ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
6 juin 2013 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Marque communautaire B. Antonio Basile 1952 – Marque nationale antérieure BASILE – Demande en nullité – Forclusion par tolérance – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 53, paragraphe 2 – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, du même règlement – Risque de confusion»
Dans l’affaire C‑381/12 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 9 août 2012,
I Marchi Italiani Srl, établie à Naples (Italie), représentée par M^es L. Militerni et G. Militerni, avvocati,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Bullock, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Osra SA, établie à Rovereta (Saint-Marin),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M^me M. Berger, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et J.‑J. Kasel (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, I Marchi Italiani Srl (ci-après «Marchi Italiani») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 28 juin 2012, I Marchi Italiani et Basile/OHMI – Osra (B. Antonio Basile 1952) (T‑133/09, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du
9 janvier 2009 (affaire R 502/2008-2), relative à une procédure de nullité entre Osra SA et I Marchi Italiani Srl (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril suivant. Néanmoins, compte tenu de la date à laquelle la demande d’enregistrement a été introduite, le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94.
3 L’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 était libellé comme suit:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[…]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
4 L’article 8, paragraphe 2, du même règlement disposait:
«Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:
a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:
i) les marques communautaires;
[…]»
5 Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, dudit règlement:
«La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:
a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8 paragraphe 2 et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies;
[…]»
6 L’article 53, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 énonçait:
«Le titulaire d’une marque nationale antérieure visée à l’article 8 paragraphe 2, ou d’un autre signe antérieur visé à l’article 8 paragraphe 4 qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque communautaire postérieure dans l’État membre où cette marque antérieure ou l’autre signe antérieur est protégé, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure sur la base de la marque antérieure ou de l’autre signe antérieur pour
les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.»
Les faits à l’origine du litige
7 Le 14 janvier 2000, M. Antonio Basile, agissant en tant que commerçant individuel sous la dénomination «B. Antonio Basile 1952», a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI en vertu du règlement n° 40/94.
8 La marque dont l’enregistrement était demandé est le signe figuratif suivant:
Image not found
9 Les produits pour lesquels l’enregistrement était sollicité relèvent des classes 14, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»).
10 La marque communautaire B. Antonio Basile 1952 a été enregistrée le 27 avril 2001 sous le numéro 1 462 555 (ci-après la «marque communautaire»).
11 Le 21 avril 2006, Osra SA (ci-après «Osra») a présenté une demande en nullité de la marque communautaire au titre des articles 52, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, en ce qui concerne les produits de ladite classe 25, demande qui était fondée sur les marques suivantes:
– l’enregistrement international R413 396 B de la marque verbale BASILE, du 13 janvier 1995;
– la marque verbale italienne BASILE, enregistrée le 7 mars 1995 sous le numéro 738 901 (ci-après la «marque antérieure»).
12 Les produits pour lesquels la marque antérieure et ledit enregistrement international antérieur sont enregistrés relèvent de la classe 25 de l’arrangement de Nice et correspondent à la description suivante, à savoir «Vêtements de dessus pour hommes en tissu, cuir, tricot ou autre, tels que vestes, pantalons, y compris jeans, chemises, chemisettes, T‑shirts, maillots, pull-overs, blousons, pardessus, imperméables, manteaux, costumes, vêtements de bain, peignoirs».
13 La marque communautaire a fait l’objet d’une cession partielle en faveur de Marchi Italiani. À la suite de cette cession, l’enregistrement divisionnaire n° 5 274 121 (ci-après la «marque contestée») a été créé en faveur de cette société pour les produits suivants relevant de la classe 25 de l’arrangement de Nice, à savoir «Chemises, bonneterie, vêtements de dessus pour hommes, femmes et enfants, à l’exception des vêtements en peau, cravates, sous-vêtements, chaussures, chapeaux, chaussettes,
écharpes pour hommes, dames et enfants».
14 Le 2 novembre 2006, l’OHMI a informé Osra que sa demande en nullité avait été étendue audit enregistrement divisionnaire.
15 Le 21 janvier 2008, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité introduite par Osra et Marchi Italiani a formé un recours devant l’OHMI contre cette décision le 18 mars 2008.
