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24/10/2013 | CJUE | N°C‑85/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, LBI hf contre Kepler Capital Markets SA et Frédéric Giraux., 24/10/2013, C‑85/12


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

24 octobre 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Assainissement et liquidation des établissements de crédit — Directive 2001/24/CE — Articles 3, 9 et 32 — Acte du législateur national dotant des mesures d’assainissement des effets d’une procédure de liquidation — Disposition législative prohibant ou suspendant toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement de crédit après l’entrée en vigueur d’un moratoire»

Dans l’affaire C‑85/12,

ayant pour objet une demande de décis

ion préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 14 fé...

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

24 octobre 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Assainissement et liquidation des établissements de crédit — Directive 2001/24/CE — Articles 3, 9 et 32 — Acte du législateur national dotant des mesures d’assainissement des effets d’une procédure de liquidation — Disposition législative prohibant ou suspendant toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement de crédit après l’entrée en vigueur d’un moratoire»

Dans l’affaire C‑85/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 14 février 2012, parvenue à la Cour le 20 février 2012, dans la procédure

LBI hf, anciennement Landsbanki Islands hf,

contre

Kepler Capital Markets SA,

Frédéric Giraux,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mars 2013,

considérant les observations présentées:

— pour LBI hf, par Mes S. Le Damany, T. Brun, J. E. Bunetel et J. Wohl, avocats,

— pour M. Giraux, par Mes P. Jupile Boisverd et G. Brasier Porterie, avocats,

— pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et F. Fize ainsi que par Mme N. Rouam, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement islandais, par Mmes Þ. Hjatested, V. Benediktsdóttir et J. Bjarnadóttir, en qualité d’agents,

— pour la Commission européenne, par MM. F. Dintilhac, A. Nijenhuis et E. Traversa, en qualité d’agents,

— pour l’Autorité de surveillance AELE, par M. X. Lewis et Mme M. Moustakali, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125, p. 15).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LBI hf, anciennement Landsbanki Islands hf (ci-après «LBI»), établissement de crédit islandais, à Kepler Capital Markets SA ainsi qu’à M. Giraux au sujet de deux saisies conservatoires opérées en France par ce dernier au préjudice de LBI, alors que celle-ci faisait l’objet d’un moratoire sur le paiement en Islande.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 6, 7, 16, 20 et 30 de la directive 2001/24 énoncent:

«(6) Il importe de confier aux autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine, la compétence exclusive de décider et d’appliquer les mesures d’assainissement prévues dans la législation et les usages en vigueur dans cet État membre. En raison de la difficulté d’harmoniser les législations et usages des États membres, il convient de mettre en place la reconnaissance mutuelle par les États membres des mesures prises par chacun d’entre eux pour restaurer la viabilité des
établissements qu’il a agréés.

(7) Il est indispensable de garantir que les mesures d’assainissement prises par les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine, ainsi que les mesures prises par les personnes ou organes désignés par ces autorités afin de gérer ces mesures d’assainissement produisent leurs effets dans tous les États membres, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension de paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances, ainsi que
toute autre mesure susceptible d’affecter les droits préexistants des tiers.

[...]

(16) L’égalité des créanciers exige que l’établissement de crédit soit liquidé selon des principes d’unité et d’universalité qui postulent la compétence exclusive des autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine et la reconnaissance de leurs décisions qui doivent pouvoir produire sans aucune formalité, dans tous les autres États membres, les effets que leur attribue la loi de l’État membre d’origine, sauf si la directive en dispose autrement.

[...]

(20) L’information individuelle des créanciers connus est aussi essentielle que la publicité pour leur permettre, si nécessaire, de produire leurs créances ou de présenter les observations relatives à leurs créances dans les délais prescrits. Cela ne doit donner lieu à aucune discrimination au détriment des créanciers domiciliés dans un autre État membre que l’État membre d’origine, fondée sur leur lieu de résidence ou la nature de leurs créances. L’information des créanciers doit se poursuivre
régulièrement sous une forme appropriée pendant la procédure de liquidation.

[...]

