ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
9 octobre 2013 ( *1 )
«Fonction publique — Agent temporaire — Rapport d’évaluation — Obligation de motivation — Dialogue annuel avec l’évaluateur — Fixation d’objectifs»
Dans l’affaire F‑116/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Kari Wahlström, ancien agent temporaire de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne, demeurant à Espoo (Finlande), représenté par Me S. Pappas, avocat,
partie requérante,
contre
Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex), représentée par MM. H. Caniard et S. Vuorensola, en qualité d’agents, assistés de Mes A. Duron et D. Waelbroeck, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre),
composé de MM. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, R. Barents et K. Bradley, juges,
greffier : M. J. Tomac, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 avril 2013,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 octobre 2012, M. Wahlström demande l’annulation de son rapport d’évaluation pour l’année 2010 et la condamnation de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (Frontex, ou ci-après l’«Agence») au versement de la somme de 10000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de fixation d’objectifs aux fins de l’évaluation de ses performances
professionnelles pour cette même année.
Cadre juridique
2 En vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, du 26 octobre 2004, portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (JO L 349, p. 1), le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA») s’appliquent au personnel de Frontex.
3 Aux termes de l’article 4, paragraphes 3 à 5, de la décision du directeur exécutif de Frontex, du 27 août 2009, établissant une procédure d’évaluation du personnel (ci-après la «décision du 27 août 2009») :
«3. Un rapport intérimaire couvrant une partie seulement de l’année de référence est établi par l’évaluateur lorsqu’un changement substantiel de la nature des tâches accomplies par l’agent est intervenu au cours de la période d’évaluation.
4. Lorsque le contrat d’un agent prend fin, un rapport intérimaire est établi quelle que soit la durée de la période couverte [par l’évaluation].
5. Lorsque l’agent change de fonctions au sein de l’[A]gence, ou lorsque l’évaluateur change, un rapport intérimaire ne doit pas être établi.»
4 L’article 10, paragraphe 1, de la décision du 27 août 2009 prévoit que «[l]’évaluateur invite l’agent à un dialogue annuel dans les 20 […] jours ouvrables à compter du début de l’exercice d’évaluation». Il ressort des paragraphes 2 et 3 du même article que, dans le cadre du dialogue annuel, l’évaluateur examine les performances de l’agent en rapport notamment avec les objectifs qui lui avaient été fixés pour la période d’évaluation, ainsi que les objectifs à atteindre et la manière dont ils seront
atteints dans le cadre de l’exercice d’évaluation suivant.
5 Enfin, le point 10 des lignes directrices pour les évaluateurs et agents concernant les procédures d’évaluation du personnel, communiquées au personnel de Frontex par la note administrative no 40 du 26 juillet 2010 (ci-après les «lignes directrices»), prévoit que, en cas de changement de fonctions d’un agent au cours d’une année faisant l’objet d’une évaluation, le premier évaluateur fournit au nouvel évaluateur une appréciation des performances de l’intéressé pour les fonctions qu’il exerçait
précédemment, laquelle devra être prise en considération lors de l’établissement du rapport d’évaluation final.
Faits à l’origine du litige
6 Le requérant est entré au service de Frontex le 1er août 2006, en qualité d’agent temporaire au sens de l’article 2, sous a), du RAA, pour une période de cinq ans renouvelable. Il a, dans un premier temps, été désigné chef de l’unité des services administratifs de Frontex et classé dans le grade A*12, deuxième échelon.
7 Début 2008, un niveau supplémentaire d’encadrement, constitué de «divisions», avec à leur tête des «directeurs de divisions», a été créé entre les unités et le directeur exécutif de Frontex. À ce jour, Frontex se compose ainsi de trois divisions, elles-mêmes divisées en unités, dont certaines sont sous-divisées en secteurs. La division administrative comprend trois unités, dont l’unité des services administratifs couvrant quatre secteurs, à savoir les «services généraux», les «ressources
humaines», la «sécurité» et les «technologies de l’information».
8 Suite à une procédure de sélection interne et conformément à un avenant à son contrat, signé le 22 juin 2010, le requérant a été affecté, avec effet au 1er août 2010, au poste de chef du bureau opérationnel de Frontex au Pirée (Grèce). Ses fonctions de chef de l’unité des services administratifs avaient été transférées dès le mois de juin 2010 à son supérieur hiérarchique, le directeur de la division administrative.