16 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de Marchi Italiani en considérant, en premier lieu, que la forclusion par tolérance n’était pas d’application en l’espèce, car le délai de cinq ans n’était pas écoulé, en deuxième lieu, que la coexistence des marques en conflit en Italie n’avait pas été établie et, en troisième lieu, qu’il existait un risque de confusion entre la marque contestée et la marque antérieure, car, d’une part, les produits
visés par lesdites marques étaient identiques ou analogues et, d’autre part, les marques en conflit étaient similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
17 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mars 2009, Marchi Italiani a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce dernier, elle a soulevé deux moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 53, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 et, le second, de la violation des articles 52, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, de ce règlement.
18 Avant de statuer sur le fond de l’affaire, le Tribunal a tranché, notamment, la question de la recevabilité des arguments et des documents présentés pour la première fois devant lui.
19 Après avoir rappelé, au point 16 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence en vertu de laquelle le requérant n’a pas le pouvoir de modifier devant le Tribunal les termes du litige, tels qu’ils résultent des prétentions et des allégations invoquées par lui-même et par l’intervenant devant le chambre de recours de l’OHMI (voir, notamment, arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C-412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 43, et du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053,
point 122), le Tribunal a considéré, au point 17 dudit arrêt, que l’argument concernant les nombreux enregistrements du nom patronymique Basile, alors même qu’il n’avait pas été soulevé devant la chambre de recours, pouvait être considéré comme recevable dans la mesure où il constituait une amplification du moyen soulevé en première instance et visant à contester l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit. En revanche, le Tribunal a déclaré irrecevables les arguments relatifs à
la renommée de la marque contestée et à la violation du principe de bonne foi au motif que ceux‑ci n’entretenaient aucun lien avec les termes du litige tels qu’ils se présentaient devant ladite chambre de recours.
20 Le Tribunal a ajouté, au point 18 de l’arrêt attaqué, que, même à supposer que l’argument afférent à la renommée de la marque contestée puisse être interprété comme une amplification d’un moyen soulevé devant la chambre de recours, cette question joue, conformément à la jurisprudence, un rôle par rapport à la marque antérieure et non pas par rapport à la marque postérieure et, partant, elle ne saurait affecter la légalité de la décision litigieuse qui concerne l’application d’un motif
relatif de refus.
21 En ce qui concerne les annexes de la requête produites pour la première fois devant le Tribunal, ce dernier les a écartées au motif que, conformément à l’article 63 du règlement n° 40/94, le recours devant lui a pour objet le contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI et non pas le réexamen des circonstances de fait à la lumière de documents présentés pour la première fois devant lui.
22 Quant au fond, le Tribunal a rejeté le premier moyen du recours, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, en jugeant, aux points 32 et 33 de l’arrêt attaqué, que le délai de forclusion prévu à cet article commence à courir non pas à partir de la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire postérieure, mais seulement à compter de la date à laquelle le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de l’usage de cette marque,
après que celle-ci a été enregistrée.
23 S’agissant du second moyen du recours, tiré de la violation des articles 52, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, le Tribunal a jugé que, afin d’établir l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, il convenait d’examiner, en premier lieu, le caractère distinctif du nom patronymique Basile et, en second lieu, la similitude des marques en conflit.
24 En ce qui concerne le caractère distinctif du nom patronymique Basile, le Tribunal a rappelé, au point 46 de l’arrêt attaqué, qu’il y a lieu de tenir compte, notamment, de la circonstance selon laquelle le nom de famille en cause est peu courant ou, au contraire, très répandu, ce qui est de nature à jouer sur son caractère distinctif, ainsi que de l’éventuelle notoriété de la personne qui demande que son prénom et son nom, pris ensemble, soient enregistrés en tant que marque (arrêt du 24
juin 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, Rec. p. I‑5805, points 36 et 37).
25 Après avoir évoqué, aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, les faits tels qu’ils résultent du dossier, le Tribunal a jugé, au point 49 du même arrêt, que c’est à bon droit que la chambre de recours avait considéré que, dans la marque contestée, le nom patronymique Basile est plus distinctif que le prénom Antonio.
