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21/02/2013 | CJUE | N°C‑561/11

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Fédération Cynologique Internationale contre Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza., 21/02/2013, C‑561/11


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 février 2013 ( *1 )

«Marques communautaires — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 9, paragraphe 1 — Notion de ‘tiers’ — Titulaire d’une marque communautaire postérieure»

Dans l’affaire C‑561/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria (Espagne), par décision du 27 octobre 2011, parvenue à la Cour le 8 novembre 2011, dans la procédure

Fédération Cynologique Internationale

contre

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

LA C...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 février 2013 ( *1 )

«Marques communautaires — Règlement (CE) no 207/2009 — Article 9, paragraphe 1 — Notion de ‘tiers’ — Titulaire d’une marque communautaire postérieure»

Dans l’affaire C‑561/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria (Espagne), par décision du 27 octobre 2011, parvenue à la Cour le 8 novembre 2011, dans la procédure

Fédération Cynologique Internationale

contre

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), M. Safjan et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 octobre 2012,

considérant les observations présentées:

— pour la Fédération Cynologique Internationale, par Me E. Jordi Cubells, abogado,

— pour la Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, par Me S. Doménech López, abogado,

— pour le gouvernement grec, par M. D. Kalogiros et Mme G. Papadaki, en qualité d’agents,

— pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— pour la Commission européenne, par MM. F.W. Bulst et R. Vidal Puig, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1, ci-après le «règlement»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Fédération Cynologique Internationale (ci-après la «FCI») à la Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (ci-après la «FCIPPR») au sujet d’une action en contrefaçon et d’une demande en nullité de marque introduites par la FCI.

Le cadre juridique

3 L’article 8 du règlement, intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose:

«1.   Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i) les marques communautaires,

ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle,

iii) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre,

iv) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans la Communauté;

b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;

c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire, sont ‘notoirement connues’ dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.

3.   Sur opposition du titulaire de la marque, une marque est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est demandée par l’agent ou le représentant du titulaire de la marque, en son propre nom et sans le consentement du titulaire, à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie de ses agissements.

4.   Sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation communautaire ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

5.   Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque
nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»

4 Aux termes de l’article 9 du règlement, intitulé «Droit conféré par la marque communautaire»:

«1.   La marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires:

a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;

c) d’un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.

[...]

3.   Le droit conféré par la marque communautaire n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Toutefois, une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d’une demande de marque communautaire qui, après la publication de l’enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l’enregistrement n’a pas été publié.»

5 L’article 12 du règlement, intitulé «Limitation des effets de la marque communautaire», énonce:

«Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires:

a) de son nom ou de son adresse;

b) d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci;

c) de la marque lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.»

6 Le titre IV du règlement, intitulé «Procédure d’enregistrement», est constitué des articles 36 à 45.

7 L’article 40 du règlement, intitulé «Observation des tiers», énonce à son paragraphe 1:

«Toute personne physique ou morale ainsi que les groupements représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent, après la publication de la demande de marque communautaire, adresser à [l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)] des observations écrites, précisant les motifs selon lesquels la marque devrait être refusée d’office à l’enregistrement et notamment en vertu de
l’article 7. [...]»

8 L’article 41 du règlement, intitulé «Opposition», dispose:

«1.   Une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 [...]

[...]

3.   L’opposition doit être formée par écrit et motivée. Elle n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe d’opposition. Dans un délai imparti par l’[OHMI], celui qui a formé opposition peut présenter à son appui des faits, preuves et observations.»

9 L’article 53, paragraphe 1, du règlement énonce:

«La marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’[OHMI] ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a) lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 dudit article sont remplies;

b) lorsqu’il existe une marque visée à l’article 8, paragraphe 3, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies;

c) lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.»

10 L’article 54 du règlement, intitulé «Forclusion par tolérance», prévoit à son paragraphe 1:

«Le titulaire d’une marque communautaire qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque communautaire postérieure dans la Communauté en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque communautaire postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.»

