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23/10/2013 | CJUE | N°F-39/12

CJUE | CJUE, Arrêt du Tribunal de la fonction publique, BQ contre Cour des comptes de l'Union européenne., 23/10/2013, F-39/12


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

23 octobre 2013 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaire — Rapport de notation — Harcèlement moral — Dommages-intérêts — Recevabilité — Délais»

Dans l’affaire F‑39/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BQ, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représenté par Mes D. A

breu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Cour des com...

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

23 octobre 2013 ( *1 )

«Fonction publique — Fonctionnaire — Rapport de notation — Harcèlement moral — Dommages-intérêts — Recevabilité — Délais»

Dans l’affaire F‑39/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

BQ, fonctionnaire de la Cour des comptes de l’Union européenne, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représenté par Mes D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Cour des comptes de l’Union européenne, représentée par M. T. Kennedy, Mme B. Schäfer et Mme I. Ní Riagáin Düro, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, R. Barents et K. Bradley, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 avril 2013,

rend le présent

Arrêt

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 mars 2012, BQ demande, d’une part, l’annulation de la décision, du 7 décembre 2011, portant rejet de sa réclamation, du 26 avril 2011, dirigée contre le rejet de sa demande tendant à ce que soit engagée la responsabilité de la Cour des comptes de l’Union européenne en raison d’un comportement fautif à son égard, et, d’autre part, la condamnation de la Cour des comptes à l’indemniser des préjudices moral et matériel prétendument causés par ce
comportement fautif.

Cadre juridique

2 Le cadre juridique de la présente affaire est constitué des articles 12, 12 bis, 24, premier alinéa, et 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») concernant, respectivement, le devoir pour tout fonctionnaire de ne pas porter atteinte à la dignité de la fonction, l’interdiction de toute forme de harcèlement moral et sexuel, le devoir d’assistance de l’Union et le dossier individuel du fonctionnaire.

Faits à l’origine du litige

3 Avec effet au 1er septembre 1993, le requérant a été recruté par la Cour des comptes en qualité de fonctionnaire de grade A 7, échelon 3, et affecté au sein du groupe d’audit II. Le 15 juillet 1995, il a été détaché dans l’intérêt du service, au titre de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents, auprès d’un membre de la Cour des comptes et classé au grade A 5, échelon 3.

4 Le 1er juillet 1996, il a été promu au grade A 6 (devenu AD 10 après la réforme statutaire de 2004) dans son service d’origine, service qu’il a réintégré le 1er janvier 2000. Du 15 janvier 2001 au 15 janvier 2002, il a exercé, par intérim, un emploi d’administrateur principal. Il a été promu au grade A 5 au 1er décembre 2002.

5 Les rapports de notation concernant les années 1998 à 2000, ainsi que les décisions de ne pas le promouvoir, en 2000 et 2001, au grade A 5 ont fait l’objet d’une réclamation, en date du 9 janvier 2002, de la part du requérant, laquelle a été rejetée par décisions de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») des 7 mai et 3 juillet 2002. De plus, en 2002, des difficultés sont apparues dans les relations de travail entre le requérant et son supérieur hiérarchique direct, à
savoir son chef de division (ci-après le «chef de division»).

6 Le 1er avril 2004, le requérant a été muté, à sa demande, au sein du groupe d’audit III, puis, le 17 octobre 2005, mis à disposition, en tant que chef d’équipe, du groupe d’audit IV, où il a finalement été muté le 1er juin 2006.

7 Entre-temps, le 22 décembre 2004, le requérant avait introduit une réclamation contre son rapport de notation concernant l’année 2003, établi par le chef de division, ainsi qu’une plainte pour harcèlement moral à l’encontre de ce dernier. Une enquête a été ouverte par l’AIPN le 20 février 2005. Le rapport d’enquête, déposé le 17 mai 2005, a conclu à l’absence d’éléments de preuve suffisants pour établir l’existence d’un harcèlement, tout en reconnaissant la dégradation des relations entre le
requérant et le chef de division (ci-après le «rapport d’enquête»). Au vu du rapport d’enquête, l’AIPN a pris la décision, le 18 juillet 2005, de rejeter la plainte pour harcèlement. Elle a également, par cette même décision, rejeté la réclamation dirigée contre le rapport de notation portant sur l’année 2003 pour irrecevabilité, en l’absence de saisine préalable du notateur d’appel, tout en constatant néanmoins que l’évaluation contenue dans le rapport de notation du requérant était quelque peu
sévère et pas très bien motivée et que la procédure mise en œuvre n’était pas pleinement conforme aux lignes directrices en matière de notation en vigueur au sein de l’institution. La décision susmentionnée du 18 juillet 2005 n’a pas été contestée par le requérant dans les délais.

8 Le 22 juillet 2005, le requérant a demandé la communication du rapport d’enquête. Après un premier refus de la part de l’AIPN et la saisine par le requérant du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), le rapport d’enquête, sans les annexes, lui a été transmis le 24 juillet 2007.

9 Le rapport de notation concernant la période allant du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2005, lequel, au départ, reprenait, en substance, le contenu du rapport de notation concernant l’année 2003, a été modifié, de sa propre initiative, par le directeur des ressources humaines de la Cour des comptes, après un entretien que ce dernier a eu avec le requérant, le 13 juillet 2006.

10 Le 31 janvier 2008, alors qu’il était en congé de maladie depuis le 11 juin 2007, le requérant a adressé une «note explicative» de seize pages au secrétaire général de la Cour des comptes exposant un certain nombre de faits et d’incidents qui s’étaient produits au cours de sa carrière et dont, selon lui, il serait ressorti qu’il avait été «traité de façon déloyale» par l’institution (ci-après la «note du 31 janvier 2008»).

11 Le 3 juillet 2008, le requérant a été promu au grade AD 12 avec effet au 1er janvier de cette année.

12 Après la longue période d’absence pour maladie du requérant, la Cour des comptes a saisi d’office la commission d’invalidité, laquelle a conclu, le 26 novembre 2008, que le requérant était «en bonne santé et pleinement capable de reprendre ses activités professionnelles avec aménagement de son poste».

