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15/01/2013 | CJUE | N°C-529/11

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Olaitan Ajoke Alarape et Olukayode Azeez Tijani contre Secretary of State for the Home Department., 15/01/2013, C-529/11


CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 15 janvier 2013 ( 1 )

Affaire C‑529/11

Olaitan Ajoke Alarape,

Olukayode Azeez Tijani

contre

Secretary of State for the Home Department

[demande de décision préjudicielle formée par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London (Royaume-Uni)]

«Libre circulation des personnes — Directive 2004/38/CE — Droit de séjour permanent — Article 16 — Séjour légal — Séjour fondé sur l’article 12 du règlement (CEE)

no 1612/68»

1.  La présente demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur les conditions d’obtention d’un droit de séjour...

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 15 janvier 2013 ( 1 )

Affaire C‑529/11

Olaitan Ajoke Alarape,

Olukayode Azeez Tijani

contre

Secretary of State for the Home Department

[demande de décision préjudicielle formée par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London (Royaume-Uni)]

«Libre circulation des personnes — Directive 2004/38/CE — Droit de séjour permanent — Article 16 — Séjour légal — Séjour fondé sur l’article 12 du règlement (CEE) no 1612/68»

1.  La présente demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur les conditions d’obtention d’un droit de séjour dérivé par le parent d’un enfant auquel a été accordé le droit de poursuivre ses études dans l’État membre d’accueil en vertu de l’article 12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté ( 2 ), et, d’autre part, sur la possibilité, tant pour l’enfant titulaire d’un droit de séjour fondé
sur cet article 12 que pour son parent bénéficiaire d’un droit de séjour dérivé, d’obtenir un droit de séjour permanent en application de l’article 18 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ( 3 ).

2.  Les questions posées par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London (Royaume-Uni), nous conduisent, en particulier, à revenir sur la notion de séjour légal au sens de la directive 2004/38, notion fondamentale puisqu’elle conditionne la reconnaissance du statut de résident permanent, lequel constitue assurément la réforme essentielle ( 4 ) de cette directive.

3.  La directive 2004/38 procède à la codification des instruments existants et à l’intégration de l’acquis jurisprudentiel en matière de libre circulation des personnes, en fondant la liberté de circulation sur le statut de citoyen de l’Union, qui, selon une formule affirmée pour la première fois par la Cour dans l’arrêt Grzelczyk ( 5 ), et maintes fois reprise depuis lors ( 6 ), a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres.

4.  Alors que le droit antérieur se limitait à reconnaître, de façon embryonnaire, un droit de «demeurer à titre permanent» sur le territoire d’un État membre à certaines catégories de bénéficiaires limitativement énumérés ( 7 ), cette directive consacre, au profit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille ayant séjourné légalement pendant cinq ans sur le territoire d’un État membre, un droit de séjour permanent qui confère aux migrants un avantage incomparable en pérennisant leur
présence, qui ne peut être remise en cause que pour des raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique ( 8 ), et en supprimant les restrictions subsistantes au principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre d’accueil ( 9 ).

5.  Les conditions de fond requises pour l’obtention du statut de résident permanent sont énoncées à la section I du chapitre IV de la directive 2004/38.

6.  Aux termes de l’article 16 de cette directive, intitulé «Règle générale pour les citoyens de l’Union et les membres de leur famille»:

«1. Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues au chapitre III.

2. Le paragraphe 1 s’applique également aux membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un l’État membre et qui ont séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union dans l’État membre d’accueil.

3. La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires ou par une absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu’une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou un pays tiers.

4. Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil.»

7.  En outre, l’article 18 de la directive 2004/38, intitulé «Acquisition du droit de séjour permanent des membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre», dispose:

«Sans préjudice des dispositions de l’article 17, les membres de la famille d’un citoyen de l’Union visés à l’article 12, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 2, qui remplissent les conditions énoncées dans ces dispositions, acquièrent un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement, de façon continue, pendant cinq ans dans l’État membre d’accueil.»

8.  Si ladite directive a abrogé et codifié la plupart des dispositions antérieures du droit de l’Union relatives à la libre circulation des personnes, elle a, néanmoins, laissé subsister, tel quel, l’article 12 du règlement no 1612/68, lequel règlement a été abrogé et remplacé, à compter du 16 juin 2011, par le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union ( 10 ).

9.  Aux termes de l’article 12 du règlement no 1612/68, devenu l’article 10 du règlement no 492/2011:

«Les enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre sont admis aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.

Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions.»

10.  La présente affaire, qui a pour cadre un litige opposant une mère et son fils, tous deux ressortissants d’un État tiers, au Secretary of State for the Home Department, en raison du rejet par celui-ci de leur demande d’octroi d’un droit de séjour permanent, pose deux séries de questions de difficulté inégale.

11.  La première, qui a déjà été largement résolue par la jurisprudence, a trait aux conditions dans lesquelles le parent de l’enfant majeur poursuivant ses études peut bénéficier d’un droit de séjour au titre de l’article 12 du règlement no 1612/68.

12.  La seconde, inédite, mais dont la solution nous paraît largement engagée par la jurisprudence récente, est relative au point de savoir si les périodes de séjour accomplies sur le fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68 sont de nature à faire naître un droit de séjour permanent au titre de la directive 2004/38.

13.  Les faits de l’affaire au principal se présentent de la manière suivante.

14.  Mme Alarape, née le 9 juillet 1970, est la mère de M. Tijani, né le 28 février1988. De nationalité nigériane, ils sont entrés illégalement au Royaume-Uni en 2001. À la suite du mariage de Mme Alarape avec un ressortissant français, M. Salama, les requérants au principal ont obtenu une autorisation de séjour au Royaume-Uni en tant que membres de la famille d’un citoyen de l’Union, laquelle a expiré le 17 février 2009.

15.  Le Secretary of State for the Home Department ayant, le 29 janvier 2010, rejeté leur demande tendant à l’obtention d’un droit de séjour permanent en tant que membres de la famille d’un ressortissant de l’Union qui aurait exercé ses droits pendant plus de cinq ans, Mme Alarape et M. Tijani ont formé un recours devant le First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Royaume-Uni), lequel a rejeté leur recours en considérant que les documents produits devant lui établissaient seulement que
M. Salama avait été salarié pendant deux ans.

16.  Les requérants au principal ont alors interjeté appel devant l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London.

