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28/02/2013 | CJUE | N°C‑425/11

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Katja Ettwein contre Finanzamt Konstanz., 28/02/2013, C‑425/11


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 février 2013 ( *1 )

«Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Égalité de traitement — Frontaliers indépendants — Ressortissants d’un État membre de l’Union — Revenus professionnels perçus dans cet État membre — Déplacement du lieu de résidence en Suisse — Refus d’un avantage fiscal dans ledit État membre en raison du déplacement de la résidence»

Dans l’affaire C‑42

5/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

28 février 2013 ( *1 )

«Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes — Égalité de traitement — Frontaliers indépendants — Ressortissants d’un État membre de l’Union — Revenus professionnels perçus dans cet État membre — Déplacement du lieu de résidence en Suisse — Refus d’un avantage fiscal dans ledit État membre en raison du déplacement de la résidence»

Dans l’affaire C‑425/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Baden-Württemberg (Allemagne), par décision du 7 juillet 2011, parvenue à la Cour le 16 août 2011, dans la procédure

Katja Ettwein

contre

Finanzamt Konstanz,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász (rapporteur), T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. V. Tourrès, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juillet 2012,

considérant les observations présentées:

— pour Mme Ettwein, par M. T. Picker, Steuerberater,

— pour le Finanzamt Konstanz, par Mme N. Rogall, en qualité d’agent,

— pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, Mme A. Wiedmann et Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement espagnol, par M. A. Rubio González, en qualité d’agent,

— pour la Commission européenne, par M. W. Mölls et M. T. Scharf, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 octobre 2012,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions pertinentes de l’accord conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 (JO 2002, L 114, p. 6, ci-après «l’accord»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Ettwein, ressortissante allemande, au Finanzamt Konstanz, au sujet du refus de ce dernier d’appliquer à elle et à son époux, également de nationalité allemande (ci-après les «époux Ettwein»), en raison du transfert de leur résidence en Suisse, un avantage fiscal prévu par la réglementation allemande en cas d’imposition conjointe des époux.

Le cadre juridique

L’accord

3 Aux termes de la deuxième phrase du préambule, les parties contractantes sont «décidé[e]s à réaliser la libre circulation des personnes entre [elles] en s’appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté européenne».

4 Selon l’article 1, sous a) et d), de l’accord, l’objectif de ce dernier est notamment d’accorder, en faveur des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Confédération suisse, un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d’établissement en tant qu’indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes, ainsi que d’accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux.

5 L’article 2, intitulé «Non-discrimination», dispose:

«Les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité.»

6 L’article 4, intitulé «Droit de séjour et d’accès à une activité économique», est libellé comme suit:

«Le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti […] conformément aux dispositions de l’annexe I.»

7 L’article 11, intitulé «Traitement des recours», prévoit à son paragraphe 1:

«Les personnes visées par le présent accord ont un droit de recours en ce qui concerne l’application des dispositions du présent accord auprès des autorités compétentes.»

8 L’article 16, intitulé «Référence au droit communautaire», est libellé comme suit:

«1.   Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations.

2.   Dans la mesure où l’application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d’assurer le bon fonctionnement de l’accord, à la demande d’une partie contractante, le comité mixte déterminera les implications de cette
jurisprudence.»

9 L’article 21, intitulé «Relation avec les accords bilatéraux en matière de double imposition», dispose à son paragraphe 2:

«Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à empêcher les parties contractantes d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations comparables, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.»

10 L’annexe I de l’accord est consacrée à la libre circulation des personnes et le chapitre II de cette annexe contient les dispositions concernant les travailleurs salariés. L’article 9 de ce chapitre, intitulé «Égalité de traitement», prévoit:

«1.   Un travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante ne peut, sur le territoire de l’autre partie contractante, être, en raison de sa nationalité, traité différemment des travailleurs nationaux salariés en ce qui concerne les conditions d’emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, et de réintégration professionnelle ou de réemploi s’il est tombé au chômage.

2.   Le travailleur salarié et les membres de sa famille visés à l’article 3 de la présente annexe y bénéficient des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les travailleurs salariés nationaux et les membres de leur famille.

