ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
3 septembre 2013 (*)
«Pourvoi – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Recours en indemnité – Décision de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen – Mentions préjudiciables – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»
Dans l’affaire C‑34/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 janvier 2012,
Idromacchine SpA, établie à Porto Marghera (Italie),
Alessandro Capuzzo, domicilié à Mirano (Italie),
Roberto Capuzzo, domicilié à Mogliano Veneto (Italie),
représentés par M^es W. Viscardini et G. Donà, avvocati,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par M. D. Grespan, en qualité d’agent, assisté de M^e F. Ruggeri Laderchi, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M^me M. Berger, président de chambre, MM. E. Levits et J.‑J. Kasel (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, Idromacchine SpA (ci-après «Idromacchine») et MM. Capuzzo demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission (T‑88/09, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a partiellement rejeté leur recours tendant à obtenir réparation des préjudices qu’ils ont prétendument subis en raison de la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’informations qualifiées de
mensongères dans la décision C (2002) 5426 final de la Commission, du 30 décembre 2004, «Aides d’État – Italie – Aide d’État N 586/2003, N 587/2003, N 589/2003 et C 48/2004 (ex N 595/2003) – Prolongation du délai de livraison de trois ans pour un chimiquier – Invitation à présenter des observations en application de l’article 88, paragraphe 2, [CE]» (ci-après la «décision litigieuse»).
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 15 de l’arrêt attaqué comme suit:
«1 [Idromacchine] est une entreprise de construction navale opérant notamment dans le secteur de la chaudronnerie. [MM. Capuzzo] détiennent chacun 50 % du capital social d’Idromacchine et en sont respectivement le président du conseil d’administration et l’administrateur délégué [...]
2 En 2002, Cantiere navale De Poli SpA (ci-après ‘De Poli’) a commandé à Idromacchine quatre grands réservoirs destinés au transport de gaz liquide sur les navires C.188 et C.189 dont De Poli assurait la construction.
3 La construction des navires C.188 et C.189 faisait l’objet d’aides au fonctionnement régies par le règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil, du 29 juin 1998, concernant les aides à la construction navale (JO L 202, p. 1). En vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, les aides au fonctionnement octroyées aux chantiers navals étaient autorisées sous certaines conditions, notamment qu’elles ne soient pas octroyées pour des navires livrés plus de trois ans après la date de signature
du contrat définitif de construction. Toutefois, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, la Commission des Communautés européennes était autorisée à proroger ce délai lorsque la complexité technique du projet de construction navale concerné ou les retards résultant de perturbations inattendues, importantes et justifiables du plan de charge d’un chantier dues à des circonstances exceptionnelles, imprévisibles et extérieures à l’entreprise, le justifiaient. Cette prorogation du délai
ne pouvait être autorisée par la Commission que si l’État membre en cause lui notifiait, conformément à l’article 2 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 [CE] (JO L 83, p. 1), une demande de prorogation.
4 Le 11 décembre 2003, la République italienne a notifié à la Commission une demande de prorogation du délai initialement prévu pour la livraison de navires, y compris les navires C.188 et C.189, dont De Poli notamment assurait la construction, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1540/98.
5 Entre les 5 février et 18 octobre 2004, la Commission a demandé à plusieurs reprises aux autorités italiennes des compléments d’information concernant leur demande de prorogation du délai initialement prévu pour la livraison des navires. Lesdites autorités ont répondu aux demandes de la Commission dans les délais impartis.
6 Le 30 décembre 2004, la Commission a notifié à la République italienne [la décision litigieuse].
7 Dans la décision litigieuse, la Commission a, d’une part, accordé, à l’issue de la phase préliminaire d’examen des aides notifiées, une prorogation des délais de livraison prévus pour les navires construits par De Poli après avoir estimé que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1540/98 étaient remplies et, d’autre part, décidé d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE concernant la demande de prorogation du délai de
livraison d’un chimiquier construit par un autre chantier naval.
8 S’agissant de l’examen par la Commission de la demande de prorogation des délais de livraison prévus pour les navires construits par De Poli, la Commission relève au paragraphe 10, sous iii), de la décision litigieuse ce qui suit:
‘En ce qui concerne les navires C.196 et C.197, le chantier avait commandé à Idromacchine [...], l’un des principaux constructeurs de réservoirs, la construction de réservoirs de charge pour les navires C.188 et C.189, navires jumeaux des bâtiments C.196 et C.197. Lors de la construction des navires C.188 et C.189, le RINA (Registro italiano navale), organisme italien de certification, a déclaré non conformes les réservoirs en cours de construction chez Idromacchine destinés aux navires précités, en
raison de la présence de défauts.
[...] Les réservoirs, destinés à l’origine aux navires C.188 et C.189, qui ont fait l’objet d’une nouvelle commande auprès d’un autre constructeur, auraient donc été installés sur les navires C.196 et C.197, avec un retard de livraison de six mois au total, donc au-delà de la date butoir du 31.12.2003.
Les réservoirs de charge sont des composants indispensables pour que le navire soit autorisé à transporter le gaz liquide [; les autorités italiennes] affirment que les réservoirs utilisés sur les navires C.188 [et] C.189 – et sur les navires jumeaux C.196 et C.197 – doivent satisfaire à des normes de qualité et de sécurité rigoureuses en matière navale. En outre, selon les déclarations des autorités italiennes, eu égard à l’expérience d’Idromacchine, le chantier [naval exploité par De Poli] ne
pouvait prévoir que le RINA exprimerait un avis négatif sur la conformité des réservoirs des navires C.188 et C.189. Les autorités italiennes précisent également que, pour faire face à cette difficulté, le chantier s’est immédiatement employé à chercher d’autres fournisseurs sur le marché. La société [G.] a été le seul fournisseur ayant accepté de produire de nouveaux réservoirs, qui ne pouvaient être livrés, semble-t-il, avant les 31. 1. 2004 et 31. 3. 2004; par conséquent le chantier a été
contraint de demander un report du délai de livraison.
