ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)
16Â septembre 2013Â ( *1 )
«Fonction publique — Personnel de l’EIGE — Agent temporaire — Procédure d’évaluation des capacités d’encadrement des agents de l’EIGE nouvellement affectés à un poste d’encadrement intermédiaire — Réaffectation à un poste hors encadrement — Droit d’être entendu — Champ d’application de la loi — Relevé d’office — Substitution de motifs opérée d’office par le juge»
Dans les affaires jointes F‑20/12 et F‑43/12,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,
Barbara Wurster, agent temporaire de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, demeurant à Vilnius (Lituanie), initialement représentée par Mes T. Bontinck et S. Woog, avocats, puis par Mes T. Bontinck et S. Greco, avocats,
partie requérante,
contre
Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), représenté par Me M. Velardo, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre),
composé de Mme M. I. Rofes i Pujol, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. K. Bradley, juges,
greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 avril 2013,
rend le présent
Arrêt
1 Par requêtes parvenues au greffe du Tribunal respectivement le 15 février 2012 et le 30 mars 2012, Mme Wurster a introduit deux recours, le premier, enregistré sous la référence F‑20/12 (ci-après le «recours F‑20/12») et le second, enregistré sous la référence F‑43/12 (ci-après le «recours F‑43/12»), tendant, pour l’essentiel, premièrement, à l’annulation de la décision du 8 septembre 2011 de la directrice de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (ci-après l’«EIGE» ou
l’«Institut») de la réaffecter, à compter du 1er octobre 2011, au poste de chef d’équipe du centre de ressources et de documentation, deuxièmement, à l’annulation de la décision de la directrice de l’EIGE (ci-après la «directrice») du 12 janvier 2012 de ne pas lui octroyer le bénéfice de l’indemnité d’encadrement pour la période comprise entre le 1er juin 2010 et le 30 septembre 2011 et, troisièmement à ce que lui soit versée l’indemnité d’encadrement pour la période allant du 1er juin 2010 au
30 septembre 2011, majorée d’intérêts de retard calculés au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations de refinancement, augmenté de deux points.
Cadre juridique
2 Selon l’article 44 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») :
«[…]
Le fonctionnaire nommé chef d’unité, directeur ou directeur général dans le même grade, bénéficie, pour autant qu’il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d’une manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, d’un avancement d’échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade. Si le montant de l’augmentation est inférieur Ã
ce pourcentage de progression ou si le fonctionnaire a déjà atteint le dernier échelon de son grade, il reçoit une majoration du traitement de base lui permettant de bénéficier de l’augmentation du premier au deuxième échelon jusqu’à ce que sa prochaine promotion prenne effet.»
3 Aux termes de l’article 14 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA») :
«L’agent temporaire peut être tenu à effectuer un stage dont la durée ne peut dépasser six mois.
Lorsque, au cours de son stage, l’agent est empêché d’exercer ses fonctions, par suite de maladie ou d’accident, pendant une période d’au moins un mois, l’autorité habilitée à conclure le contrat d’engagement peut prolonger le stage pour une durée correspondante.
Un mois au plus tard avant l’expiration de son stage, l’agent temporaire fait l’objet d’un rapport sur son aptitude à s’acquitter des tâches que comportent ses fonctions, ainsi que sur son rendement et sa conduite dans le service. Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. L’agent temporaire qui n’a pas fait preuve de qualités suffisantes pour être maintenu dans son emploi est licencié. Toutefois, l’autorité [habilitée à conclure les contrats
d’engagement] peut, à titre exceptionnel, prolonger le stage pour une durée maximale de six mois, éventuellement avec affectation de l’agent temporaire à un autre service.
En cas d’inaptitude manifeste de l’agent temporaire en stage, un rapport peut être établi à tout moment du stage. Ce rapport est communiqué à l’intéressé, qui peut formuler par écrit ses observations. Sur la base de ce rapport, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement peut décider de licencier l’agent temporaire avant l’expiration de la période de stage, moyennant un préavis d’un mois.
[…]»
4 L’EIGE a été créé par le règlement (CE) no 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, portant création d’un Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (JO L 403, p. 9). L’article 5 de ce règlement prévoit que l’EIGE dispose de la personnalité juridique et qu’il peut notamment ester en justice. L’article 9 du même règlement énonce que l’EIGE se compose d’un conseil d’administration, d’un forum d’experts et d’un directeur ou d’une directrice et de son
personnel. En vertu de l’article 12, paragraphe 3, sous e), du même règlement, le directeur/la directrice «est chargé(e) de toutes les questions concernant le personnel et notamment de l’exercice des pouvoirs visés à l’article 13, paragraphe 3».
5 L’article 13 du règlement no 1922/2006, intitulé «Personnel», prévoit :
«1.   Le statut […] et le [RAA], et les règles adoptées conjointement par les institutions [de l’Union] aux fins de l’application [du] statut et [du RAA] s’appliquent au personnel de l’[EIGE].
2.   Le conseil d’administration, en accord avec la Commission [européenne], arrête les modalités d’application nécessaires, dans le respect des dispositions prévues à l’article 110 du statut […]. Le conseil d’administration peut adopter des dispositions permettant d’employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l’[EIGE].
3.   L’[EIGE] exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination.»
6 En application de l’article 13 du règlement no 1922/2006, le conseil d’administration de l’EIGE a adopté, le 22 juin 2010, des dispositions générales d’exécution concernant le personnel d’encadrement intermédiaire de l’EIGE (ci-après les «DGE») dont l’article 6, intitulé «Période d’essai», dispose :
«1.   Toutes les personnes nouvellement nommées à un poste de chef d’unité sans avoir servi au moins deux ans en tant que personnel d’encadrement intermédiaire, que ce soit à l’EIGE ou dans les institutions, organes ou organismes européens (y compris les nouveaux chefs d’unité recrutés à la suite d’une procédure de sélection externe) sont soumis à une période d’essai de neuf mois en tant que ‘cadres intermédiaires stagiaires’.
L’évaluateur et le validateur doivent être les mêmes que ceux désignés par les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut pour procéder à l’évaluation de la personne occupant le poste sur lequel le nouveau cadre intermédiaire a été nommé.
L’évaluation finale doit être établie par écrit et contresignée par le ‘cadre intermédiaire stagiaire’. Une ‘fiche d’évaluation du cadre intermédiaire stagiaire’, applicable à l’évaluation finale, est prévue à l’annexe II.