[…]»

11 Le chapitre III de cette annexe I est consacré aux «indépendants».

12 L’article 12 de ce chapitre III, intitulé «Réglementation de séjour», dispose à son paragraphe 1:

«Le ressortissant d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée (ci-après nommé indépendant) reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.»

13 L’article 13 dudit chapitre, intitulé «Frontaliers indépendants», dispose:

«1.   Le frontalier indépendant est un ressortissant d’une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d’une partie contractante et qui exerce une activité non salariée sur le territoire de l’autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.

2.   Les frontaliers indépendants n’ont pas besoin d’un titre de séjour.

[…]»

14 Aux termes de l’article 15 du même chapitre, intitulé «Égalité de traitement»:

«1.   L’indépendant reçoit dans le pays d’accueil, en ce qui concerne l’accès à une activité non salariée et à son exercice, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres ressortissants.

2.   Les dispositions de l’article 9 de la présente annexe sont applicables, mutatis mutandis, aux indépendants visés dans le présent chapitre.»

15 Le chapitre V de ladite annexe I est consacré aux «personnes n’exerçant pas une activité économique». L’article 24 de ce chapitre, intitulé «Réglementation de séjour», dispose à son paragraphe 1:

«Une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:

a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour;

b) d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques.

[...]»

La réglementation allemande

16 Les dispositions pertinentes sont celles de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz, ci-après l’«EStG»), dans sa version publiée le 19 octobre 2002 (BGBl. 2002 I, p. 4212), telle que modifiée le 20 décembre 2007 (BGBl. 2007 I, p. 3150).

17 L’article 1er de l’EStG dispose:

«1.   Les personnes physiques qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Allemagne sont intégralement assujetties à l’impôt sur le revenu. […]

[…]

3.   À leur demande, les personnes physiques ne possédant ni domicile ni résidence habituelle en Allemagne sont aussi traitées comme étant intégralement assujetties à l’impôt sur le revenu dans la mesure où elles perçoivent des revenus nationaux au sens de l’article 49. Cette option ne s’applique que si leurs revenus durant l’année civile sont soumis pour au moins 90 % à l’impôt allemand sur le revenu […]

[…]»

18 L’article 1er bis, paragraphe 1, de l’EStG est formulé comme suit:

«S’agissant des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État auquel s’applique l’accord sur l’Espace économique européen [ci-après l’‘accord EEE’] […] qui doivent être traités comme étant intégralement assujettis à l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, les règles suivantes s’appliquent aux fins […] de l’article 26, paragraphe 1, première phrase:

1.   […] Pour autant, le bénéficiaire doit avoir son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État auquel s’applique l’[accord EEE].

[…]

2.   Sur demande, le conjoint non séparé qui n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire allemand est traité comme intégralement assujetti à l’impôt sur le revenu aux fins de l’application de l’article 26, paragraphe 1, première phrase. Le point 1, deuxième phrase, s’applique mutatis mutandis. Dans le cadre de l’application de l’article 1er, paragraphe 3, deuxième phrase, il convient de se fonder sur les revenus des deux conjoints et de multiplier par deux le montant de la
tranche de base non imposable […]»

19 L’article 26, paragraphe 1, de l’EStG accorde aux époux non séparés, qui sont assujettis à une obligation fiscale illimitée ou qui doivent être traités comme tels, un droit d’option entre une imposition séparée, conformément à l’article 26 bis, et une imposition conjointe conformément à l’article 26 ter.

20 L’article 26 ter de l’EStG, intitulé «Imposition conjointe des époux», dispose:

«Sous le régime d’imposition conjointe, les revenus perçus par les conjoints sont additionnés et leur sont imputés conjointement et, sauf disposition contraire, les conjoints sont alors traités comme un seul contribuable.»

21 L’article 32 bis de l’EStG, intitulé «Taux d’imposition des revenus», prévoit à son paragraphe 5:

«[…], l’impôt sur le revenu des époux imposés conjointement en vertu des articles 26 et 26 ter s’élève au double de celui qui frappe la moitié de leur revenu imposable commun en vertu du paragraphe 1 (méthode du ‘splitting’).»