13 Le requérant affirme s’être présenté au travail le 8 décembre 2008, sur l’invitation du directeur des ressources humaines, mais s’être entendu déclarer «qu’il n’y avait pas de travail pour lui, qu’il pouvait reprendre ses affaires et s’en aller». La Cour des comptes observe, à cet égard, que le requérant, qui ne préciserait pas le nom de l’auteur de ces propos, ne lui a jamais fait part de cet incident.

14 Par ailleurs, le requérant soutient qu’il n’a jamais reçu la moindre communication sur l’aménagement de son poste, tel que l’avait préconisé la commission d’invalidité. La Cour des comptes objecte qu’elle a cherché à entrer en discussion avec le requérant pour examiner les modalités d’un tel aménagement afin de lui permettre de reprendre son travail dans les meilleures conditions, la date de réintégration ayant été reportée au 5 janvier 2009. Le 21 janvier 2009, le président de la Cour des
comptes a adressé au requérant une lettre afin qu’il prenne contact avec le secrétaire général ad intérim en vue de faciliter son retour au travail.

15 Entre-temps, le médecin traitant du requérant avait prescrit un nouvel arrêt de maladie au requérant.

16 Le 6 février 2009 s’est tenue une réunion avec le secrétaire général adjoint de la Cour des comptes, au cours de laquelle le requérant a demandé une réponse détaillée de l’administration aux différents griefs énoncés dans sa note du 31 janvier 2008, à laquelle il n’avait pas été répondu. Une telle réponse, qui concluait par l’expression de la disponibilité de la Cour des comptes à apporter, «dans les limites de ses possibilités légales et pratiques», tout aménagement de nature à améliorer
l’environnement du travail du requérant, lui est parvenue le 20 mars suivant.

17 Le requérant n’a pas repris ses fonctions sous le couvert de nouveaux certificats de maladie. La commission d’invalidité a été de nouveau convoquée, après que le requérant a demandé sa mise en invalidité et la reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie, et a conclu, le 24 juin 2009, que ce dernier était atteint d’une invalidité permanente totale, le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière. Dans son rapport, non produit au
dossier mais dont les parties s’accordent sur la teneur, la commission d’invalidité fait état d’une situation d’isolement avec un sentiment de dévalorisation, de problèmes de concentration et d’un état dépressif névrotique.

18 Par décision du 29 juin 2009 de l’AIPN, le requérant a été mis à la retraite, avec effet au 1er juillet 2009, et admis au bénéfice d’une allocation d’invalidité au titre de l’article 78, troisième alinéa, du statut.

19 À la suite d’une demande en ce sens du requérant, en date du 10 juillet 2009, l’office «Gestion et liquidation des droits individuels» de la Commission européenne (PMO) a, par décision du 21 octobre 2010, reconnu l’origine professionnelle de la maladie dont est atteint le requérant et fixé le taux de l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (ci-après le «taux d’AIPP») à 2 %, au titre de l’article 73 du statut, ce qui a été accepté par le requérant.

20 Le 2 novembre 2010, le requérant a demandé, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, la réparation du préjudice, moral et matériel, accumulé au cours de sa carrière et prétendument causé par les agissements de sa hiérarchie. Cette demande a été rejetée par l’AIPN par décision du 21 janvier 2011.

21 Le 20 mai 2011, la commission d’invalidité s’est réunie à nouveau et a estimé que la maladie du requérant était d’origine professionnelle, au sens de l’article 78, cinquième alinéa, du statut. Par décision du 31 mai 2011 de l’AIPN, la décision du 29 juin 2009 susvisée a été retirée et le requérant a été admis au bénéfice d’une allocation d’invalidité au titre de cette dernière disposition avec effet au 1er juillet 2009.

22 Entre-temps, le 26 avril 2011, le requérant avait introduit une réclamation contre le rejet de sa demande indemnitaire. Une réclamation ampliative a été introduite le 28 juin suivant. Par décision du 7 décembre 2011, l’AIPN a rejeté ces deux réclamations.

Conclusions des parties et procédure

23 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision du 7 décembre 2011 portant rejet de ses réclamations ;

— lui octroyer une indemnisation en réparation du préjudice moral, à hauteur de 50000 euros, et du préjudice matériel «à hauteur de la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération auquel il aurait pu prétendre s’il avait eu une progression de carrière dans la moyenne (AD 13) et son grade actuel AD 12, et, d’autre part, la différence entre le montant de la rémunération auquel il aurait pu prétendre s’il avait continué sa carrière jusqu’à l’âge légal de la pension et sa pension
actuelle» ;

— condamner la Cour des comptes aux dépens.

24 La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— rejeter le recours ;

— condamner le requérant aux dépens.

Sur la recevabilité du recours

Arguments des parties

25 La Cour des comptes rappelle que, selon la jurisprudence, un fonctionnaire qui a omis d’introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation contre un acte lui faisant grief, ne saurait, par le biais d’une demande d’indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours. La Cour des comptes invoque sur ce point l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 13 juillet
1993, Moat/Commission (T‑20/92) et l’arrêt du Tribunal du 28 octobre 2010, Cerafogli/BCE (F‑84/08).

26 Or, en l’espèce, les rapports d’évaluation litigieux et les exercices de promotion pour 1999 et 2000 seraient clôturés. De même, les procédures de réclamation introduites par le requérant contre lesdits rapports et les décisions de ne pas le promouvoir au grade A 5 en 2000 et 2001 seraient, elles aussi, clôturées. L’AIPN aurait, par ses décisions des 7 mai et 3 juillet 2002 et par celle du 18 juillet 2005, rejeté respectivement les réclamations du 9 janvier 2002 et du 22 décembre 2004. Aucune
suite n’aurait été réservée par le requérant à ces décisions de rejet.

27 Selon la Cour des comptes, le requérant chercherait ainsi à obtenir réparation du préjudice matériel et moral qui aurait été causé par les décisions susvisées devenues définitives.