2.   Pour les agents temporaires déjà en service, l’évaluation finale en tant que cadre doit être établie avant la fin de la période de probatoire. Cette évaluation doit être jointe au prochain rapport d’évaluation prévu à l’article 43 du statut/à l’article 15 du RAA.
Dans des circonstances exceptionnelles, la période de management à l’essai peut être prolongée de six mois par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement afin de donner le temps [à l’intéressé] de remédier aux insuffisances qui lui ont été signalées.
Si à la fin de la procédure (soit après quinze mois maximum) le stage n’est pas concluant (ce qui signifie au moins une appréciation ‘insuffisant’ dans la fiche d’évaluation), l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement doit proposer une réaffectation à un poste hors encadrement. La commission paritaire prévue par les dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut en vigueur à l’EIGE rend un avis sur cette proposition dans les dix jours ouvrables après que celle-ci lui
a été soumise, après quoi l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement prend sa décision.
3.   Pour les ‘cadres intermédiaires stagiaires’ nouvellement recrutés en tant qu’agents temporaires à la suite d’une procédure de sélection externe, l’évaluation finale en tant que cadre doit être établie avant la fin de la période de stage. Cette évaluation des capacités d’encadrement ne remplace pas le rapport de stage normal prévu à cet article.
Dans des circonstances exceptionnelles, la période de management à l’essai peut être prolongée de trois mois supplémentaires par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, afin de donner au cadre stagiaire le temps de remédier aux carences constatées.
Si, à la fin de la procédure (soit après douze mois maximum), le stage est réputé infructueux, l’autorité investie du pouvoir de nomination doit proposer de mettre un terme à la relation d’emploi. La commission paritaire [susmentionnée] doit donner son avis sur toute proposition dans les dix jours ouvrables, à l’issue desquels l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement prend sa décision.»
7 L’article 7 des DGE, intitulé «Entrée en vigueur», est ainsi libellé :
«Ces dispositions prennent effet le jour suivant celui de leur adoption.»
Faits à l’origine du litige
8 À l’issue d’une procédure de sélection externe, la requérante, qui était alors en poste au ministère fédéral allemand des affaires familiales, a été retenue pour occuper le poste de responsable des opérations de l’EIGE.
9 Par courrier électronique du 23 avril 2010, le responsable du service des ressources humaines de l’EIGE a informé la requérante du montant de sa rémunération future. À cette occasion, ledit responsable a indiqué qu’une indemnité d’encadrement était prévue pour les personnes occupant des fonctions de chef d’unité, mais que l’obtention de celle-ci supposait de réussir «la période probatoire».
10 Le 1er juin 2010, la requérante a signé un contrat d’agent temporaire en tant qu’administrateur (AD), de grade AD 11, échelon 2, établi au titre de l’article 2, sous a), du RAA, pour une durée de cinq ans à compter de sa signature. Le contrat comportait une clause aux termes de laquelle la requérante devait réussir un stage, tel que prévu par l’article 14 du RAA, dont la durée était fixée à six mois.
11 Le 1er juin 2010, la requérante est entrée en fonctions.
12 Le 22 juin 2010, le conseil d’administration de l’EIGE a adopté les DGE.
13 Le 7 décembre 2010, la directrice a eu un entretien avec la requérante dans le cadre de la procédure de stage prévue par l’article 14 du RAA.
14 Le 13 décembre 2010, la requérante a envoyé à la directrice les descriptions de plusieurs postes occupés par des personnes de son unité.
15 Le 5 janvier 2011, la directrice a signé un document intitulé «Rapport d’évaluation de fin de stage», à l’issue duquel elle recommandait la confirmation du contrat d’agent temporaire de la requérante. Ce document a été contresigné par la requérante le même jour (ci-après le «rapport de stage»).
16 Du 2 février après-midi au 28 février 2011, la requérante a été absente de l’EIGE pour cause de congé annuel.
17 Le 12 février 2011, pendant son congé annuel, la requérante a écrit à la directrice, afin de lui demander l’autorisation de participer à son retour à une formation dispensée par la Commission européenne concernant l’évaluation du personnel. La directrice a rejeté cette demande par un courrier électronique du 14 février suivant au motif, en substance, que la formation concernait la procédure d’évaluation existant à la Commission, laquelle était différente de celle en vigueur à l’EIGE.
18 Selon l’EIGE, à une date indéterminée, mais en tout cas antérieure au 1er mars 2011, date qui aurait été celle d’expiration de la période d’évaluation de neuf mois pendant laquelle les capacités d’encadrement de la requérante devaient être évaluées conformément aux DGE, la directrice aurait pris la décision de prolonger la durée de cette période d’évaluation et, par suite, la date à laquelle l’entretien d’évaluation devait avoir lieu. Toujours selon l’EIGE, qui est resté en défaut d’établir cette
allégation, la requérante aurait été informée de cette prolongation. Le 7 avril 2011, la requérante a été informée qu’elle représenterait la directrice lors d’une réunion de haut niveau des responsables des entités nationales en charge de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, prévue pour le 29 novembre 2011.
19 Par courrier électronique du 26 mai 2011, la requérante s’est inquiétée auprès de la directrice de ce que, alors que sa prise de fonctions remontait à presque douze mois, la réunion prévue dans le cadre de l’évaluation finale de ses capacités d’encadrement n’avait toujours pas eu lieu.
20 Le 12 juillet 2011, la requérante a désigné l’un des agents placé sous son autorité directe, Mme A, pour la remplacer comme responsable des opérations faisant fonction en son absence au cours des mois d’août et septembre 2011.
21 Le 15 juillet 2011, la requérante a adressé à la directrice une autoévaluation de ses capacités d’encadrement.
22 Le 19 juillet 2011, la requérante a écrit à la directrice pour lui reprocher d’avoir envoyé des courriers électroniques en lituanien à Mme A pendant son absence, courriers dont elle n’a pu comprendre la teneur à son retour, car elle ne maîtrisait pas cette langue.
23 Le 26 juillet 2011, la requérante a eu une discussion avec la directrice. À cette occasion, celle-ci aurait décidé que l’évaluation des capacités d’encadrement de la requérante aurait lieu avant la fin du mois de septembre 2011.