26 En ce qui concerne la similitude des marques en conflit, le Tribunal, après avoir écarté, aux points 56 à 58 de l’arrêt attaqué, les arguments invoqués par Marchi Italiani et liés à la différence de structure et de longueur des marques en conflit ainsi qu’à l’ajout d’éléments graphiques dans la marque contestée, a jugé, au point 59 du même arrêt, que c’est à bon droit que la chambre de recours avait conclu que lesdites marques présentent une certaine similitude sur les plans visuel et
phonétique.
27 Étant donné que les marques en conflit sont également similaires d’un point de vue conceptuel, le Tribunal a conclu, au point 61 de l’arrêt attaqué, que les marques en conflit sont similaires.
28 L’identité et l’analogie des produits couverts par les marques en conflit n’ayant pas été remises en cause, le Tribunal a jugé, au point 69 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours n’avait commis aucune erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et qu’il convenait donc de rejeter le second moyen.
29 Partant, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties devant la Cour
30 Par son pourvoi, Marchi Italiani demande à la Cour:
– d’annuler partiellement l’arrêt attaqué en tant qu’il a rejeté son recours et l’a condamnée au paiement des dépens, à l’exception de ceux afférents au désistement de M. Basile, qui était le second requérant devant le Tribunal;
– d’accueillir partiellement ses conclusions présentées en première instance et, en conséquence, d’annuler la décision litigieuse, et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
31 L’OHMI conclut au rejet du recours et à la condamnation de Marchi Italiani aux dépens.
Sur le pourvoi
32 Aux termes de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
33 À l’appui de son pourvoi, Marchi Italiani invoque trois moyens tirés de la violation, respectivement, de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que des articles 53, paragraphe 2, et 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
34 Le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, comporte trois branches.
35 En premier lieu, Marchi Italiani reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a déclaré irrecevables les arguments relatifs à la renommée de la marque contestée et à la violation du principe de bonne foi ainsi que de s’être contredit en déclarant recevable son argument concernant les nombreux enregistrements du nom patronymique Basile. En effet, même si la question de la notoriété de la marque contestée n’a pas été soulevée devant les instances de l’OHMI, Marchi
Italiani estime que l’argument y afférent doit être déclaré recevable dans la mesure où il constitue une amplification de l’argument tendant à contester l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
36 S’agissant de l’argument tiré de la violation du principe de bonne foi, Marchi Italiani fait valoir que ce principe, dès lors qu’il fait partie des principes fondamentaux du droit lesquels ont pour fonction de compléter les règles du droit positif et qu’il constitue un critère d’appréciation inhérent à l’ordre juridique européen, peut être invoqué devant le Tribunal même s’il n’a pas été soulevé devant les instances de l’OHMI.
37 En deuxième lieu, Marchi Italiani reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en écartant les documents produits pour la première fois devant lui, alors que ceux-ci ont été soumis à l’appui d’un argument qui avait déjà été présenté devant la chambre de recours, à savoir l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit.
38 En troisième lieu, Marchi Italiani fait grief au Tribunal d’avoir jugé, au point 16 de l’arrêt attaqué, que son contrôle doit se limiter à celui de la légalité de la décision adoptée par la chambre de recours et ne peut aller au-delà du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant cette dernière.
39 L’OHMI fait valoir que le premier moyen, pris en ses différentes branches, est soit irrecevable, soit non fondé en droit, de sorte qu’il y a lieu de le rejeter.
Appréciation de la Cour
40 S’agissant de la première branche du premier moyen, il convient de rappeler d’emblée que le Tribunal a jugé, au point 18 de l’arrêt attaqué, en application de la jurisprudence en vertu de laquelle la question de la renommée d’une marque joue un rôle uniquement par rapport à la marque antérieure (voir par analogie, notamment, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 24, et du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 18), que, même à supposer recevable
l’argument relatif à la renommée de la marque contestée, cette question n’est pas juridiquement pertinente aux fins de l’appréciation du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et que, dès lors, elle ne saurait affecter la légalité de la décision litigieuse.
41 Dans la mesure où le premier argument de cette première branche du premier moyen ne critique l’arrêt attaqué que pour autant qu’il a déclaré irrecevable l’argument relatif à la renommée de la marque contestée, sans qu’il prenne position par rapport au point 18 de l’arrêt attaqué, dans lequel le Tribunal s’est prononcé sur le caractère non pertinent de ce même argument, il doit être rejeté comme inopérant.
