ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
10 octobre 2013 (*)
«Taxation des dépens»
Dans l’affaire C‑38/09 P‑DEP,
ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 7 février 2013,
Office communautaire des variétés végétales (OCVV), représenté par M^e A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,
partie requérante,
contre
Ralf Schräder, demeurant à Lüdinghausen (Allemagne), représenté par M^e T. Leidereiter, Rechtsanwalt,
partie défenderesse,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. A. Ó Caoimh, faisant fonction de président de la huitième chambre, M^me C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) dans le cadre de l’affaire C‑38/09 P.
Le pourvoi
2 Par un pourvoi introduit le 28 janvier 2009, M. Schräder a demandé, conformément à l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 novembre 2008, Schräder/OCVV (SUMCOL 01) (T‑187/06, Rec. p. II‑3151), par lequel celui-ci avait rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’OCVV du 2 mai 2006 (affaire A 003/2004).
3 Par arrêt du 15 avril 2010, Schräder/OCVV (C‑38/09 P, Rec. p. I‑3209), la Cour a rejeté ce pourvoi comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé et a condamné M. Schräder à supporter les dépens de la procédure de pourvoi.
4 Aucun accord n’étant intervenu entre l’OCVV et M. Schräder sur le montant des dépens récupérables afférents à ladite procédure, l’OCVV a introduit la présente demande.
Argumentation des parties
5 L’OCVV demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables à la somme de 28 287,59 euros. Ce montant se décompose comme suit:
– 15 000 euros correspondant aux honoraires de M^e Schohe pour la préparation du mémoire en réponse au pourvoi;
– 9 280 euros correspondant aux honoraires de M^e von Mühlendahl, comprenant, d’une part, 4 480 euros au titre de la reprise du dossier et de la correspondance avec la Cour aux fins du dépôt du mandat de représentation et de la demande d’audience (3,2 heures à un taux horaire de 400 euros) ainsi que de la préparation de l’audience, en ce compris l’étude du dossier, de l’arrêt du Tribunal et du rapport d’audience, la rédaction de la plaidoirie et la concertation avec l’OCVV (8 heures à un taux
horaire de 400 euros) et, d’autre part, 4 800 euros au titre de la participation à l’audience (5 heures de voyage ‒ seulement partiellement facturé ‒ 3 heures d’entretien avec les agents de l’OCVV et 4 heures pour l’audience elle-même, soit 12 heures à un taux horaire de 400 euros);
– 1 074 euros correspondant aux frais de voyage et d’hébergement de M^e von Mühlendahl en vue de sa participation à l’audience devant la Cour;
– 750,08 euros correspondant aux frais de voyage et d’hébergement du président de l’OCCV et du directeur du département juridique de l’OCVV en vue de leur participation à la même audience;
– 183,51 euros correspondant aux frais de courrier, de photocopies, de téléphone, de télécopie et de courrier électronique;
– 2 000 euros correspondant aux honoraires de M^e von Mühlendahl liés à la présente procédure de taxation des dépens.
6 À cet égard, l’OCVV précise notamment que, son personnel ne comportant aucun juriste de langue allemande, il a chargé M^e Schohe de la rédaction du mémoire en réponse au pourvoi, pour laquelle il a conclu une convention d’honoraires avec ce dernier. La somme de 15 000 euros correspondrait, considérant le taux horaire de 350 euros facturé par M^e Schohe pour sa représentation de l’OCVV devant le Tribunal, à environ 43 heures de travail. L’OCVV indique avoir ensuite été contraint de changer
de représentant pour la procédure orale, son premier représentant ayant rencontré des problèmes de santé.
7 S’agissant plus particulièrement des frais relatifs à la participation du président de l’OCVV et du directeur de son département juridique à l’audience, l’OCVV rappelle que l’affaire en cause était d’une importance pratique exceptionnelle pour l’OCVV et que ces deux agents avaient représenté l’OCVV lors de l’audience devant le Tribunal.