17.  Cette juridiction relève que Mme Alarape et M. Salama ont divorcé le 16 février 2010 et que Mme Alarape a exercé, au Royaume-Uni, une activité non salariée à temps partiel lui assurant un revenu mensuel d’environ 1600 GBP, en s’acquittant de ses impôts et cotisations sociales. De son côté, M. Tijani, qui a travaillé à temps partiel de l’année 2006 à l’année 2008, a suivi un enseignement à temps plein depuis son arrivée au Royaume-Uni, poursuivi des études universitaires et obtenu une licence et
un master, avant d’être admis à l’université d’Édimbourg (Royaume-Uni) afin de suivre un doctorat. Il aurait prévu de vivre à Édimbourg chez un assistant de l’université pendant la période des cours.

18.  Selon l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London, les requérants au principal, sur lesquels pesait la charge de la preuve, n’ont été en mesure de prouver que M. Salama avait exercé des droits découlant du droit de l’Union que pour la période s’étendant du mois de février 2004 au mois d’avril 2006. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, si le départ de M. Salama du domicile conjugal avait pu rendre plus difficile l’obtention de preuves concernant ses antécédents
professionnels, lesdits requérants n’avaient pas demandé le prononcé d’une ordonnance interlocutoire.

19.  La juridiction de renvoi précise que l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38, qui prévoit le maintien du droit de séjour des membres de la famille en cas de décès ou de départ du citoyen de l’Union, ne lui paraît pas applicable, dès lors qu’aucun des deux événements visés par cette disposition ne s’est produit dans le cas présent.

20.  Elle estime, en revanche, qu’il convient d’examiner la question de savoir si les requérants au principal ont ou non un droit de séjour en vertu de l’article 12 du règlement no 1612/68.

21.  C’est dans ces conditions que l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) Pour qu’un parent puisse être qualifié de ‘personne assurant effectivement la garde’, de sorte qu’il bénéficie d’un droit de séjour dérivé de celui d’un enfant de plus de 21 ans exerçant son droit d’accès à l’enseignement au titre de l’article 12 du règlement no 1612/68[…], est-il nécessaire que ledit enfant:

a) soit à la charge du parent,

b) réside au foyer du parent, et

c) reçoive un soutien affectif du parent?

2) Si, pour pouvoir prétendre à un tel droit de séjour dérivé, il n’est pas nécessaire que le parent démontre que les trois conditions susmentionnées sont réunies, est-il suffisant de démontrer qu’une ou que deux d’entre elles seulement sont remplies?

3) En ce qui concerne [la première question, sous b)], peut-il toujours être considéré qu’un enfant étudiant adulte réside au foyer de l’un des parents ou des deux même s’il vit loin de chez lui pendant la durée de ses études (sauf pour les vacances et, occasionnellement, le week-end)?

4) En ce qui concerne [la première question, sous c)], est-il nécessaire que le soutien affectif du parent soit d’une qualité particulière (c’est-à-dire étroit ou physiquement proche) ou suffit-il qu’il consiste en un lien affectif normal entre un parent et un enfant adulte?

5) Lorsqu’une personne a bénéficié d’un droit de séjour au titre du droit de l’Union en vertu de l’article 12 du règlement no 1612/68[…], pour une période ininterrompue de plus de cinq ans, ce séjour lui permet-il de prétendre à l’acquisition d’un droit de séjour permanent au titre du chapitre IV de la directive 2004/38[…], relatif au ‘droit de séjour permanent’, et de se voir délivrer une carte de séjour au titre de l’article 19 de ladite directive?»

I – Notre appréciation

A – Sur les quatre premières questions

22. Par ses quatre premières questions, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur les conditions que le parent d’un enfant majeur poursuivant ses études doit remplir pour pouvoir bénéficier d’un droit de séjour dérivé sur le fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68.

23. Cet article confère aux enfants d’un ressortissant d’un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d’un autre État membre le droit d’accéder aux cours d’enseignement général, d’apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire.

24. Sur le fondement de cette disposition, qui consacre le droit des enfants des travailleurs migrants à l’égalité de traitement dans l’accès à l’enseignement, la Cour, dans son arrêt du 17 septembre 2002, Baumbast et R ( 11 ), a reconnu un droit de séjour autonome à l’enfant d’un citoyen de l’Union ayant la qualité de travailleur migrant ou d’ancien travailleur migrant, lorsque cet enfant souhaite poursuivre ses études dans l’État membre d’accueil. Elle a considéré qu’empêcher cet enfant de
continuer sa scolarité dans l’État membre d’accueil en lui refusant une autorisation de séjour pourrait être de nature à dissuader le citoyen de l’Union d’exercer son droit à la libre circulation.

25. En outre, la Cour, après avoir rappelé que le refus de reconnaître aux parents de l’enfant qui poursuit ses études la possibilité de demeurer dans l’État membre d’accueil pouvait être de nature à priver l’enfant d’un droit qui lui a été reconnu par le législateur de l’Union, a reconnu la possibilité pour les parents assurant effectivement la garde de cet enfant de se prévaloir dans l’État membre d’accueil d’un droit de séjour dérivé de l’article 12 du règlement no 1612/18 ( 12 ).

26. Par la suite, la Cour, dans son arrêt du 23 février 2010, Teixeira ( 13 ), a examiné l’incidence de la majorité de l’enfant sur le droit de séjour dont son parent est titulaire en qualité de personne ayant effectivement la garde de celui-ci. Elle a ainsi précisé que le droit de séjour dans l’État membre d’accueil dont bénéficie le parent assurant effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur migrant, lorsque cet enfant poursuit des études dans cet État, prend fin à la majorité de cet
enfant, «à moins que l’enfant ne continue d’avoir besoin de la présence et des soins de ce parent afin de pouvoir poursuivre et terminer ses études» ( 14 ).

27. La Cour a donc, d’ores et déjà, apporté une réponse de principe, dans l’arrêt Teixeira, précité, aux quatre premières questions posées par la juridiction de renvoi, en précisant que le droit de séjour dans l’État membre d’accueil dont bénéficie le parent assurant effectivement la garde d’un enfant d’un travailleur migrant, lorsque cet enfant poursuit des études dans cet État, prend fin à la majorité de cet enfant, sauf si celui-ci continue à avoir besoin de la présence et des soins de ce parent.

28. L’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London, limitant son interrogation à la situation d’un enfant âgé de plus de 21 ans, en tenant ainsi pour acquis que la situation des parents d’enfants majeurs mais âgés de moins de 21 ans doit être assimilée à celle des parents d’enfants mineurs, il nous semble nécessaire de souligner, à titre liminaire, que cette prémisse paraît erronée à la lumière de la jurisprudence de la Cour.

