ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
19 septembre 2013 ( *1 )
«Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse — Ressortissants suisses résidant en Suisse et travaillant au Luxembourg — Octroi d’une indemnité de congé parental — Notion de ‘prestation familiale’»
Dans les affaires jointes C‑216/12 et C‑217/12,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Cour de cassation (Luxembourg), par décisions du 26 avril 2012, parvenues à la Cour le 8 mai 2012, dans les procédures
Caisse nationale des prestations familiales
contre
Fjola Hliddal (C‑216/12),
Pierre-Louis Bornand (C‑217/12),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur), E. Juhász, D. Šváby et C. Vajda, juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— pour la Caisse nationale des prestations familiales, par Me M. Thewes, avocat,
— pour Mme Hliddal et M. Bornand, par Me C. Erpelding, avocate,
— pour la Commission européenne, par MM. V. Kreuschitz et D. Martin, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998 (JO L 209, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»).
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de deux litiges opposant la Caisse nationale des prestations familiales (ci-après la «CNPF»), respectivement, à Mme Hliddal et à M. Bornand, résidents suisses exerçant une activité salariée au Luxembourg, au sujet du refus de cette caisse de leur allouer une indemnité de congé parental.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 L’article 1er du règlement no 1408/71 énonce les définitions applicables dans le domaine régi par celui-ci.
4 L’article 1er, sous u), dudit règlement dispose:
«i) le terme ‘prestations familiales’ désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille dans le cadre d’une législation prévue à l’article 4 paragraphe 1 point h), à l’exclusion des allocations spéciales de naissance ou d’adoption mentionnées à l’annexe II;
ii) le terme ‘allocations familiales’ désigne les prestations périodiques en espèces accordées exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l’âge des membres de la famille».
5 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sous h), du même règlement, celui-ci s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les prestations familiales.
6 L’article 5 du règlement no 1408/71 prévoit:
«Les États membres mentionnent les législations et régimes visés à l’article 4 paragraphes 1 et 2, les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l’article 4 paragraphe 2 bis, les prestations minimales visées à l’article 50 ainsi que les prestations visées aux articles 77 et 78, dans les déclarations notifiées et publiées conformément à l’article 97.»
7 Sous l’intitulé «Règles générales», l’article 13 du règlement susmentionné énonce:
«1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des articles 14 à 17:
a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;
[...]»
8 L’article 73 dudit règlement est libellé comme suit:
«Le travailleur salarié ou non salarié soumis à la législation d’un État membre a droit, pour les membres de sa famille qui résident sur le territoire d’un autre État membre, aux prestations familiales prévues par la législation du premier État, comme s’ils résidaient sur le territoire de celui-ci, sous réserve des dispositions de l’annexe VI.»
9 L’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission, du 4 avril 2002, concernant l’accord de coopération scientifique et technologique (JO 2002, L 114, p. 1, ci-après l’«accord CE-Suisse»), dispose à son article 8:
«Les parties contractantes règlent, conformément à l’annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d’assurer notamment:
a) l’égalité de traitement;
b) la détermination de la législation applicable;
c) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
d) le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des parties contractantes;
e) l’entraide et la coopération administratives entre les autorités et les institutions.»
10 L’annexe II de l’accord CE-Suisse, relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale, prévoit à son article 1er:
«1. Les Parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociale, les actes communautaires auxquels il est fait référence tels qu’en vigueur à la date de la signature de l’accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.
2. Le terme ‘État(s) membre(s)’ figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré renvoyer, en plus des États couverts par les actes communautaires en question, à la Suisse.»
11 La section A de ladite annexe fait notamment référence au règlement no 1408/71.
12 Il convient de relever que le règlement no 1408/71 a été remplacé par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1), qui est devenu applicable le 1er mai 2010, date à partir de laquelle le règlement no 1408/71 est abrogé. L’annexe II de l’accord CE-Suisse a été mise à jour par la décision no 1/2012 du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses États
membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, du 31 mars 2012, remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 103, p. 51), entrée en vigueur le 1er avril 2012. L’annexe II de l’accord CE-Suisse fait désormais référence au règlement no 883/2004. Toutefois, les faits des litiges au principal étant antérieurs à la date de l’entrée en vigueur de cette décision, le règlement no 1408/71 demeure
applicable ratione temporis aux litiges au principal, et ce en raison du fait que, d’une part, selon l’article 90, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, le règlement no 1408/71 reste en vigueur et ses effets juridiques sont préservés aux fins, entre autres, de l’accord CE-Suisse aussi longtemps que cet accord n’est pas modifié, et que, d’autre part, l’annexe II, section A, point 3, de l’accord CE-Suisse, dans sa version modifiée, fait toujours référence au règlement no 1408/71 «lorsque des
affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées».
