ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
23 octobre 2013 ( *1 )
«Fonction publique — Ancien agent temporaire — Rapport d’évaluation — Intérêt à agir — Obligation de motivation — Étendue du pouvoir d’appréciation»
Dans l’affaire F‑148/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
Ulrik Solberg, ancien agent temporaire de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, demeurant à Lisbonne (Portugal), représenté par Mes D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.‑N. Louis et É. Marchal, avocats,
partie requérante,
contre
Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), représenté par M. D. Storti, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, E. Perillo et K. Bradley, juges,
greffier : M. J. Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2013,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 7 décembre 2012, M. Solberg demande l’annulation de la décision du 5 mars 2012 de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après 1’«AHCC») de l’Observatoire des drogues et des toxicomanies (OEDT ou ci-après l’«Observatoire») établissant son rapport d’évaluation pour l’année 2011.
Cadre juridique
2 La procédure d’évaluation du personnel de l’OEDT est régie, outre le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et le régime applicable aux autres agents (ci-après le «RAA»),par la décision du conseil d’administration de l’Observatoire, du 28 octobre 2008, «mettant en œuvre l’article 43 du statut […] et les articles 15 et 87 du [RAA]» (ci-après «la décision du 28 octobre 2008»). Selon l’article 1er, paragraphe 3, de ladite décision, un rapport d’évaluation n’est établi
qu’à la demande expresse de l’agent concerné, dans l’hypothèse d’une fin de contrat durant la période d’évaluation ou au cours de l’année suivant la période d’évaluation, laquelle s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année qui précède celle de l’exercice d’évaluation.
3 L’article 7, paragraphe 3, de la décision du 28 octobre 2008 organise le déroulement du dialogue formel, portant notamment sur les performances de l’agent évalué au cours de la période concernée, entre ce dernier et l’évaluateur.
4 En outre, en vertu de l’article 7, paragraphe 6, de la décision du 28 octobre 2008, l’agent, qui s’est vu communiquer un rapport d’évaluation, dispose d’un délai de cinq jours pour accepter le rapport sans commentaires, pour accepter le rapport, mais en y ajoutant des commentaires ou pour refuser le rapport et demander qu’il soit reconsidéré en motivant sa demande. De plus, si l’agent omet de réagir dans ce délai de cinq jours, il est censé, conformément au paragraphe 7 du même article, avoir
accepté le rapport en cause.
Faits à l’origine du litige
5 Le requérant a été recruté par l’OEDT en 1999, en qualité d’agent auxiliaire. Le 15 mars 2002, il a conclu avec cette agence de l’Union européenne un contrat renouvelable lui conférant la qualité d’agent temporaire, au sens de l’article 2, sous a), du RAA, de grade A 7 et pour une durée de cinq années. Ce contrat a été renouvelé le 28 février 2007 pour une nouvelle période de cinq années, également renouvelable, le requérant ayant alors été classé au grade AD 9. Ce dernier a été président du
comité local du personnel de 2002 à 2008 et membre titulaire du même comité de 2010 à 2012.
6 Si les rapports d’évaluation couvrant les années 2008 et 2009 mentionnent pour l’appréciation globale des performances professionnelles du requérant, respectivement, «bon» et «très bon», le rapport du requérant couvrant l’année 2010, finalisé en mars 2011, a traduit une baisse de ses performances, puisque l’intéressé, tout en obtenant l’appréciation globale «bon», s’est vu attribuer 34,3 points, soit le résultat le plus faible de tout le personnel. Aussi, le directeur de l’OEDT (ci-après le
«directeur»), en sa qualité d’AHCC, a-t-il informé le requérant, au cours d’un entretien qui a eu lieu le 3 juillet 2011, qu’il aurait des difficultés, dans ces conditions, à justifier le renouvellement de son contrat venant à échéance le 14 mars 2012. Cette incertitude quant au renouvellement du contrat du requérant a été confirmée, le 11 juillet suivant, par son chef d’unité et supérieur hiérarchique. Au cours d’un entretien, le 12 juillet 2011, le directeur a réitéré auprès du requérant ses
préoccupations.
