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14/05/2013 | CJUE | N°C-294/12

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, You-Q BV contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)., 14/05/2013, C-294/12


ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

14 mai 2013 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque figurative contenant l’élément verbal ‘BEATLE’ – Opposition du titulaire des marques verbales et figuratives communautaires et nationales contenant les éléments verbaux ‘BEATLES’ et ‘THE BEATLES’ – Refus d’enregistrement par la chambre de recours – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94»

Dans l’affaire C‑294/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’

Union européenne, introduit le 8 juin 2012,

You-Q BV, établie à Helmond (Pays-Bas), représentée par M^e G. S. ...

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

14 mai 2013 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque figurative contenant l’élément verbal ‘BEATLE’ – Opposition du titulaire des marques verbales et figuratives communautaires et nationales contenant les éléments verbaux ‘BEATLES’ et ‘THE BEATLES’ – Refus d’enregistrement par la chambre de recours – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94»

Dans l’affaire C‑294/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 8 juin 2012,

You-Q BV, établie à Helmond (Pays-Bas), représentée par M^e G. S. C. M. van Roeyen, advocaat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. D. Botis et I. Harrington, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Apple Corps Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. A. Terry, solicitor, assisté de M. F. Clark, barrister,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. G. Arestis, président de chambre, MM. A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), juges,

avocat général: M^me J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, la société You-Q BV (anciennement Movingpeople.net International BV, puis Handicare Holding BV, ci-après «You-Q») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 mars 2012, You-Q/OHMI – Apple Corps (BEATLE) (T-369/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a rejeté son recours en annulation formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(OHMI) du 31 mai 2010 (affaire R 1276/2009-2), rendue dans le cadre d’une procédure d’opposition entre Apple Corps Ltd et Movingpeople.net International BV (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, étant donné que la date pertinente dans le cadre du présent litige est celle à laquelle la demande d’enregistrement a été introduite (voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2011, LG
Electronics/OHMI, C-88/11 P, point 2), le présent litige demeure régi par le règlement n° 40/94, en tout état de cause, en ce qui concerne les dispositions à caractère non strictement procédural.

3 L’article 8 du règlement n° 40/94 dispose:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i) les marques communautaires,

ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques,

iii) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre,

b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;

c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.

[…]

4. Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque
nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»

Les antécédents du litige

4 Le 27 janvier 2004, Movingpeople.net International BV a sollicité auprès de l’OHMI l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe:

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5 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé sont les suivants: «véhicules; appareils de locomotion par terre, dans les airs ou sur l’eau, en particulier scooters, vélos, motocyclettes et fauteuils roulants, spécialement conçus pour les malades, les moins-valides et autres personnes ayant besoin d’une aide; pièces et accessoires pour toutes les marchandises précitées, compris dans cette classe, en particulier ceintures, harnais, sièges et traversins (coussins), systèmes de
sécurité pour occupants de chaises roulantes et systèmes de fixation pour chaises roulantes, comprenant des appareils de commande» compris dans la classe 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

6 Le 6 mai 2005, Apple Corps Ltd (ci-après «Apple Corps») a formé une opposition à l’encontre de cette demande d’enregistrement conformément à l’article 8, paragraphes 1, sous b), 4 et 5, du règlement n° 40/94.

7 L’opposition était fondée sur divers droits antérieurs, protégeant les produits et services visés au point 11 de l’arrêt attaqué, dont plusieurs enregistrements communautaires et nationaux, une marque antérieure notoirement connue et une marque antérieure utilisée dans la vie des affaires, concernant les signes:

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8 L’opposition était dirigée contre tous les produits désignés par la marque dont l’enregistrement était demandé qui, au cours de la procédure, ont été limités à la liste suivante: «fauteuils roulants électriques, fauteuils roulants non électriques, fauteuils roulants manuels, spécialement conçus pour personnes handicapées et/ou nécessitant une assistance; scooters, motocycles et minitransporteurs, spécialement conçus pour personnes malades, handicapées et autres nécessitant une assistance;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises précitées, compris dans cette classe, en particulier ceintures, harnais, sièges et traversins (coussins), systèmes de sécurité pour occupants de chaises roulantes et systèmes de fixation pour chaises roulantes comprenant des appareils de commande; tous les biens précités construits spécialement pour les moins valides et autres personnes à mobilité réduite non compris dans d’autres classes».

