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28/02/2013 | CJUE | N°C‑32/12

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Soledad Duarte Hueros contre Autociba SA et Automóviles Citroën España SA., 28/02/2013, C‑32/12


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME JULIANE KOKOTT

présentées le 28 février 2013 ( 1 )

Affaire C‑32/12

Soledad Duarte Hueros

contre

Autociba SA,

Automóviles Citroën España SA

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Badajoz (Espagne)]

«Protection du consommateur — Directive 1999/44/CE — Article 3 — Droits du consommateur en cas de défaut de conformité du bien — Défaut mineur — Exclusion de la résolution de la vente — Réduct

ion de prix d’office»

I – Introduction

1. La présente affaire préjudicielle concerne l’interprétation de la...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME JULIANE KOKOTT

présentées le 28 février 2013 ( 1 )

Affaire C‑32/12

Soledad Duarte Hueros

contre

Autociba SA,

Automóviles Citroën España SA

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Badajoz (Espagne)]

«Protection du consommateur — Directive 1999/44/CE — Article 3 — Droits du consommateur en cas de défaut de conformité du bien — Défaut mineur — Exclusion de la résolution de la vente — Réduction de prix d’office»

I – Introduction

1. La présente affaire préjudicielle concerne l’interprétation de la directive 1999/44/CE ( 2 ). En substance, elle soulève la question de savoir si un juge doit d’office réduire le prix de vente d’un bien défectueux (en l’occurrence un véhicule décapotable dont le toit n’est pas étanche) lorsque la résolution du contrat est exclue en raison du caractère mineur du défaut, alors que le consommateur n’a demandé en justice que cette résolution.

2. L’affaire a pour toile de fond les dispositions espagnoles en matière de procédure civile qui, d’après les indications de la juridiction de renvoi, font en l’espèce obstacle à une condamnation au versement du montant de la réduction. La Cour de justice est donc appelée à dire si, dans une telle situation, la directive 1999/44 impose au juge d’agir d’office.

3. La directive 1999/44 fait ainsi pour la troisième fois l’objet d’une demande préjudicielle ( 3 ). Contrairement aux deux autres affaires, il s’agit cependant en l’espèce non pas de l’importance ou de la portée des droits du consommateur, mais pour la première fois de la défense de ces droits devant un juge.

II – Cadre juridique

A – Droit de l’Union

4. À son considérant 1, la directive 1999/44 se donne pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs. En conséquence, le considérant 5 prévoit la création d’un socle minimal commun de règles de droit de la consommation. Aux termes du considérant 24, il importe que les États membres aient la faculté d’adopter ou de maintenir des dispositions plus strictes en vue d’assurer un niveau de protection encore plus élevé du consommateur.

5. L’article 3 de la directive 1999/44, qui régit les droits du consommateur, dispose:

«1.   Le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du bien.

2.   En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement, conformément au paragraphe 3, soit à une réduction adéquate du prix ou à la résolution du contrat en ce qui concerne ce bien, conformément aux paragraphes 5 et 6.

[…]

5.   Le consommateur peut exiger une réduction adéquate du prix ou la résolution du contrat:

— s’il n’a droit ni à la réparation ni au remplacement du bien ou

— si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement dans un délai raisonnable ou

— si le vendeur n’a pas mis en œuvre le mode de dédommagement sans inconvénient majeur pour le consommateur.

6.   Le consommateur n’est pas autorisé à demander la résolution du contrat si le défaut de conformité est mineur.»

6. L’article 8 de la directive 1999/44, intitulé «Droit national et protection minimale», dispose à son paragraphe 2 ce qui suit:

«Les États membres peuvent adopter ou maintenir en vigueur, dans le domaine régi par la présente directive, des dispositions plus strictes compatibles avec le traité pour assurer un niveau de protection plus élevé du consommateur.»

B – Droit national

7. C’est par la loi 23/2003, du 10 juillet 2003, sur les garanties en cas de vente de biens de consommation (Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo) ( 4 ), que le Royaume d’Espagne a transposé la directive 1999/44 en droit espagnol ( 5 ).

8. Les articles 4 à 8 de cette loi correspondent à l’article 3 de la directive 1999/44. C’est l’article 7 de la loi 23/2003 qui contient les dispositions en matière de réduction du prix et de résolution du contrat correspondant à celles de l’article 3, paragraphes 5 et 6, de ladite directive.

9. La loi portant code de procédure civile (Ley de Enjuiciamiento Civil, ci-après la «LEC») ( 6 ) contient notamment un texte sur le principe dispositif (article 216 de la LEC), qui prévoit que les tribunaux tranchent les affaires dont ils sont saisis à la lumière des éléments de fait, des preuves et des demandes présentés par les parties. L’article 218 de la LEC énonce le principe de congruence en prévoyant que les décisions de justice ne doivent pas aller au-delà de la teneur de l’acte introductif
d’instance et des autres revendications soulevées par les parties dans le cadre du litige.