Le litige au principal et la question préjudicielle

11 La FCI est titulaire de la marque communautaire verbale et figurative no 4438751, FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. L’enregistrement de la marque a été demandé le 28 juin 2005 et publié au registre le 5 juillet 2006. Le signe enregistré est le suivant:

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12 Cette marque a été enregistrée, notamment, pour l’organisation et la direction d’expositions à buts commerciaux et publicitaires en matière de chiens, la formation dans le domaine de l’élevage, le soin et la garde de chiens, l’organisation et la direction de spectacles d’élevage de chiens, la création de certificats d’origine et de contrôle concernant les chiens dans le domaine de la population et de la génétique ainsi que l’élevage et le soin de chiens.

13 La FCIPPR est titulaire des marques nationales suivantes:

— Marque verbale nationale no 2614806, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I., dont l’enregistrement a été demandé le 23 septembre 2004 et publié au registre le 20 juin 2005;

— Marque nationale verbale et figurative no 2786697, FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, dont l’enregistrement a été demandé le 9 août 2007 et publié au registre le 12 mars 2008:

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— Marque nationale verbale et figurative no 2818217, FEDERACION CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I., dont l’enregistrement a été demandé le 11 février 2008 et publié au registre le 26 août 2008:

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14 La FCIPPR est également titulaire de la marque communautaire figurative no 7597529. L’enregistrement de cette marque a été demandé le 12 février 2009 et publié au registre le 3 septembre 2010. Le signe enregistré est le suivant:

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15 Lesdites marques dont la FCIPPR est titulaire ont été enregistrées, notamment, pour des concours et des expositions de races pures, l’émission de titres, de diplômes et de carnets d’accréditation, des publications, des formulaires et du matériel en rapport avec la généalogie canine ainsi que pour des publications et des catalogues sur les races pures canines.

16 La FCI s’est opposée à l’enregistrement de la marque communautaire no 7597529 par la FCIPPR, mais l’opposition a été rejetée pour absence de paiement de la taxe correspondante. Le 18 novembre 2010, la FCI a demandé à l’OHMI l’annulation de cette marque. Le 11 juillet 2011, la FCIPPR a demandé la suspension de la procédure d’annulation en raison de l’ouverture de la procédure au principal. L’OHMI a accordé la suspension le 20 septembre 2011.

17 Le 18 juin 2010, la FCI a déposé une requête contre la FCIPPR devant le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de la Marca Comunitaria comportant deux actions:

— une action en contrefaçon de la marque communautaire no 4438751 dont la FCI est titulaire, et

— une action en nullité des marques nationales no 2614806, no 2786697 et no 2818217 dont la FCIPPR est titulaire, fondée notamment sur le motif que lesdites marques créent un risque de confusion avec la marque communautaire no 4438751 dont la FCI est titulaire.

18 La FCIPPR a contesté le risque de confusion entre les signes qu’elle utilise et la marque communautaire no 4438751 dont la FCI est titulaire et a demandé, à titre reconventionnel, l’annulation de ladite marque communautaire au motif qu’elle a été enregistrée de mauvaise foi et qu’elle suscite la confusion avec la marque nationale antérieure no 2614806.

19 La juridiction de renvoi estime que le litige au principal soulève la question de savoir si le droit exclusif que l’article 9, paragraphe 1, du règlement confère au titulaire d’une marque communautaire, en l’occurrence la FCI, peut être opposé à un tiers qui est titulaire d’une marque communautaire enregistrée postérieurement, en l’occurrence la FCIPPR, tant que cette dernière marque n’a pas été annulée.

20 La juridiction de renvoi considère que l’article 9, paragraphe 1, du règlement est susceptible de deux interprétations différentes. D’une part, cette disposition pourrait être interprétée en ce sens que le droit exclusif conféré par une marque communautaire n’habilite pas le titulaire de celle-ci à interdire au titulaire d’une marque communautaire postérieure de faire usage de cette dernière marque. Ce serait seulement si cette seconde marque communautaire est annulée que le titulaire de la
première marque communautaire peut introduire une action en contrefaçon. Cette interprétation aurait été suivie par le Tribunal Supremo (Espagne), dans un arrêt du 23 mai 1994, et aurait été reprise par le Tribunal de Marcas comunitario (Espagne), comme le montre un jugement de cette juridiction du 18 mars 2010.