8 Quant aux frais exposés aux fins de la présente procédure de taxation des dépens, l’OCVV souligne notamment que bien plus que 5 heures de travail ont été engagées par son représentant aux fins de la récupération des dépens.
9 M. Schräder fait valoir que la présente demande de taxation des dépens est irrecevable dans son ensemble, l’OCVV se contentant de renvoyer aux annexes sans fournir, dans le corps de sa demande, les arguments essentiels de fait et de droit soutenant celle-ci.
10 En tout état de cause, cette demande ne serait pas fondée, les dépens réclamés n’ayant pas été objectivement indispensables aux fins de la procédure. Ainsi, elle devrait être rejetée et l’OCVV devrait être condamné aux dépens de la présente procédure.
11 En particulier, M. Schräder soutient, s’agissant des frais d’avocat dans leur ensemble, que l’OCVV n’a pas démontré qu’il était objectivement nécessaire qu’il bénéficie de l’assistance d’un conseil aux fins de la procédure devant la Cour. Le recours à l’assistance de deux avocats serait même contraire au principe de bonne foi prévalant en droit allemand. M. Schräder souligne, en outre, que les agents de l’OCVV disposent d’une expertise et de compétences juridiques exceptionnelles pour
représenter l’OCVV devant la Cour. En revanche, les conseils désignés n’auraient disposé d’aucune expertise en matière de protection des obtentions végétales et, partant, leurs activités ne sauraient être considérées comme étant objectivement nécessaires.
12 S’agissant des honoraires de M^e Schohe, M. Schräder relève qu’il n’apparaît pas que M^e Schohe soit intervenu au cours de la procédure de pourvoi et estime qu’il est impossible de vérifier qu’il était objectivement nécessaire d’engager les dépens allégués, les informations fournies par l’OCVV étant insuffisamment précises.
13 S’agissant des honoraires de M^e von Mühlendahl, la facture produite ne satisferait pas au niveau de détail requis par la jurisprudence et le taux horaire de 400 euros serait, en tout état de cause, excessif, tout comme le nombre d’heures facturées. À cet égard, M. Schräder fait notamment valoir qu’il ne saurait se voir imputer les frais liés à un changement de conseil.
14 Quant aux frais de voyage liés à la participation à l’audience, le simple renvoi aux annexes serait insuffisant. De plus, la représentation par un avocat n’ayant pas été nécessaire, les frais de voyage de celui-ci ne sauraient être remboursés. En tout état de cause, la présence de deux agents de l’OCVV à l’audience n’aurait pas été indispensable, seules des questions de droit pouvant être abordées lors de celle-ci.
15 Par ailleurs, les autres frais de 183,51 euros n’étant pas détaillés, ceux-ci ne sauraient être remboursés et les frais liés à la présente procédure de taxation des dépens n’auraient pas été indispensables.
Appréciation de la Cour
16 À titre liminaire, il convient de constater que, bien que la demande de taxation des dépens introduite par l’OCVV comporte de nombreux renvois aux annexes, il s’agit de simples renvois aux pièces justificatives des montants dont l’OCVV demande la taxation, la présente demande comprenant par ailleurs une motivation suffisante à l’égard de chacun des postes de frais dont la taxation est demandée. Dès lors, ladite demande ne saurait être considérée comme étant irrecevable dans son ensemble.
Sur le caractère récupérable des dépens engagés par l’OCVV
17 Aux termes de l’article 144, sous b), du règlement de procédure, applicable, en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce même règlement, aux procédures ayant pour objet un pourvoi, sont considérés comme des dépens récupérables «les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat».
18 Il en découle que les dépens récupérables sont limités, d’une part, aux frais exposés aux fins de la procédure devant la Cour et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, Rec. p. I‑1, point 43, ainsi que du 19 septembre 2012, TDK Kabushiki Kaisha/Aktieselskabet af 21. november 2001, C‑197/07 P‑DEP, point 12).
