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16/04/2013 | CJUE | N°C-64/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Anton Schlecker contre Melitta Josefa Boedeker., 16/04/2013, C-64/12


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 16 avril 2013 ( 1 )

Affaire C‑64/12

Anton Schlecker, agissant sous le nom commercial «Firma Anton Schlecker»,

contre

Melitta Josefa Boedeker

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

«Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Contrat de travail — Loi applicable à défaut de choix des parties — Loi du pays d’accomplissement habituel du travail — Possibili

té d’écarter cette loi en raison de l’existence de liens plus étroits avec un autre pays — Portée»

I – Introduction

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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 16 avril 2013 ( 1 )

Affaire C‑64/12

Anton Schlecker, agissant sous le nom commercial «Firma Anton Schlecker»,

contre

Melitta Josefa Boedeker

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

«Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles — Contrat de travail — Loi applicable à défaut de choix des parties — Loi du pays d’accomplissement habituel du travail — Possibilité d’écarter cette loi en raison de l’existence de liens plus étroits avec un autre pays — Portée»

I – Introduction

1. Dans la présente affaire, la Cour est amenée à interpréter l’article 6, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 ( 2 ) (ci-après la «convention de Rome»), disposition qui régit la désignation de la loi applicable au contrat de travail à défaut de choix exprimé par les parties. Les questions préjudicielles posées en l’espèce par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) s’inscrivent dans le cadre d’un litige,
faisant suite à une modification unilatérale du lieu de travail, opposant Mme Boedeker, ressortissante et résidente allemande, qui a exercé son activité professionnelle sans interruption et exclusivement aux Pays-Bas durant plus de onze années, à son employeur, Firma Anton Schlecker (ci‑après «Schlecker»), laquelle est établie en Allemagne ( 3 ).

2. La Cour est plus précisément invitée à se prononcer sur la portée de la clause figurant dans la partie finale de cette disposition, qui permet d’écarter l’application de la loi désignée par le jeu des rattachements expressément prévus aux points a) et b) de celle-ci, dans l’hypothèse où il «résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays», et, partant, à compléter la jurisprudence issue des arrêts Koelzsch ( 4 ) et Voogsgeerd (
5 ). Si la Cour s’est, en effet, déjà prononcée, dans son arrêt ICF ( 6 ), sur les conditions de mise en œuvre de la clause dite «d’exception» de portée générale, prévue à l’article 4, paragraphe 5, seconde phrase, de la convention de Rome, et si elle a également eu l’occasion, dans lesdits arrêts Koelzsch et Voogsgeerd, d’apporter des précisions notables quant à la hiérarchie des critères de rattachement visés à l’article 6, paragraphe 2, sous a) et b), c’est la première fois qu’elle est
interrogée sur la portée de la clause dite «échappatoire» («escape clause») ( 7 ) spécifique aux contrats de travail individuels reprise dans la partie finale de ladite disposition.

3. La question revêt une importance certaine ( 8 ), puisqu’elle se rapporte, dans un contexte de mobilité internationale des travailleurs, à une problématique soulevée dans le cadre d’un certain nombre de litiges relatifs aux relations de travail individuelles. La diversité des solutions retenues par les juridictions nationales à cet égard démontre, en outre, qu’il s’agit d’une question d’appréhension délicate. Il apparaît nécessaire, dans la présente affaire, d’adopter une approche qui tienne
compte tout à la fois des exigences de prévisibilité des solutions et de sécurité juridique, qui ont présidé à l’adoption des règles en la matière ( 9 ), mais également des impératifs de proximité et de protection du travailleur, qui doivent, conformément aux souhaits exprimés par les auteurs de la convention de Rome ( 10 ), mais plus largement aux orientations plus généralement retenues par la Cour ( 11 ), se voir accorder un certain poids.

II – Le cadre juridique

4. L’article 3 de la convention de Rome, intitulé «Liberté de choix», dispose:

«1.   Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.

[…]»

5. À défaut de choix, la convention de Rome énonce, à son article 4, un critère général commun à tous les contrats aux fins de la détermination de la loi applicable, à savoir celui du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits, assorti d’un certain nombre de critères particuliers permettant de présumer avec quel pays le contrat présente de tels liens. Cet article est libellé dans les termes suivants:

«1.   Dans la mesure où la loi applicable au contrat n’a pas été choisie conformément aux dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. […]

[…]

5.   L’application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.»

6. L’article 6 de la convention de Rome édicte des règles de conflit spéciales relatives au contrat de travail individuel qui dérogent aux règles générales contenues aux articles 3 et 4, portant respectivement sur la liberté de choix de la loi applicable et sur les critères de détermination de celle-ci en l’absence d’un tel choix. Il est ainsi rédigé:

«1.   Nonobstant les dispositions de l’article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article.

2.   Nonobstant les dispositions de l’article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, le contrat de travail est régi:

a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s’il est détaché à titre temporaire dans un autre pays,

ou

b) si le travailleur n’accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l’établissement qui a embauché le travailleur,

à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.»

III – Les faits à l’origine du litige et la procédure au principal

7. Schlecker est une société de droit allemand qui est active dans le domaine de la vente de produits de droguerie. Bien qu’étant établie en Allemagne, elle dispose de nombreuses succursales dans plusieurs États membres de l’Union européenne.

8. Mme Boedeker, ressortissante et résidente allemande, a, en application d’un premier contrat de travail, été employée auprès de Schlecker et exercé ses fonctions en Allemagne du 1er décembre 1979 au 1er janvier 1994.

9. En vertu d’un nouveau contrat, conclu le 30 novembre 1994, Mme Boedeker a, à partir du 1er mars 1995 et ce jusqu’à l’été 2006, été engagée par Schlecker en qualité de responsable de la distribution («Geschäftsführerin/Vertrieb») pour l’ensemble du territoire néerlandais et a, à ce titre, effectivement exercé ses fonctions aux Pays-Bas.

10. Par lettre datée du 19 juin 2006, Schlecker a, notamment, informé Mme Boedeker que son poste de responsable pour les Pays-Bas serait supprimé à compter du 30 juin 2006 et l’a invitée à prendre, dans les mêmes conditions contractuelles, les fonctions de chef du secteur de révision («Bereichsleiterin Revision») à Dortmund (Allemagne), à compter du 1er juillet 2006.

11. Tout en ayant introduit, le 4 juillet 2006, une réclamation à l’encontre de cette modification unilatérale de son lieu de travail («Änderungskündigung»), Mme Boedeker s’est présentée à son poste de responsable régional à Dortmund.

12. En date du 5 juillet 2006, elle s’est déclarée en arrêt de travail pour cause de maladie.

13. À partir du 16 août 2006, elle a bénéficié d’une prestation de la caisse de maladie allemande.

