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18/06/2013 | CJUE | N°F-98/11

CJUE | CJUE, Ordonnance du Tribunal de la fonction publique, Bernard Jargeac et autres contre Commission européenne., 18/06/2013, F-98/11


ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

18 juin 2013 ( *1 )

«Fonction publique — Rémunération — Allocations familiales — Allocation scolaire — Conditions d’octroi — Déduction d’une allocation de même nature perçue par ailleurs — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire F‑98/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Ber

nard Jargeac, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Hostert (Luxembourg), et les huit autres fonctio...

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

18 juin 2013 ( *1 )

«Fonction publique — Rémunération — Allocations familiales — Allocation scolaire — Conditions d’octroi — Déduction d’une allocation de même nature perçue par ailleurs — Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire F‑98/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Bernard Jargeac, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Hostert (Luxembourg), et les huit autres fonctionnaires et anciens fonctionnaires dont les noms figurent en annexe, représentés initialement par Mes F. Moyse et A. Salerno, avocats, puis par Me A. Salerno, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique),

juge : M. R. Barents,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 octobre 2011, M. Jargeac, M. Aliaga Artero, M. Charrière, M. Clarke, Mme Domingues, Mme Hughes, M. Lanneluc et M. Zein (ci-après les «huit premiers requérants») ont introduit le présent recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions de la Commission européenne de déduire de l’allocation scolaire statutaire octroyée aux fonctionnaires le montant des bourses pour études supérieures accordées à leurs enfants par le Centre de documentation et
de l’information sur l’enseignement supérieur du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après le «Cedies»), car de même nature que les allocations scolaires statutaires et, d’autre part, à l’annulation des décisions de la Commission de procéder à la répétition de l’indu. M. Finch a, quant à lui, introduit le présent recours aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de la Commission lui demandant de l’informer de l’éventuel bénéfice d’une bourse octroyée par le Cedies à son enfant et suspendant, dans
l’attente de cette information, le versement de l’allocation scolaire statutaire à partir du 1er décembre 2010.

Cadre juridique

Les règles statutaires

2 L’article 2 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») prévoit :

«1.   Chaque institution détermine les autorités qui exercent en son sein les pouvoirs dévolus par le présent statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

2.   Toutefois, une ou plusieurs institutions peuvent confier à l’une d’entre elles ou à un organisme interinstitutionnel l’exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination, à l’exception des décisions relatives aux nominations, aux promotions ou aux mutations de fonctionnaires.»

3 L’article 62, troisième alinéa, du statut prévoit :

«[La] rémunération comprend un traitement de base, des allocations familiales et des indemnités.»

4 Aux termes de l’article 67 du statut :

«1.   Les allocations familiales comprennent :

a) l’allocation de foyer ;

b) l’allocation pour enfant à charge ;

c) l’allocation scolaire.

2.   Les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales visées au présent article sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs, ces allocations venant en déduction de celles payées en vertu des articles 1, 2 et 3 de l’annexe VII [du statut].

[…]»

5 Aux termes de l’article 85 du statut :

«Toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance.

La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n’est pas opposable à l’autorité investie de pouvoir de nomination lorsque celle-ci est en mesure d’établir que l’intéressé a délibérément induit l’administration en erreur en vue d’obtenir le versement de la somme considérée.»

6 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, intitulée «Règles relatives à la rémunération et aux remboursements de frais» :

«Dans les conditions fixées par les dispositions générales d’exécution du présent article, le fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, […] pour chaque enfant à charge […] âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement d’enseignement supérieur. […]»

7 La conclusion des chefs d’administration du 26 juin 1975 (087D/75), prise pour l’application de l’article 3 de l’annexe VII du statut, est libellée comme suit :

«Objet : Octroi de l’allocation scolaire ([a]rticle 3 de l’annexe VII du [s]tatut)

[…]

Les [c]hefs d’[a]dministration conviennent qu’au cas où un enfant d’un fonctionnaire perçoit une bourse d’études de la part des autorités nationales, cette bourse vient en déduction du montant de l’allocation scolaire, conformément aux règles de l’article 67 du [s]tatut.