10. L’article 400 de la LEC dispose que, lorsque les prétentions de la demande peuvent se baser sur différents faits ou fondements juridiques, ceux-ci doivent être invoqués dans la demande lorsqu’ils sont connus ou peuvent être invoqués au moment de son dépôt, sans que l’on puisse se réserver de les alléguer dans une procédure ultérieure. Cette disposition contient également des règles sur la force jugée en tant qu’elle prévoit que les faits et les fondements juridiques invoqués dans un litige
ultérieur sont considérés comme étant les mêmes que ceux avancés dans une procédure antérieure s’ils avaient pu y être invoqués.

III – Les faits et la question préjudicielle

11. Au mois de juillet 2004, Mme Duarte Hueros a acheté à l’entreprise Autociba SA (ci-après «Autociba») une voiture Citroën pour le prix de 14320 euros. Il s’agissait d’un modèle «C3 Pluriel 1.4l», qui est équipé d’un toit coulissant et peut donc être transformé en décapotable. Le véhicule a été livré à Mme Duarte Hueros et immatriculé au mois d’août 2004.

12. Par la suite, il a fallu plusieurs fois ramener la voiture au garage parce que, par temps de pluie, l’eau s’infiltrait par le toit. Malgré de nombreuses tentatives de réparation ( 7 ) le défaut n’a pu être éliminé. Mme Duarte Hueros a par conséquent exigé la livraison d’un nouveau véhicule. Autociba ayant refusé, Mme Duarte Hueros a finalement, en mars 2011, assigné en justice Autociba et le fabricant du véhicule, Automóviles Citroën España SA (ci-après «Citroën España»), pour obtenir la
résolution du contrat de vente ainsi que le remboursement du prix.

13. D’après la juridiction de renvoi, la résolution du contrat de vente serait exclue par la loi 23/2003, en raison du caractère mineur du défaut. Mme Duarte Hueros ne pourrait prétendre qu’à une réduction du prix, que les règles espagnoles en matière de procédure interdiraient cependant de lui allouer parce qu’elle a demandé la résolution du contrat et le remboursement de l’intégralité du prix et non (ne serait-ce qu’à titre subsidiaire) la réduction du prix de vente. Mme Duarte Hueros n’aurait pas
non plus la possibilité de faire valoir un droit à réduction du prix lors d’un litige ultérieur. L’extension de la force de chose jugée prévue par la LEC s’y opposerait dans la mesure où elle englobe toutes les revendications qui auraient pu être soulevées dans le cadre d’une procédure antérieure, mais ne l’ont pas été.

14. Par décision du 13 janvier 2012, déposée au greffe de la Cour le 24 janvier 2012, le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Badajoz (Espagne) a par conséquent décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Dans l’hypothèse où, à défaut d’avoir obtenu la mise en conformité d’un bien – parce que, malgré qu’il l’ait demandée à plusieurs reprises, la réparation n’a pas été effectuée – un consommateur demande uniquement en justice la résolution du contrat et que cette résolution n’est pas appropriée, parce que le défaut de conformité est mineur, la juridiction peut-elle accorder d’office au consommateur une réduction adéquate du prix?»

15. Dans la procédure devant la Cour, Autociba, le gouvernement espagnol et la Commission européenne ont présenté des observations écrites et orales. Mme Duarte Hueros, le gouvernement français, le gouvernement hongrois et le gouvernement polonais sont également intervenus à la procédure écrite. Le gouvernement allemand s’est borné à présenter des observations orales.

IV – Appréciation juridique

A – Sur la recevabilité

16. Concernant la recevabilité de la demande, il faut observer que, aux termes de l’article 267 TFUE, la Cour est compétente pour interpréter le droit de l’Union. Or, d’après son libellé, la question préjudicielle concerne non pas l’interprétation du droit de l’Union, mais plutôt le point de savoir si, d’un point de vue abstrait, un juge national peut octroyer d’office une réduction de prix.

17. Cependant, les considérations développées dans la suite de la demande préjudicielle nous incitent à comprendre la question du renvoi comme l’ont fait les gouvernements espagnol et polonais, en ce sens que la juridiction de renvoi veut savoir si la directive 1999/44 signifie qu’un juge doit pouvoir octroyer une réduction de prix d’office lorsque le consommateur ne l’a pas demandée dans le cadre du procès, mais pourrait y prétendre aux termes de ladite directive. La question du renvoi est donc
recevable si nous la reformulons de la sorte.

18. Selon nous, cette question doit aussi être reformulée sur un autre point: la juridiction de renvoi veut savoir si la directive 1999/44 autorise une réduction d’office, c’est-à-dire si le juge peut appliquer une réduction d’office. Or, pour donner une réponse utile, il faut plutôt déterminer si ladite directive exige l’application d’une réduction d’office, c’est-à-dire si le juge national doit allouer cette réduction.

19. Autociba, Citroën España et le Ministerio Fiscal ( 8 ) contestent en outre la recevabilité de la demande préjudicielle au motif que le législateur espagnol aurait transposé la directive 1999/44 en droit espagnol, de sorte que la présente affaire concernerait exclusivement des questions de droit national. La Cour ne serait donc pas compétente pour effectuer l’interprétation en question.