7 Le 15 septembre 2011, le directeur a informé le requérant qu’il allait demander à son supérieur hiérarchique de procéder à une évaluation intermédiaire, sans attendre l’établissement du rapport d’évaluation pour l’année 2011. Un rapport d’évaluation couvrant la période du 1er janvier au 15 novembre 2011 a été établi (ci-après le «rapport d’évaluation intermédiaire») et a constaté l’insuffisance des performances professionnelles du requérant. Ce rapport a été communiqué, le 28 novembre suivant, à
ce dernier pour commentaires, lesquels ont été transmis, le 5 décembre 2011, par le requérant à son supérieur hiérarchique.
8 Au cours d’une réunion qui s’est tenue le 12 janvier 2012, le directeur a informé le requérant que, compte tenu de l’absence d’amélioration de ses performances professionnelles, il avait décidé que son contrat ne serait pas renouvelé et prendrait donc fin le 14 mars 2012. Cette décision fait l’objet du recours Solberg/OEDT, parvenu au greffe du Tribunal le 22 octobre 2012 et enregistré sous la référence F‑124/12.
9 Par courriel du 16 janvier 2012, le chef d’unité du requérant lui a demandé si, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision du 28 octobre 2008, il souhaitait l’établissement d’un rapport d’évaluation couvrant l’année 2011. Le requérant a transmis, par courriel du 19 janvier 2012, son autoévaluation à son chef d’unité aux fins de l’établissement dudit rapport.
10 Le 5 mars 2012, le chef d’unité du requérant, en qualité d’évaluateur, a signé le rapport d’évaluation pour l’année 2011, comportant l’appréciation globale «insuffisant», avec attribution de 21,4 points, et l’a communiqué, le même jour, au requérant par la voie électronique. Le 14 mars 2012, le requérant a renvoyé ledit rapport, par courriel, sans l’avoir signé, mais après y avoir incorporé des commentaires.
11 Le 27 avril 2012, le requérant a introduit, à l’encontre de la décision du 5 mars 2012 établissant son rapport d’évaluation pour l’année 2011, une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, applicable aux agents temporaires conformément à l’article 46 du RAA. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de l’AHCC, en date du 27 août 2012.
Conclusions des parties
12 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler son rapport d’évaluation pour l’année 2011 ;
— pour autant que de besoin, annuler la décision implicite portant rejet de la réclamation.
13 L’OEDT conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours ;
— condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité du recours
14 L’OEDT estime que le recours est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du requérant, ce dernier n’étant plus, à la date d’introduction de son recours, agent temporaire de l’Observatoire. Le rapport d’évaluation litigieux n’aurait eu aucune incidence sur l’expiration du contrat du requérant.
15 L’OEDT souligne également que le requérant n’a réagi après la communication, le 5 mars 2012, de son rapport d’évaluation pour l’année 2011 que le 14 mars suivant, soit après l’expiration du délai de cinq jours prévu à l’article 7, paragraphe 6, de la décision du 28 octobre 2008, ce qui signifie qu’il aurait accepté le rapport d’évaluation, conformément à l’article 7, paragraphe 7, de la même décision. Il se serait également abstenu de saisir en appel l’instance paritaire. Dans ces conditions, le
requérant ne saurait prétendre n’avoir eu d’autre possibilité de contester le rapport d’évaluation litigieux qu’en introduisant une réclamation, puis le présent recours. Enfin, l’absence d’intérêt à agir serait corroborée par l’absence de conclusions indemnitaires.
16 À cet égard, il est de jurisprudence constante que toute partie requérante, pour qu’elle puisse valablement introduire un recours en vertu des articles 90 et 91 du statut, doit justifier d’un intérêt personnel, né et actuel, à l’annulation de l’acte attaqué (arrêt de la Cour du 29 octobre 1975, Marenco e.a./Commission, 81/74 à 88/74, point 6 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 28 juin 2005 Ross/Commission, T‑147/04, point 24, et la jurisprudence citée), un tel intérêt s’appréciant au
moment de l’introduction du recours (arrêt du Tribunal de première instance du 18 juin 1992, Turner/Commission, T‑49/91, point 24 ; ordonnance Ross/Commission, précitée, point 25) et devant perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine d’un non-lieu à statuer (ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 4 juin 2012, Attey e.a./Conseil, T‑118/11, T‑123/11 et T‑124/11, point 28).