Le droit luxembourgeois
13 L’article L. 234-43, paragraphe 1, du code du travail dispose:
«Il est institué un congé spécial dit ‘congé parental’, accordé en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants pour lesquels sont versées des allocations familiales et qui remplissent à l’égard de la personne qui prétend au congé parental les conditions prévues à l’article 2, alinéas 2 et 3, de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales, tant que ces enfants n’ont pas atteint
l’âge de cinq ans accomplis.
Peut prétendre au congé parental toute personne, ci-après appelée ‘le parent’, pour autant qu’elle:
— est domiciliée et réside d’une façon continue au Luxembourg, ou relève du champ d’application des règlements communautaires;
— est occupée légalement sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter, ainsi que sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, auprès d’un même employeur légalement établi au Grand-Duché de Luxembourg, moyennant contrat de travail ou d’apprentissage, pour une durée mensuelle de travail au moins égale à la moitié de la durée normale de
travail applicable dans l’entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective de travail et est détenteur d’un tel contrat pendant toute la durée du congé parental;
— est affiliée obligatoirement et d’une manière continue à l’un de ces titres en application de l’article 1er, alinéa 1, sous 1, 2, et 10 du code des assurances sociales;
— élève dans son foyer le ou les enfants visés depuis la naissance ou l’accueil en vue de l’adoption en ce qui concerne le congé parental prévu à l’article L. 234-45, paragraphe 3, et au moins à partir de la date prévue à l’article L. 234-46, paragraphe 2, pour la notification de la demande en ce qui concerne le congé parental prévu à l’article L. 234-45, paragraphe 4, et s’adonne principalement à leur éducation pendant toute la durée du congé parental;
— n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une ou plusieurs activités professionnelles à temps partiel sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement prestée, y compris les heures supplémentaires éventuelles, ne dépasse la moitié de la durée mensuelle normale de travail applicable dans l’établissement en vertu de la loi ou de la convention collective de travail.»
14 L’article 306 du code de la sécurité sociale prévoit:
«(1) Pendant la durée du congé parental accordé en application des articles L. 234-43 à L. 234-49 du code du travail, 29 bis à 29 septies de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et 30 bis à 30 septies de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, la rémunération de travail est remplacée par une indemnité pécuniaire forfaitaire, désignée par la suite ‘l’indemnité’, qui est fixée à 1 778,31 euros par
mois pour le congé à plein temps et à 889,15 euros par mois pour le congé parental à temps partiel. Elle est versée en tranches mensuelles pendant toute la durée du congé parental prévue par le présent chapitre.
[...]
(2) Le droit à l’indemnité est encore ouvert au travailleur non salarié pendant la durée du congé parental, accordé en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants pour lesquels sont versées des allocations familiales et qui remplissent à l’égard de la personne qui prétend au congé parental les conditions prévues à l’article 270, alinéas 2 et 3, tant que ces enfants n’ont pas atteint l’âge de cinq ans accomplis, à condition
a) qu’il soit domicilié et réside d’une façon continue au Luxembourg, ou relève du champ d’application des règlements communautaires;
b) qu’il soit établi légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter;
c) qu’il soit affilié obligatoirement et d’une manière continue à ce titre pendant au moins douze mois précédant immédiatement le début du congé parental à ce titre en application de l’article 1er, alinéa 1, sous 4), 5) et 10) du présent code;
[...]»
15 L’article 308 du même code énonce:
«(1) L’indemnité accordée pour le congé consécutif au congé de maternité ou au congé d’accueil n’est cumulable ni avec l’allocation d’éducation ou une prestation non luxembourgeoise de même nature, ni avec une prestation non luxembourgeoise due au titre d’un congé parental, accordées pour le ou les mêmes enfants, à l’exception de l’allocation d’éducation prolongée pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé, ou d’une prestation non luxembourgeoise équivalente.