9 Par décision du 25 août 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, estimant que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 ne s’appliquait pas aux motifs que, premièrement, les produits étaient manifestement différents, deuxièmement, Apple Corps n’avait pas identifié la législation nationale antérieure supposée interdire, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement, l’usage de la marque dont l’enregistrement était demandé, et, en
tout état de cause, cette disposition ne trouvait pas à s’appliquer compte tenu de la différence entre les produits concernés et, troisièmement, l’usage du signe n’était pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ou de leur porter préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

10 Le 26 octobre 2009, Apple Corps a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision.

11 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours») a accueilli la demande d’Apple Corps. Se fondant exclusivement sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, elle a, en effet, considéré que la marque dont l’enregistrement était demandé pouvait tirer un avantage indu de la renommée des marques notoires d’Apple Corps.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 septembre 2010, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de celui-ci, elle a invoqué deux moyens. Le premier est tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et le second d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.

13 Le Tribunal, par l’arrêt attaqué, a rejeté le recours comme étant non fondé et condamné la requérante aux dépens.

14 S’agissant du second moyen, le Tribunal a vérifié les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

15 À titre liminaire, le Tribunal a rappelé, au point 26 de l’arrêt attaqué, que, si la fonction première d’une marque consistait en sa fonction d’origine, la marque possédait aussi une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle était enregistrée. Ainsi, l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 assure la protection d’une marque renommée, à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait
porter atteinte à son image, même si les produits visés par la marque dont l’enregistrement est demandé ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée [arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holdings (VIPS), T-215/03, Rec. p. II-711, point 35].

16 Sur la renommée des marques antérieures, le Tribunal a ajouté, au point 27 de l’arrêt attaqué, que, pour satisfaire cette condition, la marque antérieure devait être connue d’une partie significative du public concerné par les produits qu’elle couvrait (arrêt du 14 septembre 1999, General Motors, C‑375/97, Rec. p. I-5421, point 31) et, au point 28 de cet arrêt, que, pour apprécier si une telle condition était remplie, il convenait de prendre en compte tous les éléments pertinents de la
cause, notamment la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (arrêt General Motors, précité, point 27).

17 Au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également précisé que l’existence de la renommée devait être appréciée non pas, comme le prétendait You-Q, à l’égard du public concerné par la marque dont l’enregistrement est demandé, à savoir un public spécialisé, mais à l’égard du public concerné par les marques antérieures, à savoir le grand public, même si, en l’occurrence, ces deux publics se recoupent puisque le grand public inclut généralement le public spécialisé. Il a, toutefois, ajouté
que la prise en considération du public concerné par la marque dont l’enregistrement est demandé intervient dans le cadre de l’examen de l’éventuel profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.

18 Le Tribunal a conclu, au point 39 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours avait estimé, à juste titre, que les marques antérieures jouissaient d’une importante renommée.

19 Ensuite, en ce qui concerne la similitude des signes, la juridiction de céans a considéré, aux points 41 à 45 de l’arrêt attaqué, que ceux en cause étaient très similaires tant visuellement que phonétiquement et conceptuellement.

20 Sur l’existence d’un lien entre les signes en conflit, le Tribunal a pris en considération, en premier lieu, la similitude entre ces signes (arrêt attaqué, point 49) et, en deuxième lieu, jugé que les produits pour lesquels lesdits signes étaient enregistrés n’étaient pas similaires mais qu’il existait un chevauchement entre les publics concernés dans la mesure où les personnes utilisant les produits de la requérante faisaient partie du grand public (arrêt attaqué, points 50 à 53). En
troisième lieu, la juridiction de céans a estimé que les marques antérieures disposaient d’une importante renommée en ce qui concerne les «enregistrements sonores, enregistrements vidéo et films» et d’une renommée moindre concernant les jeux et les jouets (arrêt attaqué, point 54). En quatrième lieu, le Tribunal a confirmé les appréciations faites par la chambre de recours quant à l’existence d’un caractère distinctif des marques antérieures (arrêt attaqué, points 55 à 58). En cinquième et dernier
lieu, appliquant par analogie les arrêts du 23 octobre 2003, Adidas-Salomon et Adidas Benelux (C-408/01, Rec. p. I‑12537, points 27 à 31), ainsi que du 27 novembre 2008, Intel Coporation (C‑252/07, Rec. p. I-8823, points 57 et 58), il a rappelé que la mise en œuvre de la protection instaurée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’exigeait pas l’existence d’un risque de confusion (arrêt attaqué, point 59).