24 Le même jour, 26 juillet 2011, à  13 h 10, la requérante a adressé à la directrice un courrier électronique, dans lequel elle lui faisait part de son inquiétude, car il lui avait été rapporté que si la période d’évaluation de ses capacités d’encadrement était prolongée jusqu’en septembre 2011, elle pourrait perdre le droit de percevoir l’indemnité d’encadrement prévue par l’EIGE pour le personnel exerçant des fonctions d’encadrement intermédiaire pour la période comprise entre le 1er juin 2010 et
le 31Â septembre 2011.
25 Le 26 juillet 2011 vers 18 h 00, la directrice a adressé à la requérante un premier courrier électronique, lequel indiquait qu’«[elle] recevr[ait] toute l’indemnité d’encadrement de façon rétroactive». Dans un second courrier électronique, envoyé un peu avant 20 h 00, la directrice a demandé à la requérante de la remplacer lors d’une réunion à Bruxelles (Belgique) rassemblant les responsables des entités nationales en charge de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes.
26 Toujours le 26 juillet 2011, la directrice a signé, en tant qu’évaluateur, un rapport portant sur l’évaluation des capacités d’encadrement de la requérante (ci-après le «rapport d’évaluation des capacités d’encadrement»), à l’issue duquel elle recommandait la réaffectation de la requérante à un poste sans fonctions d’encadrement. La directrice, cette fois en sa qualité de validateur, a contresigné et ainsi validé le même jour cette évaluation.
27 Par courrier électronique du 7 septembre 2011, envoyé à  9 h 38, la requérante a été conviée à l’entretien d’évaluation de ses capacités d’encadrement, prévu pour l’après-midi, selon son choix, soit à  15 h 00, soit à  16 h 00. Après que la requérante a répondu qu’elle n’avait pas de préférence pour l’heure de l’entretien, la directrice a fixé l’heure de celui-ci à  15 h 00. À 14 h 31, la requérante a envoyé à la directrice une nouvelle autoévaluation de ses capacités d’encadrement.
28 À l’issue de l’entretien d’évaluation de ses capacités d’encadrement, la requérante a reçu une copie du rapport d’évaluation des capacités d’encadrement qui avait été signé et contresigné par la directrice le 26 juillet 2011.
29 À une date indéterminée, conformément à l’article 6 des DGE, la commission paritaire a été consultée par la directrice au sujet de la décision de réaffecter la requérante à un poste hors encadrement. L’avis de la commission paritaire n’a pas été versé au dossier par l’EIGE.
30 En septembre 2011, à une date indéterminée, après y avoir été autorisée par la directrice, la requérante a participé à une demi-journée de formation spéciale pour le personnel d’encadrement.
31 Par décision du 8 septembre 2011, notifiée à la requérante le même jour et prenant effet à compter du 1er octobre 2011, celle-ci a été réaffectée au poste de chef d’équipe du centre de ressources et de documentation de l’EIGE (ci-après la «décision de réaffectation»). Ce poste ne donnait pas droit à l’indemnité d’encadrement telle qu’existant au sein de l’EIGE, laquelle n’a donc pas été versée à la requérante. Pour adopter sa décision, la directrice a indiqué s’être fondée sur le niveau
insuffisant de performance de la requérante et sur l’intérêt du service.
32 Par courrier électronique du 8 septembre 2011, complété par un courrier électronique du 16 septembre 2011, la requérante a indiqué à la directrice qu’elle contestait la décision de réaffectation.
33 Par courrier postal du 30 septembre 2011, la requérante a adressé à la directrice la version papier de ses courriers électroniques des 8 et 16 septembre 2011, revêtue de sa signature manuscrite. Dans la lettre jointe à cet envoi, la requérante demandait également à ce que, indépendamment de la question de la validité de la décision de réaffectation, l’indemnité d’encadrement lui soit versée pour la période comprise entre le 1er juin 2010 et le 30 septembre 2011.
34 Le 5 octobre 2011, le conseil d’administration de l’EIGE s’est réuni et a pris note d’une nette amélioration de la qualité du rapport d’avancement des différentes tâches confiées à l’Institut et établi pour la période comprise entre le 1er janvier et le 15 août 2011 dont la requérante avait assumé la responsabilité de l’élaboration.
35 Par courrier électronique du 6 octobre 2011, l’EIGE a accusé réception du courrier postal du 30 septembre 2011 et des courriers électroniques des 8 et 16 septembre 2011 en version papier qui y étaient joints et a indiqué les considérer comme étant une réclamation introduite dans le cadre de la procédure de réclamation prévue par l’article 90 du statut et dirigée contre la décision de réaffectation.
36 Par courrier électronique du 6 octobre 2011, le responsable du service des ressources humaines de l’EIGE a demandé à la direction générale (DG) «Ressources humaines et sécurité» de la Commission si l’article 44 du statut devait s’interpréter comme signifiant que seul un agent affecté à un poste d’encadrement ayant réussi la «période probatoire de management» avait le droit à l’indemnité prévue par cet article et, par suite, si un agent ayant été réassigné à un autre poste sans tâches
d’encadrement, car n’ayant pas donné satisfaction, pouvait prétendre à percevoir rétroactivement cette indemnité. Le même jour, un agent de la DG «Ressources humaines et sécurité» a répondu au responsable du service des ressources humaines de l’EIGE que l’indemnité d’encadrement prévue par l’article 44 ne pouvait être octroyée, le cas échéant, à titre rétroactif que si la personne concernée avait réussi la période de stage.
37 Le 25 octobre 2011, la directrice a autorisé la requérante à participer à une réunion à Turin (Italie), prévue pour le 25 novembre 2011.
38 Le 24 novembre 2011, l’EIGE a publié l’avis de vacance EIGE/2011/TA/14/AD7 pour un poste d’agent au sein de son centre de ressources et de documentation. Dans la description du poste à pourvoir, il était indiqué que l’agent recruté serait placé sous la responsabilité du responsable des opérations de l’EIGE.
39 Par décision du 12 janvier 2012, la directrice a rejeté ce que l’EIGE a considéré être une réclamation introduite par la requérante à l’encontre de la décision de réaffectation. À cette occasion, la directrice a indiqué à la requérante qu’elle ne percevrait pas l’indemnité d’encadrement.
40 Le 20 janvier 2012, la directrice a désigné la requérante pour faire partie du panel de sélection des candidats dans le cadre de la procédure de sélection EIGE/2011/TA/14/AD7.
41 Le 28 janvier 2012, la requérante a introduit une réclamation contre la décision de la directrice du 12 janvier 2012 mentionnée au point 39 du présent arrêt, en ce que cette décision aurait un contenu autonome, car lui refusant le bénéfice de l’indemnité d’encadrement.