(30) Les effets des mesures d’assainissement ou des procédures de liquidation sur une instance en cours sont régis par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours par exception à l’application de la lex concursus. Les effets de ces mesures et procédures sur les actions en exécution forcée individuelles découlant de ces instances sont régis par la législation de l’État membre d’origine, conformément à la règle générale établie par la présente directive.»

4 L’article 2 de la directive 2001/24 est libellé comme suit:

«Au sens de la présente directive, on entend par:

[...]

— ‘mesures d’assainissement’: les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit et qui sont susceptibles d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances,

[...]

— ‘procédures de liquidation’: les procédures collectives ouvertes et contrôlées par les autorités administratives ou judiciaires d’un État membre dans le but de la réalisation des biens sous la surveillance de ces autorités, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue,

[...]»

5 L’article 3 de cette directive, intitulé «Adoption de mesures d’assainissement – loi applicable», dispose:

«1.   Les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine sont seules compétentes pour décider de la mise en œuvre dans un établissement de crédit, y compris pour les succursales établies dans d’autres États membres, d’une ou plusieurs mesures d’assainissement.

2.   Les mesures d’assainissement sont appliquées conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’État membre d’origine, dans la mesure où la présente directive n’en dispose pas autrement.

Elles produisent tous leurs effets selon la législation de cet État membre dans toute [l’Union], sans aucune autre formalité, y compris à l’égard de tiers dans les autres États membres, même si les réglementations de l’État membre d’accueil qui leur sont applicables ne prévoient pas de telles mesures ou soumettent leur mise en œuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.

Les mesures d’assainissement produisent leurs effets dans toute [l’Union] dès qu’elles produisent leurs effets dans l’État membre où elles ont été prises.»

6 Sous le titre «Ouverture d’une procédure de liquidation – Informations à fournir à d’autres autorités compétentes», l’article 9, paragraphe 1, de cette même directive précise:

«Les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine responsables de la liquidation sont seules habilitées à décider de l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’égard d’un établissement de crédit, y compris pour les succursales établies dans d’autres États membres.

Une décision ouvrant une procédure de liquidation, prise par l’autorité administrative ou judiciaire de l’État membre d’origine, est reconnue sans aucune autre formalité, sur le territoire de tous les autres États membres et y produit ses effets dès qu’elle les produit dans l’État membre d’ouverture de la procédure.»

7 Aux termes de l’article 10 de la directive 2001/24, intitulé «Loi applicable»:

«1.   L’établissement de crédit est liquidé, conformément aux dispositions des lois, règlements et procédures applicables dans l’État membre d’origine, dans la mesure où la présente directive n’en dispose pas autrement.

2.   La loi de l’État membre d’origine détermine en particulier:

[...]

e) les effets de la procédure de liquidation sur les poursuites individuelles à l’exception des instances en cours, comme le prévoit l’article 32;

[...]

l) les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers.»

8 Selon l’article 32 de cette directive, «[l]es effets de mesures d’assainissement ou d’une procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l’établissement de crédit est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours».

9 La directive 2001/24 a été intégrée dans l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), par la décision no 167/2002 du Comité mixte de l’EEE, du 6 décembre 2002, modifiant l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE (JO 2003, L 38, p. 28).

Le droit islandais

10 L’article 138 de la loi no 21/1991, relative aux faillites, du 26 mars 1991 (ci-après la «loi relative aux faillites»), figurant sous le chapitre XX de cette loi, relatif à l’annulation des actes pris par le failli, énonce:

«La saisie conservatoire d’un bien du failli doit être automatiquement annulée lorsqu’un tribunal déclare la faillite, à condition que le bien concerné soit intégré dans la masse de la faillite. La même règle s’applique aux actions en exécution forcée qui créent un gage sur un bien du failli dans les six mois précédant la date de référence, à condition que le bien concerné soit intégré dans la masse de la faillite.

[...]»

11 La loi no 161/2002, relative aux établissements financiers, du 20 décembre 2002 (ci-après la «loi no 161/2002 relative aux établissements financiers»), prévoit, sous son chapitre XII, des règles concernant l’assainissement financier, la liquidation et la fusion des établissements financiers.

