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27/06/2013 | CJUE | N°C‑149/12 P

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Xeda International SA et Pace International LLC contre Commission européenne., 27/06/2013, C‑149/12 P


ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

27 juin 2013 (*)

«Pourvoi – Produits phytopharmaceutiques – Diphénylamine – Non-inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE – Procédure d’évaluation des substances actives – Retrait par le notifiant du soutien à l’inscription d’une substance active à cette annexe –Règlements (CE) n° 1490/2002 et (CE) n° 1095/2007»

Dans l’affaire C‑149/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 mars 20

12,

Xeda International SA, établie à Saint-Andiol (France),

Pace International LLC, établie à Seattle (Ét...

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

27 juin 2013 (*)

«Pourvoi – Produits phytopharmaceutiques – Diphénylamine – Non-inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE – Procédure d’évaluation des substances actives – Retrait par le notifiant du soutien à l’inscription d’une substance active à cette annexe –Règlements (CE) n° 1490/2002 et (CE) n° 1095/2007»

Dans l’affaire C‑149/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 mars 2012,

Xeda International SA, établie à Saint-Andiol (France),

Pace International LLC, établie à Seattle (États-Unis),

représentées par M^es K. Van Maldegem, C. Mereu et N. Knight, avocats,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. G. von Rintelen et P. Ondrůšek, en qualité d’agents, assistés de M^e J. Stuyck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. E. Jarašiūnas (rapporteur), président de chambre, MM. A. Ó Caoimh et C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M^me C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 décembre 2012,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, Xeda International SA (ci-après «Xeda») et Pace International LLC (ci-après «Pace») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 janvier 2012, Xeda International et Pace International/Commission (T‑71/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision 2009/859/CE de la Commission, du 30 novembre 2009, concernant la non-inscription de la diphénylamine à l’annexe I de la directive
91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 314, p. 79, ci-après la «décision litigieuse»).

Le droit de l’Union

2 L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), a prévu que la Commission européenne devait mettre en œuvre un programme de travail pour l’examen graduel, pendant une période de douze ans, des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques se trouvant déjà sur le marché. Selon ce même article, il est décidé, après examen et selon la procédure prévue
par la même directive, si la substance active examinée peut être inscrite ou non à l’annexe I de cette directive (ci-après l’«annexe I») contenant la liste des substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. Ledit article prévoit également que les États membres doivent s’assurer, selon le cas, que les autorisations pertinentes sont accordées, retirées ou modifiées au cours de la période prescrite.

3 Compte tenu du nombre très élevé de substances actives existantes sur le marché et devant être évaluées, un programme en plusieurs phases a été prévu. La diphénylamine (ci-après la «DPA») figure dans la liste des substances actives à évaluer dans le cadre de la troisième phase de ce programme dont les modalités de mise en œuvre ont été définies par les règlements (CE) n° 451/2000 de la Commission, du 28 février 2000, établissant des modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième
phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 55, p. 25), et (CE) n° 1490/2002 de la Commission, du 14 août 2002, établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et modifiant le règlement n° 451/2000 (JO L 224, p. 23). Le règlement n° 1490/2002 a été modifié à plusieurs reprises et, en particulier, par le règlement (CE) n° 1095/2007 de la
Commission, du 20 septembre 2007, (JO L 246, p. 19, ci-après le «règlement n° 1490/2002»), qui est entré en vigueur le 28 septembre 2007.

4 L’article 11 du règlement n° 1490/2002, intitulé «Réception et consultation du projet de rapport d’évaluation», prévoit à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Après avoir reçu le dossier sommaire mis à jour et le projet de rapport d’évaluation visé à l’article 10, paragraphe 1, l’[Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)] accuse réception du rapport auprès de l’État membre rapporteur dans un délai de trente jours.

[…]

2. L’EFSA communique sans délai le projet de rapport d’évaluation à la Commission, aux autres États membres et aux notifiants et accorde un délai maximal de deux mois à ces États membres et aux notifiants pour présenter des observations.

Elle compile les observations qu’elle reçoit, y ajoute ses propres observations lorsqu’elle en a déjà et transmet le tout à la Commission, aux États membres et aux notifiants.»

5 L’article 11 bis dudit règlement, intitulé «Examen du projet de rapport d’évaluation», dispose:

«La Commission examine sans délai le projet de rapport d’évaluation, la recommandation de l’État membre rapporteur et les observations transmises par les autres États membres, l’EFSA et les notifiants conformément à l’article 11, paragraphe 2.»

6 Aux termes de l’article 11 ter du même règlement, intitulé «Substance active n’ayant manifestement pas d’effets nocifs»:

«S’il y a des raisons manifestes de penser, conformément aux critères fixés à l’annexe V, que la substance active n’a pas d’effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ou d’influence inacceptable sur l’environnement, l’article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), est applicable.»