19 En outre, la Cour, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris les frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP, point 42 et jurisprudence citée, ainsi que du 12 octobre 2012, Zafra Marroquineros/Calvin Klein Trademark Trust, C‑254/09 P‑DEP, point 22).
20 Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut, les institutions de l’Union sont, en ce qui concerne la façon dont elles entendent se faire représenter ou assister devant la Cour, libres de décider de recourir à l’assistance d’un avocat ou de désigner comme agent soit un de leurs fonctionnaires, soit une personne qui ne fait pas partie de leur personnel (ordonnance du 16 mai 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission,
C‑208/11 P‑DEP, point 14 et jurisprudence citée).
21 Partant, lorsque les institutions de l’Union se font assister d’un avocat ou désignent comme agent une personne étrangère à leur personnel, qu’elles doivent rémunérer, la rémunération de cet avocat ou de cette personne entre dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance Internationaler Hilfsfonds/Commission, précitée, point 15 et jurisprudence citée), sans que cette institution ne soit tenue de démontrer que l’intervention de cet avocat ou de cette
personne était objectivement justifiée (voir, en ce sens, ordonnance du 31 janvier 2012, Commission/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, point 11).
22 Il y a lieu, aux fins de l’application de ladite disposition du statut, d’assimiler les organismes de l’Union, tels que l’OCVV, auxdites institutions.
23 Il s’ensuit que l’argument de M. Schräder selon lequel la demande de taxation de l’ensemble des honoraires et débours des avocats ayant représenté ou assisté l’OCVV devrait être écartée au seul motif qu’ils n’entreraient pas dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure doit en toute hypothèse être rejeté.
24 S’agissant plus particulièrement de l’argument de M. Schräder selon lequel les honoraires liés à l’assistance de l’OCVV par M^e Schohe ne seraient, en tout état de cause, pas récupérables au motif, en substance, qu’il n’aurait pas été mandaté par l’OCVV pour l’assister au cours de la procédure de pourvoi, il convient de relever que, certes, le mémoire en réponse déposé par l’OCVV a été signé non pas par cet avocat, mais par les deux agents de l’OCVV ayant déjà représenté cet organisme lors
de l’audience devant le Tribunal. Toutefois, force est de constater que le mandat donné par l’OCVV à M^e Schohe dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑187/06 indique expressément que ce mandat vaut également pour l’éventuelle procédure de pourvoi. Par ailleurs, l’OCVV a joint à sa demande une facture émise par M^e Schohe au titre des honoraires correspondant à la préparation du mémoire en réponse de l’OCVV dans le cadre du pourvoi et aucun élément ne permet de douter de l’authenticité de
ladite facture ou du caractère réel du travail effectué à cet égard par M^e Schohe. Dans ces conditions, cet argument doit également être rejeté.
Sur les honoraires d’avocats
25 Il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens (ordonnances précitées Tetra Laval/Commission, point 43 et jurisprudence citée, ainsi que TDK Kabushiki Kaisha/Aktieselskabet af 21. november 2001, point 15). En statuant sur la demande de taxation des dépens, la Cour n’a ainsi
notamment pas à prendre en considération un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils (ordonnance du 26 novembre 1985, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 318/82, Rec. p. 3727, point 2).
26 Il est également de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire ou relatives au temps de travail nécessaire, la Cour doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques
que le litige a présentés pour les parties [ordonnances du 30 novembre 1994, British Aerospace/Commission, C‑294/90 DEP, Rec. p. I‑5423, point 13, ainsi que du 16 mai 2013, Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, C‑498/07 P‑DEP, point 20].