12 Dans le contexte de la crise bancaire et financière internationale ayant touché la République d’Islande au cours de l’année 2008, les dispositions figurant sous le chapitre XII de la loi no 161/2002 relative aux établissements financiers ont été modifiées à plusieurs reprises. Ainsi, l’article 98 de celle-ci a été modifié par la loi no 129/2008, du 13 novembre 2008 (ci-après la «loi no 129/2008»), de manière à permettre aux établissements financiers en difficulté de se voir accorder un moratoire
les mettant notamment, à compter de l’entrée en vigueur de cette mesure, à l’abri de toute action en justice et ordonnant la suspension des actions en justice en cours pendant toute la durée du moratoire, à moins que la loi n’en dispose autrement ou qu’une infraction pénale n’ait été commise.

13 Le régime applicable aux établissements financiers sous moratoire, prévu par la loi no 161/2002 relative aux établissements financiers, telle que modifiée par la loi no 129/2008, a été remanié par la loi no 44/2009, du 15 avril 2009 (ci-après, la «loi no 44/2009»). D’une part, les dispositions de l’article 98 de la loi no 161/2002 relative aux établissements financiers qui interdisaient d’agir en justice et suspendaient les procédures en cours à l’encontre des établissements financiers placés
sous moratoire ont été abrogées. D’autre part, la loi no 44/2009 a introduit une série de dispositions transitoires, dont le point II, qui concerne les établissements financiers sous moratoire, est libellé comme suit:

«Les règles spéciales qui suivent s’appliqueront aux entreprises financières bénéficiant d’un moratoire sur la dette au moment de l’entrée en vigueur de [la loi no 44/2009].

1.   Le moratoire autorisé se poursuivra malgré l’entrée en vigueur de cette loi et pourra être prolongé conformément aux règles prévues au deuxième paragraphe de l’article 10 [de la loi no 44/2009].

2.   En ce qui concerne le moratoire, les dispositions du premier paragraphe de l’article 101, des articles 102, 103 et 103a [du chapitre XII de la loi no 161/2002 relative aux établissements financiers] s’appliquent comme si l’entreprise avait été placée en liquidation par décision judiciaire à la date d’entrée en vigueur de [la loi no 44/2009]; les procédures de liquidation seront cependant appelées ‘moratoire sur la dette autorisé’ aussi longtemps que cette autorisation reste valable,
[conformément à ce qui est prévu au point 1, ci-dessus]. À l’expiration de cette autorisation, l’entreprise sera automatiquement considérée, sans décision spécifique d’un tribunal, comme faisant l’objet de procédures de liquidation conformément aux règles générales [...]»

14 La loi no 132/2010, du 16 novembre 2010 (ci-après, la «loi no 132/2010»), a, à son tour, modifié les dispositions transitoires insérées dans la loi no 161/2002 relative aux établissements financiers par la loi no 44/2009. Selon l’article 2 de la loi no 132/2010, les établissements financiers placés sous moratoire ne sont plus automatiquement mis en liquidation à l’expiration de ce moratoire, mais la mise en liquidation doit être demandée à un tribunal avant cette date. Cet article dispose en
outre que, lorsque ce tribunal accepte la demande de mise en liquidation, les mesures qui ont été prises pendant la durée du moratoire dont a bénéficié l’établissement financier, après l’entrée en vigueur de la loi no 44/2009, demeurent inchangées.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15 Le 10 novembre 2008, M. Giraux a fait pratiquer deux saisies conservatoires entre les mains de Kepler Capital Markets SA, en vue de garantir le paiement de la créance qu’il détenait sur LBI.

16 LBI a sollicité, auprès du tribunal de grande instance de Paris (France), la mainlevée de ces saisies conservatoires. Faisant état de mesures d’assainissement et de liquidation prises à son encontre en Islande, LBI soutenait que ces mesures étaient opposables à son créancier français et que, conformément à la loi no 44/2009 et à l’article 138 de la loi no 21/1991 relative aux faillites, toutes les mesures d’exécution forcée pratiquées depuis le 15 mai 2008 étaient nulles et non avenues.