21 D’autre part, l’article 9, paragraphe 1, du règlement pourrait être interprété en ce sens que le droit du titulaire d’une marque communautaire peut être opposé à n’importe quel tiers, y compris celui qui aurait enregistré postérieurement une marque communautaire, même si cette dernière n’a pas été antérieurement ou simultanément annulée.

22 Dans ces conditions, le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Dans un litige portant sur la violation du droit exclusif conféré par une marque communautaire, le droit d’interdire à des tiers d’utiliser celle-ci dans la vie des affaires, qui est institué à l’article 9, paragraphe 1, du règlement [...], s’étend-il à tout tiers qui utilise un signe impliquant un risque de confusion (en raison d’une similitude avec la marque communautaire et du fait que les produits ou les services sont similaires) ou exclut-il au contraire le tiers qui utilise ce signe
prêtant à confusion enregistré en sa faveur en tant que marque communautaire tant que cet enregistrement postérieur n’est pas annulé?»

Sur la question préjudicielle

Sur la recevabilité

23 La FCI soutient que la question posée est irrecevable. Elle fait valoir, en premier lieu, que la question est de nature hypothétique, dès lors que l’interprétation sollicitée n’est pas nécessaire pour résoudre l’affaire au principal. En effet, les actions contenues dans la requête de la FCI concerneraient uniquement les marques nationales no 2614806, no 2786697 et no 2818217, la marque communautaire no 7597529, enregistrée à une date ultérieure, n’étant aucunement visée par ladite requête. La
FCIPPR n’aurait d’ailleurs fait référence à cette marque communautaire ni dans son mémoire en défense ni dans sa demande reconventionnelle, mis à part une mention à titre informatif.

24 La FCI soutient, par ailleurs, que l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement ne laisse place à aucun doute raisonnable. La question posée serait ainsi largement influencée par la jurisprudence du Tribunal Supremo selon laquelle une action en contrefaçon introduite par le titulaire d’une marque enregistrée antérieurement contre le titulaire d’une marque enregistrée postérieurement ne peut aboutir à défaut de déclaration préalable de nullité de cette dernière.

25 La FCI expose, en second lieu, qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense des parties au principal, dans la mesure où la question préjudicielle a été soulevée d’office par la juridiction de renvoi sans que lesdites parties aient eu l’occasion de présenter des observations sur l’opportunité du renvoi préjudiciel avant la clôture des débats.

26 Il convient de rappeler d’emblée que, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des
questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 18 juillet 2007, Lucchini, C-119/05, Rec. p. I-6199, point 43; du 17 février 2011, TeliaSonera Sverige, C-52/09, Rec. p. I-527, point 15, ainsi que du 25 octobre 2011 eDate Advertising e.a., C-509/09 et C-161/10, Rec. p. I-10269, point 32).

27 Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est, en effet, possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts
précités Lucchini, point 44; TeliaSonera Sverige, point 16, ainsi que eDate Advertising e.a., point 33).

28 Or, force est de constater que, en l’occurrence, il ne ressort pas de manière manifeste du dossier soumis à la Cour que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’ait aucun rapport avec l’objet du litige, ou encore que le problème soulevé par le juge de renvoi soit de nature hypothétique.

29 Il ressort, au contraire, dudit dossier que les actions engagées par la FCI conduisent à s’interroger sur l’usage par la FCIPPR des signes susceptibles de porter atteinte à la marque communautaire antérieure dont la FCI est titulaire. Or, parmi ces signes se trouve celui couvert par la marque communautaire postérieure no 7597529. La FCI a, par ailleurs, explicitement visé dans sa requête l’usage et la demande d’enregistrement de ladite marque communautaire par la FCIPPR.