Le litige au principal et la question préjudicielle

22 Les époux Ettwein exercent tous deux une activité professionnelle indépendante, la demanderesse au principal en tant que conseillère d’entreprise et son époux en tant qu’artiste peintre. Ils perçoivent la totalité de leurs revenus en Allemagne. Le 1er août 2007, les époux Ettwein, qui, jusqu’à cette date, avaient leur résidence à Lindau (Allemagne), ont transféré celle-ci en Suisse. Ils ont, toutefois, continué à exercer leur activité professionnelle en Allemagne et à percevoir la quasi-totalité
de leurs revenus dans cet État membre.

23 En vue du calcul de l’impôt sur leurs revenus pour l’exercice fiscal de l’année 2008, les époux Ettwein ont demandé, comme pour les exercices fiscaux précédents, à être imposés conjointement, à savoir en application de la méthode dite du «splitting», en soulignant qu’ils n’avaient réalisé aucun revenu imposable en Suisse.

24 Dans l’avis d’imposition initial, le Finanzamt Konstanz avait fait droit à leur demande. Le 1er décembre 2009, il a cependant annulé cet avis, au motif que le régime favorable du «splitting», qui est accordé en raison de la situation personnelle et familiale des époux, ne devait pas être appliqué aux époux Ettwein, car leur résidence ne se trouvait ni sur le territoire de l’un des États membres de l’Union ni sur celui d’un État partie à l’accord EEE. Par un avis d’imposition du 22 mars 2010, le
Finanzamt a, par conséquent, soumis les époux Ettwein au régime d’imposition séparé. La réclamation administrative à l’égard de cet avis n’ayant pas abouti, la demanderesse au principal a formé un recours en annulation devant le Finanzgericht Baden-Württemberg.

25 Cette juridiction considère que la demanderesse au principal et son époux sont des «frontaliers indépendants» au sens de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I de l’accord, étant donné qu’ils sont des ressortissants allemands, domiciliés en Suisse, qu’ils exercent une activité indépendante sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne et qu’ils retournent chaque jour du lieu de leur activité professionnelle vers leur lieu de résidence. En vertu des dispositions combinées des
articles 9, paragraphe 2, et 15, paragraphe 2, de l’annexe I de l’accord, les frontaliers indépendants jouiraient sur le territoire de l’État de l’activité professionnelle des mêmes avantages fiscaux et sociaux que les nationaux exerçant une activité indépendante. La juridiction de renvoi est encline à considérer comme étant contraire à ces dispositions de l’accord le fait que les époux Ettwein se sont vu refuser le bénéfice de la méthode du «splitting» au seul motif que leur résidence se trouve
en Suisse.

26 De l’avis de la juridiction de renvoi, cette conclusion est conforme aux principes établis par la jurisprudence pertinente de la Cour concernant la liberté d’établissement et la libre circulation des travailleurs, libertés qui sont également reprises dans l’accord. Il ressortirait de cette jurisprudence que le principe de non-discrimination, applicable également en matière fiscale, interdit non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes
dissimulées de discrimination.

27 La juridiction de renvoi fait observer qu’il incombe, en principe, à l’État de résidence d’imposer le contribuable de manière globale, en tenant compte des éléments inhérents à sa situation personnelle et familiale. Cependant, lorsque l’imposition globale a lieu dans l’État de la source des revenus puisque l’intéressé perçoit ses revenus presque exclusivement dans cet État, ce dernier ne pourrait pas refuser de tenir compte de la situation personnelle et familiale de l’intéressé lorsque cela
n’est pas possible dans l’État de résidence. Selon la jurisprudence de la Cour, la méthode du «splitting» ferait partie des éléments de la situation personnelle et familiale devant être pris en compte dans un tel cas (arrêts du 14 février 1995, Schumacker, C-279/93, Rec. p. I-225, et du 27 juin 1996, Asscher, C-107/94, Rec. p. I-3089).