17 Il ressort également de la jurisprudence que le rapport d’évaluation est un document essentiel dans l’évaluation des personnels employés par les institutions, puisqu’il permet d’établir une évaluation de la compétence, du rendement et de la conduite d’un fonctionnaire ou d’un agent et constitue un jugement de valeur porté par ses supérieurs hiérarchiques sur la manière dont le fonctionnaire ou agent évalué s’est acquitté des tâches qui lui ont été confiées et sur son comportement dans le service
durant la période concernée (arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Gordon/Commission, C‑198/07 P, points 42 et 43). Dès lors, chaque fonctionnaire dispose d’un droit à ce que son travail soit sanctionné par une évaluation établie de manière juste et équitable et, conformément au droit à une protection juridictionnelle effective, doit se voir reconnaître le droit de contester un rapport d’évaluation le concernant en raison de son contenu ou parce qu’il n’a pas été établi selon les règles
prescrites par le statut (arrêt Gordon/Commission, précité, point 45 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, point 162). Il doit en être de même pour l’agent relevant du RAA ayant fait l’objet d’une évaluation.
18 Il est vrai que le rapport d’évaluation, jouant un rôle important dans le déroulement de la carrière du fonctionnaire ou de l’agent, n’affecte en principe l’intérêt de la personne notée que jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions (ordonnance du Tribunal de première instance du 30 novembre 1998, N/Commission, T‑97/94, point 26 ; ordonnance Ross/Commission, précitée, point 27), de telle sorte que, postérieurement à cette cessation définitive, le fonctionnaire ou l’agent concerné n’est, en
principe, plus recevable à introduire un recours, sauf à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à obtenir l’annulation du rapport en cause (ordonnance N/Commission, précitée, point 26, expressément confirmée par arrêt de la Cour du 19 octobre 1999, N/Commission, C‑21/99 P, point 24).
19 Toutefois, cette dernière jurisprudence concerne uniquement l’hypothèse d’une cessation définitive des fonctions de la personne concernée au sein de l’institution, de l’organisme ou de l’agence. Ainsi, dans l’arrêt Gordon/Commission, précité, points 46 à 51, la Cour a précisé que le fonctionnaire reconnu comme atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale et mis à la retraite d’office dispose, dès lors que l’intéressé est susceptible de réintégrer les institutions, d’un droit
équivalent à celui d’un fonctionnaire actif de voir son rapport de notation régulièrement établi et conserve un intérêt à le contester.
20 En l’espèce, il est constant que, au moment de l’introduction de son recours, le 7 décembre 2012, comme d’ailleurs déjà de sa réclamation, le 27 avril 2012, le requérant n’était plus au service de l’OEDT, son contrat ayant expiré le 14 mars 2012, sans qu’il n’ait été renouvelé.
21 Néanmoins, afin d’apprécier l’intérêt personnel et actuel du requérant à agir en annulation contre son rapport d’évaluation pour l’année 2011, il y a lieu de tenir compte de sa volonté, compte tenu de son expérience acquise au sein l’OEDT, de réintégrer à terme le personnel de l’Union, que ce soit au sein d’une institution, d’une agence ou d’un organisme, et de l’intérêt qu’il pourrait avoir à se prévaloir, à cet effet, d’un rapport de notation couvrant sa dernière année d’activité, en qualité
d’agent temporaire au service d’une agence de l’Union, et qui ne soit pas entaché d’irrégularités. De plus, en cas de réintégration au sein du personnel de l’Union, ce qui ne constitue pas une possibilité purement hypothétique, la carrière du requérant devrait reprendre son cours, ce qui est également de nature à démontrer qu’il justifie d’un intérêt à agir à l’encontre du rapport d’évaluation litigieux.
22 En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité, tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant à l’encontre de son rapport d’évaluation pour l’année 2011, soulevée par l’OEDT.
Sur l’objet du recours
23 Il convient d’observer qu’outre l’annulation de la décision du 5 mars 2012, établissant son rapport d’évaluation pour l’année 2011, le requérant sollicite, «pour autant que de besoin», l’annulation de la décision implicite de l’AHCC, intervenue le 27 août 2012, portant rejet de sa réclamation. À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a
été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camόs Grau/Commission, T‑309/03, point 43).