30 Il y a lieu de relever, en outre, que le fait que les parties au principal n’ont pas évoqué, devant la juridiction de renvoi, un problème de droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que la Cour puisse être saisie par celle-ci. En prévoyant la saisine à titre préjudiciel de la Cour lorsqu’«une question est soulevée devant une juridiction nationale», l’article 267, deuxième et troisième alinéas, TFUE n’entend pas limiter cette saisine aux seuls cas où l’une ou l’autre des parties au principal a pris
l’initiative de soulever une question d’interprétation ou de validité du droit de l’Union, mais couvre également les cas où une telle question est soulevée par la juridiction elle-même, qui estime une décision de la Cour sur ce point «nécessaire pour rendre son jugement» (arrêts du 16 juin 1981, Salonia, 126/80, Rec. p. 1563, point 7, et du 8 mars 2012, Huet, C‑251/11, point 23).

31 Dans ces conditions, la demande de décision préjudicielle doit être considérée comme étant recevable.

Sur le fond

32 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 9, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.

33 Il importe de relever, tout d’abord, que l’article 9, paragraphe 1, du règlement ne fait pas de différence selon que le tiers est titulaire d’une marque communautaire ou ne l’est pas. Ainsi, cette disposition reconnaît au titulaire d’une marque communautaire un droit exclusif qui l’habilite à interdire à «tout tiers», en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires, de signes susceptibles de porter atteinte à sa marque (voir, par analogie, arrêt du 16 février 2012,
Celaya Emparanza y Galdos Internacional, C‑488/10, points 33 et 34).

34 Il convient de tenir compte, ensuite, de l’article 54 du règlement, concernant la forclusion par tolérance, aux termes duquel «[l]e titulaire d’une marque communautaire qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque communautaire postérieure [...] ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure».

35 Il ressort du libellé de cette disposition que, avant qu’une forclusion par tolérance ne soit intervenue, le titulaire d’une marque communautaire est habilité tant à demander la nullité d’une marque communautaire postérieure devant l’OHMI qu’à s’opposer à son usage en vertu d’une action en contrefaçon devant un tribunal des marques communautaires.

36 Il y a lieu de signaler, enfin, que ni l’article 12 du règlement, relatif à la limitation des effets de la marque communautaire, ni aucune autre disposition de celui-ci ne prévoit de limitation expresse du droit exclusif du titulaire de la marque communautaire au bénéfice du tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure.

37 Il ressort ainsi du libellé de l’article 9, paragraphe 1, du règlement et de l’économie générale de ce dernier que le titulaire d’une marque communautaire doit pouvoir interdire au titulaire d’une marque communautaire postérieure de faire usage de celle-ci.

38 Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que le titulaire d’une marque communautaire postérieure bénéficie, lui aussi, d’un droit exclusif en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement.

39 À cet égard, il convient de relever que, ainsi que la Commission européenne l’a fait valoir dans ses observations, les dispositions du règlement doivent être interprétées à la lumière du principe de priorité, en vertu duquel la marque communautaire antérieure prime sur la marque communautaire postérieure (voir, par analogie, arrêt Celaya Emparanza y Galdos Internacional, précité, point 39).

40 En effet, il découle notamment des articles 8, paragraphe 1, et 53, paragraphe 1, du règlement que, en cas de conflit entre deux marques, celle enregistrée en premier lieu est présumée réunir les conditions requises pour obtenir la protection communautaire avant celle enregistrée en second lieu.

41 Il convient de rejeter, en outre, l’argumentation de la FCIPPR selon laquelle les caractéristiques de la procédure d’enregistrement des marques communautaires exigent que lorsque, à l’issue de cette procédure, l’enregistrement de la marque est accordé, ladite marque confère à sont titulaire un droit d’utilisation qui ne peut être remis en cause que par une action en nullité auprès de l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon.

42 Il est certes vrai que la procédure d’enregistrement des marques communautaires, telle qu’établie aux articles 36 à 45 du règlement, comporte un examen de fond visant à déterminer préalablement à l’enregistrement si la marque communautaire remplit les conditions d’obtention de la protection.