Par contre, le fonctionnaire continue à bénéficier de l’allocation pour enfant à charge.

Ces mêmes dispositions s’appliquent au cas où l’enfant d’un fonctionnaire est pris en charge par l’établissement où les études sont poursuivies.»

La réglementation luxembourgeoise

8 L’article 1er, paragraphe 1, de la loi luxembourgeoise du 22 juin 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures (Mémorial A 2000, p. 1106), modifiée, dans sa version applicable aux aides financières octroyées avant l’année académique 2010/2011 (ci-après la «loi luxembourgeoise du 22 juin 2000»), prévoit :

«La présente loi a pour objet de faciliter l’accès aux études supérieures par l’allocation d’une aide financière sous la forme de bourses, de prêts, avec ou sans charge d’intérêts, de subventions d’intérêts et de primes d’encouragement. […]»

9 L’article 2 de la loi luxembourgeoise du 22 juin 2000 prévoit :

«Peuvent bénéficier de l’aide financière de l’[É]tat pour études supérieures, les étudiants admis à poursuivre des études supérieures et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

a) être ressortissant luxembourgeois et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou

b) être ressortissant d’un autre [É]tat membre de l’Union européenne, être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg et tomber sous le champ d’application des dispositions des articles 7 et 12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, […]»

10 Selon l’article 4, paragraphe 1, de la loi luxembourgeoise du 22 juin 2000, il est prévu ce qui suit :

«La proportion dans laquelle l’aide financière est accordée sous la forme d’une bourse ou sous celle d’un prêt pour des études de [premier] et de [deuxième] cycles varie en fonction, d’une part, de la situation financière et sociale de l’étudiant et de ses parents ainsi que, d’autre part, des frais d’inscription à charge de l’étudiant.»

11 Le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures (Mémorial A 2000, p. 2548) contient les critères déterminant la proportion entre la bourse et le prêt en tant qu’éléments de l’aide financière.

12 Selon l’article 10 du règlement grand-ducal du 5 octobre 2000, «le montant de la bourse est déterminé en retranchant du budget de l’étudiant, la part de son revenu disponible».

13 L’aide financière luxembourgeoise est accordée par le Cedies.

14 La loi luxembourgeoise du 22 juin 2000 a été modifiée par la loi du 26 juillet 2010 (Mémorial A 2010, p. 2040). Le règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures, quant à lui, a été modifié par le règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 (Mémorial A 2010, p. 3430). Les modifications introduites par ces deux textes, législatif et réglementaire, sont applicables à partir de l’année académique 2010/2011.

15 L’article 1er, paragraphe 1, de la loi luxembourgeoise du 22 juin 2000 modifiée, dans sa version applicable aux aides financières octroyées pour l’année académique 2010/2011 (ci-après la «loi luxembourgeoise de 2010»), prévoit :

«La présente loi a pour objet de faciliter l’accès aux études supérieures par l’allocation d’une aide financière sous la forme de bourses, de prêts, avec ou sans charge d’intérêts et de subventions d’intérêts. […]»

16 L’article 2 de la loi luxembourgeoise de 2010 prévoit :

«Peuvent bénéficier de l’aide financière de l’[É]tat pour études supérieures, les étudiants admis à poursuivre des études supérieures et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

a) être ressortissant luxembourgeois ou membre de famille d’un ressortissant luxembourgeois et être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ou

b) être ressortissant d’un autre [É]tat membre de l’Union européenne ou d’un des autres [É]tats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et séjourner, conformément au chapitre 2 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, au Grand-Duché de Luxembourg en qualité de travailleur salarié, de travailleur non salarié, de personne qui garde ce statut ou de membre de famille de l’une des catégories de personnes qui
précèdent, ou avoir acquis le droit de séjour permanent[, ou]

[...]»