20. Cette argumentation ne peut toutefois être acceptée, car elle contredit le principe de l’application uniforme du droit de l’Union. Le fait qu’une directive a été transposée en droit national ne modifie naturellement pas le fait que les dispositions en cause trouvent leur source première dans une réglementation du droit de l’Union. Pour garantir l’uniformité du droit de l’Union, l’interprétation de ces dispositions reste donc déterminée par celle de la directive qu’elles transposent. Cette
interprétation est du ressort exclusif de la Cour de justice. La demande de décision préjudicielle est donc recevable à ce titre également.

21. Autociba soutient enfin que le droit à réduction et à résolution du contrat serait prescrit, ce qui rendrait la demande de décision préjudicielle irrecevable. La date de prescription des droits tirés de la directive 1999/44 dépend exclusivement du droit national, qui doit toutefois respecter le délai minimal de deux ans prévu à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive. Le point de savoir si ce délai a réellement expiré est de la seule compétence de la juridiction nationale. En outre, dans
une procédure préjudicielle, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige d’apprécier la nécessité d’une décision préjudicielle pour prononcer son jugement. La Cour doit donc en principe statuer sur les questions qui lui sont soumises, si elles concernent le droit de l’Union ( 9 ). La juridiction de renvoi n’ayant pas demandé à la Cour d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, la prescription éventuelle des droits de Mme Duarte Hueros reste en dehors du champ de la présente procédure
et n’a pas d’incidence sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle.

B – Sur l’interprétation de la directive 1999/44

22. La juridiction de renvoi voudrait savoir si la directive 1999/44 exige qu’un juge diminue d’office le prix d’un bien défectueux lorsque le consommateur n’a demandé que la résolution du contrat, à laquelle il n’a cependant pas droit.

23. La question préjudicielle a pour toile de fond les dispositions espagnoles en matière de procédure civile. Mme Duarte Hueros s’est bornée à demander en justice la résolution du contrat et le remboursement de la totalité du prix, auquel elle n’a pas droit si le défaut de conformité est mineur (voir article 7, deuxième phrase, de la loi 23/2003 ou son pendant dans la directive 1999/44, à savoir l’article 3, paragraphe 6). Elle a certes incontestablement droit à une réduction du prix au titre de
l’article 7, première phrase, de la loi 23/2003 (qui correspond à l’article 3, paragraphe 5, de ladite directive). Elle n’a cependant pas demandé cette réduction dans l’acte introductif d’instance. La juridiction de renvoi observe qu’il lui est pour cette raison interdit, en vertu du principe de congruence ( 10 ) applicable en droit espagnol, d’allouer simplement le montant correspondant à la réduction du prix au lieu de prononcer la résolution du contrat. En effet, le juge saisi serait lié par
les conclusions présentées par le consommateur ( 11 ). Le droit espagnol de la procédure interdirait également de modifier le recours. Un nouveau recours en paiement du montant de la réduction serait également exclu en raison de l’extension de la force de chose jugée du premier procès en application de l’article 400 de la LEC. La juridiction de renvoi se pose dès lors la question de savoir si ce résultat est compatible avec la directive 1999/44.

24. Ainsi que le gouvernement espagnol l’observe à juste titre, il faut donc distinguer entre deux questions: premièrement, les droits que la directive 1999/44 confère à Mme Duarte Hueros et deuxièmement leur défense dans le cadre d’un procès. Comme, d’après les indications fournies par la juridiction de renvoi, Mme Duarte Hueros a incontestablement droit à une réduction du prix et que la résolution du contrat est exclue, la présente affaire concerne uniquement la deuxième question, qui est de
savoir comment Mme Duarte Hueros peut faire valoir son droit devant un juge.

25. Aux termes de son considérant 1, la directive 1999/44 vise à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs ( 12 ). C’est pourquoi son article 3 reconnaît un certain nombre de droits au consommateur en cas de livraison d’un produit défectueux et donc de violation du contrat. Ladite directive ne contient en revanche aucune disposition relative à l’invocation de ces droits en justice ( 13 ).

26. Conformément à une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent de la directive 1999/44 ( 14 ). Les États membres doivent cependant veiller à respecter les principes d’équivalence et d’effectivité ( 15 ).

27. Ainsi que le gouvernement français l’a observé, l’obligation de réduction d’office n’est concevable en l’espèce que si elle est prévue en droit national ou si elle est nécessaire pour garantir la pleine efficacité du droit de l’Union. Comme le droit espagnol ne prévoit pas de réduction du prix d’office, si l’on en croit les indications figurant dans la demande de décision préjudicielle, il se pose la question de savoir si le droit procédural espagnol est conforme aux principes d’équivalence et
d’effectivité.

1. Respect des principes d’équivalence et d’effectivité

28. Le principe d’équivalence exige que les modalités procédurales concrètes pour faire valoir en justice des droits conférés par le droit de l’Union ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne ( 16 ). Rien ne permet de conclure en l’espèce à une violation du principe d’équivalence. Au contraire, les dispositions en cause du droit procédural espagnol s’appliquent indépendamment du point de savoir si l’objet du recours est un droit conféré par le
droit de l’Union ou un droit tiré du droit national.