7 L’article 11 quater du règlement n° 1490/2002, intitulé «Consultation de l’EFSA», prévoit à son paragraphe 1:

«Lorsque l’article 11 ter n’est pas applicable, la Commission peut, à tout moment de la procédure d’évaluation, demander à l’EFSA d’effectuer un réexamen de l’ensemble du projet de rapport d’évaluation ou de certains points précis de celui-ci, y compris les points en rapport avec les critères fixés à l’annexe VI. L’EFSA organise une consultation des experts des États membres, dont l’État membre rapporteur.

Lorsque la Commission demande à l’EFSA d’effectuer un réexamen complet, cette dernière remet ses conclusions au plus tard six mois après la notification de la demande. Lorsque la Commission ne demande pas un réexamen complet, mais uniquement des conclusions sur certains points précis, le délai de réexamen est limité à trois mois. Les conclusions sont en tout cas présentées le 30 septembre 2008 au plus tard.»

8 L’article 11 sexies dudit règlement, intitulé «Retrait du soutien par le notifiant», énonce:

«Lorsque l’article 11 ter n’est pas applicable, le notifiant peut renoncer à soutenir l’inscription de la substance active à l’annexe I […] dans les deux mois qui suivent la réception du projet de rapport d’évaluation visé à l’article 11, paragraphe 2.»

9 Aux termes de l’article 11 septies du même règlement, intitulé «Substance active ayant manifestement des effets nocifs»:

«S’il y a des raisons manifestes de penser, conformément aux critères fixés à l’annexe VI, que la substance active a des effets nocifs sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, la Commission prend une décision concernant la non-inscription de la substance active à l’annexe I […], conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point b), du présent règlement.»

10 L’article 12 du règlement n° 1490/2002, intitulé «Présentation d’un projet de directive ou d’un projet de décision», dispose:

«1. La Commission soumet un projet de rapport de réexamen au comité, au plus tard six mois après:

a) réception du projet de rapport d’évaluation, lorsque l’article 11 ter ou l’article 11 septies est applicable;

b) réception des conclusions de l’EFSA, lorsque l’article 11 quater est applicable;

c) réception du retrait écrit du soutien du notifiant, lorsque l’article 11 sexies est applicable.

2. La Commission soumet également au comité, en même temps que le projet de rapport de réexamen:

a) un projet de directive portant inscription de la substance active à l’annexe I […] et déterminant, s’il y a lieu, les conditions et la durée de cette inscription; ou

b) un projet de décision adressé aux États membres, imposant à ceux-ci de retirer, dans un délai de six mois, les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive [91/414] et entraînant la non-inscription de cette substance active à l’annexe I […]; les raisons de la non-inscription y sont mentionnées.

[…]

3. Par dérogation au paragraphe 2, point b), les États membres retirent les autorisations, au plus tard le 31 décembre 2010 dans le cas visé au paragraphe 1, point c), sauf si la Commission est arrivée à la conclusion, après avoir, au besoin, consulté l’EFSA, que la substance remplissait les critères fixés à l’annexe VI.»

11 Selon les considérants 5 et 6 du règlement n° 1095/2007, il convient que les ressources de l’EFSA soient utilisées efficacement et que celle-ci se concentre sur l’examen des substances actives au sujet desquelles des doutes doivent être levés avant qu’une décision concernant leur inscription à l’annexe I puisse être prise.

12 L’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1095/2007 prévoit:

«En ce qui concerne les substances actives au sujet desquelles, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le projet de rapport d’évaluation de l’État membre rapporteur avait été envoyé à l’EFSA, tandis que celle-ci n’avait pas présenté ses conclusions à la Commission, par dérogation à l’article 11 sexies du règlement [...] n° 1490/2002, l’article 12, paragraphe 3, de ce règlement est applicable si les deux conditions suivantes sont remplies:

a) l’article 11 ter n’est pas applicable et l’un des cas suivants se présente:

i) il est improbable que la substance active remplisse les critères fixés à l’annexe VI dudit règlement;

ii) ayant été consultée par la Commission, l’EFSA est arrivée à la conclusion que la substance active ne remplissait pas les critères fixés à l’annexe VI dudit règlement; et

b) le notifiant informe la Commission du retrait de son soutien à l’inscription de la substance active à l’annexe I […] dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.»

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

13 Il ressort de l’arrêt attaqué que la DPA est notamment utilisée comme substance active des adjuvants d’entreposage dans le traitement des pommes après récolte, en tant qu’inhibiteur de l’échaudure (brunissement de la peau dû à des produits oxydés qui s’accumulent sur la couche cireuse de la surface), pendant leur stockage et avant leur commercialisation. Cette substance est fournie par Pace à Xeda qui produit avec la DPA et commercialise des produits chimiques pour le traitement après
récolte des fruits et des légumes.

14 Le 31 mai 2000, Xeda a, conformément à l’article 10, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 451/2000, notifié à la Commission son souhait d’obtenir l’inscription de la DPA à l’annexe I. En vertu d’un accord en date du 20 février 2002, Xeda a transféré cette notification à Pace.