17 Selon l’article 4, paragraphe 1, de la loi luxembourgeoise de 2010, il est prévu ce qui suit :

«La proportion dans laquelle l’aide financière est accordée sous la forme d’une bourse ou sous celle d’un prêt varie en fonction, d’une part, de la situation financière et sociale de l’étudiant ainsi que, d’autre part, des frais d’inscription à charge de l’étudiant.»

18 L’article 10 du règlement grand-ducal du 5 octobre 2000 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures a été abrogé par l’article 4 du règlement grand-ducal du 12 novembre 2010 susmentionné.

Faits à l’origine du litige

19 Les requérants, tous fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de la Commission, bénéficient ou ont bénéficié de l’allocation scolaire statutaire.

20 En vertu de la réglementation luxembourgeoise, le Cedies a accordé des bourses aux enfants des huit premiers requérants pour différentes années académiques sur la période 2007/2008 à 2010/2011.

21 La Commission, considérant les bourses octroyées par le Cedies comme des allocations de même nature que l’allocation scolaire statutaire, au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut, a procédé à un calcul rectificatif de la rémunération des huit premiers requérants, de fin 2010 à début 2011, et les a informés du montant dont ils étaient redevables. La régularisation a été effectuée sous forme de retenues échelonnées sur plusieurs mois.

22 M. Finch a, quant à lui, reçu une note de la part de la Commission, en date du 11 janvier 2011, lui demandant d’indiquer si son enfant percevait une bourse du Cedies et l’informant que, dans l’attente de sa réponse, l’allocation scolaire statutaire versée au titre de cet enfant était suspendue.

23 Entre le 28 février 2011 et le 12 avril 2011, les requérants ont introduit chacun une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre les décisions de la Commission, telles qu’elles ressortaient de différentes notes qui leur avaient été communiquées ainsi que de leurs bulletins de rémunération respectifs (ci-après les «décisions attaquées»), et selon lesquelles la bourse du Cedies était considérée comme une allocation de même nature que l’allocation scolaire statutaire.

24 Les réclamations ont toutes été rejetées par des décisions individuelles de la Commission, notifiées aux requérants entre le 23 juin 2011 et le 14 juillet 2011.

Conclusions des parties et procédure

25 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

— dire le présent recours recevable en la forme et en droit ;

— annuler les décisions attaquées ;

— annuler les décisions de procéder à la répétition de l’indu ;

— condamner la Commission aux dépens.

26 M. Finch conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— annuler la décision lui demandant de communiquer si son enfant bénéficiait d’une bourse du Cedies et suspendant, entre temps, l’allocation scolaire statutaire.

27 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

— déclarer le recours partiellement irrecevable et en toute hypothèse non fondé ;

— condamner les requérants aux dépens.

28 Le 11 juillet 2012, les requérants ont déposé deux nouvelles offres de preuve au Tribunal ainsi qu’une demande de suspension de la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C‑20/12 (Giersch e.a.). La Commission a fait valoir ses observations en date du 31 juillet 2012.

29 Par lettres du greffe en date du 25 septembre 2012, le Tribunal a invité les parties à déposer leurs observations sur les conséquences à tirer des arrêts du Tribunal du 5 juin 2012, Giannakouris/Commission (F‑83/10) et Chatzidoukakis/Commission (F‑84/10) pour la suite de la procédure dans la présente affaire (ci-après les «arrêts du 5 juin 2012»). La Commission et les requérants ont déféré à cette demande, respectivement, les 25 septembre et 19 octobre 2012.

30 En application de l’article 14 du règlement de procédure, la première chambre du Tribunal, à laquelle l’affaire avait été attribuée, a décidé à l’unanimité, les parties entendues, que l’affaire serait jugée par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique.