27 Par ailleurs, lors de la fixation du montant des dépens récupérables, il convient de tenir compte du nombre total d’heures de travail correspondant aux prestations effectuées et considérées comme objectivement indispensables aux fins de la procédure concernée, indépendamment du nombre d’avocats entre lesquels ledit travail a été réparti [ordonnances précitées Tetra Laval/Commission, point 56 et jurisprudence citée, ainsi que Deoleo/Aceites del Sur-Coosur, point 28].
28 En l’espèce, il convient de relever, tout d’abord, à propos de l’objet et de la nature du litige en cause, de son importance sous l’angle du droit de l’Union et des difficultés de la cause, qu’il s’agissait d’une procédure de pourvoi qui, par définition, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation des faits (ordonnances précitées Tetra Laval/Commission, point 47 et jurisprudence citée, ainsi que Zafra Marroquineros/Calvin Klein Trademark Trust, point 25).
29 Cependant, le pourvoi en cause était le premier pourvoi introduit contre un arrêt du Tribunal ayant pour objet l’annulation d’une décision de l’OCVV et soulevait des questions nouvelles relatives, notamment, d’une part, à la portée du contrôle juridictionnel exercé dans des affaires concernant l’octroi de la protection communautaire des obtentions végétales au titre du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions
végétales (JO L 227, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2506/95 du Conseil, du 25 octobre 1995 (JO L 258, p. 3), et, d’autre part, à la possibilité pour l’OCVV de prendre en compte des publications scientifiques afin d’établir le caractère notoirement connu d’une variété de référence. Dès lors, ce pourvoi présentait quelques difficultés et revêtait une importance certaine sous l’angle du droit de l’Union. Il convient néanmoins de constater que l’OCVV considérait, à titre principal, que
le pourvoi était irrecevable et qu’il a été rejeté en partie pour cause d’irrecevabilité.
30 Ensuite, si le litige en cause revêtait, ainsi qu’il résulte du point précédent, une importance pratique certaine pour l’OCVV, il ne présentait pas d’intérêt économique particulier pour cet organisme. Il présentait, en revanche, un intérêt économique relativement important pour M. Schräder, dans la mesure où celui-ci espérait obtenir la protection communautaire d’une variété végétale.
31 Enfin, quant à l’ampleur du travail fourni, il convient de relever que, si le pourvoi introduit par M. Schräder comportait deux moyens, le premier se subdivisant en six branches et le second en cinq branches, l’OCVV a déposé un mémoire en réponse de 20 pages, en ce compris la liste des annexes, arguant à titre principal du caractère irrecevable du pourvoi. En outre, M^e Schohe, chargé par l’OCVV de la rédaction dudit mémoire, avait déjà représenté cet organisme dans le cadre de la procédure
de première instance, ayant notamment rédigé le mémoire en défense déposé par l’OCVV devant le Tribunal, et était ainsi déjà familiarisé avec le dossier. L’établissement du mémoire en réponse n’a, par conséquent, pas nécessité un travail d’une ampleur considérable.
32 À cet égard, il convient de constater que la somme de 15 000 euros qui est réclamée à ce titre est importante et n’est nullement détaillée. En effet, si la facture produite comporte une indication générale sur la nature de la prestation effectuée par M^e Schohe («préparation de votre réponse au second recours porté devant la Cour de Justice de l’Union européenne»), elle ne permet pas d’identifier le nombre d’heures qu’il a consacré à cette prestation ni le taux horaire appliqué. Or, la
possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué par un avocat dépend de la précision des informations fournies (ordonnances Tetra Laval/Commission, précitée, point 57 et jurisprudence citée, ainsi que du 12 septembre 2012, Klosterbrauerei Weissenohe/Torresan, C‑5/10 P‑DEP, point 20).