28 Par ailleurs, la Cour des comptes estime que le recours indemnitaire du requérant est prescrit, au regard de l’exigence du délai raisonnable pour l’introduction de toute demande indemnitaire et de l’application par analogie du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En l’espèce, la demande indemnitaire ayant été introduite par le requérant le 2 novembre 2010, tout fait prétendument illégal imputable à la Cour des comptes
survenu avant le 2 novembre 2005 ne saurait être pris en considération pour l’engagement éventuel de sa responsabilité. Prendre en compte, comme point de départ du délai raisonnable, la survenance du dernier fait reproché à l’institution viderait l’exigence du respect d’un délai raisonnable de tout effet utile, et ce, contrairement au principe de sécurité juridique. De même, la Cour des comptes conteste qu’il faille, ainsi que le soutient le requérant, prendre en compte, pour le calcul du délai
raisonnable, la date du 31 janvier 2008, date à laquelle ce dernier a demandé à l’AIPN «de trouver une solution amiable au litige et de lui permettre de réintégrer l’institution dans des conditions acceptables», la note du 31 janvier 2008 ne pouvant s’analyser en une demande indemnitaire.

29 La Cour des comptes ajoute que la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant par la commission d’invalidité, le 20 mai 2010, s’avère dénuée de toute pertinence quant au point de savoir si le requérant a été victime d’un harcèlement moral au sens de l’article 12 bis du statut, un tel constat incombant exclusivement à l’AIPN, qui devrait, dans ce contexte, tenir compte des droits de la défense du présumé harceleur.

30 Le requérant rétorque, d’une part, en ce qui concerne le caractère prétendument définitif des rapports de notation et de la décision de rejet de sa plainte pour harcèlement moral du 22 décembre 2004, que le présent recours tend à la réparation de ses préjudices moral et matériel causés au cours de sa carrière par les agissements de sa hiérarchie, lesquels auraient provoqué le ralentissement de sa carrière et la dégradation de sa situation professionnelle au point de déclencher une maladie
d’origine professionnelle. Le recours n’aurait pas pour objectif l’annulation des anciens rapports de notation ou de la décision de rejet de la plainte pour harcèlement. L’objet de la requête se distinguerait ainsi clairement de celui des réclamations ou de la plainte introduits dans le passé.

31 D’autre part, quant à la prétendue forclusion du recours indemnitaire, le requérant observe que, selon la jurisprudence, et notamment l’arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 2004, Eagle e.a./Commission (T‑144/02), le caractère raisonnable du délai doit être apprécié en fonction des circonstances propres de l’affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence. Le requérant souligne, à cet égard, qu’il
est en arrêt de travail depuis le 11 juin 2007, qu’il n’a pu obtenir le rapport d’enquête qu’après l’intervention du CEPD, le 24 juillet 2007, que la commission d’invalidité a reconnu, le 24 juin 2009, l’impossibilité pour lui de reprendre ses fonctions et que l’origine professionnelle de sa maladie n’a été reconnue que le 21 octobre 2010 par le PMO. Dans ces conditions et eu égard au contexte médical, le requérant estime avoir agi dans un délai raisonnable en introduisant, le 2 novembre 2010,
une demande tendant à la réparation de son préjudice moral et matériel.

32 Le requérant invoque, en tout état de cause, l’existence du fait nouveau substantiel, susceptible d’entraîner la réouverture des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, que constitue la reconnaissance par le PMO, le 21 octobre 2010, de l’origine professionnelle de sa maladie. Dès cet instant, il lui aurait été loisible d’introduire une nouvelle demande en indemnité en vue de la réparation intégrale de son préjudice.

33 À titre surabondant, le requérant fait valoir que la date à prendre en compte pour le calcul du délai raisonnable ne serait pas celle à laquelle il a présenté une demande indemnitaire au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, à savoir le 2 novembre 2010, mais celle de la note du 30 janvier 2008. La période exclue des débats, selon cette approche, serait donc celle située antérieurement au 31 janvier 2003.

Appréciation du Tribunal

34 L’argumentation avancée par la Cour des comptes pour contester la recevabilité du recours comporte deux branches.

35 D’une part, la Cour des comptes fait valoir que le requérant ne saurait, par le biais d’une demande indemnitaire, se ménager de nouveaux délais de recours contre les rapports d’évaluation des années 1999 à 2003, ainsi que contre les décisions de ne pas le promouvoir au grade A 5 en 2000 et 2001, ces rapports et décisions étant devenus définitifs. De même, dès lors que la décision de l’AIPN, du 18 juillet 2005, tirant les conséquences du rapport d’enquête n’a pas été contestée dans les délais, le
requérant ne saurait, pour établir le comportement fautif de la Cour des comptes, se prévaloir de la prétendue illégalité de ladite décision dans le cadre de son recours en indemnité.

36 À cet égard, il suffit, à ce stade, de constater que le caractère définitif des rapports d’évaluation litigieux, des décisions de non-promotion en 2000 et 2001, du rapport d’enquête et de la décision subséquente de l’AIPN, du 18 juillet 2005, ne saurait, comme tel, entraîner l’irrecevabilité du recours indemnitaire dans son ensemble, mais serait de nature à rendre plus difficile la démonstration de la faute de service reprochée à la Cour des comptes, en tant qu’élément constitutif de sa prétendue
responsabilité extracontractuelle. Cette question sera étudiée dans le cadre de l’examen au fond du recours (voir points 62 à 65 du présent arrêt).

37 D’autre part, la Cour des comptes estime que le recours est tardif, le délai écoulé entre les faits incriminés et la demande indemnitaire, en date du 2 novembre 2010, n’étant pas raisonnable.

38 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, à défaut de délai prévu par la réglementation applicable pour introduire une demande en indemnité découlant du lien d’emploi entre un fonctionnaire et l’institution dont il dépend, ladite demande doit être introduite dans un délai raisonnable qui est déterminé au regard des circonstances de l’espèce (arrêt Eagle e.a./Commission, précité, point 66 ; ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2010, Marcuccio/Commission,
T‑157/09 P, point 47).

39 De plus, selon une jurisprudence constante, dans le silence des textes applicables en la matière, le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour est un élément de comparaison pertinent pour juger de la recevabilité de la demande indemnitaire d’un fonctionnaire sans cependant constituer une limite rigide et intangible (voir, en ce sens, arrêt Eagle e.a./Commission, précité, point 71, et ordonnance Marcuccio/Commission, précitée, point 46). Il convient d’ajouter que,
aux termes dudit article 46, le délai de prescription de cinq ans court à compter de la survenance du fait générateur du dommage ou plus précisément, selon la jurisprudence, lorsque les effets dommageables de l’acte ou du comportement illicite se sont produits ou encore à compter de l’apparition des effets dommageables (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 27 janvier 1982, De Franceschi/Conseil et Commission, 51/81, point 10, et du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P,
point 29 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 27 août 2009, Abouchar/Commission, T‑367/08, points 22 et 23).