29. Il convient de rappeler que le droit à la poursuite des études prévu à l’article 12 du règlement no 1612/68 a été interprété de façon autonome ( 15 ), conformément à ses objectifs propres d’intégration des travailleurs et de leurs enfants dans la vie sociale de l’État membre d’accueil, ce dont la Cour a notamment déduit que la limite d’âge prévue aux anciens articles 10 et 11 dudit règlement, abrogés par la directive 2004/38, n’était pas applicable ( 16 ).

30. La solution retenue par la Cour dans l’arrêt Teixeira, précité, est donc applicable à l’enfant dès qu’il atteint l’âge de la majorité. Alors que la survenance de sa majorité n’a pas d’incidence sur les droits originels de l’enfant, le principe inverse, énoncé dans cette décision pour le droit dérivé dont est titulaire le parent qui en a la garde effective, est celui de la perte du droit de séjour, la prolongation de ce droit au-delà de la majorité de l’enfant faisant figure d’exception. Ce
principe est déduit d’une présomption d’aptitude de l’enfant majeur à assurer sa prise en charge, mais cette présomption a valeur réfragable, puisque la preuve contraire du maintien de la dépendance de l’enfant à l’égard de son parent peut être rapportée.

31. La formulation retenue par la Cour nous paraît suffisamment claire. Elle fait ressortir que le droit de séjour du parent de l’enfant poursuivant ses études est conçu comme un droit «conditionné», «finalisé», dont la prolongation au-delà de la majorité de l’enfant ne peut être admise que lorsqu’elle présente un caractère indispensable pour que celui-ci puisse achever ses études. Le maintien de ce droit est donc la résultante d’un test de nécessité auquel doivent procéder les autorités nationales.

32. À cet égard, il y a lieu de relever que l’objectif éducatif assigné au maintien du droit au-delà de la majorité de l’enfant correspond au fondement reconnu à ce droit dans la jurisprudence de la Cour, tiré de l’effet utile du droit à l’enseignement des enfants, lequel risquerait d’être vidé de toute substance si était refusée à leurs parents la possibilité de prendre personnellement soin d’eux pendant leurs études ( 17 ).

33. C’est, en définitive, à la lumière de cette finalité éducative qu’il appartient aux juridictions nationales d’apprécier si l’enfant a besoin ou non de la présence et des soins de son parent pour poursuivre et terminer ses études.

34. La détermination du point de savoir si l’enfant majeur continue ou non à avoir besoin de la présence et des soins de son parent afin de poursuivre et de terminer ses études est, à notre sens, une question de fait qu’il incombe au juge national d’éclaircir en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.

35. Aussi, pensons-nous que la Cour n’a pas à répondre aux quatre premières questions, qui l’obligeraient à quitter le terrain du droit pour s’aventurer sur celui du fait, lequel ressortit à la juridiction nationale, dont la liberté dans l’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis ne peut ni ne doit être encadrée par la définition de critères précis.

36. À cet égard, il convient d’avoir à l’esprit que les différents facteurs qui peuvent être pris en considération constituent non pas véritablement des critères ou des conditions, en l’absence desquels un droit de séjour dérivé ne pourrait pas être obtenu, mais, plutôt, de simples indices permettant d’établir que l’enfant, bien que devenu majeur, continue à avoir besoin de la présence et des soins de son parent.

37. Il ne saurait être dressé une liste exhaustive de ces indices, qui doivent être non pas pris isolément, mais combinés entre eux et faire l’objet d’une pondération.

38. Nous nous bornerons donc à indiquer que les trois facteurs relevés par la juridiction de renvoi nous paraissent pertinents.

39. Ainsi, la prolongation avérée, au-delà de la majorité de l’enfant, de sa dépendance financière à l’égard de son parent constitue-t-elle un élément à prendre en compte. Contrairement à la position du gouvernement du Royaume-Uni, nous considérons que la prémisse selon laquelle le parent assurant la garde de l’enfant pourrait continuer à assurer ce soutien financier à partir d’un État tiers n’est pas conforme à la réalité. Comme le représentant de Mme Alarape l’a fait valoir dans ses observations
orales, il n’est nullement évident que le parent puisse retrouver, dans son État d’origine ou dans un autre État tiers, un travail lui offrant une rémunération équivalente à celle qui lui permet de subvenir dans l’État membre d’accueil aux besoins de l’enfant qui poursuit ses études. Nous ne voyons d’ailleurs guère l’intérêt qu’aurait l’État membre d’accueil à priver l’étudiant d’un soutien financier d’origine familiale et à le conduire à recourir au système d’assistance sociale de cet État.

40. Le degré de proximité affective entre le parent et son enfant majeur peut également être pris en considération, sans qu’il apparaisse nécessaire que ce soutien affectif revête une qualité, une proximité ou une intensité particulières ( 18 ).

41. Enfin, le critère de la résidence commune peut être pris en considération, sans pouvoir être considéré comme déterminant. Si l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London, relève que, dans l’arrêt Baumbast et R, précité, la Cour a jugé que la personne assurant effectivement la garde de l’enfant devait être en mesure de résider avec l’enfant dans l’État membre d’accueil, elle n’a, à notre sens, pas érigé la résidence commune en condition d’obtention du droit de séjour, mais elle a
seulement tenu pour acquis dans cette affaire, qui concernait des enfants mineurs, le fait que le parent qui assurait la garde des enfants résidait avec eux. En outre, dans les circonstances de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Teixeira, précité, qui, comme le fait justement valoir la Commission européenne, sont plus proches de la présente affaire, la Cour n’a subordonné le droit de séjour dérivé qu’à la «présence» du parent et à la fourniture de «soins». Or, nous ne pensons pas qu’il soit
possible d’exclure, a priori, qu’un enfant puisse avoir besoin de la présence et des soins de ses parents sous prétexte qu’il a été obligé de quitter le domicile familial pour pouvoir poursuivre et terminer ses études.

42. En définitive, nous sommes d’avis qu’il n’y a pas lieu de répondre aux quatre premières questions posées par la juridiction de renvoi, l’appréciation de la nécessité pour l’enfant d’un travailleur migrant de continuer, après sa majorité, à bénéficier de la présence et des soins du parent qui assure effectivement sa garde afin de poursuivre et de terminer ses études étant une question de fait qui relève exclusivement de la compétence de la juridiction nationale, à laquelle il appartient de se
prononcer en fonction des circonstances particulières de l’espèce.

B – Sur la cinquième question

43. Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’enfant qui exerce le droit de poursuivre ses études conformément à l’article 12 du règlement no 1612/68 et le parent qui en assure effectivement la garde acquièrent, lorsqu’ils ont accompli, sur le fondement de cette disposition, un séjour de plus de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil, le droit de séjour permanent prévu par la directive 2004/38.