24 Les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite de rejet de la réclamation introduite à l’encontre de la décision du 5 mars 2012 étant, en l’espèce, dépourvues de contenu autonome, le recours doit être regardé comme formellement dirigé contre cette dernière décision (ci-après la «décision attaquée»).
Sur le fond
25 À l’appui de son recours, le requérant invoque trois moyens tirés, le premier, de l’absence de motivation pertinente et de la violation de la finalité de la procédure précontentieuse, le deuxième, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’incohérence entre les commentaires et la note attribuée et, le troisième, du détournement de pouvoir.
Sur le premier moyen, tiré de l’absence de motivation pertinente et de la violation de la finalité de la procédure précontentieuse
26 Selon le requérant, l’Observatoire ne lui a fourni aucune raison qui lui aurait permis de comprendre l’appréciation globale «insuffisant» contenue dans son rapport d’évaluation pour l’année 2011, alors qu’il aurait toujours obtenu une note supérieure à la moyenne jusqu’en 2009 et une note moyenne en 2010. L’évaluateur n’aurait pas jugé utile de dialoguer avec lui, compte tenu de la fin de son contrat au 14 mars 2012, et l’AHCC n’aurait pas non plus estimé utile de répondre à sa réclamation, alors
que la procédure précontentieuse aurait été la seule voie ouverte au requérant pour contester le rapport d’évaluation et pour se défendre contre les allégations contenues dans celui-ci. En l’absence de motivation pertinente de la décision attaquée, le requérant n’aurait eu d’autre possibilité que d’introduire le présent recours afin de vérifier si cette décision était régulière.
27 L’OEDT rétorque que le moyen manque en fait. En effet, le rapport d’évaluation litigieux comporterait des explications détaillées qui devaient permettre au requérant de comprendre les raisons pour lesquelles le niveau de ses performances avait été jugé «insuffisant». De plus, ce rapport avait été précédé du rapport d’évaluation intermédiaire qui avait constaté l’insuffisance des performances professionnelles du requérant, ce qui lui aurait permis de resituer la motivation de la décision attaquée
dans son contexte. Enfin, le rapport de notation litigieux attesterait qu’un dialogue formel, tel que prévu par la décision du 28 octobre 2008, a eu lieu le 5 mars 2012.
28 À cet égard, il convient de rappeler que, parmi les garanties conférées par le droit de l’Union dans les procédures administratives figure le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 27 septembre 2012, Applied Microengineering/Commission, T‑387/09, point 76), et notamment l’une de ses expressions, énoncée au paragraphe 2, sous c), de ce même article, à savoir «l’obligation
pour l’administration de motiver ses décisions» (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission, F‑46/11, point 136).
29 En outre, l’obligation de motiver les décisions faisant grief constitue un principe essentiel du droit de l’Union auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (arrêts du Tribunal de première instance du 29 septembre 2005, Napoli Buzzanca/Commission, T‑218/02, point 57, et la jurisprudence citée, et du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, point 148, et la jurisprudence citée).
30 En l’espèce, il est constant que le rapport d’évaluation litigieux comporte une motivation sous les rubriques concernant la réalisation des objectifs fixés au requérant en 2010, ses compétences et sa conduite dans le service, particulièrement en rapport avec les appréciations «objectifs non pleinement réalisés» et «scope for improvement» (améliorable). Ainsi, à plusieurs reprises, le requérant est invité à renforcer ses compétences techniques, ainsi que ses capacités rédactionnelles,
méthodologiques et de communication («needs additional technical, methodological and drafting skills», «to reinforce his technical and drafting skills», «to improve also his communication skills […] in order to reach specific audiences and communicate effectively with internal and external stakeholders») ; quant à sa conduite dans le service, le rapport d’évaluation litigieux fait mention de ce que le requérant peut être perçu par certains collègues comme «péremptoire» et «peu respectueux de leur
charge de travail et d’autres priorités» («perceived by some contributing colleagues as assertive and not sufficiently respecting enough their workload and other priorities»).