17 En ce qui concerne les mesures prises en Islande à l’encontre de LBI, il ressort du dossier soumis à la Cour que l’Autorité de supervision financière islandaise a été autorisée, par une loi d’urgence du 6 octobre 2008, à intervenir dans les activités des établissements financiers. Par la suite, ladite autorité a pris le contrôle de LBI et a nommé un comité d’administration provisoire de celle-ci, chargé de contrôler la gestion des biens de la banque et de diriger ses opérations. Le 5 décembre
2008, le tribunal local de Reykjavik (Islande) a accordé à LBI un moratoire, conformément à la loi no 161/2002 relative aux établissements financiers. Ce moratoire, qui a plusieurs fois été prorogé, a fait l’objet d’une communication au Journal officiel de l’Union européenne le 9 janvier 2009 (JO C 4, p. 3) en tant que mesure d’assainissement, en application de l’article 6 de la directive 2001/24. La communication précisait que, pendant l’application du moratoire, aucune action judiciaire ne
pouvait être intentée contre LBI. Un moratoire a également été accordé sur la même base légale, par deux décisions distinctes du tribunal local de Reykjavik du 24 novembre 2008, à deux autres établissements financiers, soit Kaupthing Bank hf et Glitnir Bank hf.

18 Le 25 juin 2009, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de LBI. Il a considéré que les dispositions transitoires de la loi no 44/2009 ne renvoyaient pas à l’article 138 de la loi no 21/1991 relative aux faillites. En outre, les dispositions de la loi no 44/2009 ne constitueraient pas des mesures d’assainissement et de liquidation prises par «les autorités administratives ou judiciaires», au sens de la directive 2001/24.

19 Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris (France) du 4 novembre 2010. Par acte du 14 février 2012, LBI a saisi la Cour de cassation (France) d’un pourvoi à l’encontre dudit arrêt.

20 C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les articles 3 et 9 de la [directive 2001/24] doivent-ils être interprétés en ce sens que des mesures d’assainissement ou de liquidation d’un établissement financier, telles que celles résultant de la [loi no 44/2009], sont à considérer comme des mesures prises par une autorité administrative ou judiciaire au sens de ces articles?

2) L’article 32 de la [directive 2001/24] doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce qu’une disposition nationale, telle que l’article 98 de la [loi no 161/2002 relative aux établissements financiers] qui prohibait ou suspendait toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement financier dès l’entrée en vigueur d’un moratoire, produise ses effets à l’égard de mesures conservatoires prises dans un autre État membre antérieurement au prononcé du moratoire?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

21 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 3 et 9 de la directive 2001/24 doivent être interprétés en ce sens que des mesures d’assainissement ou de liquidation d’un établissement financier, telles que celles basées sur les dispositions transitoires figurant sous le point II de la loi no 44/2009, sont à considérer comme des mesures prises par une autorité administrative ou judiciaire au sens de ces articles de la directive 2001/24, dès lors que
lesdites dispositions transitoires ne produisent leurs effets que par le biais des décisions judiciaires accordant un moratoire à un établissement de crédit.

22 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la directive 2001/24, ainsi qu’il ressort de son considérant 6, vise à mettre en place la reconnaissance mutuelle par les États membres des mesures prises par chacun d’entre eux pour restaurer la viabilité des établissements de crédit qu’il a agréés. Cet objectif ainsi que celui de garantir l’égalité des créanciers, énoncés au considérant 16 de ladite directive, exigent que les mesures d’assainissement et de liquidation prises par les autorités de
l’État membre d’origine produisent, dans tous les autres États membres, les effets que leur attribue la loi de cet État membre.