15 À la suite d’une évaluation du dossier déposé par Pace, l’Irlande, désignée par le règlement n° 1490/2002 en tant qu’État membre rapporteur, a recommandé l’inscription de la DPA à l’annexe I, sous réserve de certaines conditions et clarifications ainsi que de la production de données devant être soumises par les notifiants, et a transmis, le 20 juin 2007, son projet de rapport d’évaluation à l’EFSA.

16 Le 30 septembre 2008, l’EFSA a rendu son rapport dans lequel elle a exprimé certaines préoccupations et a relevé quelques lacunes dans les données fournies. Au vu de ce rapport, la Commission a, par lettre du 24 novembre 2008, soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale un projet de rapport de réexamen proposant la non-inscription de la DPA à l’annexe I. Ce comité n’ayant pas émis d’avis sur les mesures envisagées dans le délai qui lui avait été imparti, la
Commission a, le 25 mai 2009, soumis une proposition relative à ces mesures au Conseil de l’Union européenne, lequel n’a pas statué.

17 C’est dans ces conditions que la Commission a adopté la décision litigieuse qui dispose, à son article 1^er, que la DPA n’est pas inscrite à l’annexe I et, à son article 2, que les États membres doivent s’assurer que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la DPA soient retirées pour le 30 mai 2010 et qu’aucune autorisation de tels produits ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de la publication de cette décision.

18 Les considérants 5 et 6 de la décision litigieuse énoncent les motifs de celle-ci en ces termes:

«5) Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été recensés au cours de l’évaluation de [la DPA]. En particulier, il n’a pas été possible de réaliser une évaluation fiable de l’exposition des consommateurs, car les données disponibles sont insuffisantes pour déterminer la présence et la toxicité de métabolites non identifiés de la substance ou l’éventuelle formation de nitrosamines durant l’entreposage de la substance active et durant la transformation des pommes traitées. En outre,
aucune donnée n’était disponible en ce qui concerne la ventilation potentielle ou le produit de dégradation des résidus de [DPA] dans les marchandises traitées. Il a, par conséquent, été impossible de conclure, sur la base des informations disponibles, que la [DPA] satisfaisait aux critères fixés pour une inscription à l’annexe I […]

6) La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistent, et les évaluations
effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de la [DPA] satisfont, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive [91/414].»

19 Dans le considérant 10 de la décision litigieuse, il est précisé que celle-ci n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414 en vue d’une éventuelle inscription de la DPA à l’annexe I.

20 À la suite d’une nouvelle demande d’inscription présentée à cette fin, la Commission a adopté, postérieurement à l’introduction du présent pourvoi, le règlement d’exécution (UE) n° 578/2012, du 29 juin 2012, concernant la non-approbation de la substance active diphénylamine, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (JO L 171, p. 2). Aux termes des articles 1 et 2 de ce règlement
n° 578/2012, la DPA n’est pas approuvée et la décision litigieuse est abrogée. En effet, les considérants 7 et 11 de ce dernier règlement exposent que les données et les informations complémentaires fournies n’ont pas permis de lever les inquiétudes particulières qui ont conduit au refus d’inscription et que l’abrogation de la décision litigieuse répond à «un souci de clarté».

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 février 2010, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

22 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours et a condamné les requérantes aux dépens, y compris ceux afférents à deux procédures de référé introduites par elles les 22 février 2010 et 11 février 2011.

23 Pour statuer ainsi, le Tribunal a rejeté les quatre moyens invoqués par les requérantes, tirés, le premier, d’erreurs manifestes d’appréciation, le deuxième, d’une violation du principe de proportionnalité, le troisième, d’un défaut de motivation et, le quatrième, d’une violation des droits de la défense et du principe de bonne administration. Seules les appréciations portées par le Tribunal pour écarter les premier et quatrième moyens sont contestées dans le cadre du présent pourvoi et,
partant, il n’y a lieu d’analyser l’arrêt attaqué qu’au regard de ces deux seuls moyens.

24 S’agissant du premier moyen, le Tribunal a notamment rejeté les arguments des requérantes concernant le caractère hypothétique et non pertinent du risque lié à l’éventuelle formation de nitrosamines et, en particulier, il a écarté, aux points 79 à 83 de l’arrêt attaqué, l’affirmation des requérantes selon laquelle ce sujet de préoccupation aurait été le sujet de préoccupation principal en l’absence duquel la Commission aurait décidé d’inscrire la DPA à l’annexe I.

25 En ce qui concerne le quatrième moyen du recours, dans le cadre duquel les requérantes faisaient valoir que les notifiants avaient été privés de la possibilité de retirer leur soutien à l’inscription de la DPA à l’annexe I en application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1095/2007 et de bénéficier ainsi d’un délai pour le retrait de leurs produits plus long que celui imposé par l’article 2 de la décision litigieuse, le Tribunal a notamment rejeté, aux points 168 à 172 de l’arrêt
attaqué, l’argument des requérantes selon lequel, à la date à laquelle les notifiants pouvaient demander le retrait du soutien, à savoir le 28 novembre 2007, le seul document dont ils disposaient était le projet de rapport d’évaluation de l’État membre rapporteur, lequel proposait l’inscription de la DPA à l’annexe I.

