ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
23 octobre 2013 ( *1 )
«Fonction publique — Agent contractuel — Article 3 bis du RAA — Non- renouvellement d’un contrat — Devoir de sollicitude — Intérêt du service — Examen complet et circonstancié au sein de l’ensemble des services des possibilités d’emploi correspondant aux tâches prévues au contrat»
Dans l’affaire F‑93/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Luigi D’Agostino, ancien agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me M.‑A. Lucas, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. G. Gattinara et D. Martin, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, E. Perillo et R. Barents, juges,
greffier : M. J. Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 juin 2013,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 6 septembre 2012, M. D’Agostino a introduit le présent recours tendant, en substance, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne, du 1er décembre 2011, de non-renouvellement de son contrat d’agent contractuel et à l’indemnisation des préjudices de carrière, moral et de santé qui en auraient résulté, et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice moral qu’il aurait subi en raison de l’illégalité de son rapport d’évaluation
pour 2010.
Cadre juridique
2 Le cadre juridique est constitué, d’une part, de l’article 3 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA»), qui définit la notion d’agent contractuel, et du titre IV du RAA qui fixe, entre autres choses, les conditions d’engagement des agents contractuels, et, d’autre part, de l’article 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), lequel interdit toute forme de harcèlement moral et sexuel, ainsi que de l’article 24 du
statut, relatif au devoir d’assistance de l’Union envers ses agents.
3 Le cadre juridique est complété par la décision de la Commission C(2006) 1624/3, du 26 avril 2006, relative à la politique en matière de protection de la dignité de la personne et de lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel à la Commission européenne (ci-après la «décision de la Commission du 26 avril 2006»). Le point 6.2.3 de l’annexe I à cette décision, intitulé «Mesures d’urgence», prévoit que «[l]orsque des indices de harcèlement moral ou sexuel sont présents, une mesure
d’éloignement […] peut être envisagée. Cette mesure prend la forme d’une réaffectation dans l’intérêt du service […]. Elle vise à séparer les parties en présence […]. Ces mesures d’urgence [,] qui doivent tenir compte des situations spécifiques, peuvent être immédiates. Il s’agit de mesures de précaution qui visent à mettre fin à une situation donnée. Elles ont également pour but de permettre à la victime de se reconstruire».
Faits à l’origine du litige
4 Le requérant a été engagé en qualité d’agent contractuel relevant du groupe de fonctions III auprès de la Commission, au sein de l’Office «Infrastructures et logistique» à Luxembourg (OIL ou ci-après l’«Office»), en vertu d’un contrat d’agent contractuel conclu sur le fondement de l’article 3 bis du RAA, signé le 26 novembre 2008, prenant effet le 16 janvier 2009 et se terminant le 15 janvier 2010. Son contrat a été renouvelé, par un avenant en date du 1er décembre 2009, jusqu’au 15 janvier 2012.
5 À la suite d’une réorganisation administrative, intervenue en décembre 2009, le requérant a été affecté à compter du 1er janvier 2010 au sein de la section «Contrats immobiliers» du secteur «Appels d’offres et contrats» de l’unité «Finances-Achats-Contrats» (ci-après l’«OIL.6» ou l’«unité six de l’OIL» ou l’«unité six de l’Office»), unité qui succédait à l’ancienne unité six de l’Office auprès de laquelle le requérant avait été affecté à son arrivée. Il occupait alors un poste d’assistant légal en
procédures immobilières et d’appels d’offres.
6 S’estimant victime de faits de harcèlement et de discrimination de la part de son chef d’unité, le requérant a saisi en mai 2011 le médecin-conseil et a informé le comité du personnel de sa situation. La directrice de l’OIL a alors décidé d’ouvrir au personnel une «boîte à suggestions» en vue de recueillir des témoignages anonymes sur le fonctionnement de l’unité en question et sa gestion par son chef. Après avoir analysé les contributions et conformément au procès-verbal du comité local du
personnel du 5 juillet 2011, la direction de l’OIL a «reconn[u] le problème» puisqu’elle a souhaité mettre en place une formation de coaching pour le chef d’unité.
7 À compter du 1er septembre 2011, le requérant a été muté au sein de l’unité «Maintenance et gestion des installations» de l’OIL (ci-après l’«OIL.3» ou l’«unité trois de l’OIL» ou l’«unité trois de l’Office») et a occupé un poste d’«assistant de coordination administrative». Il était chargé notamment de rédiger un premier projet pour chaque avenant aux contrats de service nécessaires à l’ouverture d’un cinquième bâtiment à l’usage du centre polyvalent de l’enfance, infrastructure sociale dont
dispose l’Union (ci-après le «CPE V»).
8 Par une note datée du 1er décembre 2011, le chef de l’unité «Personnel-Communication-Services de sécurité» de l’OIL (ci-après l’«unité deux de l’OIL» ou l’«unité deux de l’Office») a informé le requérant que son contrat venait à échéance le 15 janvier 2012 et que les formalités de sortie lui seraient communiquées (ci-après la «décision de non-renouvellement du contrat» ou la «décision attaquée»).
9 Entre-temps, la procédure d’évaluation du requérant pour l’année 2010 avait été mise en œuvre. La version du rapport d’évaluation, tel que rédigée par l’évaluateur, à savoir le chef de l’unité six de l’Office, a été validée par la directrice de l’OIL le 31 août 2011.
10 Le requérant a fait appel de son rapport d’évaluation le 6 septembre 2011 devant le comité paritaire d’évaluation et de reclassement (ci-après le «CPER»). Le CPER a recommandé de réviser l’évaluation qualitative et d’attribuer un point supplémentaire de reclassement.
11 Le rapport d’évaluation définitif pour l’année 2010 a été arrêté par l’évaluateur d’appel le 25 novembre 2011 (ci-après le «premier rapport d’évaluation pour 2010») qui a confirmé le rapport initial mais a accepté, conformément à l’avis du CPER, d’attribuer un point de reclassement supplémentaire au requérant, le nombre de points de reclassement passant ainsi de trois à quatre.
12 En début d’année 2012, le requérant a contesté la décision de non-renouvellement du contrat ainsi que son premier rapport d’évaluation pour 2010.
13 Le 13 janvier 2012, le requérant a adressé à la directrice de l’OIL une première réclamation dirigée contre la décision du 1er décembre 2011 et a demandé le renouvellement de son contrat. La directrice de l’OIL lui a répondu par un courrier daté du 6 février 2012 par lequel elle lui a confirmé que son contrat avait expiré le 15 janvier précédent. Elle a indiqué, en substance, que le non-renouvellement du contrat était justifié par la disparation des besoins qui avaient présidé à son affectation
au sein de l’unité trois de l’Office. Certaines des tâches précédemment exercées par le requérant auraient été redéployées et prises en charge par des fonctionnaires, les autres auraient été supprimées et le temps ainsi libéré alloué à d’autres activités techniques, liées à la maintenance des immeubles.