14. Par la suite, différentes procédures judiciaires ont été engagées par les parties.

15. Dans le cadre de l’une d’entre elles, le Kantonrechter te Tiel, statuant sur le fond, a fait droit à la demande de Mme Boedeker visant à ce que le droit néerlandais soit déclaré applicable au contrat de travail conclu entre elle-même et Schlecker, annulé ledit contrat avec effet au 15 décembre 2007 et reconnu le droit de Mme Boedeker à obtenir une indemnité d’un montant brut de 557651,52 euros.

16. Saisi en appel par Schlecker, le Gerechtshof te Arnhem a, par jugement du 15 décembre 2009, confirmé le jugement du Kantonrechter te Tiel quant à la détermination du droit applicable au contrat. Il a notamment relevé que les parties n’étaient pas, ou à tout le moins pas suffisamment, conscientes, au moment de la conclusion du contrat, du possible aspect transfrontalier que le contrat de travail acquerrait et que l’on ne pouvait a posteriori interpréter les faits comme l’indication du choix
tacite du droit allemand. Il a considéré, en outre, que, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, c’était le droit néerlandais qui s’appliquait en principe au contrat de travail conclu entre Schlecker et Mme Boedeker et que les différents éléments avancés par Schlecker ne constituaient pas des circonstances de nature à établir que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec l’Allemagne qu’avec les Pays-Bas.

17. Statuant sur le pourvoi en cassation introduit contre l’arrêt définitif du Gerechtshof te Arnhem se prononçant sur le droit applicable au contrat de travail, le Hoge Raad der Nederlanden a indiqué qu’il éprouvait des doutes quant à l’interprétation de la portée de la clause prévue à l’article 6, paragraphe 2, in fine, de la convention de Rome, qui permet d’écarter l’application de la loi désignée par le jeu des rattachements expressément prévus à l’article 6, paragraphe 2, sous a) et b), de
cette convention dans l’hypothèse où il résulterait de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays.

IV – Les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

18. C’est dans ces circonstances que le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome doivent-elles être interprétées en ce sens que, si un travailleur accomplit le travail qui fait l’objet du contrat de travail non seulement de façon habituelle, mais également pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, c’est en tout état de cause le droit de ce pays qui est applicable, même si toutes les autres circonstances indiquent un lien étroit entre le contrat de travail et un autre pays?

2) Faut-il, pour qu’une réponse affirmative soit donnée à la [première question], que l’employeur et le travailleur, lors de la conclusion du contrat de travail, ou à tout le moins, au moment où le travailleur a commencé à travailler, aient eu l’intention que le travail soit accompli dans le même pays pour une longue période et sans interruption, ou à tout le moins qu’ils aient eu conscience qu’il en serait ainsi?»

19. Des observations écrites ont été présentées par la défenderesse au principal, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche ainsi que par la Commission européenne. Aucune demande de tenue d’audience n’a été présentée.

V – Analyse juridique

20. Afin de pouvoir répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, qui se rapportent, en substance, à la portée de la dérogation prévue à l’article 6, paragraphe 2, second alinéa, de la convention de Rome, il me semble nécessaire d’apporter un certain nombre de précisions sur ce qui constitue, à mon sens, l’économie du mécanisme mis en place par cette convention, telle qu’interprétée par la Cour, aux fins de la détermination de la loi applicable aux contrats de travail individuels.

A – Sur l’économie du mécanisme de détermination de la loi applicable aux contrats de travail individuels prévu par la convention de Rome

21. Je rappelle que, conformément à l’article 3 de la convention de Rome, le principe de l’autonomie de la volonté des parties est celui qui prévaut dans la détermination de la loi applicable aux obligations contractuelles. En l’absence de choix des parties, l’article 4 de cette convention prévoit comme critère et principe général ( 12 ) de détermination de la loi applicable le critère du pays avec lequel le contrat présente «les liens les plus étroits», critère auquel est associé, aux paragraphes 2
à 4, un certain nombre de présomptions. Le paragraphe 5 de cet article 4 prévoit une clause d’exception qui permet d’écarter lesdites présomptions. Ces règles de conflit doivent être considérées comme étant abstraites et neutres, en ce sens qu’elles ne visent pas à favoriser une partie au contrat au détriment de l’autre. La substance des lois en présence n’est, dès lors, pas prise en compte dans la détermination de la loi applicable.

22. Toutefois, à l’instar de ce qui est prévu pour la détermination de la loi applicable aux contrats de consommation (article 5), la convention de Rome énonce, à son article 6, des règles spécifiques de conflit de lois en matière de contrats de travail individuels. En conformité avec l’objectif poursuivi par les rédacteurs de la convention de Rome ( 13 ), il est ainsi communément admis que, à la différence des règles générales prévues aux articles 3 et 4 de celle-ci, les règles régissant les
conflits de loi en la matière sont non pas totalement neutres, mais articulées autour de l’idée de protection du travailleur. S’inspirant des principes dégagés dans l’interprétation de la convention de Bruxelles, la Cour a ainsi dit pour droit que l’objectif de l’article 6 de la convention de Rome était d’assurer une protection adéquate au travailleur ( 14 ).

23. Cette spécificité se matérialise à l’article 6 de ladite convention par deux éléments essentiels.

24. Premièrement, l’article 6, paragraphe 1, de la convention de Rome introduit un tempérament notable au principe d’autonomie de la volonté. Cette disposition prévoit en effet que, par dérogation à l’article 3, les parties au contrat ne peuvent, par leur accord, priver le salarié de la protection des dispositions impératives contenues dans la loi qui serait applicable au contrat de travail à défaut de choix. Confronté à un contrat à l’égard duquel les parties ont marqué leur choix quant à la loi
qui lui serait applicable, le juge devra, d’abord, définir quelle est la loi qui s’appliquerait, en vertu des paramètres définis au paragraphe 2 de cet article 6, au contrat de travail en l’absence de choix, ensuite, examiner si cette loi contient des dispositions impératives de protection des travailleurs et, enfin, appliquer, parmi celles-ci, celles qui sont plus favorables aux travailleurs que les dispositions pertinentes de la loi choisie, cette dernière restant d’application pour le
surplus.

25. C’est, à mon sens, par cette disposition que s’exprime tout spécialement l’objectif, poursuivi par les auteurs de la convention de Rome ( 15 ), de protection du travailleur, considéré traditionnellement comme étant la partie la plus faible d’un point de vue socio-économique. En effet, compte tenu du lien de subordination qui caractérise la relation de travail, le salarié encourt le risque de se voir imposer par l’employeur l’application d’une loi d’un pays qui est sans rapport objectif avec la
réalité de la relation contractuelle qui les lie.

26. Ainsi que cela a pu être souligné, le rattachement retenu en matière de contrat de travail est un rattachement de proximité, la convention de Rome essayant de déterminer le pays avec lequel le contrat de travail présente les liens les plus étroits ( 16 ). L’objectif est non pas de favoriser systématiquement le salarié, mais plutôt de le protéger en lui rendant applicable les dispositions impératives de la loi qui correspond au rattachement le plus significatif, à savoir celle de l’environnement
social dans lequel s’exprime sa relation de travail ( 17 ).