21 Au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a ainsi confirmé le raisonnement de la chambre de recours selon lequel, nonobstant la différence de produits en cause, il existait un lien entre les signes en conflit dès lors que la marque dont l’enregistrement était demandé évoquait la marque antérieure renommée dans l’esprit du public pertinent.

22 Sur le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, la juridiction de céans a souligné, au point 61 de l’arrêt attaqué, que, si le titulaire n’était pas tenu de démontrer une atteinte effective à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, il devait, toutefois, établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux d’atteinte.

23 Au point 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée est notamment établi en cas d’exploitation et de parasitisme manifeste d’une marque célèbre ou lorsqu’il y a tentative de tirer profit de sa réputation.

24 Au point 65, il a précisé que plus le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure sont importants, plus l’existence d’une atteinte à cette marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement peut aisément être admise.

25 Au point 67 de l’arrêt attaqué, la juridiction de céans, se référant, notamment, au point 36 de l’arrêt Intel Corporation, précité, a également relevé que l’existence d’une telle atteinte, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de la marque antérieure par le titulaire de la marque dont l’enregistrement est demandé, doit être appréciée à l’égard du consommateur moyen des produits pour lesquels cette dernière marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement
attentif et avisé.

26 Au point 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, par ailleurs, qu’il peut y avoir un transfert d’image bien que les produits soient très différents. En effet, il n’est pas inconcevable que le public pertinent effectue un lien entre les deux signes en conflit et, même en l’absence de risque de confusion, soit amené à transférer les valeurs des marques antérieures aux produits revêtus de la marque demandée.

27 Le Tribunal a constaté, au point 76 de l’arrêt attaqué, que, la requérante n’ayant pas fait valoir, devant la chambre de recours, l’existence d’un juste motif pour l’utilisation de la marque dont l’enregistrement est demandé, la chambre des recours a pu légitimement considérer que l’usage de la marque avait été fait sans juste motif.

28 Enfin, le Tribunal a jugé, au point 80 de l’arrêt attaqué, que, la décision de la chambre de recours n’étant pas fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il n’y avait pas lieu de statuer sur le premier moyen.

Les conclusions des parties devant la Cour

29 Par son pourvoi, la requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

– annuler l’arrêt attaqué;

– faire droit à son recours en annulation de la décision litigieuse, ou

– à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

– condamner l’OHMI et Apple Corps aux dépens, y compris aux dépens supportés en première instance.

30 Apple Corps et l’OHMI demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi

31 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.

Argumentation des parties

32 You-Q remet en cause, en premier lieu, certaines parties de l’exposé des faits par le Tribunal en ce que, d’une part, la constatation et l’exposé des antécédents du litige sont erronés. La requérante souligne ainsi que le résumé qu’il fait de la décision litigieuse ne restitue pas correctement les constations de cette dernière. Le Tribunal aurait, en effet, affirmé que la chambre de recours avait constaté que les produits étaient différents alors que celle-ci, dans sa décision, aurait estimé
qu’ils étaient très différents.

33 D’autre part, You-Q soutient que le Tribunal n’a pas correctement restitué la décision de la division d’opposition et la décision litigieuse en ce qui concerne l’établissement du lien d’association entre les marques que l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 exige pour son application. Ainsi, le Tribunal aurait affirmé à tort que la chambre de recours a constaté que «bien que les produits soient différents, il existait un chevauchement entre les publics pertinents» alors même que
la chambre de recours aurait déclaré que, bien que les produits comparés fussent très différents, les deux publics pertinents se chevauchaient.

34 La requérante considère, par ailleurs, que ces déclarations sont incompréhensibles au regard des arrêts précités Intel Corporation (points 46 et 47) et General Motors (point 24) sur lesquels s’appuie le Tribunal. Ces arrêts ne peuvent, selon elle, servir de fondement dans la mesure où ils concernent la question de l’appréciation de la renommée d’une marque enregistrée au regard du public concerné par les produits de ladite marque et non celle d’un chevauchement entre les publics pertinents.