14 Le 27 février 2012, le requérant a introduit auprès de la directrice de l’OIL une deuxième réclamation, formellement présentée sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, mais cette fois-ci dirigée contre le premier rapport d’évaluation pour 2010. La directrice de l’OIL a transmis cette réclamation à la direction des affaires juridiques de la direction générale (DG) «Ressources humaines et Sécurité» de la Commission, où elle a été enregistrée le 28 février suivant. La direction des
affaires juridiques a répondu à cette réclamation par une note en date du 4 juin 2012 par laquelle elle a décidé de renvoyer le premier rapport d’évaluation pour 2010 au service compétent pour révision, «compte tenu de l’absence d’objectifs pour la période de référence sans que cette circonstance [ait été] dûment prise en compte». Par cette note, cette même direction a en outre demandé au service compétent de reprendre la procédure au stade du dialogue avec l’évaluateur.
15 Le 1er mars 2012, le requérant a finalement introduit auprès de la directrice de l’OIL une troisième réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dirigée à la fois contre la décision du 1er décembre 2011 de non-renouvellement de son contrat et contre le premier rapport d’évaluation pour 2010. La directrice de l’OIL a informé le requérant qu’elle transmettait également cette réclamation à la direction des affaires juridiques de la DG «Ressources humaines et Sécurité» de la
Commission. N’ayant reçu aucune réponse à sa nouvelle réclamation, le requérant, par l’intermédiaire de son conseil, a envoyé à la direction des affaires juridiques un courriel le 2 juillet 2012, auquel il lui a été répondu le lendemain, également par courriel, que la direction des affaires juridiques «ne reviendr[ait] pas» sur la décision de rejet de sa réclamation du 13 janvier 2012 prise par la directrice de l’OIL le 6 février 2012.
16 À la suite de la note du 4 juin 2012, mentionnée au point 14 du présent arrêt, décidant de la réouverture de la procédure d’évaluation à l’égard du requérant au titre de l’année 2010, un nouvel entretien d’évaluation devait se tenir le 3 août 2012. Le requérant, contestant les modalités de son organisation, ne s’y est toutefois pas rendu. Le chef de l’unité deux de l’OIL l’a alors informé que la procédure de révision de son évaluation allait néanmoins se poursuivre, sans lui, conformément aux
dispositions prévues par les dispositions générales d’exécution adoptées par la Commission concernant l’exercice d’évaluation et de reclassement des agents contractuels. Un nouveau rapport d’évaluation pour 2010 a été établi par l’évaluateur le 20 septembre 2012 (soit après l’introduction du présent recours) et communiqué au requérant par courrier daté du 25 septembre 2012 (ci-après le «second rapport d’évaluation pour 2010»). Le requérant n’a pas accepté ce second rapport d’évaluation pour 2010
et le CPER a été de nouveau saisi.
17 Le 4 juin 2012, le requérant a été recruté par le Parlement européen en tant qu’agent contractuel auxiliaire, pour une durée d’un an, du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.
Procédure et conclusions des parties
18 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— avant dire droit, ordonner si nécessaire l’audition en tant que témoins de Mme X, chef du secteur deux de l’unité six de l’OIL, à propos de l’entretien qu’il a eu, en présence de celle-ci, le 29 avril 2011, avec son ancien chef d’unité, et de M. Y, chef de l’unité deux de l’OIL, à propos du contenu de leur entretien du 19 août 2011 ;
— annuler la décision de non-renouvellement du contrat, et en tant que de besoin, la décision confirmative prise par la directrice de l’OIL, en date du 6 février 2012 ;
— condamner la Commission à l’indemniser du préjudice de carrière qu’il a subi du 15 janvier 2012 au 30 juin 2012, période durant laquelle il est resté privé d’emploi ;
— ordonner le renouvellement pour une durée indéterminée du contrat qui le liait à l’OIL à compter de la date d’expiration de son contrat actuel conclu avec le Parlement, et sinon, à titre subsidiaire, condamner la Commission à l’indemniser du préjudice de carrière qu’il subirait à compter de cette même date pour ne pouvoir bénéficier d’un renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée ;
— condamner la Commission à l’indemniser du préjudice moral subi en raison du non-renouvellement de son contrat à l’OIL en lui versant une somme de 5000 euros ;
— condamner la Commission à l’indemniser du préjudice moral subi en raison de l’illégalité de son «rapport d’évaluation pour 2010» en lui versant une somme de 5000 euros ;
— condamner la Commission aux dépens ;
19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours en annulation comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
— rejeter les conclusions indemnitaires comme irrecevables ou, à titre subsidiaire, comme non fondées ;
— condamner le requérant aux dépens.
20 Dans son mémoire en réplique, le requérant a maintenu les conclusions de sa requête et conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal :
— inviter si nécessaire la Commission à indiquer la date des conclusions du séminaire de management qui feraient apparaître la nécessité pour l’unité trois d’OIL de recruter du personnel technique ;
— annuler si nécessaire la décision implicite de rejet en date du 1er juillet 2012 de sa réclamation du 1er mars 2012.
21 Le 15 février 2013, par une demande de mesure d’organisation de la procédure, le requérant a communiqué au Tribunal les comptes rendus de deux réunions internes de l’unité six de l’OIL s’étant respectivement tenues les 11 janvier et 10 février 2012, lesquels documents ont été ensuite communiqués à la Commission par le greffe du Tribunal.
En droit
A – Sur les conclusions en annulation
1. Sur l’exception d’irrecevabilité
a) Arguments des parties
22 La Commission estime que la requête est tardive.
23 La Commission fait valoir que, contrairement aux allégations du requérant, la direction des affaires juridiques de la DG «Ressources humaines et Sécurité» n’a jamais reconnu avoir été saisie de la réclamation introduite le 1er mars 2012 contre la décision de non-renouvellement du contrat.
24 La Commission soutient qu’en tout état de cause la réclamation du 1er mars 2012 ne contient aucun élément nouveau par rapport à la réclamation initiale introduite auprès de la directrice de l’OIL le 13 janvier 2012, et qu’elle n’a donc pas pu valablement rouvrir les délais de recours.
25 La seule réclamation susceptible d’être prise en compte pour apprécier la recevabilité de la requête serait donc la première réclamation datée du 13 janvier 2012 qui, contrairement à ce que soutient le requérant, aurait bien été introduite auprès d’une autorité compétente pour y répondre. Cette première réclamation ayant été explicitement rejetée le 6 février 2012, le requérant aurait donc eu jusqu’au 16 mai 2012 pour déposer son recours. Enregistrée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2012, la
requête aurait été introduite après l’expiration des délais de recours contentieux et serait par conséquent irrecevable.