42 Quant au second grief, relatif à la prétendue violation du principe de bonne foi, il convient de relever que le Tribunal a constaté, au point 17 de l’arrêt attaqué, que les arguments y afférents n’avaient pas été soulevés devant la chambre de recours et que, dans la mesure où ils ne présentaient aucun lien avec l’objet du litige, ils devaient être considérés comme manifestement irrecevables.
43 En ce qui concerne la deuxième branche du premier moyen, il suffit de constater, ainsi qu’il ressort notamment du point 47 de l’arrêt attaqué, que les documents versés l’ont été pour démontrer que le nom patronymique Basile a fait l’objet de nombreux enregistrements et pour remettre en cause le caractère distinctif de ce dernier.
44 Or, dès lors qu’il ressort du point 18 de l’arrêt attaqué que la question de la renommée de la marque contestée n’est pas susceptible d’affecter la légalité de la décision litigieuse et que cette constatation n’a pas été remise en cause par le présent pourvoi, l’argument relatif au rejet des documents afférents à cette question doit également être écarté comme inopérant.
45 Pour ce qui est de la troisième branche du premier moyen, il y a lieu de constater que Marchi Italiani se borne à critiquer la jurisprudence citée par le Tribunal au point 16 de l’arrêt attaqué, sans pour autant développer une argumentation juridique de nature à remettre en cause l’application que le Tribunal en a faite au point 17 de ce même arrêt.
46 Or, conformément aux articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de cette dernière, dans sa version applicable au présent litige, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt du 4
juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 34, ainsi que ordonnance du 23 octobre 2009, Commission/Potamianos et Potamianos/Commission, C‑561/08 P et C‑4/09 P, point 58).
47 Étant donné que l’argument invoqué par Marchi Italiani ne répond pas à ces exigences, il convient de le rejeter comme étant manifestement irrecevable.
48 Partant, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité comme étant partiellement manifestement irrecevable et partiellement inopérant.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
49 Par son deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 53, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, Marchi Italiani reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en retenant comme point de départ du délai de forclusion de cinq ans prévu à cette disposition la date d’enregistrement de la marque communautaire et non pas celle à laquelle la demande d’enregistrement de cette marque a été déposée.
50 Marchi Italiani fait valoir que l’article 53, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 reflète le principe de protection de la confiance légitime qu’un particulier peut avoir dans la légalité d’un certain usage de la marque en cause et que les indications relatives à la durée ont une valeur non pas absolue, mais seulement relative.
51 Selon Marchi Italiani, la date devant être prise en compte est donc celle du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque, à partir de laquelle toute autre partie pouvait avoir connaissance de l’existence et de l’usage de la marque contestée. Cette conclusion se trouverait confortée par l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, auquel renvoie l’article 52, paragraphe 1, sous a), de celui-ci, lequel inclut dans la définition des «marques antérieures» les marques qui, à la date de
dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n° 11851, p. 305).
52 L’OHMI conclut à l’irrecevabilité de ce moyen en faisant valoir que Marchi Italiani se borne à invoquer les mêmes arguments que ceux déjà exposés devant le Tribunal sans prendre position sur les points 32 à 34 de l’arrêt attaqué, dans lesquels l’absence de bien-fondé de ces arguments a été démontrée.
Appréciation de la Cour
53 Il importe de relever d’emblée que le Tribunal a rappelé, au point 31 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence selon laquelle quatre conditions doivent être réunies pour faire courir le délai de forclusion par tolérance en cas d’usage d’une marque postérieure identique à la marque antérieure. Parmi ces conditions figurent, notamment, le fait que la marque postérieure doit être enregistrée ainsi que le fait que le titulaire de la marque antérieure doit avoir connaissance de l’enregistrement de la
marque postérieure et de l’usage de celle-ci après son enregistrement (voir, par analogie, arrêt du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, non encore publié au Recueil, points 54, 58 et 62).