40 En l’espèce, la demande indemnitaire du requérant datant du 2 novembre 2010, force est de constater que les faits et actes les plus significatifs reprochés à la Cour des comptes et générateurs du dommage invoqué par le requérant, à savoir les rapports d’évaluation portant sur les années 1998 à 2003, les décisions de non-promotion en 2000 et 2001, l’attitude de la hiérarchie lors de l’élaboration du rapport d’évaluation portant sur la période 2004/2005, la prétendue carence de la Cour des comptes
dans le suivi de la plainte pour harcèlement déposée par le requérant le 22 décembre 2004 et l’absence de transmission, dans un délai utile, du rapport d’enquête sont antérieurs au 2 novembre 2005.

41 Toutefois, afin d’apprécier le caractère raisonnable du délai écoulé entre, d’une part, les faits et actes reprochés à la Cour des comptes et, d’autre part, l’introduction de la demande indemnitaire, il convient également de prendre en compte les circonstances suivantes :

— l’arrêt de travail, notamment pour dépression, du requérant depuis le 11 juin 2007 ;

— la circonstance que le requérant n’a pu obtenir le rapport d’enquête que le 24 juillet 2007 ;

— la reconnaissance, le 24 juin 2009, par la commission d’invalidité de l’impossibilité pour le requérant de reprendre ses fonctions et son admission au bénéfice d’une allocation d’invalidité ;

— la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie du requérant, le 21 octobre 2010, par le PMO, au titre de l’article 73 du statut, et, le 20 mai 2011, par la commission d’invalidité, au titre de l’article 78, cinquième alinéa, du statut.

42 Ces circonstances, qui, dans leur ensemble, ont permis au requérant de mesurer l’ampleur des effets dommageables qu’il impute aux décisions et comportement reprochés à la Cour des comptes et d’avoir ainsi pleinement connaissance de la situation dont il se plaint devant le Tribunal, sont bien postérieures à la date du 2 novembre 2005.

43 Dans ces circonstances, il convient de considérer que la demande indemnitaire du 2 novembre 2010, dont le rejet est attaqué par le présent recours, a été introduite dans un délai raisonnable et de rejeter, par voie de conséquence, l’exception d’irrecevabilité, pour tardiveté, soulevée par la Cour des comptes.

Sur le fond

44 Il découle d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’une demande indemnitaire présentée par un fonctionnaire, la responsabilité de l’Union suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, point 52 ; arrêt du Tribunal de
l’Union européenne du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T‑143/09 P, point 45). Les trois conditions d’engagement de la responsabilité de l’Union ainsi rappelées sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une de celles-ci n’est pas satisfaite, le recours en indemnité doit être rejeté dans son ensemble (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 14 octobre 2004, Sandini/Cour de justice, T‑389/02, point 59).

Sur le comportement illégal de la Cour des comptes

Arguments des parties

45 Le requérant reproche à la Cour des comptes un certain nombre de faits qui seraient constitutifs d’une méconnaissance des articles 12 bis, 24 et 26 du statut, du délai raisonnable et du principe du contradictoire, ainsi que d’un abus d’autorité.

46 Selon le requérant, l’article 24 du statut impose à l’administration un devoir d’assistance. Cette disposition établirait un régime de responsabilité sans faute, lequel se distinguerait du régime de droit commun de la responsabilité de l’Union dans le domaine de la fonction publique et qui pourrait venir en complément lorsque les prestations dues au titre de l’article 73 du statut ne suffiraient pas à assurer la pleine réparation du préjudice subi ; le requérant s’appuie à cet égard sur l’arrêt
du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2011, Commission/Q (T‑80/09 P). Or, tel serait le cas en l’espèce.

47 Le requérant fait grief, de façon générale, à la Cour des comptes de lui avoir retiré à plusieurs reprises, sans justification, des points de mérite, en s’écartant des avis des notateurs et notateurs d’appel, ce qui aurait ralenti sa carrière, d’avoir omis de prendre les mesures d’assistance et de protection dans le cadre du conflit qui l’opposait à son chef de division, ce qui aurait aggravé sa situation professionnelle au point de déclencher sa maladie professionnelle, et de ne pas lui avoir
communiqué en temps utile le rapport.

48 Plus particulièrement, le requérant se plaint de la mauvaise gestion des procédures de notation, notamment en ce qui concerne les délais de traitement de ses contestations. Il met également en cause les commentaires de son chef de division contenus dans le rapport de notation portant sur l’année 2003, qu’il estime injustes et sans lien avec son rendement, ses compétences et sa conduite dans le service. L’AIPN, dans sa réponse à la réclamation dirigée contre ce rapport, aurait pourtant reconnu que
l’évaluation était particulièrement sévère et peu motivée et que la procédure n’avait pas été conforme aux lignes directrices en matière de notation en vigueur au sein de l’institution. Elle aurait néanmoins maintenu cette évaluation, de sorte que le requérant se serait vu attribuer le nombre de points de mérite le plus faible pour son grade au sein de toute l’institution. Le requérant observe également qu’il a fait l’objet de deux rapports d’évaluation contradictoires, pour la période 2004/2005,
et qu’il a eu besoin, pour passer du grade A 7 au grade AD 12 (anciennement A 4), d’environ 180 mois d’ancienneté, soit 150 % du temps requis en moyenne. En somme, l’introduction de sa réclamation et le dépôt de sa plainte pour harcèlement auraient eu des conséquences néfastes pour sa carrière, alors même que ses premiers rapports de notation auraient été particulièrement élogieux et qu’il disposerait d’une formation académique et d’une expérience professionnelle supérieures à celles de la
plupart, voire de tous les fonctionnaires du même grade que lui.