26 Le requérant estime que les délais de recours contentieux n’ont commencé à courir qu’à compter de la date de rejet de la réclamation du 1er mars 2012 et que sa requête est, en conséquence, recevable.
b) Appréciation du Tribunal
27 Il y a lieu, à titre liminaire, de préciser que l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’«AHCC») doit être regardée comme ayant été saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, lorsque la réclamation a été introduite contre un acte adopté par un fonctionnaire autre que l’AHCC, dès lors que celui-ci a agi en accord avec l’AHCC (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 28 juin 2006, Le Maire/Commission, F‑27/05, point 40, et la jurisprudence
citée).
28 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, par son courrier du 13 janvier 2012, introduit, dans les délais prévus au paragraphe 2 de l’article 90 du statut, une première réclamation dirigée contre la décision de non-renouvellement du contrat. Il n’est par ailleurs nullement contesté par la Commission que tant le chef de l’unité deux de l’OIL, qui a pris ladite décision, que la directrice de l’OIL, qui, par son courrier du 6 février 2012, a confirmé que le contrat était
arrivé à son échéance et refusé de le renouveler, ont agi en accord avec l’AHCC. Par conséquent, la décision de la directrice de l’OIL, du 6 février 2012, prise en réponse à une réclamation au sens de l’article 90 du statut, a pu valablement ouvrir les délais de recours contentieux contre la décision de non-renouvellement du contrat, prévus au paragraphe 3 de l’article 91 du statut.
29 Toutefois, il ressort de la jurisprudence que deux réclamations successives introduites dans le délai statutaire contre le même acte sont toutes deux également recevables et susceptibles ainsi d’ouvrir les délais de recours contentieux (arrêts du Tribunal de première instance du 8 novembre 2000, Ghignone e.a./Conseil, T‑44/97, point 39).
30 Dans ce cas, lorsque les réclamations successives sont recevables car présentées dans les délais prévus à l’article 90, paragraphe 2, du statut, il convient de retenir, pour le calcul du délai de recours contentieux, la date de réception de la décision par laquelle l’administration a arrêté sa position sur l’ensemble de l’argumentation présentée par le requérant dans le délai de réclamation. Si le requérant a ainsi introduit, dans le délai de réclamation, une seconde réclamation qui a la même
portée que la première réclamation, en particulier en ce qu’elle ne contient ni demande nouvelle, ni grief nouveau, ni nouvel élément de preuve, la décision qui rejette cette seconde réclamation doit être considérée comme un acte purement confirmatif du rejet de la première réclamation, de sorte que c’est à compter dudit rejet que court le délai de recours (voir, par analogie, arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 2007, Sack/Commission, T‑66/05, point 41 ; arrêt du Tribunal du
11 décembre 2008, Collotte/Commission, F‑58/07, point 32). En revanche, dans l’hypothèse où la seconde réclamation comporte de nouveaux éléments par rapport à la première réclamation, il y a lieu de considérer la décision de rejet de la seconde réclamation comme une nouvelle décision, adoptée, après réexamen de la décision de rejet de la première réclamation, à la lumière de la deuxième réclamation (voir, en ce sens, arrêt Ghignone e.a./Conseil, précité, point 41 ; arrêt Collotte/Commission,
précité, point 32).
31 En l’espèce, et en premier lieu, il ressort du dossier que la réclamation dirigée contre la décision de non-renouvellement du contrat a été adressée à la directrice de l’OIL par télécopie le 1er mars 2012. Par conséquent, et quelle qu’ait été la date de notification au requérant de la décision de non-renouvellement du contrat, la réclamation introduite le 1er mars 2012 a également été introduite dans les délais prévus à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et est donc recevable.
32 En second lieu, la réclamation introduite le 1er mars 2012 soulevait des griefs qui n’avaient pas été présentés dans la réclamation introduite le 13 janvier 2012. Étaient ainsi invoqués pour la première fois dans cette réclamation la méconnaissance du principe de confiance légitime et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’intérêt du service. En outre, des arguments nouveaux étaient avancés à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance du devoir de sollicitude.
33 Il résulte de ce qui précède que c’est, en l’espèce, à la date de la notification de la réponse à la réclamation introduite le 1er mars 2012 que le délai de recours a commencé de courir, soit à compter du 1er juillet 2012, date à laquelle la décision implicite de rejet s’est formée. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la Commission et tirée de la tardiveté de la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, n’est pas fondée et doit être rejetée.
2. Sur le fond
34 Le requérant soulève quatre moyens tirés respectivement, pour le premier, de la violation du principe de la confiance légitime, pour le deuxième, de la violation des articles 12 bis et 24 du statut et du devoir de sollicitude, pour le troisième, de la violation de l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut et de l’erreur manifeste d’appréciation, pour le quatrième, enfin, de l’insuffisance de motivation, moyen présenté pour la première fois devant le Tribunal dans la demande de mesure
d’organisation de la procédure en date du 15 février 2013.
a) Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe de la confiance légitime
Arguments des parties
35 Le requérant soutient, en substance, que l’administration, lors de sa réaffectation, le 1er septembre 2011, comme «assistant de coordination administrative» au sein de l’unité trois de l’Office, lui a donné des assurances précises quant au renouvellement de son contrat à l’arrivée de son échéance et que, dans ces conditions, seuls des éléments intervenus postérieurement à sa réaffectation auraient pu justifier que la Commission ne renouvelât pas son contrat sans trahir le principe de confiance
légitime. Il se prévaut ainsi d’un entretien en date du 19 août 2011 au cours duquel le chef de l’unité deux de l’Office lui aurait indiqué que la direction de l’Office avait décidé de le réaffecter à l’OIL.3 afin de lui donner «une nouvelle opportunité de faire carrière au sein de l’institution». Le requérant demande d’ailleurs au Tribunal de procéder à l’audition de ce chef d’unité afin qu’il vienne confirmer le contenu de cet entretien. Il fait également valoir que la direction de l’Office, en
décidant de le réaffecter à l’OIL.3 pour le protéger des agissements de son supérieur à l’OIL.6, a pu légitimement lui laisser espérer qu’elle avait l’intention de renouveler son contrat. Enfin, le travail administratif et de suivi qui lui avait été confié pouvait également laisser penser que, dans l’intérêt du service, son contrat fût au moins prolongé jusqu’à la réception du CPE V prévue en juillet 2012.
36 La Commission conclut au rejet du moyen.
Appréciation du Tribunal
37 Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration a fait naître chez lui des espérances fondées, en lui fournissant des assurances précises sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables (voir, à titre d’exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007,
Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, point 96).