[...]’
9 Au paragraphe 28, troisième alinéa, de la décision litigieuse, la Commission considère que ‘pour ce qui concerne les réservoirs, il importe de relever que l’impossibilité du constructeur de réservoirs, Idromacchine, de fabriquer les réservoirs (un composant essentiel du navire) en conformité avec les normes de certification prescrites et l’impossibilité qui s’en suit de livrer les réservoirs dans les délais convenus est à tout le moins exceptionnel’.
10 La Commission estime, au paragraphe 29, troisième alinéa, de la décision litigieuse, que, ‘s’agissant des réservoirs, il doit être constaté que les problèmes causés par l’impossibilité d’Idromacchine de livrer les réservoirs, composants nécessaires pour l’utilisation du navire à des fins commerciales dans des conditions d’utilisation autorisées, étaient également imprévisibles’.
11 En son paragraphe 31, la décision litigieuse est libellée comme suit:
‘Le constructeur n’a pas été en mesure de livrer les réservoirs conformément aux obligations contractuelles et le chantier [naval] a dû commander ces composants à un autre fournisseur, retardant par la suite la finition des navires C.196 et C.197 [...] Le non-respect du délai de livraison des fournitures nécessaires est indépendant de la volonté de [De Poli qui] n’avait pas les moyens d’intervenir [...]’.
12 En outre, dans le tableau 1 de la décision litigieuse, il est indiqué notamment que ‘l’inaptitude des réservoirs défectueux des navires jumeaux C.188 et C.189, en phase plus avancée de construction, a contraint le chantier à y installer les réservoirs destinés aux navires C.196 et C.197’.
13 Enfin, le dernier paragraphe de la décision litigieuse telle qu’elle a été notifiée à la République italienne le 30 décembre 2004, indique ce qui suit:
‘[A]u cas où la présente lettre contiendrait des informations confidentielles ne devant pas être divulguées, vous êtes invités à en informer la Commission dans un délai de [quinze] jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. En l’absence d’une demande motivée en ce sens dans le délai indiqué, la Commission considérera que vous êtes d’accord avec la publication du texte intégral de la lettre dans la langue faisant foi à l’adresse Internet suivante’.
14 Les autorités italiennes n’ont pas adressé à la Commission de demande de ne pas divulguer certaines informations contenues dans la décision litigieuse au motif qu’elles auraient été confidentielles.
15 La décision litigieuse a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 18 février 2005 (JO C 42, p. 15).»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2009, les requérants ont introduit un recours en indemnité, par lequel ils demandaient la condamnation de la Commission à la réparation des préjudices matériels et immatériels prétendument subis à la suite de la publication de la décision litigieuse, assortie du paiement d’intérêts compensatoires et moratoires, ainsi qu’à la réhabilitation de leur image.
4 Après avoir rappelé, aux points 23 à 27 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence pertinente en matière de responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE, le Tribunal a estimé opportun d’analyser la demande en réparation des préjudices immatériels avant d’examiner celle relative aux préjudices matériels allégués.
5 En premier lieu, s’agissant de la demande en réparation du préjudice immatériel prétendument subi par Idromacchine, le Tribunal a rappelé qu’il convient de vérifier l’existence des différentes conditions d’engagement de la responsabilité de la Communauté, à savoir celles relatives au comportement illégal reproché à la Commission, à la réalité d’un dommage et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué.
6 En ce qui concerne le comportement illégal reproché à la Commission, le Tribunal a écarté, aux points 32 à 40 de l’arrêt attaqué, comme non fondés, les griefs des requérants concernant la violation, par cette institution, des principes de bonne administration, de diligence et de respect des droits de la défense.
7 En revanche, pour ce qui est de la violation du secret professionnel invoqué par les requérants en ce que la Commission aurait dû s’abstenir d’imputer nommément, dans la décision litigieuse, un comportement fautif à Idromacchine, le Tribunal a jugé, aux termes des considérations figurant aux points 41 à 57 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait eu un comportement de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE.
8 Après avoir conclu, au point 63 de l’arrêt attaqué, que le dommage subi par Idromacchine s’était concrétisé par une atteinte à son image ainsi qu’à sa réputation et, au point 65 de ce même arrêt, qu’il existait un lien de causalité entre le comportement de la Commission et le préjudice invoqué, le Tribunal s’est prononcé sur la réparation du dommage immatériel subi par Idromacchine.
9 Eu égard notamment au fait que les requérants n’avaient apporté aucun élément de preuve permettant d’étayer leur demande d’octroi d’une indemnité au titre de préjudice moral, dont le montant correspondait à un pourcentage allant de 30 % à 50 % du montant du préjudice matériel allégué, le Tribunal a décidé, au point 76 de l’arrêt attaqué, ex aequo et bono, qu’une indemnité d’un montant de 20 000 euros, assortie d’intérêts compensatoires ainsi que d’intérêts moratoires, devait être considérée
comme satisfaisante.