31 De plus, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, pour apprécier si un rapport d’évaluation est suffisamment motivé, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des informations ayant été portées à la connaissance du fonctionnaire ou de l’agent concerné et pas seulement des informations figurant dans ledit rapport (arrêt du Tribunal du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil, F‑4/10, point 61). Or, comme rappelé aux points 6 et suivants du présent arrêt, le directeur avait déjà informé le requérant,
au cours d’entretiens qui ont eu lieu les 6 et 12 juillet 2011, qu’il aurait des difficultés à renouveler son contrat du fait précisément de l’insuffisance de ses performances professionnelles, raison pour laquelle il avait demandé au supérieur hiérarchique du requérant d’établir le rapport d’évaluation intermédiaire. Ce dernier rapport, communiqué au requérant le 28 novembre 2011, sur lequel ce dernier a fait valoir des commentaires auprès de son supérieur hiérarchique et qui n’a pas été attaqué
dans les délais, a confirmé l’insuffisance des performances professionnelles reprochée au requérant.
32 Enfin, le contenu de la réclamation du 27 avril 2012 confirme la bonne compréhension par le requérant des raisons ayant justifié les insuffisances professionnelles relevées dans le rapport d’évaluation pour l’année 2011, de telle sorte qu’il ne peut valablement prétendre qu’il n’aurait eu d’autre choix que d’introduire le présent recours pour comprendre ces raisons.
33 Par ailleurs, le requérant reproche encore à l’OEDT, dans le cadre de son premier moyen, de ne pas avoir jugé utile de dialoguer avec lui sous prétexte que son contrat n’avait pas été renouvelé.
34 À cet égard, il suffit de constater que le rapport d’évaluation litigieux indique que le dialogue formel a eu lieu le 5 mars 2012. Le requérant se limite à affirmer dans sa requête que «son notateur n’a pas jugé utile de dialoguer avec [lui] sous prétexte qu’il allait quitter l’[Observatoire]», sans toutefois avancer aucun élément qui puisse mettre en doute le fait qu’un tel dialogue a effectivement eu lieu. Dans ces conditions, le Tribunal ne dispose pas d’indications suffisamment claires et
précises pour se prononcer, en pleine connaissance de cause, sur la pertinence d’un tel grief avancé au soutien du premier moyen.
35 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’incohérence entre les commentaires et la note attribuée
36 Le requérant fait valoir que la nette dégradation de ses notes correspond au changement d’évaluateur. Il reproche à l’AHCC de ne pas avoir expliqué pourquoi il s’est vu attribuer, dans son rapport d’évaluation pour l’année 2011, l’appréciation «insuffisant» pour la rubrique «rendement», alors que, dans les appréciations analytiques de ladite rubrique, il n’aurait obtenu aucune appréciation «insuffisant», ni pourquoi, pour cette même année, la mention «insuffisant» a été retenue pour
l’appréciation globale, alors que, premièrement, pour les rubriques «compétences» et «conduite», il aurait obtenu quatre fois la mention «bon» et trois fois la mention «satisfaisant», deuxièmement, ses performances professionnelles se seraient améliorées sur plusieurs points par rapport à l’année précédente, pour laquelle il avait obtenu l’appréciation globale «bon», et, troisièmement, tant son évaluateur que le directeur scientifique de l’OEDT l’auraient félicité pour le travail accompli, malgré
la décision de ne pas renouveler son contrat. Le requérant souligne également ses efforts pour apprendre l’allemand, ce qui aurait été bénéfique pour l’accomplissement de ses tâches, ainsi que les circonstances qu’il n’aurait jamais été absent pour cause de maladie depuis 2003, que le projet sur lequel il a travaillé jusqu’à la veille de son départ aurait été intégré dans les publications de l’Observatoire pour l’année 2012 et que les objectifs attachés à son poste auraient considérablement
augmenté en cours d’année. Le requérant fait également état de ses connaissances linguistiques et de ses compétences organisationnelles, lesquelles lui auraient permis de développer une méthodologie qui serait devenue une référence pour d’autres organismes travaillant dans le domaine de la drogue et des toxicomanies.