35 Le Tribunal n’aurait donc pas correctement apprécié l’existence du lien requis et aurait dû conclure à l’absence d’un tel lien.

36 En second lieu, You-Q conteste la partie «en droit» de l’arrêt attaqué en ce qu’elle comprend d’autres violations de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

37 La requérante estime que le Tribunal a restitué de façon incorrecte son argumentation relative au caractère distinctif des marques antérieures. You-Q n’aurait pas fait valoir que le terme «BEATLES» était dépourvu de tout caractère distinctif, mais aurait contesté l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure était un mot inventé et revêtait un caractère distinctif élevé. En effet, selon la requérante, il ne s’agit pas d’un mot inventé puisqu’il est issu du mot
«beat». Elle en déduit que le Tribunal a commis une erreur en refusant d’accueillir un argument qui n’a pas été avancé.

38 Serait dès lors infondée la conclusion du Tribunal selon laquelle l’OHMI a relevé à juste titre que les marques THE BEATLES et BEATLES ne font pas simplement référence au terme anglais «beat» mais combinent les mots «beat» et «beetle» de façon à créer une combinaison très distinctive et originale. De même, la conclusion du Tribunal selon laquelle le mot «beatles» a acquis un caractère distinctif propre si bien que confronté aux marques antérieures le grand public pense immédiatement au
groupe éponyme serait incohérente et ne reposerait sur aucun élément de preuve.

39 You-Q critique également l’affirmation selon laquelle chaque marque possède une valeur économique autonome et distincte par rapport à celle des produits pour lesquels elle est enregistrée dans la mesure où la protection conférée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 ne serait pas dissociée des produits pour lesquels la marque jouissant d’une renommée est enregistrée. La requérante considère, en outre, que le Tribunal a interprété cette disposition de manière erronée et trop
large. Elle souligne que l’arrêt Sigla/OHMI – Elleni Holdings (VIPS), précité, sur lequel est fondé l’arrêt attaqué est contraire à ladite disposition, ainsi qu’aux arrêts Intel Coporation, précité, et du 18 juin 2009, L’Oréal e.a (C‑487/07, Rec. p. I-5185).

40 En affirmant que, selon la chambre de recours, le public auquel étaient destinées les marques antérieures était le grand public, le Tribunal aurait commis une erreur dès lors que cette chambre, dans la décision litigieuse, a estimé que «les enregistrement sonores, les enregistrements vidéo, films et les produits dérivés (tel que les jeux et jouets) pour lesquels les marques antérieures jouissent d’une renommée et revêtent un caractère distinctif sont destinés au grand public».

41 You-Q dément avoir soutenu que le caractère distinctif et la renommée des marques antérieures devaient être examinés à l’égard du public concerné par la marque dont l’enregistrement était demandé, à savoir le public spécialisé.

42 Selon la requérante, l’appréciation opérée par le Tribunal, au point 35 de l’arrêt attaqué, quant au public pertinent, notamment la prise en compte d’un chevauchement de publics pour l’appréciation de la renommée d’une marque antérieure, est contraire à l’arrêt Intel Coporation, précité (point 47), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Il ne ressortirait aucun chevauchement des faits et les produits en cause seraient si dissemblables que la marque dont l’enregistrement est
demandé ne pourrait évoquer les marques antérieures dans l’esprit du public pertinent.

43 You-Q soutient, par ailleurs, que le Tribunal a commis une erreur en jugeant que la chambre de recours avait considéré à juste titre que la condition relative à la renommée était remplie. Apple Corps n’aurait produit aucun élément de preuve en ce sens.

44 L’appréciation du Tribunal relative à la similitude des signes en cause irait au-delà d’une appréciation appropriée dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. La requérante remet également en cause la constatation de ce dernier quant à l’existence du lien requis.

45 Enfin, You-Q conteste l’appréciation faite par le Tribunal de la condition tenant au profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures exigée par l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

46 La requérante affirme, à cet égard, qu’aucun élément de preuve concernant le risque sérieux requis n’a été apporté.

47 You-Q estime également que, compte tenu de la différence entre les produits en question, aucune association ne peut être faite entre les signes en cause dans l’esprit du public pertinent. Une telle association ne saurait, en tout état de cause, suffire à établir le lien requis et encore moins le risque sérieux de profit indûment tiré.