En droit

31 En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

32 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et par la jurisprudence, pour statuer sur la recevabilité et le bien-fondé du recours et décide de statuer, sans poursuivre la procédure, par voie d’ordonnance motivée.

Sur le recours en tant que présenté par M. Finch

Arguments des parties

33 La Commission soutient que le recours en tant qu’introduit par M. Finch serait manifestement irrecevable, la demande d’annulation n’étant étayée par aucun argument juridique.

Appréciation du Tribunal

34 La requête, ni son résumé, ne contient aucun élément ou argument concernant M. Finch, à l’exception de la demande en annulation elle-même figurant au point 4 de la partie de la requête intitulée «Introduction» ainsi qu’au point 3 de la partie du résumé de la requête intitulée «Objet de la requête». Sachant qu’il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qui pourraient constituer le fondement du recours, les annexes ayant une fonction
purement probatoire et instrumentale, il y a lieu de constater que la requête, quant à la demande de M. Finch, ne répond pas aux exigences de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure et que, donc, le recours en tant que présenté par M. Finch doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

Sur les conclusions en annulation

35 À l’appui de leur recours, les huit premiers requérants invoquent cinq moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 2, paragraphe 1, du statut, le deuxième, de la violation de l’article 67, paragraphe 2, du statut, le troisième, de la violation du principe de l’égalité de traitement, le quatrième, de la violation de l’article 85 du statut et le cinquième, de la violation du principe de la protection de la confiance légitime.

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 1, du statut

– Arguments des parties

36 Les huit premiers requérants soutiennent que les décisions attaquées auraient été adoptées soit par le chef d’unité de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission (PMO) à Luxembourg (Luxembourg), soit par un administrateur de ladite unité, soit par le chef de l’unité opérationnelle «Pensions» du PMO. Or, toujours selon les huit premiers requérants, la qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») en matière d’allocations familiales et
de répétition de l’indu appartiendrait au directeur du PMO. Selon une décision de la Commission du 15 juin 2010 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et par le régime applicable aux autres agents à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement, ces pouvoirs pourraient être délégués. Cependant, l’AIPN n’aurait ni indiqué ni étayé par des documents qu’une telle délégation aurait été mise en œuvre antérieurement à l’adoption des décisions attaquées. Par
conséquent, les décisions attaquées seraient nulles puisqu’elles n’auraient pas été adoptées par les fonctionnaires compétents.

37 La Commission soutient que cet argument est inopérant. Selon elle, une décision prise en vertu de l’article 2 du statut n’impliquerait qu’une simple répartition d’affaires au sein de ses services et non une répartition rigide dont la non-observation serait sanctionnée par la nullité des actes accomplis en dehors de ce cadre. Par ailleurs, toujours selon la Commission, une délégation de signature habiliterait simplement le délégataire à élaborer et à signer en son nom, mais sous la responsabilité
du délégant. Une telle délégation de signature constituerait une mesure relative à l’organisation des services, conforme au règlement intérieur de la Commission et licite tant qu’un texte ne la prohiberait pas formellement.

– Appréciation du Tribunal

38 Il convient de rappeler qu’il a été jugé, dans l’hypothèse de décisions signées par un fonctionnaire au nom de la Commission et sous son contrôle, que la délégation de signature constitue une mesure relative à l’organisation interne des services de la Commission, conforme à son règlement intérieur et qu’elle constitue le moyen normal par lequel la Commission exerce ses compétences (arrêts de la Cour du 17 octobre 1972, Vereeniging van Cementhandelaren/Commission, 8/72, points 10 à 14 ; du
17 janvier 1984, VBVB et VBBB/Commission, 43/82 et 63/82, point 14, et du 11 octobre 1990, FUNOC/Commission, C‑200/89, points 13 et 14 ; arrêts du Tribunal de première instance du 6 décembre 1994, Lisrestal e.a./Commission, T‑450/93, point 34, et du 14 mai 1998, Finnboard/Commission, T‑338/94, point 82).