(2) Au cas où l’un des parents demande et accepte, nonobstant l’interdiction de cumul et même postérieurement à la cessation du paiement de l’indemnité, une prestation non luxembourgeoise telle que visée à l’alinéa précédent pour la période jusqu’à l’âge de deux ans de l’enfant, les mensualités de l’indemnité déjà versées donnent lieu à restitution. En cas de cumul avec une allocation d’éducation prévue à l’article 299, l’indemnité accordée pour le congé parental est maintenue et le montant de
l’allocation d’éducation déjà versé est compensé avec les mensualités de l’indemnité à échoir. À défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution.
(3) Le parent qui a bénéficié de l’allocation d’éducation ou d’une prestation non luxembourgeoise de même nature n’a plus droit, pour le même enfant, à l’indemnité accordée pour le congé (pris en deuxième lieu) jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant.
(4) L’indemnité accordée pour le congé pris (en deuxième lieu) jusqu’à l’âge de cinq ans accomplis de l’enfant ne peut être versée simultanément avec l’allocation d’éducation ou une prestation non luxembourgeoise de même nature demandée par l’autre parent pour le ou les mêmes enfants, à l’exception de l’allocation d’éducation prolongée pour un groupe de trois enfants ou plus ou pour un enfant handicapé ou d’une prestation non luxembourgeoise équivalente. Au cas où les deux prestations sont
demandées pour la même période, seule l’indemnité de congé parental est versée. Le montant correspondant aux mensualités de l’allocation d’éducation ou de la prestation non luxembourgeoise déjà versées cumulativement avec l’indemnité accordée pour le congé parental est compensé avec les mensualités de l’indemnité à échoir. À défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne lieu à restitution.
(5) En cas de concours des deux prestations dans le chef du même parent pour deux enfants différents, les mensualités de l’allocation d’éducation échues pendant la durée du congé parental sont suspendues. Le montant mensuel de l’allocation de même nature versée au titre d’un régime non luxembourgeois est déduit du montant mensuel de l’indemnité accordée pour le congé parental jusqu’à concurrence de six mensualités par enfant. À défaut de pouvoir être compensé, le montant visé ci-avant donne
lieu à restitution.»
Les litiges au principal et la question préjudicielle
16 Mme Hliddal et M. Bornand, ressortissants suisses, résident tous deux en Suisse avec leurs familles tout en travaillant, en tant que capitaines de vol, auprès d’une entreprise de transport aérien au Luxembourg.
17 Le comité directeur de la CNPF a refusé de leur allouer une indemnité de congé parental au motif qu’ils ne remplissaient pas les conditions prévues à l’article L. 234‑43 du code du travail, selon lequel la personne qui demande le bénéfice du congé parental doit être domiciliée et résider d’une façon continue au Luxembourg ou relever du champ d’application des règlements communautaires.
18 Saisi par Mme Hliddal et M. Bornand de recours contre ces décisions prises par le comité directeur de la CNPF, le conseil arbitral des assurances sociales a, par jugements du 17 août 2010, réformé lesdites décisions, déclaré les recours fondés et renvoyé les deux affaires devant la CNPF.
19 La CNPF ayant interjeté appel desdits jugements devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale, ce dernier a confirmé, par arrêts du 16 mars 2011, les jugements attaqués.
20 La CNPF s’est pourvue en cassation contre ces arrêts devant la juridiction de renvoi, en faisant valoir six moyens qui, à l’exception du sixième, sont rejetés par cette dernière dans ses arrêts portant demande de décision préjudicielle.
21 S’agissant du sixième moyen soulevé par la CNPF, tiré de la violation, du refus d’application, de la mauvaise application ou de la mauvaise interprétation des articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1408/71, la Cour de cassation relève que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, après avoir analysé les finalités et les conditions d’octroi de l’indemnité de congé parental, est parvenu à la conclusion selon laquelle «l’indemnité de congé parental a
essentiellement une finalité familiale [...]. Fondamentalement (elle vise) à combler ou du moins à atténuer la perte financière entraînée par la renonciation temporaire à une activité professionnelle et à compenser les charges entraînées par l’entretien, la garde et l’éducation des jeunes enfants».