10 En revanche, s’agissant de la demande de réhabilitation de l’image d’Idromacchine, le Tribunal a jugé, au point 82 de l’arrêt attaqué, que, en l’absence d’une demande expresse tendant à faire constater une erreur d’appréciation des faits commise par la Commission, il n’y avait pas lieu d’examiner si cette institution avait commis une telle erreur ni, a fortiori, de lui ordonner de prendre des mesures de nature à réhabiliter l’image et la réputation de cette société.
11 En second lieu, s’agissant de la demande en réparation du préjudice immatériel prétendument subi par MM. Capuzzo, le Tribunal a jugé, aux points 87 à 93 de l’arrêt attaqué, que n’avaient été établies ni la réalité de l’atteinte portée à l’image et à la réputation de MM. Capuzzo en tant qu’actionnaires et dirigeants d’Idromacchine ni celle du préjudice moral prétendument subi par ces personnes consécutivement à leurs états «d’anxiété et d’incertitude».
12 En ce qui concerne la demande en réparation des préjudices matériels allégués, le Tribunal a rejeté, tout d’abord, aux points 96 à 102 de l’arrêt attaqué, les demandes en indemnité afférentes aux frais encourus par les requérants préalablement à la procédure pendante devant lui ainsi qu’aux fins de celle-ci.
13 Ensuite, le Tribunal a jugé, aux points 104 à 107 de l’arrêt attaqué, que les requérants n’avaient pas établi l’existence d’un lien de causalité entre le comportement fautif de la Commission et le préjudice matériel subi par Idromacchine, résultant du fait que cette dernière avait dû supporter le coût de construction des réservoirs qui sont restés invendus.
14 S’agissant de l’indemnité réclamée au titre de la prétendue non-productivité des biens et des équipements consacrés au seul secteur de la chaudronnerie entre les années 2005 et 2008, le Tribunal a constaté, aux points 108 à 113 de l’arrêt attaqué, non seulement que le préjudice pour lequel les requérants ont demandé réparation n’était pas réel et certain, mais encore que le lien causal entre le comportement fautif de la Commission et ce prétendu préjudice faisait défaut.
15 Enfin, en ce qui concerne l’indemnité réclamée au titre du prétendu manque à gagner en raison de la baisse des commandes de réservoirs, le Tribunal a conclu, au point 115 de l’arrêt attaqué, à l’absence de preuve de l’existence d’un lien de causalité.
16 Dès lors, le Tribunal a rejeté comme non fondée la demande en indemnité dans la mesure où elle concerne l’ensemble des prétendus préjudices matériels et a accueilli le recours des requérants pour ce qui est de la réparation du préjudice immatériel subi par Idromacchine.
Les conclusions des parties devant la Cour
17 Les requérants demandent à la Cour:
– d’annuler partiellement l’arrêt attaqué et de faire droit à leurs conclusions formulées en première instance, et
– de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
18 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérants aux dépens.
Sur le pourvoi
19 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée.
20 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.
21 Les requérants soulèvent cinq moyens à l’appui de leur pourvoi.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
22 Le premier moyen soulevé par les requérants est tiré d’une erreur manifeste commise par le Tribunal en ce qu’il a considéré que l’établissement du caractère erroné des faits constitutifs du préjudice prétendument subi par Idromacchine ne faisait pas partie de l’objet du recours. Tout en admettant que la constatation du caractère erroné des informations préjudiciables diffusées par la Commission n’avait pas été expressément demandée dans leur requête introductive d’instance, les requérants
tentent de justifier l’absence d’une telle demande par le fait qu’il n’est pas possible d’intenter une action en constatation devant le Tribunal.
23 Selon les requérants, c’est à tort que le Tribunal a retenu comme unique grief à charge de la Commission la divulgation d’informations portant atteinte à la réputation d’Idromacchine, dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que les informations divulguées ne correspondaient pas à la réalité.
24 La Commission fait valoir que le premier moyen est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir, étant donné que l’illégalité du comportement reproché à la Commission a été retenue par le Tribunal et que ce dernier peut, dès lors, s’abstenir de statuer sur d’autres griefs qui n’auraient, de toute façon, aucune incidence sur le montant de la réparation à allouer.
25 La Commission fait également remarquer que la requête introductive ne contenait aucune demande expresse de constatation du caractère erroné des informations préjudiciables diffusées par la Commission.
26 La Commission estime que, en tout état de cause, le premier moyen est irrecevable compte tenu du fait qu’il constitue en réalité une demande de réexamen par la Cour du bien-fondé des arguments déjà présentés en première instance.
Appréciation de la Cour
27 Premièrement, s’agissant du grief relatif à la demande en constatation du caractère erroné des informations préjudiciables diffusées par la Commission, il faut d’emblée rappeler que, au point 82 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, en l’absence d’une demande expresse formulée dans la requête introductive d’instance relativement à une prétendue erreur d’appréciation des faits imputable à la Commission, il n’y avait pas lieu d’examiner si la Commission avait commis une telle erreur
d’appréciation ni, a fortiori, d’ordonner à la Commission de prendre des mesures de nature à réhabiliter l’image et la réputation d’Idromacchine.
28 Or, les requérants reconnaissent eux-mêmes, dans leur pourvoi, que la requête introductive d’instance ne contenait aucune demande de réhabilitation de l’image et de la réputation d’Idromacchine. Toutefois, en justifiant cette omission par l’impossibilité alléguée d’intenter une action en constatation devant le Tribunal, les requérants font valoir leur propre carence, au stade du pourvoi, à l’encontre des appréciations du Tribunal.