23 Ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, le 5 décembre 2008, le tribunal local de Reykjavik a accordé à LBI un moratoire, en application de l’article 98 de la loi no 161/2002 relative aux établissements financiers, telle que modifiée par la loi no 129/2008, afin de lui permettre de réorganiser sa situation financière. Ce moratoire a été accordé par ledit tribunal en tenant compte des difficultés financières de LBI et a été prorogé à plusieurs reprises, jusqu’au 5 décembre 2010. Il est
constant que ledit moratoire, en ce qu’il devait permettre à LBI de réorganiser sa situation financière, constituait une mesure d’assainissement au sens de l’article 2, septième tiret, de la directive 2001/24.

24 Les dispositions transitoires figurant sous le point II de la loi no 44/2009 ont modifié les effets juridiques de ces moratoires, en soumettant les établissements financiers placés sous moratoire à un régime particulier de liquidation, sans que lesdits établissements financiers fussent mis en liquidation avant l’expiration dudit moratoire.

25 C’est à la lumière de ces circonstances qu’il convient de répondre à la première question posée par la juridiction de renvoi.

26 À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, selon les articles 3, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la directive 2001/24, les autorités administratives et judiciaires de l’État membre d’origine sont seules compétentes pour décider de la mise en œuvre de mesures d’assainissement à charge d’un établissement de crédit ainsi que de l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’encontre d’un tel établissement.

27 D’autre part, conformément aux articles 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, et 9, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive, les mesures d’assainissement ainsi que les décisions ouvrant une procédure de liquidation prises par les autorités administratives et judiciaires de l’État membre d’origine produisent, dans tous les autres États membres, les effets que la législation de cet État membre leur attribue.

28 Il résulte de ces dispositions que ce sont les mesures d’assainissement et de liquidation décidées par les autorités administratives et judiciaires de l’État membre d’origine qui font l’objet d’une reconnaissance en vertu de la directive 2001/24, avec les effets que leur attribue le droit de cet État membre. En revanche, la législation de l’État membre d’origine relative à l’assainissement et à la liquidation des établissements de crédit ne peut, en principe, produire des effets dans les autres
États membres qu’à travers des mesures prises par les autorités administratives et judiciaires de cet État membre à l’encontre d’un établissement de crédit déterminé.

29 S’agissant des dispositions transitoires figurant sous le point II de la loi no 44/2009, il y a lieu de souligner que celles-ci ont modifié les effets des moratoires sur les paiements qui étaient en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de cette loi. Or, l’exposé des motifs de ladite loi se réfère, dans la partie relative aux motifs et aux objectifs de cette intervention législative, de manière explicite à LBI, à Kaupthing Bank hf et à Glitnir Bank hf.

30 En outre, en adoptant lesdites dispositions transitoires, le législateur islandais n’a pas ordonné la liquidation, en tant que telle, des établissements de crédit placés sous moratoire, mais a attribué certains effets liés à une procédure de liquidation à des moratoires qui étaient en vigueur à une date précise.

31 Selon la phrase introductive des dispositions transitoires figurant sous le point II de la loi no 44/2009, celles-ci ne s’appliquent qu’aux établissements de crédit bénéficiant d’un moratoire au moment de l’entrée en vigueur de cette loi, de sorte que, en l’absence d’une décision judiciaire ayant accordé ou prorogé un moratoire au profit d’un établissement de crédit déterminé avant cette date, lesdites dispositions transitoires ne peuvent produire des effets.

32 Étant donné que l’applicabilité desdites dispositions transitoires était conditionnée par une décision individuelle accordant ou prorogeant un moratoire, ces dispositions légales produisent leurs effets, conformément à l’économie générale de la directive 2001/24, non pas directement, mais par l’intermédiaire d’une mesure d’assainissement accordée par une autorité judiciaire à un établissement de crédit déterminé.

33 Enfin, il ressort du dossier soumis à la Cour que, le 22 novembre 2010, l’ouverture d’une procédure de liquidation à l’encontre de LBI a été prononcée par décision du tribunal local de Reykjavik.

34 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la mise en liquidation de LBI ne découle pas de la seule application des dispositions transitoires figurant sous le point II de la loi no 44/2009.