27. Dès lors, dans l’hypothèse où les parties ont exprimé un choix quant à la loi applicable au contrat de travail, il appartiendra au juge de s’assurer que cette loi ne vient pas retirer au salarié la protection juridique que lui assureraient les dispositions impératives de la loi avec laquelle le contrat de travail entretient la plus grande proximité, loi que l’on pourrait qualifier d’«objectivement applicable».

28. Deuxièmement, l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome édicte des critères de rattachement spécifiques qui permettent, à défaut de choix des parties, de désigner la loi applicable au contrat.

29. Ces critères sont soit celui du pays où le travailleur «accomplit habituellement son travail» [article 6, paragraphe 2, sous a)], soit, en l’absence d’un tel lieu, celui du siège de «l’établissement qui a embauché le travailleur» [article 6, paragraphe 2, sous b)], étant précisé que, conformément à la jurisprudence de la Cour, le premier critère doit être pris en considération de façon prioritaire ( 18 ). En outre, ce paragraphe 2 prévoit que ces deux critères de rattachement ne sont pas
applicables lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ( 19 ).

30. Il ressort ainsi du libellé de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome que le juge national, amené à déterminer quelle est la loi applicable à un contrat, en l’absence de choix exprimé par les parties, doit, en conformité avec le principe de proximité, déterminer quelle est la loi qui objectivement entretient les liens les plus étroits avec le contrat.

31. Pour ce faire, il appartient au juge de déterminer le lieu qui, selon lui, constitue le centre de gravité de la relation contractuelle en ayant recours aux critères définis à l’article 6, paragraphe 2, sous a) (lieu d’exécution habituelle du travail) et b) (lieu d’embauche), mais pas seulement, puisqu’il ressort clairement du libellé de cet article que le juge peut écarter les rattachements visés dans ces dispositions s’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens
plus étroits avec un autre pays.

32. Contrairement à ce qui a été observé dans le cadre de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de Rome le principe de protection de la partie jugée la plus faible n’impose pas au juge, dans l’application des critères de détermination de la loi applicable visés au paragraphe 2 de ce même article, de comparer la substance des dispositions impératives des lois en conflit et d’appliquer celle qui, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, lui paraît la plus avantageuse. Le respect du
principe du favor laboratoris est assuré par l’application des dispositions impératives de la loi qui, parmi les lois potentiellement applicables, présente avec le contrat de travail les liens les plus étroits et non forcément par celle qui s’avère être la plus avantageuse pour le salarié ( 20 ). En effet, je considère que l’article 6 de la convention de Rome doit répondre concomitamment à deux objectifs, à savoir, d’une part, le souci d’une protection adéquate du travailleur qui, en vertu du
principe de proximité, favorise la désignation du pays avec lequel le contrat de travail entretient les liens les plus étroits et, d’autre part, un objectif de sécurité juridique qui passe par la désignation des critères permettant de désigner la loi applicable au contrat à défaut de choix.

33. Pour illustrer les hypothèses visées respectivement dans chacun des paragraphes de l’article 6 de la convention de Rome, je me réfère, en guise d’exemple, au cas d’un contrat de travail conclu et exécuté de façon habituelle et continue au Luxembourg entre une société établie en Suède et un résident luxembourgeois.

34. Imaginons, tout d’abord, que les parties ont, en conformité avec les exigences découlant de l’article 3 de la convention de Rome, expressément et de façon certaine choisi d’appliquer le droit suédois au contrat de travail. En dépit de ce choix, il pourrait être considéré que la loi objectivement applicable, si l’on se réfère aux critères énoncés au paragraphe 2, est le droit luxembourgeois. Par conséquent, en cas de survenance d’un litige faisant suite, par exemple, au licenciement du salarié,
il appartiendra au juge saisi de déterminer, au moyen d’une sorte d’examen comparatif des éléments normatifs se rapportant directement au litige, si le droit luxembourgeois contient des dispositions impératives protectrices du travailleur plus favorables que celles reconnues en droit suédois, telles que celles qui visent, notamment, le délai de préavis ou l’octroi d’indemnités dans le cadre d’une décision de licenciement. Si tel est le cas, il lui appartiendra de ne pas appliquer les
dispositions pertinentes du droit suédois en faveur du droit luxembourgeois. Dans le cas contraire, c’est le droit suédois qui reste applicable, puisque les parties à un contrat de travail peuvent toujours convenir d’octroyer au salarié le bénéfice de dispositions légales plus favorables au salarié.

35. En revanche, dans le cas où les parties n’auraient pas expressément et clairement marqué leur choix pour l’application d’une loi donnée, c’est la loi objectivement désignée par le jeu des critères définis à l’article 6, paragraphe 2, à savoir le droit luxembourgeois, qui est, en tout état de cause, applicable. Dans ce cas, le salarié ne saurait revendiquer l’application des dispositions suédoises qui lui seraient éventuellement plus favorables.

36. En définitive, je souhaiterais souligner que, si les règles de détermination de la loi applicable au contrat tiennent compte de la spécificité de la relation de travail, ces règles ne doivent pas, selon moi, aboutir à octroyer, dans tous les cas et quelle que soit la nature du litige, au travailleur le bénéfice de la loi nationale qui apparaît, parmi l’ensemble des lois en conflit et dans les circonstances particulières de l’espèce, comme étant la plus favorable. Contrairement à ce qui pourrait
être déduit, à première vue, des faits à l’origine des affaires ayant donné lieu aux arrêts Koelzsch et Voogsgeerd, précités, c’est dans un souci clairement exprimé de protection «adéquate», et non nécessairement optimale ou «de faveur», du travailleur et en s’inspirant des considérations qui avaient déjà été dégagées par la Cour dans l’interprétation des règles de compétence juridictionnelle qui ont été fixées par la convention de Bruxelles que la Cour a considéré que «le respect des règles de
protection du travail prévues par le droit de ce pays devait, dans la mesure du possible, être garanti» ( 21 ).

37. Une autre interprétation viendrait, à mon sens, porter une atteinte considérable à la sécurité juridique et à la prévisibilité des solutions retenues dans le cadre du mécanisme de la détermination de la loi applicable au contrat de travail individuel, en ce sens que, selon la nature du litige et en fonction du moment auquel le juge est amené à statuer, la loi qualifiée comme étant la plus favorable ne sera pas nécessairement la même. À cet égard, il ne faut pas, en effet, perdre de vue qu’un
contrat de travail peut, eu égard à son lieu de conclusion, à la nationalité ou au lieu d’établissement des parties l’ayant conclu ou encore au caractère dispersé de son lieu d’exécution, potentiellement présenter des liens avec de nombreux pays ( 22 ). En outre, le fait d’imposer au juge un examen comparatif des dispositions protectrices du travailleur peut s’avérer un exercice, non seulement particulièrement fastidieux, mais également profondément aléatoire. Compte tenu du caractère abstrait
des critères de rattachement visés à l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome, il apparaît difficile de définir, a priori, quelle est la loi qui s’avère, in fine, comme étant la plus favorable.

