La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2013 | CJUE | N°C-433/12

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Luigi Marcuccio contre Cour de justice de l'Union européenne., 07/03/2013, C-433/12


ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

7 mars 2013 (*)

«Pourvoi – Recours en responsabilité non contractuelle – Refus du greffe de la Cour de donner suite aux lettres adressées par le requérant au premier avocat général de la Cour – Article 256, paragraphe 2, TFUE – Demande d’ouverture d’une procédure de réexamen à l’encontre de certaines décisions mettant fin à l’instance rendues par le Tribunal dans des affaires sur pourvoi»

Dans l’affaire C‑433/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de

la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 septembre 2012,

Luigi Marcuccio, demeurant à...

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

7 mars 2013 (*)

«Pourvoi – Recours en responsabilité non contractuelle – Refus du greffe de la Cour de donner suite aux lettres adressées par le requérant au premier avocat général de la Cour – Article 256, paragraphe 2, TFUE – Demande d’ouverture d’une procédure de réexamen à l’encontre de certaines décisions mettant fin à l’instance rendues par le Tribunal dans des affaires sur pourvoi»

Dans l’affaire C‑433/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 septembre 2012,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), ancien fonctionnaire de la Commission européenne, représenté par M^e G. Cipressa, avvocato,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Cour de justice de l’Union européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. D. Šváby et C. Vajda (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, M. Marcuccio demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 3 juillet 2012, Marcuccio/Cour de justice (T‑27/12, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi en raison du refus du greffe de la Cour de justice de l’Union européenne d’accepter certains documents qu’il avait déposés.

Le cadre juridique

2 L’article 17, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans sa version applicable à la date du refus d’acceptation desdits documents, disposition reprise à l’article 20, paragraphe 1, du règlement de procédure dans sa version applicable à la date de la présente ordonnance, dispose:

«Sous l’autorité du président de la Cour, le greffier est chargé de la réception, de la transmission et de la conservation de tous documents, ainsi que des significations que comporte l’application du présent règlement.»

3 L’article 4, paragraphe 2, des instructions au greffier de la Cour est libellé comme suit:

«Sauf autorisation expresse du président ou de la Cour, le greffier refuse d’accepter ou, le cas échéant, restitue sans retard, sous pli recommandé, tout acte ou document non prévu par le règlement de procédure, ou non rédigé dans la langue de procédure.»

Les antécédents du litige

4 Les antécédents du litige ont été exposés aux points 1 à 3 de l’ordonnance attaquée dans les termes suivants:

«1 Le requérant a adressé quatre lettres datées, respectivement, du 11 novembre 2008, du 15, du 27 juillet 2009 et du 1^er août 2010, au premier avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne, visant à ce que celui-ci propose à la Cour de réexaminer les décisions mettant fin à l’instance rendues par le Tribunal dans les affaires T‑278/07 P (Marcuccio/Commission), T‑114/08 P (Marcuccio/Commission), T‑32/09 P (Marcuccio/Commission) et T‑166/09 P (Marcuccio/Commission), respectivement.

2 En réponse à chacune de ces demandes, le greffe de la Cour de justice, par lettres des 13 novembre 2008, 23 juillet 2009, 4 août 2009 et 23 août 2010, a informé le requérant que le règlement de procédure de la Cour de justice ne prévoit pas la possibilité pour les parties de demander le réexamen prévu à l’article 62 du statut de la Cour de justice.

3 Le requérant allègue avoir, ensuite, adressé à la défenderesse une lettre, datée du 24 août 2011, dans laquelle il dénonce les actes du greffe de la Cour et demande à la défenderesse de lui verser 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.»

Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 janvier 2012, le requérant a introduit un recours devant le Tribunal visant à obtenir, d’une part, l’annulation de la décision portant rejet de sa demande du 24 août 2011 ainsi que, d’autre part, la condamnation de la Cour à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, ou toute autre somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimerait juste et équitable, en réparation des dommages subis en raison des actes, des faits et des
comportements de cette dernière.

6 À l’appui de son recours, le requérant s’est prévalu d’une interception abusive, par le greffe de la Cour, des lettres qu’il avait adressées au premier avocat général, laquelle aurait entraîné, d’une part, la perte d’une chance que ce dernier, après examen de ces lettres, propose à la Cour de réexaminer les décisions du Tribunal qu’il contestait et, d’autre part, des angoisses, des troubles et des déceptions qui auraient bouleversé sa vie quotidienne et constitué un obstacle à la
«réalisation de sa personnalité».

7 Les points 12 à 17 de l’ordonnance attaquée sont libellés comme suit:

«12 En premier lieu, il convient de relever que, comme le greffe de la Cour l’a indiqué au requérant par les lettres mentionnées au point 2 ci-dessus, le règlement de procédure de la Cour ne prévoit pas la possibilité pour une partie de demander le réexamen prévu par l’article 256, paragraphe 2, TFUE et l’article 62 du statut de la Cour de justice.