29. Le principe d’effectivité exige qu’une disposition procédurale nationale ne rende pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union ( 17 ). Il faut tenir compte à cet égard de la place de la disposition dans l’ensemble de la procédure, du déroulement de celle-ci et de ses particularités devant les diverses instances nationales ( 18 ) ainsi que, le cas échéant, des principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que
par exemple la protection des droits de la défense, le principe de la sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure ( 19 ).

30. Dans ce contexte, il faut tout d’abord considérer que, en principe, Mme Duarte Hueros aurait pu introduire un recours pour demander la réduction du prix ( 20 ). La réduction aurait aussi pu être demandée à titre subsidiaire, en même temps que la résolution du contrat. En réponse à une question qui lui a été posée à ce propos, le gouvernement espagnol a déclaré qu’une demande subsidiaire n’aurait eu aucun impact négatif pour la partie demanderesse, notamment en termes de frais de justice. Le
droit espagnol de la procédure n’exclut donc pas que, en principe, l’on puisse invoquer en justice des droits conférés par la directive 1999/44. Au contraire, un consommateur peut saisir la justice pour tous les droits qu’il tire de ladite directive, de sorte que l’exercice des droits conférés par cette dernière est possible.

31. Toutefois, il nous semble que leur exercice est rendu excessivement difficile par la façon dont le droit espagnol de la procédure est aménagé.

32. Certes, il n’y a en principe rien à reprocher au fait qu’un tribunal doive s’en tenir aux conclusions concrètes de la partie demanderesse. Cela présuppose que cette dernière présente les conclusions appropriées si elle veut obtenir gain de cause. Cette règle est une expression du principe dispositif, qui s’applique à la procédure espagnole et à celle d’un grand nombre d’autres États membres et selon lequel les parties sont maîtres du procès et toute initiative leur appartient dans ce cadre.
L’objectif de ce principe est de protéger les droits de la défense et d’assurer le bon déroulement de la procédure, notamment en la préservant des retards inhérents à l’appréciation des moyens nouveaux ( 21 ). La Cour a déjà maintes fois confirmé que le principe dispositif est en soi compatible avec le principe d’effectivité ( 22 ). On doit donc en principe pouvoir attendre d’un consommateur qu’il fasse valoir ses droits en justice et formule à cet effet les demandes appropriées, s’il le faut à
titre subsidiaire. Cela vaut a fortiori lorsque, comme en l’espèce, il s’agit d’une procédure où le ministère d’avocat est obligatoire.

33. Il se trouve cependant que la procédure espagnole est conçue de telle façon qu’il suffit d’une seule erreur de procédure, comme la présentation de conclusions erronées ou la non-présentation de conclusions subsidiaires, pour exclure définitivement toute possibilité d’invoquer un droit effectivement conféré par la directive 1999/44. Outre que ce résultat est très contraignant et très sévère, si l’on considère en particulier le fait que ladite directive veut contribuer à un haut niveau de
protection du consommateur, il est également disproportionné, y compris au regard de l’objectif poursuivi par les dispositions en cause.

34. D’une part, le droit espagnol – tel qu’il est décrit par la juridiction de renvoi – applique en effet une conception très stricte du caractère contraignant des conclusions de la requête, dans la mesure où il ne tient compte que de la demande concrètement présentée. En revanche, en ce qui concerne l’extension de la force de chose jugée, il suit une conception très large, qui englobe également tous les droits que le consommateur aurait pu faire valoir et exclut ipso facto qu’ils puissent être
invoqués dans un nouveau recours. Cela suffit déjà pour constater une difficulté excessive pour le consommateur.

35. D’autre part, les dispositions en cause vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les buts qu’elles poursuivent. L’obligation de s’en tenir aux conclusions concrètement formulées vise à protéger les droits de la défense de la partie défenderesse et à faciliter la résolution du litige. Cependant, si les droits de la défense de la partie défenderesse peuvent encore être protégés à un stade ultérieur, par exemple en lui permettant de prendre position sur des conclusions modifiées, la
force de chose jugée exclut toute possibilité de protéger le requérant à ce dernier stade. Le règlement du différend est certes encouragé par les dispositions de la LEC, mais on ne voit guère ce qui pourrait entraîner en l’espèce un retard notable dans la procédure. Au contraire, la question de la réduction concerne les mêmes faits et les mêmes parties que la résolution du contrat, de sorte qu’il serait possible de s’appuyer sur les éléments déjà recueillis lors du procès. La mesure drastique
consistant à exclure totalement toute possibilité de recours pour un consommateur est disproportionnée par rapport au risque, dans le pire des cas faible, de retarder la procédure.

36. Il s’ajoute à cela que, précisément en ce qui concerne les questions de fait, comme le caractère mineur d’un défaut de conformité, l’aboutissement d’une demande dépend souvent de l’instruction menée au cours du procès et n’est pas prévisible à l’introduction du recours. La présente affaire l’illustre bien: Mme Duarte Hueros a demandé la résolution du contrat, parce qu’un rapport d’expertise avait conclu que le défaut ne pouvait être considéré comme mineur. L’instruction menée par le juge
compétent est cependant parvenue à un autre résultat. Pour satisfaire aux exigences du droit procédural espagnol, tel qu’il est décrit dans la demande de décision préjudicielle, un consommateur devrait donc toujours inclure dans ses conclusions, au moins subsidiaires, toutes les demandes susceptibles d’entrer en ligne de compte. Ce serait pour lui le seul moyen de garantir dans un cas concret la préservation des droits conférés par la directive 1999/44, quelle que soit l’évolution du procès.
Compte tenu des conséquences possibles en cas d’omission de présenter une demande subsidiaire, cela rend excessivement difficile la mise en œuvre des droits et cela viole le principe d’effectivité.