38. Par ailleurs, il me semble que, si les règles définies dans la convention de Rome visent, en premier lieu, à éviter que soient créées, au détriment des travailleurs, des situations assimilables à du «law shopping», elles ne doivent pas non plus aboutir à créer, en faveur du travailleur, un choix illimité quant aux dispositions matérielles qu’il estime applicables et créer ainsi un aléa notable dans la désignation de la loi applicable.

39. C’est à la lumière de ces considérations que j’examinerai les questions préjudicielles.

B – Sur la première question préjudicielle

40. Par sa première question, la juridiction de renvoi entend obtenir des éclaircissements sur l’importance qu’il convient d’accorder au critère de rattachement défini à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, au regard de la possibilité, offerte au juge en vertu de la partie finale de cette disposition, de désigner, comme loi applicable au contrat de travail, celle du pays présentant les liens les plus étroits avec ce contrat. Elle entend plus précisément savoir quelles sont
la portée et les conditions de mise en œuvre de cette dernière disposition dans l’hypothèse particulière où le travailleur a exécuté un contrat de travail de façon habituelle, durable et ininterrompue dans un seul et même pays.

1. Portée de la clause figurant à l’article 6, paragraphe 2, second alinéa, de la convention de Rome

41. La Cour est, en l’occurrence, amenée à prendre part à un débat ( 23 ) déjà ancien tant dans la doctrine qu’au sein de certaines juridictions nationales quant à l’articulation des critères de rattachement définis à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention de Rome avec la clause échappatoire reprise dans la partie finale de cette disposition.

42. En substance, deux conceptions s’affrontent. Dans une première acception, il existe un rapport de principe à exception entre ces deux dispositions, ce qui induit que la recherche d’éventuels liens plus étroits avec un autre pays ne peut intervenir qu’exceptionnellement, à savoir dans l’hypothèse où le jeu des présomptions fait désigner une loi manifestement inadaptée au contrat. Selon une seconde interprétation, il n’existerait pas de rapport hiérarchique entre les dispositions en cause et le
juge disposerait d’une certaine marge de manœuvre pour déterminer la loi qui présente les liens les plus étroits avec le contrat visé.

43. Pour bien comprendre les enjeux de la discussion et clarifier mon propos, je me permets de soumettre un exemple concret, proche de l’affaire qui nous est soumise en l’espèce. Je me réfère à la situation d’un contrat conclu en France entre une société française et une ressortissante française, contrat qui, selon toute vraisemblance, était censé être exécuté en France, mais qui, dans le cadre d’un détachement de très longue durée (supérieure à 10 années), a pour l’essentiel et de façon continue
été exécuté en Arabie saoudite. Si est retenue l’idée que la clause d’exception visée à l’article 6, paragraphe 2, in fine, de la convention de Rome ne peut jouer que de façon tout à fait subsidiaire et exceptionnelle, à savoir lorsque le rattachement au lieu d’exécution du contrat de travail est totalement inapproprié, ce qui n’est manifestement pas le cas s’agissant d’une exécution durable localisée dans un seul et même lieu, alors il conviendra sans hésitation d’appliquer la loi saoudienne.
En revanche, si l’on retient l’idée que, même dans l’hypothèse où le lieu d’exécution du contrat s’avère particulièrement aisé à définir, le juge est en droit de vérifier que ledit contrat entretient éventuellement des liens plus étroits avec un autre pays, la réponse apparaît beaucoup moins évidente, puisque, bien qu’exécuté habituellement en Arabie saoudite, de nombreux éléments entourant celui-ci tendent plutôt à désigner la loi française.

44. Je suis d’avis que c’est la seconde interprétation qui doit prévaloir, et ce pour les raisons suivantes.

45. En premier lieu, le fait que la règle, consacrée à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, selon laquelle, en l’absence de choix exprimé par les parties, c’est la loi du lieu d’exécution du contrat qui s’applique, doive, conformément aux enseignements des arrêts Koelzsch et Voogsgeerd, précités, être interprétée de façon large n’implique pas corrélativement que la clause de sauvegarde prévue dans la partie finale dudit article 6, paragraphe 2, ne devrait pouvoir être
mobilisée que de manière exceptionnelle, voire, dans le cas où le lieu habituel d’exécution du travail ne fait aucun doute, ne pas être mobilisée du tout.

46. Je rappelle, à cet égard, que la Cour s’est limitée, dans son arrêt Koelzsch, précité, à dire pour droit que, dans la mesure où l’objectif de l’article 6 de la convention de Rome est d’assurer une protection adéquate au travailleur, cette disposition devait être lue comme garantissant l’applicabilité de la loi de l’État dans lequel il exerce ses activités professionnelles plutôt que celle de l’État du siège de l’employeur ( 24 ). Elle en a déduit que le critère du pays où le travailleur
«accomplit habituellement son travail», édicté au paragraphe 2, sous a), de cet article, doit être interprété de façon large, alors que le critère du siège de «l’établissement qui a embauché le travailleur», prévu au paragraphe 2, sous b), du même article, devrait s’appliquer lorsque le juge saisi n’est pas en mesure de déterminer le pays d’accomplissement habituel du travail ( 25 ).

47. C’est une approche similaire qui a, me semble-t-il, été retenue dans l’arrêt Voogsgeerd, précité, en ce que la Cour a rappelé que le critère du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail doit se voir appliquer de façon prioritaire ( 26 ).

48. Je relève, en outre, que les affaires ayant donné lieu auxdits arrêts visaient précisément des cas où les parties avaient opté pour l’application d’une loi d’un pays donné (le droit luxembourgeois), mais qu’il s’avérait que la loi objectivement applicable, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome, contenait des dispositions impératives plus protectrices des salariés que celles contenues dans la loi initialement choisie. Dans la première affaire, il avait été avancé que les
dispositions applicables au licenciement des membres de la délégation du personnel, dont M. Koelzsch faisait partie, étaient plus protectrices en Allemagne. Dans la seconde affaire, l’action en dommages et intérêts intentée par M. Voogsgeerd pour résiliation prétendument abusive du contrat de travail maritime qui le liait à son ancien employeur se heurtait, en vertu du droit luxembourgeois, à un délai de forclusion de trois mois, délai qui serait exclu et même contraire à la loi applicable en
Belgique.

49. Selon moi, s’il découle clairement de la jurisprudence issue des arrêts Koelzsch et Voogsgeerd, précités, que le critère de rattachement défini à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, à savoir celui du lieu habituel d’exécution du contrat de travail, doit se voir, dans toute la mesure possible, privilégier par rapport à celui du lieu d’embauche visé à l’article 6, paragraphe 2, sous b) ( 27 ), il n’en découle pas, en revanche, que le recours à la clause figurant dans la
partie finale de cet article 6, paragraphe 2, doive se voir également marginaliser, en ce sens que le juge ne pourrait y recourir que de façon tout à fait exceptionnelle.