44. Les conditions d’acquisition d’un droit de séjour permanent par les membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre sont énoncées aux articles 16, paragraphe 2, 17 et 18 de cette directive.

45. En application de l’article 16, paragraphe 2, de ladite directive, ces personnes acquièrent un droit de séjour permanent sur le territoire de l’État membre d’accueil à la condition d’y avoir «séjourné légalement» avec le citoyen de l’Union pendant une période ininterrompue de cinq ans.

46. Par dérogation à la nécessité d’avoir séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans avec le citoyen de l’Union, l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2004/38 prévoit que les membres de la famille d’un travailleur salarié ou non ont, quelle que soit leur nationalité, un droit de séjour permanent dans l’État membre d’accueil si le citoyen de l’Union a lui-même pu acquérir un droit de séjour permanent avant l’écoulement d’une période ininterrompue de cinq ans en démontrant
avoir atteint l’âge de la retraite, avoir cessé d’exercer son activité à la suite d’une incapacité permanente de travail ou exercer une activité sur le territoire d’un autre État membre tout en gardant sa résidence sur le territoire de l’État membre d’accueil. De même, si le citoyen de l’Union décède avant d’avoir acquis le droit de séjour permanent, les membres de sa famille peuvent néanmoins acquérir un droit de séjour permanent si le travailleur a séjourné sur le territoire de l’État membre
d’accueil pendant deux ans ou si son décès est dû soit à un accident de travail, soit à une maladie professionnelle ou encore si le conjoint survivant avait perdu la nationalité de cet État membre à la suite de son mariage avec ledit travailleur.

47. Sans préjudice des dispositions de l’article 17 de la directive 2004/38, l’article 18 de cette directive prévoit, enfin, que, en cas de décès ou de départ du citoyen de l’Union, de divorce, d’annulation du mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré, les membres de sa famille acquièrent un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement, de façon continue, pendant cinq ans dans l’État membre d’accueil, lorsqu’ils remplissent les conditions énoncées aux articles 12, paragraphe 2,
et 13, paragraphe 2, de la même directive, lesquels exigent des intéressés, parmi d’autres conditions, de pouvoir démontrer, avant une telle acquisition, qu’ils remplissent par eux-mêmes les mêmes conditions que celles visées à l’article 7, paragraphe 1, sous a), b) ou d), de ladite directive.

48. La Cour est venue préciser quelles périodes peuvent être prises en compte aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 16 de la directive 2004/38.

49. Dans son arrêt du 7 octobre 2010, Lassal ( 19 ), qui concernait une ressortissante française ayant eu la qualité de «travailleur», au sens du droit de l’Union, pour la période allant du mois de janvier 1999 au mois de février 2005, la Cour, tout en relevant que l’obtention d’un droit de séjour permanent ne figurait pas dans les instruments du droit de l’Union adoptés pour l’application de l’article 18 CE, antérieurement à l’intervention de la directive 2004/38, a néanmoins considéré qu’il
fallait prendre en compte dans le calcul de la période de résidence ininterrompue de cinq ans nécessaire pour l’acquisition du droit de séjour permanent non seulement les périodes de séjour postérieures à la date limite de transposition de ladite directive, mais également les périodes de séjour accomplies avant, «conformément à des instruments du droit de l’Union».

50. Elle a ultérieurement précisé que des périodes de séjour accomplies avant le 30 avril 2006 sur le seul fondement d’une carte de séjour valablement délivrée en vertu de la directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté ( 20 ), et sans que soient satisfaites les conditions pour bénéficier d’un quelconque droit de séjour, ne sauraient être
considérées comme accomplies légalement aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38 ( 21 ).

51. Dans son arrêt du 21 décembre 2011, Ziolkowski et Szeja ( 22 ), la Cour, examinant la structure de la directive 2004/38, a estimé que la «notion de séjour légal qu’impliquent les termes ‘ayant séjourné légalement’ figurant à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38, doit s’entendre d’un séjour conforme aux conditions prévues par cette directive, notamment celles énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de celle-ci» ( 23 ), ce dont elle a déduit qu’un citoyen de l’Union ayant accompli un
séjour de plus de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil sur le seul fondement du droit national de celui-ci ne pouvait être considéré comme ayant acquis un droit de séjour permanent.

52. La Cour a donc subordonné la reconnaissance d’un droit de séjour permanent au respect des conditions prévues à l’article 7 de la directive 2004/38 pour la prolongation du droit de séjour au-delà de trois mois.

53. Ledit article 7 exige des intéressés qu’ils démontrent qu’ils sont des travailleurs salariés ou non ou qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant la durée de leur séjour et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie dans l’État membre d’accueil, ou qu’ils sont membres de la famille, déjà constituée dans l’État membre
d’accueil, d’une personne répondant à ces exigences.

54. Les gouvernements du Royaume-Uni et danois ainsi que la Commission, d’un côté, et l’association AIRE Centre for Advice on Individual Rights in Europe ( 24 ) et Mme Alarape, de l’autre, donnent des interprétations diamétralement divergentes de la jurisprudence de la Cour.

55. Les premiers infèrent de l’arrêt Ziolkowski et Szeja, précité, que le ressortissant d’un État tiers qui a bénéficié d’un droit de séjour pendant une période ininterrompue de cinq ans en application de l’article 12 du règlement no 1612/68 ne peut pas tirer de ce seul fait un droit se séjour permanent en application de la directive 2004/38.

56. Ils considèrent, en substance, que le droit de séjour tiré de l’article 12 du règlement no 1612/68 n’a lieu d’être que pour autant qu’il est nécessaire pour permettre à l’enfant de terminer ses études dans l’État membre d’accueil, que ce droit, distinct des droits de séjour tirés de la directive 2004/38, ne répond pas aux conditions énoncées à l’article 7 de cette directive et que certaines périodes de séjour accomplies en vertu de celle-ci ne sont pas prises en compte pour l’acquisition du
droit de séjour permanent si les conditions relatives à l’exercice d’une activité rémunérée ou à la possession de ressources suffisantes ne sont pas remplies ( 25 ).

57. AIRE Centre estime, au contraire, que la personne qui a été titulaire d’un droit de séjour au titre de l’article 12 du règlement no 1612/68 pendant une période ininterrompue de cinq ans acquiert, par l’application par analogie de l’article 16 de la directive 2004/38, un droit de séjour permanent dans l’État membre concerné. Rappelant que le but final de cette disposition est d’assurer l’intégration des travailleurs citoyens de l’Union et de leur famille dans l’État membre d’accueil et soulignant
qu’un séjour de cinq ans est considéré comme un indicateur suffisant d’une certaine intégration, AIRE Centre fait valoir, au soutien de cette thèse, que les dispositions du règlement no 1612/68 qui sont restées en vigueur à la suite de l’adoption de la directive 2004/38 doivent être considérées comme faisant partie d’un ensemble législatif avec celle-ci et que l’application par analogie dudit article 16, paragraphe 2, conduirait au résultat recherché par la Cour, à savoir une application
uniforme du droit de l’Union, échappant aux vicissitudes des différents droits nationaux.