26 Aux points 173 à 176 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également écarté l’argument des requérantes selon lequel les notifiants se seraient trouvés dans une situation plus avantageuse si les délais réglementaires applicables avaient été respectés. En outre, aux points 177 à 184 dudit arrêt, le Tribunal a considéré que le prétendu retard de l’EFSA dans le lancement de la consultation sur le projet de rapport d’évaluation, qui était allégué par les requérantes, n’avait nullement privé les
notifiants de la possibilité de retirer leur soutien, qu’il n’avait eu aucune incidence sur le respect du délai de présentation du rapport de l’EFSA et que, en tout état de cause, il était sans conséquence sur la décision litigieuse.

Les conclusions des parties

27 Les requérantes demandent à la Cour, à titre principal, d’annuler l’arrêt attaqué ainsi que la décision litigieuse et, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur leur recours en annulation. Elles sollicitent, en outre, la condamnation de la Commission aux dépens, y compris ceux exposés en première instance.

28 La Commission a conclu au rejet du pourvoi et à la condamnation des requérantes aux dépens. Cependant, par lettre du 28 novembre 2012 adressée au greffe de la Cour, elle a indiqué que, en raison de l’abrogation de la décision litigieuse par le règlement n° 578/2012, elle était d’avis qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent pourvoi.

Sur le pourvoi

Sur la question du non-lieu à statuer

Argumentation des parties

29 Lors de l’audience, les requérantes ont fait valoir que, malgré l’abrogation de la décision litigieuse par le règlement n° 578/2012, elles conservaient un intérêt à obtenir une déclaration d’illégalité de cette décision pour cinq raisons. Premièrement, celle-ci aurait produit des effets juridiques qui ne seraient pas éliminés par ce règlement. Deuxièmement, il résulterait de la jurisprudence que l’abrogation d’un acte ne vaut pas reconnaissance de l’illégalité de celui-ci, qu’elle n’a pas, à
la différence d’une annulation, d’effet rétroactif, et qu’un requérant peut conserver un intérêt à demander l’annulation d’un acte pour éviter que l’illégalité dont celui-ci est entaché ne se reproduise. Troisièmement, une déclaration d’illégalité aurait en l’occurrence un impact sur la mesure d’abrogation qui, du point de vue du fond et de la procédure, serait liée à la décision litigieuse. Quatrièmement, les requérantes auraient un intérêt à obtenir une déclaration d’illégalité pour préserver leur
droit d’obtenir une réparation au sens de l’article 340 TFUE. Enfin, elles auraient introduit devant le Tribunal un recours en annulation du règlement n° 578/2012, qui, s’il était accueilli, ferait renaître la décision litigieuse.

30 La Commission a observé notamment que, si les requérantes ont subi un préjudice du fait du retrait des autorisations dont bénéficiaient les produits phytopharmaceutiques contenant de la DPA, il leur appartenait d’engager une procédure visant à obtenir des dommages et intérêts et non pas de solliciter une déclaration d’illégalité de la décision litigieuse. Toutefois, la Commission a déclaré qu’elle s’en remettait à la sagesse de la Cour sur cette question.

Appréciation de la Cour

31 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’objet du litige doit perdurer, tout comme l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le recours ou, le cas échéant, le pourvoi soit susceptible de procurer un bénéfice à la partie qu’il l’a intenté (voir, en ce sens, arrêts du 17 avril 2008, Flaherty e.a./Commission, C‑373/06 P, C‑379/06 P et C‑382/06 P, Rec. p. I‑2649, point 25, ainsi que du 14 septembre 2010, Akzo
Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C‑550/07 P, Rec. p. I‑8301, points 22 et 23).

32 L’abrogation de l’acte attaqué, survenue après l’introduction d’un recours, n’entraîne pas, à elle seule, l’obligation pour le juge de l’Union de prononcer un non-lieu à statuer pour défaut d’objet ou pour défaut d’intérêt à agir à la date du prononcé de l’arrêt (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 47). En effet, ainsi que le font valoir les requérantes, cette abrogation produisant seulement ses effets ex nunc, le requérant peut
notamment conserver un intérêt à obtenir une déclaration d’illégalité dudit acte pour la période au cours de laquelle il était applicable et a produit ses effets, une telle déclaration conservant à tout le moins un intérêt en tant que fondement d’un recours éventuel en responsabilité (voir, en ce sens, arrêt du 31 mars 1998, France e.a./Commission, C‑68/94 et C‑30/95, Rec. p. I‑1375, point 74).

33 En l’espèce, il est constant que la décision litigieuse a produit des effets avant d’être abrogée. En application de l’article 2 de celle-ci, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la DPA ont dû être retirées par les autorités nationales pour le 30 mai 2010. Par ailleurs, dans le cadre des deuxième et troisième moyens du pourvoi, les requérantes soutiennent, en substance, qu’une irrégularité commise dans la procédure d’adoption de cette décision les a privées de la
possibilité, offerte par l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1095/2007, de retirer leur soutien à l’inscription de la DPA à l’annexe I et, en conséquence, de bénéficier d’un délai plus long pour le retrait de leurs produits. Dès lors, si les moyens du pourvoi devaient être accueillis ou si l’examen des deuxième et troisième moyens de celui-ci devait conduire à constater à tout le moins une telle irrégularité, le pourvoi serait susceptible de procurer un bénéfice aux requérantes dans le cadre
d’un éventuel recours en responsabilité.