22 Selon la juridiction de renvoi, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a ajouté que «[l]a circonstance que le congé parental puisse encore avoir accessoirement et idéalement un effet positif sur le marché de l’emploi en ce qu’il peut, le cas échéant, dégager un certain nombre de postes de travail qui pourraient être occupés par des chômeurs ou qu’il peut encore par son aménagement [...] promouvoir une meilleure répartition des tâches éducatives entre pères et mères, ne remet pas en cause sa
finalité première».
23 Éprouvant des doutes quant à la qualification de prestation familiale au sens des articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1408/71 d’une prestation telle que l’indemnité de congé parental prévue par la réglementation luxembourgeoise, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante, laquelle est rédigée en des termes identiques dans les deux affaires C‑216/12 et C‑217/12:
«Une prestation telle que l’indemnité de congé parental prévue par les articles 306 à 308 du code de la sécurité sociale constitue-t-elle une prestation familiale au sens des articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du [règlement no 1408/71] applicable conformément à l’annexe II, section A, [point 1], de l’[accord CE-Suisse] et de l’acte final, signés à Luxembourg, le 21 juin 1999?»
24 Par ordonnance du président de la Cour du 13 juin 2012, les affaires C‑216/12 et C‑217/12 ont été jointes.
Sur la question préjudicielle
25 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu’une indemnité de congé parental, telle que celle instituée par la législation luxembourgeoise, constitue une prestation familiale au sens du règlement no 1408/71.
Observations soumises à la Cour
26 La CNPF estime, à titre principal, que la Cour doit se déclarer incompétente pour répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, étant donné que l’accord CE-Suisse n’est pas applicable. En effet, la législation sur le congé parental procéderait, au Luxembourg, d’une loi du 12 février 1999 ayant pour objet la transposition dans le droit national de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l’accord-cadre sur le congé parental conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES
(JO L 145, p. 4). Or, un ressortissant suisse ne pourrait se prévaloir des dispositions législatives nationales prises dans le cadre de la transposition de cette directive, puisque ni ledit accord ni ses annexes ne font référence à la directive susmentionnée.
27 À titre subsidiaire, la CNPF estime que l’indemnité de congé parental en cause au principal ne peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale. Elle souligne, à cet égard, que l’octroi du congé parental et, partant, le droit à l’indemnité de congé parental relèvent d’une décision individuelle ainsi que partiellement discrétionnaire de l’employeur et ne dépendent pas d’une situation légalement définie à l’avance.
28 Par ailleurs, l’indemnité de congé parental ne rentrerait dans aucune des catégories de prestations énumérées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1408/71.
29 Ladite indemnité ne constituerait pas une prestation familiale, mais se rapprocherait davantage, au regard du règlement no 1408/71, d’une indemnité de chômage volontaire versée pendant le congé parental. En effet, l’indemnité de congé parental en cause au principal ne consisterait pas en un complément de revenu et n’aurait pas pour but de compenser les charges de la famille. En revanche, cette indemnité constituerait une rémunération résultant du contrat de travail ou, à tout le moins, dépendant
de l’existence de celui-ci et devrait être qualifiée de revenu de substitution. Une telle indemnité ne serait pas non plus un complément de revenu, mais constituerait le revenu même de la personne bénéficiaire de cette indemnité. Elle disparaîtrait avec la fin du congé parental, alors que les charges liées à la présence de l’enfant resteraient, quant à elles, identiques.
30 Selon la CNPF, les éléments suivants s’opposent également à ce que l’indemnité de congé parental en cause au principal soit qualifiée de prestation familiale au sens dudit règlement. Cette indemnité pourrait être versée tant au père qu’à la mère, pour un même enfant, si les deux parents travaillent, et son montant brut dépasserait le salaire minimum perçu par une personne non qualifiée. En outre, le droit au congé parental prévu par la réglementation luxembourgeoise ne serait ouvert qu’à titre
individuel au bénéfice des parents, en leur qualité de travailleurs, et aucun autre membre de leur famille ne pourrait en profiter. Enfin, le Grand-Duché de Luxembourg n’aurait pas fait de déclaration conformément à l’article 5 du règlement no 1408/71.
31 Mme Hliddal et M. Bornand soutiennent qu’il convient de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi par l’affirmative.