38 En l’espèce, et en premier lieu, les propos du chef de l’unité deux de l’Office, tels que s’en prévaut le requérant, ne contiennent, à les supposer même établis, aucun élément précis quant à son avenir professionnel.
39 En deuxième lieu, il ressort de la description du poste d’«assistant de coordination administrative» confié au requérant à l’unité trois de l’Office que celui-ci était chargé de préparer un premier projet pour chaque avenant aux contrats de service nécessaires au fonctionnement du futur bâtiment abritant le CPE V, en rassemblant les données pertinentes. Il ne s’agissait donc que d’un travail préparatoire, et non d’un travail d’assistance ou de suivi administratif, qui n’avait pas vocation à
perdurer.
40 En troisième lieu, et contrairement à ce que le requérant soutient, ni la fiche de poste ni l’acte de changement d’affectation ne font apparaître la date d’ouverture prévue en juillet 2012 du bâtiment abritant le CPE V.
41 En dernier lieu, une décision de réaffectation dans l’intérêt du service qui interviendrait pour soustraire un agent contractuel à des faits de harcèlement présumés, a principalement pour objet, dans l’intérêt du service, de mettre fin à une telle situation conflictuelle. Si, comme en l’espèce, elle vise également, en mettant fin à cette situation, à permettre à l’agent de se reconstruire d’un point de vue psychologique, il ne saurait toutefois être déduit de la nature d’une telle mesure que le
requérant a pu fonder des espérances légitimes sur la permanence de sa nouvelle affectation au sein de l’unité trois de l’Office ou au sein de toute autre service. Ainsi, la circonstance, à la supposer même établie, que la décision de réaffectation au sein de l’unité trois de l’Office avait pour objectif, comme le requérant le soutient, de mettre fin à une situation de harcèlement, une telle circonstance ne pouvait, par elle-même, assurer au requérant que son contrat serait nécessairement
renouvelé à l’arrivée de son échéance.
42 Le requérant, qui était pleinement informé que son contrat arrivait à échéance le 15 janvier 2012 lorsqu’il a été réaffecté au sein de l’unité trois de l’Office, n’est donc pas fondé à soutenir que l’administration lui aurait fourni, lors de sa réaffectation, des assurances précises quant au renouvellement de son contrat. Dans ces conditions, dans la mesure où il ne peut valablement se prévaloir d’un droit à la protection de la confiance légitime, l’argument avancé par le requérant selon lequel
aucun élément nouveau intervenu après sa réaffectation ne pouvait justifier que la Commission ne renouvelât pas son contrat arrivé à échéance, est, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur l’appréciation du moyen tiré de la violation d’un tel principe.
43 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté.
b) Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 12 bis et 24 du statut et du devoir de sollicitude
Arguments des parties
44 Le requérant articule son moyen en deux branches, la première tirée de la méconnaissance du devoir d’assistance tel qu’il ressort des dispositions combinées des articles 12 bis et 24 du statut et de celles du point 6.2.3 de l’annexe I à la décision de la Commission du 26 avril 2006, la seconde, de celle du devoir de sollicitude.
45 Dans la première branche du moyen, le requérant fait valoir que sa réaffectation, qui est intervenue dans le cadre d’une mesure de protection, aurait dû lui permettre de se reconstruire d’un point de vue psychologique. Conformément à son devoir d’assistance, il appartenait donc à la Commission, à supposer même que les besoins au sein de l’OIL.3 aient effectivement disparu, de le réaffecter sur d’autres fonctions afin qu’il ne subisse aucun préjudice lié à une telle situation. Il appartenait, en
particulier, à la Commission d’éloigner son ancien supérieur hiérarchique de l’unité six de l’Office afin de lui permettre de réintégrer ladite unité.
46 Dans la seconde branche du moyen, le requérant soutient que, conformément au devoir de sollicitude, il appartenait à l’AHCC, avant de décider de ne pas renouveler son contrat sur le poste qu’il occupait au sein de l’unité trois de l’Office, d’examiner la possibilité de le réaffecter au sein d’autres services sur d’autres fonctions conformes à ses qualifications et à sa situation administrative. Or, un tel examen n’aurait pas été fait. Le requérant soutient que sa réaffectation était d’ailleurs
possible au sein de l’unité «Projets immobiliers – EMAS – Transport – Reproduction» de l’OIL pour laquelle il était régulièrement amené à travailler, mais aussi au sein de son ancienne unité dans la mesure où son poste, après son départ, était demeuré vacant et qu’un autre poste était vacant depuis février 2010. En outre, sa réaffectation au sein de l’unité trois de l’Office ne pouvait être que provisoire car intervenue en urgence : elle ne pouvait donc dépendre de l’existence de besoins à
pourvoir mais seulement permettre à la direction de «couper court aux rumeurs». L’AHCC ne pouvait donc, en tout état de cause, lier le renouvellement du contrat aux seuls besoins de l’unité trois de l’Office.
47 S’agissant de la première branche du moyen et de la méconnaissance alléguée du devoir d’assistance, la Commission rétorque tout d’abord que la décision de réaffectation était conforme à l’intérêt du service ; le requérant ne saurait en contester la légalité, d’autant plus qu’il n’a pas sollicité l’annulation de cette mesure dans les délais statutaires.
48 La Commission ajoute qu’en toute hypothèse, le requérant, à la suite de sa réaffectation, n’a jamais soutenu que le sentiment de harcèlement avait perduré, de sorte qu’en l’éloignant de son ancien service, l’AHCC a éliminé tout risque de harcèlement. Le requérant ne peut donc pas continuer à se prévaloir utilement du devoir d’assistance après qu’il a été réaffecté. En substance, la Commission estime que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 12 bis et 24 du statut,
opérants à l’égard de la mesure de réaffectation, sont inopérants à l’égard de la décision de non-renouvellement du contrat. La légalité de celle-ci devrait, en effet, s’apprécier uniquement au regard des dispositions pertinentes du RAA et compte tenu du large pouvoir laissé à l’administration pour apprécier, dans l’intérêt du service, la possibilité de renouveler ou non l’engagement d’un agent contractuel.
49 S’agissant de seconde branche du moyen et de la méconnaissance prétendue du devoir de sollicitude, la Commission rétorque, tout d’abord, que l’AHCC a pleinement respecté un tel principe, car, en réaffectant le requérant au sein de l’OIL.3, elle lui aurait ainsi permis de continuer, dans l’intérêt du service, son travail en exploitant la totalité de la durée prévue par les termes de son contrat. L’AHCC aurait donc procédé à un examen spécifique de la situation du requérant.
50 La Commission souligne, en outre, qu’une telle réaffectation témoigne de l’attention évidente dont l’AHCC a fait preuve à l’égard du requérant, compte tenu des dimensions particulièrement réduites de l’OIL qui restreignaient fortement les possibilités d’une telle réaffectation.