28 Par conséquent, la situation des époux Ettwein, qui ne pourrait pas être prise en compte dans l’État de résidence, à savoir en Suisse, faute de revenus, devrait être prise en compte en Allemagne en vue du calcul de l’impôt, afin de ne pas introduire de discrimination par rapport aux couples qui résident en Allemagne, perçoivent leurs revenus dans cet État membre et se trouvent dans la même situation personnelle et familiale que les époux Ettwein.

29 Eu égard à ces considérations, le Finanzgericht Baden-Württemberg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Convient-il d’interpréter les dispositions de l’accord [...], en particulier ses articles 1er, 2, 11, 16 et 21 et son annexe I, articles 9, 13, 15, en ce sens qu’elles s’opposent à ce que des époux résidant en Suisse et assujettis à l’impôt sur le revenu en République fédérale d’Allemagne au titre de la totalité de leurs revenus imposables, se voient refuser le bénéfice de l’imposition conjointe en application de la méthode dite du ‘splitting’»?

Sur la question préjudicielle

30 Il convient de relever que, ainsi qu’il ressort de la réglementation en cause au principal, le régime du «splitting» constitue pour les époux soumis à l’impôt sur le revenu en Allemagne un avantage fiscal lorsque le revenu perçu par l’un d’eux est nettement supérieur à celui de l’autre. Ainsi que la Cour l’a constaté, ce régime a été institué pour atténuer la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu. Il consiste à additionner le revenu global des conjoints pour l’imputer ensuite
fictivement à chacun d’eux à hauteur de 50 % et l’imposer en conséquence. Si le revenu de l’un des époux est élevé et celui de l’autre est faible, le «splitting» nivelle la base imposable et atténue la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu (arrêt Schumacker, précité, point 7).

31 Toutefois, conformément à cette réglementation, ce régime n’est applicable que lorsque les époux ont leur domicile ou leur résidence habituelle soit sur le territoire allemand, soit sur celui d’un autre État membre de l’Union ou d’un État auquel s’applique l’accord EEE. Cet accord n’est pas applicable à la Confédération suisse.

32 Aux fins de répondre à la question de la juridiction de renvoi, il y a lieu d’examiner, en premier lieu, si une situation telle que celle des époux Ettwein relève du champ d’application de l’accord.

33 À cet égard, il importe d’écarter d’emblée l’argument du gouvernement allemand et de la Commission européenne selon lequel l’accord serait applicable uniquement en cas de discrimination en raison de la nationalité, à savoir lorsque les ressortissants d’une partie contractante sont traités, sur le territoire de l’autre partie contractante, de manière inégale par rapport aux nationaux. En effet, il est possible que les ressortissants d’une partie contractante puissent faire état de droits tirés de
l’accord également à l’égard de leur propre pays, dans certaines circonstances et en fonction des dispositions applicables (voir, notamment, arrêt du 15 décembre 2011, Bergström, C-257/10, Rec. p. I-13227, points 27 à 34).

34 En ce qui concerne les circonstances de l’affaire au principal et les dispositions de l’accord susceptibles d’être appliquées, il y a lieu de constater que, sur la base de son libellé, l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I de l’accord est applicable à la situation des époux Ettwein. En effet, ces derniers sont ressortissants «d’une partie contractante», à savoir la République fédérale d’Allemagne, ont leur résidence sur le territoire «d’une partie contractante», en l’occurrence la
Confédération suisse, et exercent une activité non salariée sur le territoire «de l’autre partie contractante», c’est-à-dire de la République fédérale d’Allemagne.

35 Dans cette disposition, la distinction est faite entre le lieu de résidence, situé sur le territoire d’une partie contractante, et le lieu d’exercice d’une activité non salariée, qui doit se trouver sur le territoire de l’autre partie contractante, sans égard à la nationalité des intéressés. Dès lors, en vertu de ladite disposition, les époux Ettwein doivent être qualifiés de «frontaliers indépendants» aux fins de l’application de l’accord, étant en outre constant qu’ils effectuent un retour
quotidien du lieu de leur activité professionnelle vers celui de leur résidence.