34 Il est par ailleurs constant que les requérantes ont également introduit un recours en annulation contre le règlement n° 578/2012, de sorte que, s’il était fait droit à ce recours, la décision litigieuse constituerait à nouveau la base juridique de la non-inscription de la DPA à l’annexe I.

35 Il s’ensuit que le pourvoi ne se trouve pas dépourvu d’objet et qu’il y a lieu de statuer.

Sur le fond

36 Les requérantes soulèvent trois moyens à l’appui de leur pourvoi, tirés tous les trois d’une erreur de droit, d’une incohérence de la motivation et de la dénaturation des éléments de preuve entraînant une erreur de droit.

Sur le premier moyen

– Argumentation des parties

37 Par leur premier moyen, les requérantes contestent la constatation du Tribunal, aux points 79 à 83 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la décision litigieuse ne serait pas fondée essentiellement sur des considérations relatives à l’éventuelle formation de nitrosamines. Cette constatation serait entachée d’une erreur de droit et d’une dénaturation des éléments de preuve. Les éléments relevés aux points 81 et 82 auraient en effet justifié la constatation inverse, ceux-ci démontrant clairement
que la formation de nitrosamines était le sujet de préoccupation sous-jacent aux deux autres, à savoir la présence de métabolites non identifiés et l’absence de données relatives aux produits transformés. La conclusion du Tribunal selon laquelle ces trois sujets de préoccupation sont indépendants les uns des autres serait donc erronée et révélerait une incohérence dans le raisonnement.

38 La Commission considère que les requérantes n’expliquent et ne démontrent aucunement en quoi et de quelle manière le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve. Elle estime, en outre, que ce premier moyen est inopérant.

– Appréciation de la Cour

39 Pour rejeter l’argument des requérantes selon lequel le sujet de préoccupation relatif à l’éventuelle formation de nitrosamines aurait été le sujet de préoccupation principal en l’absence duquel la Commission aurait décidé d’inscrire la DPA à l’annexe I, le Tribunal a considéré, au point 79 de l’arrêt attaqué, que cette affirmation ne trouvait pas de fondement dans la décision litigieuse ni dans le rapport de l’EFSA. Au point 80 dudit arrêt, il a relevé que, à l’inverse, les trois sujets de
préoccupation mentionnés au considérant 5 de la même décision, à savoir le risque de formation de nitrosamines, la présence et la toxicité de métabolites non identifiés ainsi que l’absence de données relatives à la ventilation potentielle ou au produit de dégradation des résidus de DPA dans les marchandises traitées, semblaient être d’importance équivalente et qu’un examen de l’ensemble de ceux-ci était opportun pour effectuer une évaluation complète et fiable et écarter le risque pour le
consommateur.

40 Aux points 80 à 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que cette appréciation était confirmée par le rapport de l’EFSA et par un document de synthèse établi par l’État membre rapporteur sous la forme d’un tableau dont il a examiné le contenu. Il a constaté, notamment, qu’il ressortait de ce dernier que la question du risque de formation de nitrosamines soulevée par l’EFSA démontrait la pertinence d’un examen de ce risque non pas de manière isolée, mais dans le contexte plus général
des autres préoccupations. Il a considéré qu’il découlait de ces documents que la Commission avait mentionné à juste titre, dans la décision litigieuse, les trois sujets de préoccupation et constaté que les lacunes dans les données concernant chacun d’eux ne permettaient pas d’effectuer une évaluation complète du risque auquel étaient exposés les consommateurs.

41 Force est de constater que, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, le Tribunal, par les considérations rappelées aux deux points précédents, est parvenu non pas à la conclusion que les trois sujets de préoccupation étaient indépendants les uns des autres, mais qu’ils étaient d’importance équivalente et que la Commission avait dès lors considéré à juste titre qu’une évaluation complète et fiable, permettant d’écarter l’existence d’un risque pour les consommateurs, n’avait pu être
réalisée en l’absence de données disponibles suffisantes concernant chacun de ces sujets.

42 Les requérantes n’indiquent pas d’une manière précise et circonstanciée en quoi cette conclusion résulterait d’une erreur de droit, d’une dénaturation des éléments de preuve ou d’une incohérence. Les affirmations des requérantes ne peuvent donc recevoir de réponse dans le cadre d’un pourvoi.

43 Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant irrecevable.

Sur les deuxième et troisième moyens

– Argumentation des parties

44 Par leurs deuxième et troisième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, les requérantes critiquent les motifs retenus par le Tribunal, aux points 168 à 184 de l’arrêt attaqué, pour écarter le moyen d’annulation tiré d’une violation des droits de la défense et du principe de bonne administration, en ce que les notifiants auraient été privés de la possibilité de retirer leur soutien à l’inscription de la DPA à l’annexe I, en application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement
n° 1095/2007, et de bénéficier ainsi d’un délai pour le retrait de leurs produits plus long que celui imposé par l’article 2 de la décision litigieuse.