9 En sa qualité de chef du bureau opérationnel de Frontex au Pirée, le requérant avait notamment pour mission de traiter des aspects organisationnels de la préparation, de la planification, de la mise en œuvre, du développement et de l’évaluation du projet pilote du bureau, d’assurer le fonctionnement général de celui-ci et de veiller au respect des procédures internes administratives et financières.
10 S’agissant de l’évaluation des performances professionnelles du requérant, un rapport d’évaluation a été finalisé le 5 novembre 2009, pour l’année 2008. Dans ce rapport, le directeur de la division administrative, en qualité d’évaluateur, et le directeur exécutif adjoint, en qualité de validateur, ont estimé que les performances du requérant relevaient du niveau III, dès lors que, selon eux, il avait «partiellement répondu aux attentes en matière d’efficacité, de capacité et de conduite dans le
service». En revanche, dans le rapport d’évaluation, finalisé le 23 juin 2010 pour l’année 2009, les mêmes évaluateur et validateur ont situé au niveau II le degré de performance du requérant, ce dernier ayant, selon eux, «pleinement répondu aux attentes en matière d’efficacité, de capacité et de conduite dans le service». Enfin, le 23 février 2011, le requérant s’est vu communiquer un projet de rapport d’évaluation, couvrant l’année 2010, dans lequel le directeur exécutif adjoint, cette fois
comme évaluateur, et le directeur exécutif, en tant que validateur, ont estimé devoir situer le degré de performance du requérant au niveau III.
11 Le requérant a introduit, le 28 avril 2011, devant le comité d’évaluation conjointe institué par l’article 13 de la décision du 27 août 2009 (ci-après le «CEC»), un recours à l’encontre de cette dernière évaluation. Le 13 juin 2012, ledit comité a rendu son avis dans lequel il a conclu que, «au regard du manque d’objectifs fixés dans le rapport et l’insuffisance de preuves à l’appui de certaines de ses appréciations», il était nécessaire d’«améliorer l’impartialité et l’objectivité» du rapport,
et qu’«[e]n raison des longues périodes de congé de maladie du requérant en 2011 et des difficultés qui en ont résulté pour réaliser l’ensemble des étapes de la procédure d’évaluation, le CEC [a considéré], d’une part, que la procédure applicable n’a[vait] pas été suivie, mais, d’autre part, que la responsabilité ne p[ouvait] pas en être imputée à l’évaluateur et/ou au validateur». Plusieurs recommandations ont été formulées à cet effet par le CEC.
12 Par courriel du 11 juillet 2012 adressé notamment au requérant, ce dernier a été informé que le validateur avait décidé de confirmer le rapport d’évaluation pour l’année 2010 (ci-après le «rapport d’évaluation attaqué») et de n’y apporter aucun amendement.
13 Entre-temps, le 10 décembre 2010, le directeur exécutif a adopté la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant, arrivé à son terme le 31 juillet 2011. Cette décision a été attaquée par le requérant devant le Tribunal qui, par arrêt du 30 janvier 2013, Wahlström/Frontex (F‑87/11), a annulé la décision du 10 décembre 2010 pour violation des formes substantielles. Cette décision a été confirmée par Frontex le 19 février 2013 et notifiée au requérant le 22 février suivant.
Conclusions des parties
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler le rapport d’évaluation attaqué ;
— condamner Frontex au paiement d’une somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner Frontex aux dépens.
15 Frontex conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— rejeter le recours comme non fondé ;
— rejeter la demande indemnitaire ;
— condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
16 À l’appui de ses conclusions en annulation dirigées contre le rapport d’évaluation attaqué, le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une insuffisance de motivation, le second, de la violation des règles procédurales du fait de l’absence d’établissement d’un rapport intérimaire, de dialogue annuel avec l’évaluateur et de fixation d’objectifs pour l’année 2010. Dans le cadre de la deuxième branche de ce dernier moyen, il invoque également une erreur manifeste d’appréciation et la
méconnaissance du devoir de sollicitude.
En ce qui concerne le premier moyen, tiré d’une insuffisance de motivation
– Arguments des parties
17 Dans le cadre du premier moyen, le requérant observe que le rapport d’évaluation attaqué contient des appréciations assez inférieures à celles contenues dans son rapport d’évaluation pour l’année 2009, en particulier en ce qui concerne la qualité de son travail et ses compétences, et que le CEC a estimé, dans son avis, qu’à défaut pour le requérant de s’être vu fixer des objectifs pour l’année 2010, le rapport d’évaluation attaqué nécessitait une motivation supplémentaire afin de répondre aux
exigences d’impartialité et d’objectivité.