32 Ils soulignent, d’abord, que l’indemnité de congé parental constitue bien une prestation de sécurité sociale. En effet, elle serait octroyée en dehors de toute appréciation individuelle des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie, à savoir dès lors que celui qui la revendique justifie qu’il bénéficie d’un congé parental. Si l’appréciation des conditions auxquelles est subordonné l’octroi du congé parental incombe à l’employeur, celle des conditions d’octroi de
l’indemnité relèverait du seul ressort de l’organisme de sécurité sociale servant l’indemnité.
33 L’indemnité de congé parental serait également une prestation familiale, puisqu’elle serait allouée à chaque parent lié par un contrat de travail en raison de la naissance ou de l’adoption d’un ou de plusieurs enfants que le parent bénéficiaire doit élever et éduquer dans son foyer pendant toute la durée du congé parental. Son objectif direct et son effet principal seraient de compenser les charges de famille. En effet, elle viserait à permettre à l’un des parents de se consacrer à l’éducation
d’un jeune enfant et, plus précisément, à rétribuer l’éducation dispensée à l’enfant, à compenser les autres frais de garde et d’éducation ainsi que, le cas échéant, à atténuer les désavantages financiers qu’implique la renonciation à un revenu provenant d’une activité professionnelle. Enfin, le choix de la CNPF comme organe de paiement soulignerait le caractère familial de ladite indemnité.
34 La Commission européenne relève, à titre liminaire, que la question du bénéfice par des ressortissants suisses de la réglementation luxembourgeoise en cause au principal n’a pas été soumise par la juridiction de renvoi à la Cour, laquelle ne serait donc pas appelée à se prononcer sur cette question.
35 En ce qui concerne la question posée par la juridiction de renvoi, la Commission est d’avis que l’indemnité de congé parental prévue par la réglementation luxembourgeoise constitue une prestation de sécurité sociale et non pas une rémunération au sens du droit de l’Union. En effet, dans le domaine de la libre circulation des travailleurs, la notion de rémunération présupposerait en principe l’existence d’une relation de travail actuelle. Or, dans le cas où le travailleur est en situation de congé
parental, la relation de travail serait suspendue. En outre, le financement de l’indemnité de congé parental correspondrait, en l’espèce, au produit de la majoration de la contribution sociale prélevée sur les carburants. Le surplus serait à la charge du budget de l’État. Dès lors, cette indemnité ne serait pas payée par l’employeur.
36 La Commission est, en outre, d’avis qu’il s’agit d’une prestation familiale au sens des articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1408/71. À cet égard, la Commission se réfère, entre autres, au fait que, selon l’article 308 du code de la sécurité sociale, l’indemnité de congé parental ne serait cumulable ni avec l’allocation d’éducation ni avec une indemnité allouée à l’étranger au titre d’un congé parental accordé pour un même enfant. De telles dispositions de
non-cumul seraient caractéristiques des prestations familiales. En outre, le montant de ladite indemnité serait un montant forfaitaire indépendant du salaire précédemment perçu par le travailleur concerné.
Réponse de la Cour
37 À titre liminaire, il convient de constater que la CNPF conteste l’applicabilité de l’accord CE-Suisse aux litiges au principal et donc la compétence de la Cour pour répondre à la question posée par la juridiction de renvoi.
38 Comme le souligne à bon droit la juridiction de renvoi, l’accord CE-Suisse, en faisant expressément référence au règlement no 1408/71, étend le champ d’application personnel de ce règlement aux ressortissants suisses. Or, par la question posée, visant l’interprétation du même règlement, la juridiction de renvoi souhaite savoir si une indemnité de congé parental telle que celle en cause au principal relève du champ d’application matériel dudit règlement, de sorte qu’elle est couverte par la
référence dans ledit accord à ce même règlement et peut être réclamée par un ressortissant suisse. En outre, l’absence de référence dans ledit accord à la directive 96/34, dont la loi du 12 février 1999 portant création d’un congé parental et d’un congé pour raisons familiales a pour objet, selon la CNPF, d’assurer la transposition dans le droit national, est, à cet égard, sans incidence sur les litiges au principal.
39 Dans ces circonstances, la Cour est compétente pour répondre à la question posée.
40 Il convient, en premier lieu, d’examiner si une indemnité de congé parental doit être considérée comme une «rémunération» au sens de l’article 157 TFUE ou comme une «prestation de sécurité sociale» au sens du règlement no 1408/71.