45 En premier lieu, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir considéré, aux points 168 à 174 de l’arrêt attaqué, qu’elles avaient été mises en mesure de retirer leur soutien à l’inscription de la DPA à l’annexe I. N’ayant été informées d’aucune difficulté concernant leur dossier avant le 28 novembre 2007, qui était la date butoir pour procéder à un retrait du soutien conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1095/2007, et ce en raison du fait que l’EFSA avait transmis le
projet de rapport d’évaluation pour observations avec un retard de plus de trois mois, elles auraient été privées de la possibilité d’effectuer un tel retrait. De ce fait, elles auraient eu un délai pour retirer leurs produits contenant de la DPA, fixé au 30 mai 2010 par la décision litigieuse, plus court que celui dont elles auraient bénéficié si elles avaient été en mesure de retirer leur soutien.

46 Le Tribunal aurait commis une erreur d’interprétation du règlement n° 1490/2002 en confondant deux étapes du processus de réexamen institué par ce règlement, à savoir celle prévue à l’article 11, paragraphe 2, de celui-ci, au cours de laquelle l’EFSA transmet le projet de rapport d’évaluation à la Commission, aux États membres et à l’auteur de la notification pour observations, et celle prévue à l’article 11 quater de ce règlement, selon lequel, au terme de cette consultation préalable, la
Commission peut charger l’EFSA de procéder à un réexamen par les pairs, cette seconde étape n’ayant lieu que si l’article 11 ter du même règlement ne s’applique pas, c’est-à-dire s’il n’est pas évident que la substance évaluée doit être inscrite à l’annexe I. Ce ne serait qu’au terme de cette seconde étape que les notifiants seraient en mesure de prendre en toute connaissance de cause une décision quant au retrait du soutien de l’inscription de la substance active à l’annexe I.

47 L’EFSA n’ayant transmis le projet de rapport d’évaluation qu’au titre de la première étape prévue à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 1490/2002, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant qu’il résultait de deux lettres de l’EFSA des 8 et 18 octobre 2007 que la DPA était soumise à la procédure prévue à l’article 11 quater du même règlement et que, par conséquent, son inscription à l’annexe I ne s’imposait pas de manière évidente. Partant, le Tribunal aurait commis
une erreur de droit en concluant que les requérantes avaient été dûment informées de l’existence de difficultés et qu’elles étaient dès lors en mesure d’exercer leur droit de retirer leur soutien à l’inscription de la DPA à l’annexe I.

48 Selon les requérantes, ces deux lettres ayant été envoyées à une date à laquelle aucune observation n’avait encore été présentée par l’EFSA ou un État membre, la procédure de retrait du soutien à l’inscription de la DPA à l’annexe I, prévue à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1095/2007, ne pouvait pas encore être appliquée, celle-ci supposant que soit au préalable établi, au terme de la première étape prévue à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 1490/2002, que l’article 11
ter de ce dernier n’est pas applicable. Ces deux lettres ne révéleraient nullement que leur dossier présentait des lacunes et que cet article 11 ter n’était pas applicable.

49 Le Tribunal aurait, au même point 168 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit consistant en une dénaturation des éléments de preuve contenus dans lesdites lettres en interprétant le fait que l’EFSA avait fait savoir qu’elle avait organisé une consultation d’experts comme une preuve de ce que la Commission avait chargé celle-ci de le faire en application de l’article 11 quater du règlement n° 1490/2002. C’est à tort que le Tribunal aurait relevé que la décision annoncée de l’EFSA
d’organiser cette consultation présupposait que la Commission avait sollicité l’avis scientifique de cette autorité en estimant que l’article 11 ter dudit règlement n’était pas applicable à la DPA et qu’elle comptait demander le réexamen du projet de rapport d’évaluation par celle-ci. En réalité, selon les requérantes, la Commission n’a reçu ce projet que le 8 octobre 2007 conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 1490/2002 et les commentaires des experts, incluant ceux de l’EFSA,
n’ont été disponibles que le 9 janvier 2008, de sorte que, à la date des lettres en question, l’étape prévue à cet article 11, paragraphe 2, n’était pas terminée, la procédure prévue à l’article 11 quater de ce règlement n’était pas encore applicable et elles n’étaient donc pas en mesure de retirer leur soutien à l’inscription de la DPA à l’annexe I conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1095/2007.

50 En second lieu, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir commis une erreur dans la qualification juridique des faits en estimant, au point 177 de l’arrêt attaqué, que le retard allégué dans le lancement par l’EFSA de la consultation sur le projet de rapport d’évaluation n’avait nullement privé les notifiants de la «jouissance effective de leur ‘droit de retrait’». Ce faisant, le Tribunal aurait dénaturé la signification claire des éléments de preuve et aurait commis en conséquence une
erreur de droit dans l’appréciation du point de savoir si elles étaient effectivement en mesure d’exercer leurs droits de la défense.