18 Frontex rétorque que les traits saillants des prestations du requérant en termes de rendement, de compétences et de conduite dans le service ressortent clairement du rapport d’évaluation attaqué, sans qu’il ait été nécessaire, conformément à la jurisprudence, de dresser un tableau exhaustif de ses prestations. La motivation ne serait nullement impersonnelle, ni stéréotypée. Ainsi, s’agissant du rendement, pas moins de cinq annexes jointes au rapport démontreraient certaines défaillances du
requérant ; de même, concernant les compétences du requérant et, en particulier, son incapacité à réaliser les tâches qui lui étaient dévolues sans l’assistance de ses supérieurs hiérarchiques, d’autres annexes auraient été produites à l’appui de cette appréciation ; s’agissant, enfin, de la conduite du requérant dans le service, l’évaluateur aurait fait état de conflits fréquents entre le requérant et ses collègues, ainsi que d’un manque de motivation et de dévouement, en se référant à d’autres
annexes jointes au rapport d’évaluation attaqué.
19 Frontex ajoute que le poste de chef du bureau opérationnel au Pirée que le requérant a occupé en 2010 différait de celui de chef d’unité des services administratifs qu’il occupait en 2009 et pour lequel il a été évalué dans le rapport d’évaluation pour l’année 2009.
20 Par ailleurs, Frontex soutient que le CEC n’a jamais remis en question la validité du rapport d’évaluation attaqué, mais a simplement indiqué que des améliorations étaient possibles, sans mettre en cause l’impartialité et l’objectivité de l’évaluateur. Frontex observe que ce dernier aurait pu multiplier les exemples illustrant les performances négatives du requérant, mais qu’il aurait cherché à apaiser les tensions, le rapport d’évaluation attaqué ayant à suffisance mis en évidence la rupture du
lien de confiance entre le requérant et l’Agence.
21 En tout état de cause, une motivation supplémentaire n’aurait eu aucune influence sur l’appréciation portée par l’évaluateur, de sorte qu’une telle irrégularité, à supposer même qu’elle soit établie, ne saurait aboutir à l’annulation du rapport d’évaluation attaqué.
– Appréciation du Tribunal
22 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’existence d’un large pouvoir d’appréciation dans le chef des évaluateurs présuppose que ces derniers n’aient pas l’obligation de faire figurer dans les rapports d’évaluation qu’ils rédigent tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de leur évaluation ou d’étayer ceux-ci par des exemples concrets, ni celle d’examiner et de répondre à tous les points contestés par le fonctionnaire ou l’agent concerné (arrêt du Tribunal de première
instance du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, point 86 ; arrêts du Tribunal du 10 septembre 2009, van Arum/Parlement, F‑139/07, point 88, et du 29 septembre 2011, Kimman/Commission, F‑74/10, point 95, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑644/11 P).
23 En effet, le rapport d’évaluation ne vise pas à dresser un tableau exhaustif et purement descriptif des prestations que le fonctionnaire concerné a été amené à réaliser dans le cadre de l’accomplissement des tâches relevant de son poste, mais à mettre en exergue, à partir de traits saillants de ses prestations, le degré de ses compétences et de son rendement, ainsi que la qualité de sa conduite dans le service (voir, en ce sens, arrêts van Arum/Parlement, précité, point 101, et Kimann/Commission,
précité, point 95).
24 En l’espèce, force est de constater que le rapport d’évaluation attaqué contient une motivation individualisée mettant en exergue les traits marquants des prestations du requérant, en soulignant les défaillances reprochées pour chacune des rubriques, relativement à son rendement, à ses compétences et à sa conduite dans le service, et en renvoyant à un certain nombre d’annexes venant documenter les commentaires de l’évaluateur.
25 La circonstance que les appréciations pour l’année 2010 soient inférieures à celles contenues dans le rapport d’évaluation pour l’année 2009 n’appelait pas de motivation plus circonstanciée de la part de l’évaluateur dans la mesure où les tâches accomplies par le requérant avaient radicalement changé du fait de sa prise de fonctions, en août 2010, en qualité de chef du bureau opérationnel de Frontex au Pirée, pour mettre en œuvre un projet sur lequel il avait, en réalité, déjà commencé à
travailler depuis le mois d’avril de cette même année. Or, les défaillances en question du requérant concernaient précisément, pour l’essentiel, l’exercice des nouvelles fonctions attachées à ce poste.