41 Conformément à l’article 157, paragraphe 2, TFUE, il faut entendre «par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Il est de jurisprudence constante que ladite notion comprend tous les avantages, actuels ou futurs, pourvu qu’ils soient payés, fût-ce indirectement, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de
ce dernier, que ce soit en vertu d’un contrat de travail, de dispositions législatives ou à titre volontaire (voir arrêts du 17 mai 1990, Barber, C-262/88, Rec. p. I-1889, point 12; du 19 novembre 1998, Høj Pedersen e.a., C-66/96, Rec. p. I-7327, point 32; du 30 mars 2000, JämO, C-236/98, Rec. p. I-2189, point 39, ainsi que du 30 mars 2004, Alabaster, C-147/02, Rec. p. I-3101, point 42).
42 Or, d’une part, la Cour a jugé qu’un travailleur qui exerce le droit au congé d’éducation que la législation nationale lui accorde et qui comporte une allocation d’éducation versée par l’État se trouve dans une situation spécifique, qui ne peut être assimilée à celle d’un homme ou d’une femme qui travaille, puisque ce congé se caractérise par la suspension du contrat de travail et, dès lors, des obligations respectives de l’employeur et du travailleur (voir arrêts du 21 octobre 1999, Lewen,
C-333/97, Rec. p. I-7243, point 37, et du 16 juillet 2009, Gómez-Limón Sánchez-Camacho, C-537/07, Rec. p. I-6525, point 57).
43 D’autre part, il ne ressort pas du dossier que l’indemnité en cause au principal soit payée, ne serait-ce qu’indirectement, par l’employeur lui-même.
44 Il résulte des considérations qui précèdent que l’indemnité de congé parental en cause au principal ne constitue pas une rémunération au sens de l’article 157 TFUE.
45 Il importe, en second lieu, de vérifier si les critères développés par la jurisprudence et permettant de qualifier une prestation de «prestation de sécurité sociale» au sens du règlement no 1408/71 sont remplis s’agissant d’une indemnité de congé parental telle que celle prévue à l’article 306 du code de la sécurité sociale.
46 À titre liminaire, il y a lieu de souligner que le fait que le gouvernement luxembourgeois n’a pas déclaré, en application de l’article 5 du règlement no 1408/71, l’indemnité de congé parental prévue à l’article 306 du code de la sécurité sociale comme étant un régime visé à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du même règlement ne saurait, par lui-même, établir que cette indemnité ne relève pas du champ d’application dudit règlement (voir, notamment, arrêts du 29 novembre 1977, Beerens, 35/77, Rec.
p. 2249, point 9, et du 15 mars 1999, Offermanns, C-85/99, Rec. p. I-2261, point 26).
47 En outre, la qualification qui est donnée en droit interne à une certaine prestation n’est pas déterminante pour apprécier si cette prestation entre ou non dans le champ d’application matériel du règlement no 1408/71 (voir arrêts du 16 juillet 1992, Hughes, C-78/91, Rec. p. I-4839, point 14; du 10 octobre 1996, Hoever et Zachow, C-245/94 et C-312/94, Rec. p. I-4895, point 17, ainsi que Offermanns, précité, point 37).
48 Selon une jurisprudence constante, une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie, et où elle se rapporte à l’un des risques expressément énumérés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1408/71 (voir, notamment, arrêts Hughes, précité, point 15; du 21 février 2006, Hosse,
C-286/03, Rec. p. I-1771, point 37; du 18 décembre 2007, Habelt e.a., C-396/05, C-419/05 et C-450/05, Rec. p. I-11895, point 63, ainsi que du 11 septembre 2008, Petersen, C-228/07, Rec. p. I-6989, point 19).
49 Si la CNPF fait valoir que la situation juridique constituant le fait générateur du droit à l’indemnité de congé parental relève in fine de la décision de l’employeur d’accorder ou non le congé parental, il n’en demeure pas moins que cette indemnité elle-même est accordée sur la base d’une situation légalement définie et en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels.
50 À cet égard, et comme le soulignent Mme Hliddal et M. Bornand, il convient de distinguer les conditions d’octroi d’un congé parental de celles qui régissent l’octroi de cette indemnité dès lors que l’existence de la situation légalement définie est établie. Seules ces dernières conditions sont prises en considération pour qualifier la prestation.