13 En second lieu, il ressort de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour et de l’article 4, paragraphe 2, des instructions au greffier de la Cour que ce dernier est chargé de la réception de tous documents et qu’il refuse d’accepter tout acte ou document non prévu par le règlement de procédure de la Cour.

14 Les lettres mentionnées au point 1 ci-dessus constituent, à l’évidence, de tels actes ou documents.

15 C’est donc en conformité avec l’article 4, paragraphe 2, des instructions au greffier de la Cour que ce dernier, par les lettres mentionnées au point 2 ci-dessus, a refusé d’accepter ces actes ou documents.

16 Ces refus n’étant donc, contrairement à ce que soutient le requérant, nullement illégaux, et ne constituant, par ailleurs, nullement une violation du principe de bonne administration, la première condition d’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne, tenant à l’illégalité du comportement reproché à l’institution, n’est pas remplie.

17 Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.»

Les conclusions du pourvoi

8 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour:

– d’annuler «en totalité et sans aucune exception» l’ordonnance attaquée, et

– à titre principal, d’une part, de condamner la Cour au remboursement des dépens de procédure qu’il a exposés tant en première instance que dans le cadre du présent pourvoi et, d’autre part, de faire droit à l’«intégralité de ses demandes, sans aucune exception», telles qu’elles figurent dans le recours de première instance, ou

– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau sur le fond.

Sur le pourvoi

9 Par son moyen unique, le requérant soutient que l’ordonnance attaquée est «manifestement illicite, illégale, injuste et illégitime» en invoquant à la fois un «défaut absolu de sa motivation», une dénaturation des faits ainsi qu’une erreur de droit commise par le Tribunal en ce qui concerne la qualification des lettres qu’il avait adressées au premier avocat général de demandes de réexamen au titre de l’article 256, paragraphe 2, TFUE.

10 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.

11 En l’espèce, la Cour s’estime suffisamment éclairée par les pièces du dossier sans qu’il soit besoin de notifier le présent pourvoi à la Commission européenne et décide, en application dudit article 181, de statuer par voie d’ordonnance motivée.

12 Le moyen unique du requérant comporte deux branches.

13 Par la première branche, le requérant allègue que le Tribunal a interprété à tort les lettres que le requérant avait adressées au premier avocat général comme étant des demandes de réexamen au titre de l’article 256, paragraphe 2, TFUE. En réalité, selon le requérant, ces lettres n’étaient que de simples «communications» demandant au premier avocat général de bien vouloir «examiner la possibilité de recourir aux facultés qui lui sont ouvertes par l’article 256, paragraphe 2, TFUE».

14 À cet égard, il suffit de constater que le requérant invite la Cour à réexaminer le contenu de lettres qu’il a envoyées au premier avocat général, ce qui reviendrait à procéder à une nouvelle appréciation des faits, laquelle relève de la compétence exclusive du Tribunal (voir arrêt du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, Rec. p. I‑2359, points 179 et 180 ainsi que jurisprudence citée).

15 Par conséquent, la première branche du moyen unique soulevé par le requérant doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

16 Par la seconde branche de son moyen unique, le requérant soutient que le Tribunal a considéré de manière erronée que le greffier de la Cour est chargé de la réception de tous documents et qu’il doit refuser d’accepter tout document non prévu par le règlement de procédure. Selon le requérant, les dispositions citées à cet égard par le Tribunal, à savoir l’article 17, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans sa version applicable à la date des lettres mentionnées au point 2 de
l’ordonnance attaquée, et l’article 4, paragraphe 2, des instructions au greffier de la Cour, ne s’appliquent qu’aux actes ayant objectivement la nature d’actes de procédure et non pas aux courriers ordinaires adressés aux personnes faisant partie de la Cour.

17 À cet égard, force est de constater que, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le bien-fondé d’une telle argumentation, ladite branche est inopérante dès lors que le Tribunal, dans l’exercice de son appréciation souveraine des faits, a constaté, au point 12 de l’ordonnance attaquée, que les lettres que le requérant avait adressées au premier avocat général étaient non pas des courriers ordinaires, mais des demandes de réexamen au titre de l’article 256, paragraphe 2, TFUE.

18 Par conséquent, la seconde branche du moyen unique soulevé par le requérant n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée.

19 Eu égard à l’ensemble des observations qui précèdent, il convient d’écarter le moyen unique invoqué par le requérant au soutien de son pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie inopérant et, partant, celui-ci ne peut qu’être rejeté.

Sur les dépens

20 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 2, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

21 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait exposé des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) M. Luigi Marcuccio supporte ses propres dépens.

Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Langue de procédure: l’italien.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-433/12
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi - Recours en responsabilité non contractuelle - Refus du greffe de la Cour de donner suite aux lettres adressées par le requérant au premier avocat général de la Cour - Article 256, paragraphe 2, TFUE - Demande d’ouverture d’une procédure de réexamen à l’encontre de certaines décisions mettant fin à l’instance rendues par le Tribunal dans des affaires sur pourvoi.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : Luigi Marcuccio
Défendeurs : Cour de justice de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot
Rapporteur ?: Vajda

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:156

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award