36 Ne peut être accueilli, à cet égard, l’argument du gouvernement allemand et de la Commission selon lequel la notion de «frontalier indépendant» serait comprise dans celle d’«indépendant», relevant de l’article 12, paragraphe 1, de l’annexe I de l’accord. En effet, si le «frontalier indépendant» est aussi un «indépendant», dans la mesure où il exerce une activité non salariée, la notion de «frontalier indépendant» est définie par des dispositions distinctes présentant des différences par rapport à
celle d’«indépendant» définie audit article 12, paragraphe 1.

37 Il importe de relever à cet égard que, ainsi qu’il ressort de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I de l’accord, le «frontalier indépendant» n’a pas besoin d’un titre de séjour en vue d’exercer une activité non salariée, contrairement à ce qui est prévu pour l’«indépendant» à l’article 12 de cette annexe. Cette dernière disposition, ainsi qu’il ressort de son titre et d’une lecture d’ensemble de son contenu, a été établie uniquement pour la réglementation du séjour.

38 Le fait que les parties contractantes ont consacré une disposition distincte de l’accord aux frontaliers indépendants met en exergue la situation particulière de cette catégorie d’indépendants et dénote la volonté de faciliter la circulation et la mobilité de ces derniers.

39 Cette conclusion est également corroborée par l’article 24, paragraphe 1, de l’annexe I de l’accord, qui consacre le droit de séjour, à savoir le droit des ressortissants d’une partie contractante d’établir leur résidence sur le territoire de l’autre partie contractante indépendamment de l’exercice d’une activité économique. Or, notamment les frontaliers, tels que les époux Ettwein, doivent pouvoir profiter pleinement de ce droit, tout en maintenant leur activité économique dans leur pays
d’origine.

40 Par conséquent, il convient de conclure que la situation des époux Ettwein relève du champ d’application de l’accord.

41 Étant donné que les époux Ettwein sont des «frontaliers indépendants» au sens de l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I de l’accord, le principe d’égalité de traitement, établi à l’article 15, paragraphe 1, de cette annexe, leur est également applicable (voir arrêt du 6 octobre 2011, Graf et Engel, C-506/10, Rec. p. I-9345, point 23 ainsi que jurisprudence citée), le «pays d’accueil» au sens de cette dernière disposition étant, dans leur situation, la République fédérale d’Allemagne.

42 En outre, selon le paragraphe 2 dudit article 15, les dispositions de l’article 9 de la même annexe I sont applicables, mutatis mutandis, aux frontaliers indépendants. Il ressort du paragraphe 2 de ce dernier article que le principe d’égalité de traitement s’étend également aux avantages fiscaux.

43 Il résulte de cette application mutatis mutandis qu’un frontalier indépendant bénéficie, dans le pays d’accueil, des mêmes avantages fiscaux que les indépendants exerçant leur activité dans ce pays et y résidant.

44 Néanmoins, il convient également de tenir compte de l’article 21, paragraphe 2, de l’accord, selon lequel aucune disposition de cet accord ne peut être interprétée de manière à empêcher les parties contractantes d’établir une distinction, dans l’application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations comparables, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

45 Cette disposition permet donc un traitement différent, en matière fiscale, des contribuables résidents et des contribuables non-résidents, mais seulement lorsqu’ils ne se trouvent pas dans une situation comparable.

46 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, concernant l’impôt sur le revenu, la capacité contributive personnelle du contribuable, résultant de la prise en compte de l’ensemble de ses revenus et de sa situation personnelle et familiale, peut s’apprécier le plus aisément dans l’État de sa résidence dans lequel est, normalement, centralisé l’essentiel de ses revenus, et que, de ce point de vue, la situation des résidents et celle des non-résidents ne sont, en règle générale, pas comparables
(arrêts précités Schumacker, points 32 à 34, et Asscher, point 41). La Cour a toutefois souligné qu’il en va différemment dans le cas où le non-résident ne perçoit pas de revenu significatif dans l’État de sa résidence et tire l’essentiel de ses ressources imposables d’une activité exercée dans un autre État, de sorte que l’État de résidence n’est pas en mesure de lui accorder les avantages résultant de la prise en compte de sa situation personnelle et familiale (arrêt Schumacker, précité,
point 36).