26 Quant à l’avis du CEC, contrairement à ce que prétend le requérant, ledit comité n’a pas mis en cause la validité proprement dite du rapport d’évaluation attaqué, mais a déploré l’absence d’objectifs, «l’insuffisance de preuves à l’appui de certaines de ses appréciations» et la circonstance que la procédure d’évaluation n’ait pu se dérouler normalement en raison des «longues périodes de congé de maladie du requérant en 2011», sans que la «responsabilité» pût en être imputée à l’évaluateur ou au
validateur. Il importe de souligner que l’avis du CEC ne comporte que des recommandations à l’attention de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’«AHCC»), lesquelles ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations contenues aux points 24 et 25 ci-dessus. Il ne saurait, en particulier, être reproché à l’AHCC, dans le cadre d’un moyen tiré de l’insuffisance de motivation, de ne pas avoir étayé l’évaluation des performances professionnelles du requérant par
des exemples concrets supplémentaires, dès lors que, d’une part, la lecture du rapport d’évaluation attaqué fournit déjà au requérant une indication suffisante pour savoir si ce rapport est bien fondé ou s’il est entaché d’un vice permettant d’en contester la légalité et, d’autre part, permet au juge d’exercer son contrôle sur la légalité dudit rapport, ce qui, selon une jurisprudence constante, correspond précisément à l’objet de l’obligation de motivation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de
première instance du 8 septembre 2009, ETF/Landgren, T‑404/06 P, point 108, et la jurisprudence citée).
27 Il découle de tout ce qui précède que le premier moyen manque en fait et doit, partant, être écarté.
En ce qui concerne le second moyen, tiré de la violation des règles de procédure du fait de l’absence d’établissement d’un rapport intérimaire, de dialogue annuel avec l’évaluateur et de fixation d’objectifs dans le cadre de l’évaluation concernant l’année 2010
28 Le requérant fait valoir que le large pouvoir d’appréciation dont jouit l’évaluateur aux fins de la notation d’un fonctionnaire doit être contrebalancé par le respect scrupuleux des règles régissant l’organisation de cette notation et le déroulement de la procédure prévue à cet effet et se réfère à cet égard à l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 30 septembre 2009, Skareby/Commission (T‑193/08 P, points 68 à 70). Or, en l’espèce, les règles procédurales auraient
été violées à trois reprises : premièrement, aucun rapport intérimaire n’aurait été établi lors du changement de poste du requérant, en violation du point 10 des lignes directrices ; deuxièmement, aucun dialogue annuel n’aurait eu lieu entre l’évaluateur et le requérant, en violation de l’article 10 de la décision du 27 août 2009, et, troisièmement, aucun objectif pour 2010 n’aurait été fixé dans le cadre de la procédure d’évaluation de l’année 2009.
– Sur la première branche, tirée de l’absence de rapport intérimaire
29 Le requérant consent que, selon l’article 4, paragraphe 5, de la décision du 27 août 2009, lequel constituerait une norme hiérarchiquement supérieure à celle contenue au point 10 des lignes directrices, un rapport intérimaire ne doit pas être établi en cas de changement de poste. Toutefois, cette dernière disposition contiendrait une erreur évidente d’ordre grammatical. Il serait, en effet, illogique que, en cas de changement substantiel des tâches attribuées à l’agent, un rapport intérimaire
doive être établi, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la décision du 27 août 2009, mais pas en cas de changement de l’évaluateur, au motif que l’agent occuperait un nouveau poste, un tel changement de poste impliquant nécessairement un changement substantiel des tâches qui lui sont attribuées.
30 Frontex estime que ce premier grief d’ordre procédural doit être rejeté comme non fondé.
31 À cet égard, il suffit de constater que la formulation de l’article 4, paragraphe 5, de la décision du 27 août 2009 ne souffre d’aucune erreur d’ordre grammatical ou rédactionnel et exprime sans équivoque la volonté de l’Agence de ne pas imposer de rapport intérimaire en cas de changement d’affectation. Quelles que soient les raisons qui pourraient être invoquées pour justifier l’établissement d’un rapport intérimaire dans les circonstances de l’espèce, telles celles avancées par le requérant, il
n’appartient pas au Tribunal de se substituer à l’AHCC ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination et d’interpréter une disposition à l’encontre de son contenu exprès (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2000, Met-Trans et Sagpol, C‑310/98 et C‑406/98, points 31 à 33).