51 Dès lors qu’une indemnité de congé parental, telle que celle en cause au principal, satisfait à la première des deux conditions mentionnées au point 48 du présent arrêt, il convient, en outre, d’examiner si, au vu de ses éléments constitutifs, notamment ses finalités et ses conditions d’octroi, ladite prestation constitue une prestation familiale au sens des articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1408/71, ou s’il s’agit plutôt d’un revenu de remplacement
s’apparentant aux prestations de chômage.
52 Une prestation, telle que l’indemnité de congé parental en cause au principal, ne constitue pas une prestation de chômage. En effet, la Cour a jugé que, pour distinguer entre les différentes catégories de prestations de sécurité sociale, il convient de prendre en considération le risque couvert par chaque prestation. Ainsi, une prestation de chômage couvre le risque lié à la perte de revenus subie par le travailleur à la suite de la perte de son emploi, alors qu’il est encore apte à travailler.
Une prestation octroyée à la suite de la réalisation de ce risque, c’est-à-dire la perte de l’emploi, et qui n’est plus due en raison de la cessation de cette situation, du fait de l’exercice d’une activité rémunérée par l’intéressé, doit être regardée comme constituant une prestation de chômage (voir arrêt du 18 juillet 2006, De Cuyper, C-406/04, Rec. p. I-6947, point 27).
53 Or, tel n’est pas le cas d’une personne bénéficiant d’une indemnité de congé parental telle que celle en cause au principal. Une telle personne n’a pas perdu son emploi, mais a seulement décidé de suspendre sa relation de travail.
54 Il importe également de rappeler que, selon l’article 1er, sous u), i), du règlement no 1408/71, «le terme prestations familiales désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille». À cet égard, la Cour a jugé que les prestations familiales sont destinées à aider socialement les travailleurs ayant charge de famille en faisant participer la collectivité à ces charges (voir arrêts du 4 juillet 1985, Kromhout, 104/84, Rec. p. 2205, point 14, et
Offermanns, précité, point 38).
55 Les termes «compenser les charges de famille», figurant à ladite disposition, doivent être interprétés en ce sens qu’ils visent, notamment, une contribution publique au budget familial, destinée à alléger les charges découlant de l’entretien des enfants (arrêts Offermanns, précité, point 41, et du 7 novembre 2002, Maaheimo, C-333/00, Rec. p. I-10087, point 25).
56 La Cour a également jugé qu’une allocation d’éducation visant à permettre à l’un des parents de se consacrer à l’éducation d’un jeune enfant et, plus précisément, à rétribuer l’éducation dispensée à cet enfant, à compenser les autres frais de garde et d’éducation et, le cas échéant, à atténuer les désavantages financiers qu’implique la renonciation à un revenu provenant d’une activité à temps plein a pour objectif de compenser les charges de famille au sens de l’article 1er, sous u), i), du
règlement no 1408/71 (voir, en ce sens, arrêt Hoever et Zachow, précité, points 23 et 25).
57 Il découle du point 27 de l’arrêt Hoever et Zachow, précité, qu’une telle prestation doit être assimilée à une prestation familiale au sens des articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1408/71 (voir arrêt du 11 juin 1998, Kuusijärvi, C-275/96, Rec. p. I-3419, point 60).
58 Plus particulièrement, s’agissant d’allocations d’interruption de carrière octroyées, sous certaines conditions, aux travailleurs interrompant leur carrière dans le cadre d’un congé parental, la Cour a déjà jugé que ce type de prestation, analogue à l’indemnité de congé parental en cause au principal, doit être assimilé à une prestation familiale (voir arrêt du 7 septembre 2004, Commission/Belgique, C‑469/02, point 16).
59 Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’indemnité de congé parental en cause au principal, d’une part, ne peut être qualifiée de rémunération au sens de l’article 157 TFUE et, d’autre part, constitue une prestation de sécurité sociale dont les caractéristiques correspondent à celles d’une prestation familiale au sens du règlement no 1408/71.
60 Il convient donc de répondre à la question posée que les articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu’une indemnité de congé parental, telle que celle instituée par la législation luxembourgeoise, constitue une prestation familiale au sens de ce règlement.
Sur les dépens
61 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
Les articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1606/98 du Conseil, du29 juin 1998, doivent
être interprétés en ce sens qu’une indemnité de congé parental, telle que celle instituée par la législation luxembourgeoise, constitue une prestation familiale au sens de ce règlement.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure: le français.