39 Il y a également lieu de souligner que, selon la jurisprudence, dans le droit de l’Union, les délégations de pouvoirs d’exécution sont licites à condition qu’un texte ne les prohibe pas formellement (arrêt du Tribunal de première instance du 18 octobre 2001, X/BCE, T‑333/99, point 102, et la jurisprudence citée). Tel doit aussi être le cas, à plus forte raison, de la simple délégation de signature (arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04,
point 49).

40 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, d’une part, un acte administratif jouit d’une présomption de légalité et, d’autre part, la charge de la preuve pèse, par principe, sur celui qui allègue, de sorte qu’il incombe aux requérants de fournir à tout le moins des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits à l’appui de leur prétention (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 février 2010, Wiame/Commission, F‑15/08,
point 21).

41 Or, en l’espèce, les huit premiers requérants se bornent à invoquer un défaut de précision sur la réalité de la délégation de signature, sans apporter aucun élément de preuve, ni même un indice, de nature à faire supposer que les fonctionnaires n’auraient pas eu la compétence nécessaire pour adopter les décisions attaquées.

42 Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 67, paragraphe 2, du statut

– Arguments des parties

43 En premier lieu, les huit premiers requérants soutiennent que, en tant que fonctionnaires, ils sont soumis à une obligation de déclaration des allocations qui leur sont versées par ailleurs, ce qui indiquerait que les bourses versées par le Cedies ne devraient pas être déclarées puisqu’elles sont directement versées à leurs enfants majeurs.

44 En deuxième lieu, les huit premiers requérants soutiennent que les aides financières accordées par le Cedies ne seraient pas de même nature que les allocations scolaires statutaires dans la mesure où elles ne seraient pas comparables et n’auraient pas non plus la même finalité. Ils prennent, à titre d’exemple, l’allocation spéciale luxembourgeoise pour personnes handicapées. Ainsi, les aides financières accordées par le Cedies seraient accordées du seul fait de la résidence sur le territoire
luxembourgeois et ne seraient pas liées à un rapport d’emploi. Elles couvriraient tous les frais de l’étudiant et pas uniquement les frais de scolarité et de transport, comme l’allocation scolaire statutaire. Ensuite, les bénéficiaires des deux allocations en cause seraient différents, les aides du Cedies étant perçues par l’étudiant lui-même et l’allocation scolaire statutaire par le fonctionnaire. En outre, les modalités d’octroi (bourses, prêts, primes d’encouragement), les paramètres de
calcul et les modalités de liquidation (semestrielle) des aides financières du Cedies ne seraient pas comparables au montant forfaitaire mensuel de l’allocation scolaire statutaire. Le traitement fiscal serait également différent en ce que les allocations scolaires statutaires ne sont soumises qu’à l’impôt de l’Union. Enfin, la finalité de ces deux allocations serait complètement différente. Les allocations scolaires statutaires compenseraient les charges extraordinaires auxquelles serait soumis
le fonctionnaire en cas d’études supérieures poursuivies par ses enfants. Les aides financières du Cedies, quant à elles, viseraient principalement à faciliter l’accès aux études supérieures, à encourager la réussite et, depuis les modifications de la loi luxembourgeoise, à offrir à chaque étudiant une indépendance financière, ce qui ne constitue pas un avantage social.

45 La Commission rappelle que, même si les enfants des fonctionnaires étaient les bénéficiaires des aides du Cedies, leurs parents auraient l’obligation statutaire de déclarer des allocations de même nature perçues par ailleurs. Quant à l’argument selon lequel les aides financières en cause ne seraient pas de même nature, la Commission soutient que même si les bénéficiaires, les modalités d’octroi, les paramètres de calcul, les modalités de liquidation et le traitement fiscal sont différents, ces
circonstances seraient dépourvues de toute pertinence pour apprécier le caractère de «même nature» des allocations litigieuses. Ce qui importerait réellement, c’est qu’elles poursuivraient une même finalité.