35 Or, les effets de ces dispositions transitoires se réalisent par le biais des mesures d’assainissement et de liquidation individuelles. Dans l’affaire au principal, ces mesures individuelles sont, d’une part, la décision du tribunal local de Reykjavik, du 5 décembre 2008, accordant un moratoire à LBI, en tant que mesure d’assainissement, et, d’autre part, la décision de ce même tribunal, du 22 novembre 2010, ouvrant et mettant en œuvre la procédure de liquidation à l’encontre de LBI.

36 Il s’ensuit que ces mesures d’assainissement et de liquidation individuelles sont susceptibles de produire, conformément aux articles 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, et 9, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2001/24, les effets que la législation islandaise leur attribue dans les États membres de l’Union.

37 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument soulevé par M. Giraux selon lequel, s’agissant non pas d’une décision prise par une autorité administrative ou judiciaire, mais de dispositions législatives, les dispositions transitoires de la loi no 44/2009, ayant transformé le moratoire accordé à LBI en procédure de liquidation, ne pourraient pas faire l’objet d’un recours et ne sauraient pas, dès lors, produire des effets dans les États membres de l’Union en vertu de la directive
2001/24.

38 Ainsi qu’il a été rappelé au point 27 du présent arrêt, les effets que peuvent produire des mesures d’assainissement et de liquidation prises par les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine dans les autres États membres de l’Union sont déterminés, conformément aux articles 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, et 9, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2001/24, par le droit de l’État membre d’origine. Dès lors, ladite directive ne fait pas obstacle à ce que cet
État membre modifie, même avec effet rétroactif, le régime légal applicable à de telles mesures.

39 En ce qui concerne la question de savoir si les dispositions transitoires de la loi no 44/2009 doivent pouvoir faire l’objet d’un recours afin de constituer des mesures prises par une autorité administrative ou judiciaire au sens des articles 3 et 9 de la directive 2001/24, il convient de rappeler que ladite directive, ainsi qu’il ressort de son considérant 6, met en place un système de reconnaissance mutuelle des mesures nationales d’assainissement et de liquidation, sans viser à harmoniser la
législation nationale en cette matière.

40 Or, dans le cadre du système établi par la directive 2001/24, les mesures d’assainissement et de liquidation de l’État membre d’origine sont, ainsi qu’il ressort des articles 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, et 9, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive, reconnues «sans aucune autre formalité». En particulier, ladite directive ne soumet pas la reconnaissance des mesures d’assainissement et de liquidation à la condition d’une possibilité de recours contre celles-ci. De même, selon ledit
article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’État membre d’accueil ne peut pas non plus faire dépendre cette reconnaissance d’une telle condition que prévoirait éventuellement sa réglementation nationale.

41 Enfin, si le principe de l’égalité des créanciers quant à leurs possibilités de recours, tel qu’il est énoncé au considérant 12 de la directive 2001/24, oblige les autorités de l’État membre d’origine de garantir aux créanciers des autres États membres un traitement égal par rapport aux créanciers de cet État membre d’origine, il ne saurait en être déduit que seules les mesures d’assainissement et de liquidation susceptibles d’un recours en droit interne peuvent faire l’objet d’une reconnaissance
en vertu des articles 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, et 9, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2001/24.

42 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que les articles 3 et 9 de la directive 2001/24 doivent être interprétés en ce sens que des mesures d’assainissement ou de liquidation d’un établissement financier, telles que celles basées sur les dispositions transitoires figurant sous le point II de la loi no 44/2009, sont à considérer comme des mesures prises par une autorité administrative ou judiciaire au sens de ces articles, dès lors que lesdites dispositions
transitoires ne produisent leurs effets que par le biais des décisions judiciaires accordant un moratoire à un établissement de crédit.

Sur la seconde question

43 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 32 de la directive 2001/24 doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce qu’une disposition nationale, telle que l’article 98 de la loi no 161/2002 relative aux établissements financiers, telle que modifiée par la loi no 129/2008, qui prohibait ou suspendait toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement financier dès que celui-ci bénéficiait d’un moratoire, produise ses effets à l’égard de
mesures conservatoires, telles que celles en cause au principal, prises dans un autre État membre antérieurement au prononcé du moratoire.