29 En effet, d’une part, c’est à bon droit que le Tribunal a relevé, au point 81 de l’arrêt attaqué, que, selon la jurisprudence, les articles 288, deuxième alinéa, CE et 235 CE permettent l’octroi d’une réparation en nature, laquelle peut, le cas échéant, si elle apparaît conforme aux principes généraux communs aux droits des États membres en matière de responsabilité non contractuelle, prendre la forme d’une injonction de faire ou de ne pas faire, pouvant conduire la Commission à adopter un
comportement donné.
30 D’autre part, il est manifeste que, par ce grief, les requérants ne visent pas à remettre en cause l’argumentation du Tribunal, formulée aux points 81 et 82 de l’arrêt attaqué, par laquelle celui-ci a écarté leurs demandes de voir réhabiliter l’image d’Idromacchine, mais invitent en réalité la Cour à réexaminer le bien-fondé de leurs arguments avancés en première instance à l’appui de leur requête introductive d’instance.
31 Or, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I‑5291, points 34, et du 22 décembre 2008, British
Aggregates/Commission, C‑487/06 P, Rec. p. I‑10515, point 121).
32 Ne répond pas à cette exigence un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt
Bergaderm et Goupil/Commission, précité, point 35, ainsi que ordonnance du 6 octobre 2011, ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni e.a./Commission, C‑448/10 P à C‑450/10 P, point 62).
33 Deuxièmement, s’agissant du grief tiré de ce que le Tribunal aurait, à tort, retenu seulement la violation de l’obligation du secret professionnel contre la Commission, le Tribunal a jugé, aux points 56 et 57 de l’arrêt attaqué, que la divulgation, dans la décision litigieuse, de faits et d’appréciations présentant nommément Idromacchine comme n’ayant pas été en mesure de fournir à De Poli des produits conformes aux normes en vigueur et de respecter ses obligations contractuelles constituait
une violation, par la Commission, de l’obligation de secret professionnel qui était prévue à l’article 287 CE et, partant, un comportement susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté, au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE.
34 Le Tribunal a ajouté, au point 58 de l’arrêt attaqué, que l’examen de tout autre grief devenait dès lors sans objet, dans la mesure où, même à le supposer fondé, un tel grief ne permettrait pas aux requérants d’obtenir une réparation plus étendue que celle qu’ils pourraient obtenir en raison de la violation par la Commission de son obligation de secret professionnel. Il en a conclu que, en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants, il n’y avait pas lieu de statuer sur d’éventuels
autres griefs avancés par ceux-ci.
35 Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal de s’être limité à l’identification d’une unique erreur commise par la Commission, un tel reproche résultant d’une lecture manifestement erronée des points 56 à 58 de l’arrêt attaqué.
36 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être écarté comme étant partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
37 Le deuxième moyen soulevé par les requérants est tiré d’une motivation insuffisante et erronée de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal a rejeté les griefs relatifs à la violation du devoir de diligence et des droits de la défense. Les requérants font valoir que le Tribunal n’aurait aucunement tenu compte de leurs arguments à cet égard.
38 Les requérants considèrent d’abord que la situation d’Idromacchine est comparable à celle du destinataire d’une décision préjudiciable. Dans la mesure où la décision litigieuse portait directement atteinte à la réputation d’Idromacchine, le Commission aurait dû lui accorder le droit d’être entendue. Les requérants, rappelant notamment l’arrêt du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes (C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, points 28 et 29), soutiennent à cet égard qu’il résulte d’une
jurisprudence constante de la Cour que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental du droit de l’Union.
39 Ensuite, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir jugé, au point 39 de l’arrêt attaqué, qu’il était impossible d’appliquer par analogie au cas d’espèce l’arrêt du 24 septembre 2008, M/Médiateur (T‑412/05), alors même que le comportement adopté par la Commission dans cette affaire aurait été en tous points comparable à celui qu’elle a adopté dans l’arrêt attaqué. Selon les requérants, c’est à tort que le Tribunal aurait considéré que le grief adressé au Médiateur européen de ne pas avoir
entendu préalablement l’intéressé était exclusivement justifié par les obligations spécifiques qui lui incombaient, alors que l’existence d’une obligation générale d’entendre tout intéressé ressortirait de la deuxième partie de phrase du point 136 de l’arrêt M/Médiateur, précité.
40 Enfin, les requérants estiment que la publication de faits et d’appréciations portant atteinte à la réputation d’Idromacchine est la conséquence directe du caractère vicié de l’enquête menée par la Commission, dans la mesure où cette institution n’aurait, de toute évidence, pas divulgué ces faits et ces appréciations si elle avait entendue Idromacchine au préalable.
41 La Commission excipe de l’irrecevabilité du deuxième moyen en ce que, d’une part, les requérants n’ont pas d’intérêt à agir, du fait que, même à supposer le deuxième moyen fondé, la réparation allouée ne s’en trouverait nullement modifiée et que, d’autre part, ce moyen tend en réalité, bien que présenté sous le couvert d’une motivation insuffisante, à un réexamen des faits par la Cour.
42 En tout état de cause, la Commission considère que le raisonnement développé par le Tribunal ne comporte aucun défaut de motivation. En premier lieu, cette institution n’aurait pris aucune décision à l’égard des requérants et ces derniers ne seraient dès lors pas fondés à faire valoir un prétendu droit de recours. En second lieu, les situations factuelles et juridiques de la présente affaire et de celle à la base de l’arrêt M/Médiateur, précité, seraient tellement différentes qu’une
application, par analogie, de ce précédent à la présente affaire ne serait pas possible.
Appréciation de la Cour
43 Conformément à la jurisprudence de la Cour, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, de sorte que la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son
contrôle (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 372, et du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, point 96).