2. Conséquences d’une violation du principe d’effectivité

37. Il se pose ainsi la question de la mise en œuvre du principe d’effectivité dans la présente affaire. La Cour a déjà statué que, en cas de violation du principe d’effectivité, la juridiction de renvoi doit interpréter les règles internes de compétence dans toute la mesure du possible d’une manière telle qu’elles contribuent à la mise en œuvre de l’objectif consistant à garantir une protection juridictionnelle effective des droits que peuvent tirer les justiciables du droit de l’Union ( 23 ). Au
cas où ce ne serait pas possible, elle devrait laisser au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition nationale contraire, à savoir, en l’occurrence, les règles de procédure nationales en cause au principal, qui imposent de s’en tenir à un très strict respect des conclusions de la requête ( 24 ).

38. Il appartient donc à la juridiction de renvoi d’examiner si l’interprétation du droit procédural national lui permet de trouver des mesures permettant de garantir la protection juridique effective du consommateur et garantissant la mise en œuvre du droit que ce dernier tire de la directive 1999/44 même s’il a, à une seule reprise, présenté des conclusions erronées.

39. Il faut cependant à cet égard respecter l’autonomie de procédure des États membres. Les choix axiologiques qui fondent la réglementation nationale en cause doivent être pris en considération lors de l’interprétation du droit national. La disposition du droit procédural espagnol a notamment pour objectif de protéger les droits de la défense de l’autre partie à la procédure ainsi que de faciliter la résolution définitive du litige. Il n’est donc pas nécessaire que le consommateur dispose de
possibilités illimitées de modifier sa demande en justice à son gré ou d’introduire de nouveaux recours. Cela ne serait pas compatible avec les droits de la défense de la partie adverse. Il suffit au contraire qu’on lui permette de réagir au moins une fois à des évolutions apparues au cours du procès, comme par exemple le résultat de l’instruction. Une telle possibilité ne fait au demeurant peser aucun risque sur la résolution définitive du litige.

40. La juridiction de renvoi propose de recourir à une réduction de prix d’office. C’est certainement une possibilité de garantir au consommateur la préservation de ses droits. Cela restreindrait cependant fortement le principe dispositif, qui est un des principes majeurs appliqués par les États membres dans le domaine de la procédure. Si l’on fait abstraction de l’obligation de présenter une demande concrète, le consommateur pourrait garder une attitude passive dans le procès et attendre que le
juge lui alloue ce à quoi il a matériellement droit. Cela va au-delà de ce qui est nécessaire à la protection du consommateur.

41. La directive 1999/44 n’exige en effet nullement que les droits du consommateur au sens de l’article 3 lui soient alloués sans aucune initiative de sa part. Si l’on avait voulu cela, elle contiendrait des dispositions appropriées. En réalité, cette directive prévoit, d’une part, comme le gouvernement polonais l’observe à juste titre, que le consommateur a le choix des droits prévus par celle-ci qu’il entend faire valoir (voir article 3, paragraphes 2 et 5, de la directive 1999/44). D’autre part,
la directive 1999/44 postule que, pour faire valoir ses droits, le consommateur doit pouvoir suivre les voies de recours normales (et est tenu de les suivre s’il entend obtenir la reconnaissance de ses droits), le cas échéant même sous réserve de respecter certains délais de notification ( 25 ). Le principe de protection juridique effective n’exige d’ailleurs rien de plus ( 26 ). Il suffit à cette fin que le consommateur puisse faire valoir ses droits. Cela implique cependant d’emblée qu’il doit
aussi les faire valoir. La directive 1999/44 ne contient donc pas d’obligation générale d’appliquer une réduction de prix d’office.

42. L’obligation de réduction ne découle pas non plus de la jurisprudence de la Cour relative à la directive 1993/13 ( 27 ), comme le propose la Commission. À la différence de celle-ci, nous ne sommes en effet pas d’avis que cette jurisprudence puisse être transposée au présent cas d’espèce.

43. Certes, les deux directives se ressemblent en tant qu’elles poursuivent toutes deux la protection du consommateur dans les rapports juridiques en visant un haut niveau de protection de ce consommateur. Cependant, du fait des différences entre leurs objectifs législatifs, elles ne sont pas comparables au point de pouvoir transposer la jurisprudence de la Cour relative à la directive 1993/13.

44. En effet, tandis que la directive 1993/13 entend rééquilibrer la situation moins favorable du consommateur au moment de passer un contrat avec un entrepreneur, la directive 1999/44 se rapporte à l’exécution d’un contrat déjà conclu. Il s’agit de deux situations très différentes.