33 L’OCVV estime toutefois, en se référant au taux horaire de 350 euros qui lui a été facturé par ce même avocat pour la procédure devant le Tribunal, que cette somme correspondrait à environ 43 heures de travail. Cependant, si un tel total d’heures de travail peut apparaître comme objectivement indispensable aux fins de la procédure devant la Cour, bien que M^e Schohe fût déjà familiarisé avec l’affaire, eu égard au caractère détaillé du pourvoi introduit par M. Schräder et à la nécessité de
répondre à certains arguments de ce dernier tirés de la dénaturation des faits et des éléments de preuve, le montant des honoraires réclamé apparaît excessif, le litige en cause ne présentant pas un degré de complexité inhabituel pour une affaire portée devant la Cour. Au vu de ces considérations, la Cour estime approprié de fixer les honoraires d’avocat récupérables au titre de la préparation du mémoire en réponse à la somme de 6 500 euros.
34 S’agissant des honoraires s’élevant à 9 280 euros, liés, en premier lieu, à la reprise du dossier par M^e von Mühlendahl et à la correspondance avec la Cour aux fins du dépôt du mandat de représentation et de la demande d’audience ainsi qu’à la préparation de l’audience, il importe de souligner que les frais et honoraires additionnels occasionnés par le fait que le défendeur a changé de conseil au cours de la procédure ne sauraient être considérés comme des dépens récupérables au sens de
l’article 144, sous b), du règlement de procédure que si ce changement était justifié par des raisons rendant impossible la poursuite du mandat du conseil initial. Or, l’OCVV se prévaut, en substance, et sans être contredit sur ce point par M. Schräder, de l’impossibilité pour M^e Schohe de poursuivre sa représentation de l’OCVV dans la procédure de pourvoi du fait de son état de santé. Les honoraires liés à la reprise du dossier par l’autre conseil de l’OCVV peuvent donc, dans leur principe et dans
de telles circonstances particulières, relever de la notion de dépens récupérables au sens de ladite disposition.
35 Toutefois, si un total d’environ trois heures de travail, indiqué sur la facture produite à l’appui de la présente demande de taxation des dépens, peut effectivement être considéré comme ayant été indispensable tant à cette fin de reprise qu’aux fins de la préparation du mandat de représentation et de la demande d’audience, le montant réclamé à cet égard, soit 1 280 euros, apparaît excessif, considérant, en particulier, qu’il s’agit de documents, pour l’un, plutôt standardisé (ordonnance du
7 juin 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, point 32) et, pour l’autre, relativement bref et ne présentant pas de difficulté juridique (voir, en ce sens, ordonnance du 10 septembre 2009, C.A.S./Commission, C‑204/07 P‑DEP, point 26).
36 S’agissant, en second lieu, de la somme de 8 000 euros, soit 3 200 euros et 4 800 euros correspondant, respectivement, aux honoraires liés à la préparation de l’audience et à la participation à celle-ci, pour un total de 20 heures de travail facturées au taux horaire de 400 euros, force est de constater que cette somme dépasse ce qui peut être considéré comme raisonnable et objectivement indispensable pour assurer la défense des intérêts de l’OCVV dans le cadre de la procédure orale devant
la Cour.
37 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que l’audience devant la Cour a duré environ une heure. Dès lors, seule une heure, et non quatre heures, de travail peut être considérée comme indispensable en ce qui concerne la participation à l’audience en tant que telle. Ensuite, la facturation, même partielle, du temps de voyage ne saurait en aucun cas être considérée comme relevant de la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure au sens de l’article 144, sous b),
du règlement de procédure. Enfin, la préparation de la plaidoirie elle-même ainsi que la concertation avec l’OCVV tant pour la rédaction de celle-ci que pour la préparation de l’audience elle-même ne saurait objectivement avoir appelé le nombre d’heures de travail facturé, considérant en particulier que la prise de connaissance du dossier par le second conseil de l’OCVV a déjà été incluse dans les dépens pouvant être récupérés, ainsi qu’il résulte du point 35 de la présente ordonnance.
38 Sur la base de ces considérations, la Cour estime approprié de fixer les honoraires d’avocat récupérables liés à l’intervention de M^e von Mühlendahl à 1 600 euros.