51 En particulier, le Tribunal aurait relevé de façon erronée, au point 179 de l’arrêt attaqué, que les commentaires des experts, y compris ceux de l’EFSA, avaient été reçus au mois de juin 2008 alors qu’ils l’ont été le 9 janvier 2008. Or, selon les requérantes, si l’EFSA avait transmis le projet de rapport d’évaluation sans délai, elles auraient disposé de ces commentaires, qui ont révélé pour la première fois des problèmes liés à l’éventuelle formation de nitrosamines, avant la date butoir
pour exercer leur droit de retirer leur soutien à l’inscription de la DPA à l’annexe I. Afin de respecter leurs droits, il aurait fallu, selon les requérantes, soit fixer un délai plus approprié pour le dépôt des commentaires, soit reporter le terme du délai fixé pour le retrait du soutien.

52 La Commission fait valoir, quant au premier grief, que, contrairement aux allégations des requérantes, le Tribunal n’a pas commis d’erreur dans l’interprétation de la réglementation de l’Union et que l’interprétation avancée par celles-ci n’est pas conforme à l’objectif du règlement n° 1095/2007, énoncé à ses considérants 5 et 6, visant à une utilisation efficace des ressources de l’EFSA. Elle conteste, en outre, les allégations des requérantes concernant la prétendue dénaturation des
éléments de preuve par le Tribunal qui, selon elle, a fait une juste interprétation des lettres de l’EFSA des 8 et 18 octobre 2007.

53 S’agissant du second grief, la Commission considère que le Tribunal n’a pas dénaturé les éléments de preuve qui lui ont été présentés et que, contrairement à ce que les requérantes soutiennent, le projet de rapport d’évaluation a été envoyé par l’EFSA non pas tardivement, mais conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 1490/2002.

– Appréciation de la Cour

54 Pour écarter les allégations des requérantes selon lesquelles elles ont été privées de la possibilité, prévue à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1095/2007, de retirer leur soutien à l’inscription de la DPA à l’annexe I en raison du retard avec lequel la procédure d’évaluation a été effectuée, le Tribunal a, tout d’abord, rejeté l’argument des requérantes selon lequel, à la date d’expiration du délai prévu pour le retrait du soutien à l’inscription d’une substance à l’annexe I, à
savoir le 28 novembre 2007, le seul document dont elles disposaient était le projet de rapport d’évaluation de l’État membre rapporteur. À cet égard, il a relevé, au point 168 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait de la lettre de l’EFSA du 8 octobre 2007 que les notifiants avaient été informés du fait que cette dernière avait décidé d’organiser une consultation d’experts et que cette étape, prévue à l’article 11 quater du règlement n° 1490/2002, présupposait que la Commission avait estimé que
l’article 11 ter du même règlement n’était pas applicable à la DPA et qu’elle comptait demander, à l’expiration du délai de retrait du soutien, le réexamen du projet de rapport d’évaluation par l’EFSA.

55 Aux points 170 à 172 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé notamment que la proposition d’inscription de la DPA à l’annexe I faite par l’État membre rapporteur n’était pas inconditionnelle, certaines données et clarifications supplémentaires devant encore être soumises par les notifiants, de sorte que ces derniers disposaient dès le 28 septembre 2007, et donc bien avant l’expiration du délai de retrait du soutien, d’indices leur permettant d’avoir des doutes quant au fait que la décision
finale leur serait favorable.

56 Le Tribunal a, ensuite, écarté l’argument des requérantes selon lequel les notifiants se seraient trouvés dans une situation plus avantageuse si les délais réglementaires avaient été respectés. Il a considéré, aux points 173 à 176 de l’arrêt attaqué, que l’EFSA avait procédé au réexamen du projet de rapport d’évaluation et avait remis ses conclusions en respectant les différents délais prévus aux articles 11, paragraphes 1 et 2, et 11 quater, paragraphe 1, second alinéa, du règlement
n° 1490/2002. Il a relevé qu’aucune disposition n’obligeait l’EFSA à entamer ce réexamen et à l’achever avant l’expiration du délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1095/2007. Il a observé, en outre, que, si l’EFSA, consultée par la Commission, était arrivée à la conclusion que la DPA ne remplissait pas les critères fixés à l’annexe VI du règlement n° 1490/2002, au sens de l’article 3, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 1095/2007, elle n’était pas tenue d’informer les
notifiants de cette conclusion intermédiaire et que, en tout état de cause, le fait que ces derniers ont été avertis, par les deux lettres de l’EFSA des 8 et 18 octobre 2007, de la consultation d’experts et dudit délai démontrait qu’il était probable que la Commission demanderait à l’EFSA d’effectuer un réexamen du projet de rapport d’évaluation conformément à l’article 11 quater du règlement n° 1490/2002.