32 De plus, ainsi que l’a souligné pertinemment Frontex, les lignes directrices elles-mêmes n’imposent pas, en cas de changement d’affectation, l’établissement d’un rapport intérimaire, mais uniquement la transmission par le premier évaluateur au nouvel évaluateur d’une appréciation des performances de l’agent dans l’accomplissement des précédentes fonctions. Or, il ressort du dossier qu’une telle appréciation a été transmise, par voie électronique, le 23 février 2011, par le chef de la division
administrative, évaluateur du requérant lorsque ce dernier exerçait les fonctions de chef d’unité des services administratifs, au nouvel évaluateur lors de l’établissement du rapport d’évaluation attaqué.
33 Il convient, en conséquence, de rejeter la première branche du second moyen.
– Sur la deuxième branche, tirée de l’absence de dialogue annuel entre l’évaluateur et le requérant
34 Le requérant fait valoir que le dialogue annuel entre l’évaluateur et l’agent concerné constitue une étape importante de la procédure d’évaluation, de nature notamment à garantir le respect des droits de la défense de l’agent. Or, un tel dialogue aurait fait défaut en l’espèce.
35 Frontex estime que ce grief doit être rejeté comme non fondé, l’absence de dialogue annuel ayant été, en l’espèce, imputable aux nombreuses absences pour maladie du requérant. Ce fait aurait été constaté par le CEC.
36 À cet égard, il convient de rappeler que, selon l’article 10 de la décision du 27 août 2009, il incombe à l’évaluateur d’inviter le titulaire du poste au dialogue annuel dans les 20 jours de travail à partir du début de l’exercice d’évaluation. Une telle formalité permet d’éviter que le rapport d’évaluation soit adopté avant que l’agent concerné ne se soit vu offrir la possibilité d’être utilement entendu (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 25 octobre 2006,
Carius/Commission, T‑173/04, point 69, et du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑27/05, point 46), de telle sorte que l’omission du dialogue entre le fonctionnaire ou l’agent constitue également une violation du droit d’être entendu (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 14 septembre 2006, Laroche/Commission, T‑115/04, point 36, et Lo Giudice/Commission, précité, point 47).
37 Il convient d’ajouter que, selon la jurisprudence, un dialogue de qualité est impératif au cours de l’exercice de notation, puisqu’il en constitue la clef et suppose un contact direct entre le noté et le notateur, qui, seul, est de nature à favoriser un dialogue franc et approfondi, permettant aux intéressés, d’une part, de mesurer avec exactitude la nature, les raisons et la portée de leurs divergences éventuelles et, d’autre part, de parvenir à une meilleure compréhension réciproque (arrêts du
Tribunal de première instance du 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, points 40 et 48, et Lo Giudice/Commission, précité, points 48 et 49).
38 En l’espèce, Frontex ne conteste pas qu’aucun dialogue n’a eu lieu entre l’évaluateur et le requérant dans le cadre de l’exercice d’évaluation de l’année 2010, mais explique ce fait par les nombreuses absences pour maladie de ce dernier, lesquelles se sont élevées à 99 jours entre le 31 janvier 2011 et le 31 juillet 2011, date de fin de son contrat. Or, force est de constater qu’en tout état de cause un dialogue aux fins de l’évaluation des performances professionnelles du requérant aurait
matériellement pu se tenir durant les périodes d’activité effective de ce dernier, le cas échéant par vidéoconférence.
39 Il convient, en conséquence, de considérer que le rapport d’évaluation attaqué est entaché d’une irrégularité procédurale constituée par l’omission du dialogue entre le requérant et son évaluateur.
40 Toutefois, il est de jurisprudence constante que, pour qu’une irrégularité procédurale puisse aboutir à l’annulation d’un acte, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C‑142/87, point 48 ; arrêt du Tribunal de première instance du 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, point 39 ; arrêt Kimman/Commission, précité, point 76).
41 En l’espèce, il ressort du dossier que la décision du 10 décembre 2010 du directeur exécutif de Frontex de ne pas renouveler le contrat du requérant, justifiée par les insuffisances professionnelles du requérant, a été adoptée avant même le commencement de l’exercice d’évaluation. Or, dans un tel contexte, le requérant n’a fourni aucun indice précis et concordant qui aurait pu laisser accroire que l’appréciation de son rendement, de ses compétences et de sa conduite dans le service aurait été
différente si un dialogue avait effectivement eu lieu au début de l’exercice d’évaluation, soit après que la décision de ne pas poursuivre la relation professionnelle avec le requérant a été prise et notifiée à ce dernier le 16 décembre 2010, non sans que l’adoption de cette décision ait elle-même été précédée d’un entretien entre le requérant et le directeur exécutif (voir arrêt Wahlström/Frontex, précité, point 17).