Sur la recevabilité

44 M. Giraux fait valoir que la seconde question est irrecevable au motif qu’elle n’est pas pertinente pour résoudre le litige au principal et qu’elle présente un caractère hypothétique. Il soutient que l’interdiction d’entamer des actions judiciaires contre un établissement financier sous moratoire, selon l’article 98 de la loi no 161/2002 relative aux établissements financiers, ne s’applique pas à des actions qui ont été introduites, comme celles en cause au principal, antérieurement à la décision
judiciaire accordant un tel moratoire. En outre, M. Giraux relève que les dispositions de cet article invoquées par LBI ont été abrogées par la loi no 44/2009.

45 Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union
n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir arrêt du 6 décembre 2012, Odar, C‑152/11, point 24).

46 Ladite présomption de pertinence ne saurait être renversée par la simple circonstance que l’une des parties au principal conteste certains faits dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude et dont dépend la définition de l’objet dudit litige (arrêt du 8 novembre 2007, Amurta, C-379/05, Rec. p. I-9569, point 65 et jurisprudence citée).

47 Or, la question de savoir si l’article 98 de la loi no 161/2002 relative aux établissements financiers peut produire des effets à l’égard de mesures conservatoires opérées antérieurement à la décision judiciaire octroyant un moratoire et quelle incidence peut avoir, à cet égard, l’abrogation des dispositions pertinentes dudit article constitue précisément une question relevant du cadre réglementaire et factuel qu’il n’appartient pas à la Cour de vérifier.

48 La seconde question posée doit, dès lors, être considérée comme recevable.

Sur le fond

49 Afin de répondre à la seconde question préjudicielle, il convient de relever que la directive 2001/24 est, ainsi qu’il ressort notamment de son considérant 16, fondée sur les principes d’unité et d’universalité, et pose comme principe la reconnaissance mutuelle des mesures d’assainissement et des procédures de liquidation ainsi que de leurs effets. À cet effet, les articles 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, et 9, paragraphe 1, second alinéa, de cette directive soumettent les mesures
d’assainissement et les procédures de liquidation à la loi de l’État membre d’origine tout en disposant que les effets de telles mesures et procédures se déterminent selon la législation de cet État et que leurs effets se produisent dès que celles-ci les produisent dans l’État membre d’origine. Ces dispositions prévoient ainsi que, en principe, la lex concursus régit les mesures d’assainissement et les procédures de liquidation.

50 En ce qui concerne les procédures de liquidation, l’article 10, paragraphe 2, sous e), de la directive 2001/24 précise que les «poursuites individuelles» sont soumises à la loi de l’État membre d’origine, à l’exception toutefois des effets sur les «instances en cours».

51 À ce dernier égard, l’article 32 de la directive 2001/24 dispose que les effets de mesures d’assainissement ou d’une procédure de liquidation sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l’établissement de crédit est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours.

52 Cette disposition constitue ainsi une exception à la règle générale selon laquelle les effets de mesures d’assainissement et de liquidation sont régis par la loi de l’État membre d’origine, et doit faire l’objet d’une interprétation stricte.

53 La portée de l’article 32 de la directive 2001/24 est éclairée par le considérant 30 de celle-ci, qui établit une distinction entre les «instances en cours» et les «actions en exécution forcée individuelles». Selon ce considérant, d’une part, les effets de mesures d’assainissement ou d’une procédure de liquidation sur une «instance en cours» sont régis par la loi de l’État membre dans lequel cette instance est en cours, par exception à l’application de la lex concursus. D’autre part, les effets
de ces mesures et de ces procédures sur les «actions en exécution forcée individuelles» découlant de ces instances sont régis par la législation de l’État membre d’origine, conformément à la règle générale établie par cette directive.

54 Il y a donc lieu de distinguer, en ce qui concerne la détermination de la loi applicable aux effets de mesures d’assainissement ou d’une procédure de liquidation, entre les instances en cours et des mesures d’exécution forcée individuelles découlant de ces instances, ces dernières mesures étant soumises, conformément à la règle générale établie par la directive 2001/24, à la législation de l’État membre d’origine. Ainsi, comme l’a relevé la Commission européenne dans ses observations écrites, les
termes «instance en cours» couvrent seulement les procédures au fond.