45. Un rapport de forces défavorable à la conclusion du contrat ne peut en effet être rééquilibré que par l’intervention d’un tiers ( 28 ). Un consommateur n’est en règle générale pas en mesure d’apprécier si une clause est abusive ou non. Si l’on attendait de lui cette capacité et si l’Union lui imposait d’invoquer lui-même la nullité de la clause, la mise en œuvre de la directive serait menacée ( 29 ).

46. L’objectif est aussi de décourager les entreprises d’utiliser des clauses abusives. Cette dissuasion ne peut être assurée par la directive 1993/13 que si la tentation de recours aux clauses abusives n’est pas «rentable» pour l’entreprise, ce qui ne peut également être garanti que par l’intervention d’un tiers. Sinon, il serait plus avantageux pour un entrepreneur d’utiliser des clauses abusives, dans l’espoir que le consommateur ignore les droits qu’il tire de la directive 1993/13 et ne les
invoque pas au cours du procès, de sorte que la clause abusive resterait malgré tout applicable. Partant, sans l’intervention d’un tiers, l’effet utile de la directive 1993/13 serait affecté.

47. Il en va cependant autrement dans le cadre de la directive 1999/44. D’une part, la dissuasion recherchée en pratiquant l’intervention d’office est inopérante lorsqu’il s’agit de l’exécution du contrat. Dans la majorité des cas, la non-conformité de la prestation fournie dans le cadre d’un contrat ne dépend pas de la volonté des parties, notamment lorsque le partenaire contractuel n’est pas le fabricant de la chose vendue, n’a aucune influence sur sa qualité et ignore en règle générale les
défauts autres que manifestes.

48. En outre, en matière d’exécution du contrat, la situation du consommateur n’est pas d’une faiblesse comparable. À la différence du caractère abusif d’une clause, il lui sera en effet facile de voir si le bien acheté est de la qualité convenue. C’est illustré par la présente affaire, où c’est justement la consommatrice qui fait valoir ses droits en justice. Dans les arrêts rendus à propos de la directive 1993/13, c’était en revanche généralement les entrepreneurs qui invoquaient le droit qu’ils
prétendaient tirer d’une clause abusive. Une intervention d’office ne renforcerait donc pas la protection du consommateur, mais lui offrirait au contraire un moyen d’attaque supplémentaire. La jurisprudence relative à la directive 1993/13 ne conduit donc pas non plus à une obligation de réduction d’office dans le cadre de la directive 1999/44.

49. C’est pourquoi nous estimons que, pour garantir le principe d’effectivité, il suffit que le droit procédural national soit interprété et appliqué de façon à offrir au consommateur un instrument lui permettant de faire valoir ses droits lui-même. Cela peut se faire par exemple en lui permettant de modifier son recours, le cas échéant sur recommandation du tribunal compétent, si le droit national le prévoit.

50. On peut également envisager une interprétation des conclusions de la requête en ce sens que la demande de réduction serait considérée comme incluse dans la demande de résolution du contrat. Le problème n’est cependant pas de savoir si le droit matériel à réduction du prix au titre de l’article 3, paragraphe 5, premier tiret, de la directive 1999/44 se trouve contenu dans le droit à résolution du contrat visé à l’article 3, paragraphe 5, deuxième tiret, de cette directive. Ce serait là une
question d’interprétation du droit de l’Union qui n’a pas été posée par la juridiction de renvoi. Il s’agit en réalité de savoir si la demande processuelle de résolution du contrat englobe la demande de réduction «prise en tant que solution par défaut». Le point de savoir si les conclusions du recours peuvent être interprétées de cette façon à la lumière de la directive 1999/44 doit être tranché par la juridiction nationale, qui est seule compétente pour l’interprétation du droit procédural
national. D’après le gouvernement espagnol, il n’y a cependant rien qui indique que le droit procédural espagnol s’oppose à une telle interprétation ( 30 ). Le gouvernement espagnol a au contraire fait valoir que les dispositions correspondantes de la LEC doivent être interprétées en ce sens que la demande de résolution du contrat englobe celle de réduction du prix.

51. Une autre possibilité encore serait d’interpréter la disposition nationale relative à l’extension de la force de chose jugée de façon comparativement stricte ou extensive comme c’est le cas pour la soumission à la demande concrète et pour le principe de congruence.

52. Toutefois, si aucune de ces mesures n’entre en ligne de compte, on peut songer comme dernier moyen à une réduction d’office. La directive ne s’y oppose en tout cas pas. Il résulte au contraire de ses considérants 1 et 5 que le niveau élevé de protection du consommateur qu’elle poursuit vise simplement à créer un niveau minimum de droits du consommateur. C’est pourquoi l’article 8, paragraphe 2, de la directive 1999/44 laisse aux États membres le droit d’adopter ou de maintenir des dispositions
plus strictes en vue d’assurer un niveau de protection encore plus élevé ( 31 ). Partant, si un code de procédure d’un État membre prévoit une réduction d’office ou si une juridiction nationale applique le droit national de cette façon, cela serait compatible avec ladite directive.