49 Quant à la plainte pour harcèlement déposée, le 22 décembre 2004, contre son chef de division, le requérant estime que la hiérarchie, pourtant au courant de la situation conflictuelle, n’a pas pris les mesures adéquates afin de le protéger. La première mesure de mutation n’aurait été prise qu’en 2004 à la suite de sa demande, ce qui n’aurait pas empêché le chef de division d’établir un rapport de notation injurieux à son encontre. De plus, alors même que le rapport d’enquête reconnaissait
l’existence d’une relation conflictuelle avec le chef de division, aucune mesure préventive contre les agissements de ce dernier n’aurait été prise en temps utile par l’AIPN, ce qui aurait permis à celui-ci de poursuivre ses agissements et aurait conduit au déclenchement de sa maladie ainsi qu’à son incapacité permanente et totale.

50 Le requérant reproche également à la Cour des comptes d’avoir refusé de lui communiquer en temps utile, premièrement, le rapport d’enquête et ses annexes, ce qui illustrerait la volonté délibérée de l’administration de couvrir les agissements du chef de division, deuxièmement, une note du service juridique, en date du 7 mars 2002, qui établirait les irrégularités des rapports de notation portant sur les années 1999 et 2000, troisièmement, les rapports de la visite médicale d’embauche et des
visites médicales annuelles de 1993 à 2001, dont il ressortirait qu’il était en parfaite santé, ces rapports ne figurant pas dans son dossier médical et n’étant pas mentionnés dans l’enquête médico-administrative menée à la demande du PMO au titre de l’article 73 du statut.

51 Le requérant ajoute que certains passages du rapport d’enquête qui lui a finalement été communiqué après l’intervention du CEPD ont été effacés, alors même que, dans ces passages, l’enquêteur estimait que les démarches du requérant étaient sincères et avaient été entreprises sans aucune intention vexatoire.

52 Le requérant se plaint également des conditions dans lesquelles il a été accueilli à son retour au travail, en décembre 2008, après les premières conclusions de la commission d’invalidité (voir points 13 et 14 ci-dessus), et de l’absence d’aménagement de son poste.

53 Enfin, le requérant se prévaut d’une attestation de son médecin traitant, du 7 mars 2009, faisant état du traitement «inacceptable[…] [pouvant] être qualifié de harcèlement de la part de l’encadrement», dont il aurait fait l’objet sur son lieu de travail. Le requérant ajoute que l’AIPN disposait, après le dépôt du rapport du neuropsychiatre consulté par le médecin-conseil du PMO, dans le cadre de la procédure menée au titre de l’article 73 du statut, de la preuve irréfutable, d’un point de vue
médical, que sa maladie avait été causée par un harcèlement au travail. Pourtant, l’AIPN a décidé, sur la base de l’enquête administrative interne, de ne pas reconnaître l’existence du harcèlement en considérant ne pas disposer de preuves suffisamment solides en ce sens. De plus, après que l’origine professionnelle de la maladie a été reconnue, l’AIPN n’aurait pas estimé utile de revoir sa position, se contentant de rejeter la demande de reconnaissance de toute faute dans son chef.

54 La Cour des comptes rétorque, quant au prétendu ralentissement de la carrière du requérant, que la promotion d’un fonctionnaire est basée sur l’examen comparatif des mérites de tous les fonctionnaires promouvables du même grade, le rapport de notation contenant l’opinion librement exprimée des notateurs, mais nullement l’appréciation de l’AIPN, et ne constituant qu’un des éléments de cet examen comparatif. En tout état de cause, le requérant aurait connu une réelle progression de carrière depuis
son recrutement au grade A 7 (correspondant à l’actuel grade AD 8), en 1993, jusqu’à sa promotion, en 2008, au grade AD 12.

55 Quant au prétendu harcèlement, la Cour des comptes estime qu’aucun des agissements mis en cause par le requérant ne présente un caractère reprochable. Elle observe que la décision du 18 juillet 2005 par laquelle l’AIPN a informé le requérant des conclusions de l’enquête menée, sans délai, après le dépôt de la plainte pour harcèlement n’a pas été contestée, de telle sorte que tout argument fondé sur ce prétendu harcèlement serait forclos.

56 La Cour des comptes rappelle que le requérant a été mis à la disposition, puis muté au sein d’un autre groupe d’audit, précisément dans le but de mettre fin au climat de travail difficile entre lui et son supérieur hiérarchique. De plus, selon la jurisprudence, le fait qu’un fonctionnaire ait des relations difficiles, voire conflictuelles, avec ses supérieurs hiérarchiques ne constituerait pas, à lui seul, la preuve d’un harcèlement moral ; la Cour des comptes cite à cet égard l’arrêt du Tribunal
du 16 mai 2012, Skareby/Commission (F‑42/10). La Cour des comptes conteste également les allégations selon lesquelles le requérant n’aurait pas eu de bonnes relations avec le directeur des ressources humaines, devenu secrétaire général ad intérim, et selon lesquelles ce dernier aurait eu une attitude menaçante et intimidante à son égard. Au contraire, il serait intervenu à plusieurs reprises afin de protéger les intérêts du requérant et lui permettre de reprendre sa carrière sous les meilleurs
auspices.

57 De même, le caractère critique de l’évaluation des prestations d’un fonctionnaire ne saurait être, comme tel, qualifié de harcèlement moral. La Cour des comptes ajoute que la conclusion d’ordre médical de l’expert en neuropsychiatrie, consulté par le PMO au titre de l’article 73 du statut, s’avère dénuée de toute pertinence au regard de la détermination de l’existence du harcèlement au sens de l’article 12 bis du statut, particulièrement à l’encontre de l’auteur présumé de celui-ci.

58 Quant à la prétendue violation du devoir d’assistance, la Cour des comptes rétorque que, un peu moins de deux mois après le dépôt de la plainte pour harcèlement, elle a ouvert une enquête administrative. Elle relève que, huit mois avant l’introduction de sa réclamation, le requérant a été mis à la disposition d’un autre groupe d’audit et, ensuite, muté dans celui-ci, une telle mutation constituant une réponse appropriée et proportionnelle aux difficultés que le requérant et son chef de division
éprouvaient pour travailler ensemble.