47 La Cour a jugé que le contribuable non-résident – salarié ou indépendant – qui perçoit la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus dans l’État où il exerce ses activités professionnelles se trouve, objectivement, dans la même situation, en ce qui concerne l’impôt sur le revenu, que le résident de cet État qui y exerce des activités comparables. Ces deux catégories de contribuables se trouvent notamment dans une situation comparable s’agissant de la prise en compte de leur situation
personnelle et familiale. En effet, une telle prise en compte n’est pas possible dans l’État de la résidence de frontaliers tels que les époux Ettwein, car ils n’y perçoivent pas de revenus (voir, en ce sens, arrêts Schumacker, précité, points 37 et 38; Asscher, précité, points 42 et 43, ainsi que du 11 août 1995, Wielockx, C-80/94, Rec. p. I-2493, point 20).

48 À la lumière de cette jurisprudence, l’article 21, paragraphe 2, de l’accord ne saurait être invoqué par une partie contractante afin de refuser à des époux qui exercent leurs activités professionnelles dans cet État, y perçoivent la totalité de leur revenu et y sont assujettis intégralement à l’impôt sur le revenu l’avantage fiscal lié à la situation personnelle et familiale et consistant en l’application de la méthode du «splitting» au seul motif que le lieu de résidence des époux se trouve
dans l’autre partie contractante.

49 Dès lors, la réglementation en cause au principal, en refusant ledit avantage fiscal en raison du lieu de résidence des contribuables, est contraire à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I de l’accord, lu en combinaison avec les articles 15, paragraphe 2, et 9, paragraphe 2, de cette annexe.

50 En outre, l’accord a notamment comme objectif, conformément à son article 1, sous a), d’accorder un droit de séjour sur le territoire des parties contractantes en faveur des ressortissants des États membres de l’Union et de la Confédération suisse.

51 D’ailleurs, cette solution suit la ligne de la jurisprudence de la Cour selon laquelle la liberté de circulation des personnes que, aux termes de la seconde phrase du préambule de l’accord, les parties contractantes sont décidées à réaliser entre elles en s’appuyant sur les dispositions en application dans l’Union serait entravée si un ressortissant d’une partie contractante subissait un désavantage dans son pays d’origine pour la seule raison d’avoir exercé son droit de circulation (arrêt
Bergström, précité, points 27 et 28).

52 Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les articles 1, sous a), de l’accord, ainsi que 9, paragraphe 2, 13, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, de l’annexe I de cet accord doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre qui refuse le bénéfice de l’imposition conjointe en application de la méthode dite du «splitting», prévue par cette réglementation, à des époux ressortissants de cet État et assujettis
dans ce même État à l’impôt sur le revenu au titre de la totalité de leurs revenus imposables, pour la seule raison que leur résidence est située sur le territoire de la Confédération suisse.

Sur les dépens

53 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

  L’article 1, sous a), de l’accord conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, signée à Luxembourg le 21 juin 1999, ainsi que les articles 9, paragraphe 2, 13, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, de l’annexe I de cet accord doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la réglementation d’un État membre qui refuse le bénéfice de l’imposition conjointe en application de la méthode
dite du «splitting», prévue par cette réglementation, à des époux ressortissants de cet État et assujettis dans ce même État à l’impôt sur le revenu au titre de la totalité de leurs revenus imposables, pour la seule raison que leur résidence est située sur le territoire de la Confédération suisse.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’allemand.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C‑425/11
Date de la décision : 28/02/2013
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Baden-Württemberg.

Accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes – Égalité de traitement – Frontaliers indépendants – Ressortissants d’un État membre de l’Union – Revenus professionnels perçus dans cet État membre – Déplacement du lieu de résidence en Suisse – Refus d’un avantage fiscal dans ledit État membre en raison du déplacement de la résidence.

Droit d'établissement

Relations extérieures

Accords internationaux


Parties
Demandeurs : Katja Ettwein
Défendeurs : Finanzamt Konstanz.

Composition du Tribunal
Avocat général : Jääskinen
Rapporteur ?: Juhász

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:121

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