57 Aux points 177 à 180 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que le prétendu retard dans le lancement de la procédure de consultation sur le projet de rapport d’évaluation par l’EFSA n’avait nullement empêché les notifiants d’exercer leur droit de retirer leur soutien à l’inscription de la DPA à l’annexe I. Il a constaté, à cet égard, qu’aucun délai n’était imposé à l’EFSA pour transmettre ce projet à la Commission, aux États membres et au notifiant avant l’entrée en vigueur, le 28
septembre 2007, du règlement n° 1095/2007 qui a prévu que ce rapport devait être transmis «sans délai», ce que l’EFSA a fait dix jours plus tard, soit le 8 octobre 2007. Il a relevé que, même si cette dernière avait scrupuleusement respecté les délais fixés par ce règlement à compter de la date de son entrée en vigueur, les notifiants n’auraient pu disposer, éventuellement, avant l’expiration du délai de retrait du soutien, que des observations des États membres et de l’EFSA. Il a considéré que, la
question relative à la formation éventuelle de nitrosamines ne s’étant posée, selon les requérantes, qu’à la suite de la réunion des experts, au mois de juin 2008, les notifiants n’auraient, en tout état de cause, pas disposé d’informations quant à ce sujet de préoccupation avant l’expiration dudit délai. Il a relevé, enfin, que les notifiants avaient été informés, par les lettres de l’EFSA des 8 et 18 octobre 2007, de la possibilité de retirer leur soutien ainsi que de l’entrée en vigueur du
règlement n° 1095/2007.

58 Il n’apparaît pas de ces considérations que le Tribunal aurait commis les erreurs de droit alléguées par les requérantes. En effet, contrairement à ce que soutiennent celles-ci, la possibilité pour les notifiants de retirer leur soutien à l’inscription d’une substance active à l’annexe I, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1095/2007, ne saurait dépendre de l’achèvement de la procédure de réexamen prévu à l’article 11 quater du règlement n° 1490/2002 ni même de la
conclusion de la Commission ou de l’EFSA que l’article 11 ter du même règlement n’est pas applicable ou que la substance en cause ne remplit pas les critères fixés à l’annexe VI de ce dernier. Ainsi que le fait valoir la Commission, le notifiant peut retirer son soutien sans attendre l’issue de l’évaluation formelle de l’EFSA ou de la Commission, dès lors qu’il n’y a pas de raisons manifestes de penser que la substance en cause n’a pas d’effets nocifs et qu’il est improbable que celle-ci remplisse
les critères énoncés à cette annexe VI permettant d’établir qu’une substance a manifestement des effets nocifs ou que l’EFSA est déjà parvenue à la conclusion que cette substance ne remplit pas ces critères.

59 Dès lors, le Tribunal n’a pas procédé à une mauvaise interprétation du règlement n° 1490/2002 en jugeant en substance qu’il ressortait des lettres de l’EFSA des 8 et 18 octobre 2007 qu’il avait été considéré que la DPA relevait non pas de l’article 11 ter de ce règlement, mais de la procédure prévue à l’article 11 quater de celui-ci, de sorte que les notifiants pouvaient en déduire que l’inscription de la DPA à l’annexe I se heurtait à des difficultés.

60 En outre, c’est sans dénaturer ces mêmes lettres que le Tribunal a, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, considéré qu’il pouvait être déduit de ce que celles-ci faisaient état d’une consultation d’experts et mentionnaient les délais du retrait du soutien à l’inscription de la DPA à l’annexe I que cette substance ne relevait pas de l’article 11 ter du règlement n° 1490/2002 et que les notifiants avaient été informés de la possibilité de procéder à un tel retrait.

61 S’agissant de la transmission prétendument tardive du projet de rapport d’évaluation, c’est sans commettre d’erreur de droit ni dénaturer les éléments de preuve que le Tribunal a jugé que la question relative à la formation éventuelle de nitrosamines ne se serait posée qu’à la suite de la réunion d’experts, soit au mois de juin 2008, ne faisant en cela que reprendre les déclarations des requérantes, et que cette transmission n’était pas intervenue tardivement au regard de l’article 11,
paragraphe 2, du règlement n° 1490/2002 dans ses versions applicables tant avant qu’après l’entrée en vigueur du règlement modificatif n° 1095/2007.

62 Par ailleurs, les requérantes n’ont aucunement étayé leur grief tiré d’une incohérence de la motivation de l’arrêt attaqué et, partant, ce grief doit être écarté comme irrecevable.

63 Dans ces conditions, les deuxième et troisième moyens doivent être rejetés comme étant en partie non fondés et en partie irrecevables.

64 Aucun des trois moyens invoqués par les requérantes au soutien de leur pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens

65 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu du paragraphe 1 dudit article 184, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé en leurs moyens et la Commission ayant conclu à leur condamnation, il y a lieu de les condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Xeda International SA et Pace International LLC sont condamnées aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C‑149/12 P
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Produits phytopharmaceutiques – Diphénylamine – Non-inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE – Procédure d’évaluation des substances actives – Retrait par le notifiant du soutien à l’inscription d’une substance active à cette annexe – Règlements (CE) nº 1490/2002 et (CE) nº 1095/2007.

Législation phytosanitaire

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Xeda International SA et Pace International LLC
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Jarašiūnas

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:433

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