58. Dans les observations orales présentées lors de l’audience, Mme Alarape, tout en s’associant aux observations d’AIRE Centre, ajoute qu’il n’y a aucune raison de revenir sur la jurisprudence Lassal, précitée, laquelle impliquerait la prise en considération de toute période de séjour accomplie en vertu d’un instrument antérieur à la directive 2004/38. Elle souligne que, dans la présente affaire, il existe précisément une période de séjour antérieure au mois d’avril 2006, dont il doit, par
conséquent, être tenu compte, et relève qu’il n’y a aucune raison de considérer qu’un séjour qualifié de «légal» avant l’année 2006 ne le serait plus après. Elle estime que l’arrêt Ziolkowski et Szeja, précité, a été rendu dans une situation très différente, dans laquelle le requérant se prévalait d’un droit de séjour en vertu de son droit national.

59. Selon Mme Alarape, refuser l’accès au statut de résident permanent produirait des effets dissuasifs, parce que, notamment, les qualifications acquises dans l’État membre d’accueil pourraient perdre de leur utilité dans l’État dont l’enfant possède la nationalité et qu’un enfant pourrait ne pas se sentir intégré s’il sait, d’emblée, qu’il ne pourra jamais devenir résident permanent même s’il poursuit des études pendant une longue durée.

60. Enfin, elle fait observer que, en tout état de cause, tant son fils qu’elle-même satisfont aux critères de l’article 7 de la directive 2004/38.

61. Le raisonnement de Mme Alarape part donc d’une double prémisse selon laquelle, d’une part, l’arrêt Ziolkowski et Szeja, précité, aurait exclu les périodes de séjour accomplies sur le fondement du droit national et, d’autre part, l’arrêt Lassal, précité, permettrait la prise en compte de toute période de séjour accomplie en vertu d’un instrument antérieur à la directive 2004/38.

62. Ces deux prémisses nous semblent erronées.

63. Nous estimons, en effet, qu’il résulte clairement de l’arrêt Ziolkowski et Szeja, précité, que la Cour a distingué les périodes de séjour qui permettent l’acquisition d’un droit de séjour permanent de celles qui ne le permettent pas en fonction non pas de l’origine du droit, mais de la nature de celui-ci. Autrement dit, la Cour a opposé non pas le droit de l’Union aux droits nationaux, mais les périodes de séjour répondant aux conditions d’ordre économique énoncées à l’article 7, paragraphe 1,
de la directive 2004/38 à celles qui ne satisfont pas à ces exigences.

64. Ainsi, la Cour a-t-elle pris soin de relever, en réponse à la première question posée par la juridiction de renvoi, qu’un citoyen de l’Union ayant accompli un séjour de plus de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil sur le seul fondement du droit national ne pouvait être considéré comme ayant acquis le droit au séjour permanent «alors que, durant ce séjour, il ne satisfaisait pas aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la même directive» ( 26 ), ce dont il se
déduit, a contrario, que, si l’intéressé, bien qu’ayant séjourné sur le fondement du droit national, avait par ailleurs rempli lesdites conditions, il aurait pu obtenir un droit de séjour permanent.

65. De surcroît, en réponse à la seconde question, la Cour a précisé que les périodes de séjour accomplies sur le territoire d’un État membre par le ressortissant d’un État tiers antérieurement à l’adhésion de cet État à l’Union européenne devaient être prises en considération aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent, pour autant qu’elles avaient été effectuées conformément aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38. Or, par hypothèse, ces périodes de
séjour n’ont pu être accomplies qu’en vertu du droit national de l’État membre d’accueil ( 27 ).

66. À la lumière dudit arrêt, dont la solution a été reprise dans l’arrêt du 6 septembre 2012, Czop et Punakova ( 28 ), il est donc clair qu’une période de séjour accomplie sur le seul fondement du droit national mais dans des conditions conformes à celles prévues par la directive 2004/38 peut être prise en compte pour l’acquisition du droit de séjour permanent. Il s’agira, en pratique, de périodes de séjour accomplies par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille antérieurement à la date de
transposition de la directive 2004/38 ou par un ressortissant d’un État tiers antérieurement à l’adhésion de cet État à l’Union.

67. Il reste à savoir si, inversement, une période de séjour accomplie sur le fondement du droit de l’Union mais sans respecter les conditions de l’article 7 de la directive 2004/38 pourrait être prise en considération.

68. L’arrêt Lassal, précité, pris isolément, pourrait, de prime abord, être invoqué en faveur d’une réponse affirmative à cette question puisque, aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent, il admet la prise en compte de toute période de séjour accomplie «conformément à des instruments du droit de l’Union» antérieurs à la date de transposition de la directive 2004/38, sans limiter cette prise en compte à certains cas déterminés, tels ceux dans lesquels le droit antérieur prévoyait déjà
un droit de séjour permanent.

69. Toutefois, la portée dudit arrêt doit être appréciée en tenant compte des circonstances de fait relevées par la Cour et des précisions apportées par l’arrêt Ziolkowski et Szeja, précité. La Cour a relevé que Mme Lassal avait la qualité de «‘travailleur’ au sens du droit de l’Union» ( 29 ), ce dont il résulte qu’elle satisfaisait, avant l’entrée en vigueur de la directive 2004/38, à des conditions identiques à celles qui seront ultérieurement énoncées à l’article 7 de celle-ci. À la lumière de
l’arrêt Ziolkowski et Szeja, précité, il n’est pas possible de faire une autre analyse que celle consistant à retenir que, pour être légal, le séjour accompli avant la date de transposition de cette directive devait être conforme aux instruments du droit de l’Union qui subordonnaient le droit de séjour à des conditions équivalentes à celles énoncées à l’article 7 de ladite directive.

70. Il reste à déterminer si l’appartenance de l’article 12 du règlement no 1612/68 à un «ensemble législatif» cohérent formé avec la directive 2004/38 commande une application par analogie de l’article 16 de cette directive.

71. La consécration par la jurisprudence du caractère autonome du droit de séjour nous semble se trouver au cœur de l’analyse à laquelle il convient de procéder pour répondre à cette question.