37 Enfin, le requérant met en évidence les incohérences entre les notes attribuées et les commentaires de l’évaluateur, lequel aurait souligné que le requérant s’était amélioré à certains égards par rapport à l’année précédente, pour laquelle il avait obtenu l’appréciation globale «bon», ce qui, selon le guide des procédures d’évaluation, signifie que «tous ou presque tous les objectifs ont été accomplis».
38 L’OEDT estime que le deuxième moyen est non fondé.
39 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’un large pouvoir d’appréciation est reconnu aux évaluateurs dans les jugements relatifs au travail des personnes qu’ils ont la charge de noter. Dès lors, le contrôle exercé par le juge de l’Union sur le contenu des rapports d’évaluation est limité à celui de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Il n’appartient pas au Tribunal de
contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’évaluateur sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire ou d’un agent lorsqu’elle comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective (arrêt du Tribunal de première instance du 29 février 1996, Lopes/Cour de justice, T‑547/93, point 133 ; arrêts du Tribunal du 29 septembre 2009, Wenning/Europol, F‑114/07, point 111, et du 23 février 2010, Faria/OHMI, F‑7/09,
point 44 ; ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2012, Lebedef/Commission, F‑109/11, point 61, faisant l’objet d’un pourvoi actuellement pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑117/13 P).
40 De plus, s’agissant du contrôle du juge de l’Union portant sur l’existence d’une erreur manifeste dans l’appréciation des fonctionnaires, il doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle-ci s’est tenue dans des limites non critiquables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêt du Tribunal de l’Union européenne, Canga Fano/Conseil, T‑281/11 P, point 41). Le juge ne pouvant donc
substituer son appréciation des mérites des fonctionnaires à celle de l’AIPN (arrêts de la Cour du 3 décembre 1981, Bakke-d’Aloya/Conseil, 280/80, point 10, et du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, point 35 ; arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2010, Conseil/Stols, T‑175/09 P, point 23, et la jurisprudence citée). Les éléments de preuve qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation
des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’un rapport d’évaluation, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, point 59, et du 12 février 2008, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, point 221 ; arrêt du Tribunal du 15 février 2012, AT/EACEA, F‑113/10, point 74). En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste
doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par le requérant, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant vraie ou valable.
41 Enfin, il convient d’ajouter que les commentaires descriptifs figurant dans un rapport d’évaluation ont pour objet de justifier les appréciations analytiques portées dans le rapport et servent d’assise à l’établissement de l’évaluation, en permettant au fonctionnaire ou à l’agent concerné de comprendre les notes obtenues. Par conséquent, eu égard à leur rôle prédominant dans l’établissement du rapport d’évaluation, les commentaires doivent être cohérents avec les notes attribuées, la notation
devant être considérée comme une transcription chiffrée ou analytique des commentaires. Toutefois, compte tenu du large pouvoir d’appréciation reconnu aux évaluateurs, une éventuelle incohérence au sein du rapport d’évaluation ne peut justifier l’annulation de celui-ci que si elle est manifeste (arrêts du Tribunal du 13 décembre 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, F‑28/06, points 109 et 110, et du 13 septembre 2011, Behnke/Commission, F‑68/10, point 78).
42 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner, à présent, si les appréciations figurant dans le rapport d’évaluation litigieux sont entachées d’une erreur manifeste, ainsi que le prétend le requérant.
43 D’abord, la simple comparaison avec les rapports d’évaluation concernant les années précédentes, à l’établissement desquels un autre évaluateur aurait participé, ne suffit pas à démontrer que le rapport d’évaluation pour l’année 2011 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
44 Ensuite, le requérant n’a pas contesté que l’appréciation globale «insuffisant» qu’il a obtenue pour l’année 2011 correspond au score particulièrement bas de 21,41 points, selon les critères d’attribution des points appliqués au sein de l’OEDT. Il ressort, ainsi, de l’examen de la rubrique «rendement» que, sur les cinq objectifs assignés au requérant pour 2011, quatre objectifs n’ont pas été pleinement réalisés en raison, de façon générale, selon l’évaluateur, des faiblesses technique,
méthodologique et rédactionnelle du requérant, ce qui explique aisément l’appréciation spécifique «insuffisant» dont a fait l’objet le requérant. S’agissant des rubriques «compétences» et «conduite dans le service», le requérant a obtenu quatre fois la mention «bon» et trois fois, non pas, comme il le prétend, la mention «satisfaisant», terme qui, selon l’affirmation de la partie défenderesse que n’a pas contestée le requérant, ne figure pas dans le système d’évaluation du personnel de
l’Observatoire, mais la mention «améliorable» («scope for improvement»). Ces insuffisances sont également justifiées par les faiblesses technique, méthodologique et rédactionnelle du requérant. Or, le requérant n’a pas démontré l’absence de plausibilité de ces commentaires, qui reviennent de façon récurrente tout au long des appréciations portées dans le rapport litigieux.