46 La Commission note que les huit premiers requérants auraient admis que, jusqu’en 2010, les aides financières du Cedies visaient à compenser les charges familiales et constituaient donc, selon elle, une allocation, perçue par ailleurs, de même nature que l’allocation scolaire statutaire. Il en serait de même après les modifications de la réglementation luxembourgeoise intervenues en 2010, alors que, selon les informations fournies par les autorités luxembourgeoises, l’aide financière nationale
viserait à l’autonomisation de l’étudiant, c’est-à-dire à lui permettre de poursuivre ses études en toute indépendance financière de ses parents. La bourse du Cedies aboutirait donc à ce que les parents n’aient plus à couvrir les frais de scolarité de leurs enfants, et, par conséquent, continuer à leur octroyer l’allocation scolaire statutaire reviendrait à un enrichissement sans cause. L’aide financière du Cedies serait donc bien une allocation de même nature que l’allocation scolaire
statutaire, en ce qu’elle poursuivrait la même finalité.

– Appréciation du Tribunal

47 Il y a lieu d’observer, à titre liminaire, que le présent litige soulève les mêmes questions d’interprétation de l’article 67, paragraphe 2, du statut, que celles qui ont fait l’objet des arrêts du 5 juin 2012.

48 Le Tribunal a répondu aux points 29 à 32 des arrêts du 5 juin 2012 ce qui suit :

«29 Il convient de rappeler que, l’objet de l’article 67, paragraphe 2, du statut étant d’éviter qu’un fonctionnaire perçoive deux fois des allocations familiales pour les mêmes enfants, seules les allocations qui sont comparables et qui ont le même but sont ‘de même nature’ au sens de ladite disposition (arrêts de la Cour du 13 octobre 1977, Gelders-Deboeck/Commission, 106/76, point 16 ; Emer-van den Branden/Commission, 14/77, point 15, et du 18 décembre 2007, Weiβenfels/Parlement, C‑135/06 P,
point 89 ; arrêt du Tribunal de première instance du 11 juin 1996, Pavan/Parlement, T‑147/95, point 41). Le critère retenu par la jurisprudence comme décisif dans la qualification d’‘allocation de même nature’ au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut est celui de la finalité poursuivie par les allocations en cause (arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Guarneri/Commission, F‑62/06, point 42).

30 Il y a donc lieu d’examiner si la bourse du Cedies et l’allocation scolaire sont des allocations comparables et si elles ont le même but. Il convient d’examiner d’abord la finalité des allocations en cause.

31 En ce qui concerne le but de l’allocation scolaire visée par l’article 67, paragraphe 2, du statut, force est de constater que, selon l’article 3 de l’annexe VII du statut, l’allocation scolaire est destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par le fonctionnaire pour les enfants à sa charge. S’agissant de la prestation financière accordée par le Cedies sous forme de bourses et de prêts, il ressort, tant de l’intitulé que du contenu de la loi luxembourgeoise du 22 juin 2000, qu’il s’agit
d’une prestation qui a pour but de fournir aux étudiants une aide financière destinée à leur permettre de subvenir à leurs frais d’études et à leur entretien dans le cadre de la poursuite de leurs études (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 mai 1990, Sens/Commission, T‑117/89, point 14).

32 Il s’ensuit que l’allocation scolaire statutaire et la prestation financière prévue par la loi luxembourgeoise du 22 juin 2000 ont des finalités similaires en ce qu’elles visent, en l’espèce, à contribuer aux frais de scolarité de l’enfant à charge du fonctionnaire.»

49 La circonstance, soulignée par les huit premiers requérants, selon laquelle les bénéficiaires des deux prestations litigieuses ne seraient pas les mêmes, n’est pas de nature à modifier l’appréciation selon laquelle il s’agit bien de prestations financières comparables. En effet, ainsi qu’il a déjà été jugé, le fait que l’allocation scolaire statutaire soit attribuée au fonctionnaire et que la prestation nationale soit perçue par l’enfant ou formellement attribuée à celui-ci, n’est pas
déterminante pour apprécier si ces prestations sont de même nature au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 février 2007, Guarneri/Commission, F‑62/06, point 39 et du 5 juin 2012, point 37).