43 Cette procédure prévoit de plus une phase de publication dans laquelle les tiers peuvent adresser à l’OHMI des observations écrites précisant les motifs selon lesquels la marque devrait être refusée d’office à l’enregistrement, ainsi que la possibilité pour les titulaires des marques antérieures de former opposition à l’enregistrement de la marque dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, en alléguant notamment les motifs relatifs de refus
visés à l’article 8 du règlement.

44 Toutefois, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 32 et 42 de ses conclusions, ces circonstances ne sont pas déterminantes.

45 D’une part, force est de constater que, en dépit des garanties offertes par la procédure d’enregistrement des marques communautaires, il ne saurait être complètement exclu qu’un signe susceptible de porter atteinte à une marque communautaire antérieure soit enregistré en tant que marque communautaire.

46 Il en est ainsi, notamment, lorsque le titulaire de la marque communautaire antérieure n’a pas formé opposition en application de l’article 41 du règlement, ou bien lorsque cette opposition n’a pas été examinée au fond par l’OHMI en raison du non-respect des exigences procédurales établies au paragraphe 3 dudit article 41, comme cela a été, par ailleurs, le cas dans l’affaire au principal.

47 D’autre part, la Cour a déjà jugé, dans le cadre du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), que les actions en matière de contrefaçon et celles en matière de nullité se distinguent par leur objet et par leurs effets, de sorte que la possibilité pour le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré antérieur d’introduire une action en contrefaçon contre le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire
enregistré postérieur n’est pas de nature à vider de sens l’introduction d’une demande en nullité auprès de l’OHMI contre ce dernier (arrêt Celaya Emparanza y Galdos Internacional, précité, point 50).

48 Cette constatation est transposable mutatis mutandis au contexte des marques communautaires, de telle sorte qu’il convient de considérer que la possibilité, pour le titulaire d’une marque communautaire antérieure, d’introduire une action en contrefaçon contre le titulaire d’une marque communautaire postérieure ne saurait vider de sens ni l’introduction d’une demande en nullité auprès de l’OHMI ni les mécanismes de contrôle préalable disponibles dans le cadre de la procédure d’enregistrement des
marques communautaires.

49 Il y a lieu de souligner, au demeurant, la nécessité de préserver la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit (arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Rec. p. I-10273, point 51).

50 À cet égard, la Cour a déjà considéré à plusieurs reprises que le droit exclusif prévu à l’article 9, paragraphe 1, du règlement a été octroyé afin de permettre au titulaire de la marque de protéger ses intérêts spécifiques en tant que titulaire de cette marque, c’est-à-dire d’assurer que cette dernière puisse remplir ses fonctions propres (voir arrêt du 23 mars 2010, Google France et Google, C-236/08 à C-238/08, Rec. p. I-2417, point 75 et jurisprudence citée).

51 Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 43 et 44 de ses conclusions, si le titulaire d’une marque communautaire antérieure devait, pour interdire l’usage, par un tiers, d’un signe qui porterait atteinte aux fonctions de sa marque, attendre la déclaration de nullité de la marque communautaire postérieure dont ledit tiers est titulaire, la protection que l’article 9, paragraphe 1, du règlement lui confère serait considérablement affaiblie.

52 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 9, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.

Sur les dépens

53 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

  L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, doit être interprété en ce sens que le droit exclusif du titulaire d’une marque communautaire d’interdire à tout tiers de faire usage dans la vie des affaires des signes identiques ou similaires à sa marque s’étend au tiers titulaire d’une marque communautaire postérieure, sans qu’il soit nécessaire que la nullité de cette dernière marque soit déclarée au préalable.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure: l’espagnol.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C‑561/11
Date de la décision : 21/02/2013
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante y no 1 de Marca Comunitaria.

Marques communautaires – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 9, paragraphe 1 – Notion de ‘tiers’ – Titulaire d’une marque communautaire postérieure.

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

Marques


Parties
Demandeurs : Fédération Cynologique Internationale
Défendeurs : Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza.

Composition du Tribunal
Avocat général : Mengozzi
Rapporteur ?: Ilešič

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:91

Source

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