44 En l’occurrence, le Tribunal a rappelé, aux points 33 à 35 de l’arrêt attaqué, que la procédure de contrôle des aides d’État est une procédure ouverte à l’encontre de l’État membre responsable et que le traité CE ne prévoit une obligation à charge de la Commission de recueillir les observations des parties intéressées que lors de la phase d’examen de cette procédure.
45 Le Tribunal en a déduit, au point 36 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’était nullement tenue d’entendre Idromacchine lors de la phase préliminaire d’examen des aides en cause, d’autant que cette dernière, en ce qu’elle n’était ni bénéficiaire desdites aides ni concurrente du bénéficiaire, ne revêtait pas la qualité de tiers intéressé à la procédure.
46 Partant, aux termes des considérations exposées aux points 33 à 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a répondu à l’argument soulevé par les requérants selon lequel la situation d’Idromacchine serait comparable à celle du destinataire matériel d’une décision préjudiciable et que, conformément à l’arrêt Ismeri Europa/Cour des comptes, précité, elle aurait dû être entendue par la Commission.
47 S’agissant de l’argument soulevé par les requérants et consistant à affirmer que la Commission serait parvenue à des conclusions différentes de celles adoptées dans la décision litigieuse si elle avait préalablement entendu Idromacchine, force est de constater que le Tribunal a déjà pris position, au point 38 de l’arrêt attaqué, par rapport à cet argument en le déclarant inopérant. Dans la mesure où l’argument présenté dans le cadre du présent pourvoi constitue un simple rappel de celui
présenté devant le Tribunal, il doit être écarté, conformément à la jurisprudence citée au point 32 de la présente ordonnance, comme manifestement irrecevable.
48 Pour ce qui est de la comparaison faite avec l’arrêt M/Médiateur, précité, le Tribunal a rappelé, au point 39 de l’arrêt attaqué, que, à la différence des faits en cause dans cette affaire, la Commission n’était, en l’espèce, tenue par aucune obligation d’entendre Idromacchine.
49 S’agissant de l’argument fondé sur la distinction qui, selon les requérants, serait faite au niveau du point 136 de l’arrêt M/Médiateur, précité, et selon laquelle la première partie de phrase de ce point concernerait plus particulièrement la situation juridique du Médiateur, alors que la seconde partie dudit point porterait plutôt sur le respect du principe du contradictoire en général, tel que retenu notamment dans l’arrêt Ismeri Europa/Cour des comptes, précité, à supposer même que ledit
point contienne une telle différentiation, il y a en tout état de cause lieu de juger cet argument comme inopérant, dès lors que, comme il a été dit aux points 45 et 46 de la présente ordonnance, eu égard aux différences constatées entre les circonstances de faits de la présente affaire avec celles qui ont donné lieu à l’arrêt Ismeri Europa/Cour des comptes, précité, la solution dégagée par celui-ci n’est, de toute façon, pas applicable par analogie à la présente affaire.
50 Il découle de ce qui précède que le Tribunal a analysé tous les arguments avancés par les requérants et que sa motivation n’est entachée d’aucune erreur de droit.
51 En tout état de cause, étant donné que les requérants ne remettent nullement en cause le raisonnement du Tribunal par lequel celui-ci a rejeté leurs différents arguments, mais se bornent, en réalité, à répéter leurs conclusions formulées en première instance, il y a lieu, conformément à la jurisprudence citée aux points 31 et 32 de la présente ordonnance, de rejeter lesdits arguments comme manifestement irrecevables.
52 Partant, le deuxième moyen doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
53 Le troisième moyen soulevé par les requérants est tiré d’une dénaturation manifeste, résultant des pièces du dossier, des faits et des preuves concernant le préjudice matériel, d’une violation des règles applicables à la charge de la preuve ainsi que d’un vice de motivation.
54 Par la première branche de ce troisième moyen, relative au préjudice allégué découlant de l’impossibilité, pour les requérants, de vendre à d’autres personnes intéressées les réservoirs fabriqués par Idromacchine, les requérants font grief au Tribunal d’avoir retenu de façon tout à fait arbitraire, au point 105 de l’arrêt attaqué, que, de leur aveu même, les réservoirs en question n’ont pas été revendus en raison de la circonstance qu’ils avaient été réalisés pour répondre aux spécificités
propres des navires en cause. Les requérants contestent avoir jamais formulé pareil aveu. Le Tribunal aurait dénaturé l’argument selon lequel Idromacchine s’est vue contrainte d’entamer la construction d’un navire ad hoc, argument qu’ils avaient invoqué afin de démontrer les efforts déployés pour limiter par tous les moyens le préjudice subi.
55 Les requérants font également valoir que la conclusion tirée par le Tribunal, au point 106 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le préjudice matériel résulterait directement du fait que De Poli ne s’est pas acquittée du paiement des réservoirs en cause n’est que partiellement correcte. En effet, il n’en resterait pas moins qu’Idromacchine aurait pu vendre à d’autres clients lesdits réservoirs si la Commission n’avait pas mis l’accent sur leur prétendue défectuosité.
56 Aux termes de la deuxième branche du troisième moyen, relative au préjudice découlant de la non-productivité des biens et des équipements, ainsi que dans la troisième branche de ce même moyen, concernant le manque à gagner accusé par Idromacchine au cours des années 2005 à 2008, les requérants se fondent sur des éléments de preuve déjà produits en première instance pour arriver à la conclusion que le Tribunal a procédé à une dénaturation de ces éléments de preuve. À cet égard, ils
critiquent, plus particulièrement, le point 111 de l’arrêt attaqué, aux termes duquel le Tribunal a considéré qu’il ne saurait être déduit du seul fait qu’un marché est en période de croissance que le chiffre d’affaires d’une entreprise déterminée sur ce marché augmenterait nécessairement. Selon les requérants, une absence d’augmentation du chiffre d’affaires ne serait pas aussi dommageable que l’absence totale d’augmentation de celui-ci, telle qu’elle a été subie en l’espèce par Idromacchine.