72. L’autonomie du droit de séjour peut, en effet, donner prise à deux raisonnements antagonistes.

73. Comme le soulignent les gouvernements du Royaume-Uni et danois ainsi que la Commission, le caractère autonome du droit de séjour fondé sur l’article 12 du règlement no 1612/68 paraît interdire d’en faire, par analogie, l’équivalent du deuxième degré, correspondant au séjour de plus de trois mois, dans l’échelle progressive d’intégration conçue par la directive 2004/38.

74. Cependant, l’argument tiré de l’autonomie du droit de séjour des enfants poursuivant leurs études est réversible et une analyse radicalement opposée peut être proposée. Ce droit de séjour a été affranchi par la jurisprudence de la condition de ressources et d’assurance maladie, car il «est fondé non pas sur l’autonomie économique […], mais sur le fait que l’objectif du règlement no 1612/68, à savoir la libre circulation des travailleurs, exige des conditions optimales d’intégration de la famille
du travailleur dans l’État membre d’accueil» ( 30 ). Dès lors que les enfants et les parents qui en ont la garde peuvent bénéficier d’un droit de séjour de plus de trois mois qui correspond à celui prévu à l’article 7 de la directive 2004/38, mais dont la mise en œuvre est indépendante des conditions énoncées à cet article, réintroduire ces conditions pour l’acquisition du statut de résident permanent constitue un paradoxe, d’autant plus frappant que le principe de l’autonomie du droit de
séjour, conçu pour avantager l’enfant en le dispensant de toute exigence d’autonomie financière, se retourne, finalement, contre son bénéficiaire en lui fermant l’accès au statut de résident permanent ( 31 ).

75. Qui plus est, la réintroduction d’une exigence d’autonomie financière pour faire la preuve d’un lien d’intégration suffisant dans la société de l’État membre d’accueil semble peu compatible avec l’idée selon laquelle le droit de séjour reconnu aux travailleurs migrants ainsi qu’aux membres de leur famille repose sur une présomption d’intégration résultant dans le fait d’avoir accédé au marché du travail. Après avoir rappelé la distinction entre les travailleurs migrants et les membres de leur
famille, d’une part, et les citoyens de l’Union qui sont économiquement inactifs, d’autre part, la Cour a, dans son arrêt du 14 juin 2012, Commission/Pays-Bas ( 32 ), souligné que, s’agissant notamment de travailleurs migrants, le lien d’intégration résulte notamment du fait que, avec les contributions sociales qu’il paye dans l’État membre d’accueil en vertu de l’activité qu’il y exerce, le travailleur migrant contribue aussi au financement des politiques sociales de cet État et doit en
profiter dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux ( 33 ).

76. Au demeurant, si le lien d’intégration n’était pas présumé mais devait être prouvé, il serait également possible de soutenir que le fait pour un enfant, après s’être installé dans l’État membre d’accueil en qualité de membre de la famille d’un travailleur migrant, d’y avoir accompli toutes ses études primaires et secondaires avant d’y poursuivre des études supérieures crée un niveau d’intégration suffisant.

77. Bien que nous soyons sensible à l’argument tiré du degré d’intégration réel dans l’État membre d’accueil, qui nous avait amené à proposer, dans nos conclusions présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Ziolkowski et Szeja, précité, d’inclure dans la notion de séjour légal les périodes de séjour accomplies conformément au seul droit national, en assimilant le séjour légal au sens de la directive 2004/38 à un séjour régulier, nous estimons, toutefois, à la lumière de cet arrêt, que les
périodes de séjour accomplies en vertu de l’article 12 du règlement no 1612/68 ne doivent pas être prises en compte aux fins de l’acquisition du statut de résident permanent.

78. Les considérations suivantes nous déterminent en ce sens.

79. En premier lieu, le fait que le règlement no 1612/68 est fondé sur une présomption d’intégration ou la circonstance que l’enfant poursuivant ses études pourra, le plus souvent, justifier d’un lien réel d’intégration dans l’État membre d’accueil sont des éléments indifférents du point de vue de l’acquisition du statut de résident permanent.

80. Les raisons de l’arrêt Ziolkowski et Szeja, précité, nous paraissent pouvoir être identifiées dans la nécessité de préserver l’équilibre, voulu par le législateur de l’Union, entre, d’un côté, les exigences de libre circulation et d’intégration et, de l’autre, les intérêts financiers des États membres. Ce souci d’équilibre se manifeste par l’adoption d’une conception exigeante du degré d’intégration, la Cour ayant jugé que «l’intégration qui préside à l’acquisition du droit de séjour permanent
[…] est fondée non seulement sur des facteurs spatiaux et temporels, mais également sur des facteurs qualitatifs, relatifs au degré d’intégration dans l’État membre d’accueil» ( 34 ). À dire vrai, dès lors que la «qualité» de l’intégration est mesurée exclusivement au regard de la condition d’autonomie financière, nous avons le sentiment qu’il serait plus conforme à la réalité d’en déduire que les conditions d’acquisition du droit de séjour permanent sont finalement indépendantes du degré
d’intégration du demandeur dans l’État membre d’accueil.

81. Or, l’article 12 du règlement no 1612/68, dont la finalité est de permettre à l’enfant du travailleur migrant de poursuivre et de terminer ses études, de manière à ce que le travailleur ne soit pas dissuadé d’exercer sa libre circulation, est applicable aux enfants des anciens travailleurs migrants ( 35 ) et exige uniquement que l’enfant ait vécu avec ses parents ou avec l’un d’eux dans un État membre pendant que l’un de ses parents au moins y résidait en qualité de travailleur ( 36 ). Le lien
avec l’exercice d’une activité économique, considéré comme permettant de présumer un niveau suffisant d’intégration, peut, en conséquence, se révéler très ténu, notamment lorsque le citoyen de l’Union duquel l’enfant tient ses droits a travaillé plusieurs années auparavant et pendant une très courte durée. Il paraît donc normal d’exiger des enfants qui poursuivent leurs études qu’ils remplissent, par eux-mêmes, les exigences de la directive 2004/38.

82. Au demeurant, admettre la prise en compte des périodes de séjour accomplies sur le fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68 risque d’accentuer, sans raison valable, la fracture entre deux catégories d’inactifs, ceux qui ne peuvent bénéficier de droits qu’à condition d’être financièrement autonomes et ceux qui échapperaient à cette exigence pour la seule raison que leur droit de séjour trouve sa source dans le droit de séjour d’un travailleur migrant.

83. En second lieu, la prise en compte des périodes de séjour accomplies sur le fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68 ne nous semble pas conforme à l’économie générale des dispositions de la directive 2004/38 relatives aux conditions d’acquisition du droit de séjour permanent en cas de maintien du droit de séjour en dépit de la survenance d’un événement qui fait perdre leur qualité aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union.