51 La Commission remarque, enfin, que le requérant a été informé en temps utile et de façon précise des motifs retenus pour ne pas renouveler son contrat. Il aurait donc été en mesure d’y faire opposition en sollicitant, par exemple, le renouvellement de son contrat, ce qu’il n’aurait pas fait, préférant la voie contentieuse.
Appréciation du Tribunal
– Sur la première branche, tirée de la méconnaissance des articles 12 bis et 24 du statut, des dispositions du point 6.2.3 de l’annexe I à la décision de la Commission du 26 avril 2006 et du devoir d’assistance
52 Il convient, en premier lieu, de relever qu’en vertu des dispositions de l’article 12 bis du statut, qui prohibent toute forme de harcèlement moral et sont rendues applicables aux agents contractuels par l’article 87 du RAA, ces derniers ne peuvent subir aucun préjudice de l’institution qui les emploie quand ils sont victimes d’un tel harcèlement. Toutefois, ces dispositions visent seulement à protéger l’agent de tout harcèlement moral. Elles ne sauraient donc avoir pour effet d’empêcher
l’institution de mettre fin, pour un motif légitime lié à l’intérêt du service et étranger à tout fait de harcèlement, à une relation contractuelle au seul motif qu’une telle décision de ne pas poursuivre la relation de travail serait susceptible de préjudicier, notamment financièrement ou d’un point de vue psychologique, à l’intérêt de l’agent. De même, si les agents contractuels peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 24 du statut pour demander la protection de l’institution d’emploi
contre des faits de harcèlement dont ils seraient victimes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 juin 2012, Cantisani/Commission, F‑71/10, point 78, et la jurisprudence citée), ils ne sauraient utilement s’en prévaloir pour solliciter, au titre du devoir d’assistance, la pérennisation de leur situation contractuelle puisqu’un tel article n’a pas, en tout état de cause, été conçu dans un tel but. Contrairement à ce que prétend le requérant, une décision de non-renouvellement de contrat doit,
quel que soit le contexte dans lequel elle intervient, tenir compte des besoins légitimes du service tels qu’ils existent à la date où une telle décision est prise.
53 En deuxième lieu, si, en vertu de l’article 12 bis du statut, l’agent contractuel qui aurait fourni des preuves de harcèlement moral ne doit subir aucun préjudice de son institution, il convient d’observer que le requérant n’allègue pas, en tout état de cause, que la décision de non-renouvellement du contrat, laquelle préjudicie effectivement à sa situation professionnelle, aurait été prise au motif qu’il aurait dénoncé les faits de harcèlement dont il s’estimait victime. Le requérant ne soutient
pas non plus que cette décision aurait révélé un détournement de pouvoir ou de procédure pour un tel motif. Il ne ressort pas davantage du dossier que la décision de non-renouvellement du contrat aurait été prise au motif que le requérant avait dénoncé auprès de son administration les relations conflictuelles dont il s’estimait victime de la part de son supérieur hiérarchique à l’unité six de l’OIL.
54 En troisième lieu, le requérant se prévaut également des dispositions du point 6.2.3 de l’annexe I à la décision de la Commission du 26 avril 2006, qui prévoient la possibilité de prendre en urgence une mesure de réaffectation à l’égard d’un agent victime de faits de harcèlement afin de l’éloigner de la personne mise en cause. Pour autant, le requérant n’établit pas l’incidence de ces dispositions sur l’appréciation de la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat.
55 Compte tenu de ce qui précède, la première branche du deuxième moyen doit être écartée.
– Sur la seconde branche, tirée de la violation du devoir de sollicitude
56 Il y a lieu, tout d’abord, de préciser que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude implique notamment que, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, et ce, même dans le cadre de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision ; il lui incombe, ce faisant, de tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du
fonctionnaire ou de l’agent concerné (voir, s’agissant d’organisation du service, arrêts de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, point 22, et du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, point 19). Compte tenu précisément de l’étendue du pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du juge de l’Union doit cependant se limiter à la question de savoir si l’autorité compétente s’est tenue dans des limites
raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière erronée (voir, par exemple, arrêts du Tribunal de première instance du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T‑112/96 et T‑115/96, points 147 à 149, et du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, points 99 et 100). Dans cette appréciation de l’intérêt du service, s’il n’appartient pas au Tribunal de contrôler le choix de la politique du personnel qu’entend mener une institution pour mener à bien les missions qui lui sont
dévolues, il peut valablement, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’une demande d’annulation d’une décision de non-renouvellement de contrat d’agent contractuel, vérifier si les motifs retenus par l’administration ne sont pas de nature à remettre en cause les critères et les conditions de base fixés par le législateur dans le statut et le RAA et visant notamment à garantir au personnel contractuel la possibilité de bénéficier, le cas échéant, à terme, d’une certaine continuité d’emploi
(voir, s’agissant du renouvellement d’un contrat d’agent temporaire et par analogie, arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, Macchia/Commission, F‑63/11, point 60, faisant l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑368/12 P).
57 Il y a lieu, ensuite, de relever qu’une mesure de réaffectation, adoptée dans le cadre informel de la procédure prévue par la décision de la Commission du 26 avril 2006, vise à protéger, à titre préventif, la santé et la sécurité de l’agent présumé être victime de harcèlement moral ou sexuel. Elle intervient le plus rapidement possible lorsque des indices de harcèlement sont présents et a pour but immédiat de séparer, dans l’intérêt du service, la présumée victime de la personne mise en cause.
Une telle mesure d’urgence a ainsi un caractère provisoire et ne saurait dépendre de l’existence d’un poste libre au sein du service où elle est envisagée (voir, en ce sens, s’agissant de mesures provisoires d’éloignement adoptées sur le fondement de l’article 24, premier alinéa, du statut et par analogie, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2011, Q/Commission, T‑80/09 P, point 92). En conséquence, le devoir de sollicitude qui impose à l’AHCC de procéder à un examen effectif, complet, et
circonstancié de la situation de l’agent ainsi réaffecté quand il sollicite le renouvellement de son contrat, ne saurait, spécialement dans ce cas, se limiter à l’examen de l’intérêt de cet agent à voir son contrat renouvelé uniquement au sein du service où cette mesure de réaffectation est intervenue.