54 Pour réfuter l’argument invoqué par Marchi Italiani, selon lequel le délai de forclusion par tolérance commencerait à courir à partir de la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque communautaire postérieure, le Tribunal a exposé, au point 32 de l’arrêt attaqué, la finalité de l’article 53, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, qui est de sanctionner les titulaires des marques antérieures qui ont toléré l’usage d’une marque communautaire postérieure pendant cinq années
consécutives, en connaissance de cet usage, par la perte des actions de nullité et d’opposition dont ils disposaient à l’endroit de ladite marque. À cet égard, le Tribunal a ajouté, au même point 32, qu’il ne peut être considéré que le titulaire de la marque antérieure a toléré l’utilisation de la marque communautaire postérieure une fois qu’il a eu connaissance de son utilisation, s’il n’était en mesure ni de s’opposer à son usage ni de demander sa nullité (voir, par analogie, arrêt Budějovický
Budvar, précité, points 44 à 50).
55 Le Tribunal en a déduit, au point 33 de l’arrêt attaqué, que la date pertinente afin de calculer le point de départ du délai de forclusion par tolérance est celle à laquelle le titulaire de la marque antérieure a eu connaissance de l’usage de la marque communautaire postérieure et que cette date ne peut qu’être postérieure à celle de l’enregistrement de cette marque, moment à partir duquel le droit sur celle-ci est acquis.
56 Dans la mesure où Marchi Italiani se borne, en substance, à affirmer que le délai de forclusion visé à l’article 53, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 n’est qu’indicatif et qu’il ne serait pas nécessaire de le respecter en raison du principe de protection de la confiance légitime, force est de constater qu’une telle allégation ne contient aucun argument juridique valable permettant de démontrer qu’une erreur de droit a été commise par le Tribunal en jugeant que ledit délai de forclusion ne
commence à courir qu’à une date qui est postérieure à celle de l’enregistrement de la marque contestée.
57 Partant, cet argument doit être rejeté comme manifestement non fondé.
58 En outre, s’agissant de la référence faite à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 40/94, il suffit de relever que le Tribunal a considéré que, même si cette disposition retient comme point de départ la date de dépôt de la demande d’enregistrement, son objectif est d’établir une priorité temporaire entre des marques en conflit et, partant, un tel objectif diffère clairement de celui de l’article 53, paragraphe 1, dudit règlement.
59 Or, dans le cadre de l’argument tiré de la référence à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, Marchi Italiani ne reproche au Tribunal aucune erreur de droit et se borne, en fait, à critiquer, en se fondant sur des arguments déjà présentés devant celui-ci, la solution à laquelle le Tribunal est parvenu pour déterminer le point de départ du délai de forclusion par tolérance.
60 Ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt
Bergaderm et Goupil/Commission, précité, point 35, ainsi que ordonnance du 17 janvier 2013, Abbott Laboratories/OHMI, C‑21/12 P, point 85).
61 Dans la mesure où l’argument invoqué par Marchi Italiani relatif à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 constitue une simple demande de réexamen de la requête présentée en première instance, il doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
62 Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
63 Par son troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, Marchi Italiani reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en estimant qu’il existe une similitude entre les marques en conflit et en concluant à l’existence d’un risque de confusion.
64 Marchi Italiani fait valoir que l’élément «Basile», commun aux deux marques, ne constitue en aucun cas l’élément dominant dans l’impression globale produite par la marque contestée, dans la mesure où chacune des quatre parties qui constituent la marque complexe participe dans la même proportion à l’impression d’ensemble produite par cette marque. Ce serait à tort que le Tribunal aurait considéré, au point 52 de l’arrêt attaqué, que l’élément «Basile», présent dans les deux marques en
conflit, est doté d’un caractère distinctif plus élevé que l’élément «Antonio», qui le précède dans la marque contestée.
65 Ce serait également à tort que, au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait conclu, après avoir relevé l’erreur d’appréciation commise par la chambre de recours en raison de la jurisprudence qui retient que le nom de famille ne conserve pas dans tous les cas une position distinctive autonome au seul motif qu’il est perçu comme un nom de famille, que cette erreur d’appréciation ne saurait affecter la légalité de la décision litigieuse. En effet, il ressortirait de l’examen de
l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce que l’élément «Basile», commun aux deux marques en conflit, ne constitue nullement l’élément dominant de l’impression globale produite par la marque communautaire. Plus précisément, le Tribunal se serait abstenu de prendre en considération non seulement le fait que le nom de famille, qui constitue la marque en conflit, est un nom patronymique très répandu, mais aussi que les autres éléments significatifs présents au sein de la marque sont
suffisamment importants pour pouvoir exclure toute similitude entre les marques en conflit.