50. À mon sens, la hiérarchie reconnue par la Cour entre les critères à prendre en compte pour la détermination de la loi applicable concerne exclusivement les critères de rattachement visés à l’article 6, paragraphe 2, sous a) et b), de la convention de Rome, à savoir celui du lieu d’exécution et celui du lieu d’embauche, et non la possibilité, pour le juge, d’appliquer la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits en vertu du second alinéa de cet article 6,
paragraphe 2.

51. Dès lors, si, aux fins de garantir un certain niveau de prévisibilité, il appartient au juge de procéder à la détermination de la loi applicable au contrat en se référant aux critères de rattachement définis à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention de Rome, et en particulier au critère du lieu d’accomplissement du travail, visé à ce paragraphe 2, sous a), je considère que le juge pourra toujours, en conformité avec le libellé clair du second alinéa de ce même paragraphe,
estimer qu’il y a lieu d’écarter la loi en cas d’existence de liens plus étroits avec un autre pays. Cette dernière disposition doit, à mon sens, se concevoir comme une règle de conflit ouverte de nature à supplanter aussi bien la loi du lieu d’accomplissement habituel du travail que la loi du lieu d’embauche ( 28 ). Je souhaiterais, par ailleurs, souligner que la Cour a précisément rappelé, au point 51 de son arrêt Voogsgeerd, précité, que la juridiction de renvoi pouvait prendre en
considération d’autres éléments de la relation de travail, lorsqu’il apparaît que ceux portant sur les deux critères de rattachement édictés à cet article, et relatifs, respectivement, au lieu d’accomplissement du travail et au lieu de l’établissement de l’entreprise qui emploie le travailleur, conduisent à considérer que le contrat présente des liens plus étroits avec un État différent de ceux indiqués par ces critères.

52. En second lieu, cette interprétation me semble cohérente avec la solution retenue par la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt ICF, précité, affaire qui portait, certes, sur la clause d’exception de portée générale – libellée dans les mêmes termes que celle en cause dans l’affaire au principal – visée à l’article 4, paragraphe 5, de la convention de Rome, mais qui, pour les raisons que je rappellerai plus loin, et en dépit des règles spécifiques de détermination de la loi applicable aux
contrats de travail individuels, est dotée d’une certaine pertinence.

53. Je rappelle que, parmi les questions qui étaient posées par le Hoge Raad der Nederlanden dans cette affaire, la cinquième question visait précisément à obtenir des éclaircissements sur la place qui devait être accordée aux critères de rattachement définis à l’article 4, paragraphes 2 à 4, de la convention de Rome, et, ainsi, sur la possibilité d’écarter lesdites présomptions en vertu du paragraphe 5, deuxième phrase, de cette même disposition «lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances
que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays» ( 29 ).

54. La juridiction de renvoi demandait ainsi à la Cour si l’exception visée à l’article 4, paragraphe 5, seconde phrase, de la convention de Rome devait être interprétée en ce sens que les présomptions résultant dudit article 4, paragraphes 2 à 4, doivent uniquement être écartées s’il ressort de l’ensemble des circonstances que les critères qui y sont prévus n’ont pas de véritable valeur de rattachement ou bien si le juge peut également les écarter si l’existence d’un rattachement plus important
avec un autre pays ressort de ces circonstances. Dans ce contexte et à l’instar de ce qui est le cas dans l’affaire au principal, deux possibilités étaient ouvertes. La première, qui cantonne le recours à l’article 4, paragraphe 5, de la convention de Rome à des hypothèses exceptionnelles, ne permet d’écarter les présomptions générales que lorsqu’elles ne présentent pas de véritable valeur de rattachement avec le contrat en cause. La seconde possibilité, qui accorde beaucoup plus de flexibilité
au juge, permet à celui-ci d’écarter le jeu des présomptions définies à l’article 4, paragraphes 2 à 4, par le simple constat que le contrat en cause présente des liens plus étroits avec un autre pays ( 30 ).

55. Se référant au rapport Giuliano Lagarde et estimant qu’il convenait, en définitive, de concilier les exigences de prévisibilité de la loi, et donc de sécurité juridique dans les relations contractuelles, avec la nécessité d’envisager une certaine souplesse dans la détermination de la loi, la Cour est, au terme de son examen, parvenue à la conclusion que l’article 4, paragraphe 5, de la convention de Rome doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il ressort clairement de l’ensemble des
circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui qui est déterminé sur la base de l’un des critères prévus auxdits paragraphes 2 à 4, il appartient au juge d’écarter ces critères et d’appliquer la loi du pays avec lequel ledit contrat est le plus étroitement lié. Ce pouvoir du juge subsiste, selon la Cour, en dépit de son devoir de toujours procéder à la détermination de la loi applicable sur la base des présomptions énoncées à l’article 4, paragraphes 2
à 4, de la convention de Rome, lesquelles répondent à l’exigence générale de prévisibilité de la loi et donc de sécurité juridique dans les relations contractuelles ( 31 ).

56. Si le souci de protection du travailleur a conduit les auteurs de la convention de Rome à prévoir, en matière de contrats de travail individuels, des règles de conflit de lois dérogeant aux règles générales prévues aux articles 3 et 4 de cette convention, ce souci s’exprime, avant toute chose, ainsi que je l’ai mentionné plus haut, non pas par des rattachements de faveur à l’article 6, paragraphe 2, mais par l’application de la loi qui entretient le rapport le plus proche avec le contrat de
travail. À l’instar de ce qui a été relevé s’agissant de l’article 4 de la convention de Rome, les règles visées à l’article 6 reposent donc également sur l’idée de proximité.

2. Conditions de mise en œuvre de la clause figurant à l’article 6, paragraphe 2, second alinéa, de la convention de Rome

57. Une première interrogation subsiste quant aux conditions dans lesquelles le juge pourra écarter la loi définie en fonction du critère du lieu d’exécution du contrat de travail. Cette interrogation découle de ce que la Cour, tout en optant pour une approche nuancée, a indiqué, dans l’arrêt ICF, précité, qu’il devait ressortir «clairement» de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui qui est déterminé sur la base de l’un des critères
prévus à l’article 4, paragraphes 2 à 4, de la convention de Rome ( 32 ). Convient-il de reprendre cette condition s’agissant de la clause figurant à l’article 6 de la convention de Rome? Je ne le pense pas et cela pour deux raisons.