53. Indépendamment de la mesure qui sera retenue par le juge national, deux choses doivent être prises en compte: premièrement, aucune mesure ne doit être prise contre la volonté de la partie requérante. Le droit à une protection juridique effective englobe la faculté de renoncer à faire valoir ses droits. Il faudra donc établir la volonté concrète du consommateur. En l’espèce, cela ne devrait pas poser de problème, puisque Mme Duarte Hueros veut désormais obtenir la réduction du prix. Deuxièmement,
il ne faut pas négliger les droits de la défense de la partie adverse, qui devra donc en toute hypothèse recevoir au moins l’occasion de s’exprimer une dernière fois sur la question litigieuse et de présenter le cas échéant elle-même à nouveau une demande.

Conclusion intermédiaire

54. En résumé, nous pouvons dire que la directive 1999/44 ne contient aucune obligation de réduction d’office. Le juge national doit cependant adopter des mesures appropriées pour permettre au consommateur de corriger des conclusions erronées si c’est le seul moyen qui lui reste de faire valoir les droits qui lui sont conférés par ladite directive. Quelles que soient les mesures à prendre, les droits de la défense de la partie adverse devront toujours être préservés.

C – Le caractère mineur du défaut

55. La juridiction de renvoi a constaté que la résolution du contrat est exclue parce que le défaut de conformité du véhicule est mineur. Cette constatation a été contestée par certains des intervenants à la procédure.

56. La juridiction de renvoi n’a cependant pas demandé l’interprétation de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 1999/44, qui mentionne le «défaut de conformité mineur». La constatation des faits et la décision quant aux questions qui doivent être soumises à la Cour sont du ressort exclusif de la juridiction de renvoi.

57. Cependant, comme la question du caractère mineur du défaut est une question d’interprétation du droit de l’Union, nous nous permettons d’ajouter l’indication suivante: la Cour de justice ne s’est pas encore prononcée à ce jour sur l’interprétation du terme «mineur» contenu à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 1999/44. Dans des affaires comparables, d’autres juridictions européennes, dont des cours suprêmes ( 32 ), ont déclaré que l’infiltration d’eau ne saurait être considérée comme un
défaut mineur ( 33 ). Ces décisions n’ont tenu aucun compte du fait –invoqué dans la demande de décision préjudicielle à l’appui de la constatation de la juridiction de renvoi – que, malgré l’infiltration d’eau, le véhicule reste utilisable comme moyen de transport. C’est pourquoi il aurait été utile pour l’uniformité du droit de l’Union et pour la résolution du litige dont il est saisi que le Juzgado de Primera Instancia no 2 de Badajoz soumette à la Cour également la question du caractère
mineur du défaut de conformité et donc celle de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 1999/44.

V – Conclusion

58. En conclusion, nous proposons à la Cour de répondre à la question préjudicielle dans le sens suivant:

La directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, doit être interprétée en ce sens que, dans une situation où le consommateur ne demande au juge national que la résolution du contrat, alors qu’elle est exclue parce que le défaut de conformité est mineur, ce juge national doit adopter une mesure appropriée pour permettre au consommateur de faire valoir les droits qui lui sont conférés par ladite
directive. Il appartient au droit national de dire quelle mesure processuelle permettra d’atteindre ce but. Les droits de la défense de la partie adverse devront cependant être sauvegardés en cette occasion.

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( 1 ) Langue originale: l’allemand.

( 2 ) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171, p. 12).

( 3 ) Pour les deux autres procédures préjudicielles se rapportant à la directive 1999/44, voir arrêts du 16 juin 2011, Gebr. Weber (C-65/09 et C-87/09, Rec. p. I-5257), et du 17 avril 2008, Quelle (C-404/06, Rec. p. I-2685).

( 4 ) BOE no 165, du 11 juillet 2003, p. 27160.

( 5 ) Bien que cette loi ait été abrogée par le décret royal législatif 1/2007, du 16 novembre 2007, portant refonte de la loi générale sur la défense des consommateurs et des utilisateurs et autres lois complémentaires (BOE no 287, du 30 novembre 2007, p. 49181), elle s’applique en l’espèce parce que la nouvelle législation est entrée en vigueur le 1er décembre 2007, c’est-à-dire après la date d’achat du véhicule en cause.

( 6 ) Loi no 1/2000, du 7 janvier 2000, sur la procédure civile (BOE no 7, du 8 janvier 2000, p. 575).

( 7 ) D’après les indications de la décision de renvoi, la voiture est passée au moins cinq fois au garage entre le mois de novembre 2005 et le mois de juillet 2008.

( 8 ) Ministère public.

( 9 ) Arrêts du 8 septembre 2010, Winner Wetten (C-409/06, Rec. p. I-8015, point 36), et du 27 octobre 2009, ČEZ (C-115/08, Rec. p. I-10265, point 57 et jurisprudence citée).

( 10 ) Article 218 de la LEC.

( 11 ) Article 216 de la LEC.

( 12 ) Voir point 36 de l’arrêt Quelle, précité à la note 3.

( 13 ) Comme le gouvernement hongrois l’a observé à juste titre, il en va autrement par exemple dans le cas de la directive 1993/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29), dont l’article 7, paragraphe 1, impose expressément aux États membres de veiller à la mise en place de moyens adéquats et efficaces pour faire cesser l’utilisation de telles clauses.