48 En outre, aucun élément de preuve n’aurait été rapporté s’agissant d’un lien entre les produits en question, d’un avantage commercial qu’elle tirerait de l’usage ou encore du dépôt intentionnel de la marque afin de créer une association dans l’esprit du public avec les marques antérieures.

49 You-Q ajoute que le raisonnement selon lequel le public pertinent, en raison du handicap subi, est attiré par l’image positive des marques antérieures ne permet pas de démontrer l’existence d’un risque sérieux de profit indûment tiré. De même, il serait dénué de pertinence qu’une partie du public ciblé par les produits de la marque dont l’enregistrement est demandé appartienne à la génération de personnes qui connaissent les produits des marques antérieures.

50 Apple Corps soutient que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit ou de fait.

51 L’OHMI soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité du pourvoi en ce que, d’une part, la requérante n’a pas expliqué clairement les erreurs de droit commises dans l’arrêt attaqué et, d’autre part, les prétendues erreurs commises lors de l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 – visant la renommée, le public pertinent, les produits visés par les marques en conflit et le lien nécessaire afin de conclure à un profit indûment tiré – relèvent en réalité de l’appréciation
des faits et non de questions de droit.

52 Ainsi, l’OHMI fait valoir que, selon la Cour, notamment dans l’ordonnance du 9 juillet 2010, The Wellcome Foundation/OHMI (C‑461/09 P, point 20), ainsi que dans l’arrêt du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI (C-361/04 P, Rec. p. I‑643, point 23), la définition du public pertinent, la comparaison entre des signes et l’appréciation de leur similitude relèvent d’une appréciation factuelle qui n’entre pas dans le champ du contrôle effectué dans le cadre d’un pourvoi. L’OHMI considère, de
même, que l’appréciation de la renommée des marques antérieures pour le public pertinent, l’établissement de la nature des produits afin d’apprécier leur similitude et le critère global permettant de déterminer le lien d’association requis pour conclure à un avantage indu sont des questions de fait.

53 À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le pourvoi serait considéré comme recevable, l’OHMI estime que le recours de la requérante est manifestement non fondé.

54 S’agissant du degré de similitude entre les produits pour lesquels les marques en conflit ont été enregistrées et de l’existence d’un lien d’association entre lesdites marques, l’OHMI, faisant référence à la jurisprudence du Tribunal [arrêts du 25 mai 2005, Spa Monopole/OHMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec. p. II-1825, point 41, ainsi que Sigla/OHMI – Elleni Holdings (VIPS)], précité, point 47), avance qu’un profit indu ne peut avoir lieu que par l’établissement
d’un lien dans l’esprit du public entre le signe postérieur et la marque antérieure. L’existence de ce lien devrait être appréciée de façon globale, en prenant en compte tous les facteurs pertinents de l’espèce, notamment le degré de similitude, la force du caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure.

55 L’OHMI estime, notamment, que la conclusion du Tribunal quant au chevauchement des publics pertinents est correcte. Se fondant sur les points 48 à 53 de l’arrêt Intel Coporation, précité, il souligne que le public ne peut associer deux marques que s’il est susceptible de les rencontrer toutes les deux sur le marché soit simultanément, soit à des moments différents. Il ajoute que le risque d’association est d’autant plus fort en l’espèce que le caractère distinctif des marques antérieures est
très puissant.

56 L’OHMI conteste ainsi l’argumentation de la requérante tenant à affirmer qu’une différence de nature des produits signifie automatiquement qu’aucune constatation du lien requis ne peut être faite par le public pertinent.

Appréciation de la Cour

57 Il convient de relever que, si la requérante ne soulève pas de moyens à l’appui de son pourvoi, mais critique de façon linéaire l’arrêt attaqué, il est cependant possible de distinguer, dans son argumentation, les éléments relatifs aux appréciations factuelles émises par le Tribunal de ceux portant sur une prétendue violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

58 Ainsi, en premier lieu, la requérante remet en cause, d’une part, la restitution par le Tribunal des antécédents du litige ainsi que de son argumentation relative au caractère distinctif des marques antérieures et, d’autre part, les appréciations factuelles du Tribunal relatives à la similitudes des signes en cause, la renommée des marques antérieures, le public pertinent, le lien d’association pouvant être établi entre la marque dont l’enregistrement est demandé et les marques antérieures
ainsi qu’au profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, sans pour autant invoquer une quelconque erreur de droit à l’encontre de l’arrêt attaqué.