42 Le 15 février 2012, la requérante a introduit le recours F‑20/12.
43 Dans un courrier électronique du 27 février 2012, le responsable du service des ressources humaines de l’EIGE a, en substance, informé la requérante, en réponse à sa réclamation du 28 janvier 2012, que sa demande tendant à obtenir le versement de l’indemnité d’encadrement avait déjà été rejetée par la décision du 12 janvier 2012 et qu’il n’y avait pas lieu de réexaminer cette dernière décision.
44 Le 30 mars 2012, la requérante a introduit le recours F‑43/12 devant le Tribunal.
45 Par lettre datée du 20 avril 2012, parvenue à l’EIGE le 24 avril suivant, la requérante a présenté sa démission à compter du 16 mars 2013. Par lettre du 24 avril 2012, l’EIGE a accepté cette démission.
46 Le 2 mai 2012, la requérante a demandé un congé de convenance personnelle pour la période comprise entre le 16 juin 2012 et le 15 mars 2013. Par décision du 5 juin 2012, la directrice a fait droit à cette demande.
Procédure et conclusions des parties
47 Dans le recours F‑20/12, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler la décision de réaffectation ;
— en conséquence, ordonner sa réintégration immédiate à son poste de responsable des opérations de l’EIGE et le versement de l’indemnité d’encadrement avec effet rétroactif au 1er juin 2010 ;
— en tout état de cause, condamner l’EIGE aux entiers dépens.
48 L’EIGE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— déclarer irrecevable la demande de la requérante visant à obtenir la réintégration dans son poste d’encadrement ;
— déclarer irrecevable la demande de la requérante visant à obtenir sa condamnation au paiement de l’indemnité d’encadrement ;
— déclarer partiellement irrecevable le recours et, pour le surplus, le rejeter au fond ;
— condamner la requérante aux dépens de l’instance.
49 Dans le recours F‑43/12, la requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
— annuler la décision de la directrice du 12 janvier 2012, laquelle lui aurait refusé le bénéfice de l’indemnité d’encadrement pour la période allant du 1er juin 2010 au 30 septembre 2011 ;
— en conséquence, lui verser l’indemnité d’encadrement pour la période allant du 1er juin 2010 au 30 septembre 2011, majorée d’intérêts de retard, calculés à partir du 30 septembre 2011 au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, augmenté de deux points ;
— en tout état de cause, condamner l’EIGE aux entiers dépens.
50 L’EIGE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
— déclarer le recours irrecevable et, à titre subsidiaire, le rejeter au fond ;
— condamner la requérante aux dépens de l’instance.
51 Par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal du 23 novembre 2012, les affaires F‑20/12 et F‑43/12 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance.
52 Par mesure d’organisation de la procédure signifiée par lettre du greffe en date du 19 février 2013, le Tribunal a demandé à l’EIGE de verser au dossier les normes régissant l’octroi de l’indemnité d’encadrement en son sein. Dans sa réponse écrite, confirmée à l’audience, l’EIGE a indiqué qu’il n’existait pas d’autres textes régissant le versement de cette indemnité au sein de l’EIGE que l’article 44 du statut et le courrier électronique du 6 octobre 2011 envoyé par un agent de la DG «Ressources
humaines et sécurité» de la Commission.
Sur la recevabilité des recours et des conclusions ainsi que sur leur objet
53 L’EIGE émet des objections quant à la recevabilité des recours introduits par la requérante et notamment de certaines conclusions.
54 En premier lieu, l’EIGE indique s’en remettre à la sagesse du Tribunal sur le point de savoir si, dans l’affaire F‑20/12, la requérante a encore un intérêt à agir dès lors qu’elle a donné sa démission.
55 À cet égard, il convient de souligner que les conditions de recevabilité d’un recours, notamment le défaut d’intérêt à agir et le respect des articles 90 et 91 du statut, relèvent des fins de non-recevoir d’ordre public qui doivent être vérifiées d’office par le juge (voir, arrêt de la Cour du 29 juin 2000, Politi/Fondation européenne pour la formation, C‑154/99 P, point 15). Par suite, le Tribunal estime que, sans qu’il soit nécessaire de déterminer si formellement l’EIGE entend soulever une
exception d’irrecevabilité à l’égard du recours F‑20/12, il convient d’examiner la question de savoir si la requérante a encore un intérêt à agir à l’encontre de la décision de réaffectation contre laquelle est dirigé, à titre principal, le recours F‑20/12.
56 Il y a lieu de rappeler que l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction de son recours par le requérant et non lorsque le Tribunal statue (arrêt du Tribunal du 23 octobre 2012, Strack/Commission, F‑44/05 RENV, point 97). Or, en l’espèce, à la date à laquelle la requérante a introduit le recours F‑20/12, rien ne laissait présager que celle-ci allait donner sa démission de l’EIGE.
57 Certes, la circonstance que la requérante a donné sa démission postérieurement à l’introduction du recours F‑20/12 peut conduire à s’interroger sur le point de savoir si le recours n’a pas perdu son objet, mais il doit être rappelé que lorsqu’un recours perd son objet, cette circonstance n’entraîne pas, à elle seule, l’obligation pour le juge de l’Union de prononcer un non-lieu à statuer pour défaut d’objet (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P,
point 47). En effet, même en cas de non-lieu, le juge doit trancher la question des dépens, laquelle dépend notamment du point de savoir si, lorsque le recours a été introduit, celui-ci était justifié.
58 En tout état de cause, il doit être constaté qu’en l’espèce, le recours introduit par la requérante sous la référence F‑20/12 n’a pas perdu son objet puisque la décision de réaffectation n’est pas devenue caduque en cours d’instance et que les conclusions dirigées contre celle-ci sont toujours susceptibles de procurer un bénéfice à la requérante, dès lors que la décision lui refusant l’indemnité d’encadrement étant la conséquence de la décision de réaffectation, l’annulation de cette dernière
décision entraînerait, en principe, l’annulation subséquente de la décision refusant le versement de l’indemnité d’encadrement à la requérante. Aussi, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de rejeter le recours F‑20/12 comme irrecevable.
59 En deuxième lieu, l’EIGE affirme que le chef de conclusions tendant, dans le cadre du recours F‑20/12, à ce que le Tribunal ordonne la réintégration immédiate de la requérante à son poste de responsable des opérations et le versement de l’indemnité d’encadrement avec effet rétroactif au 1er juin 2010 serait irrecevable, car constitutif d’une injonction adressée à l’administration.