59 Quant à la prétendue violation de l’article 26 du statut, du délai raisonnable et du principe du contradictoire, ainsi qu’au prétendu abus d’autorité, la Cour des comptes rétorque que son refus initial de communiquer le rapport d’enquête était fondé sur des considérations liées à la protection des droits des tiers et sur le souci d’assurer la sérénité du processus décisionnel. Elle rappelle, en se référant encore à l’arrêt Skareby/Commission, précité, qu’une procédure d’enquête diligentée à la
suite d’une demande d’assistance d’un fonctionnaire avec plainte pour harcèlement ne saurait en aucun cas être assimilable à une procédure d’enquête ouverte à l’encontre d’un fonctionnaire. En l’espèce, la Cour des comptes aurait scrupuleusement suivi l’avis du CEPD et, en conformité avec le règlement sur la protection des données, donné au requérant l’accès à tous les éléments du rapport d’enquête le concernant, les mentions concernant les tiers ayant été effacées, sans donner accès aux comptes
rendus des entretiens organisés par l’enquêteur.

60 Quant à la note du service juridique du 7 mars 2002, adressée au secrétaire général de la Cour des comptes, elle ne serait qu’un document préparatoire, lequel ne saurait être transmis au requérant, concerné par ledit document. Elle ne constituerait pas une «pièce intéressant la situation administrative» du requérant ni un «rapport concernant sa compétence, son rendement ou son comportement» et ne contiendrait pas non plus des «observations formulées à l’égard de telles pièces» par le requérant,
au sens de l’article 26 du statut.

61 Enfin, la Cour des comptes conteste avoir refusé au requérant l’accès à son dossier médical.

Appréciation du Tribunal

62 Il importe de rappeler, à titre liminaire et comme d’ailleurs la défenderesse l’a fait valoir au soutien de son exception d’irrecevabilité du recours, qu’un fonctionnaire qui a omis d’introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation contre un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d’une demande d’indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours. Il ne saurait
non plus se prévaloir de la prétendue illégalité de cet acte dans le cadre d’un recours en indemnité (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑547/93, points 174 et 175 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 1er décembre 1999, Schuerer/Commission, T‑81/99, point 31).

63 En l’espèce, pour établir le comportement illégal de la Cour des comptes, le requérant se prévaut de la prétendue irrégularité des évaluations contenues dans ses rapports de notation portant sur les années 1999 à 2003, de l’attitude de la hiérarchie lors de l’élaboration du rapport portant sur la période 2004/2005, ainsi que de l’absence de promotion particulièrement en 2000 et 2001. Or, ces rapports et les décisions de non-promotion ont fait l’objet de deux réclamations dirigées respectivement,
la première, contre les rapports de notation portant sur les années 1998 à 2000, ainsi que contre les décisions de ne pas promouvoir le requérant en 2000 et 2001 et, la seconde, contre le rapport concernant l’année 2003. Ces réclamations ont été rejetées par l’AIPN, la première, par décisions des 7 mai et 3 juillet 2002 – après réouverture par l’AIPN, s’agissant du requérant, de la procédure de promotion pour 2001 – et la seconde, par décision du 18 juillet 2005, sans que des recours subséquents
aient été introduits devant le Tribunal. Dans ces conditions, il est exclu que dans le cadre du présent recours en indemnité le requérant puisse se prévaloir de la prétendue irrégularité des rapports et décisions en cause.

64 De même, le requérant, pour établir le comportement fautif de la Cour des comptes, met en cause sa carence dans le suivi de sa plainte pour harcèlement déposée le 22 décembre 2004. Or, force est de constater que la décision de l’AIPN, du 18 juillet 2005, tire les conséquences du rapport d’enquête diligenté à la suite de cette plainte. Cette décision n’ayant pas non plus été contestée dans les délais, il ne saurait être tenu compte de tout argument tiré par le requérant de l’existence d’un
prétendu harcèlement faisant l’objet de sa plainte du 22 décembre 2004 et donc se rapportant exclusivement à des faits antérieurs à cette date.

65 En conséquence, il y a lieu de rejeter comme irrecevables tous les arguments avancés par le requérant en rapport avec la prétendue irrégularité des rapports d’évaluation de 1998 à 2003 et des décisions de ne pas le promouvoir en 2000 et 2001, ainsi qu’avec le rejet de sa plainte pour harcèlement déposée le 22 décembre 2004.

66 Pour le reste, s’agissant, d’une part, de la carrière du requérant, dont ce dernier prétend qu’elle aurait été ralentie en raison du comportement fautif de la Cour des comptes, il suffit de constater que le requérant a connu une progression significative de sa carrière, depuis son recrutement, en 1993, en qualité de fonctionnaire de grade A 7, correspondant au grade AD 8 après la réforme statutaire de 2004, jusqu’à sa dernière promotion au grade AD 12, en 2008. Pour le surplus, le requérant n’a
pas démontré que la Cour des comptes aurait fautivement entravé le déroulement de sa carrière.

67 S’agissant, d’autre part, du prétendu harcèlement dont le requérant aurait fait l’objet, premièrement, il convient d’observer que ce dernier, initialement affecté au groupe d’audit II, au sein duquel il a rencontré des difficultés relationnelles avec son chef de division, particulièrement à partir de 2002, a été muté, à sa demande, au sein du groupe d’audit III, avec effet au 1er avril 2004, puis mis à disposition, à compter du 17 octobre 2005, du groupe d’audit IV, en tant que chef d’équipe, et
finalement muté au 1er juin 2006 dans ce dernier groupe d’audit. Il est donc inexact de prétendre, indépendamment des suites données, à bref délai, par l’AIPN à la plainte pour harcèlement déposée le 22 décembre 2004, que la Cour des comptes est restée inactive face au climat de travail difficile caractérisant les relations entre le requérant et son supérieur hiérarchique. Ces mesures de réorganisation témoignent, au contraire, de la volonté de l’AIPN de permettre au requérant de poursuivre sa
carrière professionnelle dans un environnement de travail plus serein.

68 Il convient d’ajouter que l’existence de relations conflictuelles entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique ne saurait comme telle être constitutive d’une faute de service imputable à l’administration, à moins d’établir la carence de celle-ci en ce qu’elle aurait laissé se détériorer une situation délétère tant sur le fonctionnement du service que sur la santé des protagonistes. Or, une telle démonstration n’a pas été apportée par le requérant.