45 La circonstance que l’évaluateur a mis en évidence deux améliorations par rapport à l’exercice précédent n’est pas comme telle de nature à démontrer une incohérence manifeste entre les commentaires et l’évaluation globale «insuffisant», mais témoigne de l’objectivité de l’évaluation effectuée, celle-ci indiquant à la fois les points forts et les points faibles du requérant. Quant aux félicitations qui ont été adressées par l’évaluateur à ce dernier, elles n’auraient concerné, selon l’affirmation
de la partie défenderesse, non contestée par le requérant, que ses capacités d’organisation ayant justifié la mention «bon» sous la rubrique «compétences» ; quant à celles prétendument adressées par le directeur scientifique de l’OEDT, non seulement leur existence est mise en doute par l’OEDT, mais, en tout état de cause, même à les supposer avérées, elles ne suffiraient pas à établir l’existence d’une incohérence manifeste entachant le rapport d’évaluation dans son ensemble, ni même en partie.
46 Enfin, les connaissances linguistiques mises en avant par le requérant et la circonstance qu’il n’ait jamais été absent pour raison médicale depuis 2003 ne sont, à l’évidence, pas de nature à remettre en cause la légalité des appréciations et commentaires contenus dans le rapport litigieux.
47 Il découle de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
48 Le requérant soutient, au regard des considérations qu’il fait valoir à l’appui du deuxième moyen, que l’appréciation globale contenue dans son rapport pour l’année 2011 a été revue à la baisse uniquement pour justifier la décision de ne pas renouveler son contrat. Aucune autre explication ne saurait être retenue, tant il est improbable que le supérieur hiérarchique du requérant ait pu ne pas attirer l’attention de ce dernier au cours de l’année 2011 sur la dégradation de ses performances
professionnelles si celle-ci s’était effectivement produite, ni le rappeler à l’ordre.
49 L’OEDT estime que le troisième moyen est manifestement non fondé et vexatoire.
50 À cet égard, il suffit de constater que le requérant n’a pas démontré, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante (arrêts du Tribunal de première instance du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et T‑376/00, point 134 ; du 14 octobre 2004, Sandini/Cour de justice, T‑389/02, point 123, et arrêt du Tribunal du 15 septembre 2011, Bennett e.a./OHMI, F‑102/09, point 155), que la décision attaquée a été prise pour atteindre
une fin autre que celle exigée, à savoir la justification de la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant, plutôt que l’évaluation objective de ses prestations accomplies au cours de l’année 2011.
51 Au demeurant, il convient de rappeler que la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant, objet du recours enregistré sous le numéro F‑124/12, a été prise, le 12 janvier 2012, sur la base du rapport d’évaluation intermédiaire, lequel, faute d’avoir été attaqué dans les délais, est devenu définitif. À cette époque, le rapport d’évaluation pour l’année 2011 n’était pas encore finalisé. Compte tenu de la séquence des événements, il aurait été anormal que les appréciations de l’évaluateur,
en mars 2012, s’écartent substantiellement de celles contenues dans le rapport d’évaluation intermédiaire le précédant de quelques mois à peine et couvrant la presque totalité de l’année 2011.
52 En conséquence, le troisième moyen devant également être écarté comme non fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
54 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, l’OEDT a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’OEDT.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Solberg supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.
Van Raepenbusch
Perillo
Bradley
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2013.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
S. Van Raepenbusch
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( *1 ) Langue de procédure : le français.