58 En l’espèce, le contrat du requérant, conclu sur le fondement de l’article 3 bis du RAA, et le classant dans le groupe de fonctions III, prévoyait une affectation au sein de l’OIL. Le contrat ne précisait ni l’emploi pour les besoins duquel le contrat était ainsi conclu, ni même l’unité d’affectation. Au titre de son devoir de sollicitude, et dans les conditions qui viennent d’être rappelées, il incombait donc en l’espèce à l’AHCC d’examiner, en particulier, s’il n’existait pas, au sein de
l’ensemble des services de l’OIL, un poste d’agent contractuel, au sens de l’article 3 bis du RAA, autre que celui que le requérant occupait au sein de l’unité trois de l’OIL, sur lequel le contrat de celui-ci aurait pu, dans l’intérêt du service, être valablement renouvelé pour répondre aux besoins de l’OIL et correspondant aux tâches administratives et techniques relevant du groupe de fonctions III (voir, par analogie, arrêt Macchia/Commission, précité, points 54 et 60).
59 Or, il ressort du dossier que la décision de non-renouvellement du contrat a été prise au seul motif de la disparation des besoins qui avaient présidé à l’affectation du requérant au sein de l’unité trois de l’Office, certaines des tâches précédemment exercées par le requérant ayant été redéployées et prises en charge par des fonctionnaires, les autres ayant été supprimées et transformées en d’autres activités techniques liées à la maintenance des immeubles et que n’assuraient pas le requérant.
Jusqu’à l’audience, la Commission n’a d’ailleurs pas contesté ne s’être jamais fondée sur les performances professionnelles du requérant dans l’appréciation qu’elle a faite de l’intérêt du service à ne pas renouveler le contrat. Il est constant en outre que la dernière affectation du requérant est intervenue au titre d’une mesure de protection, prise sur le fondement de la décision de la Commission du 26 avril 2006.
60 Si l’AHCC a examiné la possibilité de maintenir le requérant sur son dernier emploi au sein de l’unité trois de l’Office, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait envisagé la possibilité de renouveler l’engagement de ce dernier sur un autre poste, au sein des autres services de l’Office, répondant aux tâches pour lesquelles il avait été recruté. La décision du 6 février 2012 prise par la directrice de l’OIL, dont les services de la Commission ont entendu se prévaloir, n’envisage ainsi que la
possibilité de renouveler l’engagement du requérant sur le poste d’«assistant de coordination administrative» que celui-ci occupait en dernier lieu au sein de l’Office.
61 Certes, la Commission pouvait, contrairement à ce que soutient le requérant, redéployer certaines tâches que celui-ci exerçait au sein de l’unité trois de l’OIL et les attribuer en priorité à des fonctionnaires plutôt qu’à un agent contractuel (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 17 octobre 2002, Cocchi et Hainz/Commission, T‑330/00 et T‑114/01, point 69). Elle pouvait, de même, sans attendre la fin du contrat, et à supposer cette circonstance établie, affecter un
fonctionnaire sur le poste précédemment tenu par le requérant au sein de l’unité six de l’OIL afin de pourvoir le poste devenu vacant à la suite de la réaffectation de celui-ci à l’unité trois de l’OIL. Par ailleurs, et contrairement là encore à ce qu’a fait valoir le requérant, il ne ressort pas du dossier, et notamment pas des comptes rendus des réunions internes tenues les 11 janvier et 10 février 2012, dont le requérant s’est prévalu lors de l’audience, que les tâches qui lui avaient été
confiées à l’OIL.3 auraient été transférées en cours de contrat au sein de l’OIL.6.
62 Il n’en demeure pas moins que la Commission ne conteste pas sérieusement l’argument du requérant selon lequel des besoins répondant à son profil existaient au sein de l’unité «Projets immobiliers – EMAS – Transport – Reproduction» de l’OIL. Elle n’a d’ailleurs pas allégué que l’ensemble des postes susceptibles d’être pourvus par un agent contractuel du groupe de fonctions III était également pourvus lorsque l’AHCC a adopté la décision de non-renouvellement du contrat. Si la Commission a par
ailleurs indiqué qu’en prenant la décision de réaffectation, en cours de contrat, l’AHCC avait pleinement respecté le devoir de sollicitude, cette affirmation, qui ne concerne pas la décision de non-renouvellement du contrat, est sans incidence sur la solution du litige.
63 Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’AHCC se devait d’être d’autant plus attentive dans l’examen des possibilités de renouveler le contrat du requérant au sein de tous les services de l’OIL, et non uniquement au sein de celui où elle l’avait réaffecté à titre provisoire, qu’elle ne pouvait ignorer, en prenant la décision de réaffectation en septembre 2011, qu’elle le réaffectait au sein d’un service dont les besoins répondant à son profil étaient amenés à disparaître quatre mois
plus tard. Or, il y a lieu d’observer que, loin d’établir avoir examiné avec diligence les possibilités de renouveler l’engagement du requérant au sein de l’ensemble des services de l’OIL, la Commission a entendu se prévaloir du fait que l’AHCC aurait dû justifier d’un intérêt particulièrement important pour renouveler le contrat du requérant au motif que la réglementation applicable aurait alors exigé d’elle qu’elle renouvelât ledit contrat pour une durée indéterminée. Or, une institution ne
saurait, sans commettre d’erreur de droit, faire dépendre l’intérêt du service à renouveler ou ne pas renouveler le contrat d’un agent, non pas des besoins dudit service, mais des obligations statutaires qu’il lui incombe de respecter quand elle entend renouveler ledit contrat.
64 Enfin, en expliquant lors de l’audience que le renouvellement du contrat du requérant supposait l’existence de «tâches permanentes», ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce, sans toutefois préciser la portée exacte d’une telle argumentation, la Commission n’a pas permis au Tribunal de disposer d’indications suffisamment claires et précises et de se prononcer, en pleine connaissance de cause, sur la pertinence de tels propos. En tout état de cause, la Commission ne saurait se prévaloir pour
justifier la décision de non-renouvellement du contrat de l’absence de «tâches permanentes» tout en invoquant dans le même temps le redéploiement d’une partie seulement des tâches qui étaient précédemment dévolues au requérant vers des fonctionnaires, lesquels ont précisément pour vocation d’exercer des tâches répondant aux besoins permanents de l’institution.
65 Compte tenu de tout ce qui précède le requérant est fondé à soutenir qu’en l’espèce la Commission a méconnu son devoir de sollicitude à son égard.
c) Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 12 bis du statut et de l’erreur manifeste d’appréciation
Arguments des parties
66 Le requérant soutient, en substance, que la décision de non-renouvellement du contrat a nécessairement tenu compte de son rapport d’évaluation pour 2010, lequel, étant discriminatoire et participant du harcèlement moral dont il a été victime, ne pouvait être objectif et impartial et servir de fondement à la décision attaquée. Pour cette raison, la décision attaquée, qui porte préjudice au requérant, a méconnu l’article 12 bis, paragraphe 2, du statut qui interdit que le fonctionnaire victime de
harcèlement ne subisse un préjudice, et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son aptitude professionnelle et de sa manière de servir.
