président

M. I. Rofes i Pujol

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : F-72/12
Date de la décision : 21/11/2013
Type de recours : Recours en responsabilité - irrecevable, Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Fonction publique - Rémunération - Article 66 du statut - Ancien agent temporaire de grade AD 12 - Recrutement en tant que fonctionnaire de grade AD 6 - Versement de la rémunération équivalente à un fonctionnaire de grade AD 12 - Erreur manifeste - Répétition de l’indu en vertu de l’article 85 du statut.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Josiane Roulet
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rofes i Pujol

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2013:184

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