69 Deuxièmement, l’appréciation du médecin traitant du requérant, en date du 7 mars 2009, selon laquelle ce dernier aurait été traité «de manière inacceptable sur son lieu de travail», un tel traitement pouvant être «qualifié de harcèlement de la part de l’encadrement», pas plus que les conclusions du neuropsychiatre consulté par le PMO, dans le cadre de la procédure diligentée au titre de l’article 73 du statut, selon lesquelles la maladie du requérant aurait été causée par un harcèlement au
travail, ne sauraient non plus, comme telles, démontrer un quelconque comportement fautif imputable à la Cour des comptes elle-même.

70 À cet égard, il convient de rappeler que cette dernière n’avait pas tardé, après le dépôt de la plainte, le 22 décembre 2004, à lancer une enquête administrative, laquelle a conclu à l’absence de preuve quant à l’existence de faits de harcèlement. Une telle conclusion a été entérinée par la décision du 18 juillet 2005 de l’AIPN, devenue définitive. Des appréciations d’ordre médical, certes, postérieures aux conclusions de l’enquête administrative, mettant en évidence l’existence de troubles
psychiques résultant d’un harcèlement moral subi par le requérant dans le cadre de son activité professionnelle, ne permettent pas, pour autant, d’établir que ce dernier a effectivement été victime de faits de harcèlement dès lors que les auteurs desdites appréciations se sont fondés exclusivement sur la description que l’intéressé leur a faite de ses conditions de travail au sein de la Cour des comptes. L’avis des médecins, s’il apporte un éclairage précieux sur la nature du préjudice subi par
le requérant, dans le cadre d’une procédure de mise en invalidité ou tendant à la détermination de l’origine professionnelle des lésions et à la fixation d’un taux d’AIPP, ne suffit pas, en droit, à établir l’existence d’un harcèlement moral et, en tout état de cause, d’une faute commise par l’administration elle-même, au titre de son devoir d’assistance.

71 Troisièmement, il convient de constater que la Cour des comptes a tardé à transmettre le rapport d’enquête au requérant, ce rapport n’ayant été communiqué que le 24 juillet 2007. La Cour des comptes justifie ce retard par le souci qu’elle aurait eu de protéger les droits des tiers.

72 À cet égard, si, comme le fait valoir à juste titre la Cour des comptes, une procédure d’enquête diligentée à la suite d’une demande d’assistance, avec plainte pour harcèlement moral, d’un fonctionnaire ne saurait être regardée comme une procédure d’enquête ouverte à l’encontre dudit fonctionnaire (arrêts du Tribunal, Skareby/Commission, précité, point 46, et du 12 décembre 2012, Cerafogli/BCE, F‑43/10, point 85, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne,
affaire T‑114/13 P), ce dernier peut néanmoins se prévaloir, au titre du principe de bonne administration, du droit d’être entendu sur les faits le concernant, dans la mesure où une décision rejetant une demande d’assistance en raison d’un prétendu harcèlement moral est susceptible d’emporter de graves conséquences, les faits de harcèlement moral pouvant avoir des effets extrêmement destructeurs sur l’état de santé de la victime et la reconnaissance éventuelle par l’administration de l’existence
d’un harcèlement moral étant, en elle-même, susceptible d’avoir un effet bénéfique dans le processus thérapeutique de reconstruction de la personne harcelée (arrêt Cerafogli/BCE, précité, point 92).

73 Toutefois, le droit procédural d’être entendu n’implique pas le droit, pour le fonctionnaire se prétendant victime de harcèlement moral, de pouvoir prendre connaissance, en tout cas, de l’intégralité du rapport d’enquête, une fois celui-ci établi, dès lors que, ainsi que le Tribunal l’a souligné dans l’arrêt Cerafogli/BCE, précité, dans le contexte d’une enquête sur des faits de harcèlement moral, il n’est pas déraisonnable, sauf circonstance particulière, de vouloir préserver les témoins en leur
garantissant l’anonymat et la confidentialité de toute donnée susceptible de les identifier, afin, dans l’intérêt même des plaignants, de permettre la tenue d’enquêtes neutres et objectives bénéficiant d’une collaboration sans retenue des membres du personnel, de prévenir tout risque d’influence a posteriori des témoins par les personnes incriminées, voire même par les plaignants, et de préserver ainsi des relations de travail propices au bon fonctionnement des services (arrêt Cerafogli/BCE,
précité, point 97).

74 En revanche, dans la mesure où l’AIPN décide, comme en l’espèce, de rejeter une plainte pour faits de harcèlement en se fondant sur les conclusions d’un rapport d’enquête, le fonctionnaire plaignant est en droit de se voir communiquer les raisons qui soutiennent les conclusions du rapport d’enquête, ce qui revient, dans l’hypothèse où ces raisons ne figurent pas dans la décision de l’AIPN, à ce que lui soit communiqué le rapport d’enquête dans une version non confidentielle.

75 Il découle de ce qui précède que la Cour des comptes a commis une faute de service en ne communiquant pas au requérant, dans un délai raisonnable, le rapport d’enquête, le cas échéant, dans une version non confidentielle.

76 Quatrièmement, il ressort du dossier et des débats au cours de l’audience que les conditions dans lesquelles le requérant a repris le travail, en décembre 2008, après une longue absence pour raison médicale, n’ont sans doute pas été idoines particulièrement à l’égard d’une personne dont l’état psychologique était fort fragilisé, son médecin traitant ayant, dans une attestation datant du 7 mars 2009, souligné que le requérant était «angoissé à l’idée de se rendre sur son lieu de travail».

77 Toutefois, l’on ne saurait inférer des circonstances invoquées par le requérant un comportement fautif, dans le chef de la Cour des comptes, susceptible d’engager la responsabilité extracontractuelle de celle-ci.

78 Cinquièmement, s’agissant de la note du service juridique du 7 mars 2002 adressée au secrétaire général, force est de constater qu’elle ne saurait s’analyser en une pièce «intéressant [la] situation administrative» du requérant ni en un rapport «concernant sa compétence, son rendement ou son comportement», au sens de l’article 26 du statut, et qu’elle ne comportait pas non plus d’«observations à l’égard de telles pièces» de la part du requérant, au sens du même article, de telle sorte que,
contrairement à ce que semble le prétendre le requérant, elle ne devait pas être insérée dans son dossier individuel.