67 La Commission conclut au rejet du moyen.
Appréciation du Tribunal
68 Il ressort tout d’abord du dossier, et notamment de la motivation même de la décision du 6 février 2012, que le non-renouvellement du contrat a été motivé par la disparition des besoins de l’unité trois de l’Office. À supposer même qu’une telle appréciation ait été erronée, et alors même qu’en réduisant l’appréciation de l’intérêt du service à ne pas renouveler le contrat du requérant aux seuls besoins de l’unité trois de l’Office l’AHCC ne s’est pas livrée à un examen complet de la situation du
requérant, il n’en demeure pas moins que cette autorité a entendu opposer ce motif, ainsi qu’il a été dit, au soutien de sa décision.
69 Si le requérant soutient néanmoins que le motif réel de la décision attaquée tient à sa manière de servir, telle qu’elle a pu ressortir de son rapport d’évaluation pour 2010, le requérant n’apporte aucun élément de nature, en tout état de cause, à l’établir. Le fait notamment, avancé par le requérant, que la directrice de l’Office n’a pas remis en cause l’évaluation faite par le chef de l’unité six de l’Office à laquelle il était affecté durant l’année 2010, ne suffit pas, par lui-même, à établir
qu’elle aurait nécessairement tenu compte de cette appréciation pour ne pas renouveler le contrat, ni qu’elle en aurait tenu compte de façon déterminante pour ne pas le renouveler. Il ressort en outre du dossier que le chef de l’unité trois de l’Office a établi une note à l’attention de la direction de l’Office sur l’opportunité de renouveler ou non le contrat du requérant ; or, dans cette note, le chef de l’unité trois de l’Office ne fait état d’aucun élément relatif aux compétences ou à la
manière de servir du requérant. Enfin, si le requérant soutient que le «rapport de contribution» établi par le chef de l’unité six de l’Office en vue de l’évaluation pour 2011, ne «peut pas, compte tenu de ce contenu, ne pas avoir été pris en compte par la directrice», il n’apporte pas davantage d’éléments au soutien de cette allégation, laquelle, au demeurant, s’agissant de ses prestations au titre de l’année 2011, est sans incidence sur l’appréciation de ses prestations au titre de l’année
précédente.
70 Il ne saurait, enfin, être tenu compte des motifs tirés de l’insuffisance des performances professionnelles du requérant, soulevés lors de l’audience par la Commission. En effet, de tels motifs invoqués tardivement, sans qu’ils ne trouvent appui dans le dossier, doivent être écartés comme sans pertinence.
71 Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que la décision de non-renouvellement du contrat aurait été prise au motif de l’insuffisance professionnelle du requérant ni qu’un tel motif aurait été déterminant comparé à celui tiré de l’évolution des besoins du service pour décider du non-renouvellement du contrat. Dès lors, le moyen manque en fait et ne peut qu’être écarté.
d) Sur le quatrième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation
72 Le défaut ou l’insuffisance de motivation d’un acte faisant grief relève de la violation des formes substantielles et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge de l’Union (arrêt de la Cour du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a., C‑265/97 P, point 114). Un tel moyen peut, par conséquent, être invoqué par les parties à tout stade de la procédure (arrêt du Tribunal de première instance du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless e.a./Commission, T‑45/98 et T‑47/9,
point 125).
73 En l’espèce, à supposer que le requérant ait entendu soulever un tel moyen, dont il s’est prévalu pour la première fois dans le cadre de sa demande de mesure d’organisation de la procédure du 15 février 2013, il suffit d’observer que le requérant a déjà obtenu satisfaction par l’annulation au fond de la décision de non-renouvellement du contrat, de telle sorte qu’il n’y a plus besoin de statuer sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation. En effet, accueillir un tel moyen, fondé sur le
défaut de motivation, ne conduirait pas à une annulation plus étendue.
74 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la décision de non-renouvellement du contrat doivent être accueillies pour méconnaissance du devoir de sollicitude.
B – Sur les conclusions indemnitaires en réparation de l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat
1. Sur le préjudice de carrière
75 Le requérant fait valoir, en substance, que la décision attaquée est à l’origine d’un préjudice de carrière pour avoir méconnu le principe de confiance légitime, révélé un manquement au devoir d’assistance et, enfin, pour être entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa manière de servir et de son aptitude professionnelle. Il soutient que son préjudice matériel correspondrait à la différence entre la rémunération, augmentée de la valeur des droits à pension, à laquelle il aurait pu
prétendre s’il était resté au sein de l’Office dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et ce qu’il pourrait percevoir dans le cadre d’engagements futurs ou en raison de revenus futurs de remplacement. Actuellement un tel préjudice représenterait la perte de rémunération et de droits à pension qu’il a réellement subie entre le 16 janvier 2012, lendemain de l’arrivée à échéance de son contrat avec l’Office, et le 30 juin 2012, veille de son entrée en fonction au Parlement. Il fait cependant
observer que son préjudice risquerait de s’aggraver à l’avenir si le Parlement ne renouvelait pas son contrat à l’arrivée de son échéance prévue pour le 30 juin 2013.
76 La Commission conclut au rejet des prétentions du requérant compte tenu du lien étroit entre les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires. Les premières devant être rejetées, sans qu’aucune illégalité ne puisse lui être reprochée, les secondes devraient donc être rejetées par voie de conséquence.
77 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si la décision attaquée a méconnu le principe de sollicitude, elle n’a, ainsi qu’il a été établi, ni violé le principe de confiance légitime, ni méconnu le devoir d’assistance, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la manière de servir du requérant. Par conséquent, les illégalités dont se prévaut le requérant pour réclamer l’indemnisation d’un préjudice de carrière n’étant pas constituées, il ne saurait obtenir réparation de
ce chef de préjudice. Au surplus, il ne saurait utilement demander réparation d’une éventuelle aggravation d’un préjudice matériel dans l’hypothèse où le Parlement ne renouvellerait pas son contrat en cours. En effet, une telle aggravation ne trouve pas son origine directe et sa cause adéquate dans la faute reprochée à la Commission et n’est en outre qu’éventuel.
78 En outre, il importe de souligner que la décision attaquée est annulée au motif que l’AHCC n’a pas procédé, au regard du devoir de sollicitude qui pèse sur elle, à un examen complet et circonstancié des faits au regard de l’intérêt du service. Dans ce contexte, il ne saurait, en toute hypothèse, être exclu que cette autorité estime pouvoir adopter à nouveau une décision de non-renouvellement du contrat du requérant après avoir procédé un réexamen complet et circonstancié de la situation d’emploi
du requérant au regard des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles.
79 En conséquence, le Tribunal ne saurait, en tout état de cause, condamner la Commission au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice matériel que le requérant a subi en raison du non-renouvellement de son contrat.