84. Si les articles 12, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38 permettent, sous certaines conditions, aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui sont ressortissants d’un État tiers l’acquisition d’un droit de séjour autonome en cas de décès ou de départ du citoyen de l’Union, de divorce, d’annulation d’un mariage ou de rupture d’un partenariat enregistré, les périodes accomplies en vertu de ce droit ne seront prises en compte pour l’acquisition d’un droit de séjour
permanent qu’à condition qu’ils remplissent par eux-mêmes les conditions requises.

85. Il est encore plus significatif de constater l’absence de toute référence à l’acquisition du droit de séjour permanent dans l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38, qui a précisément pour objet d’appréhender, dans le cas particulier du départ ou du décès du citoyen de l’Union, la situation des enfants qui sont inscrits dans un établissement scolaire et celle de leurs parents qui en ont la garde effective.

86. Cette disposition prévoit, en dépit du départ ou du décès du citoyen de l’Union, le maintien du droit de séjour des enfants et des parents qui en ont effectivement la garde, quelle qu’en soit la nationalité, pour autant que les enfants «résident dans l’État membre d’accueil et soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement, jusqu’à la fin de leurs études [ ( 37 )]».

87. L’objet de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38 s’éclaire à la lumière de la proposition de directive présentée le 23 mai 2001 par la Commission ( 38 ), qui précise que «ce paragraphe consacre sur le plan législatif le principe dégagé de l’arrêt de la Cour de justice du 15 mars 1989 dans les affaires jointes [Echternach et Moritz, 389/87 et 390/87 ( 39 )], et vise la situation des enfants du citoyen de l’Union, qui n’ont pas la nationalité d’un État membre, qui suivent des études
et se sont intégrés dans le système scolaire de l’État membre d’accueil et qui pourraient s’intégrer difficilement dans un nouveau système éducatif pour des raisons linguistiques, culturelles ou autres: ces personnes pourraient être pénalisées du fait que le parent citoyen de l’Union quitte le territoire de l’État membre d’accueil pour des raisons professionnelles ou autres. Ce droit de séjour, qui peut être limité à la durée des études, est soumis à la condition que les enfants soient inscrits
dans un établissement scolaire de niveau secondaire ou postsecondaire, cela justement car c’est à ce niveau d’études que l’intégration dans un nouveau système scolaire devient plus difficile» ( 40 ).

88. Même s’il ne crée pas un droit de séjour autonome et complet équivalent à celui issu de l’article 12 du règlement no 1612/68 ( 41 ), l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2004/38, qui illustre l’importance particulière que cette directive attache à la situation des enfants qui poursuivent des études dans l’État membre d’accueil et des parents qui en ont la garde ( 42 ), est directement inspiré de la jurisprudence, dont il vise à consolider l’acquis, fût-ce partiellement.

89. Or, l’article 18 de la directive 2004/38, qui prévoit l’acquisition du droit de séjour permanent par les membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre, ne concerne que les membres de la famille d’un citoyen de l’Union visés aux articles 12, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, de cette directive, à l’exclusion des enfants inscrits dans un établissement scolaire visés à l’article 12, paragraphe 3, de ladite directive, qui ne peuvent donc acquérir un droit de séjour permanent.

90. En conséquence, si les périodes de séjour accomplies sur le fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68 étaient prises en compte aux fins de l’acquisition du statut de résident permanent, il en résulterait une différence de régime difficilement justifiable.

91. Ainsi, un enfant ayant résidé pendant quatre ans avec son père, citoyen de l’Union sans activité économique mais disposant de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, ne pourrait acquérir le statut de résident permanent après le décès de celui-ci, en dépit de la poursuite de ses études pendant plusieurs années sur le territoire de l’État membre d’accueil, tandis que l’enfant du conjoint d’un citoyen de l’Union ayant divorcé et quitté sa famille après six mois de travail dans un autre
État membre pourrait solliciter la prise en compte des périodes de séjour correspondant à sa scolarité.

92. En définitive, si le droit de séjour de l’article 12 du règlement no 1612/68, bien que trouvant sa source dans la situation de travailleur migrant du parent, s’en est détaché pour, entre autres conséquences, échapper à la condition d’autonomie financière, nous estimons, au regard de l’interprétation que la Cour donne de la notion de séjour légal, que cette dispense ne saurait être étendue à l’acquisition du statut de résident permanent.

93. Cette solution n’est évidemment pas sans inconvénients pour les personnes qui tirent exclusivement leurs droits de l’article 12 du règlement no 1612/68 sans pouvoir établir par ailleurs qu’elles remplissent les conditions énoncées à l’article 7 de la directive 2004/38. La situation de ces personnes, à l’issue de leurs études, qu’elles auront d’ailleurs intérêt à faire perdurer, deviendra précaire, puisqu’elles pourront être exposées à des mesures d’éloignement, même si la mise en œuvre de ces
mesures pourra faire l’objet d’un contrôle de proportionnalité au regard de l’atteinte portée à leur droit à la vie privée et familiale.

94. Toutefois, il n’est pas illogique de penser que l’importance des droits conférés par le statut de résident permanent, lequel, une fois qu’il a été obtenu, donne droit à l’assistance sociale sans être soumis à aucune condition, doit avoir pour contrepartie la rigueur des conditions posées pour son acquisition. En outre, l’énoncé de conditions rigoureuses mais claires d’éligibilité à ce statut répond indubitablement à un impératif de sécurité juridique, lequel serait sérieusement remis en cause si
la Cour revenait sur sa jurisprudence toute récente issue de l’arrêt Ziolkowski et Szeja, précité.

95. Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons à la Cour de répondre à la cinquième question posée par la juridiction de renvoi que les périodes de séjour accomplies sur le seul fondement de l’article 12 du règlement no 1612/68, sans qu’aient été satisfaites les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38, ne peuvent être prises en compte aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent.

II – Conclusion

96. Au regard des considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de répondre à la cinquième question préjudicielle posée par l’Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber), London, de la manière suivante:

Les périodes de séjour accomplies sur le seul fondement de l’article 12 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté, sans satisfaire aux conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des
États membres, modifiant le règlement no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, ne doivent pas être prises en compte aux fins de l’acquisition du droit de séjour permanent prévu par cette directive.

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( 1 ) Langue originale: le français.

( 2 ) JO L 257, p. 2.

( 3 ) JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO L 229, p. 35, et JO L 197, p. 34.