57 Les requérants critiquent également le point 112 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a constaté qu’ils n’avaient pas apporté la preuve du fait que, en raison de la publication de la décision litigieuse, les clients existants ou potentiels d’Idromacchine avaient renoncé à commander à cette société des réservoirs autres que ceux visés par cette décision. En ce qu’il a exigé la preuve d’un fait négatif, le Tribunal aurait ignoré les différents indices fournis par les requérants et violé
les règles applicables en matière de charge de la preuve.
58 Les requérants font encore valoir que l’arrêt attaqué présente un vice de motivation. Ainsi, il serait contradictoire d’affirmer, d’une part, au point 48 de cet arrêt, que la divulgation de l’information relative à Idromacchine était de nature à causer un préjudice sérieux à celle-ci et, d’autre part, au point 114 du même arrêt, que les requérants n’ont établi ni l’existence d’un préjudice réel et certain ni celle d’un lien de causalité entre le comportement fautif de la Commission et les
prétendus préjudices matériels subis par eux.
59 Enfin, les requérants qualifient d’absurde l’affirmation du Tribunal, au point 113 de l’arrêt attaqué, selon laquelle Idromacchine aurait pu faire valoir auprès de sa clientèle, avant même la publication de la décision litigieuse, que la conformité avec les normes en vigueur des réservoirs en question a finalement été reconnue par l’organisme italien de certification le 5 octobre 2004, soit préalablement à la publication de cette décision. En effet, non seulement Idromacchine n’aurait pas
été au courant de ce que la Commission était sur le point de publier la décision litigieuse, mais il ne serait, par ailleurs, pas établi de quelle manière une telle démarche aurait pu limiter le préjudice qui n’est apparu que lors de la publication de ladite décision.
60 La Commission estime que le troisième moyen doit être déclaré irrecevable dans son intégralité, dans la mesure où il se borne à remettre en cause l’appréciation par le Tribunal des éléments de preuve produits devant lui.
61 La Commission conteste en tout état de cause, quant au fond, le bien-fondé de l’ensemble des griefs soulevés par les requérants dans le cadre de ce moyen.
Appréciation de la Cour
62 La Cour a déjà jugé que, compte tenu de la nature exceptionnelle d’un grief de dénaturation, l’article 256 TFUE, l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour et l’article 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de son règlement de procédure imposent en particulier à un requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit celui-ci à cette dénaturation (voir, en
ce sens, arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, précité, point 50).
63 Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 69 et jurisprudence citée).
64 En outre, les requérants ne sauraient obtenir de la Cour qu’elle substitue sa propre appréciation à celle du Tribunal. Selon une jurisprudence constante, le pourvoi se limite aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve fournis. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise,
comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 71).
65 En l’occurrence, s’agissant, tout d’abord, de la première branche du troisième moyen, les requérants reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en déduisant de l’intention d’Idromacchine de construire un navire ad hoc que les réservoirs en question avaient été conçus afin de répondre aux spécificités des navires sur lesquels De Poli devait les installer et que le préjudice matériel d’Idromacchine résultait donc non pas du comportement fautif de la Commission, mais de ce
que De Poli ne s’était pas acquittée du paiement desdits réservoirs. Or, ce faisant, les requérants n’indiquent pas de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et ne démontrent pas non plus les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation, mais ils se limitent à critiquer l’appréciation que cette juridiction a portée aux différents éléments de preuve produits.
66 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les arguments avancés par les requérants ne satisfont pas aux exigences imposées par la jurisprudence citée aux points 62 à 64 de la présente ordonnance. Partant, la première branche du troisième moyen doit être rejetée comme irrecevable.
67 En ce qui concerne, ensuite, les deuxième et troisième branches du troisième moyen, il convient de relever que les requérants se bornent, en réalité, à critiquer les points 111 et 112 de l’arrêt attaqué sans cependant indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal. Les requérants visent, sous le couvert d’une dénaturation, à obtenir une nouvelle appréciation des éléments de preuve fournis en première instance ainsi qu’un réexamen des arguments qu’ils ont
avancés en première instance.
68 Conformément à la jurisprudence citée aux points 31 et 64 de la présente ordonnance, les deuxième et troisième branches du troisième moyen doivent dès lors être rejetés comme manifestement irrecevables.
69 Par ailleurs, s’agissant de l’argument tiré d’un prétendu vice de motivation commis par le Tribunal, en ce sens qu’il existerait une contradiction entre les points 48 et 114 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de constater que cet argument repose sur une lecture manifestement erronée de cet arrêt. En effet, le point 48 de celui-ci a trait au comportement illégal reproché à la Commission, et même si le Tribunal a constaté que ce comportement a pu causer un préjudice sérieux à l’image
d’Idromacchine, il n’en demeure pas moins qu’il a également jugé, sans commettre d’erreur de droit à cet égard, qu’il n’existait aucun lien de causalité entre ledit comportement et le préjudice matériel prétendument subi par les requérants, dont le montant n’était, par ailleurs, ni réel ni certain.
70 Enfin, pour ce qui est de l’argument avancé par les requérants relatif à la motivation prétendument absurde du point 113 de l’arrêt attaqué, celui-ci ne vise, en réalité, qu’à remettre en cause l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal quant à l’existence d’un lien causal entre le comportement fautif de la Commission et le préjudice matériel allégué.