50 De même, le fait que l’aide financière du Cedies, versée à l’étudiant, soit accordée en raison de la résidence sur le territoire luxembourgeois et ne se rattache donc pas à un rapport d’emploi, contrairement à la l’allocation scolaire statutaire, n’a pas été considéré comme déterminant pour estimer si ces prestations étaient ou non de même nature au sens de l’article 67, paragraphe 2, du statut (voir, en ce sens, arrêt Guarneri/Commission, précité, point 40).

51 S’agissant de l’argument des huit premiers requérants, selon lequel les conditions d’octroi, les paramètres de calcul, les modalités de liquidation et le traitement fiscal des deux prestations seraient différents, il suffit de rappeler, ainsi qu’il a été observé au point 48 de la présente ordonnance, que les deux prestations visent en l’espèce à fournir une aide pour faire face aux frais de scolarité engagés par le fonctionnaire pour les enfants à sa charge et ont donc des finalités similaires,
et cela même dans le nouveau cadre juridique de la loi luxembourgeoise de 2010.

52 Il convient, par conséquent, et, compte tenu notamment de la réponse apportée par les arrêts du 5 juin 2012 de rejeter le deuxième moyen comme manifestement non fondé.

Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement

– Arguments des parties

53 Les huit premiers requérants soutiennent que les aides du Cedies seraient octroyées indépendamment du lieu de résidence de l’étudiant et seraient donc soumises à des systèmes fiscaux différents en fonction du lieu de résidence de celui-ci. Ceci entraînerait une violation du principe de l’égalité de traitement concernant spécifiquement les rémunérations et du principe d’équivalence du pouvoir d’achat.

54 La Commission note simplement que cet argument serait fondé sur une prémisse erronée, puisque, selon les informations fournies par les autorités luxembourgeoises, l’aide du Cedies ne pourrait être accordée qu’aux étudiants qui résident au Luxembourg, quelle que soit, par ailleurs, leur nationalité.

– Appréciation du Tribunal

55 L’argument des huit premiers requérants, selon lequel les aides financières du Cedies seraient octroyées indépendamment du lieu de résidence de l’étudiant et seraient donc soumises à des systèmes fiscaux différents, n’est pas pertinent, puisque l’étudiant doit être domicilié au Luxembourg, en application de l’article 2 de la loi luxembourgeoise de 2010, ce qui n’explique donc pas en quoi il pourrait y avoir une éventuelle inégalité de traitement.

56 Le troisième moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 85 du statut

– Arguments des parties

57 Les huit premiers requérants contestent avoir eu connaissance de l’irrégularité du versement indu de l’allocation scolaire statutaire puisque selon eux, les deux aides seraient de nature différente.

58 La Commission arguë cependant que les huit premiers requérants seraient néanmoins dans l’obligation statutaire de déclarer les allocations perçues par ailleurs et la circonstance d’avoir pensé qu’il ne s’agissait pas d’une allocation de même nature ne permettrait pas de justifier un manquement aux obligations découlant de l’article 67 du statut, alors qu’il appartiendrait à l’institution de déterminer si les allocations sont de même nature ou non. Cette obligation de déclaration serait par
ailleurs signalée dans le formulaire électronique de déclaration de la demande d’allocation scolaire statutaire à remplir par les fonctionnaires.

– Appréciation du Tribunal

59 Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 67, paragraphe 2, du statut, les fonctionnaires bénéficiaires des allocations familiales sont tenus de déclarer les allocations de même nature versées par ailleurs.