( 14 ) Voir arrêts du 18 mars 2010, Alassini e.a. (C-317/08 à C-320/08, Rec. p. I-2213, point 47); du 15 avril 2008, Impact (C-268/06, Rec. p. I-2483, point 44 et jurisprudence citée); du 13 mars 2007, Unibet (C-432/05, Rec. p. I-2271, point 39); du 26 octobre 2006, Mostaza Claro (C-168/05, Rec. p. I-10421, point 24); du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral (33/76, Rec. p. 1989, point 5), et du 16 décembre 1976, Comet (45/76, Rec. p. 2043, point 13).

( 15 ) Voir arrêts du 8 septembre 2011, Rosado Santana (C-177/10, Rec. p. I-7907, point 89); du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C-40/08, Rec. p. I-9579, point 38); du 7 juin 2007, van der Weerd e.a. (C-222/05 à C-225/05, Rec. p. I-4233, point 28); Mostaza Claro (précité à la note 14, point 24); du 16 mai 2000, Preston e.a. (C-78/98, Rec. p. I-3201, point 31), et du 14 décembre 1995, van Schijndel et van Veen (C-430/93 et C-431/93, Rec. p. I-4705, point 17).

( 16 ) Voir, notamment, arrêts Impact (précité à la note 14, point 44); van der Weerd e.a. (précité à la note 15, point 28); du 14 décembre 1995, Peterbroeck (C-312/93, Rec. p. I-4599, point 12), et Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral (précité à la note 14, point 5).

( 17 ) Voir arrêt van Schijndel et van Veen (précité à la note 15, point 19).

( 18 ) Voir arrêt van Schijndel et van Veen (précité à la note 15, point 19).

( 19 ) Voir arrêts Asturcom Telecomunicaciones (précité à la note 15, point 39); du 3 septembre 2009, Fallimento Olimpiclub (C-2/08, Rec. p. I-7501, point 27), et Peterbroeck (précité à la note 16, point 14).

( 20 ) Voir, à ce propos, article 216 de la LEC, selon lequel les tribunaux tranchent les affaires dont ils sont saisis au regard des arguments de fait, des preuves et des conclusions présentés par les parties.

( 21 ) Voir arrêts du 17 décembre 2009, Martín Martín (C-227/08, Rec. p. I-11939, point 20); van der Weerd e.a. (précité à la note 15, point 35), ainsi que van Schijndel et van Veen (précité à la note 15, point 21).

( 22 ) Voir arrêts van der Weerd e.a. (précité à la note 15, points 36 et 41), ainsi que van Schijndel et van Veen (précité à la note 15, point 22).

( 23 ) Voir, notamment, arrêts Impact (précité à la note 14, point 54), et Unibet (précité à la note 14, point 44).

( 24 ) Voir arrêts du 20 octobre 2011, Interedil (C-396/09, Rec. p. I-9915, point 38), et du 5 octobre 2010, Elchinov (C-173/09, Rec. p. I-8889, point 31).

( 25 ) Voir article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/44, qui permet aux États membres d’exiger que le consommateur informe le vendeur de son intention de faire valoir les droits qui lui sont conférés par cette directive dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a constaté le défaut de conformité.

( 26 ) Voir, notamment, arrêts du 15 avril 2010, E. Friz (C-215/08, Rec. p. I-2947, point 44), et du 3 septembre 2009, Messner (C-489/07, Rec. p. I-7315, point 25), dans lesquels la Cour a statué que la protection du consommateur n’est pas non plus un principe à caractère absolu et que les directives correspondantes n’ont pas pour objet de lui accorder des droits allant au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis dans le cas d’espèce.

( 27 ) Précitée à la note 13.

( 28 ) Voir arrêt du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C-240/98 à C-244/98, Rec. p. I-4941, points 27 et 29).

( 29 ) Voir arrêt Océano Grupo Editorial (précité à la note 28, point 26).

( 30 ) La Commission partage ce point de vue dans ses observations. Elle se réfère notamment à un arrêt du Tribunal Supremo du 27 septembre 2011, STS 7744/2011, p. 14 et 15, dans lequel cette juridiction aurait relativisé le principe de congruence énoncé à l’article 218 de la LEC en se fondant sur le principe jura novit curia.

( 31 ) Voir considérant 24 de la directive 1999/44.

( 32 ) Voir, notamment, arrêt du Bundesgerichtshof (Allemagne) du 5 novembre 2008, VIII ZR 166/07.

( 33 ) Concernant l’ampleur exacte du défaut de conformité du véhicule de Mme Duarte, il n’y a pas d’informations suffisantes, de sorte qu’il est impossible d’apprécier ici la comparabilité réelle des faits en cause dans ces diverses affaires. Il en va cependant autrement pour l’argumentation juridique concernant l’appréciation du défaut de conformité.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C‑32/12
Date de la décision : 28/02/2013
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Badajoz.

Directive 1999/44/CE – Droits du consommateur en cas de défaut de conformité du bien – Caractère mineur de ce défaut – Exclusion de la résolution du contrat – Compétences du juge national.

Rapprochement des législations

Protection des consommateurs


Parties
Demandeurs : Soledad Duarte Hueros
Défendeurs : Autociba SA et Automóviles Citroën España SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:128

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