58. Premièrement, je relève que, si la clause d’exception générale désormais reprise à l’article 4, paragraphe 3, du règlement Rome I reprend expressément l’adverbe «manifestement» dans son énoncé ( 33 ), tel n’est pas le cas de la disposition visant spécifiquement les contrats de travail et figurant à l’article 8, paragraphe 4, du même règlement ( 34 ). Cette volonté d’encadrer le recours à la clause d’exception générale prévue à l’article 4 de la convention de Rome me semble d’autant plus avérée
que, ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires, sa suppression a même un temps été envisagée ( 35 ). Si, certes, le règlement Rome I n’est pas applicable ratione temporis à l’affaire au principal, je considère toutefois, dans le prolongement des considérations retenues par la Cour dans l’arrêt Koelzsch, précité ( 36 ), que ce règlement constitue un élément venant renforcer l’interprétation qu’il convient de retenir de la convention de Rome.

59. Deuxièmement, la condition selon laquelle l’existence de liens plus étroits doit «clairement» ressortir des circonstances s’explique, à mon sens, par le fait que, à la différence des règles définies à l’article 6 de la convention de Rome, qui s’inspirent concomitamment de l’idée de proximité et de celle de protection du travailleur, l’article 4 pose une règle de conflit de lois totalement neutre qui poursuit, à titre principal et avant toute autre considération, un objectif de prévisibilité et
de sécurité juridique ( 37 ).

60. Il en découle, selon moi, que, à supposer même qu’il soit constant que l’exécution du contrat de travail ait été effectuée de façon durable, continue et ininterrompue dans un seul et même pays, ce qui induit, en principe, que c’est la loi de ce pays qui doit recevoir application, la disposition figurant à l’article 6, paragraphe 2, second alinéa, de la convention ne perd pas sa raison d’être. En effet, lorsqu’un contrat est localisé de façon évidente dans un État qui n’est pas celui de
l’exécution habituelle du travail, il reste possible de faire jouer cette disposition.

61. Il est question ici non pas de marginaliser le critère de rattachement significatif que constitue généralement ( 38 ) le lieu d’exécution habituel du travail, mais de laisser au juge national la possibilité d’écarter éventuellement celui-ci dans l’hypothèse où, dans les circonstances de l’espèce, il apparaît que le centre de gravité de la relation de travail ne se situe pas dans le pays d’accomplissement du travail. L’article 6, paragraphe 2, second alinéa, de la convention de Rome doit se
concevoir comme un mécanisme de sauvegarde. Il ne doit pas aboutir à occulter les rattachements prévus à cet article, et en particulier le rattachement fort que constitue la loi du lieu de travail, annihilant, par la même occasion, toute prévisibilité des solutions finalement retenues.

62. En l’occurrence, la juridiction de renvoi est, semble-t-il, partie du postulat selon lequel, mis à part le lieu d’exécution du travail accompli de manière ininterrompue par Mme Boedeker pendant plus de onze années en exécution du contrat qu’elle a conclu avec Schlecker, toutes les autres circonstances pencheraient en faveur de l’existence de liens plus étroits avec l’Allemagne. Cette juridiction souligne, en particulier, que l’employeur est une personne morale allemande; que le travailleur
résidait, lorsqu’il était salarié, en Allemagne; que les frais relatifs au trajet entre le domicile du travailleur et le lieu de travail étaient remboursés par l’employeur; que, avant l’introduction de l’euro, le salaire était payé en marks allemands; que le régime de retraite auquel le travailleur était affilié était géré par un organisme allemand; que les cotisations sociales étaient payées en Allemagne, et que le contrat de travail, rédigé en langue allemande, faisait référence à des
dispositions contraignantes du droit allemand.

63. Dès lors, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de la première question, la juridiction de renvoi n’a pas entendu obtenir des précisions sur les éléments qui permettraient, le cas échéant, d’écarter la présomption prévue à l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome.

64. Par ailleurs, j’ai bien conscience qu’il appartient au seul juge national d’évaluer l’ensemble des éléments entourant le contrat de travail et d’apprécier celui ou ceux qui, selon lui, sont les plus significatifs.

65. Toutefois, il semble opportun, aux fins de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, de fournir quelques indications quant aux paramètres dont le juge national peut éventuellement tenir compte en vue de déterminer le pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

66. À cet égard, je suis d’avis que le juge, appelé à statuer sur un cas concret, ne saurait automatiquement conclure que la loi du pays d’exécution du contrat, désigné en vertu de l’article 6, paragraphe 2, sous a), de la convention de Rome, doive être écartée du seul fait que par leur nombre les autres circonstances pertinentes, qui ont été portées à la connaissance de celui-ci, désignent un autre pays, mais doit tenir compte du poids de chacune desdites circonstances dans la détermination du
centre de gravité de la relation de travail.

67. En effet, parmi l’ensemble des éléments objectifs qui sont soumis à l’appréciation du juge, certains doivent se voir accorder une importance moindre que d’autres aux fins de conclure à l’existence de liens plus étroits.

68. Sans prétendre à l’exhaustivité, je considère que constituent des éléments significatifs de rattachement, tout d’abord, le pays où le salarié s’acquitte des impôts et taxes afférents aux revenus de son activité ainsi que celui dans lequel il est affilié à la sécurité sociale et aux divers régimes de retraite, d’assurance maladie et d’invalidité. En effet, ainsi que le gouvernement néerlandais l’a mentionné, indépendamment des règles particulières applicables à certaines catégories de
travailleurs, le principe qui prévaut en matière d’affiliation au régime de sécurité sociale est, sauf cas spécifique de détachement du travailleur, celui de la lex loci laboris ( 39 ), qui implique qu’un travailleur salarié est soumis au régime de sécurité sociale de l’État dans lequel il travaille habituellement. En se soustrayant à cette règle, ainsi que le permet la réglementation de base pertinente ( 40 ), les parties concernées ont entendu, me semble-t-il, déplacer le centre de gravité de
leur relation dans un autre pays. Toutefois, toujours dans la perspective d’assurer une protection adéquate à la partie économiquement et socialement considérée comme étant la plus faible, il conviendra d’examiner si le rattachement aux régimes de protection sociale a été fait d’un commun accord des parties ou si l’employé s’est vu imposer celui-ci.

69. De même, j’incline à considérer qu’une certaine importance doit se voir accorder aux paramètres dont il a été tenu compte aux fins de la fixation du salaire et des conditions de travail. Plus précisément, le juge pourra examiner en fonction de quelle convention ou de quel barème national le salaire ainsi que les autres conditions de travail ont été fixés. Cet examen pourra, à mon sens, s’effectuer par référence aux indications contenues dans le contrat de travail et aux documents qui lui sont
éventuellement annexés ou auxquels celui-ci fait explicitement référence.

70. En revanche, constituent des paramètres de moindre importance les circonstances que les parties au contrat aient conclu celui-ci dans un pays donné, qu’elles sont d’une certaine nationalité ou encore qu’elles aient choisi de résider dans tel ou tel pays. De même, la langue dans laquelle a été rédigé le contrat de travail ou le fait qu’il se réfère à telle ou telle devise, bien qu’ils puissent constituer des éléments pertinents, ne devraient pas davantage se voir accorder une importance
déterminante.