60 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à une institution de l’Union, indépendamment de l’obligation générale, énoncée à l’article 266 TFUE, pour l’institution dont émane un acte annulé, de prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt prononçant l’annulation (arrêt du Tribunal du 25 février 2010, Pleijte/Commission, F‑91/08, point 29).
61 Toutefois, en l’espèce, il convient de constater que le chef de conclusions litigieux a deux objets distincts. Or, si les conclusions qui tendent à ce que le Tribunal ordonne la réintégration immédiate de la requérante à son poste de responsable des opérations sont constitutives d’une demande d’injonction et, par suite, doivent être rejetées comme irrecevables, en revanche, les conclusions qui tendent à ce que le Tribunal ordonne à l’EIGE de verser à la requérante l’indemnité d’encadrement avec
effet rétroactif au 1er juin 2010 ne sont pas irrecevables pour le motif qu’elles constitueraient une demande d’injonction, car, conformément à l’article 91, paragraphe 1, dernière phrase, du statut, le Tribunal dispose d’une compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire (arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, Vienne/Parlement, T‑15/93, point 41). Or, cette compétence de pleine juridiction autorise le Tribunal à reconnaître l’existence d’un droit
au bénéfice d’indemnités (arrêt du Tribunal de première instance du 19 juin 2007, Asturias Cuerno/Commission, T‑473/04, point 23, et la jurisprudence citée).
62 S’agissant des conclusions pécuniaires, il y a lieu de relever qu’en adoptant la décision de réaffectation, le 8 septembre 2011, la directrice a implicitement, mais nécessairement, pris la décision de ne pas verser à la requérante l’indemnité d’encadrement. Sachant que les différents documents que la requérante a adressés, le 30 septembre 2011, à l’EIGE par voie postale peuvent être regardés, ainsi d’ailleurs que l’EIGE l’a considéré, comme constituant une réclamation dirigée contre la décision
de réaffectation et contre la décision implicite, mais nécessairement subséquente, de ne pas lui verser l’indemnité d’encadrement, laquelle a été rejetée par décision de la directrice du 12 janvier 2012.
63 Sur ce point, il échoit de faire observer que ces conclusions pécuniaires ne sont pas non plus irrecevables pour le motif que la procédure précontentieuse n’aurait pas débuté par l’introduction d’une demande. En effet, il y a lieu de considérer, par analogie avec des conclusions indemnitaires, que lorsqu’une personne demande au Tribunal de reconnaître à son profit l’existence d’un droit au bénéfice d’une indemnité, par voie de conséquence de l’illégalité d’une décision dont l’adoption a constitué
le motif ayant conduit l’administration à refuser à cette personne le versement de l’indemnité litigieuse, elle doit débuter la procédure précontentieuse en introduisant une réclamation dans le délai de trois mois à compter de la notification ou de la prise de connaissance de cette décision et ce, même si elle ne demande pas l’annulation de cet acte.
64 En conséquence, les conclusions pécuniaires tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EIGE de verser à la requérante l’indemnité d’encadrement avec effet rétroactif au 1er juin 2010 sont recevables.
65 En troisième lieu, l’EIGE soutient que le recours F‑43/12, dirigé contre la décision du 12 janvier 2012, laquelle se serait bornée à rejeter la réclamation introduite contre la décision du 8 septembre 2011, aurait le même objet que le recours F‑20/12 et serait donc irrecevable pour cause de litispendance.
66 À cet égard, il y a lieu de relever que le recours F‑43/12 tend, premièrement, à l’annulation de la décision de la directrice du 12 janvier 2012, laquelle aurait refusé à la requérante le bénéfice de l’indemnité d’encadrement pour la période allant du 1er juin 2010 au 30 septembre 2011, deuxièmement, à ce que le Tribunal ordonne à l’EIGE de lui verser cette indemnité et, troisièmement, à ce que cette indemnité soit majorée d’intérêts de retard, calculés à partir du 30 septembre 2011 au taux fixé
par la BCE pour les opérations principales de refinancement, augmenté de deux points.
67 En ce qui concerne, tout d’abord, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de la directrice du 12 janvier 2012, il y a lieu de relever que le 8 septembre 2011, la directrice a implicitement, mais nécessairement pris la décision de ne pas verser à la requérante l’indemnité d’encadrement et que, partant, la décision de la directrice du 12 janvier 2012 doit être regardée non pas comme ayant refusé à la requérante pour la première fois le bénéfice de l’indemnité de mangement, mais comme
ayant rejeté la réclamation introduite par celle-ci à l’encontre de la décision de réaffectation ainsi que de la décision de ne pas lui verser l’indemnité d’encadrement, toutes deux adoptées le 8 septembre 2011.
68 Il s’ensuit que des conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ayant pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, point 32), les conclusions tendant Ã
l’annulation de la décision de la directrice du 12 janvier 2012, présentées dans le recours F‑43/12, doivent être regardées comme étant en réalité dirigées contre la décision du 8 septembre 2011 de ne pas lui verser l’indemnité d’encadrement. Partant, il doit être constaté que ces conclusions ont le même objet que les conclusions présentées par la requérante dans son recours enregistré sous la référence F‑20/12 tendant à ce que l’EIGE lui verse l’indemnité d’encadrement avec effet rétroactif au
1er juin 2010 (voir point 61 du présent arrêt).
69 Pour ce qui est des conclusions tendant, dans le cadre du recours F‑43/12, à ce que le Tribunal ordonne à l’EIGE de lui verser l’indemnité d’encadrement pour la période allant du 1er juin 2010 au 30 septembre 2011, force est de constater que de telles conclusions ont déjà été présentées à l’occasion du recours F‑20/12. Or, il est constant qu’un recours, introduit postérieurement à un premier recours, qui oppose les mêmes parties et qui a le même objet que le premier recours, est irrecevable pour
cause de litispendance.
70 En revanche, au sujet des conclusions tendant à ce que l’indemnité d’encadrement dont la requérante demande le versement, soit majorée d’intérêts de retard, calculés à partir du 30 septembre 2011 au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, augmenté de deux points, il convient d’observer que de telles conclusions n’ont pas été présentée à l’occasion du recours F‑20/12 et qu’en conséquence, elles ne sauraient être rejetées comme irrecevables pour cause de
litispendance. Il résulte de ce qui précède qu’il reste à examiner, premièrement, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de réaffectation, deuxièmement, les conclusions pécuniaires tendant à ce que le Tribunal ordonne à l’EIGE que ce dernier verse à la requérante l’indemnité d’encadrement avec effet rétroactif au 1er juin 2010 et, troisièmement, les conclusions tendant à ce que l’indemnité d’encadrement à laquelle requérante prétend avoir droit soit majorée d’intérêts de retard,
calculés à partir du 30 septembre 2011 au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, augmenté de deux points.