66 L’OHMI fait valoir que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit puisqu’il a correctement appliqué la jurisprudence pertinente en opérant une appréciation globale de l’ensemble des éléments propres au cas d’espèce. Dans la mesure où ce troisième moyen se limiterait, en grande partie, à développer des arguments factuels visant à démontrer que le Tribunal aurait commis une erreur dans la détermination de l’élément dominant de la marque contestée, dans la comparaison des signes et, partant,
dans l’appréciation finale quant à l’existence d’un risque de confusion, l’OHMI conclut à l’irrecevabilité de ce moyen.
Appréciation de la Cour
67 Il importe de constater que, après avoir rappelé la jurisprudence applicable en vertu de laquelle l’existence d’un risque de confusion entre deux marques en conflit s’apprécie de manière globale, le Tribunal a examiné, en premier lieu, le caractère distinctif du nom patronymique Basile et a jugé que c’est à bon droit que la chambre de recours avait considéré que, dans la marque contestée, ce nom patronymique était plus distinctif que le prénom Antonio.
68 En second lieu, le Tribunal a analysé la similitude des marques en conflit. Il a constaté, au point 52 de l’arrêt attaqué, que l’élément «Basile» figure dans chacune des deux marques en conflit, qu’il constitue l’unique élément de la marque antérieure et, ainsi qu’il ressort du point 49 du même arrêt, que son caractère distinctif est plus fort que celui de l’élément «Antonio», qui le précède dans la marque contestée.
69 Toutefois, au point 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que c’est à tort que la chambre de recours avait conclu que l’élément «Basile» conservait, en tant que nom patronymique, une position distinctive autonome au sein de la marque contestée. En se fondant, au même point 53, sur la jurisprudence en vertu de laquelle le nom de famille ne conserve pas dans tous les cas une position distinctive autonome du seul fait qu’il sera perçu comme un nom de famille, la constatation d’une telle
position ne pouvant être fondée que sur un examen de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt Becker/Harman International Industries, précité, point 38), le Tribunal a considéré que l’erreur d’appréciation relative à la position distinctive du nom de famille, commise par la chambre de recours, n’était pas susceptible d’entacher d’illégalité la décision litigieuse.
70 En effet, au vu de l’examen de l’ensemble des facteurs pertinents, auquel il s’est livré aux points 55 à 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal était fondé à conclure que les marques en conflit présentent une certaine similitude sur les plans visuel et phonétique et qu’elles sont similaires sur le plan conceptuel.
71 Il résulte de ce qui précède que la constatation effectuée par le Tribunal au point 52 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le caractère distinctif de l’élément «Basile» est plus fort que celui de l’élément «Antonio», constitue la conclusion des développements auxquels le Tribunal a procédé aux points 44 à 48 du même arrêt, relatifs au caractère distinctif du nom patronymique Basile.
72 Or, dans la mesure où le troisième moyen se borne, en substance, à soumettre à la Cour des éléments factuels qui seraient de nature à démontrer que le Tribunal aurait procédé à une appréciation incomplète, en ce qu’il aurait négligé de tenir compte d’aspects décisifs qui, s’ils avaient été correctement appréciés, auraient dû l’amener à la conclusion qu’il n’existe aucun risque de confusion, il ne saurait prospérer.
73 En effet, conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêts du 19 septembre
2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 22, et Les Éditions Albert René/OHMI, précité, point 68).
74 Aucune dénaturation des faits ni des éléments de preuve n’ayant été établie ni même alléguée par Marchi Italiani, il convient de rejeter ce troisième moyen comme manifestement irrecevable.
75 Aucun des trois moyens invoqués par Marchi Italiani au soutien de son pourvoi n’étant susceptible d’être accueilli, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
76 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de Marchi Italiani et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) I Marchi Italiani Srl est condamnée aux dépens.
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Langue de procédure: l’italien.