71. À la lumière de l’ensemble de ces considérations, je propose de répondre à la première question que les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de Rome doivent être interprétées en ce sens que, même dans l’hypothèse où un travailleur accomplit le travail qui fait l’objet du contrat de travail non seulement de façon habituelle, mais également pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, le juge national peut écarter, en application du second alinéa de
cette disposition, la loi applicable dans ce pays lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et un autre pays.

C – Sur la seconde question préjudicielle

72. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande s’il faut, pour qu’une réponse affirmative soit donnée à la première question, que les parties au contrat de travail aient eu l’intention ou la conscience – à la date de conclusion du contrat ou, à tout le moins, de début d’exécution de celui-ci – que le travail sera accompli dans le même pays pour une longue période et sans interruption.

73. Dès lors qu’une réponse négative a été apportée à la première question, il pourrait être considéré que la réponse à la seconde question ne s’impose plus. En effet, il apparaît clairement que cette seconde question visait à savoir si, pour écarter d’emblée dans l’affaire au principal la clause d’exception visée dans la partie finale de l’article 6 de la convention de Rome, dans l’hypothèse où le lieu d’exécution du contrat ne fait aucun doute, il était nécessaire que les parties au principal
aient eu connaissance du lieu effectif et de la longue durée du contrat de travail.

74. Toutefois, dans la mesure où cette question renvoie potentiellement et de façon plus globale à la pertinence de la prise en compte de l’intention ou de la conscience des parties – lors de la conclusion du contrat de travail ou, à tout le moins, à la date de début d’exécution de celui-ci – dans la détermination de la loi applicable au contrat de travail en vertu de la convention de Rome, elle est susceptible, me semble-t-il, de revêtir une certaine utilité.

75. À cet égard, je souhaiterais mentionner brièvement les quelques éléments suivants.

76. Il me semble assez évident que cette conscience ou intention des parties peut difficilement être prise en compte dans la question de savoir si celles-ci ont, d’une manière ou d’une autre, marqué leur choix pour l’application d’une loi déterminée. En effet, l’article 3 de la convention de Rome, auquel renvoie expressément l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci, exige que «[c]e choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause». Une
simple intention ou commune volonté des parties ne remplit manifestement pas ces conditions, celle-ci pouvant tout au plus s’analyser comme l’expression d’un choix implicite, qui ne satisfait pas aux conditions requises par les dispositions pertinentes.

77. J’incline, en revanche, à conclure que les indices concrets qui ont été portés à la connaissance des parties quant au lieu d’exécution du contrat peuvent revêtir une certaine utilité. En conséquence, l’intention ou la conscience des parties au moment de la conclusion du contrat ou éventuellement à la date de commencement de son exécution, dès lors qu’elle est fondée sur des éléments concrets et objectifs, peut constituer un indicateur pertinent aux fins d’identifier le pays avec lequel le
contrat de travail entretient les liens les plus étroits.

78. Le juge pourra donc, dans son examen d’ensemble des circonstances qui l’amèneront à définir par rapport à quel pays le contrat présente les liens les plus étroits, tenir compte des éléments quant à l’exécution de celui-ci qui avaient été effectivement portés à la connaissance des parties.

79. En conséquence, il est proposé de répondre à la seconde question qu’il peut être tenu compte, pour appliquer la loi du pays du lieu habituel d’exécution du travail, des éléments concrets démontrant que l’employeur et le travailleur, lors de la conclusion du contrat de travail, ou, à tout le moins, au moment où le travailleur a commencé à travailler, ont eu l’intention que le travail soit accompli dans le même pays pour une longue période et sans interruption ou, à tout le moins, qu’ils ont eu
conscience qu’il en serait ainsi.

VI – Conclusion

80. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose de répondre aux questions préjudicielles posées par le Hoge Raad der Nederlanden dans les termes suivants:

«1) Les dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent être interprétées en ce sens que, même dans l’hypothèse où un travailleur accomplit le travail qui fait l’objet du contrat de travail non seulement de façon habituelle, mais également pendant une longue période et sans interruption dans le même pays, le juge national peut écarter, en application du second alinéa de cette
disposition, la loi applicable dans ce pays lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances qu’il existe un lien plus étroit entre ledit contrat et un autre pays.

2) Il peut être tenu compte, pour appliquer la loi du pays du lieu habituel d’exécution du travail, des éléments concrets démontrant que l’employeur et le travailleur, lors de la conclusion du contrat de travail ou, à tout le moins, au moment où le travailleur a commencé à travailler, ont eu l’intention que le travail soit accompli dans le même pays pour une longue période et sans interruption ou, à tout le moins, qu’ils ont eu conscience qu’il en serait ainsi.»

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( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) JO 1980, L 266, p. 1.

( 3 ) Conformément à l’article 1er du premier protocole du 19 décembre 1988 concernant l’interprétation par la Cour de justice de la convention de 1980 (JO 1998, C 27, p. 47), lequel est entré en vigueur le 1er août 2004, la Cour est compétente pour se prononcer sur les demandes de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des dispositions de ladite convention. En outre, en vertu de l’article 2, sous a), de ce protocole, le Hoge Raad der Nederlanden a la faculté de demander à la Cour de
statuer à titre préjudiciel sur une question soulevée dans le cadre d’une affaire pendante devant lui et portant sur l’interprétation desdites dispositions. S’agissant de l’applicabilité ratione temporis de la convention de Rome, il suffit de rappeler que le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6, ci-après le «règlement Rome I»), qui a remplacé la convention de Rome, ne s’applique
qu’aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009 (voir article 28 de ce règlement). Or, il ressort clairement de la décision de renvoi que le contrat de travail en cause dans le litige au principal a été conclu bien antérieurement à cette date, à savoir le 30 novembre 1994.

( 4 ) Arrêt du 15 mars 2011 (C-29/10, Rec. p. I-1595).

( 5 ) Arrêt du 15 décembre 2011 (C-384/10, Rec. p. I-13275).

( 6 ) Arrêt du 6 octobre 2009 (C-133/08, Rec. p. I-9687).

( 7 ) Le recours à cette notion, que l’on retrouve dans un certain nombre de contributions doctrinales, me semble, à ce stade, préférable, la notion de clause d’exception préjugeant, selon moi, du caractère exceptionnel des conditions dans lesquelles cette disposition peut être mobilisée.

( 8 ) Cet intérêt subsiste en dépit de l’entrée en vigueur du règlement Rome I. Non seulement ce règlement ne s’applique qu’aux contrats conclus après le 17 décembre 2009, mais les règles de conflit de lois applicables aux contrats de travail individuels qu’il contient (voir article 8) sont, en substance, les mêmes. La Cour a, à cet égard, établi un lien entre ces deux instruments (voir arrêt Koelzsch, précité, point 46).

( 9 ) Pour un exposé des objectifs poursuivis par la convention de Rome, il est renvoyé, notamment, à l’arrêt ICF, précité (points 22 et 23).