Sur les conclusions en annulation de la décision de réaffectation
71 Au soutien des conclusions en annulation de la décision de réaffectation, la requérante invoque formellement quatre moyens, qui sont libellés de la manière suivante :
— «[L]a violation des règles concernant la période probatoire et l’évaluation de ladite période» ;
— «les erreurs manifestes […] et le détournement de pouvoir ayant menés à la [décision de réaffectation]» ;
— «le détournement et l’excès de pouvoir» ;
— «la violation des principes de confiance légitime et de bonne et saine gestion administrative.»
72 Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il convient d’examiner, en premier lieu, le moyen tiré de la violation des règles concernant la période probatoire durant laquelle les capacités d’encadrement de la requérante ont été évaluées et, plus spécifiquement, le grief, soulevé dans le cadre de ce moyen, tiré de ce que l’EIGE n’aurait pas respecté le droit de celle-ci d’être entendue et seulement ensuite, dans l’hypothèse où ce grief ne serait pas fondé, les autres moyens et griefs
soulevés par la requérante.
73 Au soutien du grief tiré du droit d’être entendue, la requérante relève que le rapport d’évaluation des capacités d’encadrement a été rédigé et signé le 26 juillet 2011, soit bien avant que ne se tienne, le 7 septembre 2011, l’entretien d’évaluation de ses capacités d’encadrement. Par suite, la requérante en déduit que l’entretien auquel elle a participé était dépourvu de toute portée utile.
74 En défense, l’EIGE estime que la requérante a eu l’occasion d’être entendue avant l’adoption de la décision de réaffectation. Tout d’abord, la directrice et la requérante auraient eu un contact permanent tout au long de la procédure d’évaluation des capacités d’encadrement, de sorte que cette dernière aurait eu la possibilité de s’améliorer. Ensuite, la requérante aurait été informée de ses carences en matière de capacité d’encadrement à l’occasion du rapport de stage, établi au titre de
l’article 14 du RAA. De plus, l’autoévaluation envoyée par la requérante à la directrice avant que celle-ci ne rédige le rapport d’évaluation des capacités d’encadrement aurait fait office d’entretien. Enfin, l’EIGE soutient que le fait que l’entretien d’évaluation des capacités d’encadrement de la requérante n’ait eu lieu qu’en septembre 2011 serait dû à un cas de force majeure tenant à ce que les congés estivaux et certaines circonstances concernant la directrice n’auraient pas permis de
trouver une date plus rapprochée qui convienne à la fois à la directrice et à la requérante.
75 À cet égard, il y a lieu de relever que la décision de réaffectation a été adoptée sur la base du rapport d’évaluation des capacités d’encadrement établi sur la base de l’article 6 des DGE. Or, il doit être rappelé que toute personne faisant l’objet d’un rapport d’évaluation susceptible de produire des conséquences sur sa carrière doit avoir la possibilité de présenter ses observations avant que ledit rapport ne devienne définitif et ce, même en l’absence de disposition explicite (voir,
s’agissant de rapports de notation, arrêts du Tribunal de première instance du 13 décembre 2005, Cwik/Commission, T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, point 156, et du 25 octobre 2006, Carius/Commission, T‑173/04, point 71 ; arrêt du Tribunal du 13 septembre 2011, Nastvogel/Conseil, F‑4/10, point 90).
76 En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante a eu avec la directrice un entretien d’évaluation de ses capacités d’encadrement, le 7 septembre 2011, soit un mois, une semaine et cinq jours après que la directrice a, le 26 juillet précédent, signé en tant qu’évaluateur et contresigné en tant que validateur et ainsi rendu définitif le rapport d’évaluation des capacités d’encadrement de la requérante. Par suite, force est de constater qu’aucun dialogue utile entre la directrice et la
requérante n’a eu lieu dans le cadre de la procédure d’évaluation des capacités d’encadrement de cette dernière.
77 Il est vrai que la requérante a été entendue dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’élaboration du rapport de stage, mais il y a lieu de relever que cette procédure est différente de celle visant à évaluer les capacités d’encadrement des agents nouvellement affectés dans des fonctions d’encadrement intermédiaire. En effet, tandis que la procédure d’évaluation prévue par l’article 14 du RAA vise à apprécier l’aptitude de la personne concernée à s’acquitter des tâches que comportent ses
fonctions ainsi que son rendement et sa conduite dans le service qui doit lui être dévolu dans son ensemble, la procédure d’évaluation prévue par les DGE vise uniquement à vérifier les capacités d’encadrement de la personne concernée.
78 Partant, la circonstance que la requérante a participé à un entretien dans le cadre de la procédure prévue par l’article 14 du RAA ne dispensait pas l’EIGE de tenir un entretien dans le cadre de la procédure d’évaluation des capacités d’encadrement prévue par les DGE et ce d’autant qu’en l’espèce, l’entretien prévu à l’article 14 du RAA avait eu lieu le 7 décembre 2010, soit bien avant que la période probatoire d’évaluation des capacités d’encadrement prévue par les DGE ne prenne fin.
79 De même, s’il est vrai que, comme le relève l’EIGE, la requérante a adressé une autoévaluation de ses capacités d’encadrement à la directrice, le 15 juillet 2011, avant que celle-ci ne rédige le rapport d’évaluation des capacités d’encadrement, il doit être souligné que l’envoi d’un document ne saurait remplacer la tenue d’un entretien (voir, par analogie, s’agissant de la procédure de notation des fonctionnaires, arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission,
T‑27/05, point 49).
80 Enfin, s’agissant de la prétendue existence d’un cas de force majeure avancée par l’EIGE, il y a lieu de souligner que la force majeure suppose la réunion de trois conditions, à savoir extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité de l’événement allégué, ce qui ne saurait être le cas des congés estivaux. En outre, même à considérer que des congés estivaux puissent constituer un cas de force majeure, il doit être constaté que, dans cette hypothèse, la directrice aurait pu attendre d’être revenue
de congé pour entendre la requérante avant d’établir définitivement le rapport d’évaluation des capacités d’encadrement.