71 Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 64 de la présente ordonnance, cet argument doit être écarté comme manifestement irrecevable.
72 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
73 Le quatrième moyen soulevé par les requérants est tiré d’une violation de l’obligation de motivation, des principes de proportionnalité et de non-discrimination ainsi que du déni de justice en relation avec les critères d’évaluation du préjudice immatériel reconnu à Idromacchine.
74 Les requérants font valoir que c’est à tort que le Tribunal n’a pas suivi la méthode de calcul de l’indemnité immatérielle qu’ils avaient proposée lors de l’audience et telle qu’elle avait été retenue dans le cadre de l’arrêt M/Médiateur, précité, soit une indemnité journalière de 1 000 euros. Le Tribunal n’aurait pas indiqué les critères sur lesquels il s’est fondé ni les raisons pour lesquelles il s’est écarté de l’arrêt M/Médiateur, précité, en allouant à Idromacchine une indemnité qui ne
représente que 8 euros par jour, en prenant en considération le délai écoulé entre la date de la publication de la décision litigieuse et le jour du prononcé de l’arrêt attaqué.
75 Les requérants font par ailleurs valoir que le Tribunal a violé le principe de proportionnalité, dans la mesure où le montant de l’indemnité accordée n’est manifestement pas en rapport avec le préjudice causé à la réputation et à l’image d’Idromacchine, alors que le Tribunal aurait lui-même qualifié ce dommage de sérieux. Les requérants soulignent également le caractère à l’évidence disproportionné existant entre l’indemnité allouée à Idromacchine et celle attribuée dans l’arrêt M/Médiateur,
précité, de sorte que les requérants concluent également à une violation du principe de non-discrimination.
76 Selon les requérants, le faible montant de l’indemnité allouée reviendrait en définitive à un déni de justice en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
77 La Commission estime que ce moyen est irrecevable étant donné que, sous le couvert d’une violation de l’obligation de motivation et d’une violation des principes fondamentaux du droit de l’Union, les requérants demandent, en réalité, une nouvelle décision ex aequo et bono ainsi qu’un réexamen des faits par la Cour. La Commission ajoute que, une fois l’existence d’un préjudice établi, le Tribunal est seul compétent pour apprécier les modalités et la portée de l’indemnisation de ce préjudice.
78 La Commission fait valoir que ce moyen est, en tout état de cause, dépourvu de fondement, dès lors qu’il résulte à suffisance de droit des développements formulés au titre du deuxième moyen et que l’affaire M/Médiateur, précitée, ne se prête pas à une comparaison avec le cas d’espèce.
79 La Commission conclut que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit et n’a violé aucun principe du droit de l’Union en fixant l’indemnité relative au préjudice moral à 20 000 euros, d’autant que les requérants avaient demandé qu’elle soit fixée ex aequo et bono.
Appréciation de la Cour
80 D’emblée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque le Tribunal a constaté l’existence d’un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l’étendue de la réparation de ce dommage, sous réserve que, afin que la Cour puisse exercer son contrôle juridictionnel sur les arrêts du Tribunal, ceux-ci soient suffisamment motivés et, s’agissant de l’évaluation d’un préjudice, qu’ils indiquent les critères pris en compte aux fins
de la détermination du montant retenu (voir, en ce sens, arrêts du 1^er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 66; du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, points 34 et 35, ainsi que du 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, Rec. p. I‑833, point 45).
81 S’agissant du montant de l’indemnité à allouer pour réparer le dommage immatériel subi par Idromacchine, le Tribunal a rappelé, au point 71 de l’arrêt attaqué, que les requérants ont demandé, dans leur requête introductive d’instance, de voir l’indemnité déterminée ex aequo et bono, en suggérant toutefois, à titre indicatif, un montant allant de 30 % à 50 % de l’indemnité réclamée au titre du préjudice matériel.
82 Le Tribunal a, tout d’abord, écarté, au point 73 de l’arrêt attaqué, l’argument invoqué par les requérants relativement aux facteurs ayant prétendument aggravé leurs préjudices, tiré de ce que la Commission aurait réitéré la diffusion de la publicité négative concernant Idromacchine. Ensuite, au point 74 du même arrêt, le Tribunal a relevé que les requérants n’avaient apporté aucune justification de leur demande d’octroi d’une indemnité d’un montant correspondant à un pourcentage allant de
30 % à 50 % de la somme réclamée au titre du préjudice matériel. Enfin, le Tribunal a constaté, au point 75 de l’arrêt attaqué, que les requérants avaient été en mesure de limiter très largement l’importance du préjudice moral subi.
83 Il convient de déduire de ce qui précède que le Tribunal a indiqué les critères pris en compte pour la détermination du montant retenu.
84 S’agissant de la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en allouant une indemnité dont le taux journalier diffère de celui appliqué dans l’arrêt M/Médiateur, précité, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort de la réponse apportée au deuxième moyen, que, eu égard aux différences relatives aux circonstances de faits et aux dispositions juridiques en cause, les modalités de calcul du montant du préjudice moral appliquées dans cet arrêt ne sont pas transposables à la
présente affaire.
85 Pour ce qui est des arguments avancés par les requérants relativement à la violation du principe de proportionnalité et de non-discrimination ainsi qu’à l’existence d’un déni de justice, force est de constater que le présent pourvoi se limite à des affirmations générales qui, en tant que telles, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une appréciation juridique permettant à la Cour d’exercer la mission qui lui incombe et d’effectuer son contrôle de légalité (voir, en ce sens, arrêt du 8
juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, Rec. p. I‑4235, point 113, et ordonnance du 10 février 2009, Correia de Matos/Commission, C‑290/08 P, point 21).