55 Or, une interprétation contraire de la directive 2001/24 serait susceptible de remettre en cause l’effet utile du principe d’universalité instauré par celle-ci et visant à soumettre les mesures d’assainissement et les procédures de liquidation à une procédure ayant un effet universel. En effet, dès lors que les mesures et les procédures visées par la directive 2001/24 ont pour objet même la suspension des mesures d’exécution individuelle afin de restaurer la viabilité des établissements de crédit
concernés, toute mesure d’exécution forcée diminuerait la disponibilité des biens qui font l’objet du dessaisissement et mettrait ainsi en péril le principe d’universalité.

56 S’agissant des mesures conservatoires en cause au principal, il est constant que ces mesures, ayant pour effet de dessaisir un établissement de crédit de la libre disposition d’une partie de son patrimoine dans l’attente du règlement, quant au fond, d’un litige qui l’oppose à l’un de ses créanciers, constituent des mesures d’exécution forcée individuelles. Il s’ensuit que de telles mesures conservatoires ne relèvent pas de l’article 32 de la directive 2001/24, mais sont régies par le droit
islandais en tant que lex concursus.

57 La circonstance que ces mesures ont été adoptées avant que le moratoire en cause au principal ait été accordé à LBI ne saurait infirmer cette conclusion. En effet, ainsi qu’il découle des termes mêmes des dispositions des articles 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, et 9, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2001/24, la lex concursus régit également les effets temporels de mesures d’assainissement et de procédures d’insolvabilité. L’article 32 de cette directive ne saurait
faire obstacle à ce que ces mesures et ces procédures soient assorties d’un effet rétroactif.

58 Il y a donc lieu de répondre à la seconde question préjudicielle que l’article 32 de la directive 2001/24 doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à ce qu’une disposition nationale, telle que l’article 98 de la loi no 161/2002 relative aux établissements financiers, telle que modifiée par la loi no 129/2008, qui prohibait ou suspendait toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement financier dès que celui-ci bénéficiait d’un moratoire, produise ses effets à l’égard de
mesures conservatoires, telles que celles en cause au principal, prises dans un autre État membre antérieurement au prononcé du moratoire.

Sur les dépens

59 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:

  1) Les articles 3 et 9 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, doivent être interprétés en ce sens que des mesures d’assainissement ou de liquidation d’un établissement financier, telles que celles basées sur les dispositions transitoires figurant sous le point II de la loi no 44/2009, du 15 avril 2009, sont à considérer comme des mesures prises par une autorité administrative ou
judiciaire au sens de ces articles de la directive 2001/24, dès lors que lesdites dispositions transitoires ne produisent leurs effets que par le biais des décisions judiciaires accordant un moratoire à un établissement de crédit.

  2) L’article 32 de la directive 2001/24 doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à ce qu’une disposition nationale, telle que l’article 98 de la loi no 161/2002, relative aux établissements financiers du 20 décembre 2002, telle que modifiée par la loi no 129/2008, du 13 novembre 2008, qui prohibait ou suspendait toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement financier dès que celui-ci bénéficiait d’un moratoire, produise ses effets à l’égard de mesures conservatoires,
telles que celles en cause au principal, prises dans un autre État membre antérieurement au prononcé du moratoire.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: le français.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C‑85/12
Date de la décision : 24/10/2013
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).

Renvoi préjudiciel – Assainissement et liquidation des établissements de crédit – Directive 2001/24/CE – Articles 3, 9 et 32 – Acte du législateur national dotant des mesures d’assainissement des effets d’une procédure de liquidation – Disposition législative prohibant ou suspendant toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement de crédit après l’entrée en vigueur d’un moratoire.

Droit d'établissement


Parties
Demandeurs : LBI hf
Défendeurs : Kepler Capital Markets SA et Frédéric Giraux.

Composition du Tribunal
Avocat général : Cruz Villalón
Rapporteur ?: von Danwitz

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:697

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