Sur les débours
39 S’agissant, tout d’abord, des débours s’élevant à 1 074 euros, correspondant aux frais de voyage et d’hébergement de M^e von Mühlendahl en vue de sa participation à l’audience, il convient de rappeler que, ainsi qu’il résulte des points 20 à 22 de la présente ordonnance, l’OCVV était fondé à avoir recours à l’assistance d’un avocat pour la procédure de pourvoi, y compris la procédure orale. En outre, l’ensemble de ces frais est justifié par des factures jointes en annexe à la demande de
taxation des dépens et le montant réclamé n’apparaît pas disproportionné. Lesdits frais peuvent ainsi être considérés dans leur intégralité comme des frais indispensables aux fins de la procédure devant la Cour.
40 S’agissant, ensuite, des débours à concurrence d’une somme de 750,08 euros, correspondant, ainsi qu’il résulte des factures jointes en annexe à la demande de taxation des dépens, aux frais de voyage de deux agents de l’OCVV en vue de leur participation à la même audience, il convient de considérer que, contrairement à ce que soutient M. Schräder, leur présence à l’audience était utile aux fins de la procédure devant la Cour. En effet, d’une part, ces deux agents avaient une connaissance
approfondie du dossier, dès lors qu’ils avaient représenté l’OCVV lors de la procédure orale devant le Tribunal. D’autre part, il ne pouvait être exclu que la Cour interroge l’OCVV non seulement sur certains détails de nature factuelle, M. Schräder ayant soulevé, dans son pourvoi, plusieurs allégations de dénaturation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal, mais également sur certains points plus techniques, tels que les critères pris en compte par l’OCVV pour apprécier le caractère
distinctif d’une variété candidate. Toutefois, seule la présence d’un seul de ces agents à l’audience peut être considérée comme ayant été objectivement indispensable aux fins de la procédure devant la Cour au sens de l’article 144, sous b), du règlement de procédure. Ainsi, seuls les frais de transport par train et taxi d’un de ces agents, soit respectivement 356,54 euros et 37 euros, peuvent être reconnus comme correspondant à des frais indispensables aux fins de la procédure devant la Cour.
41 S’agissant, enfin, des débours d’un montant de 183,51 euros correspondant aux frais de courrier, de photocopies, de téléphone, de télécopie et de courrier électronique, ces derniers paraissant d’ailleurs difficiles à légitimer, aucune ventilation des frais entre ces différentes catégories n’a été fournie et des pièces justificatives pour l’envoi de deux courriers UPS à la seule hauteur de 49,31 euros ont été produites. Ce montant total est en outre relativement élevé pour une procédure
n’ayant entraîné qu’un échange de correspondance et des contacts téléphoniques limités avec la Cour. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation desdits débours en fixant leur montant, de manière forfaitaire, à 75 euros.
Sur les dépens afférents à la présente procédure
42 Quant à la somme de 2 000 euros réclamée pour la conduite de la présente procédure, il y a lieu de relever que, outre le fait qu’une demande de taxation des dépens présente un caractère plutôt standardisé (ordonnance France Télévisions/TF1, précitée, point 32) et se caractérise, en principe, par l’absence de toute difficulté, cette somme n’a aucunement été détaillée. Elle apparaît ainsi largement disproportionnée et ne saurait être considérée comme représentant des frais objectivement
indispensables dans leur intégralité pour assurer la défense des intérêts de l’OCVV.
43 Dans ces conditions, il y a lieu de taxer les dépens de l’OCVV afférents à la présente procédure ex æquo et bono à 300 euros.
44 À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables, y compris ceux afférents à la présente procédure de taxation, en fixant leur montant total à 9 942,54 euros.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
Le montant total des dépens que M. Ralf Schräder doit rembourser à l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) est fixé à la somme de 9 942,54 euros.
Signatures
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* Langue de procédure: l’allemand.