81 Il s’ensuit que, faute pour la directrice d’avoir entendu la requérante avant de finaliser le rapport d’évaluation des capacités d’encadrement, force est de constater que ledit rapport est entaché d’un vice de procédure.
82 Certes, il est nécessaire, pour qu’un vice de procédure entraîne l’annulation d’un acte, que l’absence de ce vice de procédure ait pu aboutir à un résultat différent, mais cette condition est satisfaite en l’espèce, puisqu’un rapport d’évaluation est fondé sur des jugements de valeur subjectifs et donc par nature susceptibles d’être modifiés (arrêt Nastvogel/Conseil, précité, point 94).
83 En conséquence, sachant que la directrice s’est fondée sur le rapport d’évaluation des capacités d’encadrement pour décider de la réaffectation de la requérante, la décision de réaffectation de la requérante doit être considérée comme entachée d’une irrégularité et, partant, annulée.
84 Dans un souci de bonne administration de la justice, le Tribunal estime qu’il convient également d’examiner d’office le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi en ce que la décision de réaffectation aurait été adoptée sur le fondement des DGE, alors que ces dernières ne s’appliquaient pas à la requérante. En effet, ainsi que l’a jugé le Tribunal de première instance des Communautés européennes dans l’arrêt du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission
(T‑576/93 à T‑582/93, point 35), un moyen tiré du champ d’application de la loi étant d’ordre public, le Tribunal a l’obligation de le relever d’office, car il méconnaîtrait son rôle de juge de la légalité s’il s’abstenait de relever, même en l’absence de contestation des parties sur ce point, que la décision contestée devant lui a été prise sur la base d’une norme insusceptible de trouver application au cas d’espèce.
85 Par lettre du greffe du 19 février 2013, les parties ont été informées que le Tribunal envisageait de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi et ont été invitées à présenter leurs observations.
86 Dans sa réponse du 12 mars 2013 parvenue au greffe du Tribunal le lendemain, la requérante a indiqué estimer que le Tribunal était en droit de soulever d’office le moyen susmentionné.
87 En revanche, dans ses observations écrites, l’EIGE a estimé que «la requérante n’a pas fourni un cadre factuel et juridique suffisamment précis qui permettrait au Tribunal de soulever des moyens d’office». En effet, il ressortirait de l’arrêt du Tribunal du 13 septembre 2011, Behnke/Commission (F‑68/10, point 99), qu’il serait nécessaire, pour qu’un moyen puisse être soulevé d’office, que la partie requérante expose de façon suffisamment précise ses arguments de fait et de droit, conformément Ã
l’article 35 du règlement de procédure.
88 Toutefois, il suffit de faire observer, pour répondre à cette objection, que le relevé d’office d’un moyen d’ordre public a pour objet de faire respecter une règle qui, en raison de son importance, ne saurait être soumise à la diligence des parties ou à la qualité de leurs écrits (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, Kimman/Commission, F‑74/10, point 44, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑644/11 P) et que, par suite, la
circonstance, à la considérer avérée, que la requérante n’a pas fourni un cadre factuel et juridique suffisamment précis, ne fait pas obstacle à ce que le Tribunal examine d’office le moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi.
89 Il est vrai qu’au point 99 de l’arrêt Behnke/Commission, précité, le Tribunal a indiqué que le moyen soulevé pour la première fois à l’audience par le requérant et présenté comme étant tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi devait être écarté comme étant irrecevable au motif qu’il n’était pas assorti de précisions suffisantes permettant d’apprécier son caractère d’ordre public, mais il doit être souligné que le Tribunal a uniquement mentionné que le moyen était présenté par le
requérant comme relevant de la méconnaissance du champ d’application de la loi sans se prononcer sur le point de savoir si ledit moyen avait réellement cette nature. Aussi, le Tribunal n’ayant pas fait sienne la qualification donnée par le requérant à son moyen dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Behnke/Commission, il ne saurait donc être déduit de cet arrêt que le juge ne peut soulever un moyen d’office, que si la requête contient un exposé suffisamment précis des arguments de faits et de
droit invoqués.
90 Par ailleurs, si dans l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2012, Commission/Strack, le juge de l’Union a rappelé qu’un moyen portant sur la légalité au fond de la décision litigieuse relève de la violation d’une règle de droit relative à l’application du traité et ne peut être examiné par le juge de l’Union que s’il est invoqué par le requérant (T‑268/11 P, point 24), il y a lieu de relever que le Tribunal de l’Union européenne ne s’est pas référé à cette occasion à la
méconnaissance du champ d’application de la loi, de sorte que, la possibilité de relever d’office ce moyen constituant de façon constante une exception au principe de l’interdiction du relevé d’office des moyens de légalité interne, il ne saurait être considéré que le Tribunal de l’Union européenne serait revenu sur la solution dégagée dans l’arrêt Browet e.a./Commission, précité.
91 Il résulte de ce qui précède que les arguments présentés par l’EIGE à l’encontre du relevé d’office du moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi doivent être écartés.
92 Sur le fond, l’EIGE ne conteste pas avoir fait une application rétroactive des DGE, mais soutient qu’il serait admis par la jurisprudence qu’une règle puisse s’appliquer de façon rétroactive à une situation non entièrement constituée et qu’en l’espèce, la situation de la requérante n’aurait pas été entièrement constituée lorsque les DGE ont été adoptées, puisque celle-ci n’avait pas encore achevé le stage prévu par son contrat sur le fondement de l’article 14 du RAA.
93 À cet égard, il convient de rappeler que le principe de sécurité des situations juridiques s’oppose, en règle générale, à ce que la portée dans le temps d’un acte de portée générale voie son point de départ fixé à une date antérieure à sa publication et qu’il ne peut en être autrement qu’à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige et que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée (arrêt de la Cour du 11 juillet 1991, Crispoltoni, C‑368/89, point 17 ; arrêt du Tribunal
du 13 juin 2012, BL/Commission, F‑63/10, point 58). En outre, un tel effet doit ressortir clairement des termes, de la finalité ou de l’économie des dispositions en cause (arrêt de la Cour du 10 février 1982, Bout, 21/81, point 13).