42 Dans ces conditions, en l’absence de caractère substantiel, l’irrégularité procédurale ici constatée ne saurait entraîner l’annulation du rapport d’évaluation attaqué.
– Sur la troisième branche, tirée de l’absence de fixation d’objectifs dans le cadre de l’évaluation concernant l’année 2010
43 Le requérant estime qu’aucun objectif ne lui avait été fixé, dans le cadre de la procédure d’évaluation de l’année 2009 s’étant déroulée au début de l’année 2010, en rapport avec les fonctions qu’il a exercées en sa qualité de chef d’unité des services administratifs. Quant aux fonctions de chef du bureau opérationnel au Pirée, les objectifs ne pouvaient être fixés par simple référence à un document de travail n’ayant pas, comme tel, de rapport avec la procédure d’évaluation. L’absence de
fixation préalable d’objectifs dûment formalisés pour l’année 2010, à l’aune desquels pouvait être apprécié le rendement du requérant, serait contraire à l’article 10, paragraphe 3, de la décision du 27 août 2009 et au point 10 des lignes directrices et constituerait une irrégularité formelle entachant le rapport d’évaluation attaqué. Pour cette raison également, Frontex, qui ne pouvait ignorer cette irrégularité, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu son devoir de
sollicitude.
44 Frontex rétorque que le requérant connaissait parfaitement les objectifs à atteindre tant en sa qualité de chef de l’unité des services administratifs qu’en sa qualité de chef du bureau opérationnel au Pirée. En effet, les objectifs attachés au premier poste apparaissaient déjà dans le rapport d’évaluation couvrant l’année 2008 et auraient été identiques en 2010. Quant aux objectifs en rapport avec le second poste, ils auraient été précisés par l’évaluateur, lequel, dans le rapport d’évaluation
attaqué, a indiqué qu’il s’agissait de «diriger le projet pilote conformément aux dispositions de la décision du conseil d’administration, du 4 février 2010, [portant création de bureaux opérationnels,] ainsi qu’au plan d’action et au 'Business Model’ approuvé par le directeur exécutif», dont le requérant aurait eu nécessairement connaissance puisqu’il aurait lui-même fait état de l’avancement du dossier devant l’assemblée des directeurs de Frontex peu avant l’adoption du «Business Model» par le
directeur exécutif. En outre, la fiche de description du poste de chef du bureau opérationnel au Pirée décrirait de manière détaillée les objectifs à atteindre et les tâches dévolues au requérant, lesquelles auraient également été mentionnées dans l’avenant à son contrat signé le 22 juin 2010.
45 À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que la méconnaissance des règles prescrivant la fixation d’objectifs à un fonctionnaire au début de chaque période d’évaluation a un caractère substantiel et justifie la censure du rapport d’évaluation litigieux (voir, en ce sens, arrêt Skareby/Commission, précité, points 71 à 75 ; arrêts du Tribunal du 13 décembre 2007, Sundholm/Commission, F‑42/06, points 39 à 41 ; du 10 novembre 2009, N/Parlement, F‑71/08, points 56 à 60, et du 12 mai
2011, AQ/Commission, F‑66/10, point 68).
46 En ce sens, selon l’article 10, paragraphes 2 et 3, de la décision du 27 août 2009, l’évaluateur examine, dans le cadre du dialogue annuel, les performances de l’agent en rapport notamment avec les objectifs qui lui avaient été fixés pour la période d’évaluation, ainsi que les objectifs à atteindre et la manière dont ils seront atteints dans le cadre de l’exercice d’évaluation suivant.
47 Il convient de vérifier si, en l’espèce, cette obligation de fixer les objectifs assignés au requérant dans le cadre d’un dialogue formel avec l’évaluateur a été remplie.
48 S’agissant, d’une part, des fonctions exercées par le requérant en tant que chef d’unité des services administratifs, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 4, paragraphe 5, de la décision du 27 août 2009, un rapport intérimaire ne doit pas être établi lorsque l’agent change d’affectation au sein de Frontex (voir point 31 ci-dessus). Tout au plus les lignes directrices prévoient-elles la transmission par le premier évaluateur d’une appréciation des performances de l’agent dans
l’accomplissement de ses précédentes fonctions, ce qui, comme déjà relevé au point 32 du présent arrêt, a été fait par courriel du 23 février 2011 du directeur de la division administrative adressé au directeur exécutif adjoint.