2. Sur le préjudice moral
80 Le requérant soutient que la décision de non-renouvellement du contrat lui a causé un préjudice moral «consistant en une inquiétude pour son avenir qui ne pourrait être compensé par l’annulation de [ladite] décision et sa réintégration éventuelle».
81 Le Tribunal rappelle que l’annulation d’un acte de l’administration constitue déjà, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral, à moins que le requérant ne démontre avoir subi un préjudice moral détachable de l’illégalité fondant l’annulation et non susceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 décembre 2010, Commission/Strack, T‑526/08 P, points 58 et 99).
82 En l’espèce, le requérant n’apporte à l’appui de son argumentation aucun élément susceptible d’établir que le préjudice moral allégué ne serait pas susceptible d’être intégralement réparé par l’annulation de la décision attaquée.
83 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires en réparation des préjudices causés par la décision attaquée doivent être rejetées.
C – Sur les conclusions indemnitaires en réparation des préjudices causés par le rapport d’évaluation pour 2010.
1. Arguments des parties
84 Le requérant soutient que le premier rapport d’évaluation pour 2010, arrêté le 25 novembre 2011 par l’évaluateur, et le second rapport d’évaluation pour 2010, arrêté le 20 septembre 2012, lui ont causé des préjudices matériel, moral et de santé dans la mesure, en substance, où ils se fondent sur des appréciations de son ancien chef d’unité empruntes de discrimination et qu’ils violent, en conséquence, les principes d’impartialité, d’objectivité et d’équité. Il souligne que le premier rapport
d’évaluation pour 2010 a porté atteinte à son honneur et sa réputation professionnelle et que la révision à laquelle il a été procédé n’a pas compensé le préjudice moral qu’il a subi. Il fait ainsi remarquer que l’administration ne pouvait rétroactivement fixer des objectifs de travail pour procéder à la nouvelle évaluation, ni reprendre dans le cadre de cette nouvelle évaluation des éléments qui avaient été motivés par des préjugés emprunts de discrimination.
85 La Commission conclut au rejet des prétentions indemnitaires en faisant valoir, en substance, que les évaluations de la manière de servir du requérant reposent sur des critères objectifs étrangers à toute discrimination, et qu’en toute hypothèse, il a obtenu satisfaction puisque le premier rapport d’évaluation pour 2010 a été révisé.
2. Appréciation du Tribunal
86 Il y a lieu de préciser, à titre liminaire, que les conclusions indemnitaires ne sont pas présentées en réparation d’un comportement non décisionnel de l’administration mais sont directement et expressément dirigées contre le rapport d’évaluation pour 2010 en réparation des illégalités dont il aurait été entaché.
87 Il y a lieu, toutefois, de constater que le premier rapport d’évaluation pour 2010 a été révisé le 20 septembre 2012, soit après l’introduction du présent recours et avant que le Tribunal ne statue. En conséquence, le requérant, en tout état de cause, ne saurait obtenir l’indemnisation de préjudices causés par un rapport qui n’existe plus.
88 Il y a lieu, ensuite, d’observer que le second rapport d’évaluation pour 2010, lequel n’a été finalisé, ainsi qu’il a été dit à l’audience, que le 3 juin 2013, n’a pas fait l’objet, en tout état de cause, d’une réclamation préalable dans le cadre de la présente instance. En conséquence, les conclusions du requérant en réparation du préjudice que lui aurait causé le second rapport d’évaluation sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées.
89 Au demeurant, s’agissant du préjudice de carrière que lui aurait causé le premier rapport d’évaluation pour 2010, le requérant n’en a pas sollicité explicitement réparation, omettant d’en chiffrer même le montant.
90 Concernant ensuite le préjudice moral causé par le premier rapport d’évaluation pour 2010, le requérant, qui a obtenu la révision dudit rapport, n’apporte aucun élément pour établir que son préjudice moral n’aurait pas été intégralement compensé par la décision de procéder à sa révision.
91 Concernant enfin le préjudice de santé, le requérant souligne que la notification du projet de rapport d’évaluation pour 2010, le 18 mai 2011, lui a occasionné un malaise qui l’a conduit au service des urgences et est à l’origine d’un syndrome anxio-dépressif qui perdure à ce jour. Toutefois, le requérant n’établit pas, en tout état de cause, l’existence d’un lien direct entre la prise de connaissance dudit projet et les difficultés de santé rencontrées. Le certificat de sortie de l’hôpital qu’il
produit se borne sur ce point à reprendre les affirmations du requérant sans les objectiver. Si le médecin-conseil de la Commission reconnaît dans son rapport d’expertise, en date du 9 janvier 2012, dont le requérant entend se prévaloir, l’origine professionnelle «de l’affection psychiatrique» du requérant, il conclut expressément qu’il n’est pas en mesure de démontrer un comportement de harcèlement caractérisé à l’égard de ce dernier. En outre, le requérant n’établit pas que le préjudice de
santé allégué n’aurait pas été intégralement compensé par la prise en charge des frais médicaux dont il a bénéficié.
92 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires en réparation des préjudices prétendument causés par le rapport d’évaluation pour 2010 doivent être rejetées.
D – Sur la demande de mesures d’instruction et d’organisation de la procédure.
93 S’agissant de l’appréciation de demandes de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction soumises par une partie à un litige, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur l’affaire dont il est saisi (voir par exemple, en ce qui concerne une demande d’audition de témoin, arrêt de la Cour du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, points 77 et 78).
94 Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de tout ce qui a été dit, et eu égard aux éléments du dossier et des explications données lors de l’audience, il n’y a pas lieu d’auditionner les témoins cités par le requérant ni d’inviter la Commission à indiquer la date des conclusions du séminaire de management qui feraient apparaître la nécessité pour l’unité trois de l’Office de recruter du personnel technique. Les demandes présentées en ce sens par le requérant doivent donc être rejetées.
E – Sur les conclusions à fin d’injonction
95 Il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’administration dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut (à titre d’exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, point 63). Il s’ensuit que les conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne le renouvellement pour une durée indéterminée de l’engagement du requérant, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les dépens
96 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
97 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Si les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ont été accueillies, les autres conclusions du requérant, notamment ses conclusions indemnitaires et celles dirigées contre le rapport d’évaluation, ont été rejetées. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que la Commission soit condamnée aux
dépens, il y a lieu de condamner la Commission à supporter le tiers des dépens exposés par le requérant et de dire que celle-ci doit supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission européenne, du 1er décembre 2011, de non-renouvellement du contrat de M. D’Agostino est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter le tiers des dépens exposés par M. D’Agostino.
4) M. D’Agostino supporte les deux tiers de ses propres dépens.
Van Raepenbusch
Perillo
Barents
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
S. Van Raepenbusch
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( *1 ) Langue de procédure : le français.