94 En l’espèce, il y a lieu de relever que les DGE ont été appliquées à la requérante de manière rétroactive, puisque sur la base de celles-ci, les capacités d’encadrement mises en œuvre par la requérante depuis son recrutement ont été évaluées sans que cela ait été prévu lors de son recrutement. Or, aucune disposition des DGE ne prévoit que celles-ci auraient un effet rétroactif et il ne ressort pas de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet devrait leur être reconnu. Au contraire,
l’article 7 des DGE prévoit expressément que celles-ci s’appliquent à compter du jour qui suit leur adoption.
95 Certes, selon la jurisprudence, toute règle nouvelle s’applique non seulement aux situations à naître, mais également aux effets futurs des situations nées, sans être entièrement constituées, sous l’empire de la règle ancienne (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, Guittet/Commission, F‑31/10, point 47, et la jurisprudence citée). Toutefois, il y a lieu de relever que contrairement à ce que soutient l’EIGE, cette jurisprudence a été dégagée non pas afin de préciser la portée d’une
exception à la règle, rappelée au point 93 du présent arrêt, selon laquelle le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un acte ait un effet rétroactif, mais afin de souligner qu’à l’égard d’une personne qui ne satisfait pas encore aux conditions requises pour bénéficier ou être soumise à des dispositions prévues par un acte, cet acte ne produit pas d’effet rétroactif.
96 En tout état de cause, il doit être souligné que les situations non entièrement constituées auxquelles renvoie cette jurisprudence visent le cas de personnes qui, à la date où une norme a été abrogée ou modifiée, ne remplissaient que partiellement les conditions requises pour que cette norme leur soit appliquée (arrêt Guittet/Commission, précité, point 50). Or, en l’espèce, lorsque la requérante a été engagée, celle-ci remplissait déjà toutes les conditions requises pour occuper le poste de
responsable des opérations, seule restait en suspens la question de la durée de son engagement. En effet, la clause prévue dans le contrat de la requérante selon laquelle celle-ci devait réussir le stage de six mois, tel que prévu par l’article 14 du RAA, doit être comprise, s’agissant d’une relation de travail, comme n’étant que révocatoire et non résolutoire et, par suite, comme n’étant susceptible d’affecter que la durée du contrat et non l’ensemble de ce dernier.
97 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la requérante se trouvait, du point de vue de ses droits et obligations, dans une situation entièrement constituée lorsque les DGE ont été adoptées et que, partant, les DGE ne pouvaient lui être appliquées rétroactivement, sauf à méconnaître leur champ d’application. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient d’annuler la décision de réaffectation pour violation du droit de la requérante d’être entendue et pour violation du champ
d’application des DGE, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et griefs soulevés par la requérante.
Sur les conclusions pécuniaires tendant à obtenir le versement de l’indemnité d’encadrement à compter du 1er juin 2010
98 En ce qui concerne les conclusions pécuniaires tendant à obtenir le versement de l’indemnité d’encadrement à compter du 1er juin 2010, il convient de relever que l’EIGE justifie ce versement à certains de ses agents par référence aux dispositions de l’article 44 du statut ainsi qu’au courrier électronique lui ayant été adressé le 6 octobre 2011 par un agent de la direction «Ressources humaines et sécurité» de la Commission (voir point 52 du présent arrêt). Or, d’une part, il y a lieu de relever
que l’article 44 du statut ne vise que les fonctionnaires et non, comme dans le cas de la requérante, les agents temporaires, et qu’aucune disposition du RAA ne prévoit que cet article est applicable par analogie aux agents temporaires. D’autre part, un courrier ne saurait constituer une base juridique valide susceptible de donner compétence à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement pour verser à un agent, au moyen de deniers publics, une indemnité d’encadrement, et ce d’autant
lorsque, comme en l’espèce, le courrier électronique du 6 octobre 2011 émane d’un simple agent.
99 Par suite, il doit être constaté que l’indemnité d’encadrement est octroyée par l’EIGE sans une base juridique valable, de sorte que, quel que soit le bien-fondé des moyens soulevés par la requérante, l’administration ne pourrait pas, en exécution de l’arrêt, procéder au versement de l’indemnité puisqu’un tel versement serait illégal (voir, en ce sens, s’agissant de conclusions en annulation, arrêt de la Cour du 20 mai 1987, Souna/Commission, 432/85, point 20 ; arrêts du Tribunal du 26 septembre
2011, Pino/Commission, F‑31/06, point 112 et du 4 février 2010, Wiame/Commission, F‑15/08, point 27).
100 Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que la requérante obtienne le versement de l’indemnité d’encadrement à compter du 1er juin 2010 doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés à leur soutien.
Sur les conclusions tendant à ce que le versement de l’indemnité d’encadrement soit majoré d’intérêts de retard calculés au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, augmenté de deux points, à partir du 30 septembre 2011
101 La requérante demande, dès lors qu’elle estime avoir droit à l’indemnité d’encadrement, à ce que celle-ci lui soit versée, majorée d’intérêts de retard calculés au taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, augmenté de deux points, à partir du 30 septembre 2011.
102 Cependant, ces conclusions étant liées aux conclusions pécuniaires tendant à obtenir le versement de l’indemnité d’encadrement à compter du 1er juin 2010, lesquelles ont été rejetées, elles doivent également être rejetées.
103 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il convient de faire droit aux seules conclusions tendant à l’annulation de la décision de réaffectation et de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
104 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.
105 Il résulte des motifs du présent arrêt que l’EIGE a succombé quant aux conclusions en annulation de la décision de réaffectation. S’agissant des conclusions en annulation de la décision refusant le bénéfice de l’indemnité d’encadrement et des conclusions pécuniaires tendant à obtenir le versement de l’indemnité d’encadrement pour la période allant du 1er juin 2010 au 30 septembre 2011, majorée d’intérêts de retard, celles-ci ont été rejetées pour un motif dont il n’avait pas été fait état par
l’EIGE lors de la procédure précontentieuse, faussant ainsi l’appréciation par la requérante de l’opportunité qu’il y avait pour elle de présenter de telles conclusions. Partant, il sera fait une juste application de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure en condamnant l’EIGE à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la requérante.
 Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (deuxième chambre)
déclare et arrête :
 1) La décision de la directrice de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, du 8 septembre 2011, de réaffecter Mme Wurster au poste de chef d’équipe du centre de ressources et de documentation est annulée.
 2) Les recours sont rejetés pour le surplus.
 3) L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par Mme Wurster.
Rofes i Pujol
Boruta
Bradley
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2013.
Â
Le greffier
W. Hakenberg
Le président
M. I. Rofes i Pujol
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( *1 ) Langue de procédure : le français.