49 Il convient d’ajouter qu’il ressort du dossier que les fonctions de chef d’unité des services administratifs, exercées auparavant par le requérant, avaient déjà été formellement transférées, dès le mois de juin 2010, au directeur de la division administrative, compte tenu de la nomination du requérant, avec effet au 1er août suivant, en qualité de chef du bureau opérationnel de Frontex au Pirée, et que, dès les premiers mois de la période de référence, le requérant s’est consacré à la préparation
du projet du bureau opérationnel.
50 Dans ces circonstances exceptionnelles, le fait qu’aucun objectif n’aurait été formellement fixé, pour la première partie de l’année 2010 – c’est-à-dire dans le cadre du dialogue formel qui a eu lieu au début de 2010 entre le requérant et son supérieur hiérarchique de l’époque pour l’établissement du rapport couvrant l’année 2009 –, concernant les prestations du requérant au sein de l’unité des services administratifs, comme l’a souligné le directeur de la division administrative dans son
courriel du 23 février 2011, ne saurait être considéré comme une irrégularité procédurale substantielle de nature à mettre en cause la validité du rapport d’évaluation attaqué. En effet, même si des objectifs avaient été fixés pour cette année, lors du dialogue formel au début de 2010, cette fixation n’aurait eu qu’un impact théorique sur l’établissement dudit rapport, le requérant ayant consacré, à tout le moins pour partie, avec l’accord de sa hiérarchie, la période de transition qu’a
représenté la première partie de l’année 2010 à la préparation du projet du bureau opérationnel au Pirée. De plus, les insuffisances professionnelles reprochées au requérant pour l’année 2010 ne concernent pas les tâches accomplies en sa qualité de chef de l’unité des services administratifs, mais celles en rapport avec le bureau opérationnel au Pirée.
51 D’autre part, s’agissant des fonctions exercées par le requérant, durant la seconde partie de la période de référence, en tant que chef du bureau opérationnel au Pirée, force est de constater que les décisions internes de Frontex n’imposent pas explicitement, à l’égard d’un agent qui, comme en l’espèce, a été réaffecté en cours d’année et s’est vu confier de nouvelles fonctions, la fixation formelle – c’est-à-dire intervenant lors d’un dialogue avec son supérieur hiérarchique – d’objectifs pour
l’année de référence en cours.
52 Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a souligné dans son arrêt AQ/Commission, précité, la fixation des objectifs constituant un élément de référence fondamental pour l’évaluation des prestations d’un fonctionnaire et l’établissement du rapport d’évaluation, la suppression de l’obligation de fixer formellement des objectifs au requérant lors d’un changement d’affectation, et ce dans le cadre d’un dialogue avec son évaluateur, aurait pour effet de traiter de manière différente les fonctionnaires, en
matière de fixation d’objectifs, selon la date de leur changement d’affectation (arrêt AQ/Commission, précité, points 83 et 84). En outre, le Tribunal a jugé que la fixation d’objectifs s’impose a fortiori s’agissant d’un fonctionnaire à qui de nouvelles tâches sont confiées dans une autre unité, à laquelle il devra s’intégrer dans les meilleurs délais (arrêt AQ/Commission, précité, point 84 ; voir également, en ce sens, arrêt N/Parlement, précité, points 54 et 55).
53 Par conséquent, il y a lieu, en prenant en compte la finalité de la fixation préalable d’objectifs pour le titulaire d’un poste, de vérifier si, en l’espèce, cette obligation a été respectée par Frontex s’agissant des fonctions que le requérant a exercées en qualité de chef du bureau opérationnel au Pirée.
54 Il y a lieu, d’emblée, de rejeter comme non pertinente la fiche de description du poste du requérant à laquelle Frontex se réfère pour établir que le requérant avait pleinement connaissance des objectifs qui lui étaient assignés. Une telle fiche ne saurait, en tant que telle, être considérée comme un document fixant les objectifs d’un fonctionnaire, ces deux catégories de documents ayant des objets et des caractéristiques différents (arrêt AQ/Commission, précité, point 88 ; voir également, en ce
sens, arrêts du Tribunal de première instance du 28 novembre 2007, Vounakis/Commission, T‑214/05, point 43, et Skareby/Commission, précité, point 83 ; arrêt N/Parlement, précité, point 57). Il doit en aller de même de la description des tâches contenue, notamment, dans l’avenant au contrat du requérant, la connaissance par un agent des tâches qui lui sont attribuées, même lorsqu’elles sont définies précisément, n’impliquant nullement que des objectifs en relation avec celles-ci lui ont été dûment
fixés (arrêt AQ/Commission, précité, point 88).