( 4 ) Voir, en ce sens, Carlier, J.-Y., «Le devenir de la libre circulation des personnes dans l’Union européenne: regard sur la directive 2004/38», Cahiers de droit européen, 2006, p. 13 et suiv., 23 et 28, ainsi que Iliopoulou, A., «Le nouveau droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille: la directive 2004/38/CE», Revue de droit de l’Union européenne, 2004, p. 523 et suiv. et 539.

( 5 ) Arrêt du 20 septembre 2001 (C-184/99, Rec. p. I-6193, point 31).

( 6 ) Voir arrêt du 15 novembre 2011, Dereci e.a. (C-256/11, Rec. p. I-11315, point 62).

( 7 ) Voir articles 2 et 3 du règlement (CEE) no 1251/70 de la Commission, du 29 juin 1970, relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d’un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 142, p. 24), et de la directive 75/34/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au droit des ressortissants d’un État membre de demeurer sur le territoire d’un autre État membre après y avoir exercé une activité non salariée (JO 1975, L 14, p. 10).

( 8 ) Voir article 28, paragraphe 2, de la directive 2004/38.

( 9 ) Voir article 24, paragraphe 2, de cette directive.

( 10 ) JO L 141, p. 1.

( 11 ) C-413/99, Rec. p. I-7091.

( 12 ) Point 73 de cet arrêt.

( 13 ) C-480/08, Rec. p. I-1107.

( 14 ) Points 86 et 87 de cet arrêt.

( 15 ) Arrêt du 23 février 2010, Ibrahim et Secretary of State for the Home Department (C-310/08, Rec. p. I-1065, point 35). Voir, également, arrêt Teixeira, précité (point 46 et jurisprudence citée).

( 16 ) Arrêt du 4 mai 1995, Gaal (C-7/94, Rec. p. I-1031, point 25). Voir, également, arrêts précités Ibrahim et Secretary of State for the Home Department (point 35) ainsi que Teixeira (points 82 et 83).

( 17 ) Voir, en ce sens, arrêt Teixeira, précité (point 71).

( 18 ) À cet égard, nous noterons que la Cour européenne des droits de l’homme, qui a admis à plusieurs reprises que les liens entre de jeunes adultes qui n’avaient pas encore fondé leur propre famille et leurs parents pouvaient s’analyser en une vie familiale, n’exige pas que ces liens revêtent une intensité particulière. Ainsi, dans l’affaire Bousarra c. France (voir Cour eur. D. H., arrêt Boussara c. France du 23 septembre 2010), alors que le gouvernement français soutenait que le requérant,
majeur célibataire et sans enfant, ne démontrait pas avoir établi avec ses parents des liens de dépendance «autres que des liens affectifs normaux» (§ 34), la Cour européenne des droits de l’homme a, néanmoins, retenu l’existence d’un droit à la protection de la vie familiale, sans relever la preuve de liens affectifs spéciaux.

( 19 ) C-162/09, Rec. p. I-9217.

( 20 ) JO L 257, p. 13.

( 21 ) Voir arrêt du 21 juillet 2011, Dias (C-325/09, Rec. p. I-6387, point 66).

( 22 ) C-424/10 et C-425/10, Rec. p. I-14035.

( 23 ) Point 46 de cet arrêt.

( 24 ) Ci-après «AIRE Centre».

( 25 ) La Commission cite, à titre d’exemple, les articles 12, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38, relatifs au maintien du droit de séjour des ressortissants d’États tiers en cas, respectivement, de décès ou de départ du citoyen de l’Union et de rupture du mariage.

( 26 ) Voir arrêt Ziolkowski et Szeja, précité (point 28).

( 27 ) Ainsi que la Cour le relève d’ailleurs expressément au point 61 de cet arrêt.

( 28 ) C‑147/11 et C‑148/11.

( 29 ) Arrêt Lassal, précité (point 18).

( 30 ) Arrêt Texeira, précité (point 66).

( 31 ) Voir, pour une situation de paradoxe similaire, arrêt Dias, précité. L’analyse selon laquelle la délivrance d’un titre de séjour doit être considérée comme un acte déclaratif, et non constitutif, habituellement avantageuse pour le citoyen de l’Union, puisqu’elle empêche de qualifier «d’illégal», au sens du droit de l’Union, le séjour d’un citoyen en considération de la seule circonstance qu’il ne dispose pas d’une carte de séjour, tourne en sa défaveur, en ce qu’elle fait obstacle à ce que
soit considéré comme «légal», au sens du droit de l’Union, le séjour d’un citoyen de celle-ci en raison du seul fait qu’une telle carte lui a été valablement délivrée. Voir, également, le commentaire de cet arrêt par Kauff-Gazin, F., Revue Europe, 2011, no 10, commentaire 337.

( 32 ) C‑542/09.

( 33 ) Point 66 de cet arrêt.

( 34 ) Arrêt Dias, précité (point 64).

( 35 ) Voir arrêt Commission/Pays-Bas, précité (point 49 et jurisprudence citée).

( 36 ) Ibidem (point 50 et jurisprudence citée).

( 37 ) Souligné par nous.

( 38 ) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres [COM(2001) 257 final].

( 39 ) Rec. p. 723.

( 40 ) Page 16: point 3 de ladite proposition de directive.

( 41 ) Voir, à ce sujet, point 52 des conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Teixeira, précité. Voir, en faveur d’une lecture extensive de cette disposition, allant au-delà de sa lettre même, afin, notamment, de couvrir également le cas du divorce, Starup, P., et Elsmore, M.-J., «Taking a logical or giant step forward? Comment on Ibrahim and Teixeira», European Law Review, 2010, p. 571, spécialement p. 583.

( 42 ) Voir, en ce sens, arrêts précités Ibrahim et Secretary of State for the Home Department (point 58) ainsi que Teixeira (point 69).


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-529/11
Date de la décision : 15/01/2013
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle: Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) - Royaume-Uni.

Libre circulation des personnes - Règlement (CEE) nº 1612/68 - Article 12 - Conjoint divorcé d’un ressortissant d’un État membre ayant travaillé dans un autre État membre - Enfant majeur poursuivant ses études dans l’État membre d’accueil - Droit de séjour pour le parent ressortissant d’un État tiers - Directive 2004/38/CE - Articles 16 à 18 - Droit de séjour permanent des membres de la famille d’un citoyen de l’Union n’ayant pas la nationalité d’un État membre - Séjour légal - Séjour fondé sur ledit article 12.

Citoyenneté de l'Union

Libre circulation des travailleurs

Droit d'entrée et de séjour


Parties
Demandeurs : Olaitan Ajoke Alarape et Olukayode Azeez Tijani
Défendeurs : Secretary of State for the Home Department.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bot

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2013:9

Source

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