60 Selon une jurisprudence constante, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’il échet aux institutions de déterminer si les allocations déclarées par les fonctionnaires ou agents en vertu de l’obligation qu’elle prévoit sont ou non de même nature que les allocations familiales perçues au titre des articles 1er, 2 et 3 de l’annexe VII du statut (arrêt du Tribunal de première instance du 6 mars 1996, Schelbeck/Parlement, T‑141/95, points 38 et 39).

61 En l’espèce, les huit premiers requérants ont violé l’obligation de déclarer les aides financières du Cedies, en application de l’article 67 du statut, ce qui ne leur permet donc plus d’invoquer l’article 85 du statut et l’absence de connaissance d’un versement irrégulier.

62 Le quatrième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

Sur le cinquième moyen, tiré de la violation du principe de la protection de la confiance légitime.

– Arguments des parties

63 Les requérants soutiennent que la passivité de l’administration pendant plus de dix ans aurait fait naître dans leurs chefs respectifs la confiance légitime en ce que les aides financières du Cedies ne seraient pas de même nature que les allocations scolaires statutaires.

64 La Commission prétend que les enfants des huit premiers requérants n’ont pas pu toucher les aides du Cedies pendant une période de dix ans et que, les conditions pour invoquer le principe de la confiance légitime ne seraient pas remplies, dans la mesure où elle n’aurait jamais donné d’assurances précises aux huit premiers requérants, condition exigée pour invoquer ce principe.

– Appréciation du Tribunal

65 S’agissant de la possibilité de se prévaloir de la protection de la confiance légitime dans des contentieux relatifs à la répétition de l’indu, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime appartient à tout particulier chez lequel l’administration a fait naître des espérances fondées. En revanche, une violation dudit principe ne peut pas être invoquée en l’absence d’assurances précises fournies par l’administration, celles-ci devant, en tout état de cause, être conformes aux
dispositions du statut (voir, à titre d’exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 5 novembre 2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, point 54).

66 En l’espèce, les huit premiers requérants n’ont pas apporté la moindre preuve que la Commission leur aurait, à un quelconque moment, donné une assurance précise quant à une éventuelle considération de ce que les aides du Cedies ne seraient pas de même nature que les allocations scolaires statutaires.

67 Le cinquième moyen doit donc également être rejeté comme manifestement non fondé.

68 Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions en annulation susmentionnées doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement non fondées.

Sur les dépens

69 Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

70 Il résulte des motifs de la présente ordonnance que les requérants ont succombé en leur recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que les requérants soient condamnés aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, les requérants doivent supporter leurs propres dépens et sont condamnés à supporter les dépens exposés par la Commission.

  Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique)

ordonne :

  1) Le recours, en tant que présenté par M. Finch est rejeté comme manifestement irrecevable.

  2) Le recours, en tant que présenté par M. Jargeac, M. Aliaga Artero, M. Charrière, M. Clarke, Mme Domingues, Mme Hughes, M. Lanneluc et M. Zein, est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

  3) M. Jargeac et les huits autres fonctionnaires ou anciens fonctionnaires dont les noms figurent en annexe supportent leurs propres dépens et sont condamnés à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2013.

Le greffier

  W. Hakenberg

Le juge

R. Barents

ANNEXE

José Antonio Aliaga Artero, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Filomena Domingues, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Richard Clarke, fonctionnaire de la Commission européenne demeurant à Uebersyren (Luxembourg),

Filomena Domingues, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Hazel Hughes, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Schrassig (Luxembourg),

Jacques Lanneluc, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Ali Ilmari Zein, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bereldange (Luxembourg),

et

Peter Finch, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg).

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : F-98/11
Date de la décision : 18/06/2013
Type de recours : Recours de fonctionnaires - non fondé, Recours de fonctionnaires - irrecevable

Analyses

Fonction publique - Rémunération - Allocations familiales - Allocation scolaire - Conditions d’octroi - Déduction d’une allocation de même nature perçue par ailleurs - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Bernard Jargeac et autres
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Barents

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:F:2013:78

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