79 Il découle de tout ce qui précède que seul le retard, de plus de deux ans, dans la transmission au requérant du rapport d’enquête est constitutif d’une faute de service susceptible d’engager la responsabilité extracontractuelle de la Cour des comptes.

Sur le dommage et le lien de causalité

Arguments des parties

80 Le requérant estime que les violations de ses droits, invoquées ci-dessus, lui ont causé un dommage, moral et matériel, directement imputable à sa hiérarchie, en portant atteinte à la fois à sa santé, à sa dignité, à sa réputation professionnelle. Il invoque son incapacité totale et permanente, qui l’empêche dorénavant d’exercer les fonctions pour lesquelles il a été formé et ce, après une carrière de 25 ans dans le domaine de l’audit, dont seize à la Cour des comptes. Il aurait également été
perçu injustement, au sein de celle-ci, comme un fauteur de troubles ou comme un fonctionnaire problématique, en suscitant la réticence de ses collègues à travailler avec lui. Le requérant évalue son préjudice moral à 50 000 euros.

81 Par ailleurs, la compensation attribuée au titre de l’article 73 du statut ne couvrirait pas le manque à gagner lié à son incapacité de travail, son préjudice ne pouvant être assimilé à celui d’une personne qui se serait trouvée en incapacité de travail à la suite de la survenance d’un événement fortuit relevant d’un risque inhérent aux conditions normales de travail. Son incapacité aurait été engendrée par les agissements de sa hiérarchie durant plusieurs années et son préjudice sortirait ainsi
du champ d’application de l’article 73 du statut. Le requérant fait valoir que son préjudice matériel réside dans «la différence entre, d’une part, le montant de la rémunération auquel il aurait pu prétendre s’il avait eu une progression de carrière dans la moyenne et son grade actuel et, d’autre part, la différence entre le montant de la rémunération auquel il aurait pu prétendre s’il avait continué sa carrière jusqu’à l’âge légal de la pension et sa pension actuelle».

82 La Cour des comptes estime, compte tenu de la compensation intervenue au titre de l’article 73 du statut, qu’il y a lieu de rejeter la demande de réparation du requérant sur la base du même raisonnement que celui tenu par le Tribunal dans son arrêt du 2 mai 2007, Giraudy/Commission (F‑23/05), le préjudice subi par le requérant en rapport avec sa mise en invalidité suite à sa maladie professionnelle ne dépassant pas le cadre de la réparation prévue par ledit article 73.

83 Tout au plus, y aurait-il lieu d’examiner l’aspect du préjudice moral allégué par le requérant, consistant en une atteinte à son honneur et à sa réputation. Or, à cet égard, la Cour des comptes souligne que le requérant n’avance aucun élément susceptible de faire accroire que sa réputation aurait été entachée par elle, aucune fuite ou indiscrétion de sa part ou de son personnel n’ayant été, en particulier, établie. La Cour des comptes conteste également l’existence de tout lien de causalité entre
le préjudice invoqué et un quelconque comportement illégal de l’institution.

Appréciation du Tribunal

84 La requête ne comporte aucun développement tendant à établir l’existence d’un dommage subi par le requérant qui soit spécifiquement lié à la transmission tardive du rapport. Tout au plus le représentant du requérant a-t-il invoqué, lors de l’audience, l’état de stress et d’angoisse dont ce dernier aurait souffert en raison de la méconnaissance des raisons précises sur lesquelles les conclusions dudit rapport étaient fondées.

85 Il est évident que l’absence de transmission au plaignant d’un rapport d’enquête rejetant une demande d’assistance en raison d’un prétendu harcèlement moral, même dans une version non confidentielle pour tenir compte des considérations contenues au point 73 ci-dessus, est susceptible de produire un dommage moral, voire matériel, si l’on tient compte de l’atteinte parfaitement plausible, invoquée par le requérant, à son intégrité psychologique, déjà fragilisée par la détérioration de ses relations
professionnelles, ainsi que des données personnelles le concernant qui figurent nécessairement dans le rapport d’enquête.

86 Il convient, en conséquence, de considérer que les deuxième et troisième conditions auxquelles est subordonnée la mise en œuvre de la responsabilité de l’Union sont également remplies en l’espèce.

Sur la réparation du dommage

87 Force est de constater que la requête ne contient aucun développement concernant spécifiquement l’évaluation du dommage subi par le requérant du fait de la transmission tardive du rapport d’enquête. Elle se limite à une évaluation globale de l’atteinte à la santé, à la dignité, à la réputation professionnelle du requérant et à faire état de son incapacité de travail ayant une origine professionnelle.

88 Dans ces conditions, en l’absence de toutes démonstration et évaluation d’un éventuel préjudice matériel qui trouverait son origine dans la transmission tardive du rapport d’enquête, il convient de limiter la condamnation de la Cour des comptes à la réparation d’un dommage moral subi par le requérant, laquelle, au regard des prétentions globales formulées par le requérant, peut être évalué ex æquo et bono à 2 000 euros.

Sur les dépens

89 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 89, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, répartir les dépens.

90 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a, pour l’essentiel, succombé en son recours. mais qu’il a néanmoins obtenu la condamnation de la Cour des comptes à lui verser 2000 euros. Dans leurs conclusions respectives les parties ont conclu à la condamnation aux dépens de l’autre partie, respectivement. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article 89, paragraphe 2 et condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)

déclare et arrête :

  1) La Cour des comptes de l’Union européenne est condamnée à verser 2000 euros à BQ.

  2) Le recours est rejeté pour le surplus.

  3) Chacune des parties supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Barents

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2013.
 
Le greffier

W. Hakenberg

Le président

S. Van Raepenbusch

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : F-39/12
Date de la décision : 23/10/2013
Type de recours : Recours en responsabilité - fondé, Recours en responsabilité - non fondé

Analyses

Fonction publique - Fonctionnaire - Rapport de notation - Harcèlement moral - Dommages-intérêts - Recevabilité - Délais.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : BQ
Défendeurs : Cour des comptes de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Raepenbusch

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2013:158

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