( 10 ) Il est ainsi énoncé dans le rapport concernant la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, par Mario Giuliano, professeur à l’université de Milan, et Paul Lagarde, professeur à l’université de Paris I (JO 1980, C 282, p. 1, ci-après le «rapport Giuliano Lagarde», en particulier p. 25 et 26), qu’il s’agit «de donner une réglementation plus appropriée à des matières où les intérêts d’un des contractants ne se posent pas sur le même plan que ceux de l’autre et d’assurer
en même temps, par le biais d’une telle réglementation, une protection plus adéquate à la partie qui est à considérer, d’un point de vue socio-économique, comme la partie la plus faible dans la relation contractuelle».

( 11 ) L’idée selon laquelle il apparaît opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles plus favorables à ses intérêts que les règles générales se retrouve plus largement dans l’ensemble des textes de droit international privé et trouve un écho tout particulier dans le cadre de l’interprétation des dispositions de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que
modifiée par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles») (voir, notamment, arrêts du 26 mai 1982, Ivenel, 133/81, Rec. p. 1891, point 14; du 13 juillet 1993, Mulox IBC, C-125/92, Rec. p. I-4075, point 18; du 9 janvier 1997, Rutten, C-383/95, Rec. p. I-57, point 22; du 27 février 2002, Weber, C-37/00, Rec. p. I-2013, point 40, et du 10 avril 2003,
Pugliese, C-437/00, Rec. p. I-3573, point 18), ainsi que du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) (voir, notamment, arrêt du 19 juillet 2012, Mahamdia, C‑154/11, points 44 et 46).

( 12 ) Voir arrêt ICF, précité (point 26).

( 13 ) Voir, notamment, rapport Giuliano Lagarde (p. 25).

( 14 ) Voir arrêt Koelzsch, précité (point 42).

( 15 ) Voir les considérations exposées dans le rapport Giuliano Lagarde (p. 25 et 26).

( 16 ) Voir, à cet égard, Lagarde, P., «Convention de Rome», Répertoire de droit communautaire Dalloz, 1992, point 85.

( 17 ) Pataut, É., «Conflits de loi en droit du travail», Jurisclasseur droit international, fasc. 573-10, novembre 2008, point 14.

( 18 ) Voir arrêt Voogsgeerd, précité (point 32).

( 19 ) Voir arrêt Koelzsch, précité (point 36).

( 20 ) En ce sens, il a été relevé que, en vertu du principe de proximité, la loi la plus «juste» est la loi «la plus proche» et non la «meilleure» du point de vue de son contenu matériel (Ballarino, T., et Romano, G. P., «Le principe de proximité chez Paul Lagarde», Le droit international privé: esprit et méthodes – Mélanges en l’honneur de Paul Lagarde, Dalloz, 2005, p. 2).

( 21 ) Voir arrêt Koelzsch, précité (points 41 et 42).

( 22 ) En témoignent, par exemple, les faits qui étaient à l’origine de l’arrêt Voogsgeerd, précité, lequel concernait un litige entre un ressortissant néerlandais et une société établie au Luxembourg, au sujet d’un contrat de travail conclu en Belgique. Dans l’exécution du contrat, M. Voogsgeerd recevait les instructions d’une autre société, étroitement liée à son employeur, mais établie en Belgique.

( 23 ) C’est un débat très similaire qui avait été observé s’agissant du rapport existant entre les présomptions prévues à l’article 4, paragraphes 2 et 4, de la convention de Rome et la possibilité, prévue à l’article 4, paragraphe 5, de cette convention, de les écarter, lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays (voir conclusions du 19 mai 2009 de l’avocat général Bot dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt ICF, précité,
points 71 à 73).

( 24 ) Voir point 42 de l’arrêt.

( 25 ) Ibidem (point 43).

( 26 ) Voir points 31 à 41 de l’arrêt.

( 27 ) Cette «marginalisation» du lieu d’embauche en tant que critère de rattachement, s’explique, me semble-t-il, par le caractère fortuit ou artificiel que celui-ci peut revêtir, mais surtout par le fait que l’employeur a généralement la pleine maîtrise de la définition de ce lieu, ce qui est de nature à enfreindre le principe de protection du travailleur.

( 28 ) Il est intéressant de noter que, dans le livre vert sur la transformation de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en instrument communautaire ainsi que sur sa modernisation [COM(2002) 654 final, p. 38], il est mentionné, «que le travailleur accomplisse ou non habituellement son travail dans un même pays, le rattachement objectif défini par la convention peut être écarté au moyen d’une clause d’exception (art. 6 § 2, in fine), qui permet ainsi
d’éviter les conséquences préjudiciables au travailleur d’un rattachement rigide du contrat à la loi du lieu d’exécution».

( 29 ) Voir point 19 de l’arrêt.

( 30 ) Pour un résumé des arguments avancés sur ce point, il est renvoyé aux points 50 à 52 de l’arrêt ICF, précité.

( 31 ) Ibidem (points 58 à 62).

( 32 ) Ibidem (point 64).

( 33 ) Aux termes de cette disposition, «[l]orsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique».

( 34 ) Et cela bien qu’il a pu être avancé que cette différence de libellé procédait probablement, en l’absence d’explication dans les motifs dudit règlement, d’un oubli (voir Gaudemet-Tallon, H., Jurisclasseur Droit international, fascicule 552‑15, 2009, point 84).

( 35 ) Voir livre vert sur la transformation de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en instrument communautaire ainsi que sur sa modernisation, susmentionné (p. 28).

( 36 ) Voir point 46 de l’arrêt.

( 37 ) Voir les considérations exposées aux points 21 et 22 des présentes conclusions.

( 38 ) Ainsi qu’il ressort de l’arrêt Koelzsch, précité (point 42), c’est dans l’État d’accomplissement du travail que le travailleur exerce sa fonction économique et sociale.

( 39 ) Voir, notamment, article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1); article 11, paragraphe 3, sous a), du règlement
(CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1), et article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 (JO L 284, p. 1).

( 40 ) À cet égard, l’article 18 du règlement no 987/2009 énonce que «[l]’employeur ou la personne concernée qui souhaite bénéficier de dérogations aux articles 11 à 15 du règlement de base en fait la demande, préalablement si c’est possible, à l’autorité compétente ou à l’entité désignée par l’autorité de l’État membre dont l’application de la législation est demandée par le travailleur salarié ou la personne concernée».


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-64/12
Date de la décision : 16/04/2013
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.

Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles - Contrat de travail - Article 6, paragraphe 2 - Loi applicable à défaut de choix - Loi du pays où le travailleur ‘accomplit habituellement son travail’ - Contrat présentant des liens plus étroits avec un autre État membre.

Convention de Rome du 19 juin 1980


Parties
Demandeurs : Anton Schlecker
Défendeurs : Melitta Josefa Boedeker.

Composition du Tribunal
Avocat général : Wahl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:241

Source

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