86 Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen doit être écarté comme étant partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé.
Sur le cinquième moyen
Argumentation des parties
87 Le cinquième moyen soulevé par les requérants est tiré d’une violation du principe de non-discrimination, d’un défaut de motivation et d’une inexactitude matérielle manifeste découlant des pièces du dossier, en ce que le Tribunal a refusé de donner droit à la demande d’indemnité au titre du préjudice moral prétendument subi par MM. Capuzzo.
88 En premier lieu, les requérants font valoir que la décision du Tribunal est incompréhensible compte tenu de la position qu’il a adoptée dans l’arrêt du 9 juillet 1999, New Europe Consulting et Brown/Commission (T‑231/97, Rec. p. II‑2403, points 54 et 55) dans lequel il aurait reconnu, sans exiger de preuves spécifiques, que tant la société concernée que son administrateur avaient subi un préjudice portant atteinte à leur image respective. Selon les requérants, la prétendue différence relevée
par le Tribunal au point 89 de l’arrêt attaqué, relative à la circonstance que, dans l’affaire New Europe Consulting et Brown/Commission, précitée, la quasi-totalité du capital social était détenu par une seule personne, ne serait pas déterminante, dès lors que, dans la présente affaire, le capital social est détenu par deux personnes uniquement. Ce faisant, le Tribunal aurait violé le principe de non-discrimination.
89 En second lieu, les requérants considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit en exigeant de leur part la preuve des préjudices d’ordre psychologique subis, alors que de tels dommages sont inhérents à la situation à laquelle MM. Capuzzo ont dû faire face. À cet égard, le Tribunal aurait injustement minimisé les efforts déployés par eux pour remédier à leur situation qualifiée de déplorable.
90 La Commission estime que le raisonnement développé par le Tribunal n’est entaché d’aucune violation du principe de non-discrimination dès lors qu’il a démontré de manière adéquate que des différences existaient entre la situation dans laquelle se trouvaient respectivement MM. Capuzzo et le gérant de la société New Europe Consulting.
91 En outre, la Commission considère que le Tribunal a jugé, à juste titre, que les requérants se bornent à affirmer avoir subi des dommages de nature psychologique sans cependant en apporter la preuve.
Appréciation de la Cour
92 S’agissant, en premier lieu, de l’atteinte à l’image et à la réputation dont MM. Capuzzo auraient prétendument souffert, par répercussion, en raison de ces mêmes atteintes subies par Idromacchine, le Tribunal a relevé, aux points 87 et 88 de l’arrêt attaqué, que ces personnes n’étaient pas nommément citées dans la décision litigieuse, que celle-ci ne leur imputait aucun comportement fautif à titre personnel et que le fait que MM. Capuzzo détenaient la totalité du capital social
d’Idromacchine et qu’ils en étaient les principaux dirigeants n’était pas de nature à remettre en cause la constatation selon laquelle seul le comportement d’Idromacchine était visé par la décision litigieuse.
93 Le Tribunal a ajouté, au point 89 de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne le renvoi effectué par les requérants à l’arrêt New Europe Consulting et Brown/Commission, précité, que les faits ayant donné lieu à cet arrêt se distinguaient de ceux de la présente affaire et n’auraient pu conduire à une conclusion identique. Le Tribunal a précisé que, dans cette affaire, l’atteinte à la réputation de l’entreprise en question avait affecté celle de son gérant, qui détenait 99 % du capital social, en
raison de deux circonstances spéciales, à savoir, d’une part, que ledit gérant avait exercé seul, dans un premier temps, l’activité de cette entreprise sous forme d’entreprise individuelle et, d’autre part, qu’il avait été placé personnellement dans une situation d’incertitude par la Commission.
94 Or, force est de constater que les requérants ne prennent aucunement position par rapport à ces deux particularités relevées par le Tribunal et qu’ils se bornent, en réalité, à répéter simplement leur argumentation présentée en première instance.
95 Par conséquent, conformément à la jurisprudence citée au point 31 de la présente ordonnance, il convient de rejeter cette première branche du cinquième moyen comme manifestement irrecevable.
96 S’agissant, en second lieu, du préjudice moral prétendument subi par MM. Capuzzo consécutivement à leur état d’anxiété, le Tribunal a relevé, aux points 91 et 92 de l’arrêt attaqué, que ces derniers se contentaient d’invoquer des préjudices d’ordre psychologique sans toutefois en apporter la preuve, dans la mesure, notamment, où les pièces fournies relativement aux démarches administratives entreprises ne permettaient pas de démontrer que ces désagréments auraient outrepassé pour eux les
conséquences normales de la vie professionnelle de dirigeants de sociétés.
97 L’argument des requérants, avancé dans cette deuxième branche du cinquième moyen, qui consiste à soutenir qu’un préjudice d’ordre psychologique ne nécessite aucune preuve, constitue une simple allégation dépourvue de tout fondement juridique et doit, partant, être déclaré comme manifestement non fondé.
98 Il résulte de ce qui précède que le cinquième et dernier moyen doit être écarté comme étant partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé.
99 Aucun des moyens invoqués par les requérants n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
100 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérants et ceux-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner solidairement aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Idromacchine SpA ainsi que MM. Alessandro Capuzzo et Roberto Capuzzo sont condamnés solidairement aux dépens.
Signatures
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* Langue de procédure: l’italien.