59 Or, en vertu des articles 256, paragraphe 1, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents. L’appréciation des éléments de fait ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêts du 21
juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission, C-280/99 P à C-282/99 P, Rec. p. I-4717, point 78; du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, Rec, p. I-10053, point 68, et du 26 juin 2012, Pologne/Commission, C‑335/09 P, non encore publié au Recueil, point 24), étant précisé qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir ordonnance du 31 mars 2011,
Mauerhofer/Commission, C-433/10 P, point 71).

60 Ainsi, les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude de celui-ci relèvent du domaine des appréciations de nature factuelle et échappent en conséquence au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance The Wellcome Foundation/OHMI, précitée, points 20 et 21).

61 De même, l’appréciation de la renommée des marques antérieures et du lien d’association pouvant être établi par le public entre la marque dont l’enregistrement est demandé et les marques antérieures constituent, ainsi que le soutient l’OHMI, des questions de fait.

62 Enfin, la requérante remet en cause l’appréciation de certains éléments de preuve par le Tribunal. Ceux-ci se rapportent à la renommée des marques antérieures ainsi qu’à l’existence, en premier lieu, d’un risque sérieux de profit indûment tiré, en deuxième lieu, d’un lien entre les produits en cause, en troisième et dernier lieu, d’un avantage commercial qu’elle tirerait de l’usage de la marque créant une association dans l’esprit du public avec les marques antérieures.

63 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la Cour n’est pas compétente pour réexaminer les éléments de preuve que le Tribunal a retenus. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation
ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance Mauerhofer/Commission, précitée, point 70).

64 Aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve n’étant alléguée, il convient donc d’écarter l’argumentation de la requérante comme étant manifestement irrecevable.

65 En second lieu, la requérante invoque, en substance, une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 en ce que le Tribunal a conclu à l’existence d’un chevauchement de publics en dépit d’une différence entre les produits couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé et ceux couverts par les marques antérieures. You-Q considère que l’absence de similitude entre lesdits produits empêche tout chevauchement des publics pertinents. Elle en déduit qu’aucun lien
d’association entre les signes en cause ne peut être établi par le public et, partant, qu’aucun profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures ne peut être caractérisé.

66 Or, l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 prévoit expressément l’hypothèse dans laquelle une opposition est formée à l’encontre d’une demande d’enregistrement d’une marque pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux couverts par les marques antérieures.

67 La Cour a ainsi relevé que l’article 8, paragraphe 5, du règlement n°40/94 vise explicitement les cas où les produits ou les services ne sont pas similaires [voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) et OHMI, C-398/07, point 34].

68 Il convient, en outre, de souligner que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée et que, dans un telle hypothèse, le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée peut effectuer un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les
services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée (voir, en ce sens, arrêt Intel Coporation, précité, points 51 et 52).

69 C’est donc à bon droit que le Tribunal a pu conclure à l’existence d’un chevauchement de publics en dépit d’une différence entre les produits couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé et ceux couverts par les marques antérieures. De même, il a pu considérer, sans violer l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, que, même si ces produits sont très différents, il n’est pas inconcevable que le public pertinent effectue un lien entre les deux signes et soit amené à
transférer les valeurs des marques antérieures aux produits couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé et, partant, que la requérante pouvait vraisemblablement tirer un profit indu de la renommée des marques antérieures.

70 Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

71 Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter le présent pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

Sur les dépens

72 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. You-Q ayant succombé en son moyen et l’OHMI ainsi qu’Apple Corps ayant conclu à sa condamnation, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) You-Q BV est condamnée aux dépens.

Signatures

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* Langue de procédure: l’anglais.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-294/12
Date de la décision : 14/05/2013
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi - Marque communautaire - Marque figurative contenant l’élément verbal ‘BEATLE’ - Opposition du titulaire des marques verbales et figuratives communautaires et nationales contenant les éléments verbaux ‘BEATLES’ et ‘THE BEATLES’ - Refus d’enregistrement par la chambre de recours - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 40/94.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : You-Q BV
Défendeurs : Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: da Cruz Vilaça

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:300

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