55 Cependant, Frontex avance également que les objectifs ont été précisés par l’évaluateur dans le rapport d’évaluation attaqué, où il s’est référé à l’objectif de «diriger le projet pilote conformément aux dispositions de la décision du conseil d’administration, du 4 février 2010, [portant création de bureaux opérationnels,] ainsi qu’au plan d’action et au 'Business Model’ approuvé par le directeur exécutif», dont le requérant aurait eu nécessairement connaissance puisqu’il aurait lui-même fait
état de l’avancement du dossier devant l’assemblée des directeurs de Frontex peu avant l’adoption, le 14 mai 2010, du «Business Model» par le directeur exécutif.
56 À cet égard, s’il est vrai que des objectifs assignés au requérant pour la deuxième partie de la période de référence n’ont pas été fixés dans le cadre d’un dialogue formel préalable entre l’évaluateur et le requérant, force est de constater qu’ils devaient nécessairement être connus du requérant dès sa réaffectation dans la mesure où ils se confondaient avec les objectifs assignés au bureau opérationnel au Pirée, tels qu’ils ressortent des conditions relatives à la mise en place dudit bureau, du
10 mars 2010, dont le requérant allait précisément devenir le chef. Il ressort également du dossier que le requérant a activement participé, avant même sa prise de fonctions en tant que chef du bureau opérationnel au Pirée, à l’élaboration du «Business Model», lequel, en énonçant les objectifs du projet expérimental qui devait être mis en œuvre par le bureau opérationnel, constitue un élément de référence important pour l’évaluation des prestations du requérant.
57 Même s’il n’y a pas eu, en l’espèce, de dialogue formel entre l’évaluateur et le requérant, préalablement à son changement d’affectation, aux fins de l’évaluation de ses prestations au titre de la période de référence, il ressort du dossier que le requérant, en prévision de sa réaffectation en tant que chef du bureau opérationnel au Pirée, a effectivement été informé, notamment par le directeur exécutif adjoint de Frontex, qui était également son évaluateur, des objectifs qui lui étaient assignés
au cours de la période de référence. La circonstance que cette fixation n’a pas eu lieu selon la procédure organisée à l’article 10, paragraphes 2 et 3, de la décision du 27 août 2009 n’est pas de nature à entacher le rapport d’évaluation d’une irrégularité procédurale, dès lors que, comme indiqué au point 51 ci-dessus, ces dispositions ne régissent pas précisément la situation d’un agent faisant l’objet d’un changement d’affectation au cours de la période de référence.
58 En conséquence, il y a lieu de rejeter la troisième branche tirée du défaut de fixation formelle d’objectifs au requérant.
59 Compte tenu de tout ce qui précède, il convient de rejeter tant le premier que le second moyen, à l’exception du grief tiré du défaut de dialogue annuel, lequel cependant, en l’absence de caractère substantiel, au regard des circonstances de l’espèce, ne saurait justifier, en tant que tel, l’annulation du rapport d’évaluation attaqué.
Sur les conclusions indemnitaires
60 Le requérant fait valoir que l’annulation du rapport d’évaluation attaqué ne saurait constituer une réparation suffisante du préjudice moral qu’il a subi dès lors qu’il est impossible d’assigner rétroactivement des objectifs à un agent à l’aune desquels pourraient être appréciées ses performances. Selon le requérant, il subsistera toujours un doute quant aux performances dont il aurait pu faire la démonstration si des objectifs avaient été fixés initialement. Un tel doute serait précisément
constitutif du préjudice moral dont le requérant demande la réparation par la condamnation de Frontex au versement d’une somme de 10000 euros, eu égard au stress qui aurait influé sur son état de santé.
61 À cet égard, il convient de constater, ainsi que le souligne Frontex, que la demande indemnitaire est étroitement liée au grief tiré du défaut de fixation d’objectifs pour l’exercice d’évaluation de l’année 2010, invoqué à l’appui des conclusions en annulation. Ce grief ayant été rejeté comme non fondé, il convient également de rejeter la demande indemnitaire par voie de conséquence.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
63 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant a succombé en son recours. En outre, Frontex a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens de Frontex.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Wahlström supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne.
Van Raepenbusch
Barents
Bradley
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 octobre 2013.
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
S. Van Raepenbusch